Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1357/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/1063/2024 ( MC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3423/2024-MC ATA/1357/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 novembre 2024 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2024 (JTAPI/1063/2024)
A. a. A______, né le ______1975 est originaire du Nigéria. Il est également connu sous le nom de B______, né le ______1975, originaire de Sierra-Leone.
Il est au bénéfice d’un passeport nigérian et d’un titre de séjour espagnol.
b. Il a été condamné par ordonnance pénale du 27 août 2016 du Ministère public (ci-après : MP) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d’épreuve à 3 ans, pour infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).
Il a également été condamné par ordonnance pénale du 27 octobre 2016 du MP, à une peine privative de liberté de 90 jours avec révocation du sursis accordé le 27 août 2016, pour infraction à l’art. 19 al. 1 LStup et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b (séjour illégal) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
c. Le 5 octobre 2024, A______, porteur de son passeport national et de son titre de séjour espagnol, a été appréhendé à la plaine de Plainpalais par les services de police, lesquels l’avaient observé en train de procéder à une transaction drogue/argent avec un toxicomane. Ce dernier, interpellé peu de temps après, a formellement reconnu A______ comme le dealer qui lui avait vendu le même jour un sachet de marijuana (poids total 3.1 g) en échange de CHF 50.-. A______ était en possession de CHF 244.20, EUR 10.89 et de deux téléphones portables.
Entendu dans les locaux de la police le lendemain, A______ a contesté avoir vendu de la drogue. Il faisait des allers-retours entre la Suisse et la France, était démuni de moyens financiers, de sources de revenus et d'adresse, et dormait dans la rue ou chez des amis. Il n'avait aucun lien particulier avec Genève. Il lui arrivait de consommer de la marijuana, mais ne pouvait pas dire dans quelle quantité ; il avait déjà été arrêté pour des affaires de drogue.
d. Par ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2024, le MP l’a condamné pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup à une peine privative de liberté de 30 jours, l’a mis au bénéfice du sursis et a fixé le délai d’épreuve à trois ans. Il a également été condamné à une amende de CHF 100.- pour infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup. L’ordonnance pénale retenait que l’intéressé était marié, père de quatre enfants et avait déclaré travailler en Espagne pour un salaire mensuel net de euros 1'500.-.
L’intéressé a fait opposition à cette ordonnance pénale.
B. a. Le 6 octobre 2024 à 18h25, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du canton de Genève pour une durée de douze mois.
b. Par acte du 16 octobre 2024, A______ a formé opposition contre cette décision devant Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le TAPI).
c. Lors de l'audience du 28 octobre 2024 devant le TAPI, A______ a indiqué qu’il était en Suisse depuis trois mois, qu’il habitait précédemment à Annemasse et avait l’habitude de venir à Genève le week-end pour voir sa fiancée. Il n’avait pas d’endroit permanent où il demeurait. À Annemasse, il avait une adresse mais, déprimé, il n’arrivait pas à s’en souvenir. Son amie habitait aux Augustins. Il n’arrivait pas à se rappeler de son adresse précise. Elle s’appelait C______, avait 50 ans et travaillait dans une pharmacie. Il ne se souvenait ni de son nom de famille, ni dans quelle pharmacie elle travaillait, ni de sa date de naissance. À son souvenir, elle était venue une seule fois à Annemasse pour le voir.
Il aidait des amis dans le cadre de déménagements. Ceux-ci l’appelaient quand il y avait du travail, lequel se déroulait à Genève et Annemasse. Il les aidait en échange d’argent pour de la nourriture ou autre chose. En octobre, cela représentait une à deux fois par semaine en moyenne.
Il avait quitté l’Espagne depuis juillet 2024. Il achetait parfois de la marijuana quand il avait du travail et de l'argent. Il contestait avoir commis l'infraction ayant conduit au prononcé de l'ordonnance pénale du 6 octobre 2024.
d. Par jugement du 29 octobre 2024, le TAPI a rejeté le recours.
Ressortissant nigérian, A______ n’était pas au bénéfice d’une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d’établissement (art. 34 LEI), ce qu’il ne contestait pas. Il était uniquement titulaire d’un permis de séjour lui permettant de résider en Espagne et de se rendre sur le territoire suisse.
Il avait été condamné à deux reprises en 2016.
Le 5 octobre 2024, il avait été interpellé par la police alors qu’il était en train de procéder à la vente d’un sachet de marijuana (3.1 grammes) en échange de CHF 50.- et avait ainsi été condamné pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 de la LStup. Même si cette condamnation n’était pas en force, il ressortait du rapport d’arrestation et des faits retenus dans l’ordonnance pénale, que l’intéressé avait été observé par des policiers assermentés alors qu’il procédait à un échange drogue/argent avec un toxicomane ; il avait été identifié sur planche photographique par le toxicomane. L’intéressé avait également spontanément admis être consommateur de marijuana et qu’il en achetait parfois lorsqu’il avait de l’argent et du travail. Dès lors, le soupçon existait qu’il puisse à l’avenir commettre des infractions du type de celles pour lesquelles il était mis en cause. L’intéressé pouvait ainsi être effectivement perçu comme présentant une menace pour l’ordre et la sécurité publique. L’ensemble des conditions légales d’une mesure d’éloignement au sens de l’art. 74 al. 1 let. a LEI étaient réalisées.
Le périmètre de l’interdiction, étendu à l’ensemble du canton de Genève, ne constituait pas un usage excessif du pouvoir d’appréciation du commissaire de police. A______ avait admis qu’il habitait à Annemasse. Ses seuls liens avec Genève étaient, selon ses déclarations, les déménagements auxquels il participait pour aider des amis et la présence de sa fiancée qu’il venait voir durant les week‑ends. Il s’était cependant limité à indiquer le prénom et la profession de sa fiancée. Il n’avait donné aucun élément concret sur un éventuel domicile à Genève, se limitant à indiquer qu’elle vivait aux Augustins, soit au centre-ville, élément pertinent pour la délimitation du périmètre. Il n’avait fourni aucune preuve concrète de leur relation. En tout état, rien ne s’opposait à ce que l’intéressée et sa fiancée continuent leur relation à Annemasse. S’agissant des déménagements auxquels il participerait, le recourant n’était pas autorisé à travailler en Suisse et exerçait son activité dans l’illégalité. Il avait été arrêté dans le cadre d’affaires de stupéfiants en 2016 et en 2024 au centre-ville de Genève. Il avait spontanément déclaré que, s’il n’y avait pas eu d’ordonnance pénale à son encontre, il serait déjà retourné en Espagne. Il ne se justifiait pas de restreindre la mesure au centre-ville de Genève.
La durée de la mesure, de douze mois, était conforme à la jurisprudence et adaptée aux circonstances du cas d'espèce.
C. a. Par acte du 11 novembre 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à l’annulation de la décision ; subsidiairement, la durée ne devait pas dépasser six mois et devait être réduite à l’interdiction du centre-ville de Genève.
Le principe de la proportionnalité avait été violé. Il contestait avoir vendu 3.1 g de haschisch avec le contenant, soit nettement moins de 3 g en poids net. La quantité était minime et portait sur une drogue douce, impropre à créer un danger concret pour la santé des individus. La durée de la mesure était disproportionnée, en l’absence de toute condamnation depuis plus de huit ans. Les deux ordonnances pénales de 2016 étaient anciennes et il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’interdiction de territoire. Il lui était compliqué de voir son amie en dehors de Genève, celle-ci travaillant dans une pharmacie et ayant des horaires irréguliers. Il était légitime que le couple préfère se voir au domicile de cette dernière plutôt que dans le logement du recourant, l’intéressé habitant chez différents amis.
b. Le commissaire a conclu au rejet du recours.
c. Dans sa réplique, le recourant a relevé que le commissaire de police violait le fondement même de la présomption d’innocence, l’ordonnance pénale n’étant pas définitive.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 novembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois.
3.1 À teneur de l’art. 10 al. 2 2e phr. LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière.
3.2 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).
3.3 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité).
3.4 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3).
La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1126/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.
La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.
3.5 La chambre de céans a déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellé et condamné par le MP pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), ou encore à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à Genève, notamment pour infractions à la LStup (ATA/529/2024 du 30 avril 2024).
Elle a aussi confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois prononcées contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/924/2022 du 15 septembre 2022) ou un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022).
Dans un cas concernant un consommateur de marijuana, ayant fait l’objet de deux ordonnances pénales pour vente de 1 gr de cocaïne et cinq pilules d’ecstasy, la chambre de céans avait relevé, en l’absence d’un recours du commissaire, que la fixation par le TAPI de la durée de la mesure à six mois n’était pas disproportionnée et qu’elle pourrait même être regardée comme relativement clémente au vu de la jurisprudence récente (ATA/610/2022 du 8 juin 2022).
Dans la cas d’un consommateur de marijuana, objet de deux ordonnances pénales pour infraction à la LEI s’agissant de la première et vente d’une boulette de haschich pour la seconde (ATA/133/2023 du 8 février 2023), ordonnances non définitives et sans autres antécédents, l’interdiction de l’entier du territoire du canton pendant six mois a été jugée proportionnée.
3.6 En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 74 LEI sont remplies. Le recourant n'est en effet pas titulaire d'une autorisation de séjour.
Par ailleurs, il a troublé ou menacé la sécurité et l'ordre publics ; il a ainsi été notamment condamné, par ordonnance pénale du 6 octobre 2024, pour avoir vendu un sachet de marijuana d’un poids total brut de 3.1 grammes pour la somme de CHF 50.-. Entendu par la police, il a reconnu en consommer.
Le fait que cette condamnation ne soit pas définitive ne heurte pas la présomption d'innocence, qui ne s'applique qu'aux accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ce que n'est pas l'interdiction territoriale, qui a une visée préventive et non punitive, et qui peut être prononcée indépendamment de toute condamnation pénale (notamment dans les cas prévus aux let. b et c de l'art. 74 LEI). Il résulte du reste du texte de l'art. 74 al. 1 let. a LEI que celui qui menace l'ordre public peut également faire l'objet de la mesure, ce qui démontre qu'une condamnation pénale définitive n'est pas nécessaire, une menace de trouble n'étant que rarement punissable pénalement de manière indépendante.
Le témoignage des policiers assermentés, de l’acheteur ainsi que le sachet récupéré sur ce dernier fondent le soupçon d'une infraction à la législation sur les stupéfiants et peuvent justifier une mesure d'interdiction territoriale, un tel comportement constituant indéniablement un trouble à l'ordre public et étant prévu expressément par l'art. 6 al. 3 LaLEtr, quand bien même celui-ci parle de condamnation, sans indiquer cependant que cette dernière devrait nécessairement être définitive (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021).
De surcroît, l’intéressé a déjà été condamné pour des faits similaires en 2016 et ne conteste pas être consommateur de marijuana.
La mesure respecte le principe de la proportionnalité tant au regard de l'étendue géographique que de la durée de celle-ci. Le recourant n'a aucun titre de séjour ni autorisation de travailler en Suisse. Les allégations relatives à sa relation sentimentale ne peuvent être retenues en l’absence de tout renseignement, à l’exception du prénom de la femme concernée et de sa profession. Le recourant ignore le nom de sa compagne, qualifiée de fiancée, de son lieu de travail et même de son adresse alors même qu’il soutient la voir les week-ends à Genève et non à Annemasse où il indique résider. Il ressort par ailleurs de l’ordonnance pénale du 6 octobre 2024 qu’il serait marié en Espagne et père de quatre enfants. Celui-ci ne peut donc se prévaloir d'un intérêt privé à pouvoir librement circuler dans le canton de Genève, alors que l'intérêt public à le tenir éloigné de ce territoire au vu des risques qu'il présente pour la sécurité et l'ordre publics est prépondérant.
Partant, les conditions de l’art. 74 LEI sont réalisées et le principe d’une interdiction de pénétrer sur le territoire fondé. Par ailleurs, dans les circonstances précitées, dès lors qu'aucune raison valable de séjourner dans le canton de Genève n'a été fournie par le recourant, on ne voit pas en quoi le principe de la proportionnalité commanderait de limiter l'étendue territoriale ou la durée de la mesure.
Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement infondé, sera rejeté.
4. La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Charles ARCHINARD, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. MAZZA
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière : |