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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3325/2014

ATA/1211/2017 du 22.08.2017 sur JTAPI/748/2015 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3325/2014-PE ATA/1211/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 août 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Jérôme de Montmollin et Me Dmitry Pentsov, avocats

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
19 juin 2015 (JTAPI/748/2015)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1972, est ressortissante de Russie.

2) Le 28 février 2009, elle a épousé à Moscou Monsieur B______, ressortissant russe né le ______ 1977.

3) M. B______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à Genève avec activité lucrative à compter du 29 mai 2009.

4) À teneur du registre des habitants du canton de Genève,
Mme A______ est arrivée en Suisse le 20 juillet 2009.

5) Le 31 juillet 2009, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Ce permis a été régulièrement renouvelé jusqu'au 19 juillet 2013.

6) Le mariage de M. B______ et de Mme A______ a été dissous le 2 juillet 2012, conformément à la décision du juge de paix de la circonscription du tribunal de la ville de Moscou n° 220 du 10 janvier 2012.

7) À teneur du registre des habitants du canton de Genève, M. B______ et Mme A______ ont été domiciliés au boulevard C______à Genève du 12 juillet 2011 au 1er mars 2012 et à la route de D______ à Genève à compter du 1er mars 2012.

8) Le 24 mai 2013, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son permis de séjour.

9) Le 28 mai 2013, M. B______ a quitté la Suisse à destination de Moscou.

10) Le 18 juillet 2013, Mme A______ a transmis par courriel, suite à une demande de renseignements de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 1er juillet 2013, le formulaire C d'annonce de changement d'adresse dûment rempli, de même que la copie d'un bail à loyer du 18 janvier 2012 pour un appartement sis route de D______ à Genève remis à bail à M. B______ ainsi qu'un avenant au contrat du 14 juillet 2013, lequel indiquait que le bail était transféré à M. B______ et Mme A______, suite à leur mariage.

11) Le 6 septembre 2013, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, qu'elle n'avait obtenue qu'en vertu du regroupement familial, du fait de son divorce. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d'être entendue.

12) Le 3 octobre 2013, Mme A______ a indiqué que la communauté conjugale avait existé en Suisse pendant plus de trois ans. Elle était arrivée en Suisse le 8 juin 2009 et le divorce avait été prononcé le 2 juillet 2012. Son intégration était au surplus réussie, puisqu'elle respectait l'ordre juridique suisse, qu'elle avait manifesté sa volonté de participer à la vie économique, qu'elle apprenait le français et que le centre de ses intérêts vitaux se trouvait à Genève. Elle était notamment « cheffe de projet » au sein de la société E______, sise à F______. En outre, le renouvellement de son permis pouvait servir l'intérêt public, compte tenu de ses activités auprès de G______, société sise à Genève dont elle était actionnaire minoritaire, et auprès de son employeur, E______.

13) Par décision du 1er octobre 2014, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 1er décembre 2014 pour quitter la Suisse, l'exécution de son renvoi apparaissant licite, possible et raisonnablement exigible.

Son mariage avait été dissous le 2 juillet 2012 et Mme A______ était arrivée en Suisse le 20 juillet 2009 ; la communauté conjugale en Suisse avait ainsi duré moins de trois ans, ce d'autant plus que la prise de décision ayant conduit les époux à divorcer était forcément bien antérieure au 2 juillet 2012, dès lors, notamment, qu'une procédure de divorce impliquait le dépôt d'une requête judiciaire supposée intervenir après une certaine réflexion.

Mme A______ ne pouvait en outre pas se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse. La durée de son séjour devait être relativisée par rapport au nombre d'années qu'elle avait passées en Russie, celle-ci étant arrivée en Suisse alors qu'elle était déjà âgée de trente-six ans. Son niveau d'intégration professionnelle ou sociale ne justifiait pas non plus une prolongation de son permis de séjour.

14) Par acte du 30 octobre 2014, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Elle concluait, préalablement, à l'audition de deux témoins (son ex-époux et Madame H______) et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, elle a requis l'annulation de la décision entreprise et le renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision sur la base d'une demande d'autorisation de séjour qui allait être déposée en sa faveur par son employeur, avec suite de dépens.

De décembre 2002 à février 2009, elle avait cohabité et fait ménage commun avec son ex-époux à Moscou. Le 28 février 2009, ils avaient célébré leur mariage et étaient arrivés à Genève au bénéfice d'un visa Schengen pour s'y installer et chercher un appartement ; son ex-époux avait signé, le 9 janvier 2009, un contrat de travail avec une société ayant son siège au Petit-Lancy. Dans un premier temps, ils avaient habité et fait ménage commun dans l'appartement de Mme H______, résidente à Genève, tout en recherchant un autre logement.
Le 8 mars 2009, elle était retournée en Russie pour finaliser le règlement de ses affaires en relation avec son installation en Suisse et était revenue à Genève le
8 juin 2009, après que l'OCPM avait accepté qu'un visa lui soit délivré. Du 8 juin au 15 juin 2009, elle avait habité avec son ex-époux dans un hôtel à Genève, puis était repartie en Russie pour y effectuer un voyage avant de revenir à Genève le
20 juillet 2009, à nouveau au bénéfice d'un visa Schengen ; l'OCPM avait retenu ce jour comme sa date d'arrivée en Suisse. Son époux et elle-mêm avaient habité au boulevard C______, puis à la route de D______ à partir du 1er février 2012 ; ce bail était à leurs deux noms, suite à la signature de l'avenant du 14 juillet 2013.

Suite à une dispute, sous l'influence d'une émotion très forte, son ex-époux avait déposé une demande de dissolution du mariage auprès du tribunal moscovite compétent, « sans avoir trop réfléchi » et sans l'en informer. Leur divorce avait été prononcé le 2 juillet 2012 en leur absence, n'ayant été ni l'un ni l'autre présents à l'audience. Le divorce n'avait toutefois eu aucun impact sur leur relation de couple et ils avaient continué à « cohabiter et à faire ménage commun jusqu'en décembre 2012 », mois durant lequel ils avaient pris la décision commune de mettre un terme à la relation de famille. Son ex-époux avait alors, le 11 décembre 2012, demandé un certificat de divorce auprès des autorités russes de l'état civil à Moscou.

Depuis le mois de mai 2011, elle s'occupait du développement de la clientèle dans les républiques de l'ex-URSS de la société G______, active notamment dans le domaine de l'organisation de voyages à caractère médical en Suisse, et dont elle était actionnaire. Depuis le 20 mai 2013, elle travaillait aussi pour E______ en qualité de « cheffe de projet » et était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée.

En substance, l'OCPM avait constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, dès lors que son ménage commun en Suisse avec son ex-époux avait débuté le 28 février 2009, ou à tout le moins le 8 juin 2009, et avait existé jusqu'au 10 décembre 2012. Par ailleurs, elle pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement marquée au point d'admettre qu'elle ne pouvait quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables.

Elle a produit un chargé de dix-neuf pièces, dont notamment :

-          une copie de son passeport contenant le tampon de ses entrées en Suisse les
28 février 2009, 8 juin 2009 et 27 août 2009 ;

-          un courrier de son ex-époux, daté du 24 octobre 2014, indiquant que le dépôt de la demande de divorce de sa part n'avait pas causé la séparation de leur ménage commun et que la décision du tribunal russe n'avait eu aucune influence sur leurs relations humaines et leurs relations en tant qu'époux ; ils avaient continué à vivre en tant qu'époux à Genève durant toute l'année 2012 en essayant d'améliorer leur relation ;

-          un courrier de Mme H______, administratrice présidente de la société
G______, daté du 30 septembre 2013, exposant les activités de
Mme A______ auprès de ladite société et précisant qu'au vu de ses qualifications et de son expérience professionnelle, la participation de cette dernière était indispensable pour le développement de la société dans les pays de l'ex-URSS.

15) Dans ses observations du 19 décembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par la recourante n'étant pas de nature à modifier sa position.

16) Par jugement du 19 juin 2015, le TAPI a rejeté le recours.

Il disposait de tous les éléments pertinents pour se déterminer sur l'issue du litige, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à l'audition de deux témoins.

L'union conjugale avait duré moins de trois ans et la question de savoir à quel moment le ménage commun des époux avait débuté en Suisse n'apparaissait pas déterminante. En effet, le divorce des époux avait été prononcé judiciairement le 2 janvier 2012, sur la base d'une requête qui avait été déposée vraisemblablement antérieurement. Le fait que l'entrée en force du jugement moscovite, soit la dissolution proprement dite du mariage, ne soit intervenue que le 2 juillet 2012 ne modifiait en rien le fait que l'union avait pris fin six mois plus tôt. Les explications formulées par Mme A______, selon lesquelles son ex-époux avait requis le divorce sous l'influence d'une émotion très forte, que cela n'avait eu aucun impact sur leur relation de couple, et qu'ils avaient continué à faire ménage commun jusqu'en décembre 2012, apparaissaient peu crédibles et ne reposaient que sur les propres déclarations des intéressés. Cette période de cohabitation postérieure au divorce ne pouvait être comptabilisée comme une période de ménage commun, au sens où la jurisprudence l'entendait. Compte tenu de ce constat, il n'y avait pas lieu d'examiner si l'intégration de l'intéressée était réussie.

Par ailleurs, la poursuite du séjour en Suisse de Mme A______ ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures, sa situation ne s'apparentant pas à un cas de rigueur résultant de la dissolution de son mariage. Elle se prévalait essentiellement de son intégration socio-professionnelle, qu'elle considérait comme exemplaire. Or, ladite intégration ne commandait pas à elle seule la poursuite de son séjour en Suisse, ce d'autant qu'elle ne revêtait pas un caractère exceptionnel et que l'intéressée n'avait pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles que seule la poursuite de son séjour en Suisse pourrait assurer leur mise en œuvre. En d'autres termes, sa vie sociale et professionnelle en Suisse ne se distinguait pas sensiblement de celle qu'elle serait en mesure de se recréer à l'occasion de son retour dans son pays. Il n'existait aucune attache si profonde avec la Suisse qu'un retour en Russie n'apparaissait pas raisonnablement exigible. La durée de son séjour en Suisse n'était pas exceptionnellement longue.

Enfin, l'éventuelle ouverture d'une procédure née de la sollicitation d'une autorisation de séjour avec activité lucrative était étrangère à l'objet du litige.

17) Par acte du 19 août 2015, Mme A______ a interjeté recours contre le jugement précité par devant la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative).

Elle concluait, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé au jugement du TAPI ainsi qu'à l'audition de Mme H______ et, principalement, à l'annulation du jugement du TAPI et au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, elle a requis la suspension de la présente procédure jusqu'au terme de la procédure relative à la demande d'autorisation de séjour déposée en sa faveur par son employeur.

Mme A______ a repris les explications déjà développées devant le TAPI, précisant que la société E______ avait déposé une demande d'autorisation de séjour en sa faveur le 18 août 2015.

Le TAPI avait constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. D'une part, le jugement avait retenu que le mariage avait pris fin le
2 janvier 2012, ce qui était manifestement contraire au droit russe et à l'indication claire de la date de la fin dudit mariage qui ressortait du certificat de divorce, soit le 2 juillet 2012. D'autre part, le jugement avait à tort omis de déterminer la date exacte du début du ménage commun des époux en Suisse, alors qu'elle était cruciale pour l'issue du litige. En l'occurrence, le ménage commun avait existé depuis le 28 février 2009 ou, à tout le moins, à compter du 8 juin 2009. Le TAPI avait par ailleurs refusé l'audition de Mme H______, laquelle aurait pourtant permis de confirmer ou d'infirmer la date du début du ménage commun en Suisse. Enfin, le jugement attaqué ne prenait pas en considération le fait que les époux avaient clairement manifesté leur volonté de maintenir le ménage commun, même après le 2 janvier 2012. En effet, suite à la conclusion d'un nouveau contrat de bail, son ex-époux et elle-même avaient emménagé ensemble dans un nouvel appartement à compter du 1er février 2012. Si elle n'avait pas eu la volonté de poursuivre l'union conjugale avec son ex-époux, elle n'aurait pas suivi ce dernier dans ce nouvel appartement. Dès lors, compte tenu de son arrivée en Suisse le
28 février 2009, ou à tout le moins le 8 juin 2009, de la date de la fin du mariage, soit le 2 juillet 2012, et de la date de fin du ménage commun survenue le
10 décembre 2012, l'union conjugale avait duré plus de trois ans. Son intégration était par ailleurs tout à fait réussie, comme le retenait d'ailleurs le jugement attaqué.

La poursuite de son séjour en Suisse s'imposait de surcroît pour des raisons personnelles majeures. Dans la mesure où elle était une femme entrepreneuse ayant son entreprise commerciale à Genève, ses conditions de vie et d'existence seraient remises en cause de manière accrue en cas de retour en Russie. Sa participation active et primordiale dans la société G______, sa remarquable intégration en Suisse et son profond souhait d'y demeurer étaient autant d'éléments pouvant attester des liens étroits l'unissant à la Suisse. En cas de retour dans son pays d'origine, elle devrait investir plusieurs années d'efforts personnels pour lancer une nouvelle entreprise et tous ses efforts précédents auraient été vains. Par ailleurs, contrairement à ce qui était retenu dans le jugement querellé, un séjour
« exceptionnellement long » n'était pas nécessaire pour admettre des raisons personnelles majeures.

Enfin, la décision de non-renouvellement de son autorisation de séjour était totalement disproportionnée. Il était dans l'intérêt de la Suisse qu'elle puisse y poursuivre ses activités entrepreneuriales.

18) Le 28 août 2015, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

19) Le 31 août 2015, l'OCPM a exposé que la requête d'effet suspensif de
Mme A______ devait être déclarée sans objet, puisque la décision du
1er octobre 2014 n'avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours.

20) Le 3 septembre 2015, le juge délégué a informé les parties que la requête d'effet suspensif était sans objet.

21) Le 22 septembre 2015, l'OCPM a sollicité la suspension de la procédure, compte tenu de la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative formée par la société E______ en faveur de Mme A______ le
18 août 2015. La demande allait être transmise à l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) pour préavis.

22) Le 1er octobre 2015, Mme A______ a donné son accord à la suspension de la procédure, relevant qu'elle en avait elle-même fait la demande dans son recours du 19 août 2015.

23) Par décision du 12 octobre 2015, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure.

24) Le 18 décembre 2015, l'OCPM a sollicité la reprise de la procédure, dans la mesure où l'OCIRT avait émis un préavis négatif quant à la demande d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative formée pour le compte de
Mme A______

25) Le 7 janvier 2016, Mme A______ a fait part de son accord à la reprise de la procédure.

26) Par décision du 18 janvier 2016, la chambre administrative a prononcé la reprise de la procédure.

27) Le 24 février 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il y avait lieu de prendre uniquement en compte la période de vie commune en Suisse pendant le mariage. Ainsi, une éventuelle cohabitation au-delà du 2 juillet 2012, date de l'entrée en force du jugement prononcé le 10 janvier 2012 en Russie, ne pouvait être comptabilisée pour le calcul du délai de trois ans. La question de savoir si le séjour de Mme A______ auprès de son conjoint avait démarré durant ses séjours touristiques ou lors de son installation définitive le 20 juillet 2009 pouvait rester ouverte, dans la mesure où le délai de trois ans n'était pas atteint. L'union conjugale avait manifestement pris fin avant la décision du juge de paix de Moscou du 10 janvier 2012.

Pour le surplus, Mme A______ avait fait valoir, à l'appui de son recours, son intégration professionnelle, mais non des raisons personnelles majeures. Elle n'avait en particulier pas démontré que sa réintégration en Russie, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans, serait fortement compromise ou que d'autres motifs graves et exceptionnels commandaient la poursuite de son séjour en Suisse.

28) Le 10 mai 2016, Mme A______ a persisté dans son recours.

Le fait qu'elle-même et son ex-époux aient emménagé ensemble dans un nouvel appartement à compter du 1er février 2012, soit après la décision du juge de paix du 10 janvier 2012, démontrait qu'ils avaient eu la volonté de maintenir leur ménage commun. De plus, lors de ce déménagement, ils étaient toujours mariés du point de vue du droit russe.

À ce jour, ni le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) ni le Tribunal fédéral n'avait appliqué la notion de « raisons personnelles majeures » à une femme entrepreneuse, dont la société commerciale se situait en Suisse. Son cas méritait donc un examen « indépendant ».

Compte tenu de ses activités professionnelles, il existait un lien si étroit avec la Suisse qu'un retour dans son pays d'origine comporterait pour elle de graves conséquences. Sa réintégration sociale en Russie était également gravement compromise compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle. Elle était par ailleurs l'actionnaire unique et l'administratrice de la société I______, ayant pour but toutes activités dans le domaine architectural, et inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le 11 juillet 2013. Son rôle dans cette société démontrait une fois encore la relation étroite qui la liait à la Suisse.

29) Le 14 juin 2017, le juge délégué a sollicité auprès de
Mme A______ la production de la décision du juge de paix de la circonscription du tribunal n° 220 de Moscou du 10 janvier 1992 (rect. : 2012).

30) Le 12 juillet 2017, Mme A______ a exposé que la décision du juge de paix du tribunal de Moscou du 10 janvier 2012 avait été rendue en son absence. N'étant pas d'accord avec ladite décision, elle avait recouru à son encontre. Son mariage avait ainsi duré jusqu'au 2 juillet 2012. Il ressortait par ailleurs de la lettre de son ex-époux du 24 octobre 2014 déjà produite que la demande en dissolution du mariage qu'il avait déposé relevait d’un acte émotionnel qui n'avait pas engendré la séparation de leur ménage commun en Suisse. Ils avaient d'ailleurs emménagé ensemble dans un nouvel appartement dès le 1er février 2012.

Étaient joints la décision du juge de paix de la circonscription du tribunal
n° 220 de Moscou du 10 janvier 2012 accompagnée d'une traduction en français et de l'attestation notariale de la signature de la traductrice. Ladite décision retenait que M. B______ avait saisi le tribunal d'une action en divorce au motif que sa famille s'était « désintégrée ». Les rapports familiaux avaient cessé d'exister depuis juillet 2011, sans possibilité de les reconstituer, et il n'y avait plus de ménage commun. Mme A______, qui avait été dûment informée de l'audience, ne comparaissait pas personnellement et n'avait ni communiqué les raisons de son absence ni sollicité le report de l'audience. Le juge prononçait dès lors la dissolution du mariage, ladite décision pouvait être contestée dans un délai de dix jours. Un sceau apposé sur la décision précisait qu'elle était entrée en vigueur le 2 juillet 2012.

31) Le 14 juillet 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite, à titre préalable, l'audition de Mme H______.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 2b). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante considère que Mme H______ pourrait confirmer ou infirmer, lors de son audition, la date du début de son ménage commun avec M. B______ en Suisse. Or, la chambre administrative considère que cette audition n'amènerait pas d’éléments pertinents supplémentaires dans le cadre du présent litige. En effet, la date précise du début du ménage commun est sans incidence sur l'issue du litige, comme il le sera exposé ci-après. La chambre administrative dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA -
RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants russes.

b. À teneur de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4).

Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial
(ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2013 du 7 avril 2013 consid. 2.2).

5) En l’espèce, il est établi par la procédure que la recourante vit séparée de son mari et qu'ils sont divorcés. Ils ne vivent donc plus en ménage commun. Pour ce motif déjà et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intéressée ne peut pas se prévaloir de l’art. 44 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

6) En vertu de l’art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussi (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'autorisation octroyée au conjoint et aux enfants du titulaire d'une autorisation de séjour peut ainsi être prolongée pour les mêmes motifs que ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr. Cependant, il n'existe pas de droit à la prolongation de l'autorisation (Directives et commentaires du SEM, domaine des étrangers, état au 18 juillet 2017, ch. 6.15.1).

7) a. À l'instar de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'application de
l'art. 77 al. 1 let. a OASA requiert que le ressortissant étranger ait fait ménage commun avec son conjoint de manière effective durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3 ; ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 7a).

b. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/426/2016 précité
consid. 7a). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/426/2016 précité et les arrêts cités).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113
consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. À cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_748/2011 précité consid. 2.1).

C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE et Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, Vol II : LEtr, ad. art. 50 p. 466 n. 10).

c. Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/241/2017 du 28 février 2017 consid. 4b).

8) En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/286/2017 du
14 mars 2017 consid. 6 ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 4b).

9) En l'espèce, Mme A______ et M. B______ se sont mariés à Moscou le 28 février 2009. Comme susmentionné, le dies a quo du délai légal de trois ans commence dès la cohabitation effective en Suisse après le mariage. La recourante considère que le ménage commun a débuté le 28 février 2009 ou, à tout le moins, le 8 juin 2009. L'OCPM considère pour sa part que la cohabitation a commencé lors de son installation définitive en Suisse le 20 juillet 2009. À teneur des registres de l'OCPM, M. B______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à Genève avec activité lucrative à compter du 29 mai 2009. C'est bien cette autorisation qui a permis à la recourante d'obtenir, le 31 juillet 2009, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. On ne saurait dès lors faire commencer le délai prévu par l'art. 77 al. 1 let. a OASA avant que
M. B______ bénéficie effectivement d'un droit de résider en Suisse, et donc d'y faire venir son épouse. Ainsi, la cohabitation effective des époux en Suisse a débuté au plus tôt le 29 mai 2009. La détermination du dies a quo exact de la communauté conjugale au sens de l'art. 77 OASA n'est toutefois pas nécessaire compte tenu de ce qui suit.

À teneur de la décision du juge de paix de la circonscription du tribunal
n° 220 de Moscou du 10 janvier 2012, il ressortait des déclarations de
M. B______, reprises par le tribunal en question, que les rapports familiaux avaient cessé d'exister depuis juillet 2011, sans possibilité de les reconstituer, et il n'y avait plus de ménage commun depuis lors. Il est vrai que M. B______ a indiqué, dans un courrier du 24 octobre 2014 produit par la recourante, que le dépôt de la demande de divorce n'avait pas causé la séparation de leur ménage commun et que la décision du tribunal russe n'avait eu aucune influence sur leur relation en tant qu'époux. Cette affirmation est toutefois contraire à celles données devant le juge de paix de Moscou. Il convient de relever que les explications données dans le courrier du 24 octobre 2014 sont intervenues après que l'OCPM ait refusé, le 1er octobre 2014, de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ au motif que la communauté conjugale n'avait pas duré trois ans. Il apparait dès lors probable que M. B______ ait rectifié sa version des faits en faveur de son ex-épouse, de sorte qu'il faudra retenir les premières déclarations faites dans le cadre de sa demande en divorce selon lesquelles les liens conjugaux étaient rompus à ce moment déjà. La volonté de M. B______ de divorcer est d'ailleurs confortée par le fait qu'il a effectivement obtenu l'entrée en vigueur, le 2 juillet 2012, de son divorce, et ce malgré le recours de la recourante contre la décision du juge de paix du 10 janvier 2012. Les déclarations de M. B______ ressortant de son courrier du 24 octobre 2014 à teneur desquels la recourante et lui-même ont essayé d'améliorer leur relation durant toute l'année 2012 ne sont ainsi pas crédibles. Si, comme la recourante l'affirme, le dépôt de la demande en divorce avait eu lieu uniquement sous l'influence d'une émotion très forte, sans que cela ne modifie leur relation, M. B______ n'aurait vraisemblablement pas mené la procédure jusqu'à son terme. De plus, la volonté de M. B______ de mettre un terme à la communauté conjugale ressort également implicitement de la conclusion du bail à loyer du 18 janvier 2012 pour un appartement sis route de D______ à Genève, conclu uniquement par ce dernier. Ce n'est que par avenant du 14 juillet 2013 que le bail a été transféré aux noms des deux époux, soit après leur divorce et le départ de M. B______ pour la Russie, probablement pour permettre à Mme A______ de reprendre l'appartement. S'il apparait que la recourante a effectivement déménagé avec son époux à la route de D______ à compter du 1er mars 2012, sans qu'il ne soit possible d'exclure qu'elle y ait uniquement conservé une adresse postale, et même s'il devait être retenu que les époux ont continué à cohabiter dans le même logement, cela n'est pas suffisant pour retenir que les liens conjugaux ont perduré après le 10 janvier 2012.

Ainsi, l'union conjugale au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA et de la jurisprudence susmentionnée a pris fin au plus tard le 10 janvier 2012 lors du prononcé du divorce. Le fait que ladite décision ait fait l'objet d'un recours et ne soit entrée en force qu'en date du 2 juillet 2012 est sans incidence. L'union conjugale a ainsi duré moins de trois ans. Dès lors, la recourante ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 let. a OASA. Les conditions de cette disposition étant de nature cumulative, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'intégration de l'intéressée en Suisse est réussie.

10) La recourante invoque des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 77 al. 1 let. b LEtr, pour pouvoir bénéficier de la prolongation de son autorisation de séjour.

a. Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, applicable par analogie à l'art. 77 al. 1 let. b OASA, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

Ces dispositions visent à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/426/2016 précité consid. 8c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l’intégration du requérant (let. a) ; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l’état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

d. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine,
l'art. 77 al. 2 OASA, à l'instar de l'art. 50 al. 2 LEtr, exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 et 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/544/2016 précité consid. 5b et la référence citée).

11) En l'espèce, la recourante est âgée de quarante-quatre ans et a vécu en Russie jusqu'à son arrivée en Suisse en 2009 à l'âge de trente-six ans. Si elle est effectivement en Suisse depuis huit ans, la durée de son séjour doit être relativisée, notamment au regard des longues années passées dans son pays d'origine. Par ailleurs, depuis le 19 juillet 2013, son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée et son séjour est actuellement simplement toléré en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours.

Il est exact que certains des critères cités à l'art. 31 al. 1 OASA sont favorables à la recourante. À teneur du dossier, il apparaît qu'elle n'a jamais eu recours à l'aide sociale, n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et n'a pas de dettes. De même, elle a démontré une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Depuis le mois de mai 2011, elle s'occupe du développement de la clientèle dans les républiques de l'ex-URSS de la société G______, active notamment dans le domaine de l'organisation de voyages à caractère médical en Suisse, et dont elle était actionnaire. Par ailleurs, depuis le
20 mai 2013, elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société E______ en qualité de cheffe de projet. Enfin, elle est l'actionnaire unique et l'administratrice de la société I______, ayant pour but toutes activités dans le domaine architectural, et inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le 11 juillet 2013. Son intégration professionnelle paraît ainsi très bonne et méritoire.

Ces éléments doivent toutefois être mis en balance avec les autres éléments du dossier. Ainsi, elle ne démontre par exemple pas être spécialement intégrée au sein de la communauté genevoise et n'indique pas avoir d'attaches particulières en Suisse, telles que de la famille, si ce n'est au niveau professionnel.

Enfin, aucun élément du dossier ne démontre que sa réintégration sociale et professionnelle en Russie serait fortement compromise. La recourante y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte. Elle est par ailleurs en bonne santé. Les différentes expériences professionnelles acquises durant son séjour en Suisse ne sauraient la pénaliser sur le marché du travail dans son pays d'origine, bien au contraire. Il n'est par ailleurs pas déraisonnable de considérer qu'elle pourra retrouver le même type d'emploi que celui qu'elle occupe actuellement en qualité de cheffe de projet auprès de la société E______. Rien n'empêche par ailleurs qu'elle reste actionnaire de la société G______. Dans la mesure où ses activités pour ladite société visent précisément à développer la clientèle dans les républiques de l'ex-URSS, il n'apparait pas impossible qu'elle puisse poursuivre ses activités depuis la Russie. Enfin, si elle ne pourra effectivement pas continuer à être l'unique administratrice de la société I______ depuis la Russie, rien ne s'oppose à ce qu'elle trouve des solutions lui permettant, à tout le moins, de continuer d'en être actionnaire, voire d'administrer celle-ci en s'associant avec au moins une personne domiciliée en Suisse.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, celle-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intéressée ne remplissait pas la condition des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA.

12) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États
(art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l’espèce, il n’existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d’absence, de circonstance empêchant l'exécution du renvoi de l’intéressée en Russie, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas dans son recours.

13) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

14) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jérôme de Montmollin et à Me Dmitry Pentsov, avocats de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.