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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2339/2020

ATA/1036/2020 du 14.10.2020 ( ANIM ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2339/2020-ANIM ATA/1036/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 octobre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



EN FAIT

1) Monsieur A______ est détenteur d'un chien dalmatien, mâle, né le ______2011, nommé « B______ » et dont la référence dans la banque nationale de données AMICUS est « 1______ ». Le chien mesure plus de 56 cm au garrot et pèse plus de 30 kg.

2) Le 29 mai 2017, alors qu'il était attaché près de la caravane de M. A______ au camping C______, « B______ » a mordu un enfant âgé de 7 ans au tronc et aux membres inférieurs. L'enfant a dû recevoir des soins médicaux en raison de blessures par perforation. M. A______ n'a pas annoncé les blessures au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) ; c'est le médecin qui a procédé à cette annonce.

Le SCAV a rappelé à M. A______ son devoir de vigilance et d'anticipation de son chien et l'a invité à prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter qu'un nouvel incident ne se produise. Selon M. A______, son chien avait réagi aux hurlements de l'enfant. Il s'était agi d'un comportement défensif du canidé.

3) Le 24 juin 2018, au camping C______, « B______ » a à nouveau mordu un enfant, âgé de 4 ans. Celui-ci a subi des blessures par perforation ayant nécessité des soins médicaux.

Cette nouvelle agression a été annoncée au SCAV par le médecin ayant prodigué des soins à l'enfant ; M. A______ ne s'est pas manifesté auprès du SCAV.

4) Il est ressorti de l'évaluation du chien effectuée le 12 juillet 2018 par un spécialiste en comportement canin du SCAV qu'il présentait un comportement anxieux, adoptait un comportement d'hyper-vigilance et n'avait pas créé de lien relationnel avec son maître. Ce dernier n'avait pas passé le test de maîtrise et comportement (ci-après : TMC) valant autorisation pour la détention de chiens de grande taille.

5) Par décision du 10 août 2018, le SCAV a ordonné à M. A______ de museler « B______ » au moyen d'une muselière de type « à panier » lorsqu'il était attaché devant la caravane située sur la parcelle du camping où il demeurait, de ne jamais laisser « B______ » seul et sans surveillance et de passer le test de TMC avant le 15 novembre 2018.

Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable.

6) M. A______ a réussi le test précité le 21 novembre 2018.

7) Le 18 juillet 2020, au camping C______, « B______ » a mordu à la fesse une enfant âgée de 8 ans. Selon les photos prises par la mère de l'enfant, le jeans de l'enfant a été troué, et l'enfant a subi des blessures à la fesse.

L'agression a été signalée au SCAV par courriel du 21 juillet 2020 de la mère de la fillette.

8) Le 21 juillet 2020, le SCAV a procédé au séquestre préventif de « B______ ».

9) Le 23 juillet 2020, une spécialiste en éducation canine du SCAV a à nouveau évalué « B______ ». Le canidé souffrait d'un problème d'anxiété démontré par son comportement d'évitement. Lorsqu'il pouvait fuir les situations qui le dérangeaient, il n'était pas agressif. Lors des événements qui s'étaient produits, « B______ » n'avait pas eu d'échappatoire. Il était regrettable que le détenteur n'ait pas pris les mesures adéquates permettant d'éviter l'incident.

10) Lors de son audition par le SCAV le 23 juillet 2020, M. A______ a indiqué qu'au retour de promenade, il lui avait retiré la muselière afin que le chien puisse mastiquer sa friandise. Pendant que « B______ » mangeait, il avait vu une jeune fille courir près de celui-ci et ce malgré ses cris, ceux du voisin et ceux de la mère de l'enfant. En raison des aboiements, la fillette avait pris peur, s'était arrêtée et avait fait demi-tour avant de se faire mordre par « B______ ». Ensuite, la jeune fille s'était rendue auprès de sa mère et du voisin afin d'y chercher du réconfort, avant de poursuivre le reste de sa journée au camping.

Plusieurs campeurs pouvaient témoigner que son chien avait toujours porté sa muselière lorsqu'il se trouvait au camping. Les problèmes d'anxiété diagnostiqués par la spécialiste sur son chien étaient contestés ; la vétérinaire de « B______ » avait affirmé qu'il était peureux, mais pas agressif et qu'il se défendait contre les intrusions survenant dans son espace de vie.

11) Par décision du 31 juillet 2020, le SCAV a, notamment, ordonné le séquestre définitif de « B______ ».

12) Le 6 août 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision.

Les affirmations contenues dans la décision attaquée étaient erronées. Les composantes positives du comportement de « B______ » n'avaient pas été mentionnées. Le SCAV utilisait le terme d « agression », alors que « B______ » n'avait fait que se défendre. Les personnes ayant pris la décision querellée n'avaient jamais vu « B______ ». Il n'avait pas pu lire le rapport sanitaire et connaître l'identité de la plaignante.

13) Le 13 août 2020, le recourant a exposé que l'intimé avait ignoré sa déclaration et l'avait transformée. Lors des incidents, « B______ » n'avait pas attaqué les enfants ; c'étaient ceux-ci qui, en courant, en gesticulant et en criant en sa direction avaient réveillé le « reflexe instinctif de défense » de l'animal. Par ailleurs, il appartenait à la mère de l'enfant de l'empêcher de s'approcher de « B______ » et si « de simples règles d'éducation enfantines » avaient été respectées, l'incident ne serait pas survenu.

Il n'avait pas eu accès à la plainte déposée à son encontre ni au « constat ». Le SCAV était venu directement sur son « lieu de villégiature, sans passer en premier lieu par [sa] résidence principale, ni même se renseigner auprès du responsable de ce lieu » pour procéder au séquestre de « B______ ».

L'évaluation de son chien le qualifiant de craintif et d'apeuré résultait du fait que celui-ci avait été placé dans « un milieu hostile et inconnu », alors qu'il avait besoin d'un référent. Le SCAV avait « arbitrairement condamné » son chien sans jamais l'avoir « rencontré ni même approché ».

Le chien avait toujours porté sa muselière sauf pour manger ; il n'était jamais laissé en liberté au sein du camping, étant toujours tenu en laisse ou accroché à sa caravane, dans l'espace de vie privatif, qu'il louait à l'année.

Au surplus, il a exprimé son inquiétude pour son chien, qui faisait, depuis le 21 juillet 2020, l'objet d'un séquestre.

14) Le SCAV a conclu au rejet du recours.

Il a rappelé les agressions du 28 mai 2017 et du 24 juin 2018, lors desquelles « B______ » avait mordu des enfants dans des circonstances similaires. Le chien avait été observé par une spécialiste qui avait conclu qu'il était de nature craintive et souffrait d'anxiété. Une attitude d'évitement avait été observée, mais non d'agressivité, étant précisé que le chien avait toujours eu la possibilité de fuir les situations qui le dérangeaient contrairement aux situations lors desquelles il s'en était pris aux enfants.

Le SCAV s'était livré à une appréciation globale de la situation en examinant notamment les antécédents de « B______ », les circonstances des agressions, le manquement aux mesures précédemment ordonnées ainsi que le manque de prise de conscience du détenteur relatif à la dangerosité de son chien.

Enfin, le recourant avait eu accès à la plainte et au rapport d'évaluation du chien, comme le démontrait le fait qu'il avait produit ledit rapport. La plainte figurait au dossier ; le caviardage visait à protéger la sphère privée de la victime.

15) Le 19 septembre 2020, le recourant a rappelé que les spécialistes avaient décrit son chien comme étant anxieux et craintif, et non agressif.

Par ailleurs, il se demandait comment la plaignante s'était procurée ses coordonnées. Il contestait les déclarations de la mère de la victime, dès lors que celle-ci tournait le dos à la scène, que sa fille ne courait pas en direction du lac mais vers « B______ » qu'elle voulait caresser et que le jour de l'incident, celle-ci n'avait pas été conduite à la pédiatrie et n'avait été examinée par un médecin que le 28 juillet 2020.

Lors de son audition par le SCAV, il n'avait pas connaissance de toutes les pièces du dossier ; celles-ci ne lui avaient été transmises qu'avec la réponse du SCAV à son recours. Il a demandé à s'exprimer devant la chambre administrative, car il était long et fastidieux de retranscrire son ressenti et son courroux.

16) Le 24 septembre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition.

a. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves. L'autorité peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

b. En l'espèce, le recourant a pu s'expliquer dans son écriture de recours et ses deux écritures subséquentes et produire les pièces qu'il estimait pertinentes. Par ailleurs, il souhaite son audition afin d'exposer son « ressenti » et son « courroux ». Or, il peut être admis qu'il a déjà exposé dans ses écritures ces éléments, d'une part. D'autre part, ceux-ci ne sont pas susceptibles d'influer sur l'issue du litige.

Partant, il ne sera pas procédé à son audition.

3) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir qu'il n'avait pas eu accès à la plainte déposée par la mère de la fillette ni « au constat ».

a. Le droit d'être entendu comporte le droit de prendre connaissance des pièces sur lesquelles l'autorité fonde sa décision. La violation de ce droit, en fonction de sa gravité et de son étendue, peut être réparée devant l'instance de recours si celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure ; elle peut se justifier même en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2).

Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5 ; ATA/989/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5a ; ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c).

b. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait eu accès au courriel de la mère de la fillette du 21 juillet 2020 et aux photos produites par elle avant le prononcé de la décision querellée. Son droit d'être entendu a ainsi été violé.

Cela étant, il était présent lorsque son chien a mordu la fillette et connaissait donc les circonstances dans lesquelles l'incident ayant conduit à la décision querellée s'est produit. Par ailleurs, il a pu consulter le courriel et les photos prises du jeans et des blessures subies par l'enfant, ces pièces ayant été produites par le SCAV avec sa réponse devant l'autorité de céans, comme il le reconnaît d'ailleurs. Dans sa réplique, il s'est en outre déterminé, en particulier, sur la description de l'incident faite par la mère de l'enfant qu'il a contestée de manière circonstanciée. Dès lors que le recourant a eu accès aux pièces litigieuses dans la procédure contentieuse et pu se déterminer à leur égard devant la chambre de céans qui dispose du même pouvoir d'examen que le SCAV en ce qui concerne l'examen en fait et en droit, il y lieu de considérer que la violation du droit d'être entendu du recourant, qui ne revêt pas un caractère de gravité, a été réparée devant elle.

En outre, le fait que l'identité de la dénonciatrice, connue de l'autorité intimée, ne soit pas divulguée se justifie pleinement au regard du jeune âge de la victime, dont il convient de préserver la sphère privée (ATA/235/2014 du 8 avril 2014 consid. 13a).

Enfin, il ressort du procès-verbal de l'audition du recourant du 23 juillet 2020 que celui-ci était en possession du rapport d'évaluation de son chien effectué le même jour, puisqu'il s'est prononcé à ce sujet. Il n'y a donc pas eu violation de son droit d'être entendu à cet égard.

Partant, le grief de violation du droit d'être entendu sera écarté, dans la mesure où la violation a été réparée dans la présente procédure.

4) Le recourant conteste le déroulement de l'incident du 18 juillet 2020 ainsi que les constats effectués dans le rapport d'observation du chien.

a. Il ressort de manière concordante de sa description et de celle de la mère de la fillette que « B______ » était attaché devant la caravane du recourant lorsque cette dernière s'est approchée du chien, qu'effrayée par les aboiements de celui-ci, elle s'est arrêtée et a fait demi-tour et s'est alors fait mordre à la fesse. Les morsures sont documentées par les photos produites, montrant le jeans troué et les blessures sous forme de trois performations de la peau. Il est, en outre, manifeste que « B______ » ne portait pas de muselière. Le recourant expose à cet égard que le chien en était dépourvu afin de pouvoir grignoter sa friandise. Il sera revenu sur cette question ci-dessous.

Le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas annoncé cette agression au SCAV.

b. La spécialiste ayant établi le rapport d'observation du chien a retenu que celui-ci n'était pas agressif. En revanche, il souffrait d'un problème d'anxiété qui se manifestait par une attitude vigilante et une posture ambivalente. Lorsqu'il pouvait fuir une situation qui le dérangeait, il n'adoptait pas d'attitude agressive. Lors des événements du 18 juillet 2020, le chien n'avait pas eu d'échappatoire. Il était regrettable que son détenteur n'ait pas pris les mesures adéquates pour éviter ce nouvel incident.

Contrairement à ce que soutient le recourant, la spécialiste ayant évalué « B______ » a dûment pris en compte les points positifs observés, à savoir que l'animal ne présentait pas une attitude d'agression offensive. Se déterminant lors de son audition par le SCAV sur ledit rapport, le recourant avait d'ailleurs indiqué que « l'évaluation lui sembl[ait] positive comme le ressenti de l'évaluatrice », qui « correspond[ait] pratiquement à ce qu['il] connais[sait] de [s]on chien ». En tant que la spécialiste a retenu de l'anxiété, alors que le recourant estime que les termes de peureux ou de craintif seraient plus adéquats, la distinction ne semble pas être déterminante. En effet, c'est l'état d'angoisse ou de crainte qui, selon l'experte, peut amener le chien à mordre lorsqu'il n'a pas d'échappatoire à une situation qui - comme en l'espèce - le confronte à son angoisse (ou crainte). Il n'y a donc pas besoin d'examiner plus avant si le constat de l'experte doit être nuancé sur ce point.

5) Il convient de déterminer si le séquestre définitif du chien est conforme au droit.

a. La loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45) a pour but de régir les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir la santé et le bien-être de ces derniers, d'assurer la sécurité, la salubrité de la tranquillité publiques, de même que de préserver les biens et l'environnement (art. 1 LChiens). Le SCAV est compétent pour l'application de la LChiens et de son règlement (art. 3 LChiens, art. 1 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 - RChiens - M 3 45.01).

b. À teneur de l'art. 18 al. 1 LChiens, tout détenteur de chien est tenu de prendre les précautions nécessaires, notamment, afin que l'animal ne puisse pas lui échapper, ni blesser, menacer ou poursuivre le public. Sont considérés comme pouvant présenter un danger potentiel les chiens de grande taille, dès 56 cm au garrot, et d'un poids supérieur à 25 kg (art. 27 LChiens).

c. Il appartient au détenteur d'annoncer au département les cas de blessures graves à un être humain ou à un animal causées par son chien et tout comportement d'agression supérieur à la norme, une telle obligation incombant également aux forces de l'ordre et aux vétérinaires (art. 36 al. 1 et 2 LChiens). Selon l'art. 38 LChiens, dès réception d'une dénonciation ou d'un constat d'infraction, le département procède à l'instruction du dossier conformément aux dispositions de la LPA (al. 1). Il peut séquestrer immédiatement l'animal et procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts afin d'évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce aux frais du détenteur (al. 2). À l'issue de la procédure, le département statue et prend, le cas échéant, les mesures prévues par la loi (al. 3).

En vertu de l'art. 39 LChiens, le département peut, en fonction de la gravité des faits, prononcer et notifier aux intéressés, notamment : l'obligation de suivre des cours d'éducation canine (let. a) ; celle de tenir le chien en laisse dès sa sortie du domicile du détenteur (let. b) ; du port de la muselière (let. c) ; la castration ou la stérilisation du chien (let. d) ; l'interdiction de mettre le chien en contact avec des enfants (let. e) ; l'interdiction de laisser le chien attaché seul et sans surveillance à l'extérieur du domicile de son détenteur (let. f) ; le séquestre provisoire ou définitif du chien (let. g) ; le refoulement du chien dont le détenteur n'est pas domicilié sur le territoire du canton (let. h) ; l'euthanasie du chien (let. i) ; le retrait de l'autorisation de détenir un chien (let. g) ou l'interdiction de détenir un chien (let. o).

d. Dans l'exercice de ses compétences, l'autorité administrative doit respecter le principe de proportionnalité. Exprimé à l'art. 5 al. 2 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2). Le principe de proportionnalité se compose des règles d'aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l'atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public soient mis en balance (ATA/517/2016 du 14 juin 2016 consid. 4e ; ATA/309/2016 du 12 avril 2016).

6) a. En l'espèce, le séquestre définitif a été prononcé par le SCAV, autorité compétente pour ce faire.

b. « B______ », mesurant plus de 56 cm au garrot et pesant plus de 30 kg, est un chien de grande taille au sens art. 27 LChiens et entre ainsi dans la catégorie des chiens potentiellement dangereux. Il n'est pas contesté que le chien a mordu une enfant, le 18 juillet 2020, alors qu'il était attaché à proximité de la caravane de son maître. Le recourant ne conteste pas non plus qu'il n'a pas annoncé cette agression, ni que le chien ne portait pas de muselière.

Or, ordre avait été donné au recourant, le 10 août 2018, de museler son chien lorsque celui-ci était attaché devant sa caravane. Cette exigence n'était pas respectée le 18 juillet 2020. Si, certes, la muselière doit être ôtée pour que le chien puisse manger, il appartenait au recourant de redoubler de vigilance lorsqu'il enlevait la muselière dans une situation où précisément le port de celle-ci était ordonné, à savoir lorsque son chien était attaché à proximité de sa caravane se trouvant sur un camping. Une attention accrue s'imposait de surcroît du fait que la caravane se trouvait sur un camping, lieu où il est notoire que se trouvent et jouent des enfants et où les deux précédentes agressions d'enfants par le chien avaient eu lieu. En ayant omis de redoubler d'attention alors qu'il avait enlevé la muselière de son chien dans ces circonstances, le recourant doit se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de veiller à empêcher son chien de mordre, en particulier des enfants. Ce comportement contrevient à l'art. 18 al. 1 LChiens.

Le prononcé d'une mesure était donc pleinement justifié. Se pose encore la question de savoir si celle prononcée respecte le principe de la proportionnalité.

c. En mai 2017, « B______ » avait, alors qu'il était attaché à proximité de la caravane du recourant, mordu un enfant. À la suite de cet incident, le SCAV avait rappelé au détenteur son obligation de vigilance et d'anticipation à l'égard de son chien et l'avait invité à prendre toute précaution pour éviter un nouvel incident. Toutefois, le 24 juin 218, le chien a, dans des circonstances similaires, à nouveau mordu un enfant. Comme cela vient d'être évoqué, le SCAV avait alors ordonné au recourant de museler son chien lorsqu'il était attaché à proximité de la caravane, de ne jamais le laisser seul et sans surveillance et de suivre les cours de TMC pour être autorisé à détenir un chien de grande taille.

Ces mesures n'ont toutefois pas eu d'effet, dès lors qu'elles n'ont pas empêché « B______ », le 18 juillet 2020, de mordre à nouveau une enfant, alors qu'il se trouvait attaché à proximité de la caravane du recourant.

Au vu de ces éléments, le SCAV était fondé à prendre une mesure plus incisive que celles précédemment ordonnées, ce d'autant plus que le recourant n'a cessé de minimiser les agissements de son chien et les siens, prétendant même qu'il aurait appartenu à la mère de la fillette récemment agressée par « B______ » de veiller à une meilleure éducation de celle-ci. Il ne semble pas que le détenteur ait saisi la portée de la LChiens, ni pris conscience de la gravité de la situation, notamment du fait que son chien avait, pour la troisième fois, mordu un enfant dans les mêmes circonstances.

Au vu de ce qui précède, le séquestre définitif de « B______ », bien que durement ressenti par le recourant, constitue une mesure respectant le principe de proportionnalité et est seul adéquat pour atteindre le but de sécurité publique visé par la loi. Alors que les événements ayant précédé celui qui a conduit au prononcé de la décision litigieuse se sont à chaque fois déroulés dans les mêmes circonstances, à proximité immédiate de la caravane du recourant et alors que le chien était attaché sans porter de muselière, l'intéressé n'a pas pris de mesure suffisante pour éviter un nouvel incident. Il n'a, en particulier, pas veillé à ce que son chien, lorsqu'il était attaché à proximité de sa caravane, ne puisse pas mordre une personne, notamment un enfant.

Dans ces circonstances, la répétition et la gravité des violations à la LChiens, alliées à l'attitude de déni du recourant face à la situation et aux risques de réitération, conduisent à admettre que le séquestre définitif de « B______ » est conforme au principe de proportionnalité, de sorte que la décision entreprise sera confirmée. Dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder, la sauvegarde de la sécurité et la tranquillité publiques doit, en effet, primer l'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son chien.

Au vu de ce qui précède, le SCAV n'a ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en prononçant le séquestre définitif de « B______ ».

Le recours sera donc rejeté.

7) Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 août 2020 par Monsieur A______contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 31 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

le présidente siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :