Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1018/2021

ATA/324/2023 du 28.03.2023 sur JTAPI/246/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.05.2023, rendu le 14.12.2023, IRRECEVABLE, 2C_282/2023
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;REGROUPEMENT FAMILIAL;ABUS DE DROIT;MARIAGE DE NATIONALITÉ;UNION CONJUGALE;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : Cst.29.al2; ALCP.7.letd; ALCP.3 annexe I; OLCP.23.al1; LEI.50; OASA.77; LEI.51.al1.leta; CEDH.8; CDE.3; LEI.34.al2; LEI.62.al1.leta; LEI.64.al1.letd
Résumé : Révocation et refus de renouvellement de l'autorisation de séjour ainsi que refus d'octroi d'une autorisation d'établissement à un ressortissant du Bengladesh qui a divorcé d'une ressortissante espagnole repartie en Espagne et qui s'est remarié à une compatriote résidant en tant que réfugiée en France voisine, avec laquelle il a eu deux enfants. Confirmation de l'existence d'un mariage de complaisance avec la ressortissante d'Espagne. Impossibilité de se prévaloir de l'art. 8 CEDH et de la CDE par rapport à sa nouvelle épouse et à leurs enfants, qui vivent en France. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1018/2021-PE ATA/324/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mars 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant
représenté par Me Gian Luigi Berardi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mars 2022 (JTAPI/246/2022)


EN FAIT

A. a. Monsieur A______, ressortissant du Bangladesh né le ______ 1981, est arrivé en Suisse le 12 décembre 2003, dans le canton de Neuchâtel. Il a rejoint le canton de Genève en février 2005.

b. Le 13 décembre 2013, M. A______ a épousé au Danemark Madame B______, ressortissante d'Espagne née le ______ 1991 et arrivée en Suisse le 1er décembre 2013, laquelle a sollicité, par formulaire daté du 18 décembre 2013 et reçu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 2 janvier 2014, une autorisation de séjour avec prise d'emploi comme caissière et serveuse pour C______.

c. Le ______2014, Mme B______ a donné naissance à Madrid à une fille, D______, dont le père n'est pas M. A______.

d. Par jugement du 4 décembre 2017, le Tribunal civil de première instance a prononcé le divorce de Mme B______ et M. A______ et a ratifié leur convention accessoire sur les effets du divorce du 15 septembre 2017. Les époux renonçaient à toute prétention pouvant découler de leur régime matrimonial et à toute pension ou contribution d'entretien. Les cotisations de prévoyance professionnelles accumulées par M. A______ au 1er janvier 2017 étant négligeables, ils avaient décidé de ne pas partager les avoirs de prévoyance professionnelle. Le domicile conjugal était attribué à M. A______ et Mme B______ rentrait en Espagne.

e. Le ______ 2018, Madame E______, ressortissante du Bangladesh née le ______ 1990 au bénéfice d'un titre de séjour en France sous le statut de réfugiée, a donné naissance à Saint-Julien-en-Genevois à F______, issue de sa relation avec M. A______.

f. Par formulaire du 1er décembre 2018, Mme B______ a annoncé à l'OCPM son départ définitif de Genève à destination de Madrid.

g. Par ordonnance pénale du 24 juillet 2020, le Ministère public a reconnu M. A______ coupable de faux dans les certificats et de conduite sans permis de conduire, l'a condamné à 60 jours-amende à CHF 60.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 720.-.

Le 2 juin 2020, à 8h10, il avait circulé au passage de la frontière à Soral au volant d'une voiture alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable. Il s'était légitimé au moyen d'une contrefaçon d'un permis de conduire du Bangladesh.

Lors de son audition, M. A______ a expliqué se rendre en France deux fois par mois au moins pour voir sa fille, âgée d'un an et demi, qui vivait avec sa mère.

h. Le ______ 2021 est né en France le frère de F______, G______.

B. a. À son arrivée en Suisse, M. A______ a bénéficié d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel pour, selon les plans d'études présentés, effectuer dans un premier temps un cours de préparation au « bachelor of business administration » (ci-après : BBA) à H______, puis suivre un cours de français (août 2004 à juillet 2005) et une formation en tourisme et gestion à I______ (septembre 2005 à juillet 2007).

b. À compter du 9 février 2005, il a bénéficié d'une autorisation de séjour pour formation dans le canton de Genève, régulièrement renouvelée jusqu’au 31 décembre 2013, d'abord pour effectuer un BBA à J______(ci-après : J______), titre qu'il a obtenu en février 2010, puis, dès février 2010, pour suivre les cours de « master of business administration » (ci-après : MBA) au sein du même institut, programme qu'il n'a pas terminé, et, finalement, dès le semestre d'automne 2011, pour suivre le programme de MBA, d'une durée d'une année, au sein de K______ (ci-après : K______), diplôme qu'il a obtenu, selon la date figurant sur son diplôme, le 29 juillet 2013.

c. Les 4 novembre 2011 et 2 septembre 2013, après avoir déjà pris un engagement en ce sens dans le canton de Neuchâtel le 21 septembre 2003, M. A______ s'est formellement et irrévocablement engagé à quitter la Suisse au terme de ses études mais au plus tard les 31 décembre 2012 puis 31 décembre 2013.

C. a. Par courriel du 7 avril 2014, M. A______ a sollicité une autorisation temporaire de travail jusqu'à délivrance de son permis de séjour pour regroupement familial avec son épouse, Mme B______, demande qu'il a formée par formulaire daté du 6 juin 2014.

Il a versé à la procédure les décomptes de salaire de son épouse à C______ pour mars à mai 2014 ainsi qu'un contrat de colocation du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 signé par lui-même et Mme B______.

b. Le 16 juin 2014, M. A______ a été entendu par l'OCPM. Il avait rencontré son épouse trois ans auparavant à travers sa propre sœur, qui vivait à Madrid, et la relation était devenue sérieuse deux ans auparavant. Musulman, il avait proposé de se marier lorsqu'elle était tombée enceinte en octobre 2013, la naissance d'un enfant devant intervenir après le mariage. Ils étaient allés se marier au Danemark, sans témoins, car la mairie à Genève leur avait expliqué que ça pouvait prendre quelques mois. Au Danemark, c'était quelques semaines. En Espagne, elle travaillait à temps partiel comme nettoyeuse dans un supermarché.

c. Le 27 août 2014, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2018.

D. a. Le 28 avril 2016, M. A______ a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement.

b. Les 12, 15 et 16 mai 2017, la section des enquêtes de l'OCPM s'est rendue à l'adresse des époux. Sur la boîte aux lettres figuraient « M. et Mme A______(______) ». Lors des passages, personne n'avait pu être atteint. Le voisinage, auquel des photographies avaient été présentées, avait reconnu sans hésitation M. A______, qui était vu presque quotidiennement. Son épouse avait été reconnue, mais plus difficilement. Sur 18 mois, elle n'avait été vue par la source d'informations qu'à trois ou quatre reprises.

c. Le 6 juin 2017, l'OCPM a mené un entretien avec Mme B______.

Elle était amie à Madrid avec la sœur de son époux. C'était comme ça qu'elle l'avait rencontré. Ils ne se comprenaient pratiquement pas. Elle avait tout quitté à Madrid car elle y vivait avec sa mère et voulait acquérir plus d'indépendance. Ils s'étaient mariés au Danemark car c'était plus rapide. Son époux avait tout payé. Elle voulait se marier rapidement. Sa fille, D______, vivait à Madrid avec sa mère, qui voulait la garder encore auprès d'elle. Elle allait la voir et sa mère « la lui envoyait ». Elles faisaient des allers-retours. Elle avait arrêté de travailler peu de temps après son arrivée à cause de la religion de son époux, selon laquelle elle ne pouvait pas travailler et encore moins dans un bar-karaoké, même si c'était son époux qui lui avait trouvé cet emploi. Elle avait arrêté de travailler pour être auprès sa mère malade à Madrid. C'était un peu les deux. Interrogée sur l'explication pour laquelle elle n'utilisait pas sa carte bancaire, indiquait ne pas sortir de chez elle car elle ne parlait pas français, ne travaillait pas, avait l'entier des frais du foyer couverts par son époux et avait sa mère et sa fille à Madrid pendant qu'elle se trouvait seule à Genève, elle a indiqué « avoir son mari ». Elle a confirmé être seule pendant la journée et ne pas sortir. En Espagne, elle travaillait comme nounou. Elle avait connu son époux six ans avant de se marier ; elle avait environ 17 ans. Sa fille était née à Madrid. Son père était en Italie. Son époux était au courant et cela ne lui posait pas de problème.

d. Le 6 février 2018, l'OCPM a entendu M. A______.

Ils s'étaient séparés en septembre 2017. Elle ne sortait pas beaucoup de la maison et était parfois aussi en Espagne. Il comprenait l'espagnol et le parlait aussi un petit peu. Ils avaient aussi la traduction par internet. Il lui avait demandé plusieurs fois d'apprendre le français. Leurs échanges étaient effectivement en quelque sorte limités. Il était au travail toute la journée et rentrait le soir. Ils ne se voyaient que quelques heures par jour. Ils se connaissaient depuis 2012. Confronté au fait qu'il avait indiqué le 16 juin 2014 l'avoir connue trois ans avant le mariage, il a indiqué qu'ils se connaissaient « comme ça, mais pas vraiment comme il faut ». Interrogé sur le fait que son ex-épouse avait indiqué l'avoir connu six ans avant le mariage, il expliqué que c'était une notion personnelle. Ils se connaissaient via leurs familles, mais de loin. Ils s'étaient mariés au Danemark car un ami lui avait expliqué que cela pouvait s'y faire plus rapidement qu'en Suisse ou en Espagne, car la mairie lui avait dit qu'il fallait le faire avant l'échéance de son autorisation de séjour. Il avait tout payé, car sa femme ne travaillait pas. En Espagne, elle travaillait dans un supermarché, ce qu'il a confirmé confronté aux déclarations de son épouse selon lesquelles elle travaillait comme nounou. La naissance de D______ d'une relation extra-conjugale, ce qu'il avait constaté à la naissance, pensant avant que c'était son enfant, l'avait un peu choqué mais ils avaient décidé d'accepter la situation. Son ex-épouse, qui avait accouché en Espagne, voulait être près de sa famille et il ne pouvait pas prendre congé pour l'accompagner lors des suivis médicaux. L'emploi de son ex-épouse, de nuit, était risqué. Ils s'étaient dit que ça irait pour commencer. Ils avaient pensé qu'elle serait plutôt placée au magasin ou à la cafétéria. Son ex-femme se trouvait à Genève. Elle correspondait beaucoup à la maison par internet avec sa mère et sa fille et voyageait régulièrement pour voir cette dernière.

e. Le 19 février 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son droit au regroupement familial, de refuser de préaviser favorablement le renouvellement de son autorisation de séjour et l'octroi d'une autorisation anticipée d'établissement ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse.

Le même jour, l'OCPM a également informé Mme B______ de son intention de prononcer la caducité de son autorisation de séjour et d'enregistrer son départ à destination de l'Espagne à compter du 28 février 2014.

f. Les 14 mai et 6 juin 2018, M. A______ a conclu à la délivrance d'un permis d'établissement, subsidiairement au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il a notamment produit plusieurs photographies de couple, quatre attestations de connaissances et amis confirmant la réalité de leur union, une attestation dactylographiée du 2 mars 2018 signée par six voisins affirmant que le recourant et son ex-épouse « habitaient dans l'immeuble régulièrement depuis avril 2016 » et qu'ils les voyaient souvent, un contrat de bail du 12 janvier 2016 signé également par Mme B______, des observations de cette dernière à l'OCPM du 16 mars 2018, des documents (polices et avis de prime) concernant l'assurance-maladie de Mme B______ pour les années 2014, 2015 et 2016, des documents concernant l'imposition à la source du couple pour les mêmes années, des factures pour un abonnement Naxoo à leurs deux noms de 2016 et 2017 ainsi que des documents relatifs au compte PostFinance de Mme B______.

g. Le 6 août 2020, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son droit au regroupement familial, de refuser de préaviser favorablement le renouvellement de son autorisation de séjour et l'octroi d'une autorisation anticipée d'établissement ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse.

Par courrier du même jour, notifié par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) car elle était inconnue à l'adresse indiquée dans son annonce de départ, l'OCPM a également informé Mme B______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour à compter du lendemain de son établissement et d'enregistrer son départ de Suisse au lendemain de son arrivée, soit au 2 décembre 2013.

h. Le 6 octobre 2020, M. A______ a conclu à la délivrance d'un permis d'établissement, subsidiairement au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il avait l'intention d'épouser Mme E______.

Il a notamment produit les bulletins de salaire de Mme B______ pour janvier et février 2014 pour son travail à C______.

i. Par décision du 13 janvier 2021, l'OCPM a révoqué l'autorisation de séjour de Mme B______ avec effet rétroactif six mois après la fin des rapports de travail, à savoir au 30 août 2014, et a enregistré son départ de Suisse à cette date.

Elle avait occupé l'emploi pour lequel elle avait obtenu son autorisation de séjour tout au plus deux mois après réception de son autorisation de séjour. Elle ne s'était pas inscrite au chômage ni n'avait occupé un emploi par la suite. Son droit de séjour avait pris fin six mois après la cessation des rapports de travail, soit le 30 août 2014. Plusieurs indices démontraient qu'elle avait demandé une autorisation de séjour avec prise d'emploi en Suisse dans le but de commettre un abus de droit, en sa faveur et celle de son ex-époux, ce qui aurait constitué un motif de révocation de son autorisation de séjour entre 2013 et 2018. Elle n'avait jamais produit les justificatifs de ses allers-retours allégués en Espagne. Sa fille, née pendant le mariage d'un père inconnu, était restée vivre en Espagne alors qu'elle en détenait vraisemblablement seule la garde et l'autorité parentale. Elle n'avait jamais appris le français, n'avait pas utilisé de téléphone portable en Suisse, n'y avait jamais fait elle-même des achats. Sa seule activité était de rester à la maison à attendre son époux, selon ses déclarations. Elle ne disposait pas de ses propres moyens financiers. Elle ne s'était jamais trouvée de manière continue en Suisse et n'y avait jamais transféré le centre de ses intérêts.

j. Par décisions des 16 février et 17 mars 2021, l'OCPM a révoqué l'autorisation de séjour pour regroupement familial de M. A______ à compter du 30 août 2014, a refusé la prolongation de son autorisation de séjour et l'octroi d'une autorisation d'établissement, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 16 mars puis au 17 avril 2021 pour quitter le territoire suisse, ce qui impliquait également un départ du territoire des États membres de l'Union Européenne et des État associés à Schengen, sauf permis de séjour valable dans l'un de ces États et consentement de celui-ci à sa réadmission sur son territoire.

Mme B______ n'avait jamais vécu de façon continue en Suisse depuis son arrivée le 1er décembre 2013. L'emploi qu'elle avait occupé avait été trouvé par son époux dans l'unique but de permettre à ce dernier d'obtenir une autorisation de séjour. Mme B______ ne bénéficiant plus d'une autorisation de séjour depuis le 30 août 2014, le droit au regroupement familial de M. A______ s'était éteint à cette date.

De nombreux indices confirmaient l'existence d'un mariage de complaisance : les divergences et les incohérences dans les déclarations des époux, les difficultés de communication au sein du couple du fait de l'absence de langue commune, l'absence d'apprentissage du français de Mme B______ alors qu'elle affirmait avoir vécu quatre ans en Suisse, la naissance pendant le mariage d'un père inconnu et la vie de la fille de celle-ci en Espagne, sans présence de M. A______, resté en Suisse, pendant toute la fin de la grossesse, l'absence de mention de dissensions par Mme B______ lors de l'entretien de juin 2017 alors que la séparation serait intervenue en septembre 2017, l'absence de liens particuliers des ex-époux avec la Suisse, l'imminence que M. A______ doive quitter la Suisse au moment du mariage, l'absence d'enfants communs. Les époux n'avaient jamais eu la volonté de former une véritable union conjugale et le mariage avait été contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la législation fédérale sur les étrangers. M. A______ ne pouvait se prévaloir d'un droit à la prolongation de son titre de séjour à la suite de la dissolution de l'union conjugale.

L'intégration de M. A______ n'était pas exceptionnelle. S'il était en Suisse depuis 17 ans, il était venu pour des raisons strictement temporaires à des fins d'études. Les années de séjour pour regroupement familial devaient être fortement relativisées, vu la validité du séjour de 9 mois uniquement et vu l'obtention indue du titre par une union conjugale fictive en Suisse. Il comptabilisait CHF 30'000.- d'actes de défaut de biens et était connu des services de police. Le fait qu'il ait reconnu une enfant en France voisine, où vivait également sa fiancée ne permettait pas de reconnaître un droit à la protection de sa vie familiale au sens du droit conventionnel. Il ne se trouvait pas dans une situation de cas de rigueur.

Il avait vécu durant 22 ans dans son pays d'origine, était en bonne santé et pouvait sans obstacle majeur exercer son métier au Bangladesh. Le dossier ne laissait pas apparaître que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

E. a. Par acte du 18 mars 2022, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l'OCPM préavise favorablement son dossier auprès du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement octroi d'une autorisation d'établissement.

b. Par jugement du 15 mars 2022, rendu après plusieurs échanges d'écritures et notifié le 22 mars 2022, le TAPI a rejeté le recours.

À supposer que les ex-époux ait réellement formé une union conjugale, M. A______ ne pourrait plus se prévaloir des dispositions sur la libre circulation des personnes, vu le divorce, et était soumis à la législation ordinaire sur les étrangers. M. A______ avait induit l'autorité en erreur le 7 août 2013 en indiquant qu'il obtiendrait son MBA avant décembre 2013 alors qu'il avait déjà obtenu son diplôme le 29 juillet 2013. Il aurait dû quitter le pays bien avant décembre 2013 si l'OCPM avait été au courant de la situation.

Mme B______ était arrivée à Genève le 1er décembre 2013. Ils s'étaient mariés moins de deux semaines plus tard, juste avant l'échéance de son autorisation de séjour le 31 décembre 2013, au Danemark et sans proches présents, ceci afin de sa marier rapidement en raison de la grossesse de la fiancée. La naissance n'était cependant pas imminente. Mme B______ avait passé la fin de la grossesse à Madrid et y avait accouché, sans présence de son époux, qui pensait alors être le père. D______ était restée vivre à Madrid avec sa grand-mère, sans que sa mère – qui l'aurait confiée alors qu'il s'agissait d'un enfant en bas âge, voire même un nourrisson, pour passer ses journées seule à Genève – n'ait été en mesure de prouver les allers-retours allégués pour la voir. Elle n'avait produit des fiches de salaire que pour janvier à mai 2014 et avait donné des informations contradictoires sur ce travail et la fin de celui-ci (démission en raison des valeurs morales de son époux qui lui avait pourtant trouvé ce travail, et non dans une épicerie ou une boulangerie ; démission car sa mère était malade). Elle n'avait pas repris d'autre activité lucrative, ne s'était pas inscrite au chômage, n'avait pas fait usage de sa carte bancaire, ni de son téléphone portable, pour lequel elle avait un abonnement, n'avait pas produit de document faisant état d'un suivi médical à Genève, où elle aurait passé l'essentiel de sa grossesse et où elle aurait été en congé maladie en juin 2014. Les polices d'assurance-maladie ne démontraient pas sa présence effective en Suisse. Ils ne parlaient pas de langue commune. Ils s'étaient séparés en septembre 2017 alors qu'en juin 2017, Mme B______ n'avait pas fait état de problèmes conjugaux. Il y avait également des contradictions dans leurs déclarations sur l'emploi en Espagne de l'ex-épouse avant sa venue en Suisse, sur leur rencontre et sur les raisons de leur mariage. Un faisceau d'indices concrets permettait de retenir l'inexistence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue entre les ex-époux. S'agissant d'un mariage de complaisance, les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale n'étaient pas remplies.

Vu la réalisation d'un motif de révocation, il ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

M. A______ ne pouvait se prévaloir de la protection conventionnelle de sa vie familiale, sa fiancée et ses deux enfants mineurs résidant en France voisine et n'ayant pas de titre de séjour en Suisse. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un séjour légal suffisant pour invoquer la protection conventionnelle de sa vie privée, vu le mariage de complaisance et compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu d'une autorisation de séjour pour études.

Le prononcé du renvoi était fondé. Son exécution n'apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

F. a. Par acte du 5 mai 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à un préavis favorable auprès du SEM pour le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement pour l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur et à l'allocation d'une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais de représentation. Il a sollicité un délai pour la production de la détermination de K______ sur les raisons pour lesquelles son MBA était antidaté et des billets d'avion attestant les trajets de son ex-épouse entre la Suisse et l'Espagne. Il a réitéré sa demande d'audition des quatre auteurs des attestations produites le 6 juin 2018 formulée au cours des échanges d'écritures devant le TAPI et a sollicité en tant que de besoin une audience de comparution personnelle.

Il n'avait pas obtenu son MBA en juillet 2013 mais fin 2014. La date figurant sur son diplôme correspondait à la date d'obtention initialement prévue. Il n'avait pas induit l'autorité en erreur.

Le mariage n'avait pas essentiellement pour objectif de lui permettre de bénéficier d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, puisqu'il avait eu pour but la naissance de l'enfant pendant le mariage. C'était sur indications de la mairie de Genève qu'il avait souhaité se marier rapidement. Les autorisations de séjour en vue du mariage n'auraient vraisemblablement pas pu être obtenues à temps pour se marier à Genève avant la naissance de leur enfant. L'absence des proches au mariage s'expliquait pas le coût d'un tel déplacement, ce sur quoi le TAPI ne s'était pas prononcé, en violation de son devoir de motivation. Il ne s'attendait pas à ce que son épouse travaille dans un bar de nuit, mais en magasin ou à la cafétéria. Le fait d'avoir été vue trois ou quatre fois par le voisinage constituait un indice de continuité du séjour en Suisse. Elle n'avait pas utilisé sa carte bancaire car elle n'avait pas de revenu pour l'alimenter. Elle n'avait pas d'abonnement téléphonique mais uniquement une carte prépayée et elle utilisait des applications. Les difficultés de communication au sein du couple n'existaient qu'au début. En juin 2017, son ex-épouse n'avait pas évoqué de problème au sein de leur couple car on ne lui avait pas posé la question. Après avoir acquis la certitude que l'enfant n'était pas de lui, il n'avait pas souhaité qu'elle vive avec lui à Genève, ce qui avait aggravé les problèmes de couple. Le TAPI n'avait pas non plus satisfait à son devoir de motivation sur les diverses contradictions retenues sur l'emploi en Espagne de son ex-épouse avant sa venue en Suisse, sur leur rencontre, sur les raisons de leur mariage et sur le terme du travail de son ex-femme. Il avait fourni des explications les 16 mars 2018 et 20 août 2020. Il n'y avait pas de mariage de complaisance.

Vu la durée de son séjour, il pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Les actes de défaut de biens existaient depuis 2006 et 2011, n'avaient pas empêché l'OCPM de renouveler régulièrement son permis pour étudiant et il n'avait pas augmenté sa dette, qui était remboursée par saisie de salaire depuis février 2022 et était inférieure à CHF 32'000.-.

Les formalités de mariage avec Mme E______ étaient toujours en cours. Même en cas de mariage en France, il devrait retourner au Bangladesh pour y déposer la demande de regroupement familial et un renvoi dans son pays l'exposerait à une séparation de sa compagne et leurs enfants d'au moins deux ans et demi à trois ans, ce qui serait contraire à son droit à la protection de sa vie familiale. L'exécution du renvoi était illicite.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Les 5 et 20 septembre 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions, a sollicité subsidiairement la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée de manière à lui permettre la finalisation de sa procédure de mariage et de regroupement familial en France depuis la Suisse et a demandé la suspension en opportunité de la procédure jusqu'à la fin de l'année.

Il restait dans l'attente de la réponse de l'K______. Il devrait pouvoir se marier avant la fin 2022. Même marié, il devrait retourner au Bangladesh pour déposer une demande de visa de long séjour en France. Mme E______ ne pouvait retourner au Bangladesh, vu son statut de réfugiée. Il pourrait avoir l'opportunité d'être engagé par le nouvel ambassadeur du Bangladesh à Genève, ce qui rendrait la procédure sans objet du fait de l'octroi d'une carte de légitimation. Son renvoi au Bangladesh violerait également le droit conventionnel sur les droits de l'enfant.

Il a notamment produit un certificat du 24 mai 2022 du Docteur L______ attestant que son ex-épouse l'avait consulté en 2014, un billet d'avion pour un vol de cette dernière de Madrid à Genève le 29 avril 2015 et un autre pour un vol le 6 juin 2017 de Genève à Madrid.

d. Les 26 septembre et 19 octobre 2019 ont eu lieu des audiences de comparution personnelle et d'enquêtes devant la chambre administrative.

M. A______ avait rencontré son ex-épouse lors d'une visite à sa sœur à Madrid. Ils s'étaient rapprochés petit à petit. Environ deux ans avant leur mariage, ils avaient commencé à sortir ensemble dans des boîtes de nuit. Il l'avait demandée en mariage lorsqu'il avait appris sa grossesse. Ils s'étaient établis à Genève car il n'avait pas encore terminé ses études, il était le seul à avoir un emploi et son ex-épouse souhaitait quitter le domicile de sa mère. Il avait appris au huitième mois de grossesse que sa femme n'était pas sûre qu'il était le père de l'enfant. S'en était ensuivi une phase difficile, mais il avait décidé de lui pardonner en été 2014. Il ne lui était pas facile d'accepter la présence de l'enfant chez lui, de sorte qu'ils avaient décidé que D______ resterait en Espagne et que son ex-épouse vienne seule à Genève. Comme un seul salaire ne suffisait pas, il avait demandé à un compatriote qui exploitait trois magasins s'il pouvait proposer un emploi à sa femme. C'est seulement en se présentant le premier jour sur son lieu de travail qu'ils avaient réalisé de quel type d'activité il s'agissait. Elle avait travaillé pendant toute la période précédant son arrêt lié à la grossesse. Son épouse se rendait quatre à cinq fois par année en Espagne pour voir sa fille, qui était venue une seule fois à Genève quand elle avait environ dix mois. Elle meublait ses journées en faisant les courses, en passant du temps sur internet, au téléphone avec sa mère ou en voyant ses deux amies à Genève. Il recevait son salaire de main à main et donnait de l'argent à son ex-épouse, qui l'envoyait à sa mère pour l'entretien de sa fille. Elle parlait espagnol, langue qu'il comprenait lorsque l'on parlait lentement. Comme il ne parlait pas espagnol, il recourait à l'aide de logiciels de traduction. Une fois marié, il pourrait obtenir un titre de séjour en France pour regroupement familial, ce qu'il avait l'intention de faire car lui-même et sa fiancée souhaitaient vivre ensemble avec leurs enfants, ce qui était sa priorité. Il avait une préférence pour la Suisse où il vivait depuis 20 ans.

Monsieur M______, témoin, connaissait M. A______ depuis 2013, lorsque ce dernier avait commencé à travailler pour son épouse dans le tabac qu'elle exploitait et où il avait travaillé jusqu'en 2020. Leur relation était professionnelle et il ne posait pas de questions à propos de sa vie privée. Il était extrêmement reconnaissant envers M. A______ de toute l'aide qu'il avait apportée au tabac lorsque son épouse avait été traitée pour un cancer puis avait fait une mauvaise chute qui l'avait rendue incapable d'y travailler. Ce dernier leur avait présenté son épouse, qui venait d'Espagne ou du Portugal, après leur mariage. Il avait appris en 2015 et 2016 que M. A______ n'était pas le père de la fille ou du garçon né au début du mariage. M. A______ lui avait également dit que son ex-épouse ne souhaitait pas rester en Suisse en raison des difficultés liées à la langue et car sa fille lui manquait et réciproquement. Le couple se parlait en espagnol. Il demandait parfois des congés pour faire des excursions en couple et il arrivait qu'elle vienne l'attendre à la sortie du travail. Elle était souvent retournée en Espagne et M. A______ avait été très triste lorsqu'elle avait annoncé qu'elle allait y retourner car elle n'arrivait pas à s'intégrer en Suisse. Les trois ou quatre premières années, ils paraissaient un couple heureux.

Monsieur , convoqué en tant que témoin, ne s'est pas présenté à l'audience.

Monsieur O______, témoin, était le colocataire de M. A______ au moment du mariage jusqu'à son déménagement, en mai 2016. Mme B______ était arrivée après lui, fin décembre 2013. Il travaillait à l'époque beaucoup et n'avait que très peu vu M. A______, avec lequel il ne parlait pas beaucoup. Ce n'était que lorsqu'il avait demandé qui était la femme venue en décembre 2013 qu'il avait appris que son colocataire s'était marié. Il la croisait deux à trois fois par mois environ. Elle s'était absentée plusieurs mois après la naissance du bébé. L'enfant n'était venu qu'une fois, en 2015. Le reste du temps, Mme B______ faisait des allers-retours avec l'Espagne. Il ne leur avait pas posé de questions personnelles. Il avait observé de temps en temps que le couple s'embrouillait. Autrement, ils étaient souriants. Lorsqu'il les qualifiait de couple heureux, il voulait dire qu'ils dormaient dans la même chambre. Il était très peu à la maison et ne savait ce que faisait Mme B______ lorsqu'elle s'y trouvait. M. A______ l'avait appelé avant l'audience pour insister sur sa présence mais ils n'avaient pas parlé de ce qu'il allait dire.

Monsieur P______ était ami avec M. A______, qui lui avait parlé de ses projets de mariage et l'avait même invité à participer à la cérémonie au Danemark, à laquelle il n'avait pas pu se rendre en raison de ses obligations professionnelles. Il avait fait la connaissance de Mme B______ avant le mariage. Elle s'appelait Q______ et il y avait encore un autre prénom, R______. M. A______ l'appelait parfois Q______, parfois S______. Lui-même ne parlait pas espagnol. Il voyait souvent M. A______ prendre son téléphone portable pour communiquer avec son épouse. Il n'avait lui-même pas beaucoup parlé avec elle. Ils étaient tous occupés avec leurs familles et n'avaient pas beaucoup de contacts. M. A______ était content quand D______ était née, il avait partagé son bonheur en l'appelant. Mme B______ travaillait dans un tabac/magasin d'alimentation. Il avait ensuite été fâché lorsqu'il avait appris, après la naissance de l’enfant, qu'il n'en était pas le père. M. A______ avait par la suite accepté la situation, ce qui signifiait qu'il acceptait la femme et l'enfant et de vivre ensemble les trois en famille. Il ne savait pas si après la naissance, Mme B______ était retournée en Espagne ou pas. Il était au Bangladesh en 2014-2015 puis en Italie. Quelqu'un avait écrit pour lui l'attestation du 3 juin 2018. Il l'avait faite sur demande de M. A______. Elle reflétait ce qu'il avait constaté. Il n'avait pas eu de contact avec M. A______ en vue de l'audience. Lui-même l'avait appelé après avoir reçu la convocation, pour savoir ce que c'était, ce que M. A______ lui avait expliqué. Il avait dit qu'il viendrait et ils n'avaient pas parlé davantage de l'audience. Depuis que lui-même était tombé malade, ils ne se voyaient plus.

M. A______ a maintenu la demande d'audition de M. N______ et a produit une attestation de la mairie de Viry du 7 octobre 2022 selon laquelle son mariage avec Mme E______ était fixé au samedi 3 décembre 2022.

e. Le 18 novembre 2022, l'OCPM s'est opposé à l'audition de M. N______ et a maintenu sa position.

Les auditions avaient confirmé le caractère fragmentaire et distendu de la relation des ex-époux. Une fois marié à Mme E______, il leur serait loisible de requérir un regroupement familial selon le droit français, pour vivre tous ensemble dans la zone frontalière. Les contraintes liées à la demande du visa français n'étaient pas pertinentes dans le cadre du litige.

f. Le même jour, M. A______ a persisté dans ses conclusions, y compris sa conclusion subsidiaire en prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à l'octroi d'une autorisation de séjour en France, à charge pour lui de faire preuve de la célérité requise dans ses démarches.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant sollicite l'audition de M. N______.

2.1 Tel qu'il est garanti par l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1).

2.2 En l'espèce, la chambre administrative a convoqué M. N______ à une audience à laquelle il ne s'est pas présenté. Elle a néanmoins pu entendre en tant que témoins les trois autres auteurs d'attestations. Elle dispose par ailleurs des dossiers de l'autorité intimée et de l'instance précédente, comportant notamment les procès-verbaux d'auditions menées par l'autorité intimée. Le recourant a en outre pu verser à la procédure les pièces souhaitées et s'est exprimé oralement et/ou par écrit tant devant l'autorité intimée et le TAPI que devant la chambre administrative.

Celle-ci dispose en définitive d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause, sans qu'il ne soit nécessaire de convoquer M. N______ à une nouvelle audience d'enquêtes. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la demande d'instruction complémentaire du recourant.

3.             Le recourant sollicite subsidiairement la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée pour lui permettre de finaliser la procédure de mariage et de regroupement familial en France depuis la Suisse.

3.1 L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1ère phr. LPA). La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

3.2 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/499/2021 du 11 mai 2021 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/499/2021 du 11 mai 2021 consid. 2a).

3.3 En l'espèce, la décision litigieuse prononce la révocation de l'autorisation de séjour du recourant à compter du 30 août 2014, refuse le renouvellement de son autorisation de séjour et l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur, prononce son renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de celui-ci. Elle ne concerne ainsi pas l'octroi d'une autorisation de courte durée telle que sollicitée par le recourant devant la chambre administrative, question dès lors exorbitante au litige.

La conclusion en ce sens sera par conséquent déclarée irrecevable et le litige porte exclusivement sur la conformité au droit de la révocation de l'autorisation de séjour, du refus de renouvellement et d'octroi d'autorisations de séjour et d'établissement, ainsi que du renvoi du recourant et de son exécution.

4.             Le recourant reproche au TAPI d'avoir violé son devoir de motivation.

4.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_954/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 ; 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, le recourant affirme que le TAPI aurait violé son devoir de motivation car il ne se serait pas prononcé sur l'argumentation selon laquelle l'absence de proches au mariage au Danemark serait due aux coûts d'un tel déplacement et n'avait pas tenu compte des explications sur les contradictions entre les déclarations des ex-époux que le TAPI aurait injustement retenues.

Ces éléments sont relatifs aux indices retenus pour qualifier le mariage du recourant et de son ex-épouse de fictif. Or, non seulement le TAPI a résumé dans sa partie en fait l'argumentation du recourant, y compris les éléments sur lesquels celui-ci lui reproche une violation de son devoir de motivation, mais a ensuite détaillé les indices sur lesquels il s’est fondé pour confirmer l'existence d'un mariage de complaisance.

Ce faisant, l'instance précédente a correctement motivé son jugement et le grief de violation du droit d'être entendu quant au devoir de motivation sera écarté.

5.             Le recourant conteste que son mariage avec son ex-épouse serait fictif et affirme avoir droit au renouvellement de son autorisation de séjour.

5.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation d'autorisation, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). De même, l'ancien droit matériel reste applicable à une cause, si c'est sous l'empire de cet ancien droit que l'autorité de police des étrangers fait connaître à l'étranger son intention de ne pas renouveler son autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 ; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1).

5.2 En l'espèce, l'autorité intimée a manifesté pour la première fois son intention de révoquer l'autorisation de séjour du recourant et de ne pas la renouveler en 2018, soit avant le 1er janvier 2019, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

5.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

5.4 L'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'Union Européenne (ci-après : UE) et de l'AELE. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'UE que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

Le conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant la durée formelle de son mariage et ce quelle que soit sa nationalité.

Le droit au regroupement familial suppose toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour conféré aux membres de la famille est par conséquent un droit dérivé dont la validité est subordonnée à l’existence du droit de séjour originaire (SEM, Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [ci-après : Directives OLCP], état en janvier 2023, ch. 7.1.1). Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l’ALCP (Directives OLCP, ch. 7.4.2).

Le droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en Suisse est subordonné à la condition de l'existence juridique du mariage. Pour qu'un tel droit soit reconnu, il faut que le mariage soit effectivement voulu. Si le mariage a été contracté uniquement dans le but d'éluder les prescriptions en matière d'admission (notamment les mariages fictifs ou de complaisance), le conjoint ne peut pas faire valoir son droit de séjour au titre du regroupement familial (Directives OLCP, ch. 7.4.1).

Lorsque le conjoint du détenteur du droit originaire est un ressortissant d’un État de l’UE/AELE, le danger qu’il contourne les prescriptions d’admission en matière de regroupement familial est plus faible car il peut se prévaloir régulièrement d’un droit de séjour autonome selon l’ALCP. Il en va autrement des membres de la famille qui proviennent de pays tiers (Directives OLCP, ch. 7.4.1).

5.5 En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

5.6 En cas de cessation volontaire de l’activité lucrative, le droit au séjour prend fin à ce titre. De ce simple fait, l’intéressé perd en effet de facto sa qualité de travailleur. Il ne peut poursuivre son séjour en Suisse que s’il remplit les conditions d’un autre statut au sens de l’ALCP. En cas d'absences à l'étranger (par ex. pour des vacances prolongées), les autorisations de séjour de courte durée UE/AELE et de séjour UE/AELE s'éteignent seulement après un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger. Une révocation est possible en cas d'abus de droit, de comportement frauduleux à l'égard des autorités, lorsque l'intéressé donne de fausses indications ou dissimule des faits essentiels (art. 62 al. 1 let. a LEI ; Directives OLCP, ch. 8.2.1).

La poursuite du séjour des membres de la famille ressortissants d'États tiers après dissolution du mariage (décès ou divorce) est régie par les dispositions de la LEI et ses ordonnances d'exécution (SEM, Directives OLCP, ch. 7.4.3).

5.7 Lorsque le conjoint ressortissant UE/AELE, détenteur du droit originaire, est bénéficiaire d’une autorisation de séjour (permis B UE/AELE), l’éventuel maintien du droit au séjour du ressortissant d’État tiers doit cependant être examiné au regard de l’art. 50 LEI au même titre que s’il s’agissait du conjoint étranger du citoyen suisse (ATF 144 II 1 consid. 4.7). Encore faut-il que le ressortissant de l’UE/AELE se trouve toujours en Suisse au bénéfice d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP. S’il a quitté la Suisse entretemps, le fait qu’il revienne y vivre ne fait pas renaître le droit au regroupement familial au sens de l'ALCP et, par conséquent le droit au séjour prévu par l’art. 50 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_812/2020 du 23 février 2021 consid. 2.2.1 s.)

5.8 L’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 77 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019).

5.9 L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 5b). La notion d'union conjugale au sens des dispositions susmentionnées suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2 ; SEM, Domaine des étrangers, Directives et commentaires, version au 1er mars 2023 [ci-après : Directives LEI], ch. 6.15).

5.10 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (art. 51 al. 2 let. a LEI). Cette disposition est applicable par analogie sous l'angle de l'art. 77 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4705/2020 du 17 février 2022 consid. 5.2.2 ; F-6351/2019 du 9 novembre 2020 consid. 7.2.2).

Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367 ss ; 110 Ib 332 ss). S’agissant du regroupement familial, il y a abus de droit, notamment, lorsque les époux s’efforcent de donner l’apparence d’un certain contenu au lien conjugal, quitte à faire temporairement ménage commun (ATF 131 II 113 consid. 9.4).

Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions légales, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale ; l'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 8.2). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 ; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2).

De tels indices peuvent résulter d'événements extérieurs tels un renvoi de Suisse imminent de l'étranger parce que son autorisation de séjour n’est pas prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée, la courte durée de la relation avant le mariage, l'absence de vie commune, une différence d'âge importante, des difficultés de communication, des connaissances lacunaires au sujet de l'époux et de sa famille ou le versement d'une indemnité (ATF 122 II 289 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 ; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1). Une relation extra-conjugale et un enfant né hors mariage sont également des indices qui plaident de manière forte pour un mariage de complaisance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.4).

5.11 En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.2 ; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2 ; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4).

5.12 En l'espèce, l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant avec effet au 30 août 2014. L'autorisation de séjour de son ex-épouse, droit originaire, avait en effet été révoquée en janvier 2021 avec effet à la même date, de sorte que le droit dérivé du recourant s'était également éteint. L'autorisation de séjour du recourant arrivait de toute manière à échéance le 30 novembre 2018. Le recourant conteste le refus de son renouvellement, niant l'existence d'un mariage fictif.

Il convient donc d'examiner si les conditions du renouvellement de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale sont réalisées, ce qui présuppose un mariage réel.

Or, comme l'ont à bon droit retenu l'autorité intimée puis le TAPI, le dossier contient un faisceau d'éléments dénotant l'existence d'un mariage de complaisance entre le recourant et son ex-épouse.

Sur le plan temporel, alors que le recourant avait obtenu un dernier renouvellement de son autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 décembre 2013, son ex-épouse est arrivée à Genève juste avant l'échéance de celle-ci, le 1er décembre 2013. Ils se sont mariés douze jours plus tard, le 13 décembre 2013, ceci au Danemark, pays connu pour célébrer des mariages selon une « procédure express » (ATA/322/2022 du 29 mars 2022 consid. 10). Ils ont ensuite immédiatement formulé une demande d'autorisation de séjour pour l'ex-épouse, le 18 décembre 2013. Ces éléments, intervenus juste avant l'échéance de l'autorisation de séjour du recourant, dénotent un enchaînement d'actions destiné à permettre au recourant d'obtenir par droit dérivé le renouvellement de son autorisation de séjour.

L’intéressé explique la précipitation par la grossesse de son ex-épouse. Celle-ci n'a toutefois accouché que plus de sept mois après le mariage, fin ______ 2014. Le recourant, en dépit des valeurs morales qu'il allègue être les siennes et alors que Mme B______ était enceinte, lui a néanmoins trouvé un emploi dans un club de nuit pour la faire venir en Suisse, ce qui tend à confirmer que la précipitation était liée à l'échéance imminente de son autorisation de séjour plutôt qu'à la grossesse de son ex-épouse. L'allégation selon laquelle ils ne s'étaient pas rendu compte avant le premier jour d'activité que le travail en lien avec lequel elle avait obtenu son autorisation de séjour était un travail dans un club de nuit ne convainc pas, le nom de « C______ » figurant sur le formulaire de demande d'autorisation de séjour de l'ex-épouse du recourant ne laissant pas de place à un malentendu et l'argumentation de ce dernier a sur ce point varié, puisqu'il a également indiqué qu'ils avaient compté sur des perspectives de travail dans un autre endroit mais pour le même propriétaire.

Le recourant a d'ailleurs lui-même reconnu le lien avec l'échéance de son autorisation de séjour lors de son audition le 6 février 2018, puisqu'il a affirmé que la mairie lui avait indiqué de se marier avant l'échéance de son autorisation de séjour.

À ces éléments sur le début de leur relation s'ajoutent la séparation et le divorce, intervenus moins d'une année après la limite des trois ans d'union conjugale permettant d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de séjour même après la séparation. Il sera sur ce point relevé que le recourant a affirmé s'être séparé de son ex-épouse en septembre 2017 mais que cela semble peu vraisemblable au regard du fait que la convention ratifiée par le jugement de divorce date du 15 septembre 2017. Par ailleurs, ladite convention ne prévoit aucune conséquence réelle du mariage, puisque les ex-époux ont renoncé à toute prétention découlant de la liquidation du régime matrimonial, n'ont prévu aucune contribution d'entretien et ont décidé de ne pas partager les avoirs de prévoyance, alors que seul le recourant avait travaillé pendant la majeure partie du mariage. Mme B______ est ensuite officiellement repartie en Espagne.

En outre, s'agissant du contexte de l'arrivée de l'ex-épouse, Mme B______ a obtenu son permis en tant que travailleuse européenne grâce au travail trouvé par le recourant à C______. Elle a par la suite rapidement quitté ce travail une fois son permis de séjour obtenu, sans ensuite en chercher un autre et sans s'inscrire au chômage. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait arrêté de travailler, elle a en premier indiqué que c'était à cause des valeurs morales de son époux, qui lui avait pourtant trouvé ce travail, pour ensuite se contredire et dire que c'était pour être auprès de sa mère, malade, et finalement indiquer que « c'était un peu les deux ». Ces éléments donnent à penser que le recourant lui a uniquement trouvé ce travail afin de pouvoir obtenir une autorisation de séjour, permettant à son tour au recourant, par le biais du mariage, de bénéficier du renouvellement de la sienne.

À cela s'ajoute l'absence de toute langue commune au sein du couple, et ceci même après plusieurs années de mariage. Il paraît en effet invraisemblable qu'un couple mène pendant plusieurs années sa relation en communiquant à l'aide de logiciels de traduction, sans que l'un ou l'autre n'apprenne la langue de l'autre et sans que l'époux ne parlant pas français n'apprenne la langue de leur lieu de vie commun allégué pendant plusieurs années, ceci d'autant plus que l'espagnol et le français ont des racines communes, qui devraient faciliter un tel apprentissage.

Par ailleurs, les éléments entourant la fille de l'ex-épouse du recourant constituent également des indices de mariage de complaisance. En effet, alors que la grossesse aurait été la raison du mariage, la fille de Mme B______ est née pendant le mariage d'une relation avec un tiers. Le recourant a été incohérent sur le moment auquel il aurait appris que D______ n'était pas sa fille. Après avoir indiqué devant l'OCPM l'avoir appris à la naissance, survenue en Espagne et à laquelle il n'a pas assisté, il a expliqué devant la chambre administrative l'avoir appris au huitième mois de grossesse. De plus, D______ vit à Madrid, où le recourant reconnaît que sa mère allait régulièrement lui rendre visite, mais sans être en mesure de démontrer qu'il s'agissait uniquement de visites et qu'elle habitait effectivement à Genève.

En effet, le recourant n'a pas été en mesure de verser à la procédure des pièces démontrant que son ex-épouse vivait effectivement à Genève durant leur mariage. Comme l'ont à juste titre retenu l'autorité intimée et le TAPI, les pièces produites devant l'autorité intimée ne démontrent pas la présence effective de Mme B______ à Genève. Le certificat selon laquelle elle a consulté un médecin à Genève en 2014, sans plus de précisions, et les deux billets d'avion produits devant la chambre administrative ne sont à cet égard pas non plus suffisants. Au contraire, l'un des billets démontre le départ de Mme B______ de Genève juste après avoir été entendue par l'OCPM, ce qui donne à penser qu'elle pourrait être venue à Genève juste pour son audition.

À cette absence d'éléments démontrant la présence effective de l'ex-épouse du recourant à Genève s'ajoutent les contradictions concernant leur rencontre au gré des différentes auditions et le caractère peu vraisemblable d'une vie de celle-ci à Genève seule dans son appartement, à « meubler son temps » et à ne voir que quelques heures par jour son mari, avec lequel elle n'avait pas de langue commune de communication, alors que sa fille, nourrisson, bébé puis jeune enfant grandissait sans sa mère à Madrid.

Ainsi, l'ensemble de ces éléments, en particulier l'horizon temporel du mariage, les éléments relatifs à la séparation et au divorce, le contexte de l'arrivée à Genève de l'ex-épouse, l'absence de langue commune de communication, la naissance et la présence de D______ à Madrid, l'absence de tout élément démontrant une vie de Mme B______ à Genève ainsi que les incohérences et contradictions au dossier, dénotent l'existence d'un mariage de complaisance.

Or, l'audition par la chambre administrative de trois des quatre auteurs des attestations produites par le recourant devant l'autorité intimée n'a pas permis de renverser ce faisceau d'indices, au contraire.

En effet, M. M______, qui a exprimé à plusieurs reprises sa reconnaissance envers le recourant, a également expliqué plusieurs fois qu'il ne posait pas de questions au recourant sur sa vie privée, ce que confirme le fait qu'il ne savait pas exactement d'où venait l'ex-épouse de ce dernier, si elle avait donné naissance à un garçon ou une fille, qu'il avait appris seulement en 2015 ou 2016 que ledit enfant n'était pas celui du recourant et qu'il pensait que le couple se parlait en espagnol, n'étant ainsi pas au courant de leurs difficultés de communication. Ses déclarations selon lesquelles le couple était heureux les trois ou quatre premières années ne peuvent dans ces circonstances être déterminantes.

Quant à M. O______, que le recourant a contacté avant l'audience, il a indiqué avoir été très peu présent dans l'appartement qu'il a partagé avec les ex-époux jusqu'en mai 2016, avoir très peu vu et parlé avec M. A______, ne pas avoir posé au couple des questions personnelles et ne pas avoir été au courant du mariage ni du fait que Mme B______ était l'épouse du recourant lors de son arrivée, ne l'ayant appris que plus tard lorsqu'il avait posé la question. Il ne s'agit dès lors pas d'une personne proche à même de confirmer la réalité du mariage. Pour le reste, M. O______ a indiqué n'avoir croisé Mme B______ que deux à trois fois par mois, alors qu'elle-même avait indiqué ne pas sortir, ce qui ne semble pas cohérent, sauf à admettre qu'elle ne se trouvait pas à Genève la majeure partie du temps. Il a d'ailleurs souligné qu'elle faisait des allers-retours avec l'Espagne. Il a finalement expliqué que la qualification de couple heureux signifiait uniquement qu'ils dormaient dans la même chambre. Ce témoignage tend donc plutôt à confirmer que Mme B______ ne vivait pas à Genève et, partant, le caractère fictif du couple.

Finalement, M. P______, qui a également parlé au recourant avant l'audience, s'est déclaré ami du couple mais a indiqué n'avoir pas eu beaucoup de contacts avec eux. Il était par ailleurs au Bengladesh en 2014-2015 puis en Italie. Absent de Genève, il paraît ainsi mal placé pour témoigner de la réalité du couple. Finalement, il a déclaré avoir été invité au mariage au Danemark qui s'est déroulé sans invités et que le recourant aurait partagé son bonheur à la naissance de D______, moment auquel le recourant savait pourtant déjà que ce n'était pas sa fille, de sorte que son témoignage apparaît peu crédible.

Dans ces circonstances, la chambre administrative ne peut que rejoindre l'autorité intimée et l'instance précédente et conclure à un mariage de complaisance. L'OCPM était par conséquent fondé à refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir des dispositions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour après l'union conjugale, laquelle était fictive. Le grief sera écarté.

6.             Le recourant affirme que son autorisation de séjour devrait tout de même être renouvelée en raison de son droit au respect de sa vie familiale qu'il a fondée avec Mme E______ et leurs deux enfants, vivant tous trois en France.

6.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).

Les relations visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d).

Il n’y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des personnes concernées qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger ; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 § 2 CEDH, qui suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées).

Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). L'art. 10 CDE prévoit en outre que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Cette disposition n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit justiciable à une réunification familiale ; la Suisse y a d'ailleurs émis une réserve (Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 I V p. 35 ss). La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

6.2 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2).

6.3 En l'espèce, le recourant, qui a certes résidé en Suisse pendant de nombreuses années mais dans le cadre de séjours par essence temporaires pour formation puis au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue par le biais d'un abus de droit dans le cadre d'un mariage de complaisance, ne démontre pas des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Il se prévaut principalement du regroupement familial avec sa fiancée, vraisemblablement devenue sa femme le 3 décembre 2022, et leurs deux enfants. Or, ceux-ci habitent en France. Il ne requiert donc pas le regroupement familial avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Il indique d'ailleurs lui-même avoir l'intention de demander le regroupement familial en France, pays dans lequel l’on peut attendre du recourant qu'il réalise sa vie de famille. À cet égard, il convient de constater que le délai de traitement de la demande formée en France n'est pas imputable à la Suisse et n'a aucun impact sur le respect, par celle-ci, de l'art. 8 CEDH et de la CDE.

Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 8 CEDH et de la CDE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Le grief sera écarté.

7.             Le recourant conteste le refus d'octroi d'une autorisation d'établissement.

7.1 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a) et il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. b ; art. 34 al. 2 LEI, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019).

7.2 1 L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019).

Ce motif de révocation repose sur l'obligation de collaborer prévue par la LEI pour les personnes étrangères ainsi que les autres personnes intéressées par l'autorisation (art. 90 LEI ; ATF 124 II 361 consid. 4c). L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1).

Sont essentiels au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Le silence - ou l'information erronée - doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.1 ; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation ; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2011 précité consid. 4.2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3 ; 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.1 ; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1).

L'obligation de renseigner fidèlement à la vérité porte sur tous les faits et circonstances qui peuvent être déterminants pour la décision d'autorisation et l'influencer. Cette obligation s'applique même lorsque les autorités compétentes ne demandent pas explicitement un renseignement sur des faits qu'elles auraient de toute façon pu déterminer seules avec le soin nécessaire. Une révocation est possible, même lorsque les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels n'ont pas été déterminantes pour l'octroi de l'autorisation. Font partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation les « faits internes » comme, par exemple, l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale. Pour révoquer une autorisation, il n'est pas nécessaire que l'autorisation eût forcément été refusée si les indications fournies avaient été exactes et complètes. A contrario, l'existence d'un motif de révocation ne conduit pas forcément à la révocation de l'autorisation. Lors de la prise de décision, il faut tenir compte des circonstances du cas particulier (Directives LEI, ch. 8.3.1.1).

7.3 En l'espèce, vu l'existence d'un mariage de complaisance, le motif de révocation de l'art. 62 al. 2 let. a LEI, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, est réalisé, de sorte que le recourant ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement.

L'autorité intimée était dès lors fondée à refuser de lui délivrer une telle autorisation. Le grief sera écarté.

8.             Reste à examiner si le renvoi du recourant est fondé.

8.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/322/2022 du 29 mars 2022 consid. 11a). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

8.2 En l'espèce, dès lors qu'elle a, à juste titre, refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, l'autorité intimée devait prononcer son renvoi.

Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé, étant relevé que le grief soulevé par le recourant à cet égard, relatif à l'art. 8 CEDH et à la CDE, a déjà été traité précédemment.

Le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

9.             Vue l'issue du litige, un émolument de CHF 800.-, comprenant les frais d'interprète de CHF 120.-, sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 5 mai 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mars 2022 ;

met un émolument de CHF 800.-, comprenant les frais d'interprète de CHF 120.-, à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gian Luigi Berardi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.