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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3743/2021

ATA/327/2022 du 29.03.2022 sur JTAPI/1328/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3743/2021-PE ATA/327/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2021 (JTAPI/1328/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1978, est ressortissant de la République dominicaine.

2) Il est arrivé en Suisse le 27 septembre 2015 pour rejoindre son épouse, Madame B______, ressortissante espagnole, titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'il avait épousée à l'étranger le 13 décembre 2014.

3) Le 20 novembre 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a octroyé à M. A______ une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 28 septembre 2020.

4) À la suite d'une altercation survenue dans la nuit du 3 au 4 juin 2017, les conjoints ont déposé plainte pénale l'un contre l'autre.

5) Le couple s'est définitivement séparé le 17 juin 2017.

6) Par ordonnance pénale du 21 juillet 2017 du Ministère public genevois, M. A______, en relation avec ces faits, a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans.

7) M. A______ a perçu des aides de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) dès le 1er octobre 2017.

8) Par décision du 28 juin 2019, l’OCPM a révoqué l'autorisation de séjour de M.  A______ en application des art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) cum 50 et 62 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et a prononcé son renvoi de Suisse, avec délai au 31 août 2019, une telle mesure apparaissant possible, licite et exigible au sens de l'art. 83 LEI.

9) M. A______ a interjeté recours le 30 août 2019 contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

10) Le 22 novembre 2019, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

11) Par formulaire K du 14 octobre 2020, cosigné par l'entreprise C______, M. A______ a sollicité le renouvellement/la prolongation de son autorisation de séjour.

12) Par courrier du 17 novembre 2020, l'OCPM a indiqué à M. A______ que sa décision du 28 juin 2019 était devenue exécutoire à la suite du jugement du TAPI du 22 novembre 2019. Un nouveau délai au 20 décembre 2020 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

13) Par courrier du 2 février 2021, sous la plume de son mandataire, M. A______ a demandé à l'OCPM de reconsidérer sa décision du 28 juin 2019 aux motifs qu'il avait débuté, le 27 juillet 2020, une activité lucrative au sein de l'entreprise d'C______ en qualité d'aide-isoleur, pour un salaire brut de CHF  4'500.- par mois. De plus, sa nouvelle compagne avait donné naissance à un enfant qu'il avait reconnu le 18 janvier 2021. Ils faisaient ménage commun dans un appartement sis rue ______, 1207 Genève. Ces changements constituaient des faits nouveaux qui justifiaient une entrée en matière sur sa demande de reconsidération.

À l'appui de sa demande, il a produit un chargé de pièces dont une copie de son contrat de travail conclu le 27 juillet 2020 avec C______, ses fiches de salaires pour les mois d'août et septembre 2020 et une copie de sa demande de reconnaissance de paternité du 18 janvier 2021 concernant l'enfant D______, né le ______2020, fils de Madame E______, née le ______1992, ressortissante du Honduras.

14) Selon le registre de l'OCPM, Mme E______ et son fils sont dénués de titre de séjour en Suisse.

15) Par courrier du 1er juin 2021, l'OCPM, constatant l'absence de fait nouveau important ou de modification notable de circonstances, a fait part à M. A______ de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

16) Faisant usage de son droit d'être entendu, M. A______ a fait valoir qu'il était devenu financièrement indépendant grâce à sa prise d'emploi, en août 2020, et que cela constituait indéniablement une modification de l'état de fait qui prévalait lorsque la décision avait été prise, dans la mesure où le motif de révocation de son autorisation de séjour, à savoir sa dépendance à l'aide sociale, n'existait plus. La naissance de son fils constituait un élément supplémentaire à prendre en compte dans l'examen de la proportionnalité, de même que le fait qu'il était désormais intégré professionnellement. Ces faits nouveaux importants modifiaient l'état de fait à la base de la décision et devaient conduire à une décision différente.

17) Par décision du 1er octobre 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de M. A______ et a confirmé sa décision du 28 juin 2019.

Aucun fait nouveau et important au sens de l'art. 80 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n'avait été allégué et la situation de l'intéressé ne s'était pas modifiée de manière notable depuis le prononcé de la décision de révocation de son autorisation de séjour. En particulier, sa prise d'emploi était intervenue après l'entrée en force de ladite décision et n'en modifiait pas l'état de fait ou les bases juridiques, avec pour conséquence que celle-ci devrait être remise en question. Son intégration professionnelle et sociale résultait uniquement du fait qu'il ne s'était pas conformé à cette décision, pourtant exécutoire. En outre, la présence de son fils et de sa compagne, lesquels ne disposaient d'aucune autorisation de séjour, constituait certes un fait nouveau, mais pas important au point de remettre en question la décision du 28 juin 2019. Enfin, l'intéressé n'avait pas invoqué ni démontré que sa réintégration en République dominicaine serait devenue impossible ni que son renvoi dans son pays serait inexigible. Les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA n'étaient ainsi pas remplies.

M. A______ était en outre tenu de se conformer à la décision de renvoi de Suisse dont il faisait l'objet et de quitter sans délai le territoire helvétique ainsi que l'Espace Schengen.

18) Par acte du 2 novembre 2021, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du TAPI, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision ; subsidiairement, à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 et 2 let. a LEI. Préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours et à l'octroi de mesures provisionnelles.

Il s'était séparé de son épouse en raison des violences conjugales dont il était victime. Il devait être tenu compte de la naissance de son fils et de son indépendance financière, par la prise d'un emploi fixe dès le 2 août 2021. Il vivait dans son propre logement et n'était pas connu des services de police. Son autorisation de séjour devait donc être prolongée en application des art. 50 LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

À l'appui de son recours, il a produit notamment son contrat de travail signé le 28 juillet 2021 avec C______ SA (salaire horaire de CHF 25.20 pour quarante heures par semaine), son contrat de bail à loyer portant sur un appartement de quatre pièces au loyer de CHF 1'200.- et un extrait vierge de son casier judiciaire au 29 octobre 2021.

19) Dans ses observations du 12 novembre 2021, l'OCPM s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif ou à l'octroi de mesures provisionnelles. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours. Les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa position.

Les conditions d'entrée en matière sur une demande de reconsidération n'étaient pas remplies, l'essentiel des faits invoqués résultant de l'écoulement du temps depuis l'entrée en force de la décision du 28 juin 2019. L'argumentaire basé sur les art. 50, 51 LEI et 31 OASA était exorbitant au litige puisque sortant du cadre de la question de l'entrée en matière sur la demande de reconsidération.

20) Le tribunal a imparti au recourant un délai au 29 novembre 2021 pour déposer une éventuelle réplique sur la question de l'effet suspensif et un délai au 8 décembre 2021 pour répliquer au fond.

21) M. A______ n'a répliqué ni sur l'effet suspensif ni sur le fond.

22) Le TAPI a, par jugement du 23 décembre 2021, rejeté le recours.

C'était à bon droit que l’OCPM avait refusé d'entrer en matière le 1er octobre 2021 sur la demande de reconsidération de sa décision du 28 juin 2019, entrée en force, par laquelle il avait révoqué l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi. Il ne pouvait par le biais de son recours contester le bien-fondé juridique de cette décision, au risque de compromettre la sécurité du droit. En conséquence, l’objet du litige était limité à la question de savoir si les faits nouveaux allégués devaient contraindre l’autorité intimée à réexaminer sa situation.

Si le fait d'avoir trouvé un emploi – plus d'un an après le prononcé de la décision dont le réexamen était demandé – et d'avoir accru son intégration socio professionnelle constituaient une modification des circonstances, ces éléments ne pouvaient pas être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA dès lors qu'ils résultaient avant tout de l'écoulement du temps, que M. A______ avait largement favorisé, en ne respectant pas la décision de renvoi exécutoire, depuis plus de deux ans.

De même, et conformément à la jurisprudence, la naissance de son enfant le 17 décembre 2020 n'équivalait pas à une modification notable des circonstances justifiant d'ouvrir la voie de la reconsidération. Pour le surplus, tant sa compagne que l'enfant dont il disait être le père ne disposaient pas d'un titre de séjour en Suisse, de sorte que M. A______ ne pourrait, quoi qu'il en soit, se prévaloir d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour sur le base des relations qu'il entretiendrait avec ces derniers.

23) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 2 février 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, dans la mesure où celui-ci n'était pas d'emblée voué à l'échec. Principalement, il a conclu à l' « annulation de la décision du 23 décembre 2022 » [recte 2021] et au constat de « l'existence d'un motif de récusation (sic) au sens des art. 48 et 80 let. a et b » LPA. Cela fait, la cause devait être renvoyée pour nouvelle décision ; subsidiairement, la prolongation de son autorisation de séjour devait lui être octroyée.

Son indépendance financière et la naissance de son enfant étaient des faits justifiant une entrée en matière sur sa demande de reconsidération. L'autorité avait violé le droit en retenant le contraire.

Il revenait sur les circonstances de sa séparation avec Mme B______, lesquelles avaient mis en péril le renouvellement de son autorisation de séjour. Le délai de départ à décembre 2020 avait coïncidé avec la naissance de son enfant. Il ne pouvait pas laisser la mère de ce dernier seule en Suisse avec le bébé. Il avait droit à une vie privée et affective. Il se trouvait dans une situation similaire à bon nombre de cas de rigueur, notamment ceux acceptés dans le cadre de l'opération Papyrus. Il résultait un arbitraire crasse à moins bien traiter les personnes anciennement titulaires d'autorisations de séjour par rapport à ces personnes ayant vécu de longues années clandestinement en Suisse.

24) L'OCPM a conclu, le 10 février 2022, motivation à l'appui, au rejet de la demande d'effet suspensif et du recours.

25) Dans sa réplique du 17 février 2022 sur effet suspensif, M. A______ a indiqué qu'il convenait qu'il reste en Suisse pour attendre l'issue de la procédure.

Bien qu'il soit père d'un enfant qui n'était pas ressortissant suisse, il était impossible de préjuger de l'issue de la procédure. L'exécution de son renvoi violerait donc son droit à une vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). « Un droit à s'établir en Suisse pour y poursuivre sa vie familiale n'existait pas en raison de l'absence de permis du bébé. Quand bien même, l'art. 8 CEDH ne s'appliquait pas dans ce cas de figure ». En cas de renvoi, il ne pourrait pas jouer son rôle de père car l'enfant n'était pas ressortissant de la République dominicaine et ne se verrait pas octroyer de permis dans ce pays, pas plus que sa mère. La vie commune serait dès lors impossible.

Cette violation était grave et rien dans le dossier ne laissait penser qu'il était un danger pour la Suisse. L'exécution du renvoi avant la décision finale serait disproportionnée.

La politique migratoire de l'OCPM était déplorée.

26) Aucune des parties ne s'est manifestée dans le délai imparti au 4 mars 2021 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer, pour le recourant, son droit à la réplique sur le fond.

27) Celles-ci ont été informées, le 8 mars 2022, que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c LPA).

2) L'objet du litige est le refus de l'OCPM du 1er octobre 2021, confirmé par le TAPI, d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant de la décision du 28 juin 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr – F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 consid. 2).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

d. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

e. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

f. Lorsque le litige porte sur le droit de séjourner en Suisse, il appartient à l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance d'examiner l'ensemble des faits pertinents, en tenant compte d'éventuels changements des circonstances au moment où elle statue, puis d'y appliquer toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à la personne d'obtenir une autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.3 ; 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2 et 3.4.3).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a du reste tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance a été rendue (ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b).

g. La juridiction saisie d'une demande de réexamen doit procéder à la mise en balance des intérêts en tenant compte des faits nouveaux, et peut à cet égard se limiter à l'examen de l'incidence sur le plan juridique des faits nouveaux survenus depuis la dernière décision entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.5).

5) a. Processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, l'opération Papyrus ayant prévalu de février 2017 au 31 décembre 2018 n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/1288/2019 précité consid. 6a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

b. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, la mise en œuvre du programme Papyrus ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA (ATA/245/2020 du 3 mars 2020 consid. 3b ; ATA/1288/2019 du 27 août 2019 ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 ; ATA/244/2019 du 12 mars 2019 consid. 4).

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1).

6) En l'espèce, le recourant, dans sa demande de reconsidération du 2 février 2021 adressée à l'autorité intimée, a fait valoir une modification fondamentale des circonstances que seraient la prise d'un emploi stable depuis août 2020, la naissance d'un enfant en ______ 2020 et la location d'un appartement dès le 1er mars 2021. Il soutient qu'il s'agit là de faits nouveaux notables devant conduire à reconsidérer ladite décision de révocation de son autorisation de séjour et de renvoi du 28 juin 2019.

Or, force est de relever que le recourant se prévaut de circonstances nouvelles touchant son intégration, à savoir une durée de séjour en Suisse plus importante vu le temps écoulé, un emploi stable, une indépendance financière et la prise d'un logement. Toutefois, comme retenu par la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette poursuite d'une intégration socioprofessionnelle ne peut être qualifiée d'élément notable au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'elle résulte uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b). Or, telle est bien la situation du recourant qui ne s'est pas conformé à la décision de renvoi du 28 juin 2019 lui impartissant un délai de départ au 31 août 2019, ni au nouveau délai de départ fixé au 20 décembre 2020 par courrier du 17 novembre précédent de l'autorité intimée.

Quant à l'enfant né le ______ 2020, dont la mère est ressortissante du Honduras, il a été conçu alors que le recourant ne disposait déjà plus d'une autorisation de séjour et faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Ce faisant, il a placé l'autorité devant le fait accompli, ce qu'il y a lieu de battre en brèche. Par ailleurs, il ne remet pas en cause la fait que ni l'enfant ni la mère ne disposent d'un droit de résider durablement en Suisse. Il n'établit pas plus des relations étroites avec son fils, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

Ainsi, c'est à juste titre que tant l'autorité intimée, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, que le TAPI ont retenu que les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas réalisées.

Enfin, comme relevé à juste titre par l'autorité intimée, les circonstances de la révocation de l'autorisation de séjour et la question de l'intégration du recourant pour le surplus sont exorbitantes à l'objet du litige. Il en va de même des critiques émises à l'égard de la politique migratoire de l'OCPM.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera alloué (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.