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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2136/2021

ATA/922/2021 du 07.09.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2136/2021-FORMA ATA/922/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 septembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______ a commencé un bachelor en physique à la Faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en septembre 2016.

2) Par décision du 12 mars 2021, le doyen de la faculté a prononcé l’élimination de M. A______.

À l’issue de la session d’examens de janvier-février 2021, il avait obtenu, en deuxième tentative, les notes de 1,50 en mécanique quantique II, de 3 en mécanique statistique et de 3 en astrophysique générale. Il ne pouvait plus remplir les conditions de réussite de la troisième année du bachelor telles que décrites dans le règlement applicable et était en conséquence éliminé.

3) Le 15 avril 2021, M. A______ a fait opposition à la décision précitée.

a. Il souffrait depuis plusieurs années de douleurs lombaires chroniques, causées par des hernies discales. Elles avaient pour conséquence de générer un état d’anxiété lors de situations stressantes comme les examens universitaires, ce qui augmentait l’intensité des douleurs. Il souffrait ainsi d’une anxiété importante associée à des troubles somatoformes. Ses symptômes psychopathologiques s’étaient par ailleurs aggravés depuis la pandémie de Covid-21 (sic) et le premier confinement en mars 2020. Il avait, à plusieurs reprises, déjà dû faire l’objet de divers arrêts maladie en raison de son état de santé.

b. La réussite de sa troisième et dernière année de bachelor était subordonnée à la réussite des examens de physique du solide, mécanique statistique et mécanique quantique.

Il effectuerait l’évaluation de physique du solide lors de la session de juin 2021.

Il avait effectué sa première tentative de l’examen mécanique statistique en février 2020 et obtenu 1,25. Le 2 février 2021, il avait effectué une deuxième tentative et avait obtenu la note de 3. Les circonstances dans lesquelles il avait effectué cette tentative étaient présentement litigieuses puisque son certificat médical, daté du 3 février 2021 à 4h44 établi par le service des urgences de l’hôpital de Neuchâtel, n’avait pas été pris en compte pour cet examen par la faculté.

Son examen de mécanique quantique II avait été reporté plusieurs fois. Il n’avait pas pu se présenter à la session de février 2019, souffrant d’une grippe. Il n’avait pas sollicité de certificat médical à cette occasion, conscient qu’il disposait d’une deuxième tentative. Lors de la session de septembre 2019, sa note avait été de 1,50. Il avait obtenu une dérogation pour passer une troisième tentative. Il n’avait toutefois pas pu se présenter en février 2020 en raison de fortes douleurs lombaires. Le certificat médical produit à cette occasion avait été admis par la direction de la faculté. La même situation s’était produite en septembre 2020, puis le 3 février 2021. Ainsi, son certificat médical du 3 février 2021 rédigé à 4h44 aux urgences de l’hôpital de Neuchâtel avait été reconnu par la faculté pour l’examen du 3 février 2021, mais non pour celui du 2 février en mécanique statistique.

c. Il décrivait les circonstances de l’examen du 2 février 2021 : lors de la semaine du 25 janvier 2021, ses douleurs dorsales s’étaient amplifiées. Le 27 janvier 2021, il ne s’était pas rendu à son évaluation pour le cours de champs et particules I et avait obtenu la note de 0. Le 2 février 2021, il se sentait mieux et s’était présenté à l’évaluation de mécanique statistique pensant pouvoir faire abstraction de ses douleurs. Il avait toutefois surestimé sa capacité d’y résister. Ce n’était que lors du début de l’examen que ses douleurs, causées par les hernies discales, s’étaient réveillées. Pris de panique en raison de celles-ci, il avait subi un état d’anxiété, au point que ses capacités de concentration et de raisonnement avaient été totalement annihilées lors de l’examen. L’attaque de panique due aux douleurs dorsales avait atteint une intensité telle qu’elle avait été la cause de l’échec à l’examen de mécanique statistique et de la note 3. Dans la nuit du 2 au 3 février 2021, soit quelques heures après avoir passé l’examen, il s’était rendu aux urgences du réseau hospitalier neuchâtelois. Il lui avait été confirmé qu’il n’était pas en mesure de rester assis et de poursuivre son travail. Le certificat d’incapacité de travail pour la période du 3 au 7 février 2021 lui avait été décerné à 4h44 du matin.

4) Par décision du 1er juin 2021, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition de M. A______. La jurisprudence exigeait que cinq conditions soient remplies pour la prise en compte d’un certificat médical produit ultérieurement au passage d’un examen. Plusieurs de ces conditions n’étaient en l’espèce pas remplies, dès lors qu’il avait perçu des symptômes pendant l’examen, ne s’était rendu aux urgences que plusieurs heures après l’examen et qu’il n’était pas possible de conclure à l’existence d’un rapport de causalité entre une maladie grave et soudaine et son échec.

5) Par acte du 22 juin 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation de la décision d’élimination, de sa note de 3 de l’examen de mécanique statistique de février 2021, à ce qu’il soit autorisé à se représenter à l’examen de mécanique statistique en tant que deuxième tentative, de mécanique quantique II en tant que troisième tentative et de physique du solide en tant que deuxième tentative. Préalablement, il devait être entendu.

Sur mesures superprovisionnelles urgentes, il devait être autorisé à passer l’examen d’histoire et philosophie de la quantique mécanique le 29 juin 2021 et celui de physique du solide le 1er juillet 2021, subsidiairement lors de la session d’août-septembre 2021. L’effet suspensif au recours devait être restitué, il devait être réimmatriculé jusqu’à droit jugé au fond, autorisé à se représenter à l’examen de mécanique statistique en tant que deuxième tentative lors de la session d’août-septembre 2021 et celui de mécanique quantique II en tant que troisième tentative. Des conclusions sur mesures provisionnelles étaient prises.

Ne pas tenir compte de l’état de santé durant un examen constituait une violation de l’art. 13 al. 2 let. c du Pacte international du 1er décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui imposait aux États contractants de rendre la formation supérieure accessible à tous en fonction des capacités et par tous les moyens appropriés. Il devait être tenu compte de son état de santé et il devait être autorisé à repasser l’examen. Il détaillait les conditions jurisprudentielles et contestait qu’elles ne soient pas remplies. Son argumentation sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

6) Le 23 juin 2021, le juge délégué a rejeté la requête en mesures superprovisionnelles.

7) Après un échange d’écritures, la présidence de la chambre administrative a rejeté la requête en mesures provisionnelles par décision du 15 juillet 2021.

8) L’université a conclu au rejet du recours.

9) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

10) Dans une duplique spontanée, l’université a elle aussi persisté dans ses conclusions, relevant que le fait de se retrouver presque à l’issue de ses études au moment d’une élimination n’était pas une circonstance exceptionnelle.

11) Le dossier contient notamment les pièces suivantes :

a. Un courriel du 3 février 2021 par lequel M. A______ a transmis le certificat médical à l’université. Il mentionnait avoir surestimé sa capacité de résister aux douleurs et s’était présenté la veille à l’examen de mécanique statistique. « La douleur était toutefois si intense et mon état de santé si détérioré que mes capacités de concentration et de raisonnement étaient, lors de l’examen et encore à ce jour, totalement annihilées. N’arrivant pas à m’endormir, je me suis rendu cette nuit aux urgences dans l’espoir que la douleur disparaisse. Il m’a été confirmé que je ne suis pas en mesure de rester assis et de poursuivre mon travail (cf. certificat médical annexé). Je vous saurais dès lors infiniment reconnaissant de bien vouloir invalider mes tentatives aux deux examens susmentionnés et m’accorder la participation à la session de rattrapage pour le mois de septembre 2021 ».

b. Le rapport médical du 3 février 2021, établi par le département des urgences du réseau hospitalier neuchâtelois et signé par la Doctoresse D______, indique que M. A______ a été reçu le 3 février 2021 à 3h25 pour des lombosciatalgies D non déficitaires. Il s’agissait d’un patient de 26 ans, connu pour des discopathies lombaires suivies à Genève par le passé, récemment installé à Neuchâtel, consultant pour des lombosciatalgies D en aggravation sur les trois derniers jours empêchant le sommeil. Sous « attitude et traitements aux urgences », le praticien indique : « Le patient consulte dans un tableau de lombosciatalgie sans red flags n’ayant pris aucun médicament pour soulager les douleurs. Il dit être soulagé par des massages que lui procure son amie qui l’accompagne lors de l’examen. Nous expliquons la situation inflammatoire actuelle au niveau lombaire et la nécessité de traiter par des antalgiques et des anti-inflammatoires comme premier pas dans la prise en charge. Le patient devra rapatrier son dossier médical de Genève et trouver un médecin traitant à Neuchâtel pour poursuivre sa prise en charge. Nous lui prescrivons des séances de physiothérapie dirigées ». Le traitement de sortie consistait en du Dafalgan, de l’ibuprophène, du sirdalud et du pantozol.

c. Le Docteur B______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, a attesté le 13 avril 2021 que M. A______ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique depuis le 5 mars 2021 afin de traiter une anxiété importante associée à des troubles somatoformes (dorsalgies, etc.). Les symptômes psychopathologiques semblaient présents depuis l’enfance, mais s’étaient aggravés depuis la pandémie de Covid-19 et le premier confinement en mars 2020. Le praticien l’avait vu à cinq reprises. Un rendez-vous était prochainement agendé avec une doctoresse afin d’envisager l’introduction d’une médication anxiolytique.

d. Par certificat du 16 juillet 2021, le Dr B______ et la Doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine interne, psychosomatique et de l’addiction, a précisé que M. A______ présentait les troubles suivants (CIM-10) : F40.1, phobie sociale et F41.1, troubles anxieux avec somatisation.

« Lorsque M. A______ nous a consultés pour la première fois, il présentait une anxiété extrêmement élevée accompagnée par des dorsalgies sévères. Quelques semaines auparavant, il avait vécu une session d’examens traumatisante, ayant eu comme incidence une décompensation sous la forme d’attaques de panique répétées ; notamment lors d’un oral de physique via visioconférence au cours duquel la panique lui a totalement et soudainement fait perdre ses facultés de raisonnement et d’expression. À la suite de cet événement, le patient a commencé à anticiper de nouvelles attaques de panique, ce qui a conduit à l’aggravation du trouble et à l’apparition de toute une série de comportements d’évitement. Lors de son examen universitaire du mois de janvier dernier, auquel M. A______ ne s’est pas présenté et à la place duquel il s’est rendu à l’hôpital en raison de fortes douleurs physiques, le patient était là également en état de panique ayant provoqué une somatisation importante, selon l’anamnèse que nous avons reprise avec lui. Depuis quelques mois maintenant, M. A______ suit une psychothérapie à un rythme hebdomadaire et bénéficie d’une médication adaptée à ses difficultés. Son état psychique s’est amélioré progressivement avec comme corollaire une diminution des plaintes en lien avec ses douleurs somatiques. Au niveau médical et au vu de l’évaluation de mars 2021 que nous avons faite, l’anamnèse montre que les troubles psychiques du patient étaient présents depuis plusieurs mois avant la prise en charge et ont été déterminants dans les événements de janvier 2021, occasionnant un trouble panique avec somatisation importante. Il nous paraît équitable que M. A______ puisse se représenter à ses examens maintenant que son état de santé s’est stabilisé ».

e. Le contenu des pièces sera repris pour le surplus en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

12) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 144 I 11 consid. 5.3). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de celles-ci, s'il acquiert la certitude qu'elles ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.9.6 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a pu exposer sa situation par écrit à plusieurs reprises, à savoir devant l'autorité intimée, puis par deux fois devant la chambre de céans. Il a ainsi eu l’occasion d’exposer ses arguments et de produire les pièces pertinentes à l'appui de sa position. Par ailleurs, il n'indique pas en quoi son audition permettrait d'apporter un élément décisif supplémentaire par rapport aux explications déjà fournies. Pour le surplus, la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de statuer en connaissance de cause.

Il ne sera donc pas procédé à l'audition du recourant.

3) a. Admis au baccalauréat de physique au sein de la faculté, le recourant était, lors de son élimination, soumis au règlement d’études générales de la faculté des sciences, entré en vigueur avec effet au 17 septembre 2018 (ci-après : REG) et celui applicable au baccalauréat en physique, entré en vigueur le 18 septembre 2017 (ci-après : REP).

Est élimé du baccalauréat en physique l’étudiant qui ne peut plus répéter l’évaluation d’un enseignement des études de base (art. 19 al. 1 let. d REG et A5 septies al. 1 REP).

La troisième année réussie et les crédits correspondants sont acquis si toutes les notes sont égales ou supérieures à 4 et au moins huit crédits ECTS de cours à option ont été acquis. Une note de branche au maximum, à l’exclusion d’une note non pertinente en l’espèce, pourra être comprise entre 3 et 4, à condition que la moyenne de toutes les branches valant au minimum quatre crédits et que la branche soit, à pondération égale, supérieure ou égale à 4 (art. A5 sexies
al. 6 REP).

b. En l’espèce, M. A______ a enregistré, en deuxième tentative, trois notes insuffisantes, soit 1,5 en cours de mécanique quantique, 3 en mécanique statistique et 3 en astrophysique générale. Si, certes, l’étudiant dispose d’une troisième tentative pour une seule évaluation par année réglementaire d’études (art. 3 al. 2 REG), l’université a considéré que cette possibilité ne lui permettait plus d’obtenir son titre au vu de l’insuffisance de trois notes, raison de son élimination (art. 19 al. 1 let. b REG et A5 septies al. 1 REP), ce que le recourant ne conteste pas.

4) Le recourant n’élève aucun grief à l’encontre de la note obtenue à l’examen de mécanique statistique ni contre le fait que, selon le règlement applicable, celle-ci conduit à un échec définitif, qui entraîne son élimination de la faculté.

Il se prévaut toutefois d’une situation exceptionnelle lors du passage de cet examen.

a. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut de l'université du 22 juin 2011 (ci-après : statut), l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Le doyen ou la doyenne tient compte des situations exceptionnelles lors de la prise d'une décision d'élimination (art. 58 al. 4 du statut).

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 précité consid. 4b et les références citées).

c. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/459/2020 précité ; ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b).

d. Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 Cst. ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATA/1036/2020 du 14 octobre 2020 consid. 5d).

e. De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/195/2021 du 23 février 2021 consid. 7c et les références citées).

f. En l'espèce, il convient d'examiner si l'intéressé remplit les conditions jurisprudentielles pour admettre une situation exceptionnelle lors de l’examen de mécanique statistique du 2 février 2021, pour lequel le recourant a obtenu la note de 3 lors de son oral par visioconférence et pour lequel il se prévaut d’un certificat médical établi le 3 février 2021 suite à une consultation aux urgences de l’hôpital de Neuchâtel vers 3h du matin.

Le recourant allègue, dans son recours, que « ce n’est qu’une fois l’épreuve entamée que j’ai été pris de violentes douleurs dorsales et une crise de panique annihilant mes capacités de concentration. Les symptômes d’un état déficient (attaque de panique) n’étaient pas présents avant l’examen puisque si tel était le cas, je me serais pas présenté ».

Il ressort des documents médicaux que le recourant souffre d’une dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1 ainsi que d’une hernie discale L4-L5 notamment, depuis plusieurs années. Il s’en est prévalu lors de différents examens, la dernière fois le 27 janvier 2021. L’université a, à trois reprises, reconnu la validité des certificats médicaux produits et autorisé l’étudiant à se représenter aux examens concernés (février 2020, septembre 2020 et 3 février 2021).

Dans son recours, l’étudiant précise que, lors de la semaine du 25 janvier 2021, ses douleurs dorsales s’étaient « beaucoup amplifiées », raison pour laquelle le 27 janvier 2021, il ne s’était pas rendu à son évaluation au cours de champs et particules I et avait obtenu la note de 0. Il indique s’être senti mieux le 2 février 2021, raison pour laquelle il s’était présenté à l’examen litigieux « pensant pouvoir faire abstraction de mes douleurs ». Cette affirmation est toutefois contredite par le certificat établi le 3 février à l’hôpital, où l’étudiant a indiqué, lors de l’anamnèse, que ses lombosciatalgies étaient « en aggravation sur les trois derniers jours, empêchant le sommeil ».

Le recourant allègue par ailleurs une attaque de panique dont les symptômes n’étaient pas présents avant l’examen. Dans son recours, il a toutefois indiqué souffrir d’une anxiété importante associée à des troubles somatoformes dont ses douleurs dorsales et a précisé que ses symptômes psychopathologiques s’étaient aggravés depuis la pandémie du Covid-21 (sic) et le premier confinement en mars 2020. Ce faisant, le recourant confirme avoir été conscient des difficultés que pouvaient lui causer, lors des examens, ses problèmes psychologiques.

L’intéressé était donc au courant des éventuelles conséquences tant des douleurs dorsales que des problèmes psychologiques ainsi que de leur éventuelle combinaison.

S’agissant de cette deuxième pathologie, les certificats médicaux sont tous largement postérieurs, de plus de deux mois, à l’examen litigieux. De même, la prise en charge de ses difficultés par un praticien n’est intervenue, à lire les attestations des Docteurs B______ et C______, qu’à compter du 3 mars 2021.

Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, il convient de se référer aux premières déclarations de l’étudiant, lequel a indiqué, le 3 février à 15h08, avoir surestimé sa capacité à résister aux douleurs et s’être présenté à l’examen la veille. « La douleur était toutefois si intense et mon état de santé si détérioré que mes capacités de concentration et de raisonnement étaient, lors de l’examen et encore à ce jour, totalement annihilées. N’arrivant pas à m’endormir, je me suis rendu cette nuit aux urgences dans l’espoir que la douleur disparaisse ».

Il ressort de ses déclarations que l’intéressé s’est rendu compte pendant son examen de l’intensité de la douleur et de la détérioration de ses capacités de concentration et de raisonnement et qu’il n’en a pas fait état. Par ailleurs, ce n’était qu’au motif qu’il n’arrivait pas à s’endormir compte tenu de la douleur qu’il s’est rendu aux urgences et que « la nécessité de traiter par des antalgiques et des anti-inflammatoires comme premier pas dans la prise en charge » lui a été indiquée, le certificat précisant que le patient n’avait pas pris d’antalgiques depuis le mois d’octobre, n’aimant pas les médicaments.

Partant, la faculté n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du recourant ne pouvait pas être considérée comme relevant de circonstances exceptionnellespermettant de revenir sur sa décision d'élimination. En effet, les conditions 1 et 2, à tout le moins, ne sont pas remplies, soit que la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens, et, pour la deuxième condition, qu’aucun symptôme n'est visible durant l'examen. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner sir les autres conditions sont remplies.

Enfin et comme le relève l’université, l’intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre le programme de baccalauréat en physique – que la chambre de céans n'entend pas minimiser – doit céder le pas à l'intérêt public de l’université à l’application uniforme de son règlement prévoyant qu’après deux échecs, l’étudiant est éliminé de la faculté. Il en va de l’égalité de traitement entre étudiants et de l’intérêt de l’université de ne pas admettre que des étudiants poursuivent leurs études alors qu’ils n’en remplissent pas les critères de promotion. En cas de situation exceptionnelle, il peut être fait exception à cette règle. Toutefois, comme cela vient d’être exposé, une telle situation ne peut être retenue en l’espèce.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

5) Le recourant n’indiquant pas être exonéré du paiement des taxes universitaires, un émolument de CHF 400.- sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève du 1er juin 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué une indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :