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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3633/2020

ATA/949/2021 du 14.09.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3633/2020-AIDSO ATA/949/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 septembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1950, bénéficie depuis le 1er novembre 2016 de prestations d'aide sociale versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

2) En décembre 2017 et à chaque fin d'année, le SPC a transmis à Mme A______ quelques informations relatives à ses prestations versées pour l'année suivante. Il y était notamment précisé l'obligation de renseigner le SPC de toute modification de sa situation financière et/ou personnelle. En cas d'omission ou de retard dans la transmission d'informations susceptibles de modifier son droit aux prestations, elle s'exposait à une demande de restitution des prestations versées indûment et à des poursuites pénales.

3) Le 7 novembre 2018, la cellule infrastructure logistique et enquêtes de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a remis au SPC un rapport d'enquête d'entraide administrative interdépartementale.

Mandaté par le SPC, l'enquêteur s'était rendu le 2 novembre 2018 à 12h30 au domicile de Mme A______ qui n'était pas présente. Un avis de passage avait été laissé sur la porte. Le 5 novembre 2018, l'intéressée avait contacté l'enquêteur pour convenir d'un rendez-vous pour le lendemain à 13h45. Ce jour-là, Mme A______ avait reçu l'enquêteur chez elle où celui-ci avait vu sa chambre à coucher avec ses affaires personnelles, une deuxième chambre à coucher avec des affaires masculines et une cuisine. Mme A______ avait dit à l'enquêteur qu'une personne au nom de Monsieur B______, stagiaire au Conseil européen pour la recherche nucléaire (ci-après : CERN), logeait chez elle depuis un peu plus d'une année et participait au paiement du loyer de l'appartement. Enfin, à la demande de l'enquêteur, Mme A______ lui avait présenté son passeport qui indiquait un départ pour le Brésil en mai 2017 et un retour en février 2018.

Selon la conclusion du rapport, Mme A______ habitait à son adresse déclarée avec M. B______ à qui elle sous-louait une chambre depuis un peu plus d'une année. En outre, l'intéressée avait précisé voyager au minimum une fois par année au Brésil pour une durée de plusieurs mois pour voir sa famille et qu'elle ignorait que son droit de vacances était limité à trois mois.

4) Par avis de taxation du 30 juillet 2018 pour 2017, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a retenu, dans la fortune de Mme A______, une fortune mobilière de CHF 12'553.-.

5) Le 27 février 2019, le SPC a pris trois décisions concernant le dossier de Mme A______.

- Le SPC, ayant appris le départ de Genève de Mme A______, a interrompu le versement de ses prestations dès le 31 mai 2017.

- Le SPC a refusé la demande de prestations complémentaires dès lors que, selon les renseignements en sa possession, il y avait résidence en Suisse et à Genève, de manière ininterrompue, depuis le 30 avril 2014.

- Le montant de sa fortune était supérieur aux normes légales en vigueur, de sorte qu'il n'y avait pas/plus de droit à des prestations d'aide sociale.

6) Le 6 mars 2019, le SPC a demandé à Mme A______ le remboursement de CHF 43'846.- correspondant aux prestations d'aide sociale perçues en trop pour la période du 1er juin 2017 au 28 février 2019.

À la suite du rapport d'enquête du 7 novembre 2018, le SPC avait repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er juin 2017, en tenant compte de son départ au Brésil en mai 2017, ainsi que de son retour à Genève en février 2018.

La durée de séjour à l'étranger ne pouvait excéder quatre semaines en aide sociale. De plus, Mme A______ n'avait plus droit à l'aide sociale car sa fortune dépassait les CHF 4'000.- autorisés pour une seule personne.

7) Le 25 mars 2019, Mme A______ a formé opposition à l'encontre des décisions du SPC du 27 février 2019, demandant leur annulation.

Concernant ses voyages au Brésil, elle y avait séjourné uniquement durant deux mois en 2018 (du 8 février au 2 avril 2018), contrairement à ce que retenait la décision du SPC.

Elle ignorait qu'elle n'avait pas le droit de quitter la Suisse plus de quatre semaines d'affilée et priait le SPC de bien vouloir l'excuser sur ce point.

Récemment, elle était retournée au Brésil du 17 décembre 2018 au 3 mars 2019 (une de ses sœurs était décédée le 17 février 2019).

Deux lettres d'amies confirmant qu'excepté ces séjours au Brésil, elle vivait bien à Genève durant ces périodes étaient jointes à son opposition.

Le dépassement de sa fortune était dû au rétroactif SPC (recte : caisse cantonale de compensation AVS) de CHF 5'347.- reçu le 8 septembre 2016.

Enfin et comme le démontrait le décompte de son compte bancaire actuel, son solde était inférieur au maximum de fortune admis (elle avait réglé des dettes en souffrance avec différents retraits).

Compte tenu de ces explications, elle espérait avoir convaincu le SPC de sa bonne foi.

8) Par avis de taxation du 1er avril 2019 pour 2018, l'AFC a retenu, dans la fortune de Mme A______, une fortune mobilière de CHF 5'579.-.

9) Le 2 avril 2019, le SPC a mis Mme A______ au bénéfice de prestations d'aide sociale dès le 1er mai 2019.

10) Le 6 juin 2019, Mme A______ a remis au SPC un certificat médical de son médecin traitant daté du 22 mai 2019 et indiquant qu'il l'avait suivie en 2017 et 2018, une attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) relative à ses abonnements mensuels de transport pour les années 2010 à 2019 (ne figurent toutefois pas les années 2016 et 2017) et son extrait de compte bancaire pour les années 2016 et 2017 (la première page). Ces documents attestaient de sa présence à Genève hormis les séjours annoncés au Brésil pour être au chevet de ses sœurs malades et à leur enterrement.

11) Le 28 août 2020, Mme A______ a écrit au SPC lui rappelant qu'elle attendait sa décision par rapport au litige qui les opposait, notamment à propos de ses absences pour accompagner sa mère et sa sœur en fin de vie et les enterrer.

12) Par décision du 13 octobre 2020, le SPC a rejeté son opposition aux trois décisions du 27 février 2019.

Sur la base des constatations du rapport d'enquête du 7 novembre 2018, la première décision interrompait le versement des prestations au 31 mai 2017 en raison de son absence prolongée du territoire cantonal. Il en résultait une demande de restitution de CHF 43'846.- représentant les prestations d'aide sociale versées en trop durant la période du 1er juin 2017 au 28 février 2019.

La seconde décision rappelait qu'aucune prestation complémentaire n'avait été versée durant la période précitée car le délai de carence de dix ans n'avait pas été atteint.

La troisième décision constatait que la fortune au 1er mars 2019 était supérieure aux barèmes si bien qu'aucune prestation d'aide sociale ne pouvait être versée.

Concernant le séjour prolongé au Brésil, celui-ci n'avait pas fait l'objet d'un accord préalable et dépassait largement le nombre de semaines admissibles. Les dates retenues étaient celles de son passeport qui avait été examiné par les enquêteurs lors de la visite domiciliaire. Le versement de la prestation financière n'était pas conciliable avec un séjour prolongé à l'étranger. Par conséquent, elle ne pouvait pas être soutenue financièrement par le SPC durant son séjour à l'étranger. C'était donc à juste titre que le remboursement des prestations d'aide sociale versées durant la période du 1er juin 2017 au 28 février 2019 avait été exigé puisque ces prestations avaient été versées sans droit.

En outre, le partage du logement avec un sous-locataire n'avait pas été annoncé.

Son opposition était rejetée sur ce point.

S'agissant du refus de prestations d'aide sociale au 1er mars 2019 pour des raisons de fortune supérieure aux barèmes, la décision rendue le 2 avril 2019 avait mis à jour sa situation au 1er avril 2019 pour tenir compte de l'utilisation documentée des avoirs mobiliers. Il ressortait de cette décision un droit aux prestations d'aide sociale de CHF 1'737.-, à partir du 1er avril 2019, le droit aux subsides étant fixé par une décision séparée par le service de l'assurance-maladie.

Son opposition était rejetée sur ce point.

Au vu de ces éléments, les prestations d'aide sociale versées pendant la période du 1er juin 2017 au 28 février 2019, soit CHF 43'846.-, l'avaient été à tort et le SPC était en droit d'en demander la restitution. Cette somme restait donc due.

La demande de remise serait traitée par une décision séparée après l'entrée en force de la décision sur opposition. À cette occasion, les conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile seraient examinées. La décision sur demande de remise déterminerait si la somme réclamée devrait ou non être remboursée.

13) Par acte mis à la poste le 11 novembre 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation.

De 1997 à 2014, elle avait travaillé en Suisse sans recevoir aucune aide. Ses employeurs avaient commencé à la déclarer dès 2014. Depuis 2016, elle était à la retraite.

Le rapport d'enquête du 7 novembre 2018 ne lui avait pas été transmis.

Elle était retournée au Brésil pour des vacances de Noël auprès de sa famille. Elle avait trouvé une de ses sœurs malades et l'avait accompagnée jusqu'à son décès survenu le 13 février 2019. Au Brésil, elle avait également subi une petite intervention chirurgicale qui avait prolongé son séjour. Elle avait été ainsi absente de Genève du 17 décembre 2018 au 3 mars 2019. L'année précédente, elle avait fait un séjour au Brésil du 8 février au 2 avril 2018. Elle ignorait que ces absences prolongées interrompraient le versement de ses prestations sociales.

Les dates retenues dans la décision attaquée basées sur le rapport d'enquête étaient donc erronées. En outre, les inscriptions sur le passeport par la douane allemande étaient incomplètes, la douane de Francfort, à la vue du permis de séjour suisse, n'apposait pas toujours un tampon humide. Il y figurait ainsi une sortie le 8 février 2018 mais pas de date de retour et une sortie le 17 décembre 2018.

Elle ignorait que la durée d'un séjour à l'étranger ne pouvait excéder quatre semaines en aide sociale.

Aux autres périodes, elle se trouvait bien à Genève comme l'attestaient les différents documents produits (participation à des évènements sociaux, achats d'abonnements TPG, attestations d'amies).

Sa fortune résultait d'un versement rétroactif de sa caisse cantonale de compensation AVS (CHF 5'346.- versés le 8 septembre 2016). Par prudence, elle s'était montrée économe, ce qui lui était reproché.

14) Le 18 décembre 2020, le SPC a conclu au rejet du recours considérant que les explications de Mme A______ ne justifiaient pas une autre appréciation de la situation.

Sur la base des constatations du rapport d'enquête, la première décision interrompait le versement des prestations dès le 31 mai 2017 en raison de l'absence prolongée du territoire cantonal.

La seconde décision rappelait qu'aucune prestation complémentaire n'avait été versée car le délai de carence de dix ans n'était pas atteint.

La troisième décision constatait que la fortune au 1er mars 2019 était supérieure aux barèmes, de sorte qu'aucune prestation d'aide sociale ne pouvait être versée.

La décision sur opposition concluait que l'intéressée ne pouvait pas être soutenue financièrement par le SPC durant son séjour à l'étranger, de sorte que c'était à juste titre que le remboursement des prestations d'aide sociale versées durant la période du 1er juin 2017 au 28 février 2019 avait été exigé, dès lors que ces prestations avaient été versées sans droit.

En outre, la décision attaquée relevait que le partage du logement avec un sous-locataire n'avait pas été annoncé.

S'agissant du refus de prestations d'aide sociale au 1er mars 2019 pour des raisons de fortune supérieure aux barèmes, la décision sur opposition constatait que la décision de prestations d'aide sociale rendue le 2 avril 2019 avait mis à jour la situation pécuniaire de Mme A______ au 1er avril 2019 pour tenir compte de l'utilisation documentée des avoirs immobiliers. Selon cette décision, l'intéressée pouvait bénéficier d'un droit aux prestations d'aide sociale de CHF 1'737.- à partir du 1er avril 2019, le droit aux subsides de l'assurance-maladie étant fixé par une décision séparée du service de l'assurance-maladie.

Enfin, la division financière du SPC avait d'ores et déjà prononcé la « mise en irrécouvrable » de la créance du SPC, de sorte que le remboursement de la somme de CHF 43'846.- ne serait pas réclamé.

15) Le 12 janvier 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 12 février 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

16) Le 2 février 2021, le SPC a persisté dans ses conclusions, reprenant sa précédente argumentation.

17) Le 11 février 2021, Mme A______ a indiqué être satisfaite du fait qu'elle ne devrait pas rendre la somme demandée.

Elle persistait toutefois à contester son absence de Genève du 1er juin 2017 au 28 février 2018. Le rapport d'enquête était faux. Il ne lui avait toujours pas été communiqué. Elle parlait un mélange de français et de brésilien, mâtiné d'expressions suisse allemandes, si bien que l'enquêteur n'avait manifestement pas compris le sens de ses paroles.

En 2017, du 1er juin au 31 décembre, elle n'avait pas quitté Genève. Pour 2018 et 2019, elle reprenait ses explications. Son absence de Genève avait été de dix semaines en 2018 et de dix semaines en 2019, les deux fois pour un accompagnement en fin de vie. Or, le règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI) précisait qu'une absence de trois mois par année était possible.

Les pièces du dossier démontraient en outre sa présence effective à Genève durant la période considérée.

La mention dans la décision attaquée de son absence de Genève du 1er juin 2017 au 28 février 2018 ne correspondait donc pas à la réalité et la lésait injustement tant sur le plan financier que dans sa réputation d'honnête personne. La chambre administrative devait donc la supprimer.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante (al. 1). En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/204/2021 du 23 février 2021 consid. 2b et l'arrêt cité).

c. En l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions formelles en annulation de la décision sur opposition du SPC du 13 octobre 2020. On comprend toutefois de l'acte de recours que la recourante est en désaccord avec les décisions lui demandant la restitution de CHF 43'846.- représentant les prestations d'aide sociale versées en trop durant la période du 1er juin 2017 au 28 février 2019, celle rappelant qu'aucune prestation complémentaire n'avait été versée car le délai de carence de dix ans n'était pas atteint et celle constatant que la fortune au 1er mars 2019 était supérieure aux barèmes lui permettant de bénéficier de prestations d'aide sociale.

Le recours est recevable de ce point de vue.

3) a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/965/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2b et les arrêts cités). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/1794/2019 du 10 décembre 2019 consid. 2b ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

d. Un intérêt digne de protection suppose également un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

e. Tant la doctrine que la jurisprudence reconnaissent que le principe de la répétition de l'indu, énoncé aux art. 62 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), constitue une règle générale de l'ordre juridique, applicable en droit public (ATF 138 V 426 consid. 5.1 ; 135 II 274 consid. 3.1 ; ATA/1376/2017 du 10 octobre 2017 consid. 7a). Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer l'indu se fonde en premier lieu sur les dispositions des lois spéciales qui la prévoient et, à défaut, sur les règles générales de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO (ATF 138 V 426 consid. 5.1 ; 128 V 50 consid. 2).

f. En l'espèce, dans sa réponse du 18 décembre 2020, l'intimé a indiqué que sa division financière avait prononcé la « mise en irrécouvrable » de sa créance, de sorte que le remboursement de la somme de CHF 43'846.- ne serait pas réclamé.

Même si l'intimé a expliqué que la somme précitée ne serait pas réclamée à la recourante, celle-ci conserve un intérêt actuel à contester la décision sur opposition attaquée, dans la mesure où l'art. 36 al. 5 2ème phr. de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) prévoit que le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait et que l'on ne peut pas exclure un retour à meilleure fortune de l'intéressée.

Le recours sera par conséquent déclaré recevable.

4) L’objet du litige consiste à déterminer si c’est conformément au droit que le SPC a, par décision sur opposition du 13 octobre 2020, confirmé les trois décisions du 27 février 2019 détaillées ci-dessus.

5) La recourante semble faire grief au SPC de ne pas lui avoir communiqué le rapport d'enquête du 7 novembre 2018.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/917/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4a et les arrêts cités).

b. La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 140 I 68 consid. 9.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATA/1021/2020 du 13 octobre 2020 consid. 4a ; ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c et les arrêts cités). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1021/2020 précité consid. 4a ; ATA/1152/2019 précité consid. 2c et les arrêts cités).

c. En l'occurrence, s'il est vrai que la recourante ne paraît pas avoir eu accès au rapport d'enquête du 7 novembre 2018, celle-ci avait malgré tout connaissance de son contenu puisqu'il ressort de son opposition du 25 mars 2019 qu'elle a contesté la durée de ses séjours au Brésil retenue dans celui-ci. En outre et à la suite de son recours par-devant la chambre de céans, ledit rapport a été produit par l'intimé à l'appui de sa réponse du 18 décembre 2020, de sorte que la recourante aurait pu le consulter au greffe de la chambre administrative.

Le grief sera écarté.

6) En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

7) a. Aux termes de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. À teneur de l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c). Il s'agit de l'aide financière ordinaire. Les trois conditions à remplir sont cumulatives.

d. Les prestations d'aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI). L'art. 1 al. 1 let. a RIASI prévoit ainsi que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure.

e. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 7 et 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/365/2020 du 16 avril 2020 consid. 4a ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

f. Selon l'art. 28 LIASI, le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions de la présente loi sont remplies, mais au plus tôt le 1er jour du mois du dépôt de la demande (al. 1). Le droit aux prestations d’aide financière s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie (al. 2).

Le document « Mon engagement » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/53/2021 du 19 janvier 2021 consid. 5e ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

g. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

h. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/365/2020 précité consid. 4c ; ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

i. À la question de la durée des prestations d'aide sociale lors d'un séjour à l'étranger, la Revue de l'aide sociale éditée par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Patricia MAX, La durée des prestations d’aide sociale lors d’un séjour à l’étranger ?, ZESO 1/2021 p. 8) relève qu'un séjour à l’étranger ne modifie ni n’interrompt le domicile d’assistance en Suisse, pour autant que l’absence ait un « but spécial » (cf. notice de la Conférence suisse des institutions d'action sociale [ci-après : CSIAS] « La compétence territoriale dans l’aide sociale »). Conformément aux dispositions du droit du travail relatives aux vacances (cf. art. 329a CO), un séjour temporaire à l’étranger de quatre à cinq semaines par an est admissible sans entraîner la perte du droit à l’aide sociale. En cas de séjours prolongés à l’étranger chaque année, le droit à une aide financière ne perdure qu’à de rares exceptions dûment approuvées. Les motifs peuvent être, par exemple, l’état de santé du bénéficiaire, une formation (semestre obligatoire à l’étranger) ou des restrictions de voyage provisoires.

En ce qui concerne l’aide octroyée à une personne séjournant longtemps à l’étranger, il convient de vérifier si ses besoins ne correspondent plus au forfait pour l’entretien applicable. Celui-ci est en effet basé sur le coût de la vie en Suisse (norme CSIAS C.3.1 avec explications). En séjournant dans un pays où le coût de la vie est moins élevé, il peut s’avérer adéquat de réduire le forfait pour l'entretien en conséquence. Une démarche qui répond aux exigences du principe d’individualisation, déterminant pour l’aide sociale (norme CSIAS A.3 al. 3). Le montant à déduire du forfait pour l'entretien est détaillé dans les informations sur les différents pays publiées par le département fédéral des affaires étrangères.

Les bénéficiaires sont tenus de notifier les changements intervenant dans leur situation personnelle, dans la mesure où ceux-ci peuvent avoir des répercussions sur le calcul de l’aide sociale. Les séjours à l’étranger doivent donc aussi être notifiés à l’avance afin de permettre au service social de vérifier s’ils sont compatibles avec les conditions en vigueur (par exemple : participation à un programme). En outre, il peut être nécessaire d’adapter le calcul des besoins pendant le séjour, ce qui doit être fait avant le départ. Si le séjour à l’étranger n’a pas fait l’objet d’un accord préalable, il est possible que les prestations d’aide sociale perçues indûment doivent être remboursées (normes CSIAS E.1 et E.4).

j. Les normes CSIAS s'apparentent à des circulaires. Celles-ci s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effet contraignant pour le juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par une norme supérieure qu'elle est censée concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 140 V 343 consid. 5.2 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser la portée des normes CSIAS établies pour le calcul de l'aide sociale. Il a relevé que bien que ces normes ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social, et visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références citées). La notice CSIAS sur la compétence territoriale dans l'aide sociale répond à des objectifs similaires, de sorte que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral trouve application, par analogie.

8) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). De ce fait, l'autorité est tenue de réunir tous les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision, en appréciant notamment les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA).

L'un des corollaires de la maxime inquisitoire est que les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent en principe pas, de sorte que si les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes, cela n'influence pas le fardeau de la preuve. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : quiconque prétend à un droit, doit prouver les faits dont il le déduit, de sorte que si une partie n'arrive pas à prouver un fait à son avantage, elle en supporte les conséquences (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, 2ème éd., p. 220 ss).

9) En l'espèce, la recourante a bénéficié de prestations d'aide sociale dès le 1er novembre 2016.

Selon le rapport d'enquête du 7 novembre 2018, outre le fait que la recourante a expliqué sous-louer une chambre depuis un peu plus d'un an – ce qui constitue d'ores et déjà un manquement à son devoir d'information et de collaboration –, elle a présenté son passeport brésilien qui indiquait un départ pour le Brésil en mai 2017 et un retour en février 2018.

S'il est vrai que l'on ne peut pas exclure qu'un tampon humide n'ait pas été apposé sur son passeport lors d'un retour de l'étranger, force est toutefois de constater que la recourante ne conteste pas avoir été absente de Genève pour des séjours au Brésil du 8 février au 2 avril 2018, soit un peu moins de huit semaines, et du 17 décembre 2018 au 3 mars 2019, soit un peu moins de onze semaines.

Ainsi et au-delà du fait que la recourante n'a produit aucune pièce prouvant que ces deux voyages au Brésil étaient motivés par l'état de santé de membres de sa famille, la longueur de ces séjours dépasse largement ce qui est admis pour un séjour temporaire à l'étranger dans le cadre des dispositions du droit du travail relatives aux vacances (art. 329a CO), applicables en l'espèce, à savoir un séjour de quatre à cinq semaines.

En outre, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'un séjour hors canton de trois mois est possible, dans la mesure où elle se réfère à un règlement qui ne trouve pas application au cas d'espèce. En effet, le RPCC-AVS/AI concerne les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité et non pas les prestations d'aide sociale versées en vertu de la LIASI et de son règlement d'application.

Par ailleurs et en lien avec l'état de sa fortune, il ressort de l'avis de taxation du 30 juillet 2018 pour l'année 2017 que la recourante disposait d'une fortune mobilière de CHF 12'553.-, montant supérieur à la limite de CHF 4'000.- prévue par l'art. 1 al. 1 let. a RIASI permettant de bénéficier des prestations d'aide financière pour une personne seule majeure. Le fait qu'une partie de ce montant provienne d'un paiement rétroactif réglé par la caisse cantonale de compensation AVS le 8 septembre 2016 ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la fortune de l'intéressée dépassait le montant maximal admis pour pouvoir bénéficier de prestations d'aide sociale. Ce rétroactif a d'ailleurs été correctement intégré dans le calcul de sa fortune (art. 23 al. 1 LIASI cum art. 6 let. c de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 - LRDU - J 4 06). En outre, il ressort des documents bancaires relatifs à son compte qu'au 31 décembre 2018, le solde comptable affichait un montant de CHF 5'579.37, soit un montant supérieur à la limite de CHF 4'000.- de l'art. 1 al. 1 let. a RIASI. Ce n'est qu'à la suite du paiement de diverses dettes, selon ses explications contenues dans son opposition du 25 mars 2019, que l'état de sa fortune est passée en-dessous de la limite prévue par l'art. 1 al. 1 let. a RIASI.

Ainsi et au vu de ces éléments, la question de la présence à Genève de la recourante entre mai 2017 et février 2018 n'est en définitive pas pertinente puisque l'état de sa fortune ne lui permettait pas de bénéficier de prestations d'aide sociale.

Au surplus et même si la question ne semble pas être contestée, dans la mesure où la résidence en Suisse et à Genève de la recourante remonte officiellement au 30 avril 2014, c'est de manière conforme au droit que le SPC a refusé sa demande de prestations complémentaires, conformément à l'art. 2 al. 3 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), qui prévoit une résidence effective et sans interruption durant les dix années précédant la demande de prestations.

Enfin, la bonne foi de la recourante alléguée sera examinée dans le cadre de la demande de remise (art. 42 LIASI) par décision séparée après l'entrée en force de la décision sur opposition.

Au vu de ces éléments, le SPC a correctement apprécié la situation de la recourante, sans excéder ni abuser de son pouvoir d'appréciation, en interrompant le versement de ses prestations dès le 31 mai 2017, en lui réclamant le remboursement de CHF 43'846.-, en lui refusant des prestations complémentaires et en constatant que sa fortune au 1er mars 2019 était supérieure aux barèmes, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de prestations d'aide sociale.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA),

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2020 par Madame A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 13 octobre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :