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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/399/2022

ATA/427/2022 du 26.04.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/399/2022-FORMA ATA/427/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

FACULTÉ DE DROIT



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1995, a été régulièrement inscrit du 2 septembre 2015 à septembre 2018 à la Faculté de médecine de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en vue de l’obtention du baccalauréat universitaire en médecine humaine.

2) Il a été inscrit au semestre d’automne 2018 à la Faculté des lettres de l’université.

3) Il s’est inscrit aux semestres d’automne 2020 et printemps 2021 à la Faculté de droit de l’université.

Lors de la décision d’admission du 31 août 2020, son attention a été attirée sur le fait, qu’ayant passé déjà plus de deux semestres dans une autre Faculté sans avoir passé avec succès tous les examens prévus par le règlement d’études, il se devait de réussir les examens de première série du baccalauréat en droit au plus tard après deux semestres d’études, sous peine d’élimination, conformément à l’art. 8 du règlement d’études adopté par le conseil de faculté le 15 octobre 2004, dans son état au 30 mai 2018 (ci-après : le règlement ou RE).

4) À l’issue de la session d’examen d’août/septembre 2021, M. A______ a été éliminé en application des art. 25 al. 3 et 8 et 1 du règlement. La décision était exécutoire nonobstant opposition. Sa moyenne générale était de 3,75.

5) Le 20 octobre 2021, M. A______ a fait opposition à la décision d’élimination du 22 septembre 2021. Il a conclu à l’octroi d’une dérogation de la part du doyen afin qu’il puisse refaire sa première série d’examens du baccalauréat universitaire en droit et se présenter à la prochaine session d’examen en juin 2022.

Il avait échoué aux examens du baccalauréat universitaire en médecine pour des raisons médicales. Lors de l’année universitaire 2017, il avait été diagnostiqué comme étant susceptible de vertiges importants et d’une hyperacousie, déclenchée par les bruits forts. Lors de l’année universitaire 2017 - 2018, il avait suivi une thérapie pour réduire ses problèmes médicaux et ne s’était pas présenté aux examens, certificat médical à l’appui. À la suite de cet échec, il avait été exclu de la Faculté de médecine, ce qu’il n’avait pas contesté.

Il s’était inscrit en Faculté de lettres, mais avait retiré son inscription dans le délai afin que l’année ne compte pas.

À la rentrée 2020, il s’était inscrit en Faculté de droit et avait suivi l’entier des cours, malgré son invalidité, médicalement attestée. Si, certes, vu sa situation, seuls deux semestres devaient lui être accordés pour terminer la première série de ses examens dans la faculté de droit sous peine d’élimination, il était « extrêmement gêné dans la vie de tous les jours », car au moindre bruit, même faible, une sensation d’hyperacousie associée à une instabilité et des vertiges se déclenchaient. Ce problème d’oreille interne était extrêmement handicapant, notamment dans le contexte d’études. Par ailleurs, les sessions d’examen durant l’année académique 2020 – 2021 s’étaient déroulées à distance. Les effets avaient été décuplés du fait des dérangements, même minimes, que les étudiants pouvaient subir dans ce contexte. Sa condition médicale, particulièrement handicapante dans le cadre de la formation universitaire, était expressément mentionnée comme juste motif fondant une possible dérogation du doyen.

6) Le 6 décembre 2021, la commission des oppositions de la Faculté de droit a rendu un préavis négatif. L’étudiant n’avait pas jugé bon de remettre en cause, en temps utile, sa capacité médicale à subir des examens de la session de mai/juin 2021. Il ne l’avait pas fait non plus trois mois plus tard lors de la session d’août/septembre 2021. Ce faisant, il était déchu de toute possibilité de se prévaloir, ainsi qu’il tentait de le faire après coup à la suite de son élimination définitive, d’une situation médicale qui l’aurait empêché de se présenter aux deux sessions susévoquées. Par ailleurs, le rapport médical du 4 octobre 2021 faisait état de ce que la situation médicale dont il se plaignait existait depuis 2019, ne faisait nullement référence à des examens universitaires et n’indiquait pas que l’opposant se serait trouvé dans l’incapacité de se rendre compte, en se présentant à ses deux sessions d’examen, de ce qu’il n’était prétendument pas en mesure de les passer.

7) Par décision du 17 décembre 2021, le doyen a fait sienne la motivation du préavis du 6 décembre 2021 et a rejeté l’opposition de M. A______. La décision d’élimination du baccalauréat en droit du 22 septembre 2021 était confirmée. La décision était exécutoire nonobstant recours.

8) Par acte du 1er février 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à la Faculté de droit qu’il puisse refaire sa première année et se présenter à la prochaine session d’examen en juin 2022.

Il souffrait de graves problèmes de santé comme le démontrait le certificat médical émis par la Docteure B______. Il était suivi depuis 2013 pour ses problèmes de vertiges avec instabilité, associés à une importante hyperacousie déclenchée par le bruit. Il était régulièrement pris en charge par un physiothérapeute spécialisé. Des rééducations régulières étaient nécessaires à l’apparition de ces symptômes. Il en avait présenté, durant les examens de la session d’août 2021, une récidive (hyperacousie, instabilité, vertiges) qui avait été liée à la présence de traumatismes sonores extérieurs importants (travaux d’envergure dans la rue), responsable d’une gêne lors de ces examens. Lors de cette session, il avait été traité en urgence par un physiothérapeute. Il remplissait les conditions de la jurisprudence relative à la prise en considération d’un certificat médical présenté après les examens concernés. En effet, bien que la maladie soit apparue antérieurement à la session d’examens, la problématique de sa pathologie résidait dans le fait que
celle-ci pouvait se manifester à n’importe quel moment. Il avait consulté un médecin durant la session d’examen d’août 2021. Le certificat médical produit évoquait la notion de l’urgence et la session d’examen. Les symptômes avaient été causés par les importantes perturbations sonores se produisant à l’extérieur de la salle d’examen. L’échec avait été influencé par sa maladie puisque la décision d’élimination se basait sur le relevé de notes finales qui faisait suite à la session d’examens de première série durant laquelle il avait obtenu une moyenne de 3,75.

Les faits avaient par ailleurs été constatés de façon inexacte. Il était erroné de soutenir, comme l’avait fait l’autorité intimée, que le phénomène pouvait être anticipé. Le certificat médical produit prouvait que la pathologie intervenait de façon impromptue et irrépressible, et nécessitait dans l’urgence une prise en charge médicale.

9) La Faculté de droit a conclu au rejet du recours et a renoncé à formuler des observations.

10) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

11) Le contenu des pièces produites, notamment des deux certificats médicaux versés à la procédure par le recourant, sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l'université du 22 juin 2011 (ci-après : statut) ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 25 mars 2015).

2) Le présent litige porte sur l’élimination définitive du recourant de la Faculté de droit.

a. Selon l’art. 8 RE, les étudiantes et étudiants ayant passé plus de deux semestres dans une autre faculté sans s’être présentés avec succès aux examens sont admis conditionnellement et doivent réussir au plus tard deux semestres après le début de leurs études à la faculté la première série des examens sous peine d'élimination (al. 1). La doyenne ou le doyen peut accorder une dérogation à l’admission conditionnelle lorsqu’il existe de justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de familles lourdes) (al. 2).

b. La série est réussie si la candidate ou le candidat obtient une moyenne de 4, pour autant qu'aucune note ne soit inférieure à 1 et qu'il n'y ait pas plus d'une note inférieure à 2 (art. 22 al. 4 RE).

c. Sous réserve des dérogations accordées par la doyenne ou le doyen pour justes motifs, l'inobservation des délais prévus à l’art. 8 entraîne l'élimination de la faculté (art. 25 al. 3 RE). L’art. 58 al. 4 statut est réservé (art. 25 al. 4 RE).

3) a. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Le doyen ou la doyenne tient compte des situations exceptionnelles lors de la prise d'une décision d'élimination (art. 58 al. 4 du statut).

b. Selon la jurisprudence constante, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/281/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/281/2021 précité ; ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b et les références citées).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/281/2021 du 22 septembre 2020 ; ATA/906/2016 du 22 septembre 2020 ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du TAF B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/459/2020 précité ; ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b).

4) a. Devant la chambre de céans, le recourant ne remet pas en cause ses résultats aux examens de première année du cursus du baccalauréat en droit.

L’intéressé ayant obtenu, à l’issue de la session d’examen de première série de baccalauréat, à la session août/septembre 2021, une moyenne inférieure à 4, c’est à bon droit que la Faculté a considéré qu’il n’avait pas réussi et a prononcé son élimination (art. 8, 22 al. 4 et 25 al. 3 RE).

b. Le recourant se prévaut d’une situation exceptionnelle justifiant l'octroi d'une tentative supplémentaire. Il invoque à cet égard des difficultés d’ordre médical.

Le recourant a produit un certificat médical, non daté, établi par la Dre B______, spécialiste FMH O.R.L. pour adultes et enfants, spécialisée pour les vertiges et acouphènes, rattachée au centre médical Audicee à Genève. Selon la praticienne, elle suivait le recourant depuis 2013 pour apparition de vertiges avec instabilité associée à une importante hyperacousie déclenchée par le bruit. Il était extrêmement gêné dans la vie de tous les jours en raison de l’importance de l’hyperacousie. Les différentes sonorités, à partir de 40 et 50 dB, étaient responsables de l’apparition d’une hyperacousie, d’une instabilité de sensations vertigineuses. Le patient était traité par Betaserc, afin d’améliorer sa symptomatologie. Il avait également été suivi par l’équipe du centre Tomatis avec thérapie laser sur l’oreille interne et était régulièrement pris en charge par un physiothérapeute spécialisé en instabilités et vertiges. Des rééducations régulières étaient nécessaires devant l’apparition de ces symptômes. Il avait présenté durant les examens de la session d’août 2021, à nouveau, une récidive de ses symptômes (hyperacousie, instabilité, vertiges) qui avait été liée à la présence de traumatismes sonores extérieurs importants (travaux importants dans la rue) responsables d’une gêne lors de ces examens. Lors de cette session, il avait été traité en urgence par Monsieur C______, physiothérapeute, afin d’améliorer ses symptômes.

Un certificat médical de la même praticienne, daté du 4 octobre 2021, adressé au recourant, mais à l’intitulé « cher confrère », mentionne qu’elle le prend en charge depuis 2019. Elle mentionne les plaintes du patient et le diagnostic. Des bilans étaient toujours en cours afin de trouver une solution définitive à ce problème d’oreille interne.

Le recourant a produit un certificat médical, non daté, après son élimination. Conformément à la jurisprudence précitée, cinq conditions nécessaires et cumulatives doivent être remplies pour qu’il puisse en être tenu compte. Or, la maladie était connue du recourant avant l’examen, à l’instar de ses symptômes. Il indique avoir été victime du bruit causé par d’importants travaux pendant l’examen. Il n’en a toutefois fait état qu’une fois son élimination prononcée. Il n’indique pas et ne prouve pas avoir consulté immédiatement un médecin. Aucun document du « physiothérapeute C______ » n’est versé au dossier par le recourant à l’appui de ses allégations. De même, aucun constat médical n’a été dressé immédiatement. Le recourant ne prouve ainsi pas que « la pathologie interv[enait] de façon impromptue et irrépressible, et nécessitait dans l’urgence une prise en charge médicale ». Plusieurs conditions n’étant pas remplies, il ne peut pas être tenu compte de la pièce produite par la Dre B______. Le certificat du 4 octobre 2021 n’étant pas plus précis, la même conclusion s’impose.

De surcroît, le praticien fait état, dans le certificat non daté, d’importants symptômes chez son patient « durant la session d’août 2021 à nouveau ». Ce document est ainsi produit tardivement, non seulement pour la session d’août-septembre 2021, mais aussi pour celle de juin 2021.

Si le recourant estimait ne pas être apte à se présenter à une session d’examens pour des raisons médicales, en lien avec le bruit d’importants travaux qui se déroulaient dans la rue, il lui aurait appartenu de s’en prévaloir avant ou pendant l’examen. Le risque qu’il a pris en se présentant aux examens en les passant et en attendant les résultats avant d’y faire opposition lui est, partant, opposable.

Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer un motif d’empêchement après l’examen n’étant pas réalisées, c’est sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions permettant d’admettre une situation exceptionnelle. C’est partant à juste titre que la Faculté a prononcé son élimination.

Le recours, mal fondé, sera rejeté.

5) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, exempté du paiement des taxes universitaires (art. 87 al. 1 et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

******

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2022 par Monsieur A______ contre la décision du doyen de la Faculté de droit du 17 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la Faculté de droit.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :