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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3951/2023

ATA/482/2024 du 16.04.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3951/2023-FORMA ATA/482/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1993, est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l'université) depuis le semestre d’automne 2019 pour suivre des études au sein de la faculté d’économie et de management (ci-après : la faculté).

b. Par décision du 16 novembre 2021, la Commission d’évaluation des besoins particuliers (ci-après : CEBP) lui a accordé des aménagements particuliers consistant en l’octroi d’un tiers temps supplémentaire pour tous les examens et contrôles écrits du cursus de baccalauréat, en raison de difficultés de graphie et de bégaiement.

c. Il a obtenu son baccalauréat en économie et management au sein de la faculté à l’issue de la session d’août-septembre 2022.

B. a. Lors du semestre d’automne 2022, A______ a entamé le cursus de maîtrise en sciences économiques.

b. Par décision du CEBP du 15 novembre 2022, il a à nouveau bénéficié d’aménagements particuliers durant son cursus de maîtrise universitaire, lesquels consistaient en l’octroi d’un tiers temps supplémentaire pour tous les examens et contrôles continus écrits ainsi que pour la préparation des examens et contrôles continus oraux du cursus de maîtrise.

c. Lors de la session d’examens ordinaire de janvier-février 2023, il a échoué aux enseignements obligatoires de Microeconomics I (note de 3.50), d’Econometrics (note de 3.00), ainsi qu’à l’enseignement optionnel pour la maîtrise considérée, et de Data-Driven Impact Evaluation (note de 3.00).

d. Le 24 février 2023, il a formé une demande de conservation de note s’agissant de celle obtenue pour l’enseignement de Data-Driven Impact Evaluation, qui a été acceptée par la faculté. Il a ainsi pu valider six crédits ECTS supplémentaires lors de cette session.

e. Le 17 mai 2023, les étudiants ont été informés que, s’agissant des modalités d’examen du cours de Machine Learning, et contrairement à une annonce initiale selon laquelle l’examen serait « open book », ils avaient droit à deux pages de notes durant l’examen.

f. Lors de la session ordinaire d’examens de mai-juin 2023, l’intéressé a échoué en première tentative à l’examen de Machine Learning présenté le 16 juin 2023, auquel il a obtenu la note de 3.50.

g. Par courriel du 17 juillet 2023, le service aux étudiants de la faculté a informé les étudiants que l’examen de Machine Learning consisterait en un examen écrit « open book ». Les étudiants ayant échoué à cet examen à la session de mai-juin 2023 seraient automatiquement enregistrés pour la session d’août-septembre 2023. Les étudiants ayant réussi l’examen mais souhaitant améliorer leur note avaient la possibilité de le repasser.

h. Lors de la session d’examens extraordinaire d’août-septembre 2023, il a obtenu 5.50 en Microeconomics I, 3.25 en Econometrics et 3.75 en Machine Learning.

i. Par décision du 15 septembre 2023, il a été éliminé du cursus de maîtrise briguée, compte tenu de son échec définitif à l’enseignement obligatoire d’Econometrics lors de la session de rattrapage d’août-septembre 2023.

j. Le 19 septembre 2023, l’intéressé a formé opposition à cette décision, faisant valoir que le changement des modalités d’examen de sa première tentative d’évaluation de Machine Learning en mai-juin 2023 l’avait déstabilisé et avait impacté sa note obtenue en première tentative à cette session. Ce changement avait par ailleurs significativement chargé sa préparation aux examens de rattrapage et l’avait beaucoup stressé. L’ensemble des résultats obtenus à la session de rattrapage avait pâti de ce changement.

k. Par décision sur opposition du 27 octobre 2023, déclarée immédiatement exécutoire, le doyen a rejeté son opposition et confirmé la décision d’élimination. Selon son dossier académique, c’était son échec à l’examen d’Econometrics, d’abord présenté en janvier, puis lors de la session d’août-septembre, qui avait entrainé son élimination, indépendamment de sa note à l’examen de Machine Learning. L’examen d’Econometrics n’avait pas pu être un « dommage collatéral » dû au changement des modalités d’examen de Machine Learning, dans la mesure où la session ordinaire d’Econometrics avait eu lieu en janvier 2023 et non en juin 2023. Quant à la session de rattrapage, lors de laquelle l’examen de Machine Learning était à nouveau « à livre ouvert », il ne démontrait pas de façon objective et crédible en quoi cette mesure aurait pu avoir un impact négatif sur son examen de rattrapage en Econometrics.

C. a. Par acte du 27 novembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, ainsi qu’à celle de l’examen d’option d’Econometrics et de la conservation de l’examen Data Driven and Impact Evaluation. Il demandait en outre la conservation de l’examen d’Econometrics, subsidiairement une troisième tentative pour l’examen de Machine Learning ainsi que pour l’examen d’Econometrics.

La faculté avait violé le règlement en changeant les modalités de l’examen de Machine Learning le 17 mai 2023, soit neuf jours avant la fin des cours. La préparation à un examen « closed book » était totalement différente de la préparation à un examen « open book ». Le changement tardif des modalités de l’examen avait eu pour effet qu’il avait dû consacrer du temps à la rédaction de fiches, ce qui avait diminué le temps de travail pour les autres matières. La décision violait en outre l’égalité de traitement puisque les étudiants n’avaient pas pu passer les deux tentatives réglementaires dans les mêmes conditions et donc être évalués de manière équitable.

Enfin, il était dans un « état psychique dégradé » au moment des examens, ce qui aurait dû être pris en compte en tant que « circonstance exceptionnelle ». Il souffrait notamment d’un état important de stress et d’un trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH) qui avaient été exacerbés par les modifications très tardives et irrégulières des modalités d’examen.

Il a notamment produit une évaluation psychologique du 12 octobre 2021, des attestations de logopédiste des 1er avril 2020 et 4 janvier 2021, ainsi que des factures pharmaceutiques des mois de mai, juillet, août et octobre 2023.

b. Le 20 janvier 2024, le recourant a produit un courrier du service des aides financières de l’université attestant que la Commission des taxes avait décidé de lui accorder l’exonération des taxes universitaires.

c. Par réponse du 7 février 2024, l’université a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait présenté les deux tentatives d’évaluation du cours obligatoire d’Econometrics, valant six crédits ECTS, à la session ordinaire de janvier-février 2023 où il avait obtenu la note de 3.00, puis à la session extraordinaire
d’août-septembre 2023 où il a obtenu la note insuffisante de 3.25. Ayant déjà conservé la note insuffisante de 3.00 obtenue en première tentative à l’examen Data-Driven Impact Evaluation à la session de janvier-février 2023, il ne lui restait plus que trois crédits ECTS conservables par le biais de ce mécanisme réglementaire, ce qui était insuffisant pour demander la conservation de la note insuffisante, et par conséquent éliminatoire, qu’il avait obtenue en dernière tentative de validation d’Econometrics à la session de rattrapage d’août-septembre 2023. C’était ainsi à juste titre que l’élimination du recourant avait été prononcée.

Les modalités initiales de l’examen de Machine Learning consistaient en un examen « open book ». L’évaluation de cet enseignement à la session de rattrapage d’août-septembre 2023 était ainsi conforme aux modalités annoncées au début de cet enseignement, de sorte que la forme de cette évaluation en seconde tentative au rattrapage d’août-septembre 2023 était régulière. S’agissant de l’évaluation en première tentative de cet enseignement en mai-juin 2023, le changement intervenu en cours de semestre quant aux modalités annoncées initialement était effectivement contraire au règlement d’études du baccalauréat universitaire en économie et mangement entré en vigueur le 21 septembre 2021 (ci‑après : RE). La faculté l’avait reconnu et des dérogations avaient été appliquées pour les étudiants qui s’étaient sentis prétérités par cette situation. Son échec dans cette matière au rattrapage d’août-septembre 2023 n’aurait pas fait obstacle à la poursuite de son cursus, puisqu’une troisième tentative d’évaluation dérogatoire, en compensation de la première tentative d’évaluation de mai-juin, lui aurait été octroyée si son cursus avait pu se poursuivre. Or, tel n’était pas le cas, compte tenu de son échec définitif à l’enseignement d’Econometrics, lequel était la seule cause de son élimination.

La décision ne consacrait aucune violation de l’égalité de traitement puisqu’il n’y avait pas de contrainte pour les enseignants, lesquels restaient libres d’évaluer différemment leur enseignement entre les différentes tentatives de validation. Seul importait le fait que le mode d’évaluation de ces différentes sessions soit annoncé au début de l’enseignement par l’enseignant responsable.

Enfin, le recourant ne pouvait se prévaloir d’une situation exceptionnelle. Les documents médicaux présentés n’attestaient aucunement de son inaptitude à présenter des examens universitaires à la session d’août-septembre 2023. S’ajoutait à cela qu’il avait obtenu la note de 5.50 pour l’examen de Microeconomics durant cette session, ce qui tendait à démontrer qu’il était en mesure de réussir des examens durant cette période. Il n’était d’ailleurs pas envisageable de revenir sur l’entier d’un cursus d’études pour invoquer a posteriori des difficultés qui auraient pu être compensées dans le temps par différents mécanismes.

Elle a notamment produit le plan d’études de la maîtrise en sciences économiques pour l’année académique 2022-2023.

d. Par réplique du 20 février 2024, le recourant a relevé que l’enseignement Machine Learning était également obligatoire. L’irrégularité de la session de
mai-juin 2023 lui avait causé de graves préjudices, sans qu’aucune dérogation ne lui soit accordée. Il avait été licencié pour la fin du mois de mai 2024, ce qui amplifiait la gravité du choc subi.

Il a notamment produit un certificat médical du docteur B______, médecin interne FMH, daté du 28 novembre 2023.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l'université du 22 juin 2011 [ci-après : statut] ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 10 juillet 2019).

2.             Le litige porte sur l’élimination définitive du recourant de la faculté à l'issue de la session d'examens d’août-septembre 2023.

3.             Le recourant conclut, entre autres, à l’annulation de la conservation de l’examen Data Driven and Impact Evolution.

3.1 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la
décision – constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 
125 V 413 consid. 1b et 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 470/2017 précité consid. 3.1). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1155/2017 du 2 août 2017 consid. 3b).

3.2 En l’espèce, la décision attaquée prononce l’élimination du recourant de la faculté suite aux notes attribuées à la session d’août-septembre 2023. La conclusion subsidiaire du recourant visant à ce que la chambre administrative annule la conservation de l’examen Data Driven and Impact Evolution, qui a été acceptée durant la session de janvier-février 2023, ne se rapporte dès lors pas à l’objet du litige et est donc irrecevable.

4.             Le cursus du recourant est soumis au RE entré en vigueur le 21 septembre 2021, ainsi qu’au plan d’études applicable lors de l’année académique 2022-2023.

4.1 Selon l’art. 1 al. 2 let. a RE, la faculté décerne des maîtrises universitaires en sciences économiques, maîtrise à 90 crédits ECTS. Le délai d’études est de trois semestres au minimum et de cinq semestres au maximum (art. 8 al. 2 RE).

Les enseignements peuvent être obligatoires (communs), obligatoires de spécialisation (orientation), à options (communs) ou de spécialisation (orientation) à options (art. 6 al. 1 RE).

Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation (art. 11 al. 1 RE). Lorsque la forme de l’évaluation n’est pas précisée dans les plans d’études ou dans le descriptif d’enseignement, celle-ci est au choix de l’enseignant qui est tenu d’en informer les étudiants par écrit au début de l’enseignement (al. 2).

L’inscription à un enseignement entraine automatiquement l’inscription à l’examen correspondant lors de la session d’examens qui suit immédiatement cet enseignement (art. 9 al. 4 RE et art. 15 al. 4 RE).

Au terme de chaque semestre, une session d'examens est organisée (sessions de janvier/février et de mai/juin ; art. 10 al. 1 RE). Une session extraordinaire est organisée en août/septembre pour les étudiants ayant échoué aux sessions ordinaires ou ayant été absents aux sessions ordinaires. Le résultat obtenu en session extraordinaire remplace celui obtenu en session ordinaire (art. 10 al. 2 RE). L’étudiant n’ayant pas obtenu les crédits correspondant à un enseignement à la session ordinaire (première tentative) est automatiquement réinscrit à la session extraordinaire qui suit (deuxième tentative ; art. 9 al. 6 RE).

Les notes égales ou supérieures à 4.00 et les appréciations positives donnent droit aux crédits rattachés à l’enseignement correspondant (art. 12 al. 3 RE). Toutefois, l’étudiant qui obtient des notes inférieures à 4.00 mais supérieures à 3.00 peut demander à les conserver, dans les délais fixés par la faculté, à concurrence de neuf crédits maximum pour les maîtrises de 90 crédits. Une note conservée est alors définitivement acquise ainsi que les crédits associés (art. 16 al. 1 RE).

Selon l’art. 16 al. 3 RE, un échec à la session extraordinaire est définitif, sous réserve des al. 1 et 4. En cas d’échec à la session extraordinaire à un enseignement obligatoire, l’étudiant ne peut pas se réinscrire à l’enseignement concerné et il est éliminé de la maîtrise universitaire, selon l’art. 19 al. 1 let. e et sous réserve de l’art. 13 al. 2 RE.

4.2 Une décision viole le droit à l'égalité de traitement consacré à l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.1). 

4.3 En l'espèce, il ressort du plan d’études du recourant que le cours d’Econometrics est un enseignement obligatoire, ce qui n’est pas contesté. Or, à l'issue de la seconde tentative d’évaluation ayant eu lieu lors de la session extraordinaire
d’août-septembre 2023, il n’a obtenu qu'une note de 3.25 à cet enseignement, étant précisé qu’il avait obtenu 3.00 en première tentative. Ayant déjà conservé la note insuffisante de 3.00 obtenue en première tentative à l’examen Data-Driven Impact Evaluation à la session de janvier-février 2023, il ne disposait plus de crédits suffisants pour conserver la note obtenue en Econometrics.

Sa situation entraînait donc son élimination en application des art. 16 al. 3 et
19 al. 1 let. c RE.

Le recourant se plaint du fait que le changement des modalités d’évaluation du cours de Machine Learning en cours de semestre l’avait contraint à préparer différemment cette évaluation et avait eu un effet sur son planning de révision. Il perd toutefois de vue que son élimination est due à la note obtenue, durant la session extraordinaire, à l’examen d’Econometrics, soit un enseignement obligatoire selon son plan d’études. Ainsi, même s’il avait obtenu une note donnant droit aux crédits rattachés à l’enseignement de Machine Learning, le résultat – soit son élimination – n’aurait pas été différent. Le fait que l’enseignement de Machine Learning était également obligatoire pour les étudiants – comme le recourant – souhaitant obtenir l’orientation Econometrics de la maîtrise n’y change rien. Pour obtenir son diplôme, le recourant devait obtenir la note donnant droit aux crédits rattachés à l’examen d’Econometrics. Il ne peut ainsi justifier son échec par le fait de s’être « concentré sur l’examen de Machine Learning au point de ne plus avoir suffisamment de temps à consacrer à Econometrics ».

En tant que le recourant se plaint de n’avoir pas eu assez de temps pour réviser son examen d’Econometrics en raison du changement de modalités d’évaluation du cours de Machine Learning, son argument est spécieux. En effet, comme déjà indiqué, il devait réussir son examen d’Econometrics, sous peine d’élimination. S’ajoute à cela que l’évaluation de l’enseignement de Machine Learning à la session de rattrapage d’août-septembre 2023 était conforme aux modalités annoncées au début de cet enseignement. Ainsi, contrairement à ce qu’il prétend, il avait toute la durée de cet enseignement pour se préparer à un examen « open book ». L’argument du recourant pourrait, tout au plus, se comprendre si, contrairement à ce qui avait été annoncé au début de l’enseignement, les modalités d’évaluation de l’examen de Machine Learning avaient été modifiées quelques jours avant la session litigieuse d’août-septembre 2023. Or, tel n’a pas été le cas, si bien que le recourant ne peut rien tirer du changement de modalités d’évaluation intervenu durant la session de mai-juin 2023.

Le recourant ne peut, enfin, être suivi lorsqu’il soutient que la deuxième tentative d’évaluation d’un enseignement doit être identique à la première tentative, sous peine de violer l’égalité de traitement. Il n’est en effet pas contesté qu’il a reçu le même traitement que tout autre candidat ayant échoué à l’examen de Machine Learning durant la session de mai-juin 2023 et ayant effectué une seconde tentative à la session d’août-septembre 2023. Ainsi, en l’absence de traitement différent ou semblable injustifié, le grief tiré de l’inégalité de traitement doit être écarté.

C’est partant à bon droit que l’intimée a confirmé la décision d’élimination, au motif que le recourant avait échoué, en deuxième tentative, à un enseignement obligatoire.

5.             Le recourant soutient qu’il doit être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut.

5.1 L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

Selon la jurisprudence, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus. La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/427/2022 du 26 avril 2022 consid. 3b ; ATA/281/2021 du 3 mars 2021 consid. 3b).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche – s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant –, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/424/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3b ; ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 consid. 10a).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l’obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/1255/2023 du 21 novembre 2023 et les références citées).

5.2 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2.1 ; ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C.946/2020 du 19 février 2021 consid. 5.1 ; 2C.341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.2.2 ; ATA/1304/2023 du 5 décembre 2023 consid. 4.8 et les références citées).

5.3 Devant la chambre de céans, le recourant se prévaut d’un « état psychologique dégradé au moment des examens ». Il se fonde, en cela, sur les pièces médicales produites devant la chambre de céans, soit une évaluation psychologique du 12 octobre 2021, des attestations de logopédiste des 1er avril 2020 et 4 janvier 2021, des factures pharmaceutiques des mois de mai, juillet, août et octobre 2023, ainsi qu’un certificat médical de son médecin traitant du 28 novembre 2023.

Or, ainsi que l’a relevé l’intimée et sans minimiser les difficultés rencontrées par le recourant, les appréciations médicales dont il fait l’objet ont déjà été prises en compte par le CEBP qui, par décisions des 16 novembre 2021 et 11 novembre 2022, lui a accordé des aménagements particuliers pour tous ses contrôles de connaissances, tant au niveau de son cursus de baccalauréat, que dans le cadre de ses études de maîtrise au sein de la faculté. Ces documents n’attestent toutefois aucunement d’une inaptitude à se présenter à des examens universitaires à la session d’août-septembre 2023. Quant à l’attestation de son médecin traitant du 28 novembre 2023, produite à l’appui de sa réplique, elle ne permet pas de faire exception au principe général selon lequel un motif d’empêchement ne peut être invoqué qu’avant ou pendant l’examen. Il ressort en effet de cette attestation que les changements de modalité d’un examen avaient « contribué d’une manière indéniable à une augmentation du stress ». Or, dans la mesure où, comme on l’a vu, le changement des modalités de l’examen de Machine Learning a eu lieu avant la session de mai-juin 2023, il est douteux que l’augmentation du stress ne soit apparue qu’au moment de la session d’août-septembre 2023, alors même que l’examen en question s’était déroulé selon les modalités annoncées au début de l’enseignement. S’ajoute à cela que le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, avoir consulté un médecin immédiatement après la session de rattrapage litigieuse. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de cet argument après avoir appris son échec définitif. Le risque qu’il a pris en se présentant aux examens lui est partant opposable. Quant aux difficultés à obtenir des réponses et rendez-vous avec le professeur et les assistants de Machine Learning, elles ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence susmentionnée.

Il découle de ce qui précède que c’est sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions permettant d’admettre une situation exceptionnelle. C’est partant à juste titre que la faculté a prononcé son élimination.

Le recours, mal fondé, sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité

6.             Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui a démontré avoir été exempté du paiement des taxes universitaires (art. 87 al. 1 et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 27 novembre 2023 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 27 octobre 2023 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :