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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3486/2020

ATA/68/2022 du 25.01.2022 sur JTAPI/273/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3486/2020-PE ATA/68/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 janvier 2022

2ème section

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2021 (JTAPI/273/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1967, est ressortissant de Colombie.

2) Le 19 juin 2005, auditionné par la gendarmerie appelée pour régler un différend, il a déclaré être arrivé par avion à Genève en novembre 1999 dans le but de rendre visite à sa sœur, Madame B______, titulaire d’une autorisation d’établissement. Il résidait depuis chez elle. Son père, ses sept frères et sœurs ainsi que sa fille et la mère de celle-ci, qu’il n’avait pas épousée, vivaient en Colombie.

3) Par décision du 2 février 2006, l'office cantonal de la population, devenu entretemps l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à sa demande de permis humanitaire. Un délai au 30 avril 2006 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

4) Par décision du 6 mars 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre cette décision.

5) Selon le rapport d’enquête de l’OCPM du 26 mars 2008, Mme B______ avait déclaré que son frère avait quitté la Suisse environ deux mois auparavant pour se rendre en Espagne.

6) Le 28 août 2015, M. A______ a épousé en Colombie Madame C______, ressortissante colombienne, alors titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. Aucun enfant n’est issu de cette union.

7) Le 28 mai 2018, faisant suite à une demande du 10 janvier 2017, dans laquelle M. A______ indiquait avoir rejoint son épouse en Suisse le 16 mars 2016, l'OCPM lui a délivré une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son épouse.

Ce permis de séjour, qui retient comme date d’entrée en Suisse le 13 janvier 2017, était valable jusqu’au 12 janvier 2019 ; il n’a pas été renouvelé.

8) En octobre 2018, le couple s’est séparé.

9) Le 6 décembre 2018, Mme C______ a définitivement quitté la Suisse.

10) Le 17 juillet 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Il lui a imparti un délai pour exercer, par écrit, son droit d’être entendu.

L’OCPM a notamment relevé que selon son contrat de travail du 26 septembre 2019, M. A______ travaillait en tant que nettoyeur en bâtiment, moyennant un salaire mensualisé de CHF 4’043.35 pour une durée de travail hebdomadaire de quarante-trois heures ; il percevait un treizième salaire.

11) Le 23 septembre 2020, M. A______ s’est déterminé, faisant valoir divers éléments. Il a notamment exposé avoir perdu son emploi en raison de la pandémie et a produit diverses pièces, dont des fiches de salaire, des décomptes d’indemnités provenant de la caisse de chômage ainsi qu’une attestation de l’office des poursuites datée du 31 août 2020 indiquant qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

12) Par décision du 28 septembre 2020, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible, et lui a imparti un délai au 16 novembre 2020 pour quitter le territoire suisse et l’ensemble de l’espace Schengen.

Son union conjugale avait duré moins de trois ans et il n’avait pu prouver de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Vu la courte durée dudit séjour en Suisse, il ne se trouvait pas dans une situation de rigueur extrême.

13) Par acte du 30 octobre 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Après des disputes répétées, son couple s’était séparé au cours du mois d’octobre 2018 et son épouse avait pris la décision radicale de quitter la Suisse pour s’installer en Colombie, ce qui ne devait pas lui porter préjudice. Attristé, il avait trouvé du réconfort auprès des membres de sa famille vivant en Suisse, qu’il rencontrait fréquemment. En effet, la majorité des membres de sa famille y étaient installés, certains au bénéfice d’un permis de séjour, d’autres au bénéfice de la nationalité suisse. S’il devait quitter le territoire helvétique, la rupture du lien fort qu’il entretenait avec sa famille, laquelle lui avait offert le soutien émotionnel dont il avait besoin après sa séparation difficile avec son épouse, serait insurmontable, d’autant plus qu’il n’avait plus ni famille ni attaches en Colombie.

Très bien intégré en Suisse, il ne faisait l’objet d’aucune condamnation pénale ni d’aucune poursuite. Il avait toujours travaillé à plein temps dès son arrivée en Suisse, mais il avait perdu son emploi à cause de la crise sanitaire et percevait des indemnités journalières du chômage. Dans le but de pallier ce manque de travail et de se réinsérer rapidement, il développait des activités temporaires ; depuis août 2020, il travaillait pour l’entreprise D______ SA qui proposait des contrats de mission temporaires. Il faisait des efforts incontestables pour trouver des emplois réguliers afin d’éviter de dépendre de l’aide sociale et recherchait activement du travail ; il avait d’ailleurs participé, entre les 20 juillet et 12 octobre 2020, à des ateliers en vue du retour à l’emploi.

La législation prévoyait certes qu’une autorisation de séjour pouvait être révoquée lorsque le couple qui se séparait n’avait pas vécu sous le même toit durant au moins trois années. Néanmoins, dans son cas, s’il n’était pas venu plus tôt en Suisse avec une autorisation de regroupement familial, c’était pour éviter d’y entrer de façon illégale, et l’OCPM lui refusait maintenant de prolonger son autorisation de séjour pour ce même motif. Il pourrait être considéré comme arbitraire, par le fait que son épouse avait pris la décision de quitter la Suisse de manière abrupte, qu’il se retrouve dans la difficulté d’y poursuivre son séjour. Au moment de leur séparation, ils étaient mariés depuis plus de trois ans. Aucune procédure de séparation ou de divorce n’ayant été enclenchée à ce jour, ni en Suisse ni en Colombie, il n’était pas exclu que son épouse revienne. Sa situation en Suisse était conforme aux critères d’intégration tels que mentionnés à l’art. 58a al. 1 LEI et aux principes jurisprudentiels développés sous l’ancien droit. En application de son pouvoir discrétionnaire, l’OCPM aurait dû tenir compte de la particularité de son couple et de prolonger son permis.

Enfin, s’agissant de la pandémie sévissant dans le monde, il était notoire que son renvoi ne saurait être exécuté à ce jour. La Colombie était un pays très touché par l'épidémie. La justice s’était adaptée à la situation sanitaire et les tribunaux se montraient plus cléments sur certains domaines, raison pour laquelle il considérait que l’OCPM avait été très sévère et qu’il pourrait aussi faire preuve de clémence face à sa situation.

14) Le 21 décembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La vie commune de M. A______ et de son épouse en Suisse ayant duré moins de trois ans, il n’y avait pas lieu d’examiner si son intégration était réussie. M. A______ n’avait pas non plus démontré que des raisons majeures justifieraient la prolongation de son autorisation de séjour. Il ne ressortait pas de son dossier que sa réintégration en Colombie, où il avait vécu jusqu’à l’âge de 49 ans, serait fortement compromise. À cet égard, la présence de sa sœur et d’une de ses cousines à Genève n’était pas déterminante. S’agissant de la situation liée à la Covid-19, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) avait précisé que le contexte lié à la propagation dans le monde du coronavirus n’était, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l’exécution d’un renvoi. S’il devait, dans un cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié.

15) Le 28 janvier 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Les arguments invoqués dans la décision entreprise s’étaient concentrés autour de sa relation avec son épouse. Il avait certes obtenu un statut de séjour par le biais du regroupement familial en 2018, mais ses liens avec la Suisse étaient beaucoup plus profonds. En effet, le début de son séjour en Suisse remontait à 2005 et non à 2017, ainsi que le démontrait les documents joints en annexe. Il possédait ainsi des attaches avec la Suisse depuis plus de quinze ans.

16) Le 8 février 2021, l’OCPM a relevé que les dernières pièces produites par le recourant ne démontraient nullement qu’il aurait séjourné de manière interrompue en Suisse de 2008 à 2017. Selon les explications fournies par sa sœur en mars 2008, il avait quitté la Suisse pour l’Espagne au début de l’année 2008. Rien ne permettait de retenir qu’il aurait séjourné et travaillé durablement en Suisse après cette date.

17) Par jugement du 18 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours.

En l’espèce, seules étaient susceptibles d’entrer en ligne de compte d’éventuelles raisons personnelles majeures liées à la réintégration de M. A______ en Colombie. M. A______, né en décembre 1967, était arrivé en Suisse en novembre 1999, alors qu’il était âgé de presque 32 ans. Il y avait séjourné d’abord illégalement, puis au bénéfice d’une tolérance de l’OCPM, avant de quitter le pays vers la moitié de l’année 2008 pour y revenir de manière stable en mars 2016, dans l’hypothèse qui lui était la plus favorable. Les pièces produites le 28 janvier 2021 ne permettaient pas de conclure qu’il avait séjourné en Suisse sans interruption depuis 2005. La durée du séjour en Suisse du recourant devait ainsi être qualifiée de moyenne, étant au surplus relevé qu’elle découlait depuis janvier 2019 d’une simple tolérance de l’OCPM.

M. A______ avait certaines attaches en Suisse, en particulier sa sœur et ses neveux dont il se disait proche. Le seuil exigé par la jurisprudence pour l’établissement de liens particulièrement profonds avec la Suisse n’était toutefois pas atteint. Il avait passé son enfance, son adolescence et de nombreuses années de sa vie d’adulte en Colombie, pays dont il maîtrisait la langue et connaissait la culture et où il avait vécu jusqu’à son retour en Suisse en 2016. Son intégration professionnelle et sociale à Genève ne pouvait être qualifiée de particulièrement réussie, même s’il avait dû se constituer un cercle de connaissances et qu’il avait exercé une activité lucrative dans le domaine du nettoyage. Il n’avait pas acquis de connaissances professionnelles si spécifiques qu’elles ne pourraient être appliquées dans son pays. Aucune pièce ne permettait de retenir une intégration hors norme de M. A______, lequel se trouvait d’ailleurs au chômage depuis le mois de février 2020, même s’il effectuait quelques missions intérimaires.

En outre, les difficultés de réintégration qu’il risquait de rencontrer dans son pays, en particulier sur les plans professionnel et financier, ne suffisaient pas à justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Même si la situation sur le marché du travail colombien était probablement plus incertaine qu’en Suisse, il n’était pas établi qu’il n’aurait aucune possibilité d’y retrouver un emploi. M. A______ avait de plus vraisemblablement gardé des attaches familiales en Colombie. Sa réintégration sociale ne serait ainsi pas gravement compromise en cas de retour en Colombie.

S’agissant des effets de la pandémie, le TAF avait précisé que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n'était, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l’exécution d’un renvoi. De plus, la Colombie ne faisait pas partie des États présentant un risque selon l’office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP). Enfin, M. A______ alléguait de manière générale que les tribunaux feraient preuve de clémence dans la situation de pandémie actuelle, et sous-entendait ainsi que cela justifierait que son renvoi ne soit pas prononcé, mais il ne détaillait pas les cas qu’il évoquait et qui seraient semblables au sien.

18) Par acte posté le 4 mai 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à sa comparution personnelle, et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et à l'allocation d'une indemnité de procédure.

L'acte de recours reprenait intégralement les arguments développés devant le TAPI.

19) Le 10 juin 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ reprenait pour l'essentiel les arguments qu'il avait fait valoir en première instance, si bien que l'OCPM se référait intégralement à sa décision et au jugement attaqué.

20) Le 17 juin 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 juillet 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

21) Le 14 juillet 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à faire valoir.

22) M. A______ ne s'est pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition.

a. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1), laquelle n'est par ailleurs prévue en procédure administrative genevoise que si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent (art. 18 LPA).

b. En l'espèce, le recourant a pu s'expliquer dans son écriture de recours et produire les pièces qu'il estimait pertinentes. Il a renoncé à répliquer, et surtout il n'indique pas en quoi son audition pouvait apporter des éléments supplémentaires susceptibles d'influer sur l'issue du litige.

Partant, sa demande sera rejetée ; pour les mêmes motifs, on ne peut retenir que le TAPI aurait violé son droit d'être entendu en ne procédant pas à son audition.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et du prononcé de son renvoi de Suisse.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de révocation, le nouveau droit matériel s'applique à la cause lorsque l'autorité de migration a informé l'administré de son intention de révoquer son autorisation de séjour après le 1er janvier 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3). Le nouveau droit s'applique donc en l'espèce, l'OCPM ayant annoncé son intention de refuser de prolonger l'autorisation de séjour du recourant le 17 juillet 2020.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Colombie.

7) À teneur de l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

Cette disposition, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2).

8) a. En vertu de l’art. 77 al. 1 let. a OASA, l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis.

b. L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 5b). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/215/2020 précité consid. 5b ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 7b). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 précité consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du
23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/215/2020 précité consid. 5b).

c. L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées
(art. 49 LEI). Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

Le but de l'art. 49 LEI n'est pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2011 du 7 septembre 2011
consid. 3.2). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du
15 août 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La vague possibilité qu'un jour la vie commune puisse reprendre ne doit pas être assimilée au maintien de la communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1027/2012 du 23 décembre 2012 consid. 3.3).

d. Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/215/2020 précité consid. 5b).

9) En l'espèce, le recourant ne conteste pas être séparé de son épouse. Celle-ci a quitté la Suisse et ne possède donc plus d'autorisation de séjour, conformément à l'art. 61 al. 1 let. a LEI. Pour ce motif déjà et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de l’art. 44 LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

Par ailleurs, il est établi par la procédure que le recourant et son épouse, qui ont commencé à vivre en ménage commun en Suisse le 13 janvier 2017, ou au plus tôt le 16 mars 2016 si l'on retenait les allégations du recourant, vivent séparés depuis le mois d’octobre 2018, cette date n'étant pas contestée par l’intéressé. Compte tenu de la jurisprudence précitée, et même si le recourant allègue que la reprise d’une vie commune n’est pas exclue, il doit être retenu que la communauté conjugale est rompue et que l’union conjugale a duré moins de trois ans. Que la séparation résulte d'une décision unilatérale de son épouse, comme l'allègue le recourant, n'y change rien.

Par conséquent, la première condition de l'art 77 al. 1 let. a OASA n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la réussite de l'intégration, les deux conditions étant cumulatives.

10) a. Après la dissolution du mariage, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 77 al. 1 let. b LEI dont la teneur n’a pas changé au 1er janvier 2019). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité
(ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

b. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4b ; ATA/443/2018 du 8 juin 2018 consid. 5c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.2 ; ATA/1694/2019 précité consid. 4b ; ATA/633/2018 du 11 juin 2018 consid. 8c).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/1224/2021 du 16 novembre 2021 consid. 8d).

11) Le recourant allègue être arrivé en Suisse en 2016, mais la date d'entrée en Suisse retenue dans son autorisation de séjour pour regroupement familial est le 13 janvier 2017. Le recourant, âgé aujourd’hui de 54 ans, vit ainsi en Suisse depuis un peu plus de six ans. La durée de son séjour doit être relativisée, notamment au regard des longues années passées dans son pays d'origine et en raison du fait que son séjour est simplement toléré depuis près de trois ans en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours. Cette durée, qui ne peut au demeurant pas être qualifiée d’extrêmement longue, ne permet pas à elle seule de justifier la poursuite du séjour. Quant à son séjour en Suisse durant les années 2000, il doit être triplement relativisé, étant à la fois ancien, illégal, et pas ou peu étayé s'agissant des années 1999 à 2005.

L’intégration professionnelle du recourant peut être qualifiée d'assez bonne, dès lors qu’il a travaillé depuis son arrivée en Suisse dans les domaines du nettoyage et du bâtiment ; on doit néanmoins relever qu'il ressort du dossier qu'il est au chômage depuis 2020, à l'exception de quelques missions temporaires. Ladite intégration ne remplit ainsi pas les exigences strictes de la jurisprudence, à savoir une intégration exceptionnelle y compris des compétences professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser en Colombie. Le recourant pourrait mettre à profit les années d’expérience professionnelle acquises en Suisse dans son pays d’origine.

Concernant le respect de l’ordre juridique suisse, il n’est pas contesté que le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite et que son casier judiciaire est vierge. Il semble par ailleurs avoir toujours subvenu à ses propres besoins, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait eu recours à l’aide sociale. Toutefois, l'absence d'infractions pénales – si ce n'est un certain nombre de contraventions dont le recourant s'est acquitté, joignant les récépissés postaux à son chargé de première instance – et de dépendance à l'assistance publique en Suisse sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments sont effectivement favorables au recourant et sont louables, certains relèvent toutefois du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). De même, sa volonté de travailler et le fait qu'il ait appris le français ne peuvent pas conduire à retenir une intégration supérieure à celle de la moyenne des étrangers dans une situation similaire, ni un lien si étroit avec la Suisse qu'il serait impossible pour elle de retourner dans son pays d'origine.

S’agissant de l’analyse de la situation familiale de l’intéressé, celui-ci vit séparé de son épouse depuis plusieurs années et n’a pas d’enfant. De même, le fait que le recourant n’exclue pas une reprise de la vie commune ce qui ne ressort d’aucun élément au dossier n’est pas déterminant. Certes, le recourant bénéficie de membres de sa famille et sans doute d'amis résidant à Genève, mais ces éléments ne suffisent pas à constituer une intégration sociale exceptionnelle au sens de la jurisprudence, qui exige que l'intégration sociale soit particulièrement poussée. Le recourant n’allègue par ailleurs pas qu’il aurait perdu toutes attaches sociales dans son pays d’origine, dès lors que notamment son épouse – avec laquelle il dit pouvoir envisager de reprendre la vie commune – y est retournée, et qui vivent sa fille ainsi que des membres de sa fratrie.

Ainsi, la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'apparaît pas fortement compromise au sens de la jurisprudence. Il a, en effet, passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte en Colombie, pays dont il parle la langue et où il a été scolarisé.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, celle-ci n’en a pas abusé en considérant que l’intéressé ne remplissait pas la condition des « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 77 al. 1 let. OASA, ce qu'a, à juste titre, confirmé le TAPI. Par conséquent, le grief du recourant sera donc écarté.

12) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1360/2021 du 14 décembre 2021 consid. 6a). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de prolonger l'autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

À cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la pandémie de Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. Si cette situation devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendra nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées). Qui plus est, plus aucun pays n'est à l'heure actuelle sur la liste des pays à risque tenue par l'office fédéral de la santé publique (https://www.covid19.admin.ch/fr/international/quarantine), et donc la Colombie non plus.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

13) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.