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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/585/2023

ATA/987/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/35/2024 ( LCI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/585/2023-LCI ATA/987/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2024

3e section

 

dans la cause

 

A______
B______
C______
D______
E______
F______
G______
H______
I______
J______
K______
L______
M______
N______
O______
P______
Q______
R______
S______
représentés par Me Alexandre AYAD, avocat recourants

contre

T______
U______
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

et

V______ intimés

représentée par Me Jean-Pierre CARERA

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 janvier 2024 (JTAPI/35/2024)


EN FAIT

A. a. U______ est propriétaire des parcelles nos 6’894, 6’895 et 6’896 de la V______, sises en zone de développement 3, zone de fond 5, à l'adresse 4, 6 et 8, chemin de W______. Sur ces parcelles sont construits trois bâtiments formant un seul immeuble d’habitations. Un 4e bâtiment à l’adresse 2, chemin de W______ complète cette barre d’immeubles située entre la rue X______ et le chemin Y______.

Jusqu’au 8 décembre 2021, le propriétaire des parcelles était feu Z______, dont le propriétaire actuel est l’héritier.

b. T______ (ci-après : T______) est une société sise à AA______ (VD), inscrite au RC du canton de Vaud depuis le 20 janvier 1998 et qui a pour but notamment la prestation de services de tout genre dans le domaine de la télécommunication en Suisse, notamment en la création et l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile.

c. F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ sont domiciliés respectivement au 2, chemin de W______, 30, 32, 40 et 42, route X______ (ci-après : les voisins).

B. a. Le 2 décembre 2019, T______ a déposé une requête au département du territoire sollicitant la délivrance d'une autorisation de construire portant sur l'installation d'une nouvelle station de base pour téléphonie mobile / GE 1______ sur les parcelles précitées. AB______ y est indiqué sous la rubrique « mandataire » au nom de la société AC______. Sous la case mandataire professionnellement qualifiée (ci‑après : MPQ), la réponse « non » est cochée. T______ SA a joint une fiche de données spécifique au site, établie le 18 novembre 2019.

La requête était signée par le propriétaire des parcelles concernées.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro DD 2______.

Cette demande a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 19 décembre 2019 et a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique publiée dans la FAO le 22 septembre 2022 ; de nombreuses oppositions de voisins ont été formulées.

b. Lors de l'instruction de cette requête, les préavis des instances concernées ont été sollicités, dont notamment :

-          le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA), le 9 janvier 2020, réitéré le 19 juin 2020, lequel a sollicité des pièces complémentaires, faisant référence aux travaux dirigés par l'office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV) sur le déploiement de nouvelles antennes liées à la 5G, et indiquant que le canton réservait sa position sur la conformité à l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710) dans l'attente du résultat desdits travaux, conformément à l'application du principe de prévention ;

-          la commune, le 21 janvier 2020, laquelle a émis un préavis défavorable, indiquant appliquer un principe de précaution quant à l'installation d'antennes 5G sur son territoire tant que l'étude en cours de l'OFEV sur les éventuels risques de la 5G pour la santé humaine n'avait pas été rendue.

Elle a réitéré son préavis défavorable le 19 mai 2020, indiquant qu'ensuite de la prise de connaissance des informations concernant les antennes adaptatives et la 5G, ainsi qu'au vu de la mise en place du moratoire adopté par le canton de Genève en février 2020, elle appliquait un principe de précaution quant à l'installation d'antennes 5G sur son territoire, tant que l'ensemble des principes et la publication de l'aide à l'exécution pour les antennes adaptatives de l'OFEV n'avaient pas été réalisés ;

-          la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) le 3 décembre 2019 et l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) le 8 janvier 2020, ont émis des préavis favorables sans observations.

c. Par décision du 30 octobre 2020, le département a refusé la demande d'autorisation de construire sur la base d'un moratoire décidé par le canton de Genève.

Les enquêtes et investigations de l'OFEV devant permettre de lever les incertitudes quant aux effets de la 5G n'avaient pas encore abouti et le moratoire avait été prolongé par le Conseil d'État début décembre 2019. L'absence de la transparence nécessaire au sujet de l'exposition effective de la population due aux antennes et d'indications précises de la Confédération nécessaires à évaluer le respect de l'ORNI conduisaient à ce refus.

d. Le 18 novembre 2020, T______ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de refus.

e. Suite à la levée du moratoire et à l'envoi d'une nouvelle fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) par T______, le département a annulé sa décision de refus du 30 octobre 2020 et a repris l'instruction de la DD 2______.

La fiche de données spécifique indiquait les mesures suivantes :

S’agissant des lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS), le LUS n° 7 (habitation) présentait une intensité de champ électrique de 4.69 V/m, valeur limite de l’installation (ci-après : VLInst) de 5.0 V/m ; le LUS n° 8 (habitation), une intensité de champ électrique de 3.62 V/m pour une VLInst de 5 V/m et le LUS n° 9 (habitation) : intensité de champ électrique de 4.55 V/m pour une VLInst de 5 V/m.

Il était encore précisé que la VLInst était respectée pour tous les LUS précités et que la distance maximale pour former opposition était de 664 m.

Douze antennes étaient concernées. Pour trois d’entre-elles, le mode adaptatif était activé (nos 10, 11 et 12).

f. Lors de l'instruction de cette requête, les préavis des instances suivantes ont à nouveau été sollicités :

-          le SABRA, le 30 juin 2022, lequel a rendu un préavis favorable, sous conditions. Le projet se composait d'un groupe de douze antennes, fixées sur la superstructure du bâtiment sis au 2 [recte: 4]-8, chemin de W______. L'installation était susceptible de produire des immissions dépassant la VLInst dans un rayon de 100 m. Des mesurages de contrôle aux LUS nos 7 et 9 devaient être effectués, les antennes devaient être intégrées dans le système d'assurance qualité (ci-après : système AQ) de l'opérateur et les parties accessibles pour l'entretien, où la VLI était épuisée, devaient être dûment protégées.

L’installation était conforme à l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710) et au règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires du 1er mars 2023 (RPRNI ‑ K 1 70.07) ;

-          la commune, le 31 octobre 2022, a réitéré son préavis défavorable. La toiture sur laquelle le projet d'installation d'antennes était prévu était déjà pourvue d'une centrale photovoltaïque ; le gabarit important des installations engendrerait inévitablement une ombre portée conséquente sur les panneaux et donc une perte de production d'énergie de la centrale ; or, une installation devait s'adapter au contexte existant sans prétériter ce dernier, surtout lorsqu'il s'agissait de répondre à des besoins de production énergétique à l'heure ou cette thématique était plus qu'actuelle.

g. Par décision du 17 janvier 2023, le département a délivré l'autorisation de construire DD 2______, laquelle a été publiée dans la FAO du même jour.

Selon les plans visés ne varietur à la même date, le projet consiste en la pose de trois mâts supportant douze antennes d'une hauteur de 1.1 m et de 2.0 m, le dispositif culminant à 5.70 m au-dessus de la dalle de couverture de l'immeuble (une ou deux pointes d'environ 1 m de haut s'élèvent encore au sommet de chacun des trois mâts). À ces mâts s'ajoutent, toujours sur le toit de l'immeuble, un meuble technique, quelques garde-corps et des dallages. L'immeuble, d'une hauteur de 18.55 m à l'acrotère, est d'une longueur d'un peu moins de 65 m et d'une profondeur d'un peu moins de 15 m. Les mâts d'antennes sont disposés, pour l'un, à l'angle ouest du bâtiment, et, pour les deux autres, environ 45 m plus loin, chacun sur un bord opposé de la toiture.

h. Le 15 février 2023, la commune a interjeté recours auprès TAPI contre l’autorisation de construire, concluant à son annulation. Le recours a été enregistré sous le numéro A/585/2023.

La demande n’avait pas été signée par le propriétaire des parcelles. De nouveaux préavis auraient dû être demandés. Il n’était pas possible d’affirmer que l’installation ne constituait pas un danger pour la population et elle était susceptible de causer des inconvénients graves pour le voisinage ou le public.

i. Le 16 février 2023, les communautés des propriétaires par étages du chemin de W______ 2, route X______ 32, 40 et 42 ainsi que les voisins (ci-après : les propriétaires et habitants voisins) ont interjeté recours auprès du TAPI, concluant à l’annulation de l’autorisation de construire. Le recours a été enregistré sous le numéro A/589/2023.

Leur argumentation rejoignait celle développée par la commune. Ils déploraient aussi l’ombre que projetterait la construction sur les panneaux photovoltaïques situés sur le toit de l’immeuble. De plus, les différents immeubles érigés à proximité immédiate étant à toit plat, la construction aurait pour conséquence de dénaturer l’harmonie architecturale du quartier et d’encombrer le paysage. Aucun MPQ n’avait été nommé pour la direction des travaux.

j. Le 24 avril 2023, le département a répondu aux recours, sollicitant la jonction des causes.

La requête avait été déposée en plusieurs exemplaires en 2019 et l’un des exemplaires portait la signature du propriétaire. En cas de changement de propriétaire, le requérant n’était pas tenu de déposer une nouvelle requête.

Les antennes de téléphonie mobile étaient traitées, selon la pratique, comme des installations d’importance secondaire, de sorte que la signature d’un MPQ sur les plans n’était pas nécessaire. Si besoin, un MPQ pouvait être imposé.

L’autorisation était fondée sur l’examen minutieux réalisé par le SABRA.

k. Le 11 mai 2023, T______ a répondu aux recours, concluant à leur rejet.

l. Après un deuxième échange d’écritures, lors duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions, le TAPI a rejeté les recours, après les avoir joints sous le numéro A/585/2023.

Le projet n’avait subi aucune modification essentielle nécessitant obligatoirement une nouvelle consultation des autres instances de préavis que le SABRA.

La signature du propriétaire sur l’un des exemplaires de la requête suffisait pour prouver qu’il avait donné son consentement au projet. Suite à son décès, son héritier unique avait acquis de plein droit l’universalité de la succession. Il n’avait à aucun moment signifié son désaccord ou émis de réserve au sujet de la demande d’autorisation déposée.

La construction étant d’importance secondaire, les plans n’avaient pas à être signés par un MPQ.

En l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’était pas possible d’invoquer le principe de prévention pour s’opposer à la technologie 5G, dès lors que les valeurs-limites prévues par l’ORNI étaient concrètement respectées. Dans ce cas également, le projet ne pouvait être source d’inconvénients graves pour le voisinage.

La jurisprudence en matière de perte d’ensoleillement était respectée, de même que les VLInst, et le principe de précaution n’avait pas été violé.

La pose des antennes constituerait certes une modification de l’aspect extérieur des immeubles en cause mais ne saurait en tant que telle nuire au caractère, à l’intérêt du quartier ou de la rue, étant précisé que l’OU avait préavisé favorablement le projet litigieux.

C. a. Par acte mis à la poste le 21 février 2024, les propriétaires et habitants voisins ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant principalement à son annulation ainsi qu’à celle de l’autorisation de construire DD 2______.

La filiation retenue entre les propriétaires n’avait jamais été alléguée ni prouvée par titre. Une des conditions essentielles de validité de la demande d’autorisation n’était pas remplie, le propriétaire actuel des parcelles n’ayant pas signé la requête.

De nombreux immeubles d’habitation étaient édifiés sur les parcelles concernées. De plus, une école, une crèche et des bureaux se trouvaient à proximité immédiate.

L’autorisation avait été délivrée sur la base notamment de préavis datés de plus de trois ans. Or, le dépôt d’une nouvelle fiche de données spécifique au site était susceptible de modifier la situation globale et nécessitait de nouveaux préavis de la part de l’OU et de la DAC.

Les antennes concernées n’étaient pas comparables à des constructions et installations d’importance secondaire.

Au vu des connaissances scientifiques et médicales actuelles, les risques sanitaires liés à l’exposition aux rayonnements des antennes ne pouvaient en aucun cas être exclus et les antennes que prévoyait d’installer T______ seraient situées dans une zone densément peuplée sur le toit d’un immeuble d’habitation. Ils invoquaient une violation des art. 11 al. 2 loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et 14 loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05).

b. Le 6 mars 2024, la commune a déclaré s’en rapporter à justice.

c. Le 25 mars 2024, T______ a conclu au rejet du recours.

Visuellement parlant, l’autorisation portait sur six antennes dont certaines fonctionnaient sur plusieurs bandes de fréquences. Il y avait donc douze secteurs mais six antennes.

Elle était au bénéfice d’un contrat de bail l’autorisant à installer et exploiter une installation de téléphonie mobile sur les parcelles concernées. Le bail avait été signé le 26 février 2019 par feu Z______ et le décès de celui-ci n’avait aucune conséquence sur le bail qui conservait toute sa validité.

Aucune précision n’était donnée par les recourants quant aux modifications qu’aurait subies la situation en trois ans.

Il n’y avait pas de difficultés particulières du point de vue technique pour l’installation projetée qui pouvait être qualifiée de construction d’importance secondaire. Les éléments la composant seraient posés lestés sur la toiture, sans perçage ni autre atteinte à la structure. Il n’y aurait en particulier ni mur, ni démolition, ni fondation, ni canalisation d’eau claire ou usée. Les travaux électriques devraient de toute façon, même en l’absence de MPQ, être exécutés et contrôlés en application de la législation fédérale en la matière par des électriciens autorisés.

Les valeurs limites étaient respectées, en particulier sur tous les LUS. En outre, les recourants ne produisaient pas d’élément, en particulier scientifiques, pouvant justifier de s’écarter de la jurisprudence récente en la matière.

d. Le 27 mars 2024, le département a déposé des observations, concluant au rejet du recours et répondant point par point à l’argumentation des recourants qui était reprise, en partie mot pour mot, de leurs écritures devant le TAPI.

e. Le 30 avril 2024, les recourants ont répliqué, persistant dans leur argumentation et leurs conclusions.

Il n’y avait aucune trace dans le dossier de l’acceptation du projet de la part du propriétaire des parcelles. Il était étrange qu’aucun échange de correspondance n’établisse que le contrat de bail se poursuivait avec le propriétaire actuel.

La chambre administrative devait procéder à l’interrogatoire du propriétaire puisqu’il ne réagissait à aucune interpellation par voie écrite. Selon la jurisprudence, l’absence de désaccord ou de réserve ne suffisait pas, le propriétaire devant s’exprimer clairement et sans ambiguïté.

f. Le 30 avril 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourants sollicitent la production de l’accord du propriétaire actuel des parcelles concernées par l’autorisation litigieuse.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références ; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5a et les références).

 Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). En particulier, écarter de la sorte une requête d'audition de témoin ne viole pas l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/624/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.1). En outre, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3).

2.2 En l’espèce, la chambre de céans dispose d’un dossier complet et la mesure d’instruction sollicitée n’est pas susceptible d’apporter des éléments pertinents permettant de trancher le litige, comme cela sera vu ci-dessous.

En conséquence, la chambre renonce à donner suite à la demande des recourants.

3.             Les recourants invoquent l’absence d’accord du propriétaire actuel des parcelles, laquelle invaliderait l’autorisation délivrée.

3.1 L’art. 11 al. 4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) prévoit que les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l’éventuel MPQ.

3.2 Selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d'une autorisation de construire doit avoir l'assentiment préalable et sans équivoque, du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s'agit pas d'une simple prescription de forme, car elle permet de s'assurer que les travaux prévus ne sont pas d'emblée exclus et que le propriétaire qui n'entend pas réaliser lui‑même l'ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/1459/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2 ; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g ; ATA/321/2018 du 10 avril 2018 consid. 3b et l'arrêt cité). Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a également comme but d'obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/461/2020 du 7 mai 2020 consid. 5c).

3.3 Le Tribunal fédéral, qui a eu l'occasion d'examiner une exigence similaire du droit neuchâtelois, a retenu qu'une autorité tomberait dans le formalisme excessif, incompatible avec l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) si elle refusait de prendre en considération une autre pièce du dossier qui révélerait sans ambiguïté, le cas échéant, l'accord de la seconde copropriétaire d'une parcelle, laquelle n'avait pas signé la demande d'autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2002 du 27 mai 2003 consid. 5 ; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3b).

3.4 Selon une jurisprudence constante de la chambre de céans, la législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. Elle réserve les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le canton et les communes ainsi que les droits des tiers, auxquelles aucune autorisation ne peut être opposée (art. 3 al. 6 LCI). Elle n'a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, comme les servitudes par exemple (ATA/588/2017 du 23 mai 2017 consid. 3d et les références citées).

3.5 Dans le cas d’une demande d’autorisation de construire qui n’avait pas été signée par l’ensemble des copropriétaires, et qui avait pour effet d’empiéter sur une place de stationnement pour visiteurs située sur la parcelle objet de l’autorisation, la chambre de céans a jugé que le projet ne prévoyait qu’une modification mineure et que compte tenu du fait que la législation genevoise en matière de police des constructions n'avait pas pour objet de veiller au respect des droits réels, l’art. 11 al. 4 RCI ne pouvait être interprété comme exigeant, dans le cas d’espèce, la signature de l’ensemble des copropriétaires de la parcelle, ni d’ailleurs celle des propriétaires des parcelles voisines (ATA/1515/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5).

3.6 En l’espèce, la demande a été signée par l’ancien propriétaire des parcelles concernées au moment de son dépôt, ce qui n’est pas contesté. Les conditions de l’art. 11 al. 4 RCI sont donc remplies. Ni la LCI, ni le RCI ne prévoient qu’en cas de changement de propriétaire, une nouvelle requête signée par le nouveau propriétaire doive être déposée auprès du département.

Selon le registre foncier, qui est un registre public dont les faits qu'il constate font foi (art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), le propriétaire de l'immeuble est, depuis le décès de l’ancien propriétaire, U______.

Ce dernier n’a à aucun moment, au cours de la procédure, signifié son désaccord ni indiqué vouloir renoncer à l’obtention de l’autorisation alors qu’il était partie à la procédure de recours tant devant le TAPI que devant la chambre administrative, et qu’il a donc bénéficié de nombreuses occasions de se déterminer.

En conséquence, rien ne permet de retenir qu’un doute existe quant à l’accord du propriétaire concernant l’autorisation litigieuse et le grief sera écarté.

4.             Les recourants font grief au département d’avoir délivré l’autorisation en se fondant notamment sur des préavis datant de plus de trois ans.

4.1 L’art. 3 al. 3 LCI prévoit que les demandes d’autorisation sont soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés. L’autorité de décision n’est pas liée par ces préavis. Les communes et toutes les instances consultées formulent leur préavis dans un délai de 30 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande. Passé ce délai, le département peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation sans réserve.

4.2 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/1346/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.2 et les références citées).

Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l'autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/70/2024 du 23 janvier 2024 consid. 4.2 et l'arrêt cité).

4.3 Si un projet de construction subit des modifications essentielles en cours d'instruction, après avoir été porté à la connaissance de l'autorité de préavis, il appartient à l'autorité de décision de requérir à nouveau le préavis de cette dernière (ATA/414/2017 du 11 avril 2017 et les références citées). Selon la jurisprudence, un projet subit une modification essentielle lorsque, prises dans leur ensemble, tant l'implantation que la volumétrie des bâtiments ont été modifiées, notamment par une augmentation de l'emprise au sol de la construction réduisant les distances aux limites de propriété ou par un déplacement d'un bâtiment et une augmentation du nombre d'étages prévus. Il en est de même lorsque les modifications intervenues changent le régime juridique d'un projet, le faisant passer notamment des règles ordinaires en matière de gabarit de hauteur à celles régissant les surélévations d'immeubles (ATA/198/2013 du 26 mars 2013).

4.4 En raison du moratoire appliqué dès avril 2019 concernant l’installation d’antennes 5G, levé en juin 2021 suite à un arrêt rendu par la chambre constitutionnelle de la Cour de justice le 15 avril 2021 (ACST/11/2021), le département a repris l’instruction des demandes d’autorisation concernant les nouvelles installations de téléphonie mobile qui avaient été refusées par le département mais qui étaient en procédure de recours auprès du TAPI, comme celle litigieuse en l’espèce. Déposée le 2 décembre 2019, la requête a donné lieu à des préavis favorables, sans observations de la DAC et de l’OU en décembre 2019 et janvier 2020, soit avant la décision de refus, l’annulation de celle-ci et la reprise de l’instruction.

Une nouvelle fiche de données spécifique au site a été établie, laquelle a été soumise au service spécialisé pour préavis ainsi qu’à la commune. Lors de la reprise de l’instruction, il n’est pas contesté que le projet n’avait pas subi de modifications quant à son implantation ou ses dimensions notamment.

En conséquence, il ne peut être reproché à l’autorité intimée de n’avoir pas soumis à nouveau le projet au préavis de l’OU ou de la DAC, leurs préavis favorables sans observations étant toujours pertinents et valables, en l’absence de modification du projet, quant à son implantation et ses dimensions notamment. De surcroît, le motif pour lequel le projet a été examiné en deux fois par l’autorité intimée est la conséquence des incertitudes liées au développement de la 5G et au moratoire adopté puis levé par les autorités genevoises, ce qui ne représente, à l’évidence, pas un motif de réexamen du projet par toutes les instances de préavis.

Le grief de violation de l’art. 3 al. 3 LCI doit être écarté.

5.             Les recourants font grief au département d’avoir délivré l’autorisation en l’absence de plans signés par un MPQ inscrit au tableau cantonal ad hoc.

5.1 Les plans et autres documents joints à toute demande d’autorisation publiée dans la FAO doivent être établis et signés par une personne inscrite au tableau des MPQ dans la catégorie correspondant à la nature de l’ouvrage, au sens de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40). Demeurent réservés les projets de construction ou d’installation d’importance secondaire qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (art. 2 al. 3 LCI).

L'art. 1A al. 1 let. a à h RCI dresse une liste de constructions et installations d’importance secondaire au sens de l'art. 2 al. 3 LCI. L'al. 2 de cette même disposition prévoit toutefois que s’il apparaît, lors de l’examen de la demande ou pendant l’exécution des travaux, que le requérant ne maîtrise pas suffisamment la conception ou la réalisation de l’ouvrage, le département chargé des autorisations de construire peut exiger en tout temps le concours d’un MQP.

5.2 La LPAI a pour objet de réglementer l’exercice indépendant de la profession d’architecte ou d’ingénieur civil, ou de professions apparentées, sur le territoire du canton de Genève. L’exercice de cette profession est restreint, pour les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la LCI, aux MPQ reconnus par l’État (art. 1 LPAI). Le MPQ s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (art. 6 al. 2 LPAI).

5.3 Il ressort des travaux préparatoires de la LPAI que la ratio legis de celle-ci était d'atteindre, par des restrictions appropriées au libre exercice de cette activité économique, un ou plusieurs buts d'intérêt public prépondérant à l'intérêt privé, opposé, des particuliers. Il peut s'agir d'assurer aux mandants, à l'instar des capacités professionnelles exigées des mandataires dans le domaine médical ou juridique, des prestations d'une certaine qualité nécessitée par la nature ou l'importance des intérêts du mandant. Il peut s'agir aussi de l'intérêt social de la communauté dans son ensemble, aux titres de la sécurité, de la santé, de l'esthétique et de la protection de l'environnement, à ce que les constructions ne comportent pas de risques pour le public, ni ne déparent l'aspect général des lieux. Il peut s'agir notamment de l'intérêt des autorités compétentes à ce que leurs interlocuteurs, lors de la présentation et de l'instruction de dossiers de demandes d'autorisations de construire, respectivement lors de l'exécution des travaux, soient des personnes qualifiées, contribuant ainsi, d'une manière générale, à une meilleure application de la loi (ATA/541/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1 et l'arrêt cité ; MGC 1982/IV p. 5204).

5.4 Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire. Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel grief ; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.3 ; 133 II 249 consid. 1.3).

5.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que les plans joints à la demande ne sont pas signés par un MPQ.

Il convient de relever à titre préalable que le grief paraît irrecevable. En effet, d'une part, les recourants ne prétendent pas que les plans concernés seraient lacunaires ou auraient été établis par une personne ne maîtrisant pas suffisamment la conception ou la réalisation de l’ouvrage. On peut ainsi douter que leurs intérêts soient touchés d'une quelconque manière par le fait que les plans n'ont pas été signés par un MPQ. D'autre part, il semble peu probable que l'admission de ce grief puisse influer sur leur situation personnelle, au‑delà du simple fait de tendre à la correcte application du droit, puisqu'en pareil cas, l'autorisation querellée ne serait pas définitivement annulée, mais seulement renvoyée au département pour nouvelle instruction et établissement par un MPQ de nouveaux plans ne modifiant a priori pas le projet initialement déposé.

Cela étant, même à considérer que le grief soit recevable, il devrait être écarté pour les motifs qui suivent.

La pose d’une station de base pour la téléphonie mobile et raccordements sans fil, ne fait certes pas partie des constructions et installations d’importance secondaire citées expressément par l'art. 1A al. 1 RCI, pour lesquelles le concours d'un MPQ n'est pas obligatoire. Cette disposition donne toutefois une liste exemplative, et non pas exhaustive, de constructions devant être considérées comme telles. Le département dispose ainsi d'une marge de manœuvre qu'il doit respecter en s'assurant que le requérant maîtrise suffisamment la conception ou la réalisation de l’ouvrage, comme cela ressort de l'art. 1A al. 2 RCI. Le département a en l'occurrence indiqué que l'installation était bien moins volumineuse qu'un petit bâtiment n’excédant pas 1'000 m3 destiné à l’usage personnel du constructeur (art. 1A al. 1 let. h RCI). À cela s’ajoute que l’opérateur précise que la pose de l’installation ne comporte pas de difficulté particulière du point de vue technique, les éléments la composant étant lestés et posés sur le toit. De plus, les travaux électriques devraient de toute façon être exécutés et contrôlés en application de la législation fédérale en la matière par des électriciens autorisés. Même s’il fallait admettre que des antennes ne peuvent que difficilement être comparables à des bâtiments, notamment parce que leur configuration respective n'est pas similaire, et donc s’écarter sur ce point du raisonnement du département, il n'apparaît en tout état pas que la pose d'antennes sur le toit d'un immeuble nécessiterait des compétences locales spécifiques justifiant le recours à un MPQ inscrit au tableau cantonal, comme l’a déjà jugé la chambre de céans pour le remplacement d’antennes notamment (ATA/738/2024 du 18 juin 2024 consid. 6). En effet, des poses d'antenne comme celle-ci sont notoirement effectuées régulièrement dans tous les cantons, la Suisse comptant pas moins de 11’046 antennes de téléphonie mobile 5G au 2 août 2024 (voir la page Internet https://www.5g-info.ch/fr/combien-dantennes-5g-la-suisse-compte-t-elle-et-ou-sont-elles-installees/, consultée le 20 août 2024). Par ailleurs, l'auteur des plans concernés, qui est actif dans la fourniture de prestations de services et de conseils dans l'ensemble du domaine des télécommunications, est ingénieur, si bien que le risque qu'il ne maîtrise pas suffisamment la conception de l’ouvrage est faible. Pour ce même motif, le risque que le but poursuivi par l'art. 2 al. 3 LCI, – qui ressort indirectement des travaux préparatoires de la LPAI et que l'on peut également inférer de l'art. 6 al. 2 LPAI, soit le développement de réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (art. 6 al. 2 LPAI) –, ne soit pas atteint est également faible.

C’est en conséquence sans violer le droit ni son pouvoir d’appréciation que le département a considéré que la pose d’antennes en l’espèce relevait d’un projet d’installation d’importance secondaire au sens de l’art. 2 al. 3 LCI et 1A al. 1 RCI et ne nécessitait pas le concours d'un MPQ.

Le grief sera ainsi écarté.

6.             Les recourants font valoir les risques sanitaires qui auraient été sous-estimés par l’autorité intimée, notamment au vu de la densité de population dans la zone concernée. Ils persistent à invoquer la violation des art. 11 al. 2 LPE et 14 LCI.

6.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE).

La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions.

Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).

6.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI).

L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art. 2 al. 1 ORNI).

6.3 L’art. 3 contient les définitions de plusieurs notions.

À teneur de l’art. 3 al. 2 ORNI, une installation est réputée nouvelle lorsqu’elle est remplacée sur son site actuel (let. c).

Par LUS, on entend : a) les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée ; b) les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement ; c) les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (art. 3 al. 3 ORNI).

La VLInst est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée (art. 3 al. 6 ORNI).

L'ERP est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde (art. 3 al. 9 ORNI).

6.4 Le chapitre 2 traite des émissions (art. 4 ss ORNI).

Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l’annexe 1 ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1 ORNI).

S’il est établi ou à prévoir qu’une installation entraînera, à elle seule ou associée à d’autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs VLI de l’annexe 2, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère (al. 1). L’autorité complète ou rend plus sévères les limitations d’émissions jusqu’à ce que les VLI ne soient plus dépassées (art. 5 al. 2 ORNI).

Avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l’annexe 1, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une fiche de données spécifique au site (art. 11 al. 1 ORNI).

La fiche de données spécifique au site doit notamment contenir des informations concernant le rayonnement émis par l’installation sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort (art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI).

L’autorité veille au respect des limitations des émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (art. 12 al. 2 ORNI).

6.5 Le chapitre 3 traite des immissions (art. 13 ss ORNI).

Les VLI au sens de l’annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI).

L’autorité détermine les immissions lorsqu’il y a des raisons d’admettre que les immissions dépassent des valeurs limites au sens de l’annexe 2 (al. 1). Pour ce faire, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (al. 2). Lors de la détermination des immissions dans des locaux d’entreprise, les immissions provenant de sources internes ne sont pas prises en compte (al. 3). Les immissions sont déterminées en tant qu’intensité de champ électrique, intensité de champ magnétique, densité de flux magnétique, courant de fuite ou courant de contact pour le mode d’exploitation de l’installation qui en produit le plus (al. 4). Si une durée d’appréciation est fixée dans l’annexe 2, les immissions s’expriment par la moyenne quadratique des valeurs des immissions durant la durée d’appréciation ; sinon, c’est la valeur efficace maximale qui est déterminante (al. 5, art. 14 ORNI).

L’autorité apprécie si les immissions dépassent une ou plusieurs valeurs limites d’immissions de l’annexe 2 (art. 15 ORNI).

6.6 L’annexe 1 ORNI traite de la limitation préventive des émissions, notamment pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil (ch. 6).

6.7 L'art. 62 de l’annexe 1 ORNI définit plusieurs notions. Un groupe d’antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la façade d’un bâtiment (art. 62 al. 1 annexe 1 ORNI). Les groupes d’antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de l’ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés (art. 62 al. 2 annexe 1 ORNI). Deux groupes d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe (art. 62 al. 3 annexe 1 ORNI).

Par antennes émettrices adaptatives, on entend les antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction d’émission ou leur diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée (art. 62 al. 6 annexe 1 ORNI).

6.8 L'art. 63 de l’annexe 1 ORNI traite du mode d’exploitation déterminant. Par mode d’exploitation déterminant, on entend le mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance (art. 63 al. 1 annexe 1 ORNI).

Selon l'art. 63 al. 2 annexe 1 ORNI, s’agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous‑ensembles d’antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de correction KAA peut être appliqué à l’ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d’une limitation de puissance automatique.

Cette limitation vise à garantir que, durant l’exploitation, l’ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l’ERP corrigée (art. 63 al. 2 annexe 1 ORNI).

Les facteurs de correction KAA suivants s’appliquent :

Nombre de sub arrays

Facteur de correction KAA

64 et plus

≥ 0,10

32 à 63

≥ 0,13

16 à 31

≥ 0,20

8 à 15

≥ 0,40

(art. 63 al. 3 annexe 1 ORNI).

Si un facteur de correction KAA est appliqué aux antennes émettrices adaptatives existantes, le détenteur de l’installation remet à l’autorité compétente une fiche de données spécifique au site adaptée (art. 63 al. 4 annexe 1 ORNI).

6.9 L’annexe 2 ORNI, non pertinente en l’espèce, traite des immissions.

6.10 Le contrôle de la charge de rayonnement non ionisant produit par une installation s’effectue en trois étapes : 1) le calcul d’une prévision, 2) la mesure de réception après sa mise en service et 3) la vérification en cours d’exploitation à travers le système d’assurance de la qualité. L’introduction des antennes adaptatives n’a pas changé cette démarche réglant le contrôle de limitation préventive des émissions au sens des art. 4 et 12 ORNI et 11 al. 2 LPE (Explications OFEV 2021, p. 3).

Cette approche générale résulte déjà de l’« ORNI, chapitre 2.1.8 (OFEFP 2002) » (ci-après : Recommandation OFEFP 2002). Celle-ci précise qu’avant la mise en service de l’installation, le rayonnement peut seulement être calculé, et non pas mesuré. La charge de rayonnement non ionisant est calculée lors de la procédure d’autorisation. L’installation n’est autorisée que si la valeur limite calculée de l’installation n’est pas dépassée. Les données techniques nécessaires et le résultat du calcul sont communiqués à l’autorité par la fiche de données spécifique au site, le modèle de calcul étant précisé dans cette directive fédérale. Comme le calcul de la prévision ne prend pas en compte tous les détails de la propagation du rayonnement, on procède en général à une mesure de réception de rayonnement non ionisant après la mise en service de l’installation si, selon le calcul de la prévision, le rayonnement subi en un LUS donné atteint 80% de la VLInst (Recommandation OFEFP 2002, p. 20).

Le calcul d’une prévision est un pur calcul du rayonnement sans informations tirées de mesures. Il est détaillé au chapitre 2.3.1 de la Recommandation OFEFP 2002. Le rayonnement est calculé pour chacune des antennes de l’installation, puis les contributions individuelles sont additionnées. Cette méthode est employée lorsqu’une nouvelle installation doit être construite ou lorsque les directions d’émission, la disposition des antennes ou les diagrammes d’antennes d’une installation existante sont modifiés (Recommandation OFEFP 2002, p. 24 ss).

Le calcul est effectué à partir de la puissance émettrice requise, des caractéristiques émettrices de l’antenne (diagramme d’antenne), de la direction d’émission, de la distance à l’antenne et de la position par rapport à l’antenne (angle par rapport à la direction principale de propagation). Est ajouté aussi l’amortissement du rayonnement dû à l’enveloppe des bâtiments, qui dépend de la nature du matériau de l’enveloppe et qui est exprimé à l’aide des valeurs indiquées dans la recommandation en fonction du matériau (ibid., p. 24s).

Cette procédure de contrôle, en particulier au stade du calcul de la prévision, repose sur un élément clé, à savoir la fiche. Il s’agit, conformément à l’art. 11 ORNI, du moyen par lequel l’entreprise responsable de l’installation projetée communique à l’autorité compétente les données techniques de celle-ci et la quantité de rayonnement attendue dans son environnement (Recommandation OFEFP 2002, p. 9).

C’est sur la base des données de cette fiche et de sa connaissance des spécificités locales que l’autorité compétente (cantonale ou communale) pour l’octroi des autorisations concernant les installations émettrices peut estimer si la VLInst de l’ORNI est respectée dans les LUS ; si la VLI de l’ORNI est respectée dans le lieu de séjour momentané le plus chargé, étant sur ce point précisé qu’elle a besoin de connaître et de prendre en compte la puissance requise pour l’installation et la charge de fond due à d’autres antennes ; et s’il est nécessaire de mettre en place des clôtures et des mises en garde (Recommandation OFEFP 2002, p. 9). La Recommandation OFEFP 2002 contient les instructions sur la manière de remplir la fiche de données spécifique au site.

6.11 Comme l’indique le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_693/2021 du 3 mai 2023 (consid. 4.2), à la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction de l’utilisateur ou de l’appareil de téléphonie mobile et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux ou beamforming), ce qui ressort des Explications OFEV 2021 (chap. 1, p. 2).

Cela étant, les VLI et les VLInst spécifiées dans l’ORNI ne dépendent pas de la technologie de téléphonie mobile (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE ou 5G/New Radio) et s’appliquent indépendamment de celle-ci. Elles varient en fonction de la fréquence du rayonnement. Les prévisions de rayonnement calculées dans le cadre de la procédure d’autorisation sont neutres sur le plan technologique et s’appliquent donc aussi à la 5G. La technologie de téléphonie mobile utilisée ne joue un rôle que pour les mesures de réception après la mise en service, la forme du signal utilisée dépendant de la norme de téléphonie mobile (Explication OFEV 2021, chap. 3.2, p. 5).

Par conséquent, malgré leurs spécificités, il faut en premier lieu retenir que les antennes adaptatives suivent la même procédure de contrôle que les antennes conventionnelles. Elles peuvent faire l’objet d’un calcul de prévision au stade de la demande d’autorisation qui est au cœur du présent litige. Ce calcul repose sur les données techniques, mentionnées dans la fiche spécifique produite par SWISSCOM dans sa demande d’autorisation, que le SABRA, en tant qu’autorité spécialisée du département, doit vérifier dans le cadre de l’instruction de ladite demande.

6.12 Dans un arrêt récent (1C_506/2023 du 23 avril 2024, destiné à publication) le Tribunal fédéral a retenu que la délivrance d’une autorisation de construire, en cas d’activation du facteur de correction à la puissance d’émission des antennes adaptatives, évaluées précédemment selon le scénario du worst case, s’imposait. Il n'est pas entré en matière sur des griefs élevés contre le facteur de correction lui-même, car les antennes adaptatives litigieuses avaient été autorisées sans application d'un facteur de correction. Il a retenu que l'avis des instances précédentes, selon lequel un futur changement d'exploitation avec facteur de correction devait être autorisé dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire avec possibilité d'opposition, n'était pas contestable, c'est-à-dire qu'il faudrait clarifier, le cas échéant, dans une telle procédure ultérieure, si l'application d'un facteur de correction selon le ch. 63, al. 2 et 3, annexe 1 ORNI devait être admise pour l'installation litigieuse.

6.13 Dans des arrêts récents, la chambre de céans a retenu qu’en l’absence d’application du facteur de correction KAA au sens de l'art. 63 al. 2 et 3 annexe 1 ORNI, l’ERP validée par le SABRA dans son préavis correspondait à une ERPmax. Tel est aussi le cas en l’espèce. Dans ces circonstances correspondant au scénario du pire (worst case), le SABRA n’avait pas à vérifier la réalisation de la condition préalable à l’application dudit facteur de correction, posée par l'art. 63 al. 2 annexe 1 ORNI et confirmée par les directives fédérales précitées, consistant à s’assurer du fonctionnement en bonne et due forme du système de limitation automatique de puissance (ATA/880/2024 du 23 juillet 2024 consid. 7.14 ; ATA/622/2024 du 21 mai 2025 consid. 7.7.2 ; ATA/11/2024 du 9 janvier 2024 consid. 8.2, la cause étant actuellement pendante devant le Tribunal fédéral).

6.14 Selon l'art. 14 al. 1 LCI, le département peut refuser les autorisations prévues à l’art. 1 LCI lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b) ou ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c). L'art. 14 LCI appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée. Elle n'a toutefois pas pour but d'empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou le bien‑être des voisins. La construction d'un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d'inconvénients graves, notamment s'il n'y a pas d'abus de la part du constructeur. La notion d'inconvénients graves est une notion juridique indéterminée qui laisse à l'autorité une liberté d'appréciation et n'est limitée que par l'excès ou l'abus de pouvoir (ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.2. et l'arrêt cité).

6.15 En l’espèce, le projet de construction porte sur l’installation de trois mats comportant au total douze antennes, fixées sur la superstructure des bâtiments sis 4 à 8, chemin de W______ à AD______, neuf d’entre-elles étant conventionnelles et trois adaptatives (annexe 1 ch. 62 al. 6 ORNI), comprenant chacune 16 sub arrays (ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI). Il s’agit d’un groupe d’antennes (ch. 62 al. 1 annexe 1 ORNI) et d’une installation nouvelle au sens de l’art. 3 al. 2 let. c ORNI.

Il n'est pas contesté que le groupe d'antennes est soumis à une émission maximale de 5 V/m (art. 64 let. c annexe I ORNI), comme le prévoit du reste la fiche de données spécifique au site fournie dans le cadre de l'autorisation querellée. Cette limite est respectée par ailleurs.

Il n'y a pas lieu de remettre en cause les valeurs produites dans la fiche de données, le SABRA, dont le préavis est important, puisqu'il est le service spécialisé en matière de protection contre les rayonnements non ionisants (art. 4 al. 1 RPBV), ayant délivré un préavis favorable, sous conditions, après examen de ladite fiche et surtout après avoir vérifié les calculs effectués par l'opérateur. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas contestés en tant que tels par les recourants.

La décision contient en outre les conditions fixées par le SABRA, à savoir une obligation de mesurage de contrôle aux LUS no 7 et no 9. L’intégration des antennes dans le système AQ permettant de surveiller les données d’exploitation, et l’obligation de protéger les parties accessibles pour l’entretien où la VLI est épuisée.

Au vu de ce qui précède, les généralités que les recourants font valoir sur les effets des champs électromagnétiques induits par les antennes de téléphonie mobile ne permettent pas de s’écarter des valeurs limites fixées par l'ORNI, étant précisé que les recourants ne citent aucune référence ayant trait au seuil admissible pour les valeurs limites précitées. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause ni de renverser la présomption de respect du principe de prévention par les valeurs limites actuelles confirmé à de nombreuses reprises par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_100/2021 du 14 février 2023 ; 1C_196/2022 du 13 cotobre 2023 ; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023).

Les conclusions du préavis du SABRA quant au respect des VLI et de la VLInst ne sont pas critiquables et permettent de procéder au calcul de la prévision conformément aux directives précitées de l’OFEV. Elles doivent ainsi être confirmées. C’est à bon droit également que le SABRA a, suivant la Recommandation OFEFP 2002, enjoint à l’opérateur d’effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais, condition reprise dans la décision litigieuse pour les points d’évaluation no 7 et no 9 pour lesquels les immissions étaient supérieures à 80% de la VLInst, soit supérieures à 4 V/m (80% de 5 V/m) dans des directions proches du rayon principal.

Au surplus, la jurisprudence récente a encore relevé que des incertitudes et imprécisions sont inhérentes aux calculs des valeurs prévisionnelles de rayonnement. Cela ne signifie pas qu'il sera toléré que le rayonnement effectif, une fois les antennes en fonction, dépasse les valeurs limites prescrites. Mais en amont de la réalisation de l'installation, les valeurs prévisionnelles calculées conformément à la méthode prescrite dans les directives fédérales, font foi en dépit de l'importante marge d'incertitude qui les accompagne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 7.2.2). Par ailleurs, dans son préavis, le SABRA a posé comme autres conditions l’intégration des antennes de cette installation dans le système d’assurance qualité qui permet de surveiller les données d’exploitation. Ce faisant, l’autorité intimée a posé une cautèle permettant d’assurer le respect des valeurs limites.

Dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a rappelé que le contrôle effectué par les systèmes d’assurance qualité peut être faussé en cas d’informations erronées fournies par les opérateurs de téléphonie mobile. Comme il existe un besoin de clarification à cet égard, l’OFEV a été invité en 2019 par le Tribunal fédéral à faire effectuer ou à coordonner à nouveau un contrôle du bon fonctionnement des systèmes d’assurance qualité dans toute la Suisse (arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 8.3). L’OFEV est actuellement en train de procéder à cette vérification et a informé le public de son état intermédiaire le 14 octobre 2022 (OFEV, Systèmes d’assurance qualité pour les installations de téléphonie mobile : état intermédiaire de la vérification et des contrôles sur place, <https://www.bafu.admin.ch> [visité le 18 juin 2024]). Dans l’arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, l’OFEV a de nouveau été rendu attentif au fait que le contrôle des systèmes d’assurance qualité à l’échelle nationale, déjà exigé en 2019, devait maintenant être effectué rapidement (arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 7.9 avec renvois). Il convient d’attendre les résultats définitifs de cet examen. Pour l’heure, selon le Tribunal fédéral, il n’y a aucune raison de nier le fonctionnement des systèmes d’assurance qualité (arrêts 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 6.3 ; 1C_481/2022 du 13 novembre 2023 consid. 4.6 avec renvois).

La décision s’avère ainsi conforme aux exigences posées par l’ORNI et la jurisprudence rendue en la matière. Par conséquent, en confirmant l’autorisation querellée sur la base du préavis du SABRA faute d’éléments contraires, le TAPI n’a pas violé l’ORNI.

Les griefs tirés de la violation des art. 11 al. 2 LPE et 14 LCI doivent donc être écartés.

Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.

7.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure, le propriétaire ne s'étant pas déterminé dans la procédure par-devant la chambre de céans, la commune s’en étant rapportée à justice et T______ n’ayant pas fait appel à un mandataire externe (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2024 par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 janvier 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alexandre AYAD, avocat des recourants, à T______, à U______, à Me Jean-Pierre CARERA, avocat de V______, au département du territoire-oac, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement (OFEV).

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :