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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/757/2022

ATA/66/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/984/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.03.2023, rendu le 08.03.2023, IRRECEVABLE, 2C_145/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/757/2022-PE ATA/66/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 janvier 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 septembre 2022 (JTAPI/984/2022)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______1992, est ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après : Congo).

b. Le 13 janvier 2017, elle a épousé B______, ressortissant suisse né le ______1976, à C______. Aucun enfant n'est né de cette union.

c. Le 16 juin 2017, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), en indiquant une date d'arrivée à Genève le 15 juillet 2017.

Elle a été mise au bénéfice d'un permis B valable du 15 juillet 2017 jusqu'au 14 juillet 2020.

d. Le 8 octobre 2019, les époux AB______ ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet au Tribunal de première instance (ci-après: TPI).

À teneur de leur convention de divorce du 17 avril 2019, ils avaient connu des difficultés conjugales depuis la fin de l'année 2017. Ils avaient décidé de se séparer en été 2018.

Par jugement du 17 décembre 2019, le TPI a prononcé le divorce des époux AB______.

B______ est décédé le 2 novembre 2020.

B. a. Le 19 juin 2020, A______ a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son permis B.

b. Par courrier du 24 novembre 2021, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande, les conditions d'un renouvellement n'étant pas remplies.

c. Faisant usage de son droit d’être entendue le 22 décembre 2021, A______ a expliqué que bien que des membres de sa famille vivent au Congo, elle n'avait pas grandi avec eux. Elle avait plus d'attaches en Suisse et en France voisine que dans son pays d'origine. Son éducation et sa culture étaient plus proches de la culture suisse que de la congolaise. Elle avait créé une société anonyme à Genève dont elle était la seule actionnaire et suivait en parallèle une formation dans le domaine du luxe auprès d'une école à Genève.

Concernant ses problèmes conjugaux, elle n'était pas fautive mais ne concevait pas de vivre un mariage souillé par des évènements dont elle avait été victime.

d. Par décision du 1er février 2022, l'OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

Son union conjugale avec B______ avait duré moins de 3 ans.

Aucun élément du dossier ne permettait de constater qu'un renvoi de Suisse la placerait dans une situation de rigueur. Arrivée en Suisse à l'âge de 26 ans, elle avait passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte à l'étranger. En outre, elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu'elle ne puisse plus quitter la Suisse sans être confrontée à des obstacles insurmontables. Elle était retournée voir sa famille au Congo et sa mère et ses frères vivaient en France voisine. La relation qu'elle entretenait avec son ex-belle-mère n'était pas constitutive, à elle seule, d'une situation de rigueur.

Ses attaches avec la France, où elle avait vécu plus de 20 ans, ne permettaient pas de constater l'existence d'un cas de rigueur en Suisse où elle n'avait vécu que durant 4 ans. Il lui était loisible de contacter les autorités françaises pour faire valoir sa situation et réactiver, le cas échéant, un titre de séjour.

Il lui était aussi loisible de déposer une demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative en lien avec sa société en application des art. 18 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

e. Par acte du 3 mars 2022, A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI), concluant à son annulation.

Elle était arrivée en France en 1995 et y avait grandi avec sa mère et ses trois demi‑frères. Elle était retournée au Congo auprès de son père malade avant de se marier en Suisse. Elle n'avait revu son père au Congo qu'en février 2020. Il était le seul avec lequel elle entretenait des relations téléphoniques dans son pays d'origine.

Elle avait été mariée pendant 3 ans avec un citoyen suisse, bien que des problèmes conjugaux soient survenus dès 2018 à la suite d’infidélités successives de son ex‑mari ainsi que de violences physiques alors qu’il était sous l'influence de l'alcool. En 2019, elle avait appris qu'il dissimulait des dettes et entretenait une relation ambiguë avec une femme. Le divorce avait été prononcé en janvier 2021. Malgré leurs problèmes conjugaux, tous deux étaient restés très proches. Son ex‑époux lui avait proposé de se remarier. Après l’accident vasculaire-cérébral dont il avait été victime, elle s'était occupée de lui ainsi que de son ex-belle-mère, âgée de 90 ans, ce qui était encore le cas pour cette dernière. Après le décès de B______, elle avait eu connaissance de l'ampleur de ses dettes.

Son ex-époux l'avait aidée à monter sa société d'élaboration et de commercialisation de produits cosmétiques qu'elle continuait de développer. Son père lui avait cédé environ USD 100'000.- sur un compte au Congo, qu'elle avait investis dans sa société. Elle avait en outre enregistré une marque en Suisse dont le lancement était prévu courant mars 2022. En parallèle, elle s'était inscrite dans une école de commerce à Genève où elle suivait un bachelor en Luxury Management.

Elle n'avait jamais émargé à l'aide sociale, parlait parfaitement le français et avait des bases en allemand. Hormis son père avec qui elle essayait d'entretenir un lien au Congo, son cercle familial se trouvait entre la Suisse, à savoir ses oncles et ses tantes, et la France, à savoir sa mère et ses trois frères. La plupart de ses amis étaient suisses. Elle en avait quelques-uns en France.

f. L’OCPM a conclu, le 4 mai 2022, au rejet du recours.

Son union avait duré moins de 3 ans. Elle était entrée en Suisse en juillet 2017, maîtrisait le français et s'était intégrée professionnellement et socialement, sans toutefois que ses liens avec la Suisse ne revêtent une intensité particulière. Aucun élément ne permettait de dire que son retour au Congo, où vivait son père, pourrait entraîner des difficultés dépassant notablement celles que pouvait rencontrer n'importe quelle personne retournant au Congo après un séjour à l'étranger. Dans la mesure où son père lui avait remis l’équivalent de USD 100'000.-, cela laissait supposer une situation financière lui permettant de soutenir sa fille en cas de retour au pays.

g. Le TAPI a rejeté le recours par jugement du 21 septembre 2022, notifié le 5 octobre 2022 à A______.

Dans la mesure où la séparation et son divorce avaient été prononcés moins de 3 ans après son arrivée en Suisse, elle ne pouvait plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage. Elle n'apportait aucun élément tendant à démontrer qu'elle aurait repris la vie commune avec son ex-époux, ni même que leurs relations se seraient maintenues, voire améliorées. Elle ne pouvait ainsi déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

Les violences physiques et psychiques alléguées au stade du recours et nullement démontrées, entraient en contradiction avec le fait qu'elle prétende que leur séparation n'était pas définitive et qu'ils espéraient chacun que les choses s'arrangent pour se remarier. Si ces prétendus événements avaient pu survenir, ils ne sauraient toutefois être assimilés, faute d’éléments probants dans ce sens, à de la violence conjugale atteignant le degré de gravité et d’intensité au sens où l’entendaient l’art. 50 al. 1 let. b LEI et la jurisprudence.

Au moment de la demande de renouvellement de son autorisation de séjour, le 19 juin 2020, A______ pouvait se prévaloir d'un séjour d'une durée d'environ 3 ans, soit relativement courte. Selon ses déclarations, presque tous les membres de sa famille vivaient en France voisine où elle avait vécu toute son enfance, sa jeunesse et y avait passé l'essentiel de sa vie d'adulte. Elle était jeune sans enfant et en bonne santé. Les connaissances professionnelles acquises en Suisse constitueraient un atout supplémentaire pour sa réintégration dans son pays d'origine ou dans un autre pays qu'elle choisirait de rejoindre. Son père serait susceptible de l'aider à se réintégrer au Congo.

Sa relation avec sa belle-mère n'était pas propre à elle seule à justifier le renouvellement de son autorisation en l'absence de démonstration de l'existence d'un véritable lien de dépendance.

Son entreprise, en l'absence de liens particulièrement étroits avec la Suisse, ne saurait à elle seule constituer une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour dans le cadre du regroupement familial, mais tout au plus, cas échéant le dépôt d’une demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative.

Dès lors que l’OCPM avait à juste titre refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à A______, il devait prononcer son renvoi dont aucun motif permettait de retenir que son exécution ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée.

C. a. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 31 octobre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Elle avait, le ______2022, donné naissance à sa fille D______, à moins de 25 semaines de grossesse. Celle-ci était une grande prématurée, alors hospitalisée dans le service de néonatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Elle avait déclaré la naissance sous la législation congolaise auprès du bureau d’État civil de la maternité des HUG. Elle n’était pas mariée avec le père biologique de sa fille, E______, ressortissant de nationalité allemande, résidant à Genève, avec lequel elle entretenait une relation suivie depuis le mois d’octobre 2021, sans toutefois cohabiter. Ils avaient tous deux décidé de vivre ensemble à la sortie de l’hôpital de leur fille, dans le logement de 3 pièces occupé par E______ à proximité des HUG. Ils avaient entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes en Allemagne et en Suisse pour une reconnaissance en paternité et une autorisation parentale conjointe. Sa présence physique quotidienne auprès de sa fille était indispensable pour son bien‑être, son intégrité physique et son bon développement. L’accompagnement des prématurés extrêmes à la fin de l’hospitalisation était très soutenu durant les deux premières années de vie. Ces enfants ne devaient par ailleurs pas être exposés à des environnements à haut risque d’infections, tels les crèches, ni prendre l’avion durant leur première année de vie. Le père de sa fille étant au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée, comme médecin chef de clinique au F______(ci-après : E______), à compter du 1er novembre 2022, ne pourrait être disponible que de façon très limitée. Il n’avait aucune famille en Suisse pouvant l’assister en cas de besoin auprès de leur fille. Celle-ci était leur premier enfant à tous deux. Elle-même n’avait pour l’instant pas l’intention de se remarier, dans la mesure où elle avait maintenu des sentiments profonds pour son ex-mari, nonobstant les difficultés rencontrées. Un mariage n’avait pas même été évoqué avec E______ qui avait divorcé en juin 2022. De son côté, elle aurait l’appui nécessaire de sa famille vivant en Suisse et en France voisine.

Le Congo ne disposait à sa connaissance pas de structures adéquates pour le suivi des extrêmes prématurés.

Elle revenait brièvement sur les éléments fondant son intégration en Suisse.

Elle se prévalait des art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), à savoir que son renvoi priverait sa fille, le père de celle-ci et elle-même de la possibilité de vivre une vie de famille.

Elle a produit, à l’appui de son recours, le certificat d’accouchement, copie de la carte d’identité de E______, né le ______1984, de son contrat de travail auprès du E______, ainsi qu’une attestation sur l’honneur datée du 24 octobre 2022 aux termes de laquelle ce dernier confirmait avoir entrepris les démarches précitées en vue de la reconnaissance en paternité et d’une autorité parentale conjointe sur leur fille D______.

b. L’OCPM a conclu, le 28 novembre 2022, au rejet du recours.

Les arguments soulevés n’étaient pas, en l’état, de nature à modifier sa position. Ni la paternité de E______ sur l’enfant D______, ni le concubinage allégué, n’avaient été prouvés, les pièces fournies ne suffisant pas à cette fin.

Il aménagerait le délai et les conditions de départ de la recourante afin de correspondre aux recommandations que les médecins émettraient en lien avec la situation de D______. Aucun rapport ou document médical n’avait été produit à cette fin.

c. A______ n’a pas fait usage de son droit à la réplique dans le délai imparti à cet effet de sorte que, comme indiqué dans le courrier du 1er décembre 2022, passé le 16 décembre 2022, la cause a été gardée à juger en l’état du dossier.

d. La teneur des pièces figurant à la procédure sera pour le surplus reprise ci‑dessous dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.2 Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/204/2021 du 23 février 2021 consid. 2b ; ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2).

1.3 En l’espèce, bien que les conclusions de la recourante ne ressortent pas expressément de l’acte de recours, on comprend qu’elle conteste la décision de l'intimé du 1er février 2022 et souhaite son annulation.

Le recours est ainsi recevable.

2. 2.1 Le litige porte sur la conformité au droit du refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et du prononcé de son renvoi de Suisse.

2.2 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Congo.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition notamment de vivre en ménage commun avec lui.

Toutefois et compte tenu de la séparation du couple, avant le décès de l’ex-époux de la recourante, les dispositions relatives à la dissolution de la famille s'appliquent à sa situation juridique actuelle (art. 50 LEI et ss).

3.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et que l'intégration est réussie.

La limite légale de 3 ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

En l'espèce, il ressort expressément de la convention de divorce du 17 avril 2019, signée par les deux ex-époux, qu’ils avaient décidé de se séparer durant l’été 2018. Le divorce a été prononcé par jugement du 17 décembre 2019. Quoi qu’il en soit, que ce soit l’une ou l’autre date qui doive être retenue, les époux ont cohabité moins de 3 ans depuis l’arrivée en Suisse de la recourante, le 15 juillet 2017.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de 3 ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a).

3.3 Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré 3 ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021 consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

3.4 L'art. 31 al. 1 OASA, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

3.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).

3.6 En l’espèce, la recourante est arrivée légalement en Suisse le 15 juillet 2017, soit il y a 5 ans et demi. Elle a obtenu un permis de séjour à la suite de son mariage. La vie commune avec son ex-époux a duré moins de 3 ans. La recourante ne bénéficie pas d’une intégration particulière, notamment en termes de réseau, au‑delà de membres de sa famille, quand bien même elle allègue avoir la plupart de ses amis en Suisse. Elle ne dépend pas de l’aide sociale. Ses revenus sont toutefois inconnus. En particulier, elle n’étaye nullement que la société qu’elle a constituée réaliserait un chiffre d’affaires ou un bénéfice, ni de quel ordre. Elle n’a à cet égard pas produit de pièces, que ce soit devant le TAPI ou la chambre de céans. Il apparaît que la société en question a son siège à l’adresse privée de la recourante. Selon le formulaire de demande de renouvellement de son permis, elle aurait, comme indépendante, réalisé un revenu mensuel de l’ordre de CHF 9'500.-environ, ce qui n’est pas démontré. En tout état, le seul fait d’avoir fondé cette société, dont l’activité est inconnue, n’est pas constitutif d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduite à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, notamment son pays d'origine. Elle ne peut en conséquence pas se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, voire en France où elle a vécu à tout le moins depuis l’école élémentaire maternelle, à lire son curriculum vitae, dès l’année 1995, jusqu’en juillet 2017, elle indique avoir de la famille proche en France voisine, dont sa mère. Elle ne soutient pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier à nouveau d’un titre de séjour dans ce pays. La recourante, aujourd’hui âgée de 31 ans, est née au Congo, pays dont elle parle le dialecte, à savoir le lingala. Son père y vit encore et elle est retournée auprès de lui en février 2020, selon ce qu’elle a indiqué dans son acte de recours au TAPI. Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de retour en France, voire au Congo, seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers retournant dans leur pays, respectivement dans celui où ils ont résidé pendant plus de 20 ans, comme en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, elle ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine ou son avant dernier pays de résidence pourra engendrer pour elle certaines difficultés, elle ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Congo ou en France.

Reste à déterminer si la naissance de sa fille le ______2022 modifie cette appréciation.

4. 4.1 Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sortit ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose. Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; 92 I 327 ; 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b ; 105 Ib 163).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance a été rendue (ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b).

4.2 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a).

4.3 Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3d).

4.4 Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 ; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1).

4.5 Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 2b).

4.6 Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH, qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son parent, objet de la mesure, ainsi que l'exige l'art. 3 CDE, étant toutefois précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que la disposition en cause ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). L'intérêt de l'enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2 ; ATA/434/2020 précité).

4.7 Une considération importante à prendre en compte est celle de savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'un d'eux vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (Arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, req. n° 55597/09, § 70).

4.8 En l’espèce, il n’est à l’évidence pas question de considérer que le renvoi du bébé de la recourante dans le pays d’origine de sa mère ou par exemple en France constituerait un déracinement.

La recourante ne démontre pas qu’elle cohabiterait effectivement avec l’homme qui serait le père de sa fille. Quand bien même il doit être tenu compte du fait que celle‑ci pourrait encore être hospitalisée en néonatologie, ce qui n’a pas été allégué ni étayé par un quelconque document médical actualisé, force est de retenir que la recourante ne démontre pas former un noyau familial en Suisse avec son compagnon. La paternité de E______ sur l’enfant n’est en l’état pas démontrée. Le fait que celui-ci atteste avoir engagé des démarches auprès des autorités allemandes et suisses pour la reconnaissance de la fille de la recourante ne suffit pas à cet égard.

Il est rappelé le devoir de collaboration de la recourante tel qu’ancré à l’art. 90 LEI. Or, bien que celle-ci ait eu connaissance des réserves expresses de l’OCPM sur ces deux points, du ménage commun et de la paternité sur sa fille, telles qu’exprimées le 28 novembre 2022, elle n’a pas fait usage de son droit à la réplique et partant n’a déposé aucune pièce complémentaire à même d’éclairer l’autorité.

Par ailleurs, au moment où l’enfant a été conçue, la recourante savait que l’OCPM n’avait pas l’intention de renouveler son autorisation de séjour, puisqu’elle avait connaissance tant de la lettre d’intention de l’OCPM du 24 novembre 2021 que de la décision litigieuse du 1er février 2022, antérieures à cette conception. Si l’intérêt de sa fille doit être pris en considération, en particulier les liens dont elle doit bénéficier avec son père, rien ne semble s’opposer à ce que la recourante aille s’installer par exemple en France voisine, où vit notamment sa propre mère. Les relations entre père et fille pourront ainsi effectivement se nouer.

En conséquence, la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces circonstances que la situation de la fille de la recourante n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité, et que le non‑renouvellement de l’autorisation de séjour de sa mère est conforme au droit.

Reste à examiner la question de la situation médicale de D______.

5. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

5.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour à la recourante, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé la concernant, au-delà de la prise en compte de la situation de son bébé.

À cet égard, l’OCPM doit être suivi lorsqu’il explique qu’aucun document médical actualisé n’a été produit en lien avec le statut de l’enfant née prématurément à moins de 25 semaines, il y a désormais plus de 3 mois. Il a toutefois indiqué qu’il aménagerait le délai et les conditions de départ de la recourante afin de correspondre aux recommandations que les médecins auront émises le moment venu.

Il lui en est donné acte.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 septembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.