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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2724/2017

ATA/1091/2018 du 16.10.2018 sur JTAPI/1085/2017 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; DROIT DES ÉTRANGERS ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; CAS DE RIGUEUR
Normes : LEtr.1; LEtr.2; ALCP.7.letd..par1; ALCP.7.letd..par2 annexe I; OLCP.ch9.4.1 directives; OLCP.ch9.4.2 directives; LEtr.50; OASA.31.al1; LEtr.64.al1.letc; LEtr.64d.al1; LEtr.83
Résumé : Selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants d'un ressortissant de l'UE au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière que les membres de la famille d'un ressortissant suisse au regard de l'art. 50 LEtr. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d'un ressortissant d'un État membre de l'UE peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr, même si son conjoint n'est au bénéfice que d'une autorisation de séjour UE/AELE et pas d'une autorisation d'établissement (arrêt TF 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 con-sid. 4.7) (Secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires domaine des étrangers, état au 12 avril 2017 [ci-après : directives LEtr], ch. 6.15.1)
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2724/2017-PE ATA/1091/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 octobre 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nicolas Mossaz, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13  octobre 2017 (JTAPI/1085/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant du Népal, est né le ______1986.

2) Par décision du 23 mai 2017, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi, lui fixant un délai au 23 août 2017 pour quitter la Suisse.

M. A______ était entré en Suisse, dans le canton d'Argovie, le 10 novembre 2010 et avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour strictement temporaire pour études. Suite à la faillite de l'école où il avait entamé ses cours, il était arrivé à Genève en juin 2011 pour poursuivre sa formation. Il avait sollicité et obtenu une autorisation de séjour pour études afin de poursuivre ces dernières auprès de B______ (ci-après : B______). Il n'avait toutefois jamais transmis à l'autorité la copie du diplôme obtenu. Le _______ 2014, il avait épousé Madame C______, ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour. Le couple s'était cependant séparé vers le mois d'août 2016. M. A______ était séparé depuis plus de six mois et une reprise de vie commune n'était pas envisagée dans la mesure où il confirmait souhaiter divorcer. Mme C______ avait annoncé une prise de résidence séparée dès le 15 octobre 2016. Ainsi, ils avaient vécu ensemble moins de trois ans. M. A______ était dépendant de l'aide de l'Hospice (ci-après : l'hospice) depuis le 1er  novembre 2011. À la date du 18 mars 2017, il avait reçu une aide totale de CHF 89'127.75. Son intégration ne pouvait être qualifiée de réussie. Il était en outre redevable de nombreuses créances auprès de l'office des poursuites pour un montant supérieur à CHF 9'000.-. Enfin, M. A______ n'invoquait aucune raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

L'OCPM n'était pas disposé à autoriser M. A______ à commencer un cycle d'études dans un domaine inconnu. Il n'avait pas fourni de motivations suffisantes et la nécessité absolue d'effectuer ses études n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit.

3) Par acte du 22 juin 2017, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Au Népal, il avait obtenu un Bachelor en gestion d'entreprise et avait effectué, en 2008, un stage auprès d'un établissement bancaire réputé dans son pays. En 2010, il avait été admis à la D______ (ci-après : D______), auprès de laquelle il devait entamer un MBA en finance. Sa famille avait tout sacrifié pour financer ses études à hauteur de CHF  26'000.-. Elle comptait en contrepartie qu'il puisse lui apporter un revenu et oeuvrer à sa bonne réputation. Moins de deux mois après son arrivée dans le canton d'Argovie, la D______ avait fait faillite. Malgré ses efforts et l'implication d'un avocat, il n'avait pas pu récupérer les CHF 26'000.- qu'il avait investis. B______ lui avait donné l'espoir d'une nouvelle solution et il avait ainsi déménagé à Genève puis commencé à suivre les cours de cette école. Ils n'étaient cependant pas à la hauteur de ses attentes et ne correspondaient pas au niveau auquel il prétendait. Il n'avait jamais avoué ses difficultés à sa famille, avec laquelle il avait préféré couper toute communication.

Suite à des difficultés professionnelles et au départ de sa femme, il avait souffert de dépression et s'était vu contraint de faire temporairement appel à l'hospice.

Les époux étaient actuellement dans une phase de réflexion et il aidait sa femme financièrement dans la mesure de ses moyens. Si une réconciliation n'était pas possible, il entendait entamer une procédure de divorce et souhaitait pouvoir rester en Suisse le temps de celle-ci. Il avait par ailleurs retrouvé un travail à 100 % auprès de E______ où il était déjà passé d'un poste de sous-directeur à un poste de directeur. Son employeur envisageait d'augmenter son salaire. Il disposait en outre d'un bail à durée indéterminée. À l'aide de son premier salaire, il avait commencé à rembourser ses dettes. Il avait le projet d'entamer un Master of Science in Management à l'université et avait eu à ce sujet un entretien avec le professeur responsable en juillet 2017. Enfin, il s'était toujours conformé aux règles de vie locales et son casier judiciaire était vierge. Son intégration était réussie.

Il lui était impensable de ne plus pouvoir poursuivre ses relations avec les enfants de son épouse, qui l'appelaient « papa ». Il ne pouvait en outre retourner au Népal sans le diplôme attendu par sa famille. La pression qui pesait sur ses épaules était énorme et il avait même songé à mettre fin à ses jours.

4) Le 21 août 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

5) Par jugement du 13 octobre 2017, le TAPI a rejeté le recours, n'a pas alloué d'indemnité et a mis à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.-.

L'objet du litige concernait la décision du 23 mai 2017 prononçant le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour. Nonobstant la motivation de cette décision, qui abordait la question des études, elle ne concernait juridiquement que l'autorisation de séjour pour regroupement familial qui lui avait été délivrée le 11  juin 2014 puis renouvelée le 18 août 2015, suite à son mariage avec Mme  C______. L'autorisation précédente, qui concernait son séjour pour études, arrivait à échéance le 30 juin 2013. Par conséquent, les conditions du renouvellement de l'autorisation de séjour pour études ne devaient pas être examinées.

L'union conjugale avait duré moins de trois ans et si M. A______ prétendait souhaiter sauver son couple, aucun élément au dossier permettait de penser qu'une reprise de la vie commune était envisagée. C'était donc à bon droit que l'autorité intimée avait retenu la dissolution de la famille. Compte tenu du fait que l'union avait duré moins de trois ans, il n'était pas nécessaire d'examiner la condition de l'intégration.

La faillite de son école était un fait établi. Toutefois, le reste de son parcours à Genève depuis 2011 ne démontrait pas qu'il avait déployé les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. Inscrit dès 2011 auprès de B______, il n'avait obtenu aucun titre auprès de cette école. Il ressortait du dossier qu'il avait cessé d'y étudier dans le courant de l'année 2013, voire antérieurement. On ignorait les démarches qu'il aurait éventuellement entreprises dès ce moment-là pour trouver une filière d'études correspondant mieux à ses aspirations. En réalité, il semblait qu'il n'avait rien fait à ce sujet durant au moins quatre ans, et même que son mariage avec Mme C______ l'avait conduit à perdre complètement de vue la raison pour laquelle il était venu en Suisse. Quant à son retour dans son pays d'origine, sans minimiser la difficulté morale que cela représenterait, en particulier vis-à-vis de sa famille, la Suisse ne s'était pas engagée à renouveler l'autorisation de séjour pour étude jusqu'à ce qu'il ait obtenu les titres qui lui paraissait nécessaires pour un retour honorable dans son pays d'origine. Quant à son souhait de pouvoir régulariser sa situation conjugale en résidant en Suisse, il ne constituait nullement un motif justifiant la prolongation de son autorisation de séjour, d'autant qu'il pourrait, au besoin, se faire représenter par un avocat.

Enfin, le retour de M. A______ dans son pays n'apparaissait pas devoir poser de problème particulier sous l'angle plus général de sa réintégration sociale et professionnelle.

Par surabondance de moyens, pour les mêmes motifs, si l'objet du litige avait été un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études du recourant, l'autorité intimée n'aurait commis aucun abus de son pouvoir d'appréciation par une telle décision.

6) Par acte du 16 novembre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l'annulation du jugement du TAPI du 13 octobre 2017, cela fait au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.

Il était toujours employé de la société E______, au sein de laquelle il exerçait d'importantes responsabilités et assumerait vraisemblablement bientôt la gérance de deux des magasins. Dans le cadre de cette activité, il s'était vu délivrer une autorisation d'exploitation du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Elle attestait de la confiance que son employeur lui portait ainsi que de sa volonté de poursuivre cette collaboration enrichissante pour tous. Depuis qu'il avait trouvé une activité dans laquelle il s'épanouissait, M.  A______ n'avait plus fait appel à l'aide sociale. De manière à rembourser ses dettes, il avait trouvé un deuxième emploi. Son salaire avait augmenté, passant de CHF 3'940.- par mois à un salaire de CHF 5'094.- par mois. L'entier de son disponible était affecté au remboursement de ses dettes. Il ne s'imaginait pas quitter la Suisse sans rembourser ses créanciers. Il aidait financièrement également son épouse en cas de besoin, démontrant l'attachement persistant entre eux. Il gardait pour projet celui d'entamer un master en sciences de l'aménagement à l'Université de Genève à compter du mois de février 2018.

L'union conjugale avait duré plus de trois ans. Ils s'étaient mariés le ______ 2014. Malgré des dissensions, ils avaient vécu ensemble sans interruption, décidés à sauver leur mariage, jusqu'au mois de décembre 2016. Son épouse avait alors quitté le domicile conjugal, mais y revenait avec régularité pour passer du temps avec lui. Ils n'avaient jamais vraiment cessé de vivre ensemble. Elle n'avait d'ailleurs pas vidé l'appartement de ses affaires, signe qu'elle entendait encore y revenir et reprendre la vie commune. Ils n'étaient alors que dans une phase de réflexion et entretenaient encore une relation amoureuse. Ce n'était qu'à partir du mois de mai 2017 que son épouse avait récupéré ses affaires et avait cessé de rentrer régulièrement au domicile conjugal. Malgré ces difficultés, il aimait toujours son épouse et vivait dans l'espoir d'une réconciliation. Ils étaient d'ailleurs restés en contact, puisque Mme C______ disposait toujours d'un jeu de clés de l'appartement et comptait sur lui pour l'assister dans ses difficultés quotidiennes et financières.

Par conséquent, le TAPI aurait dû examiner la question de la bonne intégration en Suisse. Elle était particulièrement réussie et démontrait par
elle-même la distance que ce dernier avait prise avec son pays d'origine, sa culture, sa famille et les règles imposées par celle-ci. Il avait une bonne connaissance du français, disposait d'un grand cercle d'amis autant suisses qu'étrangers, et un réseau de connaissances professionnelles particulièrement étendu. Il n'avait ainsi eu aucun mal à retrouver une activité rémunérée dans laquelle il avait si vite fait bonne impression, que son employeur avait, seulement après deux semaines d'activité, pris la décision d'augmenter ses responsabilités. Il avait par ailleurs pu trouver une seconde place afin d'augmenter ses revenus. Cette seconde activité lui permettait non seulement de faire face à ses propres charges et de ne plus solliciter la moindre aide sociale, mais lui permettait surtout de rembourser, par versements réguliers, les dettes accumulées. Il connaissait bien la Suisse, ses règles et ses coutumes et en avait toujours respecté son ordre juridique.

Son sens de l'honneur était grand, raison pour laquelle il n'imaginait pas quitter la Suisse sans avoir payé ses dettes et aidait encore financièrement, autant qu'il le pouvait, son épouse et ses enfants. Les enfants de son épouse l'appelaient « baba », soit papa, et avaient développé une relation très forte avec lui, comme l'attestaient les nombreuses photos et échanges de messages récents qu'il avait produits. Il ne pouvait se résoudre à ne pas répondre à leurs attentes et être absent pour eux. Il ne pouvait pas rentrer au Népal. Sa réintégration sociale et professionnelle, sans son diplôme et encore marié malgré la désapprobation de sa famille, poserait des problèmes insurmontables. Il avait quitté son pays depuis plus de sept ans, ne disposait plus d'aucun contact, s'était détaché de sa culture, avait perdu ses repères et ne saurait comment envisager un retour sans l'appui de celle-ci. Il était parfaitement intégré en Suisse et y avait développé des liens forts et importants. Sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation devrait de plus lui être reconnue, lui qui avait trouvé un nouvel emploi, dans lequel il s'impliquait beaucoup et qui avait pour seul objectif, celui de pouvoir enfin financer son MBA. Il avait été jusqu'à songer mettre fin à ses jours lorsqu'il avait appris que son autorisation de séjour serait peut-être révoquée et les lourds efforts concédés réduits à néant.

Il ne pouvait pas être contraint de rentrer au Népal sans avoir préalablement pu divorcer. Il ne serait pas en mesure de payer un avocat pour assurer sa défense sur la base d'un salaire népalais et ne pourrait pas être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Aussi, son permis devait être renouvelé à tout le moins pour une durée lui permettant de mener à son terme une procédure de divorce.

Subsidiairement, une autorisation de séjour temporaire pour études devait lui être accordée. Le TAPI n'avait pas tenu compte du fait que son inscription auprès du B______ ne découlait que d'un accord trouvé par les différentes administrations et personnes investies dans la problématique de la faillite de la D______ et non pas de sa volonté. Il avait démontré avoir toutes les qualifications nécessaires pour entreprendre un MBA en Suisse et avait d'ailleurs déjà été admis. Compte tenu des circonstances, il était disposé à prendre l'engagement de rentrer au Népal à l'issue de sa formation.

Il a produit un chargé de pièce dont le contenu sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

7) Le 22 novembre 2017, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

8) Dans ses observations du 18 décembre 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

9) Le 5 février 2018, la cause a été gardée à juger.

10) Par courrier du 27 mars 2018, M. A______ a informé la chambre administrative de l'existence de faits nouveaux et demandé la réouverture des débats.

Il s'était réconcilié avec son épouse et avait repris la vie conjugale. Elle avait par ailleurs d'ores et déjà officiellement fait part à l'OCPM de ce qu'elle était retournée vivre auprès de son époux, dans le domicile conjugal.

À l'appui de son courrier, il produisait des pièces nouvelles, soit notamment :

- un courrier de Mme C______, à l'OCPM, selon lequel elle habitait depuis le 1er mars 2018 à nouveau avec son mari ;

- l'annonce de changement d'adresse auprès de l'OCPM.

11) Le 23 avril 2018, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes, en présence de M. A______, assisté de son conseil et de la représentante de l'OCPM et de Mme C______, entendue à titre de renseignement.

a. Un courrier de Monsieur F______, père du cadet des enfants de Mme C______, a été versé à la procédure et son audition a été demandée et acceptée par le juge délégué.

Dans ce courrier du 3 mars 2018, reçu le 10 mars 2018 par l'OCPM, M.  F______ dénonçait M. A______ et Mme C______ pour avoir conclu un mariage blanc, pour une durée de cinq ans, contre rémunération à la signature à la mairie et CHF 300.- par mois. Il avait été en couple avec Mme  C______ depuis l'automne 2015 jusqu'au 22 février 2018 et leur fils, G______, était né le ______2017. Ils n'avaient toutefois jamais vécu ensemble et en raison de leur situation qui ne leur permettait pas d'élever un enfant, il n'avait pas souhaité qu'elle poursuive sa grossesse.

À ce courrier était jointe la copie de celui envoyé le 12 septembre 2017 par M. F______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) et par lequel ce dernier déclarait être le père biologique de l'enfant et s'engager à le reconnaître officiellement dès que possible.

b. M. A______ a confirmé les termes de son recours. Il s'était séparé de Mme  C______ en 2016. Elle avait alors eu un enfant avec une autre personne. Ils avaient repris contact en 2017 et avaient repris une vie commune en 2018.

c. Mme C______ a confirmé les déclarations de M. A______. Le père de son enfant savait qu'elle vivait à nouveau avec son mari. Elle s'était vu notifier un refus de renouvellement de permis B qui avait été confirmé par le TAPI. Le délai de départ tenait compte de la procédure de reconnaissance que le père du petit voulait introduire. M. A______ entretenait de bonnes relations avec ses quatre enfants. Son fils de 17 ans et sa fille de 11 ans habitaient chez leur père, qui en avait la garde. Elle les voyait un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Sa fille de 15 ans habitait avec elle. Ses trois enfants étaient espagnols et avaient un permis d'établissement en lien avec le père. Son plus petit était espagnol mais pourrait être naturalisé car son père, d'origine mauricienne, avait un permis C depuis très longtemps.

12) Le 7 mai 2018, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes, en présence de M. A______, assisté de son conseil et de la représentante de l'OCPM.

M. F______, entendu en qualité de témoin, a confirmé les termes de son courrier adressé à l'OCPM le 3 mars 2018. Il a renoncé à être indemnisé.

Il avait rencontré Mme C______ au mois de mai 2015 et ils s'étaient mis en couple au mois de septembre 2015, sans cohabiter. Ils se voyaient tous les jours et il l'avait aidée dans ses démarches auprès de l'hospice. Elle avait alors obtenu cette aide, y compris un appartement. Ils étaient partis en vacances ensemble en juillet 2016, dans la famille de Mme C______. Elle était tombée enceinte en novembre 2016 et avait accouché en ______ 2017. À la naissance de leur enfant, ils avaient continué à vivre séparément, en raison des problèmes administratifs liés au fait qu'ils étaient tous au bénéfice de l'assistance sociale. Mme  C______ demandait encore d'habiter avec lui. Ils étaient toujours en couple et ils se voyaient et se parlaient très régulièrement.

Elle lui avait dit que son mariage avec M. A______ n'avait jamais été sérieux. Ce n'était pas un mariage d'amour. Elle était en couple avec une autre personne lorsque le mariage avait été célébré. Elle travaillait alors avec M.  A______ dans un restaurant indien. Le permis étudiant de M. A______ arrivait à échéance. Quant à Mme C______, elle était seule car ses trois enfants étaient chez leur père, mais elle devait avoir de la place pour les recevoir. Leur mariage leur permettait, d'une part, de régulariser le permis de M.  A______ et, d'autre part, d'avoir la place de recevoir les enfants le week-end. C'était son entourage qui lui avait fait comprendre qu'au vu de la situation, la seule manière d'expliquer le comportement de Mme C______, était d'admettre que le mariage avait été rémunéré. Au début de leur relation, elle passait chaque mois chercher CHF 300.- chez M. A______, expliquant que c'était ce qui lui revenait des montants versés pour le couple par l'hospice.

Il était amoureux d'elle et souhaitait vivre avec elle. Il ignorait ses intentions maintenant. Elle l'avait menacé de rompre s'il ne disait pas avoir inventé le courrier envoyé à l'OCPM. Une procédure était en cours pour la reconnaissance de sa paternité sur son fils. Il était prêt à le reconnaître lorsque le lien de filiation avec M. A______ serait rompu. Il soumettait les documents démontrant que Mme  C______ avait initié la procédure de désaveu et de reconnaissance de paternité, laquelle était en cours au TPAE.

M. A______ était un homme sérieux et honnête et il avait confiance en lui. Il savait que son fils était bien actuellement en étant avec lui et sa mère.

M. A______ a confirmé la sincérité de leur mariage. En mai 2017, sa femme lui avait annoncé être enceinte d'un autre homme.

La représentante de l'OCPM a précisé que la délivrance d'un permis d'établissement aux trois aînés de Mme C______ avait été bloquée pour des questions financières compliquées. Ils disposaient actuellement d'un permis B échu, les enfants étant de nationalité espagnole.

13) Le 4 juillet 2018, M. A______ a fait part de ses observations après enquêtes et a produit des pièces nouvelles dont le contenu sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

14) Le 19 juillet 2018, l'OCPM a confirmé ses conclusions et ses précédentes observations, tout en rappelant que l'épouse de M. A______ faisait l'objet d'une décision de refus de renouvellement d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse entrée en force.

15) Le 23 juillet 2018, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F  2  10), hypothèse non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).

b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sort ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; ATF 92 I 327 ; ATF 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b ;
ATF 105 Ib 163 consid. 2).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue (ATA/286/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b ; ATA/10/2017 précité consid. 3b ; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 3b ; ATA/189/2011 du 22  mars 2011 consid. 7b).

3) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), notamment par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

La LEtr ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b. Le conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant la durée formelle de son mariage et ce quelle que soit sa nationalité.

Le droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en Suisse est subordonné à la condition de l'existence juridique du mariage. Pour qu'un tel droit soit reconnu, il faut que le mariage soit effectivement voulu. Si le mariage a été contracté uniquement dans le but d'éluder les prescriptions en matière d'admission (cf. notamment les mariages fictifs ou de complaisance), le conjoint ne peut pas faire valoir son droit de séjour au titre du regroupement familial (Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version de juillet 2018, ch. 9.4.1 [ci-après : Directives OLCP]).

En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n'ont pas d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n'existe par conséquent qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l'ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation - même durable - des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a toutefois lieu de révoquer l'autorisation ou d'en refuser la prolongation en cas d'abus de droit (cf. art. 23 al. 1 OLCP en relation avec l'art. 62 al. 1 let. d LEtr 164). On parle de contournement des prescriptions en matière d'admission lorsque le conjoint étranger invoque un mariage qui n'existe plus que formellement et qui est maintenu dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour. Dans ce cadre, les autorités cantonales compétentes porteront une attention particulière aux situations potentiellement abusives. Il faut disposer d'indices clairs permettant de conclure que les époux envisagent l'abandon de la communauté conjugale sans possibilité de reprise (Directives OLCP ch. 9.4.2).

4) a. La poursuite du séjour du conjoint ressortissant d'États non-membres de l'UE ou de l'AELE (ressortissants d'États tiers), après dissolution du mariage, est régie par les dispositions de la LEtr et ses ordonnances d'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 1.2 ; 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 2.2 ; Directives OLCP ch. 9.4.3).

b. Selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants d'un ressortissant de l'UE au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière que les membres de la famille d'un ressortissant suisse au regard de l'art. 50 LEtr. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d'un ressortissant d'un État membre de l'UE peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr, même si son conjoint n'est au bénéfice que d'une autorisation de séjour UE/AELE et pas d'une autorisation d'établissement (arrêt TF 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 con-sid. 4.7) (Secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires domaine des étrangers, état au 12 avril 2017 [ci-après : directives LEtr], ch.  6.15.1)

5) a. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1183/2015 du 3 novembre 2015).

b. En vertu de l'art. 50 al. 1 let b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al.  2  LEtr). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr visent à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les références citées). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3).

D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/443/2018 du 8 mai 2018).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/443/2018 précité).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l'intégration du requérant (let. a) ; du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l'état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid.  5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 et 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art.  50  LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATA/443/2018 précité et les références citées).

6) a. En l'espèce, les époux se sont mariés le 28 avril 2014. L'OCPM a délivré à M. A______ un permis de séjour pour regroupement familial, lequel a été renouvelé le 18 août 2015. Selon les explications données lors de l'audience du 23  avril 2018, une séparation est intervenue au cours de l'année 2016. Entendu une nouvelle fois le 7 mai 2018, le recourant a précisé qu'ils s'étaient effectivement séparés en 2016, mais avaient continué à vivre ensemble jusqu'au mois de mai 2017.

À compter de leur séparation, indépendamment du fait qu'ils avaient continué à faire ménage commun, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, il n'existait plus de volonté commune de sauver leur mariage. En effet, Mme C______ était alors en couple avec un autre homme, avec lequel elle a eu un enfant né le ______ 2017. Il n'est par conséquent pas arbitraire de considérer que le lien conjugal était vidé de toute substance à tout le moins en automne 2016. Par conséquent, avant cette séparation, le mariage n'avait pas duré trois ans.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie.

b. Selon les pièces nouvelles versées au dossier, depuis le 1er mars 2018, les époux semblent avoir repris une vie commune. Cependant, Mme C______ ne bénéficie plus d'aucune autorisation de demeurer en Suisse. Elle fait en effet l'objet d'une décision de refus de renouvellement d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Par conséquent, son avenir en Suisse est très incertain, malgré la présence de ses enfants, dont trois vivent avec leur père. Cette dernière décision est entrée en force, ce que le recourant ne conteste pas. Par conséquent, le recourant ne peut plus bénéficier d'aucun droit dérivé.

c. Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir de raisons personnelles majeures.

Ses efforts pour trouver sa place sur le marché du travail doivent être soulignés. Il y est parvenu et est indépendant financièrement. Son intégration ne remplit toutefois pas les exigences strictes de la jurisprudence. D'une part, son ascension professionnelle ne peut être qualifiée de remarquable, la profession de gestionnaire de magasin n'atteignant en outre pas un niveau de qualification exceptionnelle. D'autre part, ses compétences professionnelles ne sont pas si spécifiques qu'il ne pourrait pas les utiliser au Népal.

S'agissant de sa situation financière, il ressort du dossier qu'il a bénéficié de prestations de l'aide sociale, même s'il est actuellement indépendant de ce point de vue. De plus, il a accumulé de nombreuses dettes. À sa décharge, il sera tenu compte du fait qu'il semble avoir souffert de dépression et qu'il a entrepris de rembourser ses dettes.

À son arrivée en Suisse, le recourant a joué de malchance, dès lors que l'école dans laquelle il s'était inscrit a fait faillite. Il a soutenu, durant la procédure, qu'il vivait très mal cette situation et qu'il ne saurait rentrer au pays retrouver sa famille sans avoir achevé une formation. Il soutient ainsi que son intégration y serait compromise. Bien qu'il ne l'ait pas démontré, il est possible que le fait qu'il ait échoué à obtenir un diplôme tant attendu de la part de sa famille rende difficile son retour au sein de celle-ci. Toutefois, les difficultés qu'il pourrait rencontrer avec ses proches ne sauraient empêcher un retour dans son pays, dans lequel il a grandi et vécu la majorité de sa vie. En effet, en Suisse depuis huit ans, le recourant a passé les vingt-quatre premières années de sa vie dans son pays d'origine.

En dehors de ses difficultés familiales, le recourant n'indique pas en quoi sa réintégration dans son pays d'origine présenterait des problèmes ou des difficultés particulières. Au contraire, il est encore jeune et en bonne santé et les qualifications professionnelles qu'il a pu acquérir depuis son arrivée en Suisse, notamment la maîtrise de la langue français, sont aisément transposables dans son pays d'origine, où il devrait pouvoir retrouver rapidement du travail.

Enfin, et comme indiqué précédemment, bien que les époux aient repris une vie commune, sa femme n'est plus titulaire d'aucun titre de séjour en Suisse permettant au couple d'y rester.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, les conditions qui permettraient de retenir des raisons personnelles majeures ou des motifs personnels graves au sens de la jurisprudence n'étant pas remplies.

7) Même à considérer que ses conclusions quant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études ne seraient pas exorbitantes au présent litige, l'autorité intimée a précisé dans la décision attaquée qu'elle n'était pas disposée à autoriser le recourant à commencer un cycle d'études dans un domaine inconnu. Il n'avait pas fourni de motivations suffisantes et la nécessité absolue d'effectuer ses études n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit. Les considérations de l'autorité intimée sont conformes au dossier dans lequel le recourant ne justifie pas, à satisfaction de droit, la suite de son parcours estudiantin. Ce faisant, elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif permettant de penser que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé.

9) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM et le jugement du TAPI sont conformes au droit et le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 octobre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Mossaz, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.