Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4657/2017

ATA/244/2019 du 12.03.2019 sur JTAPI/14/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4657/2017-PE ATA/244/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mars 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Enis Daci, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 janvier 2018 (JTAPI/14/2018)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant kosovar.

2. Il a épousé à Genève, le 8 octobre 2012, Madame B______, ressortissante kosovare et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.

M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu’au 7 octobre 2015.

3. Il ressort de la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que Mme B______ et M. A______ sont séparés depuis le 14 décembre 2013. En raison de cette séparation, l’OCPM a, par décision du 29 février 2016, refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

4. Par jugement du 18 août 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par M. A______ contre la décision susmentionnée, retenant qu’il n’était pas contesté que la vie commune de l’intéressé avait duré moins de trois ans, d’une part, et, d’autre part, que celui-ci ne pouvait se prévaloir de l’existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

5. Par arrêt du 23 mai 2017, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par M. A______ contre le jugement précité (ATA/584/2017), après avoir, à l’instar de la juridiction de première instance, examiné de manière détaillée la situation de l’intéressé sous l’angle des raisons personnelles majeures permettant le renouvellement de l’autorisation de séjour, pour conclure de la même manière qu’il ne remplissait pas tous les critères nécessaires pour pouvoir s’en prévaloir.

6. Le recours interjeté par M. A______ auprès du Tribunal fédéral a été rejeté le 20 septembre 2017 (2C_581/2017).

Le Tribunal fédéral a relevé que la chambre administrative avait dûment tenu compte des arguments de l’intéressé ainsi que de l’ensemble des éléments pertinents. Elle avait à juste titre considéré que le fait que l’intéressé ne soit pas à l’origine de la rupture avec son ex-épouse ne constituait pas une raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, pas plus que n’en étaient son respect de l’ordre juridique suisse, sa bonne mais pas exceptionnelle intégration professionnelle, la durée de son séjour en Suisse de quatre ans et demi environ au moment où elle avait statué n’étant par ailleurs pas particulièrement longue. Il n’avait en outre pas établi entretenir des relations d’une intensité particulière en Suisse. Enfin, la chambre de céans avait retenu de manière convaincante que la réintégration de M. A______ au Kosovo n’était pas fortement compromise.

7. Le 13 octobre 2017, M. A______ a adressé à l’OCPM une « demande de réexamen et délivrance d’un permis pour [lui] Papyrus ».

Il se prévalait d’un cas de rigueur, vivant en Suisse depuis 2007. Il avait depuis lors toujours eu un comportement irréprochable malgré un statut administratif précaire et n’avait jamais eu recours à l’aide sociale. Il s’exprimait parfaitement en français. Sa situation financière était bonne. Il avait toujours exercé une activité lucrative à plein temps depuis son arrivée à Genève. Il était un élément indispensable à son employeur. Il était bien intégré dans l’environnement social suisse, ayant tissé des liens d’amitié indissociables avec plusieurs amis suisses. Les autorités administratives avaient toléré son séjour en Suisse, le rassurant quant à son séjour dans ce pays, de sorte qu’il se prévalait à cet égard du principe de la bonne foi.

8. Le 23 octobre 2017, l’OCPM a informé qu’il ne remplissait pas l’ensemble des conditions nécessaires pour le dépôt d’une demande de régularisation de séjour sur la base de Papyrus, dès lors qu’il avait été au bénéfice d’une autorisation de séjour du 8 octobre 2012 au 7 octobre 2015. Il devait se conformer au délai de départ qui lui avait été imparti par courrier du 12 octobre 2017.

9. Le 22 novembre 2017, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre le courrier précité.

Il remplissait les conditions exposées par l’OCPM dans sa brochure du mois de février 2017 relative au programme Papyrus. On ne pouvait exiger de sa part de respecter également la condition supplémentaire de ne pas avoir séjourné légalement en Suisse, résultant d’une récente mise à jour du site internet de l’autorité, cela en vertu du principe de la bonne foi. Son renvoi de Suisse ne devait pas être exécuté avant droit jugé sur sa demande d’autorisation Papyrus.

Le recours a été enregistré sous cause no A/4657/2017.

10. Le 11 décembre 2017, l’OCPM s’est opposé à toute mesure provisionnelle empêchant l’exécution du renvoi. Au fond, il a conclu au rejet du recours. L’intéressé ne faisait valoir aucun élément nouveau permettant de remettre en cause la décision de l’OCPM du 29 février 2016 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi. Il entendait uniquement pouvoir bénéficier du programme Papyrus, lequel n’avait pas pour vocation de régulariser les conditions de séjour d’étrangers ayant légalement séjourné dans le canton et souhaitant y poursuivre leur séjour au même titre ou à un autre. Si la situation de M. A______ avait représenté un cas de rigueur, tant l’OCPM que les autorités de recours saisies à la suite de la décision du 29 février 2016, auraient pu renouveler son autorisation de séjour sur la base de l’existence de raisons personnelles majeures.

11. Le 14 décembre 2017, le TAPI a refusé d’octroyer des mesures provisionnelles demandées par M. A______.

12. Par jugement du 9 janvier 2018, le TAPI a rejeté le recours de M. A______ contre la décision du 23 octobre 2017.

La situation personnelle de l’intéressé ne s’étant pas modifiée de telle manière que la décision du 29 février 2016 devait être remise en cause, l’OCPM n’était à juste titre pas entré en matière sur sa demande de reconsidération. À titre superfétatoire, le TAPI a relevé que M. A______ ne pouvait, quoi qu’il en soit, pas être mis au bénéfice d’une autorisation pour cas de rigueur, ne pouvant, à rigueur de jurisprudence, être exempté une seconde fois des mesures de limitation, du fait qu’il l’avait déjà été suite à son mariage.

13. Par jugement du 23 janvier 2018, le TAPI a rejeté un autre recours interjeté par M. A______ contre une décision de l’OCPM du 30 novembre 2017, refusant d’entrer en matière sur une autre « demande Papyrus » déposée par l’intéressé le 17 novembre 2017 et traitée comme demande de reconsidération de la décision du 29 février 2016. Le recours était manifestement mal fondé, pour les motifs exposés dans le jugement du 9 janvier 2018 auquel il était renvoyé. Ce recours a été enregistré sous cause no A/154/2018.

14. Par acte du 9 février 2018, M. A______ a recouru contre le jugement du 9 janvier 2018 et contre le jugement du 23 janvier 2018, concluant à l’annulation de l’un et de l’autre, et au renvoi de la cause devant l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit de préaviser favorablement la demande Papyrus formée le 17 novembre 2017.

Le TAPI avait violé son droit d’être entendu en ne se prononçant pas sur les motifs invoqués par l’OCPM à l’appui de sa décision du 23 octobre 2017, à savoir qu’il avait séjourné de manière illégale en Suisse de 2007 à 2012, puis de manière légale de 2012 à 2015, alors qu’il séjournait depuis plus de dix ans de manière continue sur le territoire suisse. Il y avait par ailleurs une modification notable des circonstances puisqu’en 2016, il ne séjournait pas de manière continue en Suisse mais que tel était le cas lorsqu’il avait déposé ses demandes Papyrus en octobre et novembre 2017 et son intégration n’avait fait que s’améliorer avec le temps. Il remplissait les conditions du cas de rigueur telles que reprises dans le descriptif du programme Papyrus en février 2017. La mise à jour récente de celui-ci, excluant du processus de régularisation les étrangers ayant bénéficié d’une autorisation de séjour avant de séjourner illégalement en Suisse, était incompatible avec la sécurité de l’ordre juridique.

15. Le 15 février 2018, la chambre administrative a suspendu la procédure A/154/2018.

16. Le 16 février 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

17. Le 16 mars 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours, et renvoyé aux motifs déjà exposés dans ses écritures devant le TAPI.

18. Le 16 avril 2018, M. A______ a indiqué n’avoir aucune observations complémentaire à formuler et a persisté dans ses conclusions.

19. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer le refus de l’intimé de réexaminer sa décision du 29 février 2016 refusant de renouveler son autorisation de séjour au titre du regroupement familial, suite à la fin de l’union conjugale, en l’absence de raisons personnelles majeures.

3. a. L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a et les arrêts cités).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/159/2018 précité consid. 3a et les arrêts cités). Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2014 du 21 janvier 2014 consid. 2 ; ATA/811/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2c). Une activité professionnelle récente au sein d’une association ou une mauvaise situation de santé non étayée par des certificats médicaux actualisés, alors que les maux dont il se prévaut impliquent une prise en charge dans la durée, ne sont pas des faits nouveaux au sens de cette disposition (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 5). Bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas non plus être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu’ils résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/598/2016 du 12 juillet 2016 consid. 6f).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d’éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 1417). C’est pourquoi, en principe, l’administré n’a aucun droit à ce que l’autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l’autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).

c. Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l’autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l’affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s’agira alors d’une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1431). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1 ; ATA/159/2018 précité consid. 3c).

4. En l’espèce, le recourant a fait état pour la première fois dans sa demande de reconsidération du 13 octobre 2017 du fait que son séjour en Suisse aurait débuté en 2007 et non en 2012 comme il l’avait soutenu jusque devant le Tribunal fédéral quelques semaines auparavant. Il en tire la conclusion qu’il remplirait les conditions du programme Papyrus, mis en place au début de l’année 2017 par les autorités genevoises.

Or, à supposer établie – ce qui est pour le moins douteux au vu notamment des pièces produites dont il ressort qu’il aurait travaillé à Genève dix jours et demi en 2007 et en 2008, et treize en 2009, cela de manière non continue – cette présence en 2007 et 2012 ne constitue en aucun cas un fait nouveau au sens de la jurisprudence précitée, puisqu’il était connu du recourant durant toute la procédure antérieure et sciemment tu par lui.

La mise en œuvre du programme Papyrus ne constitue pas davantage un fait nouveau au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA. Outre que cette mise en œuvre a été initiée au mois de février 2017, alors que la décision du 29 février 2016 n’était pas définitive, la chambre de céans n’ayant pas encore statué sur la contestation de l’intéressé, elle ne constitue pas une modification du cadre juridique applicable à la situation du recourant. Processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n’emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), non plus qu’à celles relatives à la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201) dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l’examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

Il s’ensuit que l’OCPM n’avait pas matière à reconsidérer sa décision du 29 février 2016, ce que le TAPI a confirmé à bon droit.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 janvier 2018 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Enis Daci, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.