Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/727/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1721/2023-FPUBL ATA/727/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2024 |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Romain JORDAN, avocat
contre
AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE
et
COMMISSION DE RECOURS DE GENÈVE AÉROPORT intimés
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A. a. A______ a été engagée par l’Aéroport international de Genève (ci-après : AIG) en qualité d’agente sûreté passagers dès le 1er août 2006, à plein temps et à durée indéterminée, après avoir occupé cette fonction en tant qu’auxiliaire du 1er août 2005 au 31 juillet 2006. Son salaire brut du mois de janvier 2022 s’élevait à CHF 7'782.20 sans participation à l’assurance-maladie.
b. Un avertissement pour quatre arrivées tardives survenues entre les 20 mars et 21 octobre 2016 a été prononcé à l’égard de l’intéressée par l’AIG le 4 novembre 2016, à la suite d’un entretien de service avec son responsable hiérarchique direct, B______, chef de groupe sûreté, et C______, chef du service sûreté passagers.
c. L’intéressée a fait l’objet d’une mise en garde le 2 avril 2019 pour ne pas avoir dûment informé sa hiérarchie concernant une incapacité de travail du début de l'année 2019, après un entretien de service mené par son supérieur hiérarchique. Un nouvel entretien concernant la communication défaillante de l’intéressée au sujet de ses certificats médicaux a eu lieu le 10 janvier 2020, avec confirmation écrite du 24 janvier 2020.
d. La collaboratrice ne s’est pas présentée à une formation le 10 février 2021, pour laquelle elle avait été convoquée mi-janvier 2021 par courriel, au motif qu’elle était préoccupée par la maladie de sa mère. Cela a conduit à un entretien de service du 3 mars 2021 entre l’intéressée, son supérieur hiérarchique et D______, chef d’équipe du service sûreté passagers.
B. a. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
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b. La fonction d’agent de sûreté vise à garantir la sûreté du site aéroportuaire et du trafic aérien en accord avec les règles émises par l’office fédéral de l’aviation civile (ci-après : OFAC). La mission assignée à l’agent de sûreté couvre la sûreté des passagers, celle des marchandises ainsi que l’imperméabilité de la zone critique. Sur les points de contrôle des passagers, quatre fonctions peuvent être attribuées aux agents de sûreté : Secteur de responsabilité (ci-après : SR) 1 pour les agents en charge de l’accueil des passagers, avant le passage du portique magnétique et de la machine à rayons X ; SR2 pour l’agent en charge de la vérification des passagers après le passage du portique magnétique ; SR3 pour l’agent en charge de la fouille des bagages et SR4 pour l’agent en charge du contrôle à l’écran des images de bagages issues de la machine à rayons X .
c. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
d. ______________________________________________________________________________________________________________________________.
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C. a. Le jeudi 11 février 2021, à 20h, D______ a été informé par la police de sécurité internationale de la police cantonale qu’un passager, dont l’identité, le vol et la destination lui étaient communiqués, avait subi une fouille lors de son passage auprès des gardes-frontière et que, lors de celle-ci, les douaniers avaient découvert, dans son bagage à main, E______ et F______ __________________________. Après consultation des données, il avait été établi que ce passager était passé par le T1 Boosted, machine n° 17 (SR4) à 16h53. Une demande avait aussitôt été adressée à l’Aviation Security Office (ci-après : AVSEC) afin de déterminer l’identité de l’agent travaillant au SR4 au moment du passage du bagage à main dans la machine à rayons X et la décision alors prise par l’opérateur concerné pour ledit bagage, ainsi que d’avoir accès aux images de ce bagage.
b. L’AVSEC a répondu à la demande précitée par courriel du 12 février 2021, en indiquant qu’il s’agissait de l’agente A______, ___________________________________________________________________________________________________. Ce courriel a été rédigé par la cheffe de service de l’AVSEC, G______, et adressé à B______ et C______ notamment. Il a également été décidé de bloquer les accès d'A______ dès le 15 février 2021 et d’attribuer à cette dernière une « _____ H______» pour pouvoir travailler en doublure à l’écran pendant la période décidée par sa hiérarchie.
c. Le 16 février 2021, un entretien de service a eu lieu entre l’intéressée, B______ et D______. Ces derniers ont communiqué à la collaboratrice les faits précités concernant le contrôle défaillant du 11 février 2021. Ils l’informaient également avoir procédé à un examen attentif des images 3D du bagage et considérer que la non-identification par l’opératrice X-Ray des objets en cause leur semblait difficilement compréhensible.
Perplexe, la collaboratrice a demandé un délai de réflexion. Sa hiérarchie lui a reproché une négligence grave dans l’analyse des images induisant un risque potentiel d’incident grave de sûreté et l’a informée qu’elle prendrait les mesures suivantes à son égard : suspension immédiate de sa fonction d’opératrice rayons X au SR3 et SR4 pour une durée minimale de deux mois, supervision d’un ASE (agent sûreté expérimenté) pour une durée minimale de deux mois, évaluation après deux mois avec l’appui de l’OSI pour déterminer son aptitude et compétences ainsi qu’un sévère avertissement.
Cet entretien a fait l’objet d’un compte rendu écrit, produit au dossier par l’intéressée avec les courriels de l’AVSEC des 12 et 15 février 2021, en particulier celui précité du 12 février 2021 de G______.
d. L’intéressée a transmis ses observations à son supérieur hiérarchique par courrier du 18 février 2021. Elle était étonnée d’avoir manqué un objet dangereux dans le bagage d’un passager et s’engageait à mettre tout en œuvre pour s’améliorer. Elle rappelait être une collaboratrice attentive, félicitée à plusieurs reprises par sa hiérarchie, et s’excusait pour cet incident.
e. Un rapport au sujet dudit incident a été rédigé par D______ à l’attention de l’AVSEC en date du 2 mars 2021, produit dans son intégralité par I______, enquêtrice de l’AVSEC, lors de son audition mentionnée plus bas du 17 avril 2024 et, en partie, sous pièce 3 produite par l’AIG. Ce responsable relatait les circonstances susmentionnées _____________________________________________________et les démarches qu’il avait alors entreprises, à savoir informer son supérieur et I______ de l’AVSEC pour obtenir les images de la machine à rayons X. Sous la rubrique « Investigations internes », le rapport contenait les données recueillies ayant permis d’identifier A______ comme étant l’agente au poste SR4 au moment du contrôle du passager ___________________________.
f. Vu la gravité des faits susmentionnés concernant le manque de rigueur professionnelle commis par l’intéressée le 11 février 2021 et son absence à la formation prévue le 10 février 2021, faits qu’elle avait reconnus, sa hiérarchie lui a adressé le 9 mars 2021 par écrit un sévère avertissement. Elle lui enjoignait de tout mettre en œuvre pour qu’une telle situation ne se reproduise pas et l’informait avoir pris les mesures précitées communiquées lors de l’entretien de service. Elle attendait de sa part qu’elle corrige la situation sans délai, dans la mesure où la sûreté aéroportuaire pourrait être mise à mal par son manque de concentration et de vigilance. Elle attirait son attention sur l’importance des mesures prises et comptait sur sa pleine collaboration pour assumer toutes ses tâches à l’issue du délai indiqué, faute de quoi elle pourrait prendre des dispositions plus sévères à son égard.
g. L’intéressée a suivi les mesures susmentionnées du 12 février au 12 mai 2021, ne travaillant alors qu’en doublure avec un ASE. Elle a effectué 130 sessions de « 3D Training » et 6h45 de salle Tutor pour se remettre à niveau. Elle a repassé sa certification rayons X et réalisé un contrôle d’application des procédures sous la supervision de deux chefs d’équipe qui ont validé qu’elle pouvait à nouveau travailler de manière autonome en tant qu’opératrice rayons X. Elle a ensuite été replacée à son poste en autonomie.
D. a. Le 1er juin 2021 à 18h20, A______ a fait l’objet d’un « J______ test » en tant qu’agente SR4 au point de contrôle T1 Boosted, mené par I______, sous la supervision de C______. Ce test a été considéré comme non réussi ___________ ___________________________________________________________________________.
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b. Le 6 juin 2021, à la suite de l’échec du « J______ test », un entretien a eu lieu entre la collaboratrice et son supérieur hiérarchique, ayant fait l’objet d’un rapport duquel ressortaient les éléments suivants. Selon ce rapport, la cause de cet échec était qu’après le déclenchement de la procédure K______, l’intéressée n’avait plus été en mesure d’analyser le bagage. Elle avait bloqué son activité d’analyse d’image ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Selon l’intéressée, les éléments ayant conduit à l’échec étaient les suivants. Elle se trouvait au SR4 lorsque l’agente du SR1 l’avait informée qu’un passager homme ______ devait être contrôlé. Comme aucun agent homme n’était disponible au SR3, elle avait dû faire appel à son collègue masculin, L______, qui se trouvait au SR2. Aussitôt la fouille initiée, ce dernier avait déclenché la procédure K______. Elle s’était alors bloquée et avait appuyé sur le bouton d’urgence. Avec le recul, elle réalisait avoir agi de la même manière que dans une autre situation, ________________________________________________________________. Lorsqu’elle avait réalisé que les bagages continuaient à défiler, elle s’était déconnectée. C’était pour cette raison qu’elle n’avait pas été en mesure d’analyser le bagage en question. Si elle avait été en poste au SR4 en « salle opération », cette situation aurait été différente, car elle n’aurait alors pas été informée du K______ et aurait alors pu continuer à analyser les bagages normalement, sans aucune interférence. C’était pour cela qu’elle disait, avec d’autres, depuis longtemps que, lorsque les agents étaient engagés au SR4, ils devaient toujours être en « salle opération », et non sur le point de contrôle.
La collaboratrice était suspendue avec effet immédiat du SR4 et SR3 jusqu’à nouvel ordre et un entretien de service serait fixé, les mesures susmentionnées prises après l’incident de février 2021 étant rappelées.
c. Le 18 juin 2021, lors du feedback de ce test, l’intéressée a su identifier l’objet prohibé sur l’image X-Ray du bagage. Dans son rapport de ce même jour, l’AVSEC, en accord avec la hiérarchie de l’intéressée et compte tenu de l’événement précité de février 2021, a demandé que cette dernière soit immédiatement suspendue de toutes les activités d’analyse d’images radioscopiques, précisant que la reprise de ces activités de sûreté ne serait autorisée qu’après l’approbation par l’AVSEC de l’analyse de la cause de cet échec et des mesures de suivi effectuées.
d. Le 13 juillet 2021, l’intéressée a transmis ses observations concernant l’échec du test précité en émettant plusieurs plaintes. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Elle avait dû se concentrer en même temps sur plusieurs situations qui n’étaient pas de son ressort, alors que sa mission au SR4 exigeait une grande attention, que l’agent au SR4 devait s’occuper exclusivement de l’analyse d’images, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Cette situation n’aurait pas eu lieu si elle avait été en salle opérateur. Elle se plaignait d’avoir dû gérer une situation urgente sans directives claires, être au mauvais endroit et dérangée par l’agent d’accueil.
e. Le 14 juillet 2021 a eu lieu l’entretien de service entre l’intéressée, C______ et une représentante des ressources humaines pour discuter de ses manquements.
f. Le 21 juillet 2021, la responsable des ressources humaines et le chef du département sûreté ont informé l’intéressée qu’à la suite de l’entretien de service du 14 juillet 2021 et en raison des faits évoqués plus haut et ci-après, l’AIG se voyait contrainte d’envisager de résilier ses rapports de travail pour motif justifié conformément à l’art. 57 A) al. 3 du statut du personnel de l’AIG approuvé
le 16 février 2006, entré en vigueur le 1er mars 2006 (ci-après : le statut). Ils l’invitaient à se déterminer jusqu’au 5 août 2021, soit par écrit, soit en sollicitant un entretien auprès de la collaboratrice des ressources humaines.
Les fautes professionnelles commises dans l’exercice de sa fonction, de manière réitérée en dépit des avertissements adressés, étaient graves et portaient atteinte à la sûreté aéroportuaire. Les faits dès 2016 évoqués plus haut étaient rappelés. Après son incapacité de travail de longue durée pour raison de maladie survenue en 2019, elle avait bénéficié, en juin 2020, du cursus complet de formation inhérente à sa fonction d’agente sûreté spécialiste, y compris la certification rayons X, afin de lui permettre de reprendre son activité professionnelle.
Lors de l’entretien du 14 juillet 2021, l’intéressée et C______ avaient discuté de ses observations qu’elle avait rédigées la veille et remises alors. Ce responsable lui avait indiqué, compte tenu des informations transmises par l’AVSEC, qu’elle avait validé le bagage préalablement à l’annonce de la procédure K______. Elle lui avait alors répondu ne pas pouvoir confirmer ou infirmer ce point, mais avait plus tard affirmé avoir validé ce bagage sans l’analyser au préalable, dans le stress __________________.
À la suite de précisions demandées, la collaboratrice avait admis les faits suivants. Elle s’était laissée déconcentrer par son collègue du SR1 alors qu’elle devait se concentrer sur l’analyse d’image, activité dédiée au SR4. Elle avait choisi d’interpeller elle-même son collègue du SR2 plutôt que de laisser faire cette action à son collègue du SR3, qui était libre de ce faire et dont c’était la responsabilité en pareille situation, avec pour conséquence qu’elle avait à nouveau dérogé à l’activité de SR4 qui lui était assignée. Elle avait validé le bagage sans l’avoir analysé.
C______ avait apporté les compléments suivants à l’intéressée. Concernant sa difficulté ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Concernant sa difficulté à se concentrer au T1 Boosted, elle était d’accord avec sa hiérarchie qui lui rappelait que l’autre environnement était tout aussi bruyant que celui du T1 Boosted, étant précisé que le flux des passagers, à l’origine dudit bruit, était fortement réduit depuis plus d’un an en raison de la diminution du trafic, de sorte que l’environnement de travail était plus calme. Enfin, même à considérer qu’elle aurait validé ledit bagage ____________________________________________________, ce qui était contesté au vu du rapport de l’AVSEC, C______ soulignait qu’elle n’aurait alors, à nouveau, pas respecté la procédure en vigueur en validant ce bagage ____________________________________________________.
g. Dans ses déterminations du 4 août 2021, A______ a contesté avoir validé le bagage sans l’avoir analysé et s’être laissée déconcentrer par l’agent au SR1. Elle était concentrée sur l’analyse d’images, activité dédiée au SR4 qui aurait dû être en salle opérateur rayons X pour le T1 Boosted. Elle avait validé ledit bagage sans le vouloir, _____________________ lorsqu’elle se trouvait sur le terrain au lieu d’être dans la salle opérateur et était dérangée par l’agent SR1. Il était très difficile de se concentrer sur le terrain, car en sus du bruit, personne n’était maître du flux. _____________________________________________________. Deux points de contrôles incomparables étaient comparés. La situation n’était pas plus calme malgré la période de Covid-19. Elle ne s’était pas rendue compte qu’elle avait commis une erreur, _________________________________________________________. Elle souhaitait voir le rapport de l’AVSEC. Lors des deux incidents des 11 février et 1er juin, elle n’était pas au bon endroit pour analyser correctement les images rayons X au T1 Boosted. Elle avait été, dans les deux cas, dérangée dans l’exercice de ses fonctions parce qu’elle était sur le terrain au lieu d’être en salle opérateur, alors qu’elle n’avait pas le contrôle du flux des images. Elle n’avait pas bénéficié de conditions de travail acceptables lui permettant d’analyser les images X-Ray.
h. L’intéressée a été entendue par deux représentantes des ressources humaines le 6 août 2021 et été invitée, par courrier du 10 août 2021, à un entretien le 16 août 2021, en présence de C______ et B______, pour lui communiquer la décision de l’AIG. Le rapport complémentaire de l’AVSEC au sujet de l’événement du 1er juin 2021 lui a été transmis par ledit courrier.
i. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 19 novembre 2021, remise à l’intéressée en mains propres à cette date, l’AIG a résilié le contrat de travail de la collaboratrice avec effet au 31 mai 2022, en application des art. 56 let. A) al. 2 et 57 let. A) al. 3 du statut, et l’a libérée de l’obligation de travailler dès le 19 novembre 2021.
Elle avait manqué de rigueur le 1er juin 2021 en laissant, à nouveau, passer un objet prohibé, et ce après l’incident du 11 février 2021 et la nouvelle formation dispensée postérieurement à celui-ci. La place de travail du SR4 au T1 Boosted était appropriée et validée par l’autorité compétente (l’OFAC), tant en « salle déportée » que sur le point de contrôle. Ses écritures démontraient son manque de rigueur ou de concentration. Elle avait reconnu ne pas avoir respecté les exigences en matière de concentration et avoir échangé des mots avec son collègue du SR1 alors qu’elle aurait dû se dédier à l’analyse d’images. Tout agent de sûreté devait être capable d’exercer son activité sur toutes les places de travail dédiées avec la rigueur et le professionnalisme requis lorsqu’il était question de sûreté aéroportuaire, à savoir en ce qui la concernait l’analyse d’images radioscopiques. Concernant son argumentation, « valider un bagage sans le vouloir » revenait à valider un bagage sans l’avoir analysé, fait qu’elle avait reconnu lors de l’entrevue du 14 juillet 2021. Elle admettait connaître __________________________________________________________________. Compte tenu du nombre de 107 passagers passés à l’heure de l’incident du 1er juin 2021, contrairement à plus de 300 passagers par heure que le dispositif en place avait déjà permis de traiter, l’environnement de travail aurait dû lui permettre de réaliser un travail de qualité. Elle aurait également pu chercher à corriger la situation ___________________________.
Vu que l’essence même de sa fonction était de garantir la sûreté aéroportuaire, les fautes qu’elle avait commises étaient graves puisqu’elles y portaient atteinte. En une année, l’AIG avait mis en œuvre des moyens de formation très importants pour garantir son expertise et autonomie dans l’exercice de sa fonction d’agente sûreté spécialiste. En pratique, ses manquements et fautes professionnelles entachaient les rapports de confiance devant prévaloir entre tout membre du personnel et son employeur. Ses qualités humaines et relationnelles n’étaient pas remises en question. L’analyse de la situation était factuelle et portait sur des faits graves, portant atteinte à la sûreté aéroportuaire, commis par l’agente de sûreté aéroportuaire qu’elle était. L’intention de la licencier, notifiée le 21 juillet 2021, lui avait été confirmée lors de l’entretien du 16 août 2021. Compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés dans l’exercice de sa fonction de manière réitérée, les rapports de confiance étaient rompus. Les griefs allégués à son encontre constituaient un motif justifié au sens de l’art. 57 let. A) al. 3 du statut. Elle avait été en incapacité totale de travail dès le 17 août 2021, ce qui avait empêché la notification de cette décision et expliquait la convocation pour la lui remettre ce jour en mains propres.
E. a. À la suite du recours interjeté par la collaboratrice et de la réponse de l’AIG, la commission de recours de l’AIG (ci-après : la commission de recours) a d’abord entendu A______ le 9 mars 2022. Cette dernière a persisté dans ses conclusions, notamment la conclusion subsidiaire tendant au versement d’une indemnité pour licenciement abusif correspondant à CHF 135'000.-.
Elle ne se souvenait pas du bagage contenant E______, objet de l’incident du 11 février 2021, alors même qu'elle avait une très bonne mémoire. Il n’était pas possible qu’elle ait contrôlé ce bagage. B______ et D______, ses supérieurs, lui avaient expliqué la situation relative à cet incident et l’avaient incitée à reconnaître les faits en signant un document, lui affirmant que cela n’aurait pas de conséquence. Sans cette assurance, elle n’aurait pas signé ledit document, répétant ne pas avoir le souvenir d’avoir été la personne ayant contrôlé ledit bagage. Elle s’était renseignée pour avoir accès aux images des caméras de surveillance, mais B______ lui avait dit de ne pas s’inquiéter et d’oublier cet événement. En tant qu’agente spécialiste expérimentée, elle pouvait travailler aux postes SR1, SR2, SR3 et SR4 notamment. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Le 1er juin 2021, son chef, lors du « J______ test », était D______ qui faisait partie des personnes incitant à occuper le poste SR4 sur le terrain, et non dans le local séparé, à proximité de la machine T1 Boosted, capable de contrôler jusqu’à 600 personnes par heure. En période de Covid-19, il y avait peu de passagers et seule la machine n° 17 était en fonction. Sur les ______ à ______ personnes devant être en service, seules ______ étaient présentes sur le terrain, ledit chef et d’autres collègues étant partis en pause. À un moment donné, la personne au SR1 l’avait interpellée en lui ___________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Elle était alors sous l’effet de l’adrénaline et voulait à tout prix stopper la machine. C’était dans cette situation et par inadvertance qu’elle avait appuyé sur la touche d’acceptation du bagage.
Le passager en cause avait deux bacs d’affaires lui appartenant : celui avec la valise grise qu’elle avait acceptée __________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Peu après, ses collègues et chef étaient revenus de la pause. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Elle ignorait alors qu’il s’agissait d’un « J______ test ». Elle confirmait avoir été dûment formée pour l’appareil T1 Boosted, ____________________________________________________________________________________________________________________. Elle n’avait jamais, en seize ans, laissé passer un objet interdit ni échoué à un « J______ test ». À son sens, ce jour‑là, il y avait un problème de sous-effectif ; ils étaient ______ employés au total. La machine était la même que lors de l’épisode de E______.
En situation de K______, elle admettait qu’il ne lui appartenait pas d’interpeller le SR2 car c’était le SR3 qui devait s’occuper de la fouille. Sous le coup de l’urgence, constatant que le SR3 était une femme alors que le passager à fouiller était un homme, elle avait interpellé le SR2, L______, seul homme alors présent sur le point de contrôle, pour qu’il se charge de la fouille. Elle reconnaissait aussi que ce n’était en principe pas à elle de demander à sa collègue SR3 d’aller seconder L______ pour la fouille en cabine, mais son chef, qui aurait dû s’en charger, n’était alors pas présent. Il était correct qu’en principe le SR2 faisait la fouille des personnes et que le SR3 devait interpeller le SR2 pour qu’il effectue cette fouille. Il ne lui revenait pas à elle, en tant que SR4, de faire cette interpellation. Elle l’avait fait « dans le feu de l’action », comme déjà expliqué.
A______ a sollicité l’audition de B______, D______, L______ et M______qui était SR3 au moment du « J______ test ». L’AIG a demandé à entendre les deux premiers précités ainsi que I______, qui avait piloté le « J______ test », et G______, cheffe de l’AVSEC qui pouvait éclairer sur toutes les règles applicables au contrôle des passagers.
b. La commission de recours a ensuite, en présence des parties, entendu, le 27 avril 2022, D______, I______, G______, L______ et M______dont les témoignages seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit.
c. Après confirmation de la demande d’audition par la collaboratrice et malgré l’absence de cette dernière dûment avisée et non excusée, la commission de recours a, le 10 octobre 2022, entendu B______ dont le témoignage sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit.
d. Par décision du 27 mars 2023, la commission de recours a rejeté le recours d’A______ et confirmé la décision litigieuse. Celle-ci était conforme à l’art. 57 al. 3 du statut.
Malgré le fait que l’intéressée semblait, à tout le moins pour partie, nier être l’agente à l’origine des incidents des 11 février et 1er juin 2021, l’instruction de la cause lui avait permis d’arriver à la certitude qu’elle était l’agente en poste au SR4 à ces deux dates et occasions et qu’elle avait pris la décision de valider et laisser passer les bagages contenant des objets prohibés. Les extraits informatiques produits par l’AIG permettaient d’associer chacun des deux bagages à la décision de validation de la collaboratrice. Les témoins I______ et G______avaient donné toutes explications utiles sur ces extraits informatiques, dont l’intéressée ne remettait pas en cause l’exactitude, ni ne plaidait l’utilisation de ses données d’utilisateurs par un tiers. Le passage des objets prohibés en zone sécurisée étaient ainsi factuellement imputable à la collaboratrice.
Quant à l’appréciation de la faute, cette dernière avait fait preuve d’une inattention blâmable lors des deux incidents précités, mettant en danger la sûreté aéroportuaire, de manière concrète et grave dans le premier cas. E______ et F______ ______________________ étaient aisément décelables sur l’image radioscopique ; un contrôle aléatoire du corps de gardes-frontière avait permis de les saisir et retirer de la zone sécurisée. Malgré la remise à niveau de 2020 après son arrêt maladie prolongé et la nouvelle remise à niveau intensive de trois mois à la suite de l’incident du 11 février 2021, l’intéressée avait, après seulement cinq jours de travail en autonomie, échoué à un « J______ test » en validant un bagage contenant de manière évidente F______ ______, prohibé en zone sécurisée. La découverte de celui-ci était uniquement due au déclenchement de la procédure K______ par un collègue en raison de la présence d’F______ porté par le passager fictif.
Par ailleurs, il n’était pas pertinent d’établir si le bagage avait été validé avant ou après le déclenchement de ladite procédure, dans la mesure où il était établi qu’il avait été validé à tort, ce qui constituait le seul élément décisif. La faute de l’intéressée était donc entière et n’était pas atténuée par la découverte ultérieure de l’objet par l’un de ses collègues, due au hasard du scénario du « J______ test ».
Enfin, la collaboratrice avait présenté différentes versions des faits, doutant même être à l’origine de ces incidents, ce qui démontrait une certaine absence de prise de conscience de la gravité de ceux-ci, alors qu’elle travaillait dans le milieu aéroportuaire depuis près de 28 ans. Les reproches de l’intéressée à l’égard de l’AIG au sujet de l’exercice de la fonction SR4 sur le point de contrôle, et non dans la « salle déportée », ne trouvaient aucune assise dans le dossier, étant précisé que sa formation devait lui permettre d’exercer avec attention sa fonction, même dans un environnement tel que celui du T1 Boosted.
En laissant, par distraction blâmable, entrer en zone sécurisée des objets prohibés aisément reconnaissables, la collaboratrice avait violé les devoirs de service qui lui étaient imposés par l’art. 13 al. 1 du statut, ce qui constituait un motif justifié de résiliation des rapports de travail. Cette violation devait être appréciée avec d’autant plus de rigueur qu’elle concernait la sûreté aéroportuaire, dont la mise à mal pouvait entraîner des conséquences gravissimes pour l’aéroport et ses usagers.
F. a. Par acte mis à la poste le 16 mai 2023, la collaboratrice a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, en concluant principalement à son annulation, au constat que son licenciement était contraire au droit et abusif, à sa réintégration et à l’octroi d’une indemnité pour licenciement abusif correspondant à dix-huit mois de salaire brut, soit CHF 142'166.70 avec intérêts, et d'une indemnité de procédure.
Elle a conclu, à titre préalable, à l’ouverture d’enquêtes et à la tenue d’une audience de comparution personnelle et de plaidoiries conformément à l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), à titre subsidiaire, à son reclassement et à l’octroi de l’indemnité précitée, et à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause à la commission de recours pour nouvelle décision.
Comme cela ressortait du suivi des envois produit dans son chargé de pièces, cette décision lui avait été envoyée en courrier recommandé le 27 mars 2023, avec un avis de retrait du 28 mars 2023, et avait été gardée, en l’absence de l’intéressée, à la poste du 29 mars 2023 au 4 avril 2023, moment de sa notification, à l’issue du délai de garde et pendant les féries judiciaires de Pâques.
La faute de l’intéressée, lors de l’épisode de E______, devait être atténuée pour différentes raisons. La veille, elle avait informé de sa préoccupation liée aux graves problèmes de santé de sa mère. Elle avait été laissée à son poste de SR4 pendant une durée plus longue que celle prévue dans le planning, comme si l'on cherchait à la piéger. L’organisation déficiente du poste pouvait expliquer un certain niveau de déconcentration.
Concernant le « J______ test » du 1er juin 2021, le fait de savoir si la procédure K______ avait été déclarée avant ou après le fait de laisser passer le bagage était important, contrairement à l’avis de la commission de recours, car cela avait influencé sa réaction. N______, dans ce type de situation, du bagage tendait à notamment prévenir cette situation. Les éléments suivants avaient également été omis par la décision attaquée. C’était la première fois que le scénario du « J______ test » était mis en place et il ne correspondait pas à la situation réelle. L’intéressée n’était pas dans une salle d’opération dédiée à l’écart, mais directement sur le terrain, ce qui ne devrait pas être autorisé. L’équipe était en sous-effectif d’hommes lors de l’opération. Aucun chef n’était alors présent. ______________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Le degré de faute lors d’un « J______ test » ne pouvait pas être équivalent à celui d’une faute commise dans un « test réel ». Le « J______ test » avait pour but de tester le comportement du personnel et d’améliorer les procédures, et n’était pas un outil pour licencier un membre du personnel. La sécurité aéroportuaire n’avait pas été mise en danger vu qu’il s’agissait d’un test. Le danger, même hypothétique, avait été écarté dans la mesure où l’objet avait été identifié à l’issue du processus, ______________________________________________________________________________. La faute aurait dû être largement atténuée vu que son comportement était intervenu dans un contexte flou. L’erreur retenue n’aurait pas pu se produire en pratique. Ses bons états de service et son ancienneté n’avaient pas été pris en compte. Sa faute ne devait tout au plus qu’être qualifiée de légère et ne devait pas conduire à son licenciement.
b. L’AIG a conclu au rejet du recours et refusé de réintégrer la recourante.
Cette dernière avait travaillé de 13h30 à 19h00 le 11 février 2021. Son erreur de ce jour-là était difficilement compréhensible, tant E______ et le F______ étaient facilement identifiables sur l’image, y compris pour un œil non averti. Elle avait de ce fait été suspendue et bénéficié des mesures susmentionnées, notamment travailler uniquement en doublure (H______). Le but de l’H______était double : identifier le soutien dont elle avait besoin et le lui apporter, ainsi que s’assurer raisonnablement qu’une même déficience ne se reproduise pas dans l’intérêt de la sûreté du site aéroportuaire et des passagers.
Le « J______ test » du 1er juin 2021 avait eu lieu le cinquième jour de travail après sa remise à niveau. Au moment du test, la situation était calme et l’effectif était suffisant pour exploiter une machine, les quatre postes (SR1, SR2, SR3 et SR4) étant occupés. _____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________. Sa validation du bagage _____________ était une grave erreur ; le F______ présent dans le bagage était placé de manière visible, ___________________________________. _________________________________: il ne pouvait être manqué par une employée expérimentée, surtout après une longue période de coaching et de remise à jour de la formation (H______). Depuis l’entrée en service du T1 Boosted, lorsque le flux de passagers était calme, il était habituel que le travail du SR4 s’effectue directement depuis l’écran de contrôle de la machine à rayons X, étant précisé que pendant les deux années de pandémie (2020-2021), le flux réduit de passagers avait permis d’opérer depuis l’écran de la machine de manière régulière. La représentation des sexes était assurée par la planification des horaires de travail, chaque sexe devant être représenté à au moins 30% du total des effectifs présents à chaque point d’accès filtrage, ce qui avait été respecté le 1er juin 2021 avec ______ hommes et ______ femmes, soit ______ agents affectés au T1 Boosted. Ce jour-là, le responsable de la recourante se trouvait à quelques mètres de cet appareil, dans la « salle déportée » et était donc en poste. Les « J______ tests » étaient des procédures de contrôle standardisées ayant pour but de vérifier que des objets prohibés ne pouvaient pas pénétrer dans la zone critique de l’aéroport et ainsi de s’assurer que la sûreté du site aéroportuaire et des passagers était garantie à tout instant. L’échec du « J______ test » par la recourante révélait la gravité de la faute commise, indépendamment du caractère réel ou non de la mise en danger ; pour l’AIG, la fiabilité des collaborateurs était déterminante, ceux-ci devant en tout temps être en mesure de détecter les potentielles menaces contre la sûreté des opérations aéronautiques.
c. La recourante a répliqué en invoquant une violation du principe de l’égalité de traitement, alléguant que des comportements plus problématiques que ceux qui lui étaient reprochés à tort n’avaient pas conduit à des sanctions telles que celle prononcée à son encontre. Elle doutait être la personne ayant manqué le contrôle de la valise contenant E______ lors de l’incident du 11 février 2021. Le rapport d’investigation interne n’était pas limpide pour lever tout doute sur le fait qu’elle était la personne effectivement au poste du bagage concerné.
d. Le 10 janvier 2024, le juge délégué a procédé à une comparution personnelle des parties.
La recourante a renoncé à l’audience de plaidoiries et maintenu sa position. Elle était toujours à la recherche d’un emploi, son droit aux indemnités de chômage étant arrivé à échéance début janvier 2024. Elle souhaitait continuer à travailler à l’aéroport, même si c’était dans un autre service. L’épisode du 11 février 2021 s’était déroulé pendant la crise sanitaire liée au COVID-19. Elle venait de se faire opérer en janvier 2020 et avait repris après cinq mois, soit assez rapidement par rapport à d’autres personnes, et ce malgré l’avis de son médecin. Le jour de cet incident, elle avait travaillé de 13h00 à 20h00. Lorsqu’elle était revenue travailler deux ou trois jours plus tard, elle avait été informée des circonstances liées à la découverte de E______, notamment du fait qu’elle était l’agente qui avait laissé passer ce passager, ce qui, selon elle, n’était pas possible. Cela avait été minimisé par sa hiérarchie car c’était la première fois en seize ans ; elle avait refusé de signer le papier car elle ne pensait pas être responsable de l’incident.
Les représentants de l’AIG ont expliqué comment avait été identifié l’agent ayant procédé audit contrôle : ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La recourante contestait la corrélation effectuée car sur la fiche des horaires, elle devait être en pause à l’heure en question. En tant qu’opératrice, elle se connectait et déconnectait à la machine avec un numéro d’identification. Elle ne faisait pas confiance à l’AVSEC, dont le chef était son ancien supérieur qui avait voulu lui faire endosser la faute. Lors de l’incident du 1er juin 2021, elle était opératrice à l’écran et il y avait, avec elle, deux autres personnes aux portiques et une aux bagages, soit quatre employés au total, alors qu’il fallait au moins _______ personnes pour un fonctionnement optimal du point de contrôle. Elle estimait être dans la ligne de mire de sa hiérarchie.
L’AIG précisait que le planning était une base de travail qui n’était pas une image exacte de ce qui se passait concrètement et qu’en général, les collaborateurs faisaient un tournus entre les différents postes, selon les consignes du chef d’équipe qui indiquait à chacun le moment de pause suivant l’affluence des passagers. L’important à déterminer était de dire qui occupait quel poste et à quel moment, ceci en fonction de l’heure et de la personne qui s’était loguée. _____________ ________________________________________________________________.
La recourante ajoutait ne pas avoir l’habitude de quitter son poste de travail sans se déloguer, mais savait que cela était déjà arrivé à d’autres personnes, de sorte qu’elle ne pouvait pas totalement exclure que cela lui soit arrivé.
Le juge délégué a annoncé entendre requérir auprès des douanes et de la police internationale le rapport établi le 11 février 2021.
e. Le 8 février 2024, la conseillère d’État en charge du département des institutions et du numérique a répondu à ladite requête du juge délégué adressée au chef de la police internationale de l’aéroport concernant le passager voyageant le 11 février 2021 avec E______ ______________. Ce dernier était sous mandat d’arrêt. L’existence de E______ ____________________________________, dans le bagage à main dudit passager, était confirmée. Ces objets n’avaient pas été découverts lors du contrôle des passagers, ce dont le responsable du service X-Ray, D______, avait été informé.
Une semaine plus tard, une photo de ces deux objets a été transmise au juge délégué par l’administration fédérale des douanes.
f. Les parties ont ensuite maintenu leur position respective.
La recourante a insisté sur le fait qu’aucune pièce du dossier, y compris les rapports transmis par le département précité et l’administration fédérale des douanes, ne démontrait qu’elle serait la personne qui aurait laissé passer les objets dangereux lors de l’incident du 11 février 2021. Le rattachement du passager à la machine n° 17 et celui de la recourante à cette machine au moment supposé du passage ne reposaient pas sur des informations claires et convaincantes. La méthode employée pour déterminer que le bagage litigieux était passé par la machine n° 17 le 11 février 2021 et qu’elle était effectivement en poste à cette machine ne ressortait pas clairement du rapport de l’AVSEC, qui n’était ni daté ni signé, ce qui permettait déjà de nier sa validité. Elle admettait que I______ était l’auteure dudit rapport et en a demandé l’audition, puisque, devant la commission de recours, elle n’avait pas été entendue sur le rapport de l’AVSEC en lien avec cet indicent.
g. Le 17 avril 2024, le juge délégué a procédé à l’audition de I______, en présence des parties.
La témoin était au courant de l’affaire du fait de son audition par la commission de recours. Le rapport de l’AVSEC, produit en pièce n° 3 du chargé de l’AIG, avait été rédigé par un de ses collègues, mais elle avait elle-même procédé aux recherches concernant le rattachement de l’observation litigieuse à la recourante. Elle avait procédé de la manière suivante. _________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
L’opérateur analysant les bagages devait être connecté avec ses identifiants. S’il ne se déloguait pas alors qu’il n’effectuait plus le contrôle, il engageait sa responsabilité. Ce n’était pas une erreur du système, mais une erreur de l’opérateur lui-même. Ainsi, si c’était un opérateur Y qui procédait aux contrôles alors que X était encore connecté, les deux commettaient une irrégularité.
_____________________________________________________________________________. Les captures des relevés transmis par cette société figuraient dans le rapport. Comme indiqué dans ce dernier, la colonne « User_id » indiquait le nom de l’opérateur au poste concerné : il s’agissait de la recourante.
La demande leur avait été adressée un soir à 21h et elle avait procédé à l’analyse précitée le lendemain. Elle n’avait pas effectué d’autres investigations, notamment des entrevues avec l’un ou l’autre opérateur. __________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Lorsqu’il s’agissait d’identifier un collaborateur, comme dans le présent cas, ils travaillaient quasi exclusivement avec les données des équipements ________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Lorsqu’il fallait retrouver le collaborateur qui officiait, comme en l’espèce, il n’était pas procédé à des recherches complémentaires pour savoir si éventuellement ce n’était pas l’opérateur connecté qui agissait effectivement. En revanche, ce point pouvait être vérifié lorsque des contrôles ou des audits avaient lieu, à savoir que la personne qui contrôlait vérifiait que c’était bien la personne connectée qui était bien au poste annoncé. Ce point faisait partie d’une procédure et était contrôlé à ce titre, et non parce qu’il y aurait eu des problèmes particuliers connus d’eux.
Elle remettait le rapport établi à propos de l’incident du 11 février 2021. Dans la rubrique « déroulement de l’incident », D______ indiquait que c’était la recourante qui était au poste SR4 au moment du passage de la valise. Elle confirmait qu’il n’avait pu avoir cette information qu’après ses investigations susdécrites.
h. Puis, les parties ont persisté dans leurs conclusions, la recourante soutenant que le rapport lié à l’épisode de E______ ne permettait pas d’établir qu’elle était à l’origine dudit incident. I______ avait admis ne pas avoir procédé à un entretien avec l’intéressée, ce qui lui aurait permis de clarifier les doutes quant au fait qu’elle ait été au poste par une enquête complète sur ce point.
i. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et al. 4 et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La recourante conteste le bien-fondé du licenciement prononcé à son égard pour motif justifié par l’AIG et confirmé par la commission de recours, à la suite des incidents susmentionnés des 11 février et 1er juin 2021.
2.1 L’AIG est un établissement de droit public autonome jouissant de la personnalité juridique ayant pour but d’exploiter l’aéroport et ses installations (art. 1 de la loi sur l'aéroport international de Genève du 10 juin 1993 - LAIG -
H 3 25). Le statut, complété par les règlements, les directives et les instructions, régit les rapports de travail entre l’AIG et son personnel (art. 1 al. 1 statut). Tous les membres du personnel sont liés à l’AIG par des rapports de droit public (art. 4 statut).
2.2 Les devoirs du personnel de l’AIG sont énoncés aux art. 11 ss du statut. Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’AIG et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 11 statut). Ils remplissent tous les devoirs liés à leur poste consciencieusement et avec diligence (art. 13 al. 1 statut).
2.3 Selon l’art. 57 let. A al. 3 du statut, l’AIG ne peut notifier une résiliation que pour un « motif justifié ». Cette condition est remplie lorsque, pour une raison sérieuse, la poursuite des rapports de travail n’est pas dans l’intérêt du bon fonctionnement du service. Après la période d’essai et dès la cinquième année de service, le délai de congé est de six mois pour la fin d’un mois (art. 56 let. A al. 2 du statut). Lorsqu’un licenciement est déclaré injustifié par l’autorité de recours, cette dernière peut proposer la réintégration de l’intéressé et, en cas de refus de l’AIG, condamner celui-ci au paiement d’une indemnité ne dépassant pas dix-huit mois de salaire fixe (art. 57 let. A al. 5 du statut).
2.3.1 Selon la jurisprudence de la chambre administrative relative au licenciement fondé sur un motif justifié au sens de l’art. 57 let. A al. 3 du statut, cette norme doit être jugée comme étant moins sévère dans les motifs permettant le licenciement que l’art. 22 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) visant le licenciement pour « motifs fondés » (ATA/1780/2019 du 10 décembre 2019 consid. 2 et les arrêts cités ; ATA/693/2015 du 30 juin 2015 consid. 9).
2.3.2 La chambre administrative a déjà considéré que l’art. 57 let. A al. 3 du statut laissait un large pouvoir d’appréciation à l’autorité d’engagement que l’autorité de recours ne censurait qu’en cas d’excès ou abus de pouvoir conformément à l’art. 61 al. 2 LPA. L’autorité d’engagement devait respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui avait été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de proportionnalité. Seules les mesures objectivement insoutenables devaient être annulées, la chambre de céans vérifiant que l’autorité n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation et respecte les conditions de fond et de forme dont les textes imposent la réalisation (ATA/123/2012 du 6 mars 2012 consid. 4b et les références citées ; ATA/791/2010 du 16 novembre 2010 consid. 7b et les arrêts cités).
Dans ces deux affaires concernant des personnes employées en tant qu’agents de sûreté passagers par l’AIG, la chambre administrative a rappelé la jurisprudence applicable au licenciement pour motif justifié d’employés des Transports publics genevois (ci-après : TPG) disposant d’une réglementation propre (ATA/123/2012 du 6 mars 2012 consid. 4c ; ATA/791/2010 du 16 novembre 2010 consid. 7c). Avait notamment été considéré comme un motif justifié de licenciement, l’attitude d’une employée dudit établissement public rejetant toute sa responsabilité lors de la discussion des résultats d’un audit. Une telle conduite, de la part d’un cadre, entraînait la rupture du lien de confiance et rendait impossible le maintien des rapports de travail (ATA/848/2005 du 13 décembre 2005). De même, en adoptant un comportement qui portait préjudice à l’ambiance de travail et affectait l’autorité de sa remplaçante au poste de directeur de l’exploitation, un employé avait porté préjudice au bon fonctionnement dudit établissement public, ce qui légitimait son licenciement (ATA/926/2003 du 16 décembre 2003).
2.4 Les TPG disposent d’une réglementation similaire à l’AIG en ce qui concerne le licenciement dit administratif, plus précisément pour « motifs dûment justifiés » dans le respect du délai de congé. Est considéré comme dûment justifié tout motif démontrant que la poursuite des rapports de service n’est pas, objectivement, dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise (ATA/68/2024 du 23 janvier 2024 consid. 2.4).
2.4.1 Selon la jurisprudence de la chambre de céans, ladite réglementation est le pendant du licenciement pour « motif fondé » prévu par les art. 21 al. 3 et 22 LPAC. Comme pour les fonctionnaires de l'administration cantonale, il n'est pas imposé aux TPG de démontrer que la poursuite des rapports de service est rendue impossible, mais uniquement qu'elle n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise. L'intérêt public au bon fonctionnement des TPG sert en effet de base à la notion de motif dûment justifié qui doit exister pour justifier un licenciement en application de leur statut (ATA/68/2024 précité consid. 2.5 ; ATA/1839/2019 du 20 décembre 2019 consid. 7c et les arrêts cités). Ledit motif (ou motif fondé s’agissant des art. 21 al. 3 et 22 LPAC) est un élément objectif indépendant de la faute du membre du personnel. La résiliation pour motif fondé, qui est une mesure administrative, ne vise pas à punir mais à adapter la composition de la fonction publique dans un service déterminé aux exigences relatives au bon fonctionnement dudit service (ATA/68/2024 précité consid. 2.5 ; ATA/1471/2017 du 14 novembre 2017).
2.4.2 En matière de fonction publique genevoise, le Tribunal fédéral a considéré que le comportement d’une personne employée par un établissement public cantonal pouvait entraîner la rupture du lien de confiance avec son employeur et justifier un licenciement administratif au sens des art. 21 al. 3 et 22 LPAC, et ce bien qu’il n’apparût pas que cette personne ait gravement porté atteinte au fonctionnement ou à l’image de l’autorité. Les conséquences d’un licenciement administratif étaient moins graves que la révocation disciplinaire et une violation fautive des devoirs de service n’excluait pas le prononcé d’un tel licenciement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.5 et 3.6).
Distinguant la révocation, sanction disciplinaire réservée aux cas particulièrement graves portant atteinte au fonctionnement ou à l’image de l’employeur public, et le licenciement ordinaire (ou administratif, soit celui pour motif fondé au sens des art. 21 al. 3 et 22 LPAC ou pour motifs graves selon certaines dispositions communales ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_631/2011 du 19 septembre 2012 consid. 7.1), le Tribunal fédéral considère que le licenciement ordinaire implique que le comportement de l’employé – dont les manquements sont aussi reconnaissables pour des tiers – perturbe le bon fonctionnement du service, ou qu’il soit propre à ébranler le rapport de confiance avec le supérieur, mais ne présuppose pas nécessairement une violation fautive des devoirs de service (arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et 4.2). Il admet également, moyennant le respect du droit d’être entendu, que l’autorité renonce à la voie disciplinaire et prononce un licenciement ordinaire si elle estime que les faits constatés ne sont pas d’une gravité de nature à justifier un renvoi par le biais de la révocation, mais rendent néanmoins inacceptable une continuation des rapports de service (arrêt du Tribunal fédéral 8C_631/2011 précité consid. 7.2).
Selon la jurisprudence, « les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou employés de l'État peuvent procéder de toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute ». De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait pas éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_676/2021 du 27 juin 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités).
L'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration (arrêts du Tribunal fédéral 8C_676/2021 précité consid. 2.4 ; 8C_635/2020 du 22 juin 2021 consid. 3.1 ; 8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités ; ATA/68/2024 précité consid. 2.7).
2.5 L’art. 60 du statut régit la résiliation avec effet immédiat pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger la continuation des rapports de service jusqu’au terme du délai de congé (art. 60 al. 2 du statut). Lorsqu’un licenciement immédiat est déclaré dépourvu de justes motifs par l’autorité de recours, cette dernière peut proposer la réintégration de l’intéressé et, en cas de refus de l’AIG, condamner celui-ci au paiement d’une indemnité ne dépassant pas deux ans de salaire fixe pour les cadres supérieurs, les cadres et les employés et ne dépassant pas six mois de salaire fixe pour les auxiliaires, les stagiaires et les chargés de mission (art. 60 al. 3 du statut).
2.6 Les rapports de service étant soumis au droit public, leur résiliation doit respecter les principes constitutionnels généraux, notamment les principes de la légalité, de l'égalité, de la proportionnalité, de la bonne foi, de l'interdiction de l'arbitraire, lors de la fin des rapports de travail des employés (ATA/68/2024 précité consid. 2.8 ; ATA/479/2020 du 19 mai 2020 consid. 5d).
Contrairement à la réglementation prévue dans la LPAC, le statut ne prévoit pas la voie préalable du reclassement. Celui-ci est une expression du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_309/2008 du 28 janvier 2009 consid. 2.2) et connaît des exceptions selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_839/2014 du 5 mai 2015 consid. 7.1 ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 9c ; ATA/1579/2019 du 29 octobre 2019 consid. 12h).
Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2020 du 22 juin 2021 consid. 3.1 ; ATA/68/2024 précité consid. 2.9).
2.7 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/880/2021 du 31 août 2021 consid. 3a).
2.8 En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2è phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/880/2021 précité consid. 3b ; ATA/1162/2015 du 27 octobre 2015 consid. 7).
3. En l’espèce, l’AIG reproche à la recourante deux comportements similaires survenus à intervalles assez rapprochés, à savoir les 11 février puis 1er juin 2021, et entrecoupés par une seconde période de formation intervenue du 12 février au 12 mai 2021, après celle de 2020 consécutive à une longue absence pour maladie. L’intéressée ne remet pas en cause qu’ils constituent une violation à ses devoirs en tant qu’agente de sûreté passagers de l’AIG, mais les conteste essentiellement pour deux motifs. Elle ne serait pas l’autrice de la défaillance attribuée à l’agent SR4 lors du contrôle du passager intercepté avec E______ et F______ le 11 février 2021. Elle n’aurait de plus pas commis de faute grave justifiant le licenciement litigieux lors du « J______ test » du 1er juin 2021, compte tenu des circonstances particulières et des conditions de travail dans lesquelles l’incident était survenu.
3.1 Quels que soient les souvenirs de la recourante au sujet du bagage contenant E______ et le F______, intercepté le 11 février 2021 par les gardes-frontière, la chambre administrative conclut, à l’instar de la commission de recours, que la recourante était bien l’agente au poste SR4 au moment où ce bagage est passé dans la machine à rayons X, vu le rapport du 2 mars 2021, les déclarations de la recourante et celles de I______ entendue par la chambre de céans. D'une part en effet, la recourante a répondu ne pas avoir l’habitude de quitter son poste de travail sans se déloguer, même si elle ne pouvait pas totalement exclure que cela lui soit arrivé.
D’autre part, le témoin I______ a confirmé la teneur dudit rapport relatif à l’incident du 11 février 2021, pour lequel elle avait procédé aux recherches afin de rattacher l’image dudit bagage à la personne responsable de son contrôle à l’écran (poste SR4), ce qui n’est pas contesté. ______________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Sur cette image, E______ et le F______ ________________________________ étaient clairement visibles. Ensuite, pour rattacher cette image à un opérateur et aux décisions de ce dernier et de la machine, elle s’était basée sur la connexion, chaque opérateur devant être connecté avec ses identifiants lorsqu’il utilise la machine, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ afin d’avoir le relevé dont les captures figuraient dans le rapport du 2 mars 2021. Selon ce relevé, la recourante était la personne au poste SR4 à la machine concernée le 11 février 2021 entre 16h50 et 17h00, _____________________________________________________ _____________________________et que son bagage n’a pas été détecté par la recourante occupant le poste SR4. Ces investigations avaient été effectuées le lendemain de l’incident.
Devant la commission de recours, G______ a expliqué que chaque collaborateur disposait de son propre identifiant et mot de passe qu’il avait l’interdiction de céder à une autre personne. Cela permettait à l’AVSEC de savoir, de manière certaine, quel collaborateur occupait quel poste et à quel moment, de disposer des images des bagages analysés et de les rattacher à la personne occupant le poste SR4 et l’ayant analysé à l’écran. I______, devant la chambre administrative, a précisé que si l’opérateur analysant les bagages ne se déloguait pas alors qu’il n’effectuait plus le contrôle, il engageait sa responsabilité, comme celui qui procédait aux contrôles sans être connecté avec son propre identifiant ; les deux commettaient une irrégularité, ce qui était confirmé par les déclaration de G______ devant la commission de recours. Ces deux employées de l’AVSEC ont également indiqué à cette autorité de recours que le poste SR4 pouvait être valablement occupé soit dans un local séparé, soit directement sur la machine, ces deux cas de figure respectant les exigences de l’OFAC et les procédures internes.
Dans ces circonstances et en l’absence d’élément tangible susceptible de démontrer le contraire, la chambre administrative considère que, le 11 février 2021, entre 16h50 et 17h, la recourante occupait le poste SR4 et qu’elle n’a pas identifié E______ et F______, pourtant clairement identifiables, dans le bagage intercepté peu après par les gardes-frontières lors d’un contrôle aléatoire. On ne voit pas pour quelles raisons l’AVSEC aurait dû appliquer une procédure différente à celle habituellement suivie pour identifier la personne responsable. L’argument tiré du planning des pauses ne résiste pas à l’examen compte tenu des explications crédibles de l’AIG quant au tournus des agents entre les différents postes et à l’attribution des pauses suivant l’affluence des passagers. Dès lors, en laissant entrer ces deux objets prohibés ______________________, la recourante a failli à son devoir d’agir de manière consciencieuse et diligente et a concrètement mis en péril la sécurité des passagers et du site aéroportuaire. Ce comportement imputable à la recourante constitue un manque d’attention et de concentration indéniable et fautif, eu égard à sa fonction visant à assurer la sécurité de l’aéroport, à la nette visibilité des objets prohibés sur l’image, et à ses années d’expérience. Le recours est donc rejeté sur ce point.
3.2 Concernant le « J______ test » du 1er juin 2021, la recourante admet avoir commis une faute mais la qualifie de légère compte tenu des circonstances dans lesquelles elle s’est produite et imputables, selon elle, aux mauvaises conditions de travail. Elle reconnaît, notamment dans ses déterminations du 4 août 2021 et lors de ses déclarations devant la commission de recours, avoir validé le bagage contenant le F______, _______________________ et clairement visible sur l’image, ______________, mais insiste l’avoir fait « sans le vouloir », par « inadvertance », et en raison de l’alerte K______ et sous l’effet « de l’adrénaline », et non sans l’avoir analysé comme le soutient l’AIG.
Le fait d’avoir appuyé sur le bouton validant le bagage litigieux est un geste grave et peu compréhensible de la part de la recourante au vu du nombre de ses années d’expérience et de la période de formation de trois mois qu’elle venait de terminer, en raison d’un incident similaire survenu moins de quatre mois auparavant, ce sans compter la formation reçue en 2020 après son absence prolongée pour maladie. En effet, par son comportement, la recourante a laissé entrer _____________ F______, objet prohibé, clairement visible à l’image _____________ ______________________dans le bagage. Par ailleurs, son argumentation consistant à attribuer ce geste à une inadvertance et au stress lié à la procédure K______ laisse entendre qu’elle n’est pas à même de faire face à une situation _______, en dépit de sa formation et de son expérience. Cette argumentation dénote également une méconnaissance du fonctionnement de la machine utilisée pour contrôler les images à l’écran, en ce sens ___________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Ainsi, la recourante a non seulement validé à tort un bagage contenant un objet prohibé clairement visible, mais tente de justifier son erreur par une mauvaise maîtrise du fonctionnement de la machine utilisée, malgré ses formations de 2021 et de 2020. Dans ces circonstances, il ne fait pas de doute que l’intéressée a à nouveau manqué à ses devoirs d’accomplir sa mission de manière consciencieuse et diligente. Le fait que la mise en danger ne soit pas réelle vu qu’il s’agissait d’un test et que le risque ne se soit pas concrétisé du fait de la découverte F______ par une collègue, ne changent rien au fait que la recourante n’a pas décelé cet objet dangereux, pourtant clairement visible sur l’image, alors qu’elle était en charge du poste SR4 et qu’une telle défaillance est susceptible de mettre concrètement en danger la sécurité des passagers et du site aéroportuaire. À cela s’ajoute que le licenciement pour motif justifié est une mesure administrative visant à assurer le bon fonctionnement du service et qu’il n’exige pas en soi la réalisation d’une faute de l’employée.
Les circonstances particulières invoquées par la recourante pour atténuer la gravité de ses manquements ne changent rien au manquement professionnel qu’elle a commis le 1er juin 2021. Tout d’abord, le témoignage des deux employées précitées de l’AVSEC confirme que le fait de contrôler les images directement sur la machine, et non dans une salle déportée, est conforme aux exigences applicables à l’AIG, sans que le contraire ne soit démontré par la recourante. Quant aux arguments tirés d’un environnement potentiellement bruyant et d’un éventuel manque d’effectif lors du « J______ test », ils sont sans influence sur ce qui est reproché à la recourante, ce sans même tenir compte des explications – plausibles – de l’intimé au sujet des effectifs en place ce jour-là et de l’activité réduite, et a fortiori moins bruyante, de l’aéroport pendant la pandémie. De plus, la recourante reconnaît elle-même qu’il n’était pas dans ses attributions, ____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. C’est donc à tort qu’elle se plaint d’avoir dû gérer plusieurs tâches en même temps et qu’elle invoque l’absence de son supérieur qui, informé du « J______ test », suivait la situation depuis la salle déportée. Il ne dépendait ainsi que de la recourante de se concentrer sur l’exécution de sa tâche liée au poste SR4 qu’elle occupait et de l’accomplir avec toute la diligence et l’attention requises, qui devaient être d’autant plus grandes dès le déclenchement de l’alerte K______, surtout si elle n’ignorait pas les exigences en matière de sûreté aéroportuaire comme elle l’affirme dans son argumentation, pas toujours cohérente, relative à sa maîtrise du fonctionnement de la machine et à son rôle en tant qu’agente au poste SR4.
3.3 Dans ces circonstances, vu les deux graves manquements intervenus dans un intervalle de moins de quatre mois, en dépit d’une formation de trois mois entre deux, l’AIG n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant comme grave la négligence commise par la recourante qui, par son manque d’attention et de concentration, a laissé entrer ___________ trois objets clairement dangereux, alors qu’elle occupait le poste de SR4 dont la mission fondamentale est de veiller à la sécurité aéroportuaire.
Dès lors et compte tenu de l’importance légitime pour l’AIG de pouvoir compter sur des agents de sûreté fiables et attentifs occupant des postes essentiels à la garantie de la sûreté au sein de l’aéroport, notamment en empêchant l’intrusion d’objets dangereux ____________, la chambre de céans ne peut qu’admettre que les deux comportements reprochés à la recourante sont, compte tenu du faible espace de temps les séparant et de la formation offerte entre deux, de nature à rompre irrémédiablement le lien de confiance de manière telle que la poursuite des rapports de travail avec l’AIG n’est pas envisageable.
Par ailleurs, l’AIG a respecté le principe de proportionnalité. Il n’a pas d’emblée licencié la recourante, ayant près d’une vingtaine d’années à son service avec de bons antécédents, mais lui a notifié un avertissement écrit sévère et proposé une nouvelle période de formation après l’incident du 11 février 2021. Il lui a ainsi donné les moyens de pouvoir remédier à son premier comportement fautif et assumer ses obligations professionnelles particulièrement importantes en matière de sécurité aéroportuaire, dans le respect des exigences liées à sa fonction d’agente de sûreté passager. Quant au grief d’inégalité de traitement invoqué dans la réplique, il ne peut qu’être écarté faute d’être étayé.
Par conséquent, le licenciement pour motif justifié prononcé après les deux manquements précités et dans les circonstances susmentionnées doit être confirmé. Le recours contre la décision de la commission de recours est donc rejeté.
4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.-, prenant en compte la convocation de deux audiences, sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). L’AIG pouvant disposer d’un service juridique suffisant pour assumer sa défense, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/893/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 et les références citées).
Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2023 par A______ contre la décision de la commission de recours de l'Aéroport international de Genève du 27 mars 2023 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 1'500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, à l'Aéroport international de Genève, ainsi qu'à la commission de recours de l'Aéroport international de Genève.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
J. PASTEUR
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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