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Décisions | Chambre civile

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C/18044/2017

ACJC/774/2018 du 14.06.2018 sur JTPI/16977/2017 ( SDF ) , RENVOYE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; GARDE ALTERNÉE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL) ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : CC.176.al3; CC.283.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18044/2017 ACJC/774/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 14 JUIN 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Genève , appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2017, comparant par Me Christina Crippa, avocate, rue de l'Est 8, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Noudemali Romuald Zannou, avocat, chemin de la Montagne 76, case postale 468, 1213 Petit-Lancy 1 (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/16977/2017 du 21 décembre 2017, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, à Genève (ch. 2), imparti à A______ un délai de huit mois dès le prononcé du jugement pour quitter ledit appartement (ch. 3), instauré une garde partagée à raison d'une semaine chez chacun des parents, du lundi matin au dimanche 18 heures, lorsque B______ est en Suisse, sur les enfants C______, née le ______ 2008 et D______, né le ______ 2011 (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants est auprès de A______ (ch. 5), ordonné à B______ d'avertir A______ un mois à l'avance de ses départs pour l'Afrique (ch. 6), dit que les enfants seront sous la garde de A______ lorsque B______ se rendra en Afrique en dehors des vacances scolaires estivales, sans qu'il puisse compenser ce temps (ch. 7), dit que les allocations familiales resteront acquises à A______, à charge pour elle de payer les coûts fixes des enfants à hauteur du montant des allocations familiales (ch. 8), dit que le reste des coûts directs liés à l'entretien des enfants sera pris en charge par chacun des parents, à parts égales (ch. 9), lesdites mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 10).

En outre, le Tribunal a mis les frais judiciaires - arrêtés à 200 fr. - à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 11 et 12), condamné A______ à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 13), exonéré B______ du paiement des frais mis à sa charge, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B.            a. Par acte déposé le 8 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du dispositif.

Principalement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal, "afin que le jugement soit complété dans le sens des considérants", tout en concluant à ce que le domicile conjugal lui soit exclusivement attribué, sans limite dans le temps, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un nouveau logement pour elle-même et ses enfants, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de pénétrer dans le domicile conjugal à sa sortie de prison, dans l'éventualité où elle n'aurait pas encore trouvé un nouveau logement, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée de manière exclusive, un droit de visite restreint, sous surveillance du Service de protection des mineurs, devant être instauré en faveur de B______.

A l'appui de ses conclusions, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse adressée au greffe de la Cour le 21 février 2018, B______ conclut principalement à ce que l'appel formé par A______ soit déclaré irrecevable, subsidiairement au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et plus subsidiairement encore à la modification du chiffre 7 du dispositif du jugement et à ce qu'il soit dit que les enfants seront sous la garde de leur mère pendant les périodes suivantes, sans compensation: toute la période de sa propre détention, toute la période durant laquelle il se rendra en Afrique en dehors des vacances scolaires d'été et pendant un délai de huit mois, soit jusqu'au 31 août 2018 au plus tard, délai pendant lequel l'appelante occupera le logement familial.

B______ a déposé des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 8 mars 2018, respectivement duplique du 23 mars 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions et ont, chacune, produit de nouvelles pièces.

d. Les parties ont été avisées le 29 mars 2018 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. A______, née le ______ 1978, ressortissante jamaïcaine et B______, né le ______ 1967, ressortissant français, se sont mariés le
______ 2010 à Genève.

Le couple a donné naissance à deux enfants, soit C______, née le ______ 2008 et D______, né le ______ 2011.

b. A______ est par ailleurs la mère de deux filles majeures, issues d'une précédente union, E______, née le ______ 1996 et F______, née le ______ 1998, toutes deux étudiantes et vivant avec leur mère.

B______ est pour sa part également le père de G______, née le
______ 1999.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu en dernier lieu à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, à l'attribution exclusive de la garde des enfants (après avoir conclu à une garde partagée) et à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de contribution d'entretien, les sommes de 700 fr. par mois et par enfant et de 1'000 fr. pour lui-même.

A______ a acquiescé au principe de la séparation et à l'attribution du logement à B______, un délai maximal de douze mois devant lui être accordé pour trouver un autre appartement. Elle s'est opposée à l'attribution de la garde des enfants à B______, proposant une garde alternée sous réserve que ce dernier la prévienne suffisamment tôt de ses déplacements au Nigéria, lesquels se prolongeaient souvent pendant des périodes de près de trois mois, sans compensation des périodes pendant lesquelles il serait absent de Genève.

d. Le 25 octobre 2017, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ pour lésions corporelles, menaces, injures et dommages à la propriété. Un certificat médical du même jour mentionne le fait que A______ souffrait d'une anxiété réactionnelle post-traumatique, de plusieurs hématomes et de cervicalgies, entraînant une incapacité de travail de six jours.

e. Le Tribunal a entendu les parties, ainsi que E______ et F______. Celles-ci ont indiqué qu'en cas de garde alternée sur leurs frère et sœur, elles pourraient s'occuper d'eux pendant les heures de travail de leur mère le week-end. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 14 décembre 2017.

f. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :

f.a A______ travaille en qualité de ______ auprès de différents employeurs; ses horaires sont irréguliers durant la semaine et elle travaille également un samedi sur deux de 10h00 à 12h00, puis de 12h30 à 14h30, ainsi que le dimanche de 11h00 à 16h00 à la demande, de même que du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30. Le Tribunal a retenu un revenu net moyen de 3'700 fr. pour des charges de 3'470 fr.

En ce qui concerne l'enfant C______, le Tribunal a retenu des frais d'entretien mensuels de 784 fr. (384 fr. après déduction des allocations familiales) jusqu'au 8 juillet 2018, correspondant au 10ème anniversaire de l'enfant et de 984 fr. (584 fr. après déduction des allocations familiales) à compter de cette date.

S'agissant du mineur D______, ses charges mensuelles ont été retenues à hauteur de 584 fr., soit 184 fr. après déduction des allocations familiales.

A______ a indiqué s'être inscrite auprès de l'Office du logement, afin de trouver un autre appartement.

f.b B______ a déclaré être sans activité lucrative; il a produit la preuve de ses recherches d'emploi pour l'année 2017 dans les domaines de la menuiserie, du nettoyage et de la logistique. Le Tribunal a toutefois retenu que sa situation était floue, dans la mesure où il n'avait fourni que peu d'explications sur l'éventuelle exploitation d'une entreprise au Nigeria. Le premier juge a admis qu'il disposait, selon toute vraisemblance, des moyens de subvenir à son propre entretien et à celui des enfants pendant les périodes durant lesquelles ces derniers étaient sous sa garde.

Le Tribunal a retenu, pour B______, des charges de 2'820 fr. par mois.

D.           a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que les deux enfants mineurs étaient principalement pris en charge par leurs sœurs aînées lorsque leur mère était au travail, quand bien même leur père n'exerçait aucune activité lucrative. Il ne se justifiait par conséquent pas d'attribuer à ce dernier la garde exclusive des deux enfants. En revanche, rien ne s'opposait à l'instauration d'une garde alternée, proposée dans un premier temps par le père et à laquelle la mère n'était pas opposée. Les enfants seraient par ailleurs sous la garde de leur mère lors des séjours de leur père en Afrique.

En ce qui concerne l'attribution du logement familial, le Tribunal a retenu que A______ était disposée à déménager et qu'un délai de huit mois à compter du prononcé du jugement paraissait suffisant pour ce faire.

b. Dans son appel, A______ a expliqué avoir accepté, pour le bien-être de ses enfants, qu'une garde partagée soit instaurée et ce en dépit du fait que depuis le début du mariage, son époux s'était montré violent envers elle et ce même durant la procédure de mesures protectrices. Le 30 décembre 2017, elle-même et sa fille aînée avaient été violemment agressées par B______, lequel était ivre et avait notamment fait usage d'un couteau; le mineur D______ avait assisté à la scène et une plainte pénale avait été déposée. Compte tenu de ces événements, elle sollicitait désormais la garde exclusive des enfants et concluait à ce qu'il soit fait interdiction à son époux, lequel avait été incarcéré, de réintégrer le domicile conjugal tant qu'elle n'aurait pas trouvé un autre logement pour elle-même et ses quatre enfants.

A l'appui de ses allégations, A______ a produit un constat médical établi le 31 décembre 2017, attestant du fait qu'elle souffrait d'hématomes aux jambes, d'une dermabrasion au niveau du poignet droit avec tuméfaction au niveau du pouce ainsi que d'une fracture ou d'un arrachement du sésamoïde.

c. Dans sa réponse à l'appel, B______ a soutenu que dans la mesure où son épouse avait déclaré être régulièrement victime de violences conjugales depuis plusieurs années et avait déjà déposé plainte contre lui le 25 octobre 2017, la dispute survenue le 30 décembre 2017 ne pouvait être considérée comme un fait nouveau susceptible de remettre en cause le jugement rendu le 21 décembre 2017. Pour ce motif, l'appel devait par conséquent être déclaré irrecevable. Pour le surplus, il a allégué que son épouse travaillait en particulier le soir et qu'il s'était toujours occupé des enfants. Or, il ne pouvait être attendu des filles aînées de son épouse qu'elles prennent en charge quotidiennement les enfants. Lui-même n'était jamais resté au Nigeria plus de quatre mois consécutifs, d'une part parce que ses enfants lui manquaient et d'autre part parce que son épouse lui demandait de rentrer pour s'occuper d'eux. L'intérêt des enfants commandait par conséquent que leur garde lui soit exclusivement attribuée, ou, à tout le moins, que le jugement attaqué soit confirmé. Pour le surplus, il a soutenu que le délai de huit mois laissé à son épouse pour trouver un autre logement était suffisant.

E.            Le 23 mars 2018, le Ministère public a prononcé une ordonnance de mise en liberté en faveur de B______, après près de trois mois de détention préventive. Il a notamment été fait interdiction à ce dernier de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, avec son épouse et sa belle-fille, jusqu'à décision contraire du procureur. Il a en outre été imposé à B______ d'entreprendre un traitement psychothérapeutique en lien avec la gestion de la violence et la dépendance à l'alcool et de se soumettre à des tests réguliers d'abstinence à l'alcool.

Selon ce qui ressort des pièces produites, B______ a contesté avoir agressé son épouse et la fille de celle-ci et a prétendu les avoir entendues se disputer.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Le litige porte notamment sur la garde des enfants, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012, du 19 février 2013 consid. 1.1).

Contrairement à ce que semble soutenir l'intimé, la recevabilité de l'appel n'est par ailleurs pas dépendante de l'existence de faits nouveaux.

L'appel est en l'espèce recevable.

2.             Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP).

3.             La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC).

Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également un(les) enfant(s) mineur(s) des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (cf. par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4).

4.         4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).

4.2    En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par l'appelante et l'intimé ainsi que les faits s'y rapportant sont recevables, dans la mesure où elles portent sur la situation personnelle ou financière des parties et sont susceptibles d'influer sur le sort de leurs enfants mineurs.

5.             L'appelante a conclu, pour la première fois en appel, à l'attribution du logement conjugal sans limite dans le temps, jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau logement, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants et à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimé de pénétrer dans l'appartement conjugal.

5.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.1; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).

5.2 En l'espèce, les conclusions relatives à la garde des enfants et à l'attribution du logement conjugal sont soumises à la maxime d'office. Les conclusions nouvelles y relatives sont par conséquent recevables.

La recevabilité de la conclusion portant sur la mesure d'éloignement du domicile conjugal peut demeurer indécise pour les raisons qui seront exposées sous chiffre 9 ci-dessous.

6. L'appelante conteste le principe de la garde partagée, au vu des événements qu'elle allègue s'être déroulés le 30 décembre 2017 et sollicite l'octroi de la garde exclusive sur les deux mineurs, un droit de visite restreint et en milieu protégé devant être réservé à son époux.

6.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296
al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel.

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 142 III 617 consid. 3 et les réf. cit.).

6.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a renoncé à solliciter une évaluation sociale auprès du Service de protection des mineurs et a instauré une garde alternée, proposée dans un premier temps par l'époux et acceptée par l'épouse, au motif que rien ne permettait de considérer qu'une telle solution serait contraire à l'intérêt des enfants.

Il résulte toutefois de la procédure que l'intimé s'absente régulièrement, pendant plusieurs mois consécutifs, pour se rendre en Afrique. Compte tenu de ses absences, qui peuvent parfois durer jusqu'à quatre mois selon les propres indications fournies par l'intimé, son implication dans la vie quotidienne de ses enfants n'est pas suffisamment établie. Or, l'instauration d'une garde alternée nécessite que chacun des parents soit présent et disponible pour s'occuper des enfants, suivre leur scolarité et leurs activités, une telle solution paraissant difficilement compatible avec des absences prolongées. Pour cette seule raison déjà, le premier juge ne pouvait pas, sans mesure d'instruction complémentaire, instaurer une garde partagée sans violer la loi. Il est par ailleurs ressorti de la procédure et tout particulièrement de l'ordonnance de mise en liberté prononcée par le Ministère public, que l'intimé connaîtrait des problèmes liés à une consommation excessive d'alcool, pour lesquels un suivi et des tests lui ont été imposés. Il convient par conséquent de s'assurer que l'intimé est réellement en mesure de prendre en charge de jeunes enfants. Enfin, l'épisode du 30 décembre 2017 a mis en lumière les relations conflictuelles des parties, qui, si elles existaient déjà auparavant, sont exacerbées depuis lors. Il convient par conséquent d'établir si, en dépit du violent conflit qui les oppose, les parties sont en mesure de collaborer dans le cadre d'une prise en charge alternée de leurs enfants.

Le contenu du dossier ne permet par conséquent pas de retenir, contrairement à l'avis du premier juge, que l'instauration d'une garde alternée est conforme à l'intérêt des enfants.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et par conséquent également les chiffres 5, 6 et 7 et la cause renvoyée au Tribunal, afin qu'il complète son instruction en sollicitant un rapport d'évaluation sociale auprès du Service de protection des mineurs et rende une nouvelle décision sur la garde et les relations personnelles entre les parties et leurs deux enfants mineurs. Il se justifie également d'annuler les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué, qui portent sur la prise en charge des frais des enfants, dont la répartition dépendra notamment du système de garde qui sera adopté.

6.3 La Cour relève en outre que si la garde exclusive des enfants devait être attribuée à la mère, la question du versement, par le père, d'une contribution d'entretien en leur faveur devra être examinée.

7. L'appelante conclut à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, sans limite dans le temps, jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé un nouveau logement pour elle-même et les enfants, ce qui revient au final et selon la compréhension de la Cour, à solliciter purement et simplement l'attribution de la jouissance exclusive de l'appartement conjugal.

Ledit logement est également celui des enfants mineurs des parties, lesquels sont par conséquent concernés par son attribution à l'un ou à l'autre parent. Ils le seront d'autant plus en fonction du système de garde (exclusif ou alterné) qui sera finalement adopté, de sorte que la question de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ne peut être dissociée de celle de l'attribution de la garde des enfants, étant rappelé que les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent sur ces deux points.

Au vu de ce qui précède, il se justifie également d'annuler les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision.

8. Le jugement du 21 décembre 2017 sera par conséquent intégralement annulé, sous réserve du chiffre 1 de son dispositif et la cause renvoyée au Tribunal pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

9. L'appelante sollicite qu'il soit fait interdiction à l'intimé de pénétrer dans le domicile conjugal.

9.1 Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge, au besoin, prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi ; la disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces et de harcèlement est applicable par analogie. A cet égard, l'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou encore de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).

9.2 En l'espèce, le Ministère public, dans son ordonnance 28 mars 2018, a fait interdiction à l'intimé de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, avec son épouse et sa belle-fille et ce jusqu'à décision contraire du procureur. En l'état, l'intimé n'est par conséquent pas autorisé à retourner au domicile conjugal. La cause étant renvoyée au Tribunal pour suite d'instruction et nouvelle décision, il appartiendra à l'appelante, si elle s'estime fondée à le faire, de solliciter le prononcé d'une mesure d'éloignement devant le juge de première instance.

L'appelante sera par conséquent déboutée de ses conclusions sur ce point.

10. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

La part de 400 fr. mise à la charge de l'appelante sera compensée avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde en 400 fr. sera restitué à l'appelante.

La part de 400 fr. mise à la charge de l'intimé sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Chacune des parties assumera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1
let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16977/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18044/2017-22.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 16 du dispositif du jugement attaqué et cela fait :

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d'appel à 800 fr.

Les met à la charge de A______ à concurrence de 400 fr. et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Les met à la charge de B______ à concurrence de 400 fr. et dit que ce montant sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.