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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4195/2022

ATA/1454/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/1442/2023 ( LCI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4195/2022-LCI ATA/1454/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2024

3ème section

 

dans la cause

 

TOURING CLUB SUISSE, SECTION GENÈVE

A______ et B______

C______

D______

E______

F______ et G______

H______ et I______

J______

K______ et L______ recourants
représentés par Me Alexandre BÖHLER, avocat

contre

ÉTAT DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

VILLE DE M______

VILLE DE GENÈVE - AGCM

N______ intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2023 (JTAPI/1442/2023)


EN FAIT

A. a. A______ et B______, C______, D______, E______, F______ et G______, H______ et I______, J______, K______ainsi que L______(ci-après : les riverains) sont domiciliés entre les nos 1 et 23 du quai O______. Les immeubles correspondant sont situés dans la zone macaron 8 (M______) pour les nos 1 à 3 et dans la zone macaron O (P______) pour les nos 4 à 23.

b. E______, A______, D______ et H______ ont chacun été titulaires d'un macaron O (zone bleue), valable respectivement jusqu'au 30 avril 2024, 1er avril 2023, 26 mai 2023 et 20 mai 2024.

c. F______ est au bénéficie d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, valable jusqu'au 30 novembre 2025.

d. Le TOURING CLUB SUISSE, SECTION GENÈVE (ci-après : TCS-GE) est une association ayant notamment pour but statutaire de « sauvegarder et promouvoir les droits et les intérêts généraux des sociétaires, par rapport aux questions relatives à la circulation routière, à la complémentarité des modes de transport et à la mobilité dans le cadre de l’aménagement du territoire, des constructions et ouvrages et de la protection de l’environnement ».

Le TCS-GE compte environ 146'000 membres, tous des personnes physiques domiciliées dans le canton de Genève ou dans la zone frontalière et disposant, pour la plupart, d'un véhicule motorisé. 4'673 membres résident dans un périmètre de 500 m aux alentours du quai O______. 4'632 membres possèdent un macaron 8 et 884 un macaron O.

e. Le quai O______, situé en partie sur la commune de M______ et en partie en Ville de Genève (ci-après : la ville), compte 198 places de stationnement pour voitures (dix sises en zone blanche, 140 en zone bleue sur le périmètre de la ville et 48 en zone bleue sur le périmètre de la commune de M______), ainsi que deux places pour les personnes à mobilité réduite (ci-après : PMR).

f. La zone macaron O comptait, au 31 décembre 2021, 473 places bleues. Le ratio macarons délivrés/places bleues s'élevait à 139%.

g. La location d'une « case » (place de stationnement pour voitures) coûte entre CHF 200.- et CHF 250.- par mois dans le parking Q______, sis à la rue de M______, propriété de la R______ (ci-après : R______) de la ville.

B. a. Le 11 février 2021, le département du territoire (ci-après : le département), a délivré à la ville une autorisation de construire DD 1______/1 portant sur la « requalification et le réaménagement des quais – reconstruction des berges, défrichement temporaire et définitif no 2______ – réglementation de la circulation » sur des parcelles sises au quai S______ (section T______) et au quai O______, dont l'État de Genève et N______ notamment sont propriétaires.

L'autorisation prévoyait la suppression de 45 places de stationnement (zone bleue) au quai O______, lesquelles seraient compensées dans les parkings de la R______.

Cette autorisation n'a fait l'objet d'aucun recours.

b. Le 11 mars 2022, la ville a déposé une demande d’autorisation complémentaire DD 1______/2, ayant pour objet l’élargissement de la voie verte entre le Pont des P______ et le Pont de M______ ainsi qu’un défrichement complémentaire.

Son objet consistait dans l'agrandissement de l'espace des piétons et des cycles le long du quai O______. Pour ce faire, 90 places de stationnement en zone bleue situées sur le tronçon compris entre les nos 1 et 23 du quai O______ seraient supprimées en sus du projet initial (17 sur le périmètre de la commune de M______ et 73 sur le périmètre de la ville). Une place supplémentaire pour les PMR serait aménagée.

c. Le TCS-GE a déposé des observations et a en particulier relevé que la suppression de 90 places de stationnement supplémentaires sans compensation était inenvisageable.

d. La ville a répondu que toutes les places supprimées seraient compensées dans le parking Q______.

e. Par décision du 7 novembre 2022, le département a délivré l'autorisation de construire DD 1______/2.

C. a. Les riverains ainsi que le TCS-GE ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation.

Les conditions de recevabilité du recours corporatif étaient réunies, les membres du TCS-GE disposant d’un intérêt spécial, actuel et direct à ce que l’autorisation entreprise soit annulée.

Les riverains étaient tous domiciliés au quai O______, à proximité immédiate du projet, et majoritairement au bénéfice d’un macaron coûtant CHF 200.- par an et leur donnant le droit d'y stationner. Dans la mesure où l’autorisation de construire querellée prévoyait la suppression de 90 places de parking sur ce quai, ils étaient impactés directement par cette décision. Cette suppression ne serait pas compensée par la création de nouvelles places et il leur était proposé de payer désormais beaucoup plus, soit CHF 3’000.- par an, pour garer leur véhicule au parking Q______.

b. Le département a conclu au rejet du recours, la ville à son irrecevabilité.

c. N______ et la Ville de M______ ne se sont pas déterminées.

d. Après que les riverains et le TCS-GE ont répliqué, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, faute pour les intéressés de disposer de la qualité pour recourir.

Il ne pouvait être admis qu'une majorité des membres du TCS-GE serait confrontée aux effets de la mesure régulièrement et aurait qualité pour recourir à titre individuel.

Les riverains étaient domiciliés dans le périmètre concerné par la décision entreprise. Ils n’avaient cependant pas démontré qu’ils étaient susceptibles de subir les inconvénients de la suppression des places de stationnement plus que n’importe quels autres habitants du quartier ou de n’importe quel usager de cette voie publique. Il n’avait pas non plus été établi qu’ils disposaient d’un droit privilégié sur les places de stationnement supprimées, l’achat d’un macaron ne conférant d'ailleurs aucune garantie ni aucun droit à une place de parking. Enfin, la suppression de places projetée ne rendait pas l'utilisation des immeubles alentour impossible ou considérablement plus difficile au vu des places maintenues et des places disponibles dans le parking Q______.

D. a. Par acte remis au guichet du greffe le 1er février 2024, les riverains et le TCS-GE ont interjeté recours après de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation ainsi qu'à celle de la DD 1______/2 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au TAPI.

Ils disposaient de la qualité pour recourir. La suppression des places de stationnement rendrait l'utilisation de leurs immeubles considérablement plus difficile et entraînerait pour eux des inconvénients graves, en plus de leur retirer un avantage pratique. Ils ne pourraient plus stationner leur véhicule à proximité de chez eux et encouraient le risque de devoir payer plus de dix fois ce qu'ils payaient pour désormais disposer d'une « possibilité aléatoire » de garer leur véhicule beaucoup plus loin, en particulier dans le parking privé Q______. Ils utilisaient quotidiennement lesdites places grâce à leurs macarons, ne bénéficiant d'aucune place dans leurs immeubles.

Le TCS-GE avait également la qualité pour recourir. Un nombre significatif de ses membres était concerné puisque ces derniers étaient des personnes physiques domiciliées à Genève et disposaient pour la plupart d'un véhicule motorisé.

Pour le surplus, ils ont développé des griefs au fond.

b. Le département et la ville ont conclu au rejet du recours.

c. N______ et la Ville de M______ ne se sont pas déterminées.

d. Dans leur réplique, les recourants ont sollicité leur audition et celle de représentants de la ville.

Ils ont également relevé que la suppression des 90 places de parking entraînerait une aggravation du bilan de la zone macaron O, où le ratio entre le nombre de macarons vendus pour le stationnement en zone bleue et le nombre de places disponibles était de 139%, si bien qu'il existait déjà un déficit important de places. F______, qui bénéficiait d'une carte de stationnement pour personne handicapée et utilisait une place située devant chez elle, ne pourrait plus se déplacer. Ils ne pourraient plus faire leurs courses et pratiquer leurs loisirs, toutes activités possibles grâce au stationnement de leurs véhicules devant leur domicile.

e. Après une écriture spontanée de la ville, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informés.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Les recourants concluent à leur audition et à celle de représentants de la ville.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

La procédure administrative est en principe écrite. Toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

2.2 En l'espèce, les recourants soutiennent que leur audition leur permettrait de démontrer que la suppression des 90 places de stationnement entraverait considérablement l'utilisation de leurs appartements, voire la rendrait impossible. Or, d'une part, ils se sont déjà exprimés par écrit sur cette question, que ce soit devant le TAPI ou la chambre de céans. D'autre part, à supposer qu'ils considèrent, malgré cela, que des informations relatives aux conséquences engendrées par la suppression des places de stationnement feraient défaut, ils n'indiquent pas pour quelle raison ils n'auraient pas pu les transmettre par écrit. Leur audition n'apparaît donc pas nécessaire ni même utile et ne sera ainsi, par appréciation anticipée des preuves, pas ordonnée. La chambre de céans estime au demeurant disposer de toutes les informations pertinentes sur cette problématique.

Les recourants considèrent également que l'audition de représentants de la ville serait nécessaire pour établir l'absence de places disponibles pour les habitants du quai O______ dans le parking privé Q______. Or, comme on le verra ci-après, cette question n'a pas d'influence sur la solution du litige. L'audition de représentants de la ville n'est donc pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

Pour le surplus, les intéressés se sont vu offrir la possibilité de faire valoir leurs arguments par écrit. Il se sont ainsi exprimés de manière circonstanciée sur l'objet du litige et ont produit les pièces auxquelles ils se sont référés dans leurs écritures. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet qui lui permet de statuer en connaissance de cause.

3.             Le litige porte sur la qualité pour recourir des riverains et du TCS-GE, laquelle leur a été déniée par le TAPI dans le cadre de leur recours déposé contre la DD 1______/2.

Le recours devant la chambre de céans ne peut dès lors porter que sur la question de la recevabilité du recours par-devant le TAPI, eu égard au principe du double degré de juridiction. Les griefs des recourants portant sur le fond du litige ne seront dès lors pas examinés.

3.1 À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée sont titulaires de la qualité pour recourir. La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1078/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1 et l'arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698).

3.1.1 Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_433/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss).

Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

3.1.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).

3.2 Le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2).

Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 143 II 578 consid. 3.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2021 du 7 novembre 2022 consid. 1). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est de même insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1).

3.3 Cet intérêt doit encore être direct. Le recourant doit démontrer que sa situation factuelle ou juridique peut être avantageusement influencée par l’issue du recours. Tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte, médiate ou encore « par ricochet » (ATF 135 I 43 consid. 1.4 ; 133 V 239 consid. 6.2). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est donc pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3).

D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni leur impose des obligations (ATA/639/2024 du 28 mai 2024 consid. 2.3 ; François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss).

3.4 La qualité pour agir dépend très souvent, lorsqu'il s'agit d'appliquer des dispositions légales ayant des effets concrets dans l'espace, du lieu de situation de la propriété ou de l'entreprise du recourant ou encore du lieu de sa résidence. Le Tribunal fédéral admet à cet égard que, pour certains types de projets dans des zones densément peuplées, un grand nombre de personnes peut avoir la qualité pour agir (ATF 140 II 214). Il est aussi parfois amené à une certaine schématisation (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 459 s. n. 1368).

En matière de constructions, seuls les voisins dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis (ATF 133 II 409 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2).

Selon la jurisprudence, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux. Le critère de la distance n'est toutefois pas à lui seul déterminant ; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; 136 II 281 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2023 du 20 août 2024 consid. 3.1). Le voisin est admis à recourir lorsqu'il est atteint de manière certaine ou du moins avec une probabilité suffisante par la gêne que la décision peut occasionner (ATF 140 II 214 consid. 2.3). Il doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 ; 133 II 249 consid. 1.3.1).

Il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1).

3.5 Une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection (art. 60 al. 1 let. a et b LPA). Comme pour les particuliers, il ne lui est pas possible de recourir pour des motifs d’intérêt général, alors même que, selon ses statuts, elle aurait un but idéal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_499/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2 et les références citées ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 5.7.2.4 p. 750). Il en va par exemple ainsi lorsqu’une association est demanderesse d’un permis de construire qui lui est refusé ou lorsqu’elle conteste une injonction qui la vise directement (Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 133).

Une association peut faire valoir les intérêts de ses membres lorsqu’il s’agit d’intérêts qu’elle doit statutairement protéger, qui sont communs à la majorité ou à un grand nombre de ses membres et que chacun a qualité pour s’en prévaloir à titre individuel. Ce recours est aussi nommé corporatif (ATF 145 V 128 consid. 2.2 ; 137 II 40 consid. 2.6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_52/2009 du 13 janvier 2010 consid 1.2.2, non publié aux ATF 136 I 1). Ces conditions doivent être remplies cumulativement ; elles doivent exclure tout recours populaire. Celui qui ne fait pas valoir ses intérêts propres, mais uniquement l’intérêt général ou l’intérêt public, n’est pas autorisé à recourir. Elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 145 V 128 consid. 2.2 ; 142 II 80 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2021 du 16 mars 2022 consid. 1.2.1). Le droit de recours n’appartient par conséquent pas à toute association qui s’occupe, d’une manière générale, du domaine considéré. Il doit au contraire exister un lien étroit et direct entre le but statutaire de l’association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été prise (ATA/1062/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.2.3).

Enfin, ont aussi qualité pour recourir les organisations auxquelles la loi reconnaît le droit de recourir (art. 60 al. 1 let. e LPA). Ainsi, ont qualité pour recourir contre une autorisation de construire les associations d’importance cantonales ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites (art. 145 al. 3 LCI). La jurisprudence tant fédérale que cantonale a précisé qu'une association dont les statuts poursuivaient la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l'étude, par pur idéal, de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments et des sites ne pouvait revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l'art. 145 al. 3 LCI (arrêt du Tribunal fédéral 1P.595/2003 du 11 février 2004 consid. 2.2 et 2.3 ; ATA/1062/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité).

La chambre de céans a déjà jugé que la qualité pour agir d'une association ne saurait être appréciée une fois pour toutes. Il convient notamment de vérifier, périodiquement au moins, si les conditions d'existence des associations sont réalisées, si les buts statutaires sont en rapport avec la cause litigieuse et si la décision d'ester en justice a bien été prise par l'organe compétent (ATA/1062/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.3 ; ATA/1064/2022 précité consid. 5d et les arrêts cités).

3.6 En matière de circulation routière, la qualité pour recourir doit être reconnue lorsque la mesure de circulation gêne considérablement l'usage de l'immeuble ou rend son accès considérablement plus difficile pour les riverains propriétaires ou la clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 1.3). Des restrictions de stationnement ou la suppression de places de parc peuvent également entraîner une atteinte spécifique si elles rendent l'utilisation d'un immeuble impossible ou considérablement plus difficile (arrêts du Tribunal fédéral 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2 ; 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3). Un retard dans l'accès ou le départ de son propre immeuble peut constituer une atteinte clairement perceptible, qui entraîne une gêne particulière (arrêts du Tribunal fédéral 1C_317/2010 du 15 décembre 2010 consid. 5.4 et 5.7 ; 1C_112/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1 et 4 ; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2016.00349 du 22 mars 2018 consid. 1.2.1).

3.6.1 Dans un arrêt de 2018, la chambre administrative a considéré que la source des griefs du recourant, soit une situation dangereuse pour les usagers d'une contre‑route, ne relevaient pas de la construction prévue mais d'une situation préexistante et partiellement également d'une situation provisoire liée à un chantier en cours sur les parcelles avoisinantes. Le recourant échouait ainsi à démontrer qu'il subirait un préjudice particulier lié à l'autorisation délivrée et qu'il aurait un intérêt personnel pratique qui se distinguerait nettement de l'intérêt général au recours (ATA/1159/2018 du 30 octobre 2018).

Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt. Le recourant entendait fonder sa qualité pour agir sur le seul fait que la contre-route qu'il empruntait régulièrement présentait des dangers. Il ne s'en prenait donc pas concrètement au projet lui-même, mais seulement à ses effets sur la sécurité routière. Or, quelles que fussent les caractéristiques de la contre-route, le projet litigieux n'était pas susceptible d'augmenter les risques existants pour ses usagers. De plus, au regard du nombre de logements desservis par la contre-route en cause (plus de 70), il n'en résulterait qu'une augmentation insignifiante du trafic sur cet axe, sans incidence sensible pour les autres usagers. Dès lors, le recourant agissait en tant que simple usager d'une route, à l'instar de l'ensemble des habitants du secteur. Dans ces conditions, son intervention s'apparentait à une action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1), ce qui ne lui conférait pas la qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_655/2018 du 26 septembre 2019 consid. 2.2).

3.6.2 La seule qualité d’usager, même régulier, d’une route, ne suffit pas à justifier un droit d’opposition ; admettre le contraire reviendrait à reconnaitre le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que l’art. 89 al. 1 let. b LTF entend précisément exclure (arrêt du Tribunal fédéral 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.3).

3.6.3 La qualité pour recourir a été déniée :

- à un propriétaire d'immeuble de bureaux situé à l'angle de la rue U______ et du boulevard V______ à Genève. Bien que la rue U______ fût touchée par une mesure de circulation en lien avec la fermeture à la circulation motorisée de la place W______, les mesures d'instruction avaient permis d'établir qu'en début d'après-midi, plusieurs places de stationnement dans les rues voisines de la place étaient disponibles. Le recourant n'était donc pas susceptible de subir les inconvénients de la suppression des places de stationnement plus que n'importe quel autre voisin de la place, ou de n'importe quel usager de ces lieux (ATA/44/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/2019 du 3 décembre 2019) ;

- au TCS, au motif qu’il était peu plausible qu’une majorité des membres de la section occuperait régulièrement, soit avec une certaine fréquence, à intervalles rapprochés, sur une période relativement longue, des emplacements de parkings, comme l’exigeait la jurisprudence (ATF 136 II 539 consid. 11).

3.6.4 En 2007, le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours contre la suppression de quatre places de stationnement situées le long d'un immeuble, la société recourante, qui tenait à proximité un magasin, s'étant opposée sans succès à la suppression desdites places.

Celles-ci se trouvaient à distance de marche du magasin de la recourante, mais pas à proximité immédiate de celui-ci. Pour y accéder, il fallait traverser un carrefour très fréquenté. En outre, selon la recourante, il existait toujours plus de 60 places de stationnement à une distance similaire, même après la suppression des places. Vingt-huit places de stationnement se trouvaient alors en face de son magasin. Elles étaient bien plus accessibles que les quatre places en cause. Dans ces conditions, la recourante n'avait pas la qualité pour s'opposer à leur suppression. Même si la suppression de places dans son environnement proche pouvait avoir des conséquences négatives pour elle, il n'en résultait pas encore l'atteinte « particulière » requise. Il en serait allé différemment, le cas échéant, des 28 places de stationnement situées directement en face de son magasin, étant donné que celles-ci présentaient un intérêt particulier pour elle en raison de leur grande proximité. Un tel lien spécifique faisait toutefois défaut pour les places de stationnement en cause. La recourante n'était pas significativement plus touchée par leur suppression que d'autres personnes (commerçants, clients, etc.) qui souhaitaient se garer au centre-ville (arrêt du Tribunal fédéral 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 4).

3.7 L'autorité de recours dispose, dans les cas limites, d'une certaine marge d'appréciation afin de veiller à appliquer des critères qui ne soient ni trop larges (ce qui confinerait à l'action populaire) ni trop restrictifs, de manière à ne pas exclure la possibilité, expressément voulue par le législateur, de contrôler que le droit a été correctement appliqué dans les cas où le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (Laurent PFEIFFER, op. cit., p. 92).

4.             En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants sont domiciliés à quelques dizaines de mètres seulement du périmètre concerné par la décision attaquée, qui prévoit la suppression de 90 places de stationnement en zone bleue au quai O______, en sus de la suppression de 45 places prévue par la DD 1______/1, entrée en force.

Cette proximité avec l'objet du litige n'est toutefois pas suffisante pour leur conférer la qualité pour recourir. Encore faut-il qu'ils soient touchés dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés, qu'ils retirent un avantage pratique de l'annulation de la décision attaquée, qu'ils soient atteints de manière certaine ou du moins avec une probabilité suffisante par la gêne que ladite décision peut occasionner et que cette gêne atteigne une intensité particulière, soit en l'occurrence que la suppression des 90 places de parking rende l'utilisation de leur immeuble impossible ou considérablement plus difficile.

4.1 Bien que les recourants allèguent utiliser quotidiennement les places de parking sises à proximité de leur domicile grâce à leurs macarons, ils n'établissent pas qu'ils trouveraient quotidiennement une place juste devant chez eux. Cette hypothèse paraît d'autant moins plausible que les intéressés n'ont aucun droit privilégié sur les places de parking voués à être supprimées (art. 7D al. 1 et 2 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 [LaLCR - H 1 05] et 7C al. 7 du règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 30 janvier 1989 [RaLCR - H 1 05.01]) et que ces places de parkings bénéficient ainsi à tous les administrés possédant un véhicule automobile, en particulier aux habitants du quartier, qui peut être assimilé en l'occurrence à la zone macaron O.

Dès lors, les recourants ne sont pas susceptibles de subir les inconvénients de la suppression des places de stationnement plus que n’importe quels autres habitants du quartier, ces inconvénients consistant en la réduction de leurs chances de trouver une place de parking à proximité de leur domicile, au même titre que les autres habitants du quartier. Cette gêne, occasionnée par le projet, n'atteint pas une intensité particulière telle qu'elle justifierait d'admettre leur qualité pour recourir. En effet, bien qu'un nombre important de places doive être supprimé et que les intéressés rencontreront ainsi avec une vraisemblance suffisante plus de difficultés à trouver une place de parking devant chez eux, ils ne démontrent pas en quoi le fait de pouvoir garer leur véhicule non plus à proximité immédiate mais uniquement à proximité de leur domicile les toucherait avec une intensité particulière ; leur situation doit à cet égard être distinguée de celle d'un commerçant dont l'activité nécessiterait une proximité immédiate entre les places de parking et son commerce, par exemple dans le cas où les clients seraient amenés à transporter des objets lourds. Or, les recourants ne sont pas des commerçants du quartier. En toute hypothèse, il n'apparaît pas plausible qu'ils ne puissent plus stationner leur véhicule à proximité immédiate de chez eux, dans la mesure où 63 places de parkings en zone bleue subsisteront au quai O______, ou à tout le moins à proximité raisonnable de leur habitation. En effet, la zone macaron O (P______) ne se limite pas audit quai. Après la suppression des places, elle comptera encore 338 places bleues (473-135), dont 275 (338-63) hors du quai O______. Ce nombre apparaît suffisant pour permettre aux recourants, dans l'hypothèse d'un manque temporaire de places disponibles audit quai, de trouver alternativement, et ce quotidiennement, des places en zone bleue à proximité de leur logement, l'endroit de la zone macaron O (P______) le plus éloigné de leur habitation n'étant distant que de 350 m au maximum, ce qui ressort de la consultation du système d’information du territoire à Genève (SITG). Ce constat permet du reste d'écarter tout retard significatif dans l'accès ou le départ de leur propre immeuble.

Par conséquent, on ne saurait considérer que la suppression desdites places rendra l'utilisation de leurs immeubles considérablement plus difficile.

Par ailleurs, l'argument qu'ils tirent du risque financier n'emporte pas conviction. En effet, au vu de ce qui précède, la mesure envisagée ne les contraint pas nécessairement à devoir louer une place de parking dans le parking Q______ ou dans un autre parking payant.

Les recourants allèguent encore qu'ils ne pourront plus se déplacer, faire leurs courses et avoir des loisirs en raison de la suppression des places de parking. Or, ces critères ne sont, au regard de la jurisprudence précitée, pas pertinents pour déterminer l'existence d’une atteinte spécifique à la suite de la suppression de places de stationnement. Au demeurant, dans la mesure où, comme déjà évoqué, il n'apparaît pas plausible qu'ils ne puissent plus stationner leur véhicule à proximité, voire à proximité immédiate, de chez eux, rien ne permet de considérer qu'ils ne pourront plus se déplacer, faire leurs courses ou pratiquer leurs loisirs.

Enfin, en tant que les recourants se prévalent du fait que la zone de macarons correspondant à leur quartier prévoit déjà un nombre de places inférieur à celui des macarons délivrés, ils se plaignent en réalité d'une situation préexistante, ce qui tend à démontrer que la suppression des places n'est pas la seule cause des inconvénients allégués, étant pour le surplus précisé qu'ils ont admis, implicitement à tout le moins, que cette situation ne les empêchait pas de trouver quotidiennement des places près de chez eux. On ne saurait ainsi retenir, pour ce seul motif, qu'ils subiraient un préjudice particulier lié à l'autorisation délivrée.

Dès lors, les recourants ne parviennent pas à rendre vraisemblable l'existence d'une atteinte particulière susceptible de fonder leur qualité pour agir. Il n'en va pas autrement de F______. En effet, bien qu'elle soit titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, les deux places de stationnement pour PMR, sur lesquelles elle dit garer son véhicule, ne seront pas supprimées et une place de ce type sera même ajoutée. En outre, les 63 places de parking en zone bleue qui subsisteront au quai O______ permettent de réduire le risque qu'elle ne puisse pas trouver de places à proximité immédiate de son logement, dans l'hypothèse où les places pour personnes handicapées seraient temporairement occupées. Par conséquent, il ne paraît pas suffisamment vraisemblable que la suppression des places de stationnement rendra l'utilisation de son immeuble considérablement plus difficile.

4.2 Il sied de préciser que le raisonnement qui précède a été effectué en partant du principe que tous les recourants étaient au bénéfice d'un macaron, ce qui apparaît certes plausible, compte tenu des pièces produites, mais n'est néanmoins pas établi. Dans la mesure où il en ressort toutefois que même la possession d'un macaron ne conférerait pas, dans le cas d'espèce, la qualité pour recourir aux recourants, la question de savoir si ceux‑ci en sont toujours titulaires pourra rester indécise.

4.3 Enfin, le TCS-Ge fait valoir des nuisances liées à la suppression des places de parking sur le quai O______ et allègue que 4'673 sur les 146'000 membres qu'il compte résident dans un périmètre de 500 m autour du quai O______. Or, d'une part, ces chiffres montrent que seul un petit nombre des membres du TCS‑GE (3%) sont potentiellement concernés par la décision querellée. D'autre part, il ressort des considérations qui précèdent qu'aucun habitant du quartier, même par hypothèse membre du TCS-GE, n'a la qualité pour agir. Le TCS-GE n'a donc pas la qualité pour déposer un recours corporatif.

Pour le surplus, le TCS-GE ne se voue pas exclusivement à l'étude, par pur idéal, de questions relatives à l'aménagement du territoire puisqu'il a notamment pour but statutaire de sauvegarder et promouvoir les droits et les intérêts généraux de ses membres. Il ne peut donc pas revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l'art. 145 al. 3 LCI.

Sa qualité pour recourir sera donc déniée.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TAPI a déclaré le recours irrecevable, faute pour les recourants de disposer de la qualité pour recourir.

Le recours sera par conséquent rejeté.

5.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée, la ville et le département disposant de leur propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/909/2024 du 6 août 2024 consid. 15 et l'arrêt cité ; ATA/1332/2023 du 12 décembre 2023 consid. 8), et N______ ainsi que la Ville de M______ n'ayant pas pris de conclusions dans le cadre de la procédure devant la chambre de céans.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2024 par TOURING CLUB SUISSE, SECTION GENÈVE, ainsi que A______ et B______, C______, D______, E______, F______ et G______, H______ et I______, J______, K______ et L______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire du TOURING CLUB SUISSE, SECTION GENÈVE, ainsi que de A______ et B______, C______, D______, E______, F______ et G______, H______ et I______, J______, K______ et L______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alexandre BÖHLER, avocat des recourants, au département du territoire-OAC, à la Ville de Genève, à N______, à la Ville de M______, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral du développement territorial ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :