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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3144/2015

ATA/633/2018 du 19.06.2018 sur JTAPI/292/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.09.2018, rendu le 19.09.2018, REJETE, 2C_773/2018
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; UNION CONJUGALE ; CONDAMNATION ; INTÉGRATION SOCIALE ; CAS DE RIGUEUR ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.61.al2; LEtr.30.al1.letb; LEtr.43; LEtr.50.al1.leta; LEtr.50.al1.letb; LEtr.62; LEtr.64.al1.letc; OASA.31.al1; CEDH.8
Résumé : Recours d'un ressortissant dominicain contre la décision de l'OCPM lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour suite à sa séparation avec une ressortissante dominicaine titulaire d'une autorisation d'établissement. Malgré une bonne intégration professionnelle, son concubinage avec une nouvelle compagne dominicaine titulaire d'une autorisation d'établissement et la naissance d'un enfant avec lequel il entretient une relation effective, le recours est rejeté. Dans la pesée des intérêts, ces éléments ne permettent en effet pas, en raison d'une condamnation à sept ans et demi de réclusion pour infraction à la LStup, de justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3144/2015-PE ATA/633/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juin 2018

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2016 (JTAPI/292/2016)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1977, est ressortissant de la République dominicaine.

2) Le 11 février 2006, il a épousé, en République dominicaine,
Mme B______, ressortissante de ce pays née le ______ 1984, titulaire d'une autorisation d'établissement et domiciliée à Genève. Le couple n'a pas eu d'enfant.

3) Le 8 janvier 2009, date de son arrivée en Suisse, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son épouse. Cette autorisation de séjour, délivrée par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a ensuite été régulièrement renouvelée, la dernière fois au 7 janvier 2012.

4) Le 10 juillet 2010, M. A______ a été placé en détention préventive à la prison de C______.

Par jugement du 19 décembre 2012, le Tribunal criminel de Genève l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi pour infraction grave à l'art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et blanchiment d'argent au sens de
l'art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Dans un arrêt du 25 juin 2013, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre le jugement précité, lequel est entré en force le 28 octobre 2013.

5) Répondant à une demande de l'OCPM, M. A______ a notamment expliqué, dans un courrier du 10 janvier 2014, qu'une fois sorti de prison, il souhaitait trouver un emploi dans le domaine de l'informatique en Suisse. Il avait à cette fin suivi des formations au sein de la prison de
C______, avec le service de probation et d'insertion, et enfin au sein de l'établissement pénitentiaire de D______.

6) Dès le 7 juillet 2014, l'intéressé a exécuté sa peine à l'établissement ouvert de E______ (ci-après : E______) sous la forme du régime de travail externe.

7) Le 15 août 2014, l'OCPM a autorisé l'intéressé à travailler en qualité de nettoyeur, à raison de trente heures hebdomadaires, pour les ateliers F______ de E______. Cette autorisation, délivrée « jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour », était révocable en tout temps.

Avec les mêmes réserves, le 15 juin 2015, l'intéressé a ensuite été autorisé à travailler dix heures par semaine en qualité de nettoyeur pour l'entreprise G______ SA.

8) Le 7 mai 2015, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Compte tenu de la gravité des actes qui lui avaient été reprochés, l'OCPM estimait qu'il représentait une menace constante pour l'ordre et la sécurité publics suisses.

9) Le 26 mai 2015, M. A______ a exercé son droit d'être entendu. Il avait pris conscience de la gravité de ses actes et mis tout en oeuvre pour pouvoir se réinsérer professionnellement, notamment en suivant des cours de langues. Il travaillait à l'atelier voirie et effectuait des nettoyages internes à E______. Il avait obtenu un certificat ECDL (European Computer Driving Licence) dans le domaine de l'informatique et s'était récemment inscrit à une formation de cariste.

Il avait depuis son entrée en prison toujours adopté un comportement respectueux à l'égard du personnel pénitentiaire et des autres détenus.

S'agissant de sa situation familiale, elle était stable malgré les tensions dues à son arrestation et son incarcération.

10) Dans un jugement du 3 juillet 2015, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de
M. A______ pour le 5 juillet 2015, un délai d'épreuve étant fixé au
5 janvier 2018.

Tous les préavis requis étaient positifs et la procédure ne contenait pas d'élément permettant (encore) de poser un pronostic clairement défavorable quant à son comportement. « Le Tribunal de céans fond[ait] l'espoir que le cité saura à l'avenir se comporter de manière conforme à l'ordre juridique suisse et comprendra bien la chance qui va lui être donnée par le présent octroi de libération conditionnelle ».

11) Le 22 juillet 2015, l'OCPM a révoqué son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.

Il avait passé les années déterminantes de son existence dans son pays d'origine, où vivaient encore ses parents et ses frères et soeurs auxquels il était attaché. Son union avec Mme B______ avait duré moins de trois ans et aucun enfant n'était né de cette union. Dans la mesure où il avait été condamné pour un crime, il avait attenté de manière grave à la sécurité et l'ordre publics suisses. Sa volonté de se réinsérer professionnellement n'était pas remise en cause, mais l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse. Il n'avait invoqué aucune raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour dans ce pays. Il n'avait pas non plus invoqué ou démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine.

12) Par acte du 11 septembre 2015, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision Il a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, la poursuite de son séjour s'imposant pour des raisons personnelles majeures et d'extrême gravité.

Il ressortait notamment de son recours qu'il cohabitait désormais avec Mme H______, ressortissante de la République dominicaine, née le ______ 1979 et disposant d'une autorisation d'établissement en Suisse. Elle était enceinte et le couple envisageait de fonder une famille.

M. A______ a annoncé sa nouvelle adresse chez
Mme H______ à l'OCPM le 2 octobre 2015. Le couple vivait dans un appartement de quatre pièces à Carouge.

Mme H______ est la mère de deux enfants nés d'une précédente union en 2004 et 2007. À teneur du registre de la population de l'OCPM, ces enfants vivent avec le couple à Carouge.

13) Le 16 novembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

14) Mme H______ a donné naissance à l'enfant I______ le ______ 2016 à Genève. Il ressort des explications et des pièces versées ultérieurement à la procédure, soit le 30 juin 2016, que le couple exerce l'autorité parentale conjointe. La prise en charge de l'enfant est assumée à égalité par les parents à teneur de la convention sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives signée le
21 juin 2016.

15) Par jugement du 18 mars 2016, le TAPI a rejeté le recours.

La question de savoir si M. A______ avait maintenu une union conjugale effective de plus de trois ans avec son épouse était laissée ouverte dans la mesure où son intégration ne pouvait être considérée comme réussie et qu'il ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour.

L'intérêt public à son éloignement devait être mis en balance avec son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il n'apportait à ce propos aucun élément tangible permettant de démontrer son lien de parenté avec l'enfant attendu par Mme H______. Cette dernière connaissait son passé pénal et, du fait de sa nationalité dominicaine, elle pourrait se rendre dans ce pays pour préserver les liens familiaux dont se prévalait son compagnon.

M. A______ était arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans. Il y avait séjourné pendant sept ans, dont cinq ans passés en prison. Il avait conservé des attaches familiales en République dominicaine, était jeune et en bonne santé et les formations acquises en Suisse facilitaient sa réintégration dans son pays d'origine.

Dès lors qu'il avait déjà été exempté des mesures de limitation à la suite de son mariage, il ne pouvait l'être une nouvelle fois.

Enfin, le dossier ne laissait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

16) Par acte du 2 mai 2016, déposé le lendemain, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement.

Il a conclu, « sous suite de dépens », à son annulation, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 22 juillet 2015 et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

a. L'OCPM, puis le TAPI, avaient « excédé et abusé » de leur pouvoir d'appréciation. Les éléments positifs du dossier n'avaient pas été pris en compte, pas plus que sa situation de détresse.

b. Son droit d'être entendu avait été violé, le TAPI ne l'ayant pas entendu oralement. Une audience devant cette juridiction lui aurait permis d'expliquer de vive voix que sa vie avait changé et que la naissance de son fils avait complètement transformé sa situation en Suisse.

c. Sa demande devait être examinée sous un angle humanitaire. Sa réinsertion avait été remarquable, il avait trouvé un emploi et suivait des cours à l'Université populaire. Son attitude exemplaire, depuis son entrée en prison et ensuite, démontrait qu'il ne représentait plus une menace pour la Suisse et qu'il respectait les valeurs helvétiques.

Sa compagne avait rencontré de graves problèmes dans la phase finale de sa grossesse. Elle avait en effet souffert de la paralysie de la moitié de son cerveau, et il était devenu un soutien fondamental pour elle et leur enfant, dès lors qu'elle n'était toujours pas capable de mener une vie normale et qu'elle avait besoin d'une assistance permanente. Dans ces conditions, il n'était pas possible d'exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine.

17) Le 6 mai 2016, le TAPI a transmis son dossier et indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

18) Le 30 mai 2016, l'OCPM a confirmé sa décision du 22 juillet 2015 et proposé le rejet du recours.

19) Le 30 juin 2016, le recourant a persisté dans ses explications et ses conclusions.

La décision de l'OCPM et le jugement du TAPI violaient l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, la révocation de son autorisation de séjour n'apparaissait pas appropriée eu égard à l'ensemble des circonstances. Un retour dans son pays d'origine était impossible dès lors qu'il n'avait pas de contacts avec sa famille et qu'il ne pouvait pas abandonner sa compagne et leur fils.

20) Le 25 juillet 2016, l'OCPM a confirmé sa position.

21) Le 22 août 2016, le recourant a maintenu et réitéré ses déterminations.

22) Le 15 décembre 2016 a eu lieu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

a. M. A______ a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner en République dominicaine. Il travaillait chez I______, où il était placé par J______. Il avait toutefois la possibilité d'avoir un contrat de travail de machiniste directement auprès de I______ après une formation.

Sa condamnation était du passé. Il ne voyait plus les gens avec lesquels il avait été en contact. Pendant sa détention, il avait suivi plusieurs formations qui lui avaient ensuite été utiles, notamment en français ou en informatique. Il avait en outre passé son permis pour la conduite de pelles mécaniques.

Dans son pays d'origine, il avait exercé plusieurs emplois comme boulanger « ou dans le bâtiment notamment ». Les formations acquises en Suisse pouvaient lui être utiles en République dominicaine. Il souhaitait rester en Suisse, pays dans lequel il avait fait un gros effort d'insertion après avoir commis une grave erreur. Il avait depuis lors adopté un comportement exemplaire et désirait être utile à la société helvétique.

Il n'avait pas d'autre enfant que I______. Sa préoccupation fondamentale était sa famille, à savoir sa compagne et son fils. Dans son pays d'origine résidaient sa mère et son père. Il avait des contacts téléphoniques réguliers avec eux et parfois leur envoyait de l'argent.

b. Mme H______ a expliqué être en Suisse depuis dix-sept ans au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle avait connu de graves problèmes médicaux survenus pendant sa grossesse et après la naissance de I______. Elle ne pouvait pas travailler et comptait, outre l'aide de son compagnon, sur celle de sa soeur, provisoirement en Suisse car elle ne pouvait pas s'occuper seule des tâches ménagères. Elle était au bénéfice de prestations de l'assurance perte de gain dès lors qu'elle avait un emploi avant ses graves problèmes de santé. Elle faisait l'objet d'un suivi médical régulier mais son état ne s'était pas beaucoup amélioré.

Ses parents, ainsi que des frères et soeurs, vivaient dans son pays d'origine où elle n'envisageait pas de retourner en raison de son état de santé. Elle était en contact avec sa famille.

Elle connaissait le passé de son compagnon. Il lui avait toutefois juré qu'il ne recommencerait jamais et elle le croyait.

23) Le 16 janvier 2017, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le 11 février 2006 par l'intéressé et Mme B______.

24) Dans le délai imparti aux parties par le juge délégué pour lui faire parvenir leurs observations après enquêtes, l'OCPM a une nouvelle fois confirmé sa position le 14 février 2017.

25) Le recourant a transmis ses déterminations le 16 février 2017, persistant dans ses conclusions.

Il a versé à la procédure le dossier médical de sa compagne. Il en ressort notamment que suite à son accouchement, elle a été victime de graves problèmes neurologiques ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs semaines et un suivi médical régulier par les Hôpitaux universitaires de Genève.

26) Le 1er mars 2017, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

27) Le 29 mars 2018, le juge délégué a imparti au recourant un délai au 27 avril 2018 afin d'actualiser les éléments relatifs à sa situation personnelle.

28) Le 26 avril 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il avait suivi des cours de conduite sur machines spéciales et obtenu un contrat de durée indéterminée chez I______. À teneur d'une lettre de recommandation du 26 avril 2018 signée par la directrice RH de cette entreprise, il faisait preuve d'un réel professionnalisme, était rigoureux, flexible et était doté d'un sens avéré des responsabilités. Il suivait des cours de français payés par l'entreprise et allait entreprendre une formation de recycleur dès la rentrée 2019.

L'évolution de l'état de santé de sa compagne avait été positive, notamment grâce à son soutien et I______ était inscrit dans une crèche.

29) Le 14 mai 2018, l'OCPM a informé le juge délégué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

30) Au cours de la procédure, le recourant a transmis à l'OCPM, au TAPI puis au juge délégué de nombreux documents attestant de sa bonne conduite en prison, des formations qu'il avait suivies et de la qualité de ses compétences professionnelles. Il y sera fait référence dans la partie en droit, en tant que de besoin.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du
22 juillet 2015, confirmée par le jugement litigieux, révoquant l'autorisation de séjour du recourant, et prononçant son renvoi de Suisse.

3) Le recourant fait grief au TAPI d'avoir violé son droit d'être entendu en renonçant à l'entendre oralement.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2 ; ATA/500/2018 du 22 mai 2018) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/356/2016 du 26 avril 2016).

b. En l'espèce, le recourant n'a en effet pas eu l'occasion de s'exprimer oralement devant le TAPI, ce dernier ayant refusé de donner suite à la conclusion du recourant tendant à ce que des audiences de comparution personnelle soient ordonnées. Le juge de première instance a en effet estimé que le dossier de la cause était complet, ce que le recourant ne conteste pas. Il estime néanmoins que le TAPI aurait dû l'entendre de vive voix afin de pouvoir vérifier ses « conditions de détresse réelles » et les changements intervenus dans sa vie. Il ressort pourtant du dossier que le recourant a fait valoir de tels arguments par écrit dans son recours devant le TAPI et qu'il a pu verser à la procédure toutes les pièces qu'il jugeait utile de devoir verser, notamment pour ce qui concerne son intégration en Suisse. On ne voit pas en quoi lui refuser de s'exprimer oralement sur des éléments de fait déjà exposés par écrit, en l'occurrence sur la qualité de sa réintégration et son état de détresse face à un retour dans son pays d'origine, constituerait une violation de son droit d'être entendu.

c. Il ne ressort par contre pas du dossier du TAPI que le recourant aurait informé ce tribunal de la naissance de son fils le 6 février 2016, le dossier ne contenant aucune pièce qui l'attesterait. Cela n'a pas porté à conséquence, le TAPI ayant intégré dans son raisonnement la naissance prévue de cet enfant (JTAPI/292/2016 consid. 19 et 20).

d. Quoi qu'il en soit, le recourant a pu s'exprimer oralement lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 15 décembre 2016 devant la chambre de céans, instance qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_906/2017 du 7 mai 2018 consid. 4.4).

Ce grief sera écarté.

4) Le recourant soulève le grief de l'excès et de l'abus du pouvoir d'appréciation. À l'appui de ce grief, il soutient que l'OCPM aurait écarté l'intégralité des éléments positifs de son dossier et que le TAPI n'aurait à aucun moment essayé d'envisager la possibilité d'entrer en matière sur ses arguments et les pièces versées à la procédure concernant sa situation de détresse. Il en découle que le recourant reproche au surplus aux instances précédentes d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète.

a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/500/2018 précité).

b. En l'espèce, l'OCPM a tenu compte, dans sa décision du 22 juillet 2015, du fait que le recourant avait l'intention « de trouver un emploi dans le domaine informatique dès la fin de [sa] peine », de même qu'il avait suivi des formations en ce sens ou encore qu'il travaillait pour la société G______ SA. L'OCPM a également retenu que le recourant n'avait jamais bénéficié de prestations de l'assistance publique. Dans ses écritures subséquentes, cette autorité a toujours intégré les éléments portés à sa connaissance en cours de procédure. Elle s'est ainsi, certes de manière brève dans son écriture du 16 novembre 2015, référée aux arguments invoqués par le recourant dans son recours au TAPI. Devant la chambre de céans, l'OCPM a confirmé sa détermination en tenant compte de ses efforts d'intégration et de sa réinsertion professionnelle ou encore de la naissance de son fils (écriture du 30 mai 2016), de sa vie de couple avec sa nouvelle compagne et des problèmes de santé de celle-ci (écriture du 25 juillet 2016).

Il ressort de l'arrêt litigieux que le TAPI a retenu les faits qui plaidaient en sa faveur et correctement présenté ses arguments, s'agissant tant de ses formations et de ses activités professionnelles (JTAPI/292/2016, partie en fait, consid. 10, 11, 15, 17 et 21, partie en droit, consid. 20), que de sa situation familiale, en particulier sa relation avec sa nouvelle compagne (JTAPI/292/2016, partie en fait, consid. 21, partie en droit, consid. 18 et 20).

Ce grief sera dès lors écarté.

Pour le surplus, la réponse à la question de savoir si l'OCPM puis le TAPI ont excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation fait l'objet de la suite du présent arrêt.

5) À l'appui de son recours, le recourant sollicite à tort l'application de
l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr - RS 142.20 ; cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs).

En effet, comme l'a retenu le TAPI dans son jugement litigieux et comme l'a souligné l'OCPM devant la chambre de céans, le recourant a été admis en Suisse en application de l'art. 43 LEtr à la suite de son mariage avec une ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation d'établissement et a de ce fait déjà été exempté des mesures de limitation une première fois. Il ne peut en conséquence l'être une deuxième fois sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATA/81/2018 du 30 janvier 2018 et les références citées).

6) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République dominicaine.

7) a. Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/15/2018 du 9 janvier 2018 et les références citées).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/15/2018 précité).

b. En l'espèce, le recourant a épousé Mme B______ en République dominicaine en février 2006. Il l'a rejointe à Genève le 8 janvier 2009, avant d'être placé en détention le 10 juillet 2010. Il a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle dès le 5 juillet 2015 et habite officiellement, selon la base de données de l'OCPM, chez sa nouvelle compagne depuis le 2 octobre 2015. En raison notamment de son séjour en prison, le TAPI a laissé ouverte la question de savoir si le recourant avait ou non maintenu une union conjugale effective pendant au moins trois ans avec Mme B______ dont il a finalement divorcé le 16 janvier 2017. Dans son recours, puis dans ses écritures devant la chambre de céans, il ne conteste pas la position du TAPI. Il expose toutefois dans son écriture du 30 juin 2016, sans que cela ne clarifie la situation, que « son épouse a confirmé que l'union conjugale [avait] perduré jusqu'en 2014 ».

Cette question restera ici également ouverte, dès lors qu'elle n'influe pas sur l'issue du litige.

8) a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1
let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité
(ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du
18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ).

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393
consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/443/2018 du 8 mai 2018).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/443/2018 précité).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que requérant d'asile et par dissimulation d'une union conjugale achevée) et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATA/443/2018 précité et les références citées).

9) a. En l'espèce, le recourant a démontré avoir trouvé sa place sur le marché du travail. Grâce à ses efforts constants en matière de formation, notamment en français, il occupe un emploi stable chez I______, son employeur dressant de lui un portrait flatteur. Son intégration ne remplit toutefois pas les exigences strictes de la jurisprudence. D'une part, son ascension professionnelle ne peut être qualifiée de remarquable, la profession de machiniste n'atteignant en outre pas un niveau de qualification exceptionnelle. D'autre part, ses compétences professionnelles ne sont pas si spécifiques qu'il ne pourrait pas les utiliser en République dominicaine, pays dans lequel il a par ailleurs déjà travaillé, notamment dans le secteur du bâtiment, selon ses déclarations au juge délégué le 15 décembre 2016.

b. Le recourant ne remplit pas non plus la condition du respect de l'ordre juridique suisse. Une année et demie seulement après son arrivée en Suisse, il s'est en effet fait incarcérer puis condamner à une peine privative de liberté de sept ans et demi pour infraction grave à l'art. 19 LStup et blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis CP. Dans son arrêt du 25 juin 2013, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a retenu que la faute du recourant était lourde. Il s'était adonné à un important trafic de stupéfiants, aux ramifications internationales, portant sur une quantité d'une dizaine de kilos de cocaïne en provenance d'Espagne. Il avait agi sans se préoccuper des effets des stupéfiants sur la santé des consommateurs. Ses mobiles étaient exclusivement égoïstes et n'étant pas lui-même toxicomane, il ne pouvait faire valoir aucune circonstance atténuante. Certes, il n'a depuis sa sortie de prison plus attiré l'attention de la justice pénale. Cela ne constitue toutefois pas un élément extraordinaire en sa faveur, l'absence d'infractions pénales étant un des aspects attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse (ATA/443/2018 précité et les références citées).

c. Le même constat s'impose s'agissant de sa situation financière. S'il ressort du dossier qu'il n'est pas connu de l'office des poursuites et qu'il n'a pas bénéficié de prestations de l'aide sociale, ces éléments certes louables relèvent du comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne séjournant dans le pays (ATA/443/2018 précité).

d. Le recourant est en Suisse depuis maintenant neuf ans et demi. Cette durée doit pourtant être relativisée dans la mesure où il a passé plus de la moitié de son temps en prison, à savoir entre le 10 juillet 2010 et le 5 juillet 2015, et que ce temps ne doit pas être pris en considération (ATF 137 II 1 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3).

e. Si à plusieurs reprises dans ses écritures devant la chambre de céans, il a prétendu ne plus avoir de liens dans son pays d'origine, il a expliqué le contraire lors de son audition par le juge délégué. À cette occasion, il a en effet précisé que sa mère et son père vivaient en République dominicaine et qu'il avait des contacts téléphoniques réguliers avec eux. Dans son recours devant le TAPI, il a en outre indiqué avoir des frères dans son pays d'origine, mais qu'il n'avait pas de contacts avec eux. Outre les membres de sa famille qui vivent encore en République dominicaine, le retour du recourant dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes majeurs dans la mesure où il y a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et qu'il en connaît donc bien les us et coutumes.

f. Depuis sa sortie de prison, le recourant a stabilisé sa situation familiale. Il vit avec son fils et sa nouvelle compagne. Son fils n'est toutefois âgé que de trois ans et demi. Il va à la crèche et n'est dès lors pas encore scolarisé. Sa compagne et son fils possèdent en outre la nationalité dominicaine, ce qui doit leur permettre de se rendre et de s'installer sans entrave dans ce pays. La question de l'éventuelle atteinte à la vie familiale du recourant comme conséquence du refus de renouveler son autorisation de séjour sera analysée plus bas, avec l'ensemble des éléments à prendre en considération pour effectuer la pesée des intérêts dictée par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 8 CEDH.

g. Le recourant n'a jamais fait état de problèmes de santé.

h. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, les conditions qui permettraient de retenir des raisons personnelles majeures ou des motifs personnels graves au sens de la jurisprudence n'étant pas remplies.

10) Dans son jugement litigieux, le TAPI a estimé que, même à supposer que le recourant disposerait d'un droit fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ce droit serait éteint du fait de l'existence de motifs de révocation prévus à l'art. 62 LEtr. Le recourant conteste la position du TAPI sur ce point.

a. Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr.

b. Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (arrêt du Tribunal fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).

Le refus de l'autorisation ne se justifie par ailleurs que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 II 110 consid. 4.2). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1).

c. En l'espèce, le recourant réalise le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Il a en effet a été condamné pour des faits graves à une peine de prison de sept ans et demi, peine qui doit être qualifiée de longue.

Les éléments à prendre en considération pour effectuer la pesée des intérêts dictée par la jurisprudence seront également analysés plus bas, dans le cadre de l'art. 8 CEDH, de sorte qu'il y sera renvoyé.

11) Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH.

a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1).

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1).

Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 ;
135 I 143 consid. 2.2). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; ATF 134 II 25 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2011 du 16 juin 2011).

b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr al. 1, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et
8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

c. Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l'art. 3 CDE. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 20 avril 2015 consid. 4.2).

12) a. En l'espèce, le recourant a fondé une famille avec sa compagne et leur enfant né le 6 février 2016. Il ressort du dossier qu'il entretient avec elle et son fils, tous deux titulaires d'une autorisation d'établissement, une relation étroite et effective. Le fait de lui refuser le droit de demeurer en Suisse est ainsi susceptible d'entraver sa vie familiale.

Néanmoins, la compagne du recourant est elle-même de nationalité dominicaine. Si celle-ci a connu des problèmes de santé, dont la gravité est attestée par les nombreuses pièces médicales versées à la procédure, le recourant relève dans sa dernière écriture que l'évolution de son état de santé a été positive. La compagne du recourant, arrivée en Suisse à l'âge de 21 ans, peut également compter sur des membres de sa famille en République dominicaine comme cela ressort du procès-verbal du 15 décembre 2016. Un retour dans leur pays d'origine est donc envisageable. L'enfant I______ est âgé de moins de trois ans et demi, et on peut raisonnablement penser que, en compagnie de ses parents, il s'adapterait sans mal à la vie sur place.

b. À supposer qu'il ne serait pas possible d'attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie familiale en République dominicaine, la pesée des intérêts conduit à rappeler l'infraction grave à la LStup commise par le recourant. Une telle infraction constitue, selon le Tribunal fédéral, une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics, au vu des ravages de la drogue dans la population, spécialement auprès des jeunes et des personnes socialement fragilisées. Il se justifie de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes ayant commis des crimes ou des délits graves en matière de trafic de drogue (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; ATF 125 II 521 consid. 4a), surtout si, comme en l'espèce, ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs mais agissent par pur appât du gain.

Il existe donc un intérêt public prépondérant à renvoyer de Suisse les étrangers qui, à l'instar du recourant, ont commis des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants d'une certaine gravité (ATF 139 I 145 consid. 2.5 ;
125 II 521 consid. 4a ; 122 II 433 consid. 2c). Aussi, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance en faveur de l'étranger en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1 ; 2A.267/2005 du 14 juin 2005 consid. 2.2). Or, comme cela a déjà été démontré plus haut, la durée du séjour en Suisse du recourant doit être relativisée en raison de son long séjour en prison. Son intégration, pour méritoire qu'elle soit, n'est pas exceptionnelle au sens de la jurisprudence et sa famille pourrait le suivre en République dominicaine. Si tel ne pouvait pas être le cas, rien ne s'oppose à ce que sa compagne et son fils se rendent en République dominicaine, pays dont ils possèdent la nationalité, pour des visites ou de courts séjours.

L'intérêt public à l'éloignement du recourant prime donc son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse.

13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, les conditions du retour du recourant dans son pays d'origine ont été examinées plus haut. Il en va de même des conditions dans lesquelles sa famille serait susceptible de le suivre, notamment sous l'angle de l'art. 8 CEDH. La République dominicaine n'est pas en état de guerre et le recourant ne prétend pas qu'il s'exposerait à des risques particuliers s'il devait y retourner. Le dossier ne le laisse pas non plus penser. C'est donc à bon droit que son renvoi a été prononcé et que l'exécution de celui-ci a été ordonnée.

14) Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, en prononçant son renvoi et en ordonnant l'exécution de celui-ci. C'est également à juste titre que le TAPI a confirmé cette décision.

Le recours sera rejeté.

15) Le recourant, qui succombe, plaide au bénéfice de l'assistance juridique, de sorte qu'aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2016 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; 

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.