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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/444/2021

ATA/499/2021 du 11.05.2021 ( LOGMT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/444/2021-LOGMT ATA/499/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mai 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE


EN FAIT

1) Madame et Monsieur A______ sont locataires, depuis le 16 août 2014, d'un appartement de quatre pièces au deuxième étage de l'immeuble sis B______, au loyer annuel de CHF 12'792.-, charges de chauffage et d'eau chaude non comprises.

Cet immeuble est soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) en catégorie HBM.

Le contrat de bail conclu le 30 juillet 2014 informait les locataires du contrôle étatique de leurs revenus.

2) Par demande du 6 août 2015, adressée à l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), les époux A______ ont sollicité l'octroi d'une allocation de logement qu'ils ont obtenue à hauteur de CHF 330.35 par mois dès le 1er septembre 2015. Mme A______ avait un revenu provenant d'une activité salariale alors que son époux exerçait une activité indépendante.

3) En septembre 2020, suite à un contrôle opéré sur la base des attestations annuelles établies par le centre de compétence du revenu déterminant unifié
(ci-après : RDU) afférentes aux années de référence 2017-2019, l'OCLPF a constaté une modification significative des revenus des époux A______.

4) Par décision du 7 octobre 2020, l'OCLPF a réclamé CHF 5'214.90 au titre de restitution de l'allocation de logement indûment perçue pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018. La décision n'a pas fait l'objet d'une opposition.

5) Par décision du 26 octobre 2020, l'OCLPF a réclamé une surtaxe rétroactive de CHF 16'453.80 aux époux A______ pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

6) Par courriers des 30 octobre et 30 décembre 2020, les époux A______ ont formé réclamation à l'encontre de cette dernière décision. L'entreprise de M. A______ avait généré en 2017 un bénéfice extraordinaire en raison d'un versement unique, suite à une activité déployée durant plus de trois ans pour un client particulier. Le montant perçu avait servi à rembourser leurs proches. Ils étaient confrontés à une situation financière particulièrement difficile.
CHF 22'000.- d'impôts supplémentaires leur avaient été réclamés, à l'instar de CHF 9'000.- par la caisse AVS. Ils remboursaient déjà CHF 5'200.- de trop perçu pour les allocations logement. À cela s'ajoutait la crise de la Covid qui avait fortement affecté l'entreprise de M. A______. Ils n'avaient pas les moyens de s'acquitter du montant de CHF 16'453.80 réclamé par l'OCLPF. Ils risquaient d'être l'objet de poursuites, ce qui aurait pour conséquence que Mme A______ risquait de perdre son emploi d'agente de sécurité.

7) Par décision du 15 janvier 2021, l'OCLPF a rejeté la réclamation des époux A______.

8) Par acte du 9 février 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée.

Elle sollicitait une remise.

Son époux avait eu un bénéfice extraordinaire en 2017 qui ne reflétait pas la situation habituelle. Leur situation était précaire. De surcroît, suite à la crise sanitaire, l'année 2020 et le début de l'année 2021 les plongeaient dans une situation financière encore plus difficile. Ils n'étaient pas sûrs que M. A______ puisse conserver son activité indépendante tant le volume de travail avait chuté. Ils n'avaient perçu quasiment aucune aide et Mme A______ touchait des indemnités pour réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT). Il était indispensable de reconsidérer le montant de cette surtaxe. Elle avait demandé un premier arrangement de paiement et s'était engagée à s'acquitter du montant sur une période de vingt-quatre mois, à raison de CHF 200.- par mois. Suite à la deuxième demande d'arrangement, pour la surtaxe, le service compétent ne pouvait pas lui octroyer de modalités de paiement sur plus de trente-six mois. Le couple était dans l'incapacité de s'acquitter de CHF 650.- par mois au total. Elle détaillait les implications que pourraient avoir des poursuites à son égard, impliquant la perte de son emploi.

Enfin, elle s'étonnait des revenus mentionnés par l'OCLPF de CHF 138'952.- et CHF 139'046.- alors que les avis de taxation mentionnaient, pour les années 2018 et 2019, respectivement, CHF 52'243.- et CHF 41'967.- de revenus bruts.

9) Le 19 février 2021, Mme A______ a sollicité la remise de la somme due au titre de la décision du 26 octobre 2020 auprès de l'OCLPF.

10) L'OCLFP s'en est rapporté quant à la recevabilité du recours et a conclu à son rejet. La conclusion visant la remise du montant devait être écartée. Aucune décision susceptible d'un recours par-devant la chambre de céans n'avait encore été rendue par l'office compétent à ce propos. Le service détaillait le calcul des montants retenus, respectivement pour les périodes du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019, puis du 1er février au 31 mars 2019 pour chacun des deux époux, pièces à l'appui et se fondant sur les attestations établies par le centre de compétence du RDU. Il détaillait, sur une page entière, les montants et les calculs relatifs à la surtaxe pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

11) Dans sa réplique, Mme A______ a regretté que l'OCLPF campe sur ses positions. Elle avait eu plusieurs contacts pour essayer de trouver une solution. Un nouvel arrangement avait été entrevu. Les sommes qu'ils devaient rembourser étaient importantes au vu de la conjoncture actuelle. Les activités de l'entreprise de M. A______ étaient presque à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. Elle n'était pour sa part pas sûre de conserver son emploi et les liquidités du couple ne permettaient pas de prendre des engagements de remboursement sur une période maximale de vingt-quatre ou trente-six mois comme l'exigeait l'office intimé. Elle espérait trouver une « compréhension bienveillante » de la part de la chambre de céans.

12) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions de la recourante ou du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1301/2020 précité consid. 2b).

b. Le service compétent peut requérir du locataire notamment la restitution de surtaxes impayées dans un délai de cinq ans (art. 34C du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 - RGL - I 4 05.01).

c. La LGL prévoit que des remises totales ou partielles de surtaxes ou de demande de restitution de prestations indûment touchées peuvent être accordées par le service compétent aux locataires qui se trouvent, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme requise aurait pour eux des conséquences particulièrement dures (art. 34B al. 1 RGL). La décision de remise peut faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du service compétent avec indication des motifs et, s'il y a lieu, dépôt des pièces justificatives (art. 34B al. 2 RGL).

d. Le présent litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCLPF rejetant la réclamation du couple à l'encontre de la décision du 26 octobre 2020, lui réclamant une surtaxe rétroactive de CHF 16'453.80 pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Or, les conclusions de la recourante concernent une demande de remise alors que, en l'état, l'OCLPF n'a pas encore statué sur une demande de remise.

Dès lors que la décision querellée ne porte pas sur une remise, les conclusions de la recourante sont irrecevables.

Dans son recours, l'intéressée indique par ailleurs ne pas comprendre les montants retenus au titre de revenus du couple par l'autorité intimée. Elle ne maintient toutefois pas son interrogation dans le cadre de sa réplique après la réponse, fouillée, de l'autorité intimée. Ainsi, même à considérer que les chiffres auraient été contestés, tel n'est plus le cas après la réplique, étant précisé que les montants sont conformes aux attestations RDU versées au dossier et que les autres facteurs ne font pas l'objet de critiques (notamment les déductions forfaitaires admises, le nombre de personnes ou le taux d'effort applicable).

La recourante indique que le litige porte sur l'impossibilité du couple de pouvoir s'acquitter des mensualités réclamées à cause de sa situation financière décrite comme précaire notamment à cause de la pandémie de la Covid-19. Le recours sera en conséquence rejeté en tant qu'il est recevable, ces arguments devant être analysés ultérieurement dans le cadre de la décision de remise.

3) Vu les circonstances, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 1 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette en tant qu'il est recevable le recours interjeté le 9 février 2021 par Madame  A______ contre la décision sur réclamation du 15 janvier 2021 de l'office cantonal du logement et de la planification foncière ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :