Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1126/2024 du 24.09.2024 sur JTAPI/853/2024 ( MC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2704/2024-MC ATA/1126/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 septembre 2024 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 août 2024 (JTAPI/853/2024)
A. a. A______, né le ______ 1998, est originaire du Nigéria.
b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné : le 11 septembre 2017, par le Ministère public de Lausanne, à 10 jours-amende à CHF 20.-, sursis deux ans, pour séjour illégal ; le 28 novembre 2023, par le Ministère public de Genève, à 20 jours-amende à CHF 30.-, sursis trois ans, prolongé d'un an, le 18 février 2024, pour séjour illégal ; le 18 février 2024, par le Ministère public de Genève, à 60 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal et empêchement d'accomplir un acte officiel.
Il a également été condamné par le Ministère public genevois le 11 avril 2024 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal, le sursis accordé le 28 novembre 2023 ayant été révoqué. Cette ordonnance a fait l'objet d'une opposition et n'est pas en force.
c. A______, démuni de documents d'identité, a été interpellé le 20 août 2024 au cimetière des Rois à Genève, après avoir été observé par des policiers, en train de procéder à un échange avec un toxicomane. Ce dernier a été interpellé et a expliqué à la police avoir acheté une boulette de cocaïne d'un poids de 0,6 g contre la somme de CHF 20.- à un dealer.
Les policiers ont procédé à l'interpellation de A______.
La fouille a révélé qu’il était porteur notamment de CHF 170.60. Les contrôles de sécurité ont permis de déterminer qu’il faisait l'objet d'une parution au système d’information Schengen (ci-après : SIS) pour non-admission introduite par les autorités françaises.
Lors de son audition par la police, il a admis la vente du jour en précisant que c'était la première fois qu'il se livrait à du trafic de drogue.
S'agissant de sa situation personnelle, il a indiqué vivre en France, y travailler comme disc-jockey pour un salaire mensuel se situant entre EUR 300.- et 400.- et n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse.
Le 21 août 2024, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).
d. Le même jour, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois.
B. a. Par acte du 22 août 2024, A______ a formé opposition à cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
b. Lors de l'audience du 28 août 2024 devant le TAPI, il a confirmé son opposition à la mesure prononcée à son encontre.
Il avait une petite amie qui habitait en Suisse et qui ne pouvait pas venir en France parce qu’il habitait loin. Il venait fréquemment la voir en Suisse. Il vivait en Avignon et venait en bus à Genève. Son amie, qui était introvertie, n'aimait pas voyager. Elle habitait près du Palladium et il ne souhaitait pas divulguer son adresse car elle ne savait pas qu’il était impliqué dans une procédure. Il la connaissait depuis trois mois, elle s'appelait C______, mais il ne connaissait pas son nom de famille. Il n’avait pas d'autre raison de venir à Genève.
Il vivait les derniers temps à Annemasse avec un ami. Il partageait une chambre avec lui et il ne pouvait pas recevoir sa petite amie chez cet ami.
Il avait quitté le Nigéria en 2015, en raison de Boko Haram. Son père avait été tué par ces terroristes dans leur État qui s'appelait B______. Concernant sa situation administrative en France, il avait sollicité le réexamen de sa demande d'asile, lequel était en cours. Il avait déposé sa demande d'asile à Marseille et avait été transféré en Avignon. Concernant l’infraction pour laquelle il avait été condamné le 21 août 2024, c’était la première fois que qu’il commettait une telle infraction et en était désolé.
Le commissaire de police a indiqué qu’il ressortait du rapport de police du 20 août 2024 que A______ figurait sur la base de données SIS comme faisant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire Schengen, valable jusqu'en 2025 en raison d'infractions liées au trafic de stupéfiants, atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Sur la base de cette information, un policier avait fait une demande auprès du centre de coopération policière et douanière (ci-après : CCPD) et la France avait répondu que A______ était connu pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans en 2021, infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d'un lieu interdit en 2022, offre-cession-transport-détention-acquisition non autorisée de stupéfiants en 2022. Il faisait également l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire jusqu'au 4 juillet 2027 prononcée par les autorités judiciaires françaises.
A______ a indiqué qu’il était exact qu’il avait été condamné en France pour trafic de stupéfiants, mais sur la base d'une fausse accusation. Ni la police ni son avocat ne l’avaient écouté. Il avait été condamné à dix mois de prison en France. Il était sorti de prison l'année précédente, il pensait que c'était en 2023. Il ne se savait pas faire l'objet d'une mesure d'interdiction de l'espace Schengen ni qu’il était interdit de territoire en France.
Le commissaire de police a précisé que A______, lors de précédentes auditions par la police, avait eu l'occasion d'indiquer qu'il était connu en France pour une affaire de stupéfiants. Il a remis au TAPI un extrait Eurodac de novembre 2023, lequel indiquait plusieurs demandes d'asile déposées par l'intéressé, à savoir trois en France, deux en Italie et une en Autriche. Il a souligné que l’intéressé n'avait jamais mentionné l'existence de sa petite amie en Suisse mais plutôt le fait qu'il avait une épouse à Lyon ainsi qu'un bébé.
A______ a expliqué qu’il était effectivement divorcé et avait un bébé qui habitait à Lyon.
Son conseil a conclu à la réduction de la durée de la mesure à trois mois en application du principe de proportionnalité.
c. Par jugement du 29 août 2024, le TAPI a rejeté l’opposition et confirmé la mesure.
A______ ne disposait d’aucun titre de séjour. Il avait été condamné à trois reprises pour des infractions à la LEI (entrée et séjour illégal) et une fois pour empêchement d'accomplir un acte officiel. Il résultait par ailleurs du dossier de police qu'il aurait déjà été condamné en France pour des activités en lien avec le trafic de stupéfiants ce qu'il ne contestait pas, reconnaissant à ce sujet qu'il avait fait l'objet d'une peine de prison en France. Enfin, le 21 août 2024 il avait été déclaré coupable par le Ministère public genevois d'avoir vendu 0,6 g de cocaïne et avoir consommé de la marijuana, faits qu'il avait reconnus. Il pouvait effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaissait clairement, notamment eu égard à sa situation économique assurément précaire, qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il avait été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève.
Il n’apportait aucun indice à l’appui d’une relation à Genève. Il avait affirmé vivre à Avignon, avoir une femme et un bébé à Lyon et séjourner chez un ami à Annemasse. Sa petite amie pouvait se rendre en France pour le voir.
La fixation du périmètre d'interdiction, à l'ensemble du canton de Genève, ne résultait pas d’un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Certes, compte tenu des faits reprochés, une interdiction de pénétrer limitée au centre-ville, lieu notoire du trafic de stupéfiants selon la jurisprudence, devait en principe s'avérer suffisante au vu du but poursuivi par l'art. 74 LEI, qui visait avant tout à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les trafiquants et consommateurs des lieux où celui-ci se pratique. Toutefois, le dossier ne contenait aucun élément laissant entendre que la présence de A______ serait nécessaire au sein du canton, ce dernier justifiant sa présence à Genève par le seul fait qu'il souhaitait y rencontrer sa petite amie, ce qu'il pouvait très bien faire du côté français de la frontière séparant Genève de la France. La durée de la mesure paraissait apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton du risque de commission de nouvelles infractions et respectait le principe de proportionnalité.
C. a. Par acte remis à la poste le 12 septembre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la durée de l’interdiction de pénétrer dans tout le canton soit réduite à trois mois.
L’art. 74 al. 1 let. a LEI avait été violé. La mesure avait été prononcée après la vente de 0.6 g de stupéfiant, ce qu’il avait reconnu, indiquant regretter son acte et ne plus vouloir recommencer. Il attendait par ailleurs le réexamen de sa demande d’asile en France. Si elle était admise, il disposerait d’un titre de séjour valable pour se rendre en Suisse pour y voir son amie. La durée de la mesure était disproportionnée et devait être ramenée à trois mois.
b. Le 18 septembre 2024, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.
c. Le 19 septembre 2024, le recourant a indiqué ne pas souhaiter répliquer.
d. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 16 septembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. Est litigieuse la durée, de douze mois, de l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal.
3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).
3.2 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, «le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.
La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).
Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).
Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021).
3.3 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure.
Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3).
Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).
La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.
La mesure ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.
La chambre de céans a déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), ou à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022).
La chambre de céans a confirmé une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois dans le cas d’une personne possédant un titre de séjour en Italie, qui n’avait ni attaches ni aucun titre de séjour en Suisse. Il avait certes, indiqué, avoir des amis à Vernier, mais avait refusé de donner leur nom et leur adresse. Son allégation relative à l'existence desdites amitiés paraissait ainsi peu crédible. Il semblait d'ailleurs davantage avoir utilisé sa présence à Genève pour trouver des moyens de subvenir illégalement à ses besoins en s'adonnant au trafic de drogues. Le recourant n'avait jamais vécu ni à Genève ni en Suisse et n'y avait aucune attache familiale. Il était sans domicile et sans ressources. Aucun élément ne nécessitait ainsi sa présence à Genève. Dans ces circonstances, son intérêt privé à pouvoir venir à Genève dans les douze mois suivants cédait le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné du canton pendant cette durée. Par conséquent, le fait d'avoir étendu la mesure d'interdiction à l'ensemble du territoire du canton de Genève n'était pas disproportionné, ni celui d'avoir fixé à douze mois la durée de cette mesure, étant rappelé sur ce dernier point la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral (ATA/806/2019 du 18 avril 2019).
Elle a aussi confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois prononcées contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ou un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022).
Elle a rétabli à 24 mois une interdiction territoriale réduite à 18 mois par le TAPI dans le cas d’un ressortissant algérien ne disposant d’aucun lieu de vie en Suisse, hormis le domicile à Genève de sa compagne, où quelques affaires lui appartenant avaient été retrouvées. Il paraissait également vivre chez sa sœur en France voisine. Il n’établissait pas sa paternité sur l’enfant qu’il prétendait être le sien et n’expliquait pas les démarches concrètes qu’il aurait entamées à cet égard en vue d’obtenir les documents d’identité nécessaires à cette reconnaissance. Il avait fait l’objet de multiples condamnations pénales pour infractions à la LStup, mais également pour violation de domicile, vol et dommages à la propriété et lésions corporelles simples contre sa compagne, avait été condamné à des peines privatives de liberté et d’autres procédures pénales étaient en cours contre lui. Il s’agissait en outre d’une seconde mesure. Il n’avait eu aucune considération pour la première décision d’interdiction territoriale prononcée à son encontre le 22 février 2022, pour une durée de douze mois, ni pour l’interdiction d’entrée valable jusqu’au 27 octobre 2027, soit encore pour plus de quatre années. Une durée de 18 mois paraissait donc faible au regard de ces circonstances. La réduction opérée par le TAPI, motivée par la paternité du recourant, ne pouvait en conséquence être confirmée, notamment en l’absence de tout document établissant celle-ci (ATA/609/2023 du 9 juin 2023).
Elle a admis le caractère disproportionné d’une interdiction de territoire privant un recourant d’accès au domicile de son amie, chez laquelle il était domicilié et avec laquelle des démarches en vue du mariage étaient en cours (dépôt d’une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage ; ATA/668/2020 du 13 juillet 2020).
De même, elle a jugé contraire au droit l’interdiction de tout le canton de Genève notifiée à un recourant qui avait entamé des démarches auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations pour l’obtention d’un titre de séjour en vue de mariage et auprès de l’état civil pour reconnaître sa fille, et dont la réalité de la relation n’avait pas été mise en cause par le TAPI (ATA/1171/2019 du 22 juillet 2019).
3.4 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions de l’interdiction territoriale sont remplies. Il ne conteste pas non plus l’étendue territoriale de l’interdiction qui lui a été signifiée.
Il se plaint en revanche de sa durée, qu’il juge disproportionnée.
Il fait valoir que la mesure a été prononcée à la suite de la vente de 0.6 g de cocaïne, qu’il s’agissait d’un premier cas et qu’il regrettait ses agissements. Des interdictions territoriales allant jusqu’à douze mois ont cependant déjà été confirmées alors même que leur destinataire n’avait vendu qu’une dose de cocaïne (ATA/1316/2022, ATA/655/2021 et ATA/802/2019 précités). À cela s’ajoute que le recourant a été condamné auparavant en Suisse à plusieurs reprises pour des infractions à la LEI, et qu’il a également été condamné en France pour trafic de stupéfiants.
Le recourant dit travailler en France comme disc-jockey pour un salaire mensuel se situant entre EUR 300.- et 400.-. Ces ressources sont nettement insuffisantes pour assurer sa subsistance et il peut être craint qu’il se livre à nouveau à Genève au trafic de stupéfiants.
Le recourant a déclaré vivre en Avignon. Il a aussi affirmé à la police n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse. Il a admis être divorcé et avoir un enfant qui vit à Lyon avec sa mère. Il fait valoir aujourd’hui qu’il doit pouvoir se rendre à Genève pour y voir son amie intime. Il n’indique toutefois ni le nom ni l’adresse de celle‑ci, au motif qu’elle était réservée et qu’il ne voudrait pas l’impliquer. L’allégation d’un lien avec le canton de Genève doit ainsi être considérée avec circonspection.
La durée de douze mois apparaît ainsi proportionnée. Elle est conforme à la jurisprudence et nécessaire et adéquate pour éviter que le recourant ne reprenne à Genève une activité illicite.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
4. La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 août 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Samir DJAZIRI, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
J. PASTEUR
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| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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