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Décisions | Chambre civile

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C/27645/2023

ACJC/1236/2025 du 02.09.2025 sur OTPI/187/2024 ( SP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27645/2023 ACJC/1236/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2024, représenté par Me I______, avocate,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/187/2024 du 20 mars 2024, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête formée par A______ (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 500 fr. – à sa charge, le condamnant à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2 et 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 2 avril 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais, principalement, en ces termes (conclusion VIII de l'appel):

"VIII. Réformer l'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2024 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève en ce sens que les conclusions […] de la requête du 14 février 2024 sont admises, soit:

a.      Mettre en œuvre une curatelle de représentation, d'assistance éducative et de surveillance en faveur des enfants C______ et D______, nées le ______ 2023.

b.      Mettre en œuvre une évaluation auprès du Service de protection des mineurs avec pour mission d'évaluer les capacités parentales des parties ainsi que les conditions d'accueil des enfants C______ et D______, nées le ______ 2023, chez chacune d'elles et de faire toute proposition utile en vue de l'attribution de la garde et du droit de visite du parent non-gardien.

c.       Dire que A______ et B______ exerceront une garde alternée sur les enfants C______ et D______, nées le ______ 2023, selon modalités à préciser en cours d'instance.

d.      Dans l'intervalle, autoriser A______ à avoir ses enfants C______ et D______, nées le ______ 2023, auprès de lui a minima :

-       Chaque semaine, du jeudi matin à 8 heures au vendredi à 17 heures.

-       Un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures.

e.       Dire que les enfants C______ et D______, nées le ______ 2023, seront officiellement domiciliées auprès de leur père, A______.

Alternativement à la conclusion c. ci-dessus, pour le cas où une garde alternée ne peut pas être mise en œuvre :

f.        Octroyer la garde de fait sur les enfants C______ et D______, nées le ______ 2023, à A______, auprès de qui elles seront domiciliées.

g.      Interdiction est faite à B______, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'entraver et d'empêcher les droits parentaux entre les enfants C______ et D______, nées le ______ 2023, et leur père A______.

h.      Interdiction est faite à B______, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'insulter, de dénigrer, d'importuner ou de dévaloriser A______ ou des membres de sa famille, en particulier sa mère, et de dénigrer, insulter ou dévaloriser A______ ou des membres de sa famille auprès et devant les enfants C______ et D______, nées le ______ 2023.

i.        Interdiction est faite à B______, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'exposer ou d'impliquer, de quelque manière que ce soit, les enfants C______ et D______, nées le ______ 2023, dans le cadre des procédures l'opposant à A______.

j.        Interdiction est faite à E______, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'insulter, de dénigrer, d'importuner ou de dévaloriser A______ ou des membres de sa famille, et de dénigrer, insulter ou dévaloriser A______ ou des membres de sa famille auprès et devant les enfants C______ et D______, nées le ______ 2023.

k.      Ordre est donné à B______ de s'assurer et garantir, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, que sa mère, E______, s'abstiendra d'insulter, de dénigrer, d'importuner ou de dévaloriser A______ ou des membres de sa famille, d'exposer ou d'impliquer, de quelque manière que ce soit, les enfants C______ et D______, nées le ______ 2023, dans le cadre des procédures opposant B______ et A______."

Préalablement, il a conclu à ce que la Cour déclare l'appel recevable (conclusion I), lui octroie le bénéfice de l'assistance judiciaire et désigne Me I______ en qualité de conseil (conclusion II), ordonne la production des pièces requises 151 à 160 en mains de B______ (conclusion III), ordonne la production des dossiers des causes C/1______/2023 (TPAE) et C/2______/2023 (TPI) (conclusion IV), procède à l'interrogatoire des parties (conclusion V), ordonne "toutes mesures permettant de déterminer la situation effective de B______ et la nécessité d'étendre la curatelle, soit notamment qu'un point de situation soit réalisé par la curatrice H______ et que les services de protection de l'enfance s'assurent de la capacité éducative de la mère à son domicile" (conclusion VI) et ordonne toutes autres mesures propres à assurer que le bien des enfants est garanti (conclusion VII).

Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais.

Elle a produit des pièces nouvelles issues de la procédure C/2______/2023 pendante devant le Tribunal et opposant les mêmes parties.

c. Par courriers du 26 novembre 2024, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a.    B______ et A______ sont les parents non mariés de C______ et D______, nées le ______ 2023.

Ils vivent séparés depuis le 1er novembre 2023.

Depuis la séparation de leurs parents, les jumelles sont restées avec leur mère. A______ a exercé un droit de visite une matinée en novembre 2023 et trois après-midis en décembre 2023.

b.   Par acte déposé le 27 novembre 2023 auprès du Tribunal, B______ a formé une action alimentaire et en fixation du droit de garde et de visite à l'encontre de A______, comportant une requête de mesures "superprovisionnelles" portant sur la garde et le droit aux relations personnelles.

Cette procédure a été enregistrée sous numéro C/2______/2023.

Tant au fond que sur mesures superprovisionnelles, B______ a notamment conclu à ce que la garde des jumelles lui soit attribuée à a ce qu'un droit de visite de quatre heures par semaine soit réservé à A______.

Le 1er décembre 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______.

c.    Le même jour, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a ouvert une procédure, inscrite sous numéro C/1______/2023, concernant C______ et D______, en ratification d'une clause péril.

d.   Le 27 décembre 2023, A______ a expédié au Tribunal un acte intitulé "requête de mesures superprovisionnelles", contenant des conclusions "à titre superprovisionnel et provisionnel", tendant à ce que le "président du TPAE" ordonne qu'il puisse immédiatement "avoir" ses enfants deux jours par semaine, les vendredi et dimanche, de 9 heures à 18 heures, entre les 29 décembre 2023 et 14 janvier 2024. Il a conclu à ce que l'injonction faite à la mère de lui remettre les enfants aux dates susmentionnées soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC.

Le Tribunal a ouvert la présente procédure C/27645/2023.

Par ordonnance du 28 décembre 2023, le Tribunal a rejeté les conclusions sur mesures superprovisionnelles de A______.

e.    Dans sa réponse du 22 janvier 2024, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de A______. Elle n'était pas opposée à un élargissement du droit de visite pour autant qu'elle soit rassurée sur la consommation de stupéfiants de A______, ainsi que sur ses conditions de logement. Les parties s'étaient mises d'accord pour que A______ voie ses filles tous les vendredis de 7 heures 30 à 16 heures 30, comme cela avait été le cas les vendredis 12 et 19 janvier 2024.

f.     Le 9 février 2024, une audience de conciliation s'est tenue dans la procédure C/2______/2023, lors de laquelle les parties sont parvenues à un accord "provisoire" sur la garde et les relations personnelles, ainsi que sur la question des allocations familiales, consigné par la juge conciliatrice.

Cette "transaction partielle sur mesures provisionnelles n° ACTPI/49/2024" prévoyait notamment que la garde des jumelles était "provisoirement" attribuée à B______, que le droit de visite de A______ s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties, tous les vendredis de 7 heures 30 à 16 heures 30 et un week-end sur deux, du samedi 16 heures 30 au dimanche à la même heure, qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était ordonnée et que A______ s'engageait à reverser la moitié des allocations familiales à B______ avec effet au 1er novembre 2023.

Une autorisation de procéder a été délivrée pour le surplus.

g.    Par décision du 28 février 2024, le TPAE a désigné H______ aux fonctions de curatrice d'organisation et de surveillance du droit de visite en exécution de la transaction judiciaire précitée.

h.   Par courrier du 12 février 2024 au Tribunal, B______ a sollicité la jonction de la présente procédure à la cause C/2______/2023.

A______ s'y est opposé par courrier du 21 février 2024, au motif que la cause C/2______/2023 avait pris fin à l'issue de la procédure de conciliation.

i.      Le 13 février 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a établi à l'attention du TPAE, dans le cadre de la procédure C/1______/2023, un rapport qui préconisait l'attribution de la garde de fait des jumelles à B______ et la fixation d'un droit de visite à A______ à raison d'un jour par semaine, ainsi qu'une nuit et un jour à quinzaine, charge au curateur d'évaluer l'élargissement de ces visites.

j.     Par déterminations du 14 février 2024 dans la présente cause, A______ a modifié sa requête, prenant des conclusions, "à titre provisionnel et superprovisionnel", similaires à celles de son appel (cf. supra B.a). A titre préalable, il a requis que la pièce 3 du chargé de B______ du 22 janvier 2024 (attestation écrite de la mère de B______) soit déclarée irrecevable et retirée de la procédure, que la production des pièces requises 151 à 160 en mains de B______ (portant sur la situation financière et personnelle de B______, sur son suivi thérapeutique et médicamenteux ainsi que sur la prétendue addiction à l'alcool de la mère de B______) soit ordonnée et que l'assistance judiciaire lui soit octroyée.

Il a allégué que B______ prendrait des antidépresseurs, qu'elle aurait mis fin à son suivi psychiatrique depuis deux ans, qu'elle l'empêcherait de voir ses enfants en sus de le dénigrer en leur présence, ce que la mère de cette dernière, E______, ferait également.

k.   Par ordonnance datée du lendemain, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______, ce dernier n'ayant pas invoqué de motifs justifiant de statuer en urgence sur les droits parentaux, alors que les parties s'étaient mises d'accord sur la garde de leurs filles et le droit aux relations personnelles, six jours auparavant, dans le cadre de la procédure C/2______/2023. Par ailleurs, les faits allégués à son égard n'avaient pas été rendus vraisemblables.

l.      Lors de l'audience du Tribunal du 26 février 2024 dans la présente cause, A______ a sollicité de pouvoir exercer son droit de visite le jeudi soir entre 17 heures et 18 heures, ce à quoi B______ s'est opposée. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. Dans l'ordonnance entreprise du 20 mars 2024, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A______ ainsi que ses conclusions préalables.

Le Tribunal a tout d'abord retenu que la cause C/2______/2023 avait fait l'objet d'une autorisation de procéder le 9 février 2024 et que la procédure n'avait pas été introduite à ce stade, de sorte qu'une jonction avec la présente cause n'était pas possible. La production des pièces n° 151 à 160 requises par A______ n'était pas ordonnée, vu la nature sommaire de la cause et le fait que la plupart d'entre elles n'était d'aucune pertinence pour la solution du litige.

S'agissant des mesures provisionnelles, le Tribunal a considéré que A______ ne se prévalait d'aucune modification importante et durable des circonstances justifiant la modification de la transaction conclue provisoirement entre les parties le 9 février 2024 portant sur la garde de fait des jumelles, leurs relations personnelles avec leur père et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Aucune mise en danger concrète du bien des enfants n'était rendue vraisemblable depuis la signature de la transaction. A______ adoptait d'ailleurs une attitude contradictoire en alléguant un tel danger tout en concluant à la garde alternée. La solution convenue correspondait par ailleurs en tous points aux recommandations du SEASP. La requête contenait en outre des conclusions alternatives au lieu de conclusions subsidiaires et des conclusions contradictoires tendant, sur mesures provisionnelles, à la mise en place d'une garde alternée et, dans l'intervalle, à la fixation des relations personnelles. Le TPAE avait déjà mis en œuvre une curatelle et sollicité une évaluation auprès du SEASP de sorte que les conclusions en sens étaient devenues sans objet. Aucune urgence ne commandait de fixer le domicile des jumelles auprès leur père. Finalement, les faits justifiant les interdictions à prononcer à l'encontre de B______ ou de sa mère, pour partie inexécutables, n'étaient pas rendus vraisemblables par A______, étant rappelé que les enfants avaient moins d'un an et qu'une interdiction ne saurait être prononcée à l'égard d'une personne non partie à la procédure.

E. Les événements suivants se sont produits ultérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise :

a.    Dans la cause C/2______/2023, B______ a donné suite à l'autorisation de procéder et introduit une demande devant le Tribunal.

Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a, par ordonnance du 4 juillet 2024, statuant sur mesures provisionnelles, élargi le droit de visite de A______ à une semaine sur deux le vendredi, de 7 heures 30 à 16 heures 30, et un weekend sur deux, du vendredi 7 heures 30 au dimanche 16 heures 30, le passage des enfants se faisant par le biais d'un Point-Rencontre (F______, G______ ou toute autre structure le permettant), la curatrice étant instruite en ce sens.

Les parties n'ont pas contesté cette ordonnance qui est entrée en force.

b.   Quant au SEASP, il a rendu un rapport dans la cause C/2______/2023 le 16 juillet 2024. Il y a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de fait à B______, de réserver un très large droit de visite à A______ qui s'exercerait, sauf accord contraire, une semaine du jeudi 17 heures 30 au vendredi à la même heure, et la semaine suivante du jeudi 17 heures 30 au samedi à la même heure, le passage se faisant par Filinéa, en sus de six semaines de vacances par an octroyées à chaque parent, de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'inviter A______ à poursuivre la thérapie auprès de la Guidance infantile et B______ à la favoriser.

Le rapport relève que les deux parents ont des compétences et des disponibilités similaires, mais que la situation familiale est fragile et la communication parentale laborieuse. A______ a mentionné, lors de son audition par le SEASP, que B______ était une mère aimante et qu'elle s'occupait bien des filles. Cette dernière a assuré le SEASP qu'elle ne dénigrait pas le père de ses enfants.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige doit être considéré comme une affaire non pécuniaire puisque portant principalement sur les droits parentaux, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire, étant précisé que le 1er avril 2024 était un jour férié (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est par conséquent pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

Les mesures provisionnelles prises étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

2.             A titre préalable, il sera relevé que la présente procédure provisionnelle, portant exclusivement sur les droits parentaux et les relations personnelles, a été ouverte par une requête de mesures "superprovisionnelles" de l'appelant, indépendante de la procédure au fond, devant le Tribunal, le 27 décembre 2024, alors qu'une action alimentaire et en fixation des droits parentaux, assortie d'une requête de mesures "superprovisionnelles", initiée le 27 novembre 2023 par l'intimée, était pendante entre les mêmes parties devant le Tribunal, au stade de la conciliation (C/2______/2023); le volet provisionnel dans cette procédure a fait l'objet d'une transaction entérinée par le juge conciliateur le 9 février 2024, valant décision exécutoire, alors que la présente procédure était en cours et a également conduit à la décision sur mesures provisionnelles entreprise du 20 mars 2024. A cela s'ajoute que le TPAE conduit une procédure en protection des enfants en parallèle.

Deux juges du Tribunal ont par conséquent été simultanément saisis d'un objet de litige similaire et ont rendu chacun une décision provisionnelle, à quelques semaines d'intervalle. Le juge saisi du fond de l'action en aliments et en fixation des droits parentaux a statué derechef à titre provisionnel le 4 juillet 2024 sur les relations personnelles, alors que le présent appel était en cours d'instruction. Ces circonstances n'apparaissent guère compatibles avec les règles sur la litispendance et l'autorité de la chose jugée (art. 59 al. 1, 2 let. d, e et 60 CPC).

La recevabilité de requêtes de mesures exclusivement "superprovisionnelles" déposées par les parties est également douteuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2024 du 8.8.2024 consid. 1).

Ces questions souffriront toutefois de rester indécises, vu le sort du litige et le respect des règles de la bonne foi en procédure (art. 52 al. 1 CPC), le Tribunal ayant instruit la cause sans émettre de réserve sur sa compétence.

3.             La réglementation des droits parentaux étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les pièces nouvelles produites en appel sont recevables jusqu'aux délibérations, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée et les faits y relatifs sont pertinents pour statuer sur les droits parentaux des enfants C______ et D______. Ils sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.

4.             Pour être recevables, les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la requête, elles puissent être reprises dans le jugement sans que leur contenu doive être complété. Même si la description de l'abstention ou de l'acte positif requis peut être difficile, les conclusions doivent être suffisamment précises. L'objet d'une requête en abstention ne peut être que l'interdiction d'un comportement individualisé, c'est-à-dire décrit de manière complète et précise. L'exécution de l'abstention ou de l'acte positif requis doit être possible sans que le juge compétent doive à nouveau statuer matériellement sur le comportement en cause. A cet égard, des conclusions peu claires doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi, en prenant en compte leur libellé et les motifs de la demande. Si les conclusions demeurent indéterminées et peu claires, il ne peut être entré en matière (Oetiker in Ius.focus 10/2012 in CPC Online ad. art. 262).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

En l'espèce, il ne saurait être entré en matière sur les conclusions prises sur mesures provisionnelles par l'appelant tendant au prononcé d'interdictions à l'encontre de l'intimée ou de sa mère, E______ (conclusions VIII. let. g à k du mémoire d'appel), celles-ci ne contenant pas une description suffisamment précise et complète d'un comportement individualisé. Au contraire, les comportements décrits, tendant à interdire à l'intimée "d'entraver et d'empêcher les droits parentaux", "d'insulter, dénigrer, importuner ou dévaloriser" l'appelant ou encore "d'exposer ou d'impliquer de quelque manière que ce soit les enfants" dans les procédures opposant les parties ou encore tendant à ordonner à l'intimée de s'assurer et garantir que sa mère adoptera certains comportements, sont abstraits et sujets à interprétation. A cela s'ajoute qu'une injonction ne saurait être prononcée à l'encontre de E______ qui n'est pas partie à la procédure et ne possède pas de légitimation passive, comme l'a retenu le Tribunal (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3).

L'appelant a, par ailleurs, pris des conclusions préalables nouvelles, tendant à la production des dossiers des deux autres causes pendantes entre les parties, à l'interrogatoire des parties, ainsi qu'au prononcé de toutes mesures propres à assurer que le bien des jumelles soit garanti, notamment toutes mesures permettant de déterminer la situation effective de l'intimée et la nécessité d'étendre la curatelle.

Vu la maxime d'office applicable, l'appel portant sur le sort d'enfants mineurs, ces conclusions préalables nouvelles sont recevables sur le principe. Il ne sera toutefois pas entré en matière sur la conclusion préalable tendant à ordonner que "toutes autres mesures propres à assurer que le bien des enfants […] est garanti", faute d'être suffisamment précise et motivée.

5.             L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que la maxime inquisitoire illimitée, en refusant d'ordonner la production des pièces qu'il avait sollicitées et d'avoir statué sans avoir donné l'occasion aux parties de s'exprimer oralement sur la requête de mesures provisionnelles.

5.1.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF
130 II 425 consid. 2.1).

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); cette violation peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

5.1.2 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

5.1.3 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, le but de la procédure l'exige ou encore lorsque le tribunal établit les faits d'office (art. 254 al. 2 CPC). Le Tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC).

La procédure sommaire se caractérise par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à sa libre appréciation, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce. Conformément à l'art. 256 al. 1 CPC, si le juge demande des observations écrites, il décide ensuite, toujours dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, à moins que la loi ne l'oblige à tenir des débats, de citer les parties à une audience ou de statuer sur pièces uniquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 consid. 4.1). En procédure sommaire, il n'y a en principe ni second échange d'écritures, ni audience d'instruction (ATF 150 III 209 consid. 3.2; 146 III 237 consid 3.1; 145 III 213 consid. 6.1.3).

5.2 En l'occurrence, l'appelant a eu l'occasion de s'exprimer par écrit à deux reprises dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, en sus de l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 26 février 2024 et lors de laquelle son conseil a plaidé. Il a ainsi eu l'occasion de s'exprimer sur les faits pertinents de la cause et de faire valoir ses moyens juridiques.

Dans ces circonstances et compte tenu de la nature sommaire de la présente procédure, le premier juge était légitimé à se considérer suffisamment renseigné pour trancher le litige, sans avoir à procéder à des mesures d'instruction complémentaires.

De surcroît, même à admettre une violation du droit d'être entendu de l'appelant, celle-ci pourrait être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelant a encore pu s'exprimer par écrit, de sorte qu'elle serait sans conséquence.

Les documents sollicités par l'appelant n'apparaissent en tout état pas nécessaires pour la solution du litige, la situation de la famille pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces du dossier. Par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la plupart des pièces requises – portant sur la situation financière de l'intimée – n'était d'aucune pertinence pour statuer dans la présente procédure portant principalement sur la réglementation des droits parentaux. A cet égard, le Tribunal a pu avoir accès au rapport d'évaluation du SEASP du 13 février 2024, certes destiné initialement au TPAE qui l'avait requis, mais dont les conclusions sont transposables à la présente cause et constituent l'élément prépondérant pour statuer.

Le grief de l'appelant sera dès lors écarté.

6. L'appelant, qui reproche au premier juge d'avoir établi les faits de manière "manifestement" inexacte en n'instruisant pas la cause, sollicite, à titre préalable, la production des dossiers des causes C/1______/2023 et C/2______/2023, la production des pièces requises 151 à 160 en mains de l'intimée et l'interrogatoire des parties. Il requiert aussi que toutes mesures permettant de déterminer la situation effective de l'intimée et la nécessité d'étendre la curatelle soient ordonnées.

Il soutient que ces mesures d'instruction seraient nécessaires pour établir la situation personnelle de l'intimée concernant sa santé, son logement et son travail, ainsi que sa capacité à mettre le conflit parental de côté pour le bien des enfants.

6.1 Si, aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et administrer des preuves (al. 3), en règle générale, la procédure d'appel est menée sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

6.2 En l'espèce, les documents en mains de l'intimée dont l'appelant sollicite la production – relatifs à sa situation financière pour l'essentiel – n'apparaissent pas nécessaires pour la solution du litige, la présente procédure traitant de la garde de fait et du droit aux relations personnelles.

La Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la base des pièces dont elle dispose, notamment les éléments de la procédure C/2______/2023 produits par l'intimée et plus particulièrement le rapport du SEASP du 16 juillet 2024, pour statuer dans la présente cause. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelant. Celui-ci assumera au surplus l'absence de pièces provenant des procédures parallèles, dès lors qu'il aurait été en mesure de les produire (cf. art. 164 CPC), en particulier celles destinées à établir ses allégués selon lesquels l'intimée l'empêcherait sans motif de voir ses filles.

Par ailleurs, le présent litige porte sur des mesures provisionnelles, qui impliquent un examen des faits limités à la vraisemblance, ainsi que le recours aux preuves immédiatement disponibles, et ce même si la maxime inquisitoire s'applique. Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces requises, étant encore précisé que certaines d'entre elles ont été versées en cours de procédure.

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite à la requête de l'appelant tendant à ce que l'interrogatoire des parties soit ordonné, celles-ci ayant pu suffisamment s'exprimer dans la cadre de la procédure, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 5.2).

Pour ce qui est de la conclusion tendant à ordonner toutes mesures permettant de déterminer la situation effective de l'intimée et la nécessité d'étendre la curatelle et que les services de protection de l'enfance s'assurent des capacités éducatives de la mère, il sera relevé que le SEASP a déjà évalué à deux reprises en moins de six mois la situation familiale, y compris les capacités éducatives des parents, préconisant à l'issue de ses deux rapports que la garde de fait soit attribué à l'intimée, étant relevé que le second rapport du SEASP est postérieur à l'appel et répondait à la conclusion préalable de l'appelant. Ces éléments sont suffisants pour statuer sur la garde et les relations personnelles en matière de mesures provisionnelles. Tout examen plus approfondi, dans la mesure où il se justifierait réellement, pourra être mis en œuvre dans la procédure principale C/2______/2023, voire dans la procédure en protection C/1______/2023 si elle a encore du sens.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion principale de l'appelant – peu motivée au demeurant – tendant à ce que soit ordonnée, sur mesure provisionnelle, la mise en œuvre d'une nouvelle évaluation de la situation familiale par le SEASP.

Les conclusions préalables de l'appel seront donc rejetées, la cause étant en état d'être jugée.

Enfin, pour tenir compte des développements postérieurs à l'appel, l'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que le grief de l'appelant en lien avec la constatation incomplète des faits ne sera pas traité plus avant.

7. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa requête sur mesures provisionnelles en instauration d'une curatelle de représentation et d'assistance éducative, alors que cette question aurait été "laissée de côté" dans l'accord intervenu le 9 février 2024 dans la cause C/2______/2023.

7.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Si les conditions sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Pour ce faire, il procède à une pesée des intérêts en présence. La pesée d'intérêts, qui s'impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour la partie intimée (Bohnet, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 261 CPC).

7.1.2 En application de l'art. 299 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant dans une procédure en matière de droit de la famille et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.

En principe, la désignation d'un représentant à l'enfant n'est nécessaire que si cette représentation est de nature à offrir au tribunal un support et une aide supplémentaires pour déterminer si, dans le cas concret, l'intérêt de l'enfant requiert ou s'oppose à une réglementation ou une mesure déterminée (ATF
142 III 153 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_208/2024 du 14 février 2025 consid. 5.1).

Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l'art. 299 al. 2 CPC qui prévoit que, dans les procédures de droit matrimonial, le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, notamment lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution du droit de garde, à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant, à la participation à la prise en charge ou à la contribution d'entretien (let. a), de même que si l'un des parents le requiert (let. b). Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s'agit d'une possibilité qui relève de son pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_208/2024 du 14 février 2025 consid. 5.1; 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.3; 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.2).

7.1.3 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection, respectivement le juge (art. 298b al. 3 CC), nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

L'assistance éducative vise l'assistance des parents dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs. Le curateur est désigné à l'enfant, non aux parents. Il ne se contente pas d'exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents, par le biais, d'une part, de conseils et autres instructions et, d'autre part, par un appui dans la prise en charge de l'enfant. Bien que le texte légal n'en fasse pas mention, le curateur a également le pouvoir de prêter son appui à l'enfant lui-même (Leuba/Meier/Papaux Van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1913, p. 711).

Le curateur chargé d'une mission d'assistance éducative exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des père et mère que de l'enfant. Il leur donnera conseils, recommandations et directives (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 9 ad art. 308 CC).

7.2 En l'espèce, dans la mesure où l'appelant requiert l'instauration d'une curatelle de représentation et d'une curatelle d'assistance éducative, il convient d'examiner si la mise en œuvre de telles mesures s'impose au stade des mesures provisionnelles.

Les parties ont pris des conclusions divergentes relatives à la prise en charge des enfants. Ce seul élément ne suffit toutefois pas à envisager une curatelle de représentation de l'enfant. L'appelant ne motive pas son grief et ne précise pas quel élément supplémentaire la nomination d'un curateur de représentation pourrait apporter, de sorte que la recevabilité de son appel sur cet objet est à la limite de la recevabilité (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2) et, en tout état, se révèle infondé. Il apparaît de surcroît inopportun qu'un juge saisi d'une mesure provisionnelle indépendante de la procédure au fond prenne l'initiative de la désignation d'un curateur de représentation et l'impose au juge du fond qui est le mieux à même d'évaluer la nécessité, respectivement l'urgence d'une telle mesure. A cet égard, l'appelant n'allègue aucun préjudice imminent.

De même, les conclusions en désignation d'un curateur d'assistance éducative ne sont pas suffisamment motivées et une telle mesure n'apparait ni nécessaire ni urgente. Au contraire, les deux rapports du SEASP portant sur la situation familiale ont confirmé les capacités éducatives des parents. En tout état, la nécessité de l'instauration d'une curatelle d'assistance devrait, le cas échéant, être évaluée dans le cadre de la procédure principale, après une instruction complète, et non dans la présente procédure d'appel qui ne porte que sur des mesures provisionnelles précises et ponctuelles.

L'instauration des curatelles requises ne se justifie en conséquence pas dans la présente procédure. L'appelant sera débouté de ses conclusions en ce sens.

8. Dans une argumentation décousue, l'appelant fait grief au Tribunal de s'être principalement basé sur le fait qu'un accord portant sur la garde et les relations personnelles était déjà intervenu entre les parties et qu'aucun changement notable et durable des faits n'avait été rendu vraisemblable pour rejeter sa requête en mesures provisionnelles portant sur ces aspects. En substance, il conteste que l'intimée ait les compétences pour assumer seule la garde des jumelles et considère que cela n'aurait pas été établi au moment de la conclusion de l'accord. Or cet accord n'était que "provisoire" et ne devait durer que jusqu'au prononcé de mesures provisionnelles. Il sollicite que les jumelles soient domiciliées chez lui et qu'une garde alternée soit instaurée, respectivement que la garde exclusive lui soit attribuée, tout en concluant, dans l'intervalle, à l'exercice d'un droit de visite chaque semaine du jeudi matin au vendredi soir et un week-end sur deux.

8.1.1 Conformément à l'art. 298 al. 1 et 2 CC, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande; le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, en tenant compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. Même si l'autorité parentale demeure conjointe, il peut donc attribuer la garde des enfants à un seul des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2).

En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2).

8.1.2 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1). Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées).

8.1.3 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, et en cas de garde alternée, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023, 5A_278/2023 du 4 décembre 2023, consid. 4.2).

8.1.4 Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.

Les mesures provisionnelles jouissent d'une force de chose jugée limitée. Elles déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond (ATF 141 III 376, consid. 3.3.4; 127 III 446, consid. 3a). En vertu de l'art. 268 al. 1 CPC, elles sont toutefois susceptibles d'être modifiées ou révoquées après leur prononcé, en fonction de l'évolution des circonstances.

Les circonstances nouvelles doivent être suffisamment importantes pour que le juge apprécie différemment la situation et qu'il en conclue que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 268 CPC).

8.2 En l'espèce, bien que le Tribunal se soit en grande partie fondé sur l'accord "partiel" et "provisoire" du 9 février 2024 pour rejeter les mesures provisionnelles de l'appelant portant sur la garde et le droit aux relations personnelles, il y a lieu de constater que, postérieurement à l'appel, de nouvelles mesures provisionnelles maintenant implicitement l'attribution de la garde à l'intimée et élargissant le droit de visite de l'appelant ont été prononcées par ordonnance du 4 juillet 2024 dans la procédure C/2______/2023. Le droit de visite de l'appelant s'exerce depuis lors tous les vendredis (journée) et un weekend sur deux. L'appelant n'a pas contesté cette ordonnance qui est entrée en force. Le litige n'a par conséquent plus d'objet et a été réglé par une décision qui a force de chose jugée sur mesures provisionnelles. Le propos de l'appelant sur le caractère "partiel" et "provisoire" de l'accord du 9 février 2024 est partant sans pertinence.

Il y a en tout état lieu de considérer que l'appelant s'est accommodé de ces nouvelles modalités qui, au demeurant, se rapprochent de l'exercice du droit de visite qu'il sollicite dans son appel. Rien ne permet de soutenir qu'elles ne seraient pas conformes à l'intérêt des enfants ou qu'un préjudice difficilement réparable guetterait celles-ci en cas de maintien de ce régime. Les deux rapports du SEASP parviennent à la conclusion qu'il est dans l'intérêt des enfants que la garde de fait soit attribuée à l'intimée. Aucun élément ne permet, sous l'angle de la vraisemblance, d'aller à l'encontre de ces recommandations. Il ressort des éléments de la procédure que le conflit parental est encore très marqué et que les parties font face à des difficultés de communication. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le bien des enfants commande donc de maintenir la situation en l'état et de laisser les jumelles auprès de leur mère, qui leur sert actuellement de référence, tout en favorisant les contacts fréquents avec le père. L'appelant a d'ailleurs lui-même reconnu devant les professionnels du SEASP que l'intimée est une mère aimante et qu'elle s'occupe bien des filles. Le fait qu'il sollicite une garde alternée le démontre également.

Ainsi, rien ne justifie de modifier, à ce stade, l'attribution de la garde à l'intimée et le droit aux relations personnelles instauré par décision du 4 juillet 2024.

Le domicile des enfants restera celui de l'intimée qui détient la garde.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions portant sur l'octroi d'une garde alternée, alternativement l'attribution à lui-même de la garde des jumelles, la fixation de leur domicile auprès de lui, ainsi que sur l'élargissement de son droit de visite.

9. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais qu'il a fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC).

Pour le même motif, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée 800 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 106 al. 1 CPC, 20, 25 et 26 LaCC et 84 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 avril 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/187/2024 rendue le 20 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27645/2023.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.