Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3879/2012

ATA/46/2013 du 25.01.2013 sur JTAPI/1559/2012 ( MC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 27.02.2013, rendu le 13.08.2013, ADMIS, 2C_197/2013
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3879/2012-MC ATA/46/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 janvier 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur Y______
représenté par Me Alexis Dubois-Ferrière, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 décembre 2012 (JTAPI/1559/2012)


EN FAIT

M. Y______, ressortissant algérien, né en 1965, est arrivé en Suisse au début de l'année 2011. Il y séjourne depuis lors, sans autorisation et sans disposer de papiers d'identité.

Le 31 août 2011, il a été interpellé par la police, en situation irrégulière, dans un appartement sis ______, rue de X______.

Entendu par la police, il a expliqué être en ce lieu depuis trois jours, afin de réaliser des travaux de peinture. Il habitait dans un autre lieu, dont il ne connaissait pas l'adresse.

Le 20 décembre 2012, M. Y______ a fait l'objet d'un contrôle de police. Lors de sa fouille, dans la salle d'audition, il a tenté de se débarrasser de 43 gr. de haschisch, dont il était porteur.

Selon le procès-verbal d'audition qu'il a signé, il n'avait pas besoin d'être entendu avec l'aide d'un interprète. Il travaillait au noir dans une entreprise dont il ne voulait pas citer le nom et vendait sporadiquement du haschisch pour compléter ses revenus. Il en consommait quotidiennement depuis plusieurs années. Le jour même, il avait vendu trois morceaux de 5 gr. environ pour CHF 50.-. Il était en Suisse depuis deux ans et demi, sans disposer de documents d'identité ni d'autorisation de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP).

Par décision du même jour, l'Officier de police a prononcé à l'encontre de M. Y______ une interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois, pour une durée de six mois. L'intéressé reconnaissait séjourner illégalement en Suisse, consommer du haschisch, avoir vendu trois morceaux d'un poids de 5 gr. de cette drogue et avoir été interpellé en possession de 43 gr. de ce produit. De plus, il admettait travailler au noir. Par ces comportements, il troublait ou menaçait la sécurité et l'ordre public dans le canton de Genève.

M. Y______ a aussitôt fait opposition à cette décision, et une convocation pour une audience au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 24 décembre 2012, lui a été remise.

Le 24 décembre 2012, le TAPI a tenu son audience, à laquelle M. Y______ ne s'est pas présenté. L'Officier de police a persisté dans les termes de sa décision et l'avocat de l'intéressé s'en est rapporté à justice.

Par jugement du 24 décembre 2012, le TAPI a confirmé la décision litigieuse : il ressortait du dossier que M. Y______ avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), qu'il consommait quotidiennement du haschisch et qu'il vendait de ce produit. Son comportement constituait un trouble, voire une menace pour l'ordre public. Rien n'indiquait que l'intéressé aurait des motifs impérieux de se rendre dans le périmètre d'interdiction de pénétrer.

Par acte mis à la poste le 14 janvier 2013 et reçu le lendemain par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. Y______ a recouru contre le jugement précité, concluant à son annulation. Les pièces figurant au dossier faisaient uniquement état d'arrestations, mais pas de condamnation, que cela soit pour infraction à la LEtr ou à la LStup. Les faits du 20 décembre 2012 devaient être qualifiés de peu de gravité. La mesure était dès lors disproportionnée. Préalablement, la comparution personnelle des parties devait être ordonnée.

Le 16 janvier 2013, le TAPI a transmis son dossier.

Le 21 janvier 2013, l'Officier de police a conclu au rejet du recours. L'intéressé avait été interpellé au mois de septembre 2011 dans un appartement servant de plateforme au trafic de stupéfiants. Il avait reconnu s'adonner au trafic de stupéfiants et en consommer le 20 décembre 2012. Il n'avait effectué aucune démarche auprès de l'OCP en vue de régulariser son séjour en Suisse.

Le même jour, la chambre administrative a entendu les parties en audience de comparution personnelle, avec un interprète en langue arabe. M. Y______ se trouvait à Genève depuis deux ans et demi ou trois et logeait actuellement à la rue de X______. Il avait fait l'objet d'une condamnation pénale à quarante jours avec sursis à laquelle il avait fait opposition. Il admettait avoir été interpellé alors qu'il était en possession de haschisch, mais contestait avoir vendu cette drogue. Les 40 gr. étaient destinés à sa consommation personnelle ainsi qu'à celle de ses collègues de travail. Il se fournissait à la gare Cornavin, tant pour lui-même que pour ses collègues.

Lors de son audition à la police, il n'y avait pas d'interprète présent, malgré sa demande. Il avait signé sans comprendre les termes de sa déclaration. Il ne lisait ni n'écrivait l'arabe et le français.

A la demande du juge délégué, le Ministère public a transmis un tirage de l'ordonnance pénale prononcée le 21 décembre 2012, en présence d’un traducteur, à l'encontre de M. Y______.

Il était reproché à l'intéressé d'avoir détenu 43 gr. de haschisch avec l'intention d'en vendre une partie, d'avoir vendu trois morceaux de 5 gr. le jour des faits, de consommer quotidiennement de cette drogue et d'avoir séjourné illégalement en Suisse. Il était condamné à une peine privative de liberté de deux mois pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 19 ch. 1 LStup, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup.

Il ressortait du dernier considérant en fait de cette ordonnance que, selon l'extrait du casier judiciaire suisse, M. Y______ avait été condamné le 20 septembre 2011 à une peine pécuniaire de quarante jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour entrée et séjour illégaux en Suisse.

M. Y______ s’est opposé à l'ordonnance pénale du 21 décembre 2012 par courrier du 27 décembre 2012, en indiquant l’adresse d’un tiers, à la rue du Z______ à Genève.

Le 25 janvier 2013, M. Y______, à qui l'ordonnance pénale avait été transmise, a persisté dans les termes de son recours. Il n'existait pas de condamnation en force pour trafic de stupéfiants à son encontre. Les conditions de l'art. 6 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) et 74 LEtr n'étaient pas remplies.

Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

De plus, le délai de recours, de dix jours, est respecté. Le jugement du TAPI a été remis au conseil de l’intéressé le 14 décembre 2012. En application de l’art. 17A al. 1 let. c LPA, le délai a commencé à courir le 3 janvier 2013 et , le dixième jour étant un samedi, s’est terminé le lundi 14 janvier 2013 (art. 10 al. 1 LaLEtr ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Le recours est dès lors recevable.

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la Chambre administrative statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. En statuant ce jour, elle respecte ce délai, le recours ayant été réceptionné au greffe de la chambre de céans le 15 janvier 2013.

A teneur de l’art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’autorité cantonale peut enjoindre à un étranger, qui n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et d’établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Les conditions d’application de cette disposition sont cumulatives.

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ». Selon le Conseil fédéral, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics (eodem loco). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées).

Le principe de la proportionnalité, figurant aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), gouverne toute action étatique.

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui imposent qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui mettent en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 3.1 ; ATF 133 I 77 consid. 4.1 ; ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; ATA/378/2008 du 25 juillet 2008 et les références citées).

En l'espèce, il ressort d'une part de l'instruction menée par la chambre de céans que la seule condamnation pénale définitive et exécutoire prononcée à l'encontre de l'intéressé était fondée sur une infraction à la LEtr. D'autre part, M. Y______, même s'il a fait opposition à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 21 décembre 2012, a admis, lors de son audition par la chambre administrative et en présence d'un interprète, posséder lors de son interpellation plus de 40 g de haschisch destiné à sa propre consommation ainsi qu'à celle de ses collègues de travail, à qui il fournissait cette substance.

De plus, l'intéressé indique dormir souvent dans l'appartement sis ______ rue de X______ : il s'y trouvait au mois de septembre 2011. Il lui arrive parfois de passer la nuit en d'autres lieux. Or, cet appartement se trouve à l'intérieur du périmètre visé par la mesure litigieuse. Il en va de même pour l’adresse indiquée dans l’opposition à l’ordonnance pénale, soit à la rue du Z______.

Dans ces circonstances et au vu de l'ampleur du périmètre visé par l'interdiction, le jugement du TAPI ne peut être confirmé, sauf à violer le principe de la proportionnalité.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et tant le jugement litigieux que la décision de l'officier de police seront annulés.

Aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA et 10 et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2013 par Monsieur Y______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 décembre 2012 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du TAPI du 24 décembre 2012 ainsi que l’interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois, pour une durée de six mois prononcée par l’officier de police le 21 décembre 2012 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de CHF 500.- au recourant, à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

 

communique le présent arrêt à Me Alexis Dubois-Ferrière, avocat du recourant, à l'Officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations et au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :