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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3084/2016

ATA/443/2018 du 08.05.2018 sur JTAPI/166/2017 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3084/2016-PE ATA/443/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mai 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jean-Pierre Wavre, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 février 2017 (JTAPI/166/2017)

 


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1969, est ressortissant libanais.

D’un premier mariage, il est père de B______, née en 1991, laquelle vit au Liban.

D’un second mariage, il est père de cinq garçons, soit C______, D______, E______, F______ et G______, nés respectivement en 1993, 1995, 1997, 2000 et 2003. Hormis C______, tous ses enfants vivent au Liban avec leur mère pour les cadets.

2) M. A______ est arrivé sur le territoire suisse le 14 avril 2007.

3) Le 21 décembre 2007, il a épousé à Genève Madame  H______, née le ______1972, ressortissante suisse.

Suite à cette union, l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), lui a délivré, le 16 avril 2008, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’à l’échéance du 20 décembre 2011.

4) Par correspondance du 17 mai 2010, Mme H______ a informé l’OCPM de sa séparation d’avec M. A______, du prochain dépôt d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale et de son opposition à l’entrée en Suisse de M. C______ A______.

5) Le 14 juin 2010, Mme H______ a déposé auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

6) En réponse à une demande de renseignements de l’OCPM, M. A______ a indiqué, par pli du 14 juin 2010, qu’il ne souhaitait pas divorcer et voulait reprendre la vie commune avec son épouse.

Par courrier du 17 juin 2010, Mme H______ a quant à elle confirmé à l’OCPM, sa séparation d’avec M. A______ et précisé qu’elle ignorait où celui-ci résidait.

7) Le 23 septembre 2010, M. A______ a déposé une requête en interdiction et de mise sous tutelle de son épouse auprès du tribunal tutélaire.

8) Par jugement du 19 octobre 2010, le TPI, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux H______-A______ à vivre séparés et a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à Mme H______. M. A______ s’était opposé à une séparation du couple, étant précisé que c’était son épouse qui ne voulait plus vivre avec lui.

Mme H______ était au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité (ci-après : AI) depuis le 12 août 2010. M. A______ travaillait en qualité d’aide polyvalent auprès du garage I______ SA, pour un revenu mensuel net de CHF 2'625.-.

9) Faisant suite à une nouvelle demande de renseignements de l’OCPM, M. A______ a indiqué, le 11 janvier 2011, qu’aucune procédure de divorce n’avait été engagée, ni même envisagée et qu’il comptait réintégrer prochainement le domicile conjugal.

Par courrier du 25 janvier 2011, Mme H______ a indiqué à l’OCPM qu’aucune demande de divorce n’avait en l’état été introduite, dès lors que son époux s’y opposait.

10) Par ordonnance du 31 mai 2011, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a rejeté la demande en interdiction déposée par M. A______, constatant que Mme H______, qui souffrait d’un trouble bipolaire, ne remplissait pas les conditions d’une interdiction, celle-ci étant capable de discernement, apte à gérer ses affaires et ne mettant en danger ni sa santé ni celle d’autrui.

Le médecin psychiatre traitant de Mme H______ avait été entendu par le Tribunal tutélaire. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt sur ses déclarations.

11) Par courrier du 16 septembre 2011, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, suite à sa séparation.

12) Le 16 juillet 2012, M. A______ a bénéficié d’un visa de retour valable un mois afin de se rendre au Liban pour voir ses enfants.

13) Le 22 août 2012, Mme H______ a déposé une demande unilatérale en divorce. M. A______ a acquiescé au principe du divorce le 26 novembre 2012.

Par jugement du 24 janvier 2013, entré en force le 15 mars 2013, le TPI a prononcé le divorce de Mme H______ et de M. A______.

14) Le 19 juillet 2013, M. A______ a bénéficié d’un visa de retour valable trois mois afin d’aller rendre visite à ses enfants au Liban.

15) C______ bénéficie, depuis le 31 mars 2014, d’une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial avec son épouse, de nationalité suisse. J______, de nationalité suisse, est née de leur union le ______ 2014 à Genève.

16) Par pli du 31 mars 2016, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, motif pris du fait que la communauté conjugale qu’il formait avec son ex-épouse avait duré moins de trois ans et qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucune raison majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

17) Faisant usage de son droit d’être entendu, M. A______ a indiqué à l’OCPM, par correspondance du 21 juin 2016, être arrivé une première fois en Suisse en 1998, au bénéfice d’un visa, puis y avoir effectué de nombreux séjours jusqu’en 2005. Ses difficultés conjugales avaient débuté en 2010. Nonobstant le fait qu’il était très attaché à son ex-épouse, la vie commune était devenue insupportable en raison des troubles bipolaires de celle-ci. Intégré dans sa commune de résidence, il n’avait plus aucun lien avec son pays. Il vivait avec  C______ , l’épouse de celui-ci et sa petite-fille, de sorte qu’un renvoi au Liban le couperait des liens tissés avec sa famille. L’ensemble de ses attaches se situait en Suisse, il était financièrement indépendant, exerçait une activité lucrative et n’avait jamais émargé à l’aide sociale. Il était dans l’attente d’une décision quant au renouvellement de son autorisation de séjour depuis près de cinq ans.

Était notamment joint à ce courrier le contrat de travail de durée indéterminée conclu le 2 mai 2016 entre M. A______ et K______ sis à ______, selon lequel le précité était engagé à compter de cette date, en qualité de vendeur automobiles, pour un salaire annuel brut de CHF 19'500.-.

Selon les certificats de salaire versés au dossier, M. A______ travaillait pour cet établissement depuis 2008.

18) Par décision du 11 juillet 2016, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation d’établissement à M. A______ et de renouveler son autorisation de séjour. Son renvoi était prononcé et un délai lui était imparti pour quitter la Suisse.

Le précité n’avait pas fait ménage commun avec son ex-épouse en Suisse durant la période minimale de trois ans exigée par la loi et aucune raison majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne pouvait pas davantage invoquer son droit au regroupement familial.

19) Par acte du 14 septembre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre cette décision. Il a conclu, principalement, à son annulation, à la délivrance d’une autorisation d’établissement ainsi qu’au renouvellement de son autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, à l’octroi d’un permis humanitaire.

Il ignorait les troubles bipolaires de son ex-épouse lors de leur mariage. En raison de sa maladie, la précitée s’était montrée violente à son égard. N’étant pas responsable de leur séparation, il était injuste qu’il subisse les conséquences de celle-ci. Il était erroné de penser que l’étroite relation avec son fils et la famille de celui-ci pourrait perdurer dans le cadre de visites touristiques, dès lors que rien n’indiquait qu’ils puissent financièrement assumer de tels déplacements. Un renvoi au Liban le mettrait dans une situation nettement plus défavorable que celle de ses compatriotes qui y vivaient. Un permis humanitaire devait à tout le moins lui être délivré. Pour le surplus il a persisté dans ses arguments.

20) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

21) Par jugement du 14 février 2017, le TAPI a rejeté le recours.

22) Par acte du 17 mars 2017, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Son droit à la preuve avait été violé. Il sollicitait, comme devant le TAPI, l’audition de deux témoins pour prouver l’existence des troubles bipolaires de son ex-épouse, les séjours de celle-ci à Belle-Idée, la violence physique de son ex-femme à son encontre. Il n’entretenait pas de relations particulières avec ses enfants qui avaient leur propre vie au Liban. Ceux-ci n’étaient pas en mesure de subvenir aux besoins de leur père en cas de renvoi de celui-ci. Le recourant avait refait sa vie en Suisse où il travaillait, votait et était intégré.

Les raisons qui avaient conduit à la dissolution de la famille revêtaient une importance notable. La poursuite du séjour pouvait être admise en cas de violences conjugales ainsi que de réintégration fortement compromise dans le pays d’origine.

Le retard dans le traitement de son dossier justifiait aussi l’octroi de l’autorisation. Il n’avait pas eu de nouvelles de l’OCPM depuis septembre 2011.

Il produisait un extrait des conseils aux voyageurs du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) qui déconseillait de se rendre dans certaines régions du Liban ainsi qu’une copie de sa carte de vote pour une votation communale.

23) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

24) a. Lors de l’audience du 23 novembre 2017, M. A______ a indiqué partager un appartement de deux pièces et demi avec C______, L______ sa belle-fille et J______. Il travaillait depuis 2008 pour le garage sis à la même adresse que ledit appartement, pour I______ SA. Le garage avait été repris par son frère, M______ deux ans auparavant environ. Il avait continué, après la reprise, à travailler pour son frère, de façon périodique. Il avait aussi travaillé environ un an pour un garage N______ à ______. Depuis le début de 2017, il était « indépendant ». Il ne se portait pas bien « mentalement et psychologiquement » à cause de sa situation. L’indécision par rapport à son permis de séjour qui durait depuis 2011 lui pesait avec le sentiment que « l’OCPM retenait son permis ». Il n’avait pas d’autres petits-enfants que J______. D______ allait se marier à Genève. Ses quatre autres enfants étaient au Liban. Les contacts avec ses trois fils étaient compliqués. Ils vivaient avec leur mère. Il n’avait pas beaucoup de contacts avec sa fille. Il n’avait jamais fait appel à l’aide sociale. Il était issu d’une riche famille et avait les moyens d’acquitter d’éventuelles dettes. Depuis le début de l’année, il refusait de s’acquitter des primes d’assurance maladie tant que sa situation n’était pas clarifiée et versait l’équivalent des primes sur un compte bancaire. Même immatriculer un véhicule n’était pas possible à cause de son statut, alors qu’il était là depuis vingt ans.

La représentante de l’autorité intimée a reconnu que le traitement du dossier avait accusé du retard.

b. Monsieur I______ a été entendu comme témoin. Il connaissait le recourant depuis plus de dix ans. Le recourant avait travaillé à son service pendant cinq à six ans. M. I______ avait été témoin de son mariage avec Mme H______ qu’il avait très bien connue, même avant son union. Celle-ci rencontrait d’importants soucis médicaux, notamment des dépressions. Elle avait fréquemment été hospitalisée à Belle-Idée pour des séjours allant de plusieurs jours à plusieurs semaines. Elle travaillait précédemment à l’État de Genève. Il avait personnellement constaté des changements d’humeur et d’attitude chez elle. Il avait été une fois préoccupé de la voir prendre le volant, compte tenu de son état. Le recourant parlait de ses difficultés de couple, mais le témoin avait constaté que cela l’affectait et perturbait l’exécution de son travail. Lorsque son épouse était hospitalisée, le recourant allait la voir une à deux fois par jour et lui téléphonait plusieurs fois par jour. Le témoin allait manger au restaurant avec le couple une fois par mois. Les époux s’entendaient bien. Il n’avait jamais assisté à des disputes. Le recourant était présent aux côtés de son épouse et la soutenait. Le témoin ne savait pas grand-chose de la rupture du couple. M. A______ était venu une fois lui dire que sa femme « l’avait foutu dehors ». Le témoin lui avait proposé de le loger, ce qui avait duré quelques jours. Le témoin avait récupéré le chien de Mme H______. L’animal était enfermé sur le balcon dans une petite cage et elle ne s’en occupait plus.

c. M______, frère du recourant, a été entendu à titre de renseignements. Il avait connu Mme H______ par son frère, avant leur mariage. Le couple venait une fois par semaine manger chez lui le dimanche et de temps en temps dans la semaine. Il avait accompagné deux fois son frère à l’hôpital pour rendre visite à Mme H______, dont une fois après le divorce. Il ignorait si celle-ci souffrait d’une maladie. Elle avait été plusieurs fois hospitalisée à Belle-Idée. Elle avait toujours eu un comportement normal, était très gentille, agréable, passait même dire bonjour indépendamment de la présence de son époux. Il n’avait jamais constaté de problèmes entre eux et son frère n’avait pas fait état de difficultés avec elle et avait toujours été attentif à son épouse y compris après le divorce. Elle était aussi venue manger chez le témoin après le divorce. Son frère avait des contacts avec ses enfants au Liban, notamment téléphoniques. Au Liban, vivaient encore leur mère et notamment des neveux d’un de leurs frères décédé. Le recourant avait quitté le Liban pour rejoindre le témoin au Libéria dans les années 1986 - 1987. Le recourant y était resté encore après le départ du témoin, soit après 1992.

d. La représentante de l’OCPM ayant versé à la procédure une demande de visa du recourant du 21 août 2017, ce dernier a précisé y être allé chercher sa petite-fille.

Sur questions de l’OCPM, le recourant a précisé ne pas avoir sollicité d’appui dans le cadre des difficultés médicales rencontrées par son épouse, mais l’avoir accompagnée plusieurs fois chez le psychiatre. La maladie de son épouse était grave. Sa femme changeait tout le temps d’avis. La vie avec elle était compliquée. Il lui conservait de l’attachement. Il arrivait souvent qu’il reçoive des coups pendant son sommeil alors qu’elle était réveillée. Pendant ses crises, il était arrivé qu’elle le menace avec un couteau. Il n’avait jamais appelé la police, mais avait parlé de ces violences au psychiatre. Il avait géré le quotidien. Psychologiquement, le comportement de son épouse le perturbait beaucoup. Il suffisait qu’elle ne prenne pas un médicament à temps pour que la situation s’aggrave. Ce n’était pas lui qui avait demandé le divorce. Il n’avait pas pris les CHF 15'000.- de 2ème pilier de son épouse auxquels il aurait eu droit, mais avait partagé le sien. Ils étaient restés en bons termes.

25) Par écritures subséquentes, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

26) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI, lequel confirme la décision de l’autorité intimée refusant la délivrance d’une autorisation d’établissement et le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai au 11 octobre 2016 pour quitter la Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour le Liban.

a. Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr).

b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste, lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA). L’union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l’art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014).

c. L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

Le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 ; SEM, Directives et commentaires domaine des étrangers – Directives LEtr – octobre 2013, actualisées le 26 janvier 2018 SEM, ch. 6.9). Lorsque les époux ne font pas ménage commun et en l’absence apparente de motif pertinent sur le plan juridique et de liens étroits, il y a lieu de partir du principe que la volonté de vivre l’union conjugale est éteinte au sens du droit des étrangers (arrêt 2C_638/2014 du 10 novembre 2014, consid. 2 - 3.1). Après une séparation de plus d’un an, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêt 2C_308/2011 consid. 3.2). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La vague possibilité qu'un jour la vie commune puisse reprendre ne doit pas être assimilée au maintien de la communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1027/2012 du 23 décembre 2012 consid. 3.3 ; Directives LEtr, ch. 6.9).

Il ressort de la formulation de l'art. 49 LEtr (« raisons majeures ») et de l’art. 76 OASA (« problèmes familiaux importants ») que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4 et les références citées). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1 ; 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr peuvent être familiaux, mais sont avant tout d'ordre professionnel. Ils doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine consistance. Les problèmes familiaux importants doivent provenir de situations particulièrement difficiles (arrêt 2C_635/2009 consid. 4.4). Une détérioration de la santé n'est pas en soi une raison majeure. La vague possibilité d'une reprise un jour de la vie commune ne doit pas être assimilée au maintien de la communauté conjugale (arrêt 2C_1027/2012 consid. 3.3). D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (arrêt du Tribunal fédéral 2C_871/2010 précité consid. 3.1 et les références citées). La décision librement consentie de « vivre ensemble mais séparément » en tant que telle et sans résulter d’autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l’art. 49 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2 ; Directives LEtr, ch. 6.9).

d. En l’espèce, le recourant s’est marié le 21 décembre 2007. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2010, les époux, d’ores et déjà domiciliés à des adresses différentes à teneur du jugement, ont été autorisés à faire domiciles séparés. Au vu de la jurisprudence précitée, le recourant ne peut pas bénéficier de l’exception de l’art. 49 LEtr, les problèmes familiaux allégués, soit principalement les difficultés liées à la maladie de son épouse ne remplissant pas les conditions de ladite disposition et les époux n’ayant pas repris la vie commune. En conséquence, la durée de la vie commune est inférieure à trois ans. L’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant exclue, il n’est pas nécessaire d’examiner l’intégration du recourant, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4).

5) Le recourant se prévaut de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/589/2014 du 9 juin 2015 consid. 9a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/589/2014 précité consid. 9b).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/589/2014 précité consid. 9c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

d. S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/235/2015 du 3 mars 2015 consid. 11a). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que requérant d’asile et par dissimulation d’une union conjugale achevée) et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_682/2010 consid. 3.2 ; Directives LEtr, n° 6.15.3.5).

e. En l'espèce, l’intégration du recourant est relativement bonne, à savoir qu’après avoir travaillé, respectivement pour le compte de l’entreprise O______ puis I______ SA, il indique s’être mis à son compte et être indépendant financièrement. Il a le soutien, notamment, de son ancien employeur ainsi que de son frère qui a repris le garage où il travaillait précédemment. Il allègue bénéficier d’un bon réseau social sans donner plus de précisions. S’ajoute à ces éléments, sans être déterminant, le fait que le recourant ait le droit de vote, facteur pouvant contribuer à son intégration. Dite intégration ne remplit toutefois pas les exigences strictes de la jurisprudence, à savoir une intégration exceptionnelle y compris des compétences professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser au Liban.

Concernant le respect de l’ordre juridique suisse, il n’est pas contesté que le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite, que son casier judiciaire est vierge et qu’il s’acquitte de ses obligations en matière de contributions sociales et d’impôts. Son refus de s’acquitter de ses primes d’assurance maladie au motif du retard pris dans le traitement de sa situation, s’il devait lui être reproché, ne serait pas déterminant. Toutefois, l'absence d'infractions pénales et de dépendance à l'assistance publique en Suisse sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments sont effectivement favorables au recourant et sont louables, certains relèvent toutefois du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Dans l’analyse de la situation familiale, le recourant allègue vivre en étroite communion avec son fils, sa belle-fille et sa petite-fille. L’intéressé n’a toutefois aucun enfant dont il conviendrait de tenir compte dans le cadre de la scolarité. De même, le fait que le recourant « n’y soit pour rien » dans la séparation d’avec son épouse et qu’il espérait une réconciliation, ainsi qu’une reprise de la vie commune n’est, de jurisprudence constante, pas déterminant.

La volonté de prendre part à la vie économique doit être reconnue au recourant et sa situation financière semble bonne quand bien même ses allégations en audience d’être issu d’une riche famille libanaise à même de s’acquitter de ses dettes n’est corroborée par aucune pièce. À ce propos il est relevé que le recourant a affirmé en audience avoir cédé CHF 15’000.- à sa femme au moment du divorce au titre de partage des prévoyances LPP des époux. Or le dossier démontre au contraire que c’est lui qui a reçu ladite somme de son ex-épouse, décrédibilisant la générosité alléguée.

Concernant la durée de présence en Suisse, le recourant y a vécu neuf ans au moment de la décision querellée. Cette durée peut être qualifiée d’ « assez longue » (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, Berne, 2017, p. 269 et les références citées), mais ne permet toutefois pas, à elle seule, à imposer la poursuite du séjour. Par ailleurs, le recourant a indiqué en audience vivre en Suisse depuis « plus de vingt ans ». Outre que cette affirmation n’est pas prouvée et qu’il ne peut en conséquence en être tenu compte, elle laisse à penser que le recourant aurait vécu en Suisse de façon illégale pendant quelques années, ce qui contredirait notamment le critère précédemment abordé du respect par l’intéressé de l’ordre juridique suisse. Les seules explications versées au dossier pour cette période consistent dans les observations fournies le 31 janvier 2016, selon lesquelles il serait arrivé une première fois en Suisse en 1998, au bénéfice d’un visa, puis y aurait effectué de nombreux séjours jusqu’en 2005. Aucune pièce au dossier ne concerne toutefois cette période.

Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue qu’un retour au Liban ne peut être exigé. Âgé aujourd’hui de 49 ans, le recourant est arrivé en Suisse en 2007, âgé de 38 ans. Son frère a indiqué en audience que le recourant avait vécu au Liberia entre 1986 et 1992 environ. Il a toutefois grandi et vécu jusqu’à ses 17 ans à tout le moins au Liban, soit les années cruciales de la construction de la personnalité. Le recourant n’indique pas être en mauvais état de santé quand bien même il explique que l’incertitude liée à sa situation l’affecte. Il est apte à travailler, ce qu’il revendique. Il pourrait mettre à profit les années d’expérience professionnelle acquises en Suisse. Il indique bénéficier d’une assise financière grâce à sa famille. Plusieurs membres de celle-ci vivent au Liban dont plusieurs de ses enfants et leurs familles respectives. Sa mère y réside aussi. Il ne conteste pas entretenir des contacts avec ses proches, notamment ses fils au Liban, contacts qu’il qualifie toutefois de « compliqués » alors que son frère, entendu à titre de renseignements les considère comme « réguliers et excellents ». En tous les cas, il n’est pas contesté que ces liens existent, ce que les voyages au Liban, le dernier en été 2017, confirment.

Il ressort dès lors de l’analyse de tous les critères qui doivent être pris en compte selon l’art. 31 OASA, notamment de ceux qui revêtent une importance particulière selon les directives et la jurisprudence, soit la durée de la présence en Suisse et le comportement de l’étranger depuis son arrivée, que s’il est exact que certains de ces critères sont favorables au recourant, à savoir la durée du séjour en Suisse, l’intégration, et sa volonté de prendre part à la vie économique, il n'en demeure pas moins que plusieurs autres critères ne peuvent être retenus en sa faveur dès lors notamment qu'il est jeune et en bonne santé, que sa situation familiale n’impose pas de rester, qu'il a passé toute son enfance au Liban, que les possibilités de réintégration au Liban sont bonnes et que l'activité professionnelle qu'il déploie ne consacre pas une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

Ainsi, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée du recourant de la perte de son droit de séjour ne sont pas d’une « intensité considérable » au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, celle-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intéressé ne remplissait pas la condition des « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Par conséquent, le grief du recourant sera donc écarté.

6) Le recourant invoque une situation de violences conjugales au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en lien avec les conséquences de la maladie de son ex-épouse.

a. S'agissant de la violence conjugale, elle peut être de nature tant physique que psychique. Les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1 consid. 5.3). Il faut qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale à cause de cette violence. Tel est le cas, lorsque la personnalité de l’étranger venu en Suisse au titre du regroupement familial est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l’union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d’elle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_554/2009 du 10 mars 2010 consid. 2.1 ; Directives LEtr, ch. 6.15.3.4). La violence conjugale au sens de la LEtr suppose des mauvais traitements systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle sur elle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2 ; SEM, Circulaire sur la violence conjugale, 12 avril 2013, n. 1.2). Une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; 136 II 1 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2 ; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 ; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_982/2010 précité consid. 3.3 et 2C_590/2010 précité consid. 2.5.2). On ne saurait cependant considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple (arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2014 précité consid. 3.2). 

Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l’art. 28b du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e ; art. 77 al. 6 OASA). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA). L'article 77 OASA consacrant un cas de rigueur résultant d'une dissolution du mariage, les circonstances de la séparation des conjoints devront également être prises en compte, en plus des éléments généraux des art. 30 al. 1 lit. b LEtr et 31 al. 1 OASA (note in RDAF 2012 I 519 à propos de l’ATF 137 II 345).

b. Il ressort de l’ordonnance du TPAE que le Docteur P______, psychiatre, entendu en qualité de témoin par le TPAE lors d’une audience du 3 février 2011, a indiqué être le médecin traitant de Mme H______ depuis mai 2008, soit après la conclusion du mariage. Elle souffrait d’un trouble bipolaire, trouble de l’humeur, faisant alterner des épisodes dépressifs et des périodes d’euphorie, que, sous traitement, ces épisodes étaient plus rares et que le traitement avait pour effet de diminuer la fréquence des épisodes dus à sa maladie. Elle était capable de gérer ses affaires ou de demander de l’aide si elle rencontrait des difficultés. À aucun moment, le médecin n’avait estimé utile de déposer une demande tendant à la mise sous tutelle de sa patiente.

À cela s’ajoute le témoignage fait devant la chambre de céans par M. I______ qui évoque des difficultés dans le couple liées à la maladie de l’épouse, mais n’a jamais constaté de violences, ne serait-ce que verbales. Ces propos sont confirmés par le frère du recourant.

En conséquence, il est indéniable que l’épouse du recourant était atteinte dans sa santé par les troubles précités. La question de savoir si le recourant connaissait les troubles précités avant le mariage souffrira de rester indécise. Il peut être retenu que la vie conjugale s’est trouvée compliquée par la maladie de son épouse et les hospitalisations de celle-ci. Le recourant a indiqué, le 21 juin 2016, que ses difficultés conjugales avaient commencé en 2010, étant rappelé qu’au moment du jugement sur mesures protectrices, en octobre 2010, le couple ne vivait plus ensemble. L’éventuelle période de violences aurait en conséquence duré quelques mois. Or, si le jugement sur mesures protectrices détaille la position de l’époux dans le conflit, il ne fait pas mention d’allégations de violences conjugales. Les faits décrits, notamment les coups régulièrement reçus la nuit de son épouse, réveillée, ne ressortent d’aucune pièce du dossier et aucun témoin n’a constaté de violences à l’égard du recourant. La description de ces violences n’a par ailleurs été détaillée que devant la chambre de céans. Dans ces conditions, les violences conjugales ne peuvent pas être tenues pour réalisées. L’exception de l’art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 5 et 6 OASA ne trouve pas application.

7) Compte tenu du fait que le recourant ne remplissait pas les conditions d’obtention d’une prolongation d’une autorisation de séjour, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé une autorisation d’établissement (art. 34 al. 2 let. a LEtr).

8) Le recourant invoque un déni de justice.

L’autorité qui refuse expressément de statuer alors qu’elle en a l’obligation comme celle qui tarde sans droit à statuer commet un déni de justice formel susceptible de recours, dès lors qu’elle a été mise en demeure, mais qu’elle ne le fait pas. Toutefois, en dehors des cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif, l’administré n’a pas un droit à ce que l’autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Ce délai dépend des circonstances, de la nature de l’affaire, de sa complexité et de la difficulté éventuelle d’élucider les questions de fait (ATF 135 I 265 et jurisprudences cités ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1501).

En l’espèce, le recourant ne démontre pas avoir mis en demeure l’autorité de statuer. Il n’a pas interjeté de recours contre le retard de l’autorité intimée. Il a au contraire bénéficié de la tolérance, par les autorités, de la prolongation de son séjour dans l’attente de la décision. Il ne peut en conséquence déduire aucun droit de ce retard, compte tenu de la solution qui précède.

9) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEtr).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l’espèce, le recourant n’allègue pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr. Il invoque la misère qui risque de le frapper financièrement. Non étayé, cet argument sera écarté, d’autant plus que le recourant a indiqué en audience provenir d’une riche famille, et avoir les moyens d’acquitter d’éventuelles dettes. De même, outre qu’il n’est pas démontré que le recourant est concerné par les régions déconseillées dans l’avis aux touristes du DFAE que le recourant a produit, aucun élément supplémentaire et concret en lien avec la situation du recourant n’est allégué. Enfin, le recourant a conservé plusieurs membres de sa famille au Liban et s’y rend régulièrement, la dernière fois en été 2017.

10) Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant, par décision du 11 juillet 2016, de renouveler l’autorisation de séjour du recourant en prononçant son renvoi et en ordonnant l’exécution de celui-ci. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.

Le recours sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 février 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Wavre, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.