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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2669/2013

ATA/607/2013 du 12.09.2013 sur JTAPI/908/2013 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2669/2013-MC ATA/607/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 septembre 2013

en section

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2013 (JTAPI/908/2013)


EN FAIT

Monsieur X______, né le ______ 1991, est originaire du Nigéria.

Il est entré illégalement en Suisse le 10 décembre 2012 et y a déposé le même jour une demande d'asile, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il a été attribué au canton de Genève. M. X______ dispose ainsi d'un permis N pour requérants d'asile.

Le 20 avril 2013, le Ministère public genevois a condamné M. X______, par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 140.-, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il avait vendu une boulette de cocaïne de 0,7 g le 19 avril 2013.

Le 21 mai 2013, M. X______ s'est fait contrôler par deux policiers dans le quartier de la Coulouvrenière à Genève. Il était en possession d'un sachet contenant 2,3 g de marijuana. Un rapport de contravention a été dressé.

Le 28 mai 2013, M. X______ s'est à nouveau fait contrôler par des policiers dans le même quartier. Il était en possession de trois sachets contenant au total 7,6 g de marijuana. Un rapport de contravention a été dressé.

Le 25 juin 2013, le Ministère public genevois a condamné M. X______, par ordonnance pénale, à une peine privative de liberté de 10 jours ainsi qu'à une amende de CHF 200.- et à la révocation du sursis accordé le 20 avril 2013, pour infraction aux art. 19 ch. 1 et 19a LStup. Il avait vendu un sachet de marijuana de 2 g le 24 juin 2013.

Le 25 juin 2013 à 9h45, l'officier de police a prononcé à l'encontre de M. X______ une interdiction d'une durée de 6 mois de pénétrer sur une partie du territoire genevois, conformément à un plan qui a été remis à l'intéressé. Cette interdiction était fondée sur la base de l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

Par courrier du 19 août 2013 adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. X______ a demandé la levée de cette interdiction de périmètre.

Cette dernière l’empêchait de se rendre à Anières, où il percevait chaque mois, au foyer de l'Hospice général de cette localité, l'aide que lui versait cette institution ; dans le quartier des Augustins, où il souhaitait suivre des cours de français dispensés par le Centre de la Roseraie sis 2, rue de la Maladière ; ainsi que de rencontrer personnellement son avocate, dont le cabinet était situé à Plainpalais.

Le 22 août 2013, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a.              M. X______ ne s'est pas directement exprimé. Son conseil a maintenu ses conclusions en levée de l'interdiction ; son mandat était en l'état limité à la demande de levée de l'interdiction de périmètre, mais il n'était pas exclu qu'elle s'occupe aussi dans un proche avenir de la procédure d'asile de M. X______.

b.             Le représentant de l'officier de police a indiqué qu'il était possible de se rendre à Anières sans passer par le périmètre interdit, en prenant quatre bus différents. Quant aux contacts avec son avocate, ils devaient se faire au premier chef par téléphone, courriel ou fax, un sauf-conduit pouvant être délivré en cas de nécessité. Des cours de français étaient dispensés au foyer des Tattes par l'association Agora.

Par jugement du 22 août 2013, remis en mains propres le jour même, le TAPI a rejeté la demande de levée d'interdiction de pénétrer dans un territoire déterminé.

Au bénéfice d'un permis N, l'intéressé n'était pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, de sorte qu'il remplissait la première condition posée par l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. Même si les sentences étaient légères, il avait été condamné à plusieurs reprises pour infraction à la LStup. Les conditions légales étaient ainsi remplies. Au surplus, la mesure satisfaisait au principe de proportionnalité, M. X______ pouvant se rendre à Anières sans passer par le périmètre interdit, et le mandat donné à son avocate se limitant en l'état à la procédure en cours. Quant aux cours du centre de la Roseraie, il n'avait pas prouvé y être inscrit, et des cours du même type étaient dispensés hors du périmètre prohibé.

Par acte posté le 2 septembre 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'annulation dudit jugement ainsi qu'à la levée de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Selon une partie de la doctrine, le législateur entendait limiter l'application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr aux personnes sans statut légal. Le Tribunal fédéral n'avait jamais clairement pris position sur la question.

Le trajet mensuel à Anières par l'itinéraire hors périmètre prenait 4 heures aller-retour, soit deux fois plus de temps que par le chemin normal, ceci sans aucun gain pour l'intérêt public. Les cours de français dispensés au foyer des Tattes par l'association Agora s'inscrivaient dans un contexte religieux dont le TAPI n'avait pas tenu compte. Quant aux visites à son conseil, le système des sauf-conduits s'avérait, à l'usage, impraticable. Le principe de proportionnalité avait ainsi été violé par le TAPI.

Le 10 septembre 2013, l'officier de police a conclu au rejet du recours.

Le livret N ne conférait aucun droit de résidence et dès lors l'application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr au cas de M. X______ était licite.

La mesure était proportionnée, le raisonnement du TAPI sur ce point ne prêtant pas le flanc à la critique. La procédure de sauf-conduit, qui cristallisait justement le principe de proportionnalité, était parfaitement praticable.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

De plus, le délai de recours de dix jours est respecté. Le jugement du TAPI a été remis au conseil de l’intéressé le 22 août 2013. Le dixième jour à compter du lendemain étant un dimanche, le délai de recours est venu à échéance le lundi 2 septembre 2013 (art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 63 al. 1 let. b LPA).

Le recours est dès lors recevable.

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. En statuant ce jour, elle respecte ce délai, le recours ayant été réceptionné par le greffe de la chambre de céans le 4 septembre 2013.

A teneur de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale peut enjoindre à un étranger, qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour et d’établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Les conditions d’application de cette disposition sont cumulatives.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ». Selon le Conseil fédéral, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics (ibid.).

La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise essentiellement à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 cons. 2.1).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à la justifier, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 ; ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées).

Un simple soupçon fondé de participation à un trafic de stupéfiants, même en l'absence d'une condamnation pénale, peut ainsi suffire à asseoir une mesure d'interdiction d'accès à un territoire déterminé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités) ; de plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité, consid. 1.3).

Par ailleurs, pour que la mesure respecte le principe de la proportionnalité, il faut notamment que le rayon de l'interdiction soit déterminé de manière à permettre à l'intéressé de maintenir ses contacts sociaux et de mener à bien ses affaires importantes (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité, consid. 1.3).

Le recourant invoque dans un premier temps que, titulaire d'un permis N, la mesure prévue à l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ne saurait lui être appliquée.

Il est exact qu'un auteur de doctrine, en se fondant sur les travaux parlementaires, incline à penser que le législateur ne visait en fait que les étrangers en situation illégale (T. GÖKSU, in M. CARONI/T. GÄCHTER/ D. THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 13 ad art. 74 cum n. 3 ad art. 73 LEtr).

Cela étant, le texte clair de la loi renvoie seulement à trois types d'autorisation, à savoir celles de courte durée (permis L), de séjour (permis B) et d'établissement (permis C). D'autres auteurs signalent ainsi que la mesure en cause est majoritairement appliquée à des requérants d'asile en cours de procédure (M. SPESCHA/A. KERLAND/P. BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2010, note 6 p. 253), ou qu'elle peut l'être (T. HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in P. UEBERSAX et al., Ausländerrecht, 2e éd., 2009, n. 10.171).

Enfin et surtout, contrairement à ce qu'allègue le recourant, le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la question, considérant expressément que les requérants d'asile et les personnes admises provisoirement au sens de l'art. 83 LEtr peuvent aussi faire l'objet d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 : « Ein- bzw. ausgegrenzt können auch Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene im Sinne von Art. 83 AuG »). Dans un autre arrêt, même s'il n'a pas examiné spécifiquement la question, il a décrit un requérant d'asile en cours de procédure comme ne disposant pas d'une des autorisations visées à l'art. 74 al. 1 let. a LEtr (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2013 du 14 mai 2013).

La première condition posée par l'art. 74 al. 1 let. a LEtr est donc remplie.

La seconde, à savoir le trouble ou la menace à la sécurité et l’ordre publics l'est aussi au vu des antécédents de M. X______ en matière de stupéfiants ; ce point n'est du reste pas contesté par l'intéressé. La mesure prononcée est ainsi justifiée dans son principe.

Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité en raison du périmètre choisi, qui l'empêcherait de se rendre à Anières pour y toucher chaque mois l'aide sociale, dans le quartier des Augustins pour y suivre des cours de français, ou encore chez son avocate à Plainpalais.

La possibilité pour le recourant de se rendre à Anières une fois par mois peut être qualifiée d'affaire importante au sens de la jurisprudence citée plus haut. Que ce parcours prenne plus de temps en devant éviter le périmètre interdit n'entraîne toutefois aucun préjudice autre qu'une légère perte de temps pour le recourant, qui n'a à faire ce trajet qu'une fois par mois, ne travaille pas et n'allègue aucune autre activité dont l'exercice serait prépondérant. Il n'y a dès lors pas violation sur ce point du principe de proportionnalité.

Comme l'a retenu à juste titre le TAPI, l'avocate du recourant ne se dit pas, en l'état, mandatée pour autre chose que la présente procédure. En cas de constitution dans la procédure d'asile proprement dite, la délivrance de sauf-conduits serait, quoi qu'en dise le recourant, adéquate pour assurer les entrevues nécessaires avec son conseil pour autant que l’intéressé se voie remettre directement ledit sauf-conduit, ou à tout le moins puisse le chercher au poste de police (hors périmètre interdit) le plus proche, tel celui de Lancy pour le recourant qui réside au foyer Annevelle.

Enfin, bien que louable, le suivi de cours de français ne saurait être qualifié d'affaire importante au sens précité. Le recourant n'indique par ailleurs pas en quoi les cours dispensés au foyer des Tattes par l'association Agora – qui ne constituaient qu'un exemple de cours de français dispensés en dehors du périmètre déterminé – contreviendraient au contenu positif ou négatif de sa liberté religieuse. Ses griefs à cet égard doivent être écartés.

Le périmètre choisi ne pose dès lors pas de problème particulier au regard de la proportionnalité. Enfin, la durée de l'interdiction est adéquate au vu de la persistance du comportement du recourant, qui a occupé les autorités pénales à plusieurs reprises en 2013.

Mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

Vu la nature de la cause et l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA et 11 et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2013 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu'aucun émolument n'est perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :