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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/333/2021

ATA/292/2021 du 09.03.2021 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/333/2021-FORMA ATA/292/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 9 mars 2021

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jacopo Ograbek, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Vu le recours interjeté le 1er février 2021 devant la chambre administrative de la Cour de justice par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 18 décembre 2020 confirmant son élimination de la faculté d'économie et de management du fait de son échec définitif à la branche « Statistics I », pour laquelle il avait obtenu la note de 2.5 ;

qu'il expose qu'en raison de la pandémie, ses revenus d'étudiant ainsi que ceux de sa mère qui le soutenait financièrement avaient baissé, de sorte qu'il n'avait plus pu payer son loyer ; son ordinateur avait dysfonctionné et l'accès à la bibliothèque avait été difficile ; il avait finalement pu emprunter à la faculté un ordinateur pour la session d'examens ; pendant la procédure d'opposition, il avait réussi à acheter un nouvel ordinateur et avait pu compléter l'enseignement « économétrie appliquée » - pour lequel il avait obtenu un 5.5 - qui requerrait de maîtriser le même logiciel que pour « Statistics I » ;

qu'il requiert des mesures provisionnelles l'autorisant à demeurer immatriculé à l'université, son bail étant lié à son immatriculation et la pandémie l'ayant plus touché que la moyenne des étudiants ;

que l'Université a conclu au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif, exposant que le 23 décembre 2020, l'exmatriculation de l'intéressé avait été prononcée, que les mesures sollicitées visaient à anticiper le jugement à venir, ce qui n'était pas admissible ; le recourant ne démontrait pas que ses intérêts étaient gravement menacés, n'ayant pas produit de résiliation de son contrat de bail ; il se contredisait en affirmant qu'il n'avait plus de travail alors qu'il produisait un contrat de travail ; aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter de la pratique de la chambre administrative faisant prévaloir l'intérêt public de l'université à n'admettre aux cours que les étudiants qui en remplissaient les conditions ;

que le recourant n'ayant pas répliqué sur effet suspensif dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in
RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur l'élimination du recourant de la faculté en raison de son échec définitif ;

que l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à lui accorder ce qu'il réclame au fond, à savoir l'annulation de la décision prononçant son élimination, et, par voie de conséquence, son admission à poursuivre ses études, en pouvant notamment se présenter à la prochaine session d'examens ; or, les mesures provisionnelles, dont la restitution de l'effet suspensif fait partie, ne sauraient anticiper le jugement définitif ;

que, certes, le recourant a un intérêt, notamment au regard de ses conditions de bail, à pouvoir continuer ses études ;

que l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre ses études doit toutefois céder le pas à l'intérêt public - légitime - de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques de promotion (ATA/952/2020 du 24 septembre 2020 ; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019 ; ATA/367/2018 du 18 avril 2018 consid. 6) ;

que l'intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants ;

qu'en outre, les chances de succès ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à un tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures provisionnelles sollicitées ;

qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision querellée l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer ses études ;

qu'au regard de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée;

qu'il sera statué sur les frais du présent incident avec l'arrêt au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Jacopo Ograbek, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :