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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3593/2023

ATA/514/2024 du 23.04.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3593/2023-FORMA ATA/514/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 avril 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Claude ABERLE, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1996, a sollicité son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) au semestre d’automne 2015 afin d’y suivre le cursus du baccalauréat universitaire en médecine humaine, dispensé par la faculté de médecine.

b. Après quatre semestres dans ce cursus, elle a échoué à l’examen de première année et a été éliminée de la faculté de médecine en juillet 2017.

c. Elle a alors sollicité son admission à la faculté des sciences (ci-après : la faculté) pour y suivre le cursus du baccalauréat en sciences pharmaceutiques dès le semestre d’automne 2017.

d. Elle a été admise, sous l’empire de l’ancien plan d’études et à la condition, compte tenu de son parcours académique, de réussir tous les examens de première année à la session d’août 2018 au plus tard, soit en deux semestres.

Elle a réussi ses examens de première année à la session d’août 2018, satisfaisant à la condition posée à son admission.

Elle a poursuivi son cursus pendant deux ans et présenté des examens à la session de janvier-février 2020.

e. Elle a ensuite présenté des certificats médicaux pour les examens de pharmacie galénique le 1er février 2021, de chimie analytique pharmaceutique le 5 février 2021 et de chimie thérapeutique le 10 février 2021. Elle a également présenté un certificat médical établi à Téhéran le 9 juillet 2021 et attestant une incapacité de trois jours dès le 28 juin 2021, ainsi que des certificats médicaux genevois attestant d’incapacités les 21 juin 2022 et 1er septembre 2022.

f. Le 11 novembre 2022, la faculté l’a informée qu’il lui restait deux semestres pour valider son baccalauréat, son délai d’études étant repoussé au mois de septembre 2023 en raison de la prise en compte des certificats médicaux qu’elle avait produits. Elle pouvait demander un congé pour un semestre ou deux en raison de son état de santé.

g. À la session d’examens de janvier-février 2023, elle a produit des certificats médicaux pour les deux examens auxquels elle était inscrite, les 31 janvier et 14 février 2023.

h. Le 14 mars 2023, la faculté lui a rappelé qu’elle avait présenté pour le 14 février 2023 son sixième certificat médical, qu’elle n’avait plus passé d’examens depuis la session de janvier-février 2022 et qu’elle en était à son douzième semestre alors la durée réglementaire pour le baccalauréat était de dix semestres.

Bien que ses certificats médicaux eussent tous été acceptés, la faculté pouvait faire appel à un médecin conseil. Il semblait en effet, au vu du nombre des certificats produits, qu’elle n’était pas en état de poursuivre un cursus universitaire. Il lui était loisible de prendre un congé d’un semestre ou d’une année. Sa santé devait être sa priorité. Elle avait également la possibilité de s’adresser au pôle social-santé.

i. A______ a présenté le 31 mars 2023 un certificat médical pour l’examen de chimie analytique pharmaceutique, qu’elle devait passer le même jour hors session d’examen au titre de la troisième et dernière tentative.

Le 2 juin 2023, la faculté l’a informée qu’elle soumettait son dernier certificat à son médecin conseil.

Ce dernier l’a validé, l’absence a été excusée et A______ a fixé d’entente avec le professeur une nouvelle date au 26 juin 2023 pour passer l’examen.

j. Le 20 juin 2023, le doyen a indiqué à A______ que son absence à l’examen de chimie analytique pharmaceutique avait été excusée trois fois de suite. Or, le cours avait été sorti du plan d’études depuis l’année 2020-2021 et le professeur ne pourrait plus l’évaluer au-delà du mois de juin 2023, date de son départ à la retraite. Elle devait de même valider lors de la même session le cours de pharmacologie générale qui ne faisait plus partie du plan d’études.

k. À la session d’examens de juin 2023, A______ a obtenu en seconde tentative les notes de 3.00 en biopharmacie et pharmacocinétique et de 0.00 en pharmacologie générale. En troisième tentative, elle avait obtenu la note de 3.00 en chimie analytique pharmaceutique.

l. Par décision du 11 juillet 2023, la faculté a constaté l’échec de A______ et a prononcé son élimination du cursus.

Elle ne pouvait plus améliorer ses résultats afin de remplir les conditions de réussite de la troisième année de baccalauréat.

La décision pouvait faire l’objet d’une opposition dans un délai de 30 jours.

m. Le 18 septembre 2023, A______ a formé opposition (« recours gracieux ») contre son élimination.

Pour compléter les 180 crédits du programme du baccalauréat, elle devait encore valider 25 crédits, correspondant aux examens de chimie analytique pharmacologique, pharmacologie générale, pharmacie galénique ainsi que pharmacognosie et phytochimie.

Depuis 2022, elle suivait des traitements médicamenteux et psychothérapeutiques pour soigner une dépression et une anxiété générale qui s’étaient aggravées à cause de la solitude forcée pendant la crise sanitaire et par le changement de pays de résidence de ses parents. En juin 2023, son père avait été hospitalisé à Vienne en Autriche en raison d’une grave crise cardiaque, ce qui avait eu un impact sur sa santé déjà très fragile « (voir le rapport médical) ». Lorsqu’elle avait reçu la lettre d’élimination, elle était au fond d’une grave dépression et n’avait eu ni la force ni l’énergie pour former opposition et demander une dérogation.

Grâce au soutien de son psychiatre et un travail de fond, son état de santé s’améliorait et elle commençait à « remonter la pente ». Elle continuait ses traitements sous un nouvel angle qui l’aiderait à mieux se préparer et à mieux contrôler les situations de stress.

Elle demandait à être autorisée à suivre les cours et présenter les examens pour les quatre matières manquantes.

n. Par décision du 2 octobre 2023, exécutoire nonobstant recours, la doyenne de la faculté a déclaré l’opposition irrecevable en raison de sa tardiveté et maintenu l’élimination du baccalauréat en sciences pharmaceutiques.

B. a. Par acte remis à la poste le 2 novembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à la faculté afin qu’elle statue sur sa demande de restitution de délai formée le 18 septembre 2023. Subsidiairement, la restitution de délai devait être admise et la cause renvoyée à la faculté. Plus subsidiairement, sa situation extraordinaire devait être admise, sa réimmatriculation ordonnée et elle devait être admise à présenter ses examens de biopharmacie et pharmacocinétique, de pharmacologie générale et de chimie analytique pharmaceutique.

Par certificat du 12 septembre 2023 adressé à la faculté, la Docteure B______, médecin psychiatre auprès de la permanence médico chirurgicale du C______, avait attesté qu’elle était suivie « dans notre établissement en psychiatrie depuis septembre 2022 suite à un trouble anxio‑dépressif en lien avec le décès de ses proches avec un cancer du sein et actuellement sa mère souffre d’un cancer du sein, son père a eu une crise cardiaque. Sentiment de solitude. Il serait bon de lui donner l’opportunité à faire valider ses crédits restant à fournir pour son bachelor ».

Dans son opposition, elle parlait de « recours gracieux » en « exposant des motifs évidents de restitution du délai [d’opposition]. Ainsi, l’autorité précédente ne pouvait et ne devait comprendre l’opposition de la recourante que comme accompagnée d’une restitution de délai. Si par hypothèse, cette autorité avait dû avoir un doute sur cette compréhension, alors elle aurait dû interpeller la recourante pour qu’elle clarifie sa requête ». La restitution du délai devait lui être accordée et la cause renvoyée à la faculté pour trancher son opposition au fond.

Au fond, elle remplissait les conditions d’une situation exceptionnelle. Le principe de proportionnalité avait par ailleurs été violé. Lui refuser une dernière chance était constitutif de formalisme excessif.

Elle produisait un certificat médical du 25 octobre 2023 de la Dre B______, selon lequel elle avait eu une dépression qui avait débuté en septembre 2022, avec une aggravation en juillet 2023, l’empêchant de s’occuper de ses affaires administratives durant cette période. Suite au traitement et au soutien médicamenteux, l’évolution avait été favorable depuis septembre 2023 et sa capacité de travail était de 100% au moment de l’établissement du certificat. La Dre B______ devait être entendue.

b. Le 30 novembre 2023, la faculté a conclu au rejet du recours.

L’opposition avait été formée cinq jours après l’échéance du délai, compte tenu de la suspension entre le 15 juillet et le 15 août 2023.

Le fait d’avoir été dans un état de santé déficient durant le délai d’opposition était insuffisant pour constituer un cas de force majeure. Son médecin avait attesté que l’évolution de sa maladie était favorable depuis septembre 2023, de sorte qu’elle était en mesure de former opposition dans les délais requis.

Elle n’avait jamais fait état du décès d’un proche durant son cursus ni au stade de l’opposition. L’hospitalisation de son père et la maladie de sa mère étaient bien antérieurs à son élimination et ne pouvaient être qualifiés d’événements imprévisibles constituant un cas de force majeure.

Sur le fond, l’élimination était fondée. Le nouveau règlement d’étude entré en vigueur durant l’année académique 2021-2022 s’était immédiatement appliqué à tous les étudiants, y compris la recourante. Elle avait été éliminée pour n’avoir enregistré que 35 crédits sur les 60 requis pour valider la troisième année de baccalauréat, après avoir épuisé toutes les tentatives réglementaires.

Si l’opposition devait être déclarée recevable, la cause devait être retournée à la faculté pour nouvelle décision sur le fond.

c. Le 31 janvier 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle avait établi qu’elle était incapable de prendre les dispositions nécessaires. La faculté ne prétendait pas le contraire, ce qui pouvait dispenser d’entendre la Dre B______. Elle restait muette sur l’argument selon lequel elle avait demandé une restitution du délai d’opposition.

d. Le 2 février 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante propose l’audition de son médecin traitant.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, la procédure contient de nombreux certificats, dont ceux de la Dre B______. Ces pièces suffisent pour établir l’état de santé de la recourante, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition de son médecin. La recourante elle-même semble d’ailleurs considérer dans sa réplique que l’audition n’est plus nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée.

3.             La recourante conteste que son opposition serait irrecevable.

3.1 Selon l’art. 18 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE ; https://www.unige.ch/ rectorat/static/RIO-UNIGE.pdf), applicables aux étudiants, l'opposition doit être formée dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision litigieuse, auprès de l’autorité qui l’a rendue (al. 1). Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision, si celle-ci est communiquée par écrit aux parties (al. 2). Il commence à courir le lendemain du jour où les parties ont pu en prendre connaissance, si la décision n'a pas été communiquée par écrit aux parties (al. 3). Le délai de 30 jours peut être suspendu dans l’hypothèse visée à l’art. 24 al. 2 (al. 4). À défaut du respect des délais précités, l’opposition sera déclarée irrecevable (al. 5). L’art. 24 RIO-UNIGE règle la consultation des travaux d’examen écrits après évaluation.

3.2 Selon l’art. 17 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (al. 1). Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s’il n’y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois (al. 2). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (al. 3). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4). Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (al. 5).

L’art. 63 al. 1 let. b LPA prévoit que les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement.

L’art. 15 LPA prévoit qu’un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (al. 1).

3.3 Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 précité ; ATA/916/2015 précité consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, n. 14 et 15 ad art. 133).

En revanche, la maladie n’est admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). Ainsi, selon la jurisprudence de la chambre de céans, le seul état de santé déficient au moment de la notification de la décision est insuffisant (ATA/212/2014 du 1er avril 2014), de même qu’une dépression importante (ATA/660/2015 du 23 juin 2015). Même le cas d’un administré atteint d’un cancer dont la situation de santé se péjorait et le traitement s’alourdissait, nonobstant un certificat mentionnant la nécessité de soins de l’intéressé et son incapacité à pouvoir gérer sa vie professionnelle et personnelle pendant six mois n’a pas été considéré comme cas de force majeure (ATA/888/2014 du 11 novembre 2014).

3.4 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/49/2017 du 24 janvier 2017). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées).

De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2 ; ATA/564/2012 du 21 août 2012). De jurisprudence constante, la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procède pas d’un excès de formalisme ou d’un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1002 ad art. 86 LPA).

3.5 En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que la décision d’élimination du 11 juillet 2023 a été distribué le 13 juillet 2023 à 11h11. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain, 14 juillet 2023 (jour 1), puis a été suspendu du 15 juillet au 15 août 2023 et a recommencé à courir le 16 août (jour 2) pour expirer le mercredi 13 septembre 2023 à minuit (jour 30).

La recourante a adressé son opposition à la faculté par courrier recommandé remis à la Poste le 18 septembre 2023 à 16:42.

L’opposition a ainsi été formée hors délai.

La recourante fait cependant valoir que son état de santé l’aurait empêchée de procéder à temps.

Selon le certificat médical de la Dre B______ du 12 septembre 2023, elle n’était pas dans de bonnes conditions pour passer ses examens du mois de juin. Selon un second certificat de la Dre B______, du 25 octobre 2023, elle avait eu une dépression importante qui avait débuté en septembre 2022 avec une aggravation en juillet 2023 l’empêchant de s’occuper de ses affaires administratives. Suite au traitement de soutien et médicamenteux, l’évolution avait été favorable depuis septembre 2023 et « actuellement, sa capacité de travail [était] de 100% ».

Le premier certificat produit à l’appui de l’opposition indique que la recourante n’était « pas dans de bonnes conditions pour passer ses examens en juin 2023 ». La recourante a sollicité et produit le second certificat après que son opposition eut été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté le 2 octobre 2023.

Il a été vu que le seul état de santé déficient au moment de la notification de la décision (ATA/212/2014 précité) de même qu’une dépression, même importante (ATA/660/2015 du 23 juin 2015), ne suffisent pas pour constituer un cas de force majeure et excuser la tardiveté d’un acte. La recourante ne rend pas vraisemblable qu’elle aurait été empêchée d'agir par elle-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place ente le 13 juillet et le 13 septembre 2023, soit une période de deux mois. À cela s’ajoute que son médecin a mentionné une évolution favorable en septembre 2023 et une capacité complète en octobre 2023. La recourante elle-même a indiqué dans son opposition que son état de santé s’améliorait.

La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir de son état de santé pour excuser la tardiveté de son opposition et demander la restitution du délai.

Aucun formalisme excessif ni aucune violation du principe de proportionnalité ne peuvent être reprochés à l’autorité, que la loi oblige à appliquer avec rigueur les règles sur l’observation des délais, à peine de créer des inégalités de traitement entre étudiants.

C’est ainsi conformément à la loi que la faculté a déclaré l’opposition irrecevable car tardive.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a pas allégué être exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 87 al. 1 et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2023 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 2 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113  ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

- le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Claude ABERLE, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Valérie MONTANI, Claudio MASCOTTO, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :