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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/52/2016

ATA/712/2016 du 23.08.2016 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/52/2016-FORMA ATA/712/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 août 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Monsieur A______ s’est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour y suivre, dès l’année universitaire 2013-2014, une formation au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES), dont les enseignements suivis par l’intéressé ont été repris dès la rentrée universitaire 2014 par la faculté d’économie et de management (ci-après : la FEM).

2. Parmi d’autres enseignements, M. A______ a suivi celui de probabilités et statistique I, lors du semestre de printemps 2014, en vue de se présenter à l’examen lors de la session des mois de mai-juin 2014.

À cet examen, il a obtenu de la note de 3,5, puis, lors de la session de rattrapage d’août-septembre 2014, il y a obtenu la note de 1,75.

Il s’est à nouveau présenté à cet examen lors de la session de mai-juin 2015 et a obtenu la note de 3,5, puis celle de 3,5 à la session de rattrapage des mois d’août-septembre 2015.

3. Par décision du 14 septembre 2015 la FEM a éliminé l’intéressé de son cursus de formation. Il avait obtenu cinquante-quatre crédits ECTS sur les soixante requis pour la première partie ainsi que neuf crédits concernant la seconde partie, qu’il avait anticipés.

4. M. A______ s’est opposé à cette décision par courrier reçu le 16 septembre 2015.

Son état de santé l’avait énormément perturbé pendant les examens et il n’avait pas été en possession de toutes ses capacités. Il souffrait d’une maladie qui entraînait des très fortes démangeaisons de manière aléatoire. Il était obligé de se gratter pour être soulagé et il avait des migraines dans certaines circonstances, ce qui était arrivé pendant les examens, en particulier celui de statistiques et probabilité I. Il se rendait toutes les quatre ou cinq semaines aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Sa maladie devrait être traitée d’ici la fin de l’année 2015.

À ce document étaient joints le formulaire officiel d’opposition, des factures des HUG (dermatologie) dont les photocopies étaient partiellement masquées, des photos de sa nuque ainsi qu’un rapport médical daté du 20 avril 2015 adressé à une assurance. Ce dernier indiquait l’existence de lésions du cuir chevelu depuis deux ans et augmentant, le diagnostic posé étant celui d’acné cheloïdienne de la nuque.

5. Parallèlement, M. A______ a sollicité et a été admis à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, pour autant qu’il valide les soixante crédits du premier cycle du titre qu’il visait en deux semestres au maximum. Il a suivi cette formation dès la rentrée académique 2015-2016.

6. Le 15 décembre 2015, la doyenne de la FEM a rejeté l’opposition et confirmé l’élimination de l’intéressé, lequel ne s’était pas trouvé dans une circonstance exceptionnelle au sens du règlement.

7. M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précité le 7 janvier 2016.

Il s’était trouvé dans une situation exceptionnelle, du fait de sa pathologie, aussi rare que grave, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Il devait suivre des traitements réguliers aux HUG et il n’était pas sûr qu’il puisse se débarrasser de cette maladie. Si l’université en avait eu connaissance, elle n’aurait pas rejeté l’opposition.

8. Le 10 février 2016, la FEM a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments figurant dans l’opposition.

9. Exerçant son droit à la réplique, M. A______ a maintenu sa position, le 7 mars 2016.

Il se trouvait dans un cas de situation exceptionnelle et la maladie dont il souffrait ne devait pas être minimisée.

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, dans sa teneur jusqu'au 25 mars 2015).

2. Le litige est soumis aux dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), ainsi qu’à celles du statut et du RIO-UNIGE.

Les étudiants ayant commencé leur formation au début de l’année universitaire 2013-2014 étaient soumis au règlement d’études abrogeant celui du 17 septembre 2012 (ci-après : REBAC SES 2013-2014). Dès l’année universitaire 2014-2015, suite à la scission de la faculté des SES en deux facultés, dont la FEM, cette dernière a adopté un nouveau règlement d’études du baccalauréat universitaire (ci-après : REBAC FEM 2014-2015) et a repris le programme de formation suivie par le recourant.

Le REBAC SES 2013-2014 s’appliquait à tous les étudiants de la faculté dès son entrée en vigueur (art. 31 REBAC SES 2013-2014). Cette règle a été reprise à l’art. 31 al. 3 REBAC FEM 2014-2015 avec certaines précisions ou restrictions concernant la procédure d’opposition. En particulier, les oppositions formées après le 31 décembre 2014 devaient être traitées par les instances compétentes de la FEM conformément au RIO-UNIGE mais le contentieux se rapportant à la faculté des SES restait soumis aux dispositions du REBAC SES 2013-2014.

En l’espèce, le contentieux porte sur une décision d’élimination après un second échec à un examen d’une branche obligatoire dont la première tentative a été effectuée au sein de la FEM. Dès lors, le règlement de ce contentieux est entièrement soumis au REBAC FEM 2014-2015.

3. Le recourant ne conteste pas que, ayant échoué à deux tentatives de passer un examen et qu’il s’agit d’une branche obligatoire de la première partie de sa formation, il devrait être éliminé de la FEM sur décision du doyen, à teneur des dispositions du REBAC FEM 2014-2015 qui concrétisent le principe énoncé aux art. 58 al. 3 let. a et al. 4 du statut.

4. Dans la décision qu’il prend, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

5. a. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), reprise par la chambre administrative, à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) et à laquelle il convient de se référer dans cette cause, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/348/2013 précité ; ATA/654/2012 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité et B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/812/2013 du 10 décembre 2013 et les références citées).

6. En l’espèce, le recourant s’est présenté à tous les examens et ce n’est qu’à réception de la décision d’exclusion qu’il a mis en avant des problèmes de santé. Il indique lui-même que des fortes démangeaisons seraient apparues pendant les examens, mais n’en a pas fait état immédiatement, ni dans les jours qui suivent et n’a pas consulté de médecin dans ce cadre.

Il ne peut en conséquence être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation. En refusant cette dernière, la doyenne n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et a donc, à juste titre, rejeté l'opposition.

7. Le recours sera donc rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celui-ci n’ayant pas allégué qu’il serait exempté du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève du 15 décembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

-          par la voie du recours en matière de droit public ;

-          par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :