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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1042/2024

ATA/527/2024 du 30.04.2024 sur JTAPI/311/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1042/2024-MC ATA/527/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2024

En section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Charles Archinard, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2024 (JTAPI/311/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1994 et originaire de Gambie, a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 13 janvier 2021, valable jusqu'au 14 décembre 2021.

b. L'intéressé a été condamné, le 23 avril 2021, par le Ministère public genevois pour entrée illégale.

c. Selon un rapport d'arrestation établi par la police genevoise le 18 janvier 2024, celle-ci avait effectué le jour même, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, une enquête de voisinage dans un immeuble défavorablement connu. L'attention des policiers s'était portée sur l'appartement 513, qu'un individu identifié ultérieurement comme étant B______ était en train d'ouvrir. D'emblée, le précité avait été reconnu par rapport à des actions antérieures de la police visant la lutte contre le deal de rue. Avec son accord, les policiers étaient entrés dans l'appartement et s'étaient trouvés en présence de deux autres hommes, à savoir C______ et A______. Une forte odeur de marijuana régnait dans l'appartement. B______ et C______ avaient spontanément reconnu en détenir dans leur sac à dos respectif, dont la fouille avait révélé la présence de haschisch et de marijuana conditionnés en différentes quantités, ainsi que d'un doigt de cocaïne. Les trois personnes avaient été emmenées au poste de police. Lors de leur audition, B______ et C______ ont reconnu s'adonner au trafic de marijuana, tandis que A______ a nié sa participation à un quelconque trafic de drogue, tout en reconnaissant séjourner illégalement sur le territoire suisse. Plus spécifiquement, A______ a déclaré qu'il avait dormi la nuit précédente dans l'appartement en payant une somme de CHF 20.-. Il vivait à D______ (France) en effectuant des « petits boulots ». Il ne connaissait pas vraiment les personnes avec lesquelles il avait été interpellé, qui ne comptaient pas parmi ses amis.

Par ordonnance pénale du 19 janvier 2024, le Ministère public du canton de Genève a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), pour être entré et avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse.

B. a. Selon un rapport d'arrestation établi par la police genevoise le 11 mars 2024, celle-ci s'est rendue le jour même, dans le cadre d'une procédure pénale diligentée par le Ministère public, dans un appartement dans lequel les policiers s'étaient retrouvés en présence de C______. Le logement était imprégné d'une forte odeur de marijuana. La perquisition du domicile avait permis de trouver notamment un passeport gambien au nom de A______, ainsi que 865 g de marijuana, trois boulettes de cocaïne, cinq pilules d’ecstasys et 13 g de haschisch. À la fin de la perquisition, alors qu'une équipe d'inspecteurs descendait à pied, ils avaient été mis en présence dans la cage d'escalier d'un homme qui s'était légitimé au moyen de son Swisspass au nom de A______. Lors de son audition le jour même dans les locaux de la police, celui-ci avait déclaré qu'il ne vivait pas à Genève, mais à D______, sans titre de séjour français, vivant de petits boulots « au noir ». Le jour de son interpellation, il était venu voir son ami afin de manger avec lui pour le ramadan. Il s'appelait « E______ » et était camerounais. Il le connaissait depuis environ six mois. Sur présentation de la photocopie de son passeport, qu'il avait laissé dans l'appartement, il a expliqué qu'il n'y vivait pas et qu'il était juste venu rendre une visite. Les différentes drogues saisies ne lui appartenaient pas. Il ne connaissait C______ que « de vue ». Il se trouvait en Suisse depuis environ cinq mois.

b. Le 12 mars 2024, A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant mené à son arrestation de la veille, en particulier pour trafic de stupéfiants, puis il a été libéré.

c. Le 12 mars 2024, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois.

C. a. Par courrier du 22 mars 2024, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

b. Lors de l'audience du 8 avril 2024 devant le TAPI, A______ a conclu principalement à l'annulation de la mesure et subsidiairement à la réduction de la durée de la mesure à six mois. Il était venu à Genève pour marquer la rupture du jeûne du ramadan avec ses amis. Il avait formé opposition à l'ordonnance pénale du 12 mars 2024, puisqu’il n'avait rien à voir avec la drogue qui avait été trouvée par la police lors de la fouille de l'appartement. Il vivait à D______ depuis 2020 et il y travaillait. Il se rendait parfois en Italie pour des démarches administratives liées au titre de séjour qui lui avait été octroyé dans ce pays. Il n'avait pas de titre de séjour en France. À D______, il donnait des cours coraniques aux enfants et il effectuait des déménagements lorsque l'opportunité se présentait. Ces activités lui procuraient des revenus suffisants pour vivre. Concernant le canton de Genève, à part des amis qu'il venait rencontrer, il n'avait pas de raison particulière de se rendre dans le canton.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'interdiction pour une durée de douze mois.

c. Par courriel du 8 avril 2024, le commissaire de police a informé le TAPI que la partie française du Centre de coopération policière et douanière (CCPD) avait répondu qu’A______ correspondait à une identité inconnue et non recherchée en France.

d. Par jugement du 9 avril 2024, le TAPI a rejeté le recours.

Le soupçon sur lequel s'appuyait la mesure litigieuse était suffisamment fondé. Si l'affaire dans le cadre de laquelle l’intéressé avait été arrêté le 18 janvier 2024 n'avait pas donné lieu à sa condamnation pour trafic de stupéfiants, alors même qu'il se trouvait à l'intérieur du domicile perquisitionné par la police, celle dans le cadre de laquelle il avait à nouveau été arrêté le 11 mars 2024 s'avérait différente sous deux aspects. C’était la seconde fois en l'espace de deux mois qu’il avait été interpellé par la police en lien avec la perquisition d'un logement dans lequel se trouvait de la drogue, de même qu'en lien avec C______, qui avait reconnu lors de la première interpellation être le détenteur de la drogue trouvée à cette occasion. Ensuite, s'il était vrai qu'il ne se trouvait pas à l'intérieur du logement au moment de l'intervention policière le 11 mars 2024, mais qu'il était en train d'y arriver, sa présence dans ce logement, précédemment à l'arrivée de la police, était attestée par le fait que celle-ci y avait découvert son passeport gambien. Certes, cela ne signifiait pas encore, à ce stade de la procédure pénale, que son implication dans le trafic de stupéfiants puisse être considérée comme quasi certaine, mais ces éléments suffisaient pour fonder un soupçon légitime. L'absence de renseignements de police en France ne suffisait pas pour exclure avec un degré de vraisemblance suffisant toute possibilité d'implication dans un trafic de stupéfiants sur le territoire suisse. La mesure était ainsi fondée dans son principe.

La durée de douze mois n'apparaissait pas disproportionnée, compte tenu du fait que l’intéressé n'avait pas de lien particulier avec le canton de Genève, hormis quelques amis avec lesquels il devrait se contenter durant cette période de contacts téléphoniques, s'ils ne pouvaient lui rendre visite à son domicile français.

D. a. Par acte déposé le 22 avril 2024, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation.

Il n’existait pas d’indices suffisamment concrets pour le soupçonner d’être actif dans le trafic de drogues. Le Ministère public l’avait définitivement mis hors de cause pour tous les faits qui relevaient de la LStup dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance pénale du 19 janvier 2024. Quant à l’affaire à l’origine de la présente procédure, la présence de son passeport dans l’appartement, sis à l’avenue du Lignon 45, n’attestait en rien de sa présence dans ce logement. Il n’avait jamais été condamné pour une infraction à la LStup.

b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

À moins de deux mois d’intervalle, le recourant avait été interpellé dans un appartement, ou à proximité immédiate de celui-ci, dans lequel se trouvait son passeport échu et à l’intérieur duquel la police avait découvert non seulement d’importantes quantités de stupéfiants – dont de la cocaïne, soit une drogue dite « dure » en raison de la menace grave qu’elle représente pour la santé et l’intégrité physique de ses consommateurs – et des sommes d’argent, mais encore des trafiquants de drogues avoués. Il avait en outre été reconnu coupable, sous forme de co-activité, de trafic de stupéfiants par le Ministère public le 12 mars 2024. Il était, au demeurant, démuni de toute pièce de légitimation et de tout titre de séjour valable lors de chacune de ses interpellations, ce qui en soi suffisait à légitimer le prononcé à son endroit d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 avril 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois.

3.1 À teneur dudit art. 10 LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2e phr.).

3.2 Au terme de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale entrée en force (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.1 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1).

3.3 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées).

Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2).

L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2e éd., 2013, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

3.4 La chambre de céans a confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019).

La chambre de céans a confirmé une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois dans le cas d’une personne, dont la seule présence sur un haut lieu de trafics de stupéfiants de toute nature, cumulée à de précédentes condamnations à la LStup, suffisaient à faire peser sur lui d’importants soupçons quant à son implication dans un trafic de stupéfiants. Il n’avait aucun emploi, ni titre de séjour en Suisse, ni de lien avéré avec ce pays (ATA/1263/2023 du 23 novembre 2023 consid. 3.2).

3.5 En l'espèce, il est constant que le recourant ne dispose pas d’une autorisation de séjour en Suisse et qu’il a été objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 14 décembre 2021. L’intéressé reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré que les faits à l’origine de ses condamnations des 19 janvier 2024 et 12 mars 2024 étaient susceptibles d’étayer le soupçon qu’il représentait une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Il avait été mis hors de cause pour tous les faits relevant de la LStup dans l’ordonnance pénale du 19 janvier 2024 et l’ordonnance du 12 mars 2024 n’était pas définitive.

Il sied de rappeler à titre liminaire qu’une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.3). Cela étant, la chambre de céans constate qu’à moins de deux mois d’intervalle, le recourant a été interpellé dans un appartement, ou dans la proximité immédiate de celui-ci, à l’intérieur duquel la police avait découvert d’importantes quantités de stupéfiants, dont de la cocaïne, soit une drogue dite « dure » en raison de la menace grave qu’elle représente pour la santé et l’intégrité physique de ses consommateurs. S’ajoute à cela que les deux autres personnes interpellées à l’intérieur de l’appartement lors de l’arrestation du 18 janvier 2024 ont avoué qu’elles s’adonnaient au trafic de drogues.

Ainsi, la présence à deux reprises du recourant dans un appartement connu pour le trafic de drogues, cumulée au fait que son passeport se trouvait à l’intérieur de l’appartement en question, constituent des indices concrets de contacts répétés avec le milieu de la drogue. Ses explications selon lesquelles il connaissait C______ uniquement « de vue », alors qu’il avait déjà été interpellé en sa présence deux mois auparavant, apparaissent par ailleurs peu crédibles. Il en va de même de ses allégations selon lesquelles il aurait « oublié » son passeport dans l’appartement en question et qu’il était venu « rendre visite à un ami », alors que la seule personne présente dans l’appartement lors de son arrestation était C______. Ainsi, conformément à ce qu’a retenu le TAPI, ces éléments suffisent à retenir qu’il avait des contacts répétés avec le milieu de la drogue, et cela indépendamment de la qualification des infractions retenues par les autorités pénales. Peu importe dans ces circonstances que l’ordonnance pénale du 12 mars 2024 ne soit pas définitive.

La mesure d’interdiction territoriale apparaît ainsi fondée dans son principe. Elle respecte en outre le principe de proportionnalité. L’étendue géographique de la mesure, à tout le territoire du canton, n’est pas contestée par le recourant, qui n’a aucun emploi, ni titre de séjour en Suisse, ni de lien avec ce pays. La durée de la mesure, de douze mois, paraît apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de nouvelles commissions d’infractions sur le territoire cantonal par le recourant.

Il découle de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté.

4.             La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Charles ARCHINARD, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :