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Décisions | Chambre civile

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C/22081/2023

ACJC/910/2024 du 09.07.2024 sur OTPI/101/2024 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22081/2023 ACJC/910/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 JUILLET 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2024, représentée par Me Lida LAVI, avocate, LAVI AVOCATS, rue Tabazan 9, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Raffaella MEAKIN, avocate, ATHENA Avocats, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/101/2024 du 6 février 2024, notifiée à B______ le 7 février 2024 et à A______ le 14 février 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______, laquelle s'exercerait d'entente entre A______ et B______, mais à défaut, à raison d'une semaine sur deux, du mercredi à 18h00 au mercredi suivant à 18h00 (ch. 1 du dispositif), dit que le domicile légal des enfants était fixé auprès de A______ (ch. 2), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte déposé le 22 février 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 1 et 3 de son dispositif.

Principalement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 9'000 fr. à titre de provisio ad litem pour toute la procédure de mesures protectrices, à ce que la garde sur les enfants mineurs communs C______ et D______ lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit accordé à B______, s'exerçant, sauf accord contraire, à raison d'un mardi sur deux de la sortie de l'école jusqu'au mercredi 19h00, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 19h00 et la moitié des vacances scolaires.

Elle a également conclu à ce que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, soit fixé à 1'380 fr. par mois pour C______ et à 2'375 fr. par mois pour D______ et à ce que B______ soit condamné à lui verser les sommes précitées à compter du 1er octobre 2023, à titre de contributions à leur entretien.

À l'appui de ses conclusions, A______ a produit divers documents non produits en première instance.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice quant à la recevabilité de l'appel formé par A______.

Il a déposé plusieurs pièces non produites en première instance.

c. Les parties ont été informées par courriers du greffe du 4 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, née A______ le ______ 1974 à E______ (VD), ressortissante italienne, et B______, né le ______ 1980 à F______ (France), originaire de G______ (FR), se sont mariés le ______ 2015 à H______ [GE].

b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2011 à I______ [GE], et de D______, née le ______ 2013 à I______.

c. La famille s'est établie il y a plusieurs années à J______ (France), où les époux ont dernièrement fait l'acquisition d'une villa.

Les enfants ont été scolarisées dans le canton de Genève, où travaillent leurs parents.

d. Le 8 novembre 2021, B______ a reçu un avertissement de la part du Procureur de la République de K______ (France), pour des faits de "[v]iolences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime". Le précité a reconnu qu'il avait pu avoir des gestes qui pourraient s'apparenter à de la violence mais qu'il n'en était rien, les seuls gestes ayant été commis pour calmer A______ et non pour lui faire du mal, précisant que le couple suivait une thérapie et que la situation était en bonne voie.

e. Le 15 mai 2022, les Hôpitaux Universitaires Genevois (ci-après : les HUG) ont établi, suite à une consultation de A______, un constat médical, faisant état, au niveau du rachis, de "douleurs à la palpation paralombaire gauche, contracture en regard des trapèzes bilatéral. Pas d'argument clinique pour une fracture mais contractures musculaires". Au niveau cutané, il a été constaté une dermabrasion de 4 x 0.5 cm au niveau de l'avant-bras gauche, un hématome rouge de 2 x 0.5 cm face latéral du coude gauche, et une dermabrasion sous-mentonnière. A la main gauche, une petite dermabrasion sur la face dorsale du majeur ainsi qu'une hyposensibilité sur la face latérale radiale du majeur gauche. Sur la main droite, un hématome "en regard de l'art MTP du 3ème rayon". Au niveau physique, une tyhmie abaissée, sans idées suicidaires.

Le 1er août 2023, les HUG ont établi, lors d'un constat médical, que A______ présentait un hématome d'environ 4 x 8 centimètres sur la hanche droite ainsi qu'une douleur à la palpation trochanter et sur le trajet de la bandelette ilio-tibiale.

A______ allègue que les lésions observées dans les constats précités l'ont été à la suite de violences conjugales, dont elle ferait l'objet depuis 2020, ce que B______ conteste.

f. Les époux vivent séparés depuis le 24 septembre 2023, date à laquelle A______ a quitté la villa familiale de J______ pour emménager dans un appartement à Genève.

g. Par acte déposé le 26 octobre 2023, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Principalement, elle a conclu notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément à compter du 24 septembre 2023, à ce que l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______ lui soit accordée, à ce que la garde de fait sur ces dernières lui soit attribuée, à ce qu'un droit aux relations personnelles soit réservé à B______ et à ce que celui-ci soit condamné à contribuer à l'entretien de ses filles, allocations familiales déduites et par mois, à hauteur de 1'910 fr. pour C______ et de 2'925 fr. pour D______.

h. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser la somme de 9'000 fr. à titre de provisio ad litem pour toute la procédure de mesures protectrices, lui attribue la garde sur les enfants C______ et D______, réserve à B______ un droit aux relations personnelles avec les enfants s'exerçant sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un mardi sur deux dès la sortie de l'école, jusqu'au mercredi 19h00, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 19h00 et la moitié des vacances scolaires, fixe l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, à 1'600 fr. pour C______ et à 2'610 fr. pour D______, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, les montants de 1'910 fr. pour C______ et 2'925 fr. pour D______ et dise que les allocations familiales pour les enfants mineurs communs soient directement versées à A______.

i. Dans son mémoire de réponse, B______ a conclu, principalement, à ce qu'une garde partagée soit instaurée sur les enfants, s'exerçant d'entente entre les parents et, à défaut d'entente, à raison d'une semaine sur deux, du mercredi à 18h00 au mercredi suivant à 18h00. Il a également conclu à ce qu'il soit dit que les vacances scolaires et les jours fériés seront répartis par moitié d'entente entre les parents, que chacun des parents prendra en charge l'entretien courant des enfants pendant son temps de garde, que les factures courantes des enfants seront supportées à parts égales par les parents et que les frais extraordinaires des enfants devront faire l'objet d'un accord préalable entre les parents.

Au préalable, il a conclu à ce qu'une évaluation sociale du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation (ci-après : le SEASP) soit ordonnée et a sollicité la production par A______ de toutes pièces utiles à déterminer la situation financière de cette dernière.

j. Sur mesures provisionnelles, B______ a conclu à ce que le Tribunal dise que, dans l'attente du rapport d'évaluation sociale, la garde des enfants s'exercera de façon alternée à raison d'une semaine sur deux, du mercredi à 18h00 au mercredi suivant à 18h00, dise que les factures des enfants seront prises en charge par moitié par les parents et lui donne acte de ce que les allocations familiales pour les enfants seront versées à A______.

k. A l'audience du 20 décembre 2023 devant le Tribunal, les conseils des époux ont sollicité l'établissement d'un rapport d'évaluation par le SEASP. A cette occasion, les époux se sont exprimés sur leur situation et celle de leurs enfants. Leurs déclarations seront reprises dans la mesure utile ci-après.

A______ a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles en ce sens que l'entretien convenable de C______ devait être fixé à 1'380 fr. et celui de D______ à 2'375 fr., allocations familiales déduites, montant que B______ devrait lui verser au titre de contribution rétroactivement au 1er octobre 2023, sous déduction des montants déjà versés. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

B______ a également modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, en ce sens que les allocations familiales devraient être partagées par moitié entre les époux, qu'il prendrait en charge l'écolage de D______, que A______ s'acquitterait des autres factures des enfants, et que chacun des parents prendrait en charge les coûts directs des enfants lorsqu'ils seraient chez eux.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné au SEASP l'établissement d'un rapport d'évaluation et a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

l. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

l.a A______ travaille comme assistante de direction et réalise à ce titre un revenu mensuel moyen net de 6'968 fr., treizième salaire inclus.

l.b Depuis la séparation des époux, A______ a tout d'abord vécu dans un appartement trois pièces à l'avenue 1______ no. ______, pour un loyer d'un montant de 2'400 fr. par mois à compter du 1er août 2023, son enregistrement dans le canton de Genève ayant eu lieu le 9 août 2023. Elle n'a cependant pas pu y emménager de façon immédiate en raison de l'état de l'appartement. Le 15 décembre 2023, elle a signé un contrat de bail pour une sous-location d'un appartement cinq pièces pour une durée d'une année, situé au no. ______, rue 2______, pour un loyer mensuel de 3'050 fr. par mois.

Ses autres charges mensuelles s'élèvent à 636 fr. 75 pour son assurance de base (2024), 233 fr. 70 pour son assurance complémentaire (2024), 61 fr. 15 pour ses frais médicaux non remboursés, 27 fr. pour son assurance ménage et responsabilité civile, 70 fr. pour ses frais de transport ainsi que 99 fr. 90 pour ses frais de télécommunications et 19 fr. 90 pour un abonnement "L______".

l.c Le 16 août 2023, son solde négatif de carte de crédit s'élevait à 2'840 fr. 15, puis, le 18 septembre 2023 à 6' 137 fr. 80, et finalement, le 16 octobre 2023, à 7'935 fr. 10. Elle doit s'acquitter d'un montant minimum de remboursement de 199 fr. par mois. Elle a également produit le solde d'un compte bancaire, dont la nature ne ressort pas de la pièce produite, de 1'800 fr. au 14 décembre 2023.

l.d B______ travaille comme ingénieur spécialisé en sécurité. Son revenu mensuel net, en 2023, s'élevait à 8'879 fr., treizième salaire inclus et impôts à la source déduits. En 2024, en raison d'une modification de son barème d'imposition à la source du fait de la séparation des parties et de la garde alternée déclarée, il allègue que son revenu mensuel net, treizième salaire inclus, est passé à 8'240 fr. 90.

l.e Il réside dans la maison familiale de J______, qui dispose d'un jardin. Ses charges mensuelles s'élèvent à 1'540 fr. 95 au titre de remboursement du prêt hypothécaire souscrit par lui-même et A______, 45 fr. 60 pour l'assurance immeuble, 168 fr. 50 pour l'électricité ainsi que 77 fr. 40 pour ses frais d'eau et assainissement. Il allègue un montant de 115 fr. au titre de taxe foncière et de 38 fr. 50 mensualisé concernant les frais d'entretien de la maison. Ses autres charges mensuelles s'élèvent à 338 fr. 50 pour son assurance de base, 7 fr. 20 pour son assurance complémentaire, 59 fr. pour ses frais médicaux non remboursés, 21 fr. 85 pour son assurance décès et 60 fr. 90 pour ses frais de télécommunications. Il allègue un montant de 50 fr. mensuel pour l'entretien d'animaux. Il a également produit une facture d'un montant de 1'850 euros concernant des séances de psychothérapie au sein d'un cabinet médical français, et de 367 fr. 15 au titre de remboursement d'un prêt ainsi que de 295 fr. 65 pour le remboursement d'une assurance-crédit.

Il doit utiliser son véhicule afin de se rendre à son travail et s'acquitte à cet effet de 237 fr. 80 par mois au titre d'abonnement permanent mensuel pour le parking M______. Il produit une facture de laquelle il ressort qu'il s'acquitte de la somme de 81 fr. 50, qu'il allègue être due pour son assurance véhicule, et allègue par ailleurs un montant mensuel de 50 fr. au titre d'entretien de son véhicule et de 300 fr. mensuel pour ses frais d'essence.

l.f D______ est âgée de 11 ans et demi et est scolarisée depuis 2017 à l'école N______, établissement privé. Elle a toujours vécu à J______, jusqu'à son déménagement en Suisse, où elle est enregistrée depuis le 1er août 2023.

l.g Ses charges mensuelles s'élèvent à 164 fr. 45 pour son assurance de base, à 61 fr. 60 pour son assurance complémentaire, à 33 fr. 80 pour ses frais médicaux non remboursés et à 45 fr. pour ses frais de transport. A______ produit également une facture de 1'040 fr. relative à un suivi psychologique de D______ pour la période allant du 13 juillet 2022 au 7 décembre 2022.

Ses frais d'écolage à l'école N______, dont s'acquitte B______, s'élèvent à 1'210 fr. par mois durant l'année scolaire, soit 1'008 fr. réparti sur 12 mois auxquels s'ajoutent un montant total pour l'année scolaire de 340 fr. pour le matériel scolaire et de 12 fr. pour l'assurance scolaire obligatoire. Ses frais de cantine se sont élevés à 338 fr. pour la période allant de septembre à décembre 2023.

D______ était également inscrite à des cours de cirque pour le premier semestre de l'année 2023-2024, inscription dont le montant s'est élevé à 570 fr. par semestre.

l.h C______ est âgée de de 13 ans et est scolarisée au cycle de O______ depuis la rentrée 2023. Elle a toujours vécu à J______, jusqu'à son déménagement en Suisse, où elle est enregistrée depuis le 1er août 2023. Précédemment, elle était également scolarisée à l'école N______ depuis 2017.

l.i Ses primes pour l'année 2024 s'élèvent à 164 fr. 45 pour son assurance de base et à 75 fr. 60 pour son assurance complémentaire et ses frais médicaux non remboursés à 23 fr. 35 par mois. A______ allègue également des frais médicaux à hauteur de 260 fr. par mois pour un suivi psychologique, sans produire les factures y relatives. Un montant forfaitaire de 120 fr. par mois doit également être retenu au titre de frais de cantine, ce dont les parties s'accordent dans leurs écritures respectives.

C______ est également inscrite à des cours de théâtre pour la période allant d'octobre 2023 à juin 2024, pour un montant total de 530 fr. ainsi que des cours de natation pour un montant total de 617 fr. 50.

l.j B______ perçoit des allocations familiales à hauteur de 311 fr. pour chacune de ses filles C______ et D______, qu'il reverse en intégralité à A______.

l.k B______ a ainsi crédité un montant de 622 fr. sur le compte personnel de A______ le 3 octobre et le 6 novembre 2023. En sus des allocations familiales versées, il a également crédité un montant de 300 fr. sur le compte de A______ le 20 novembre 2023 et lui verse, depuis décembre 2023, un montant de 1'000 fr. par mois.

B______ allègue que les différentes activités effectuées par les filles ont été payées par ses soins en début d'année (frais de cantine pour D______ pour la période de septembre à décembre 2023 ou encore frais liés au cours de théâtre de C______). Il soutient que A______ refuserait de lui transmettre les différentes factures relatives aux frais de C______ et D______ (notamment, les factures relatives à l'assurance maladie, aux frais médicaux, ou aux frais de vêtements), ceci malgré plusieurs demandes en ce sens. Ceci est contesté par A______.

l.l Après la séparation des époux et jusqu'aux vacances scolaires d'octobre 2023, les parties ont mis en place un planning de garde et exercé une garde alternée sur leurs enfants C______ et D______. A______ allègue que la garde alternée devait être temporaire, ce choix ayant été fait par les époux uniquement car elle avait eu besoin de temps pour s'installer correctement dans l'appartement qu'elle avait trouvé, notamment en raison de son ameublement sommaire ainsi que son manque de propreté. Selon B______, la décision de garde alternée devait s'inscrire dans la durée, ce choix ayant été fait afin que C______ et D______ puissent profiter équitablement de chaque parent.

La garde alternée mise en place par les époux a pris fin à la suite d'un désaccord, le 12 octobre 2023, portant sur la prise en charge des vacances scolaires d'automne 2023 par B______, A______ refusant que la grand-mère paternelle de C______ et D______ les prenne en charge quelques jours durant lesdites vacances. A______ a alors décidé que C______ et D______ passeraient leurs vacances d'automne auprès d'elle. Elle a également enjoint B______ à stopper toute communication directe (courriel, messageries téléphoniques, téléphones privée et professionnelle) et à passer par son conseil. Les époux ont par la suite communiqué au sujet de la garde par courrier, rédigé et envoyé par et à leur conseil respectif.

Le 10 octobre 2023, A______ a fait signer à B______ un engagement écrit de lui ramener C______ et D______ le 12 octobre 2023 avant 19h00.

A la suite de cet évènement, B______ a indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, consentir à prendre en charge C______ et D______ un week-end sur deux, "ceci uniquement dans le but de les épargner d'un conflit auquel elles ne devraient pas être confrontées, ce qui n'implique bien entendu aucun accord ou renonciation de sa part".

Depuis lors, A______ exerce une garde exclusive sur ses filles, celles-ci allant chez leur père un week-end sur deux ainsi que le mardi soir jusqu'au mercredi soir les semaines où elles ne passent pas le week-end chez leur père.

l.m A la suite de la notification du jugement querellé, B______ a contacté A______ par courriel, afin de s'accorder sur la garde alternée qui avait été ordonnée par le Tribunal. A______ n'a pas donné suite à ce message, et l'a transféré à son conseil.

l.n Par courriel du 7 mars 2024, une intervenante en protection de l'enfant du SEASP a enjoint les parties à mieux communiquer concernant les évènements qui concernent la scolarité de C______ et D______. Elle demandait également qu'un suivi psychologique des enfants soit mis en place.

D.           a. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que les parties ne justifiaient d'aucune urgence à statuer déjà à ce stade sur une éventuelle contribution d'entretien, car elles prenaient chacune en partie en charge les enfants. A______ n'avait pas allégué, ni démontré, qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable à ce propos.

b. S'agissant de la garde et du droit de visite, le Tribunal a retenu une certaine urgence à statuer sur ces points, dans la mesure où le Tribunal avait ordonné l'établissement d'un rapport du SEASP et que la procédure risquait ainsi de se prolonger de quelques mois. A ce propos, il a relevé que les parties avaient, durant leur vie commune, habité à J______, en France voisine, et faisaient depuis 2017 les trajets pour emmener leurs enfants à l'école à Genève. Du temps de la vie commune, ces trajets étaient imposés aux enfants sans que cela ne leur porte préjudice car ils reposaient sur la volonté commune des parties d'inscrire leurs enfants à l'école à Genève plutôt qu'en France où elles étaient domiciliées. Le fait que A______ vive désormais à proximité des écoles des filles ne justifiait pas de changer l'organisation décidée d'un commun accord durant la vie commune et d'empêcher une garde alternée sur les enfants, B______ apparaissant en effet très impliqué dans la vie ses filles, de sorte qu'il serait préjudiciable d'attribuer à ce stade une garde exclusive à A______.

c. Concernant la provisio ad litem, le Tribunal a considéré que A______ disposait d'un revenu et d'un solde disponible lui permettant de supporter elle-même les frais liés à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses conclusions à ce titre.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 L'ordonnance querellée ayant été notifiée à l'appelante le 14 février 2024, l'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC).

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant et les droits parentaux (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus
(ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

La Cour est, en revanche, soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant du versement d'une provisio ad litem.

2. L'intimé étant domicilié en France, et l'appelante étant de nationalité italienne, la cause présente des éléments d'extranéité.

Dans la mesure où l'appelante ainsi ses enfants sont domiciliées dans le canton de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour se prononcer sur le litige (art. 1 al. 2, 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants – CLaH96) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

3. Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et l'entretien des enfants mineures C______ et D______. Elles sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits.

4.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

4.2 En l'espèce, l'appelante se plaint de ce que le Tribunal a mal constaté les faits relatifs à l'organisation de la garde des enfants, notamment les raisons pour lesquelles la garde alternée mise initialement en place avait été stoppée par la suite. Sur ce point, l'état de fait retenu par le Tribunal a été rectifié et complété sur la bases des pièces et des actes de la procédure en tant que besoin.

Tel est le cas concernant notamment la nécessité du changement de domicile de l'enfant C______ en Suisse, afin qu'elle puisse poursuivre sa scolarité au cycle d'orientation (faits pertinents afin d'apprécier la situation personnelle de l'enfant C______) et les violences conjugales alléguées par l'appelante.

5. La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent déjà elles-mêmes des mesures provisionnelles (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1), est controversée en doctrine et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 cité consid. 3.3).

La Cour de céans considère que des mesures provisionnelles peuvent être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure est susceptible de se prolonger (ACJC/178/2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.1; ACJC/1454/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (entre autres: ACJC/178 2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.1; ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a jugé que cette solution n'était pas arbitraire, compte tenu de la controverse existant à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5).

En l'espèce, les parties ne contestent pas la nécessité de régler, à titre provisionnel, la question de la garde de leurs filles et de leurs relations personnelles avec celles-ci. Cette question étant susceptible d'influer sur la prise en charge des enfants, elle doit être examinée en priorité.

6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir confié la garde exclusive de ses filles. L'intimé est pour sa part favorable au maintien de la garde alternée instaurée par le premier juge.

6.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l'enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

6.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les capacités parentales des parties. L'appelante soutient qu'une garde exclusive se justifierait en raison du contexte de violences conjugales allégué, dont elle aurait fait l'objet depuis 2020. Or, cet élément ne saurait justifier une garde exclusive sur les enfants C______ et D______ en faveur de l'appelante, dans la mesure où ces faits, contestés par l'intimé, concernent les relations entre les parents, et non pas celles entre l'une des parties et ses enfants. Par ailleurs, l'appelante n'a, à aucun moment de la procédure, allégué que des violences auraient eu lieu à l'encontre de ses enfants C______ et D______. Au contraire, elle n'a pas contesté l'allégation de l'intimé selon laquelle il avait toujours été proche de ses filles et très présent et investi dans leur quotidien. Il ressort par ailleurs du dossier que depuis la reprise d'emploi de l'appelante en 2021, celle-ci amenait ses filles à l'école, tandis que l'intimé les ramenait à la maison.

L'appelante invoque le besoin de stabilité des enfants C______ et D______ afin de justifier l'attribution d'une garde exclusive. Elle soutient en particulier qu'une garde exclusive permettrait de contribuer au bien-être des enfants, notamment en raison de la proximité de son logement et des écoles respectives des filles. Elle allègue en particulier que ses filles seraient épuisées des allers-retours entre J______ et leurs écoles. L'appelante ne saurait toutefois être suivie sur ce point. En effet, il ressort de la procédure, et l'appelante ne le conteste d'ailleurs pas, que les enfants C______ et D______ ont toujours vécu à J______, en France, de sorte qu'elles y ont nécessairement des attaches. L'argumentation de l'appelante, selon laquelle ses filles n'auraient aucun lien social à J______, apparaît dès lors douteuse. Elles ont par ailleurs vécu dans le domicile familial de l'époque des parties, soit une villa disposant d'un jardin. La scolarisation des enfants en Suisse a été effectuée à compter de l'année 2017, à la suite d'une volonté commune de l'appelante et de l'intimé. Force est ainsi de constater que de l'année 2017 jusqu'à la rentrée scolaire d'automne 2023, soit pendant six ans, les enfants C______ et D______ ont effectué quotidiennement les trajets reliant leur maison, située à J______, à l'école N______, soit un trajet d'environ vingt kilomètres. Elles ont par ailleurs effectué les trajets retour de l'école jusqu'à leur domicile avec leur père à compter de l'année 2021. Il convient ainsi de se rallier à l'opinion du premier juge, dans la mesure où le fait que l'appelante vive désormais à proximité des écoles ne saurait changer l'organisation décidée d'un commun accord durant la vie commune. De plus, le maintien d'une garde alternée et les trajets jusqu'au domicile de leur père ne sauraient être considérés comme un facteur de déstabilisation, puisque correspondant, au contraire, à ce que les enfants ont connu jusqu'à la séparation de leurs parents.

Quant à l'argument de l'appelante selon lequel une garde exclusive serait nécessaire pour que la scolarisation au cycle de C______ se poursuive, il ne saurait également être suivi. En effet, rien n'indique, à teneur de l'art. 25 du Règlement du cycle d'orientation (RCO; RS GE C 1 10.26) – que l'appelante n'a par ailleurs pas mentionné dans le cadre de ses écritures – qu'une garde exclusive serait une condition nécessaire pour le maintien de la scolarité de C______ au cycle d'orientation, cette disposition faisant uniquement référence à la domiciliation de l'élève dans le canton de Genève, ce qui est le cas de C______.

L'appelante fait également valoir que le conflit parental serait si profond qu'il rendrait impossible le maintien d'une garde alternée entre les parties. A teneur du dossier, la Cour constate qu'il existe effectivement un important conflit entre l'appelante et l'intimé, et que ce conflit semble avoir un certain impact sur les enfants, puisque l'intervenante en protection de l'enfant du SEASP a sollicité la mise en place d'un suivi psychologique pour celles-ci. Dans son mémoire d'appel, l'appelante souligne que l'instauration d'une garde alternée nécessiterait l'existence "d'une bonne capacité et volonté [des parents] de communiquer et coopérer avec l'autre". Or, à teneur du dossier, les parties semblent ne plus communiquer que par l'intermédiaire de leurs conseils. Cette situation résulte cependant d'une demande expresse de l'appelante en ce sens, de sorte que celle-ci est à l'origine de l'absence de communication directe entre les parties. Elle ne saurait donc faire reposer sur l'intimé uniquement le manque de communication existant. A cela s'ajoute que l'appelante a pris la décision de cesser toute communication directe au moment même où elle a choisi, de façon unilatérale, de mettre fin à la garde alternée qui avait été précédemment mise en place entre les parties. Depuis lors, il n'apparaît cependant pas que les moments de prise en charge des enfants se dérouleraient mieux entre les parties, et que les enfants C______ et D______ seraient moins exposées au conflit opposant leurs parents. Au contraire, il apparaît que celles-ci sont exposées, à des intervalles de temps très courts, par hypothèse chaque vendredi soir et chaque dimanche soir, au conflit opposant leurs parents.

Partant, la Cour retient que, afin de préserver le bien-être des enfants, une garde alternée, à raison d'une semaine sur deux, du mercredi à 18h00 au mercredi suivant à 18h00 – à défaut d'entente entre les parties sur ce point – est plus adéquate afin d'éviter une prise en charge trop rapprochée des enfants et qui risquerait de les exposer, à un intervalle de temps très court, au conflit opposant l'appelante et l'intimé. Sur ce point, la Cour enjoint par ailleurs l'appelante, afin de favoriser le bien-être de ses enfants, à reprendre, dans la mesure du possible et concernant la mise en place de la garde alternée, la communication avec l'intimé.

Finalement, l'on ne voit pas en quoi l'argument de l'appelante, selon lequel elle ne se serait jamais engagée auprès de l'intimé à mettre en place une garde alternée, justifierait l'attribution d'une garde exclusive en sa faveur. En effet, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, les intérêts des parents doivent être relégués au second plan, et le bien des enfants constitue la règle fondamentale en matière de droits parentaux. En l'occurrence, pour l'ensemble des motifs susexposés, l'instauration d'une garde alternée respecte le bien des enfants C______ et D______, de sorte que la seule volonté de l'intimée ne saurait faire obstacle à l'instauration d'une telle garde.

Il ne se justifie donc pas de déroger au principe de la garde alternée sur mesures provisionnelles.

Partant, le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise sera confirmé.

7. Dans son écriture d'appel, l'appelante a reproduit l'intégralité de ses conclusions sur mesures provisionnelles prises par devant le Tribunal, dont celles relatives à la fixation de contributions d'entretien pour C______ et D______. Elle ne fournit cependant aucune motivation à ce propos et ne se prononce notamment pas sur la question de la prise en charge financière des enfants dans le cadre d'une garde alternée. Il convient dès lors d'examiner la nécessité de régler cette question par voie de mesures provisionnelles.

7.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite : tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait. En revanche, le fait de devoir renoncer pendant la durée de la procédure à certaines dépenses (voyages de loisirs, achat d'un nouveau véhicule plus luxueux, etc.) n'influant pas durablement sur les conditions d'existence de l'époux requérant ne saurait être considéré comme constitutif d'un préjudice difficilement réparable (ACJC/178/2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.2; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/1387/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.2; ACJC/824/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1.1).

Les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne visent en effet pas à anticiper la décision finale, en octroyant à l'époux vraisemblablement crédirentier une contribution lui permettant de maintenir son train de vie antérieur ou correspondant à la répartition du montant disponible de la famille, mais à éviter que, pendant la procédure, les intérêts de l'une ou l'autre des parties ne subissent une atteinte ne pouvant être que difficilement réparée par la décision finale (ACJC/178/2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.2; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/1387/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.2; ACJC/824/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1.1).

7.2 En l'espèce, au vu des revenus de l'appelante, respectivement de ses charges, celle-ci ne se trouve pas dans une situation de déficit financier, susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, rien n'indique, à teneur du dossier, qu'elle se trouverait dans une situation financière qui justifierait de lui attribuer, en urgence, des contributions d'entretien pour ses enfants C______ et D______. En particulier, pour reprendre les exemples jurisprudentiels précités, elle ne se trouve pas dans l'incapacité de payer son loyer, ni dans une situation financière qui nécessiterait de retirer D______ de l'école privée qu'elle fréquente, l'intimé assumant lui-même les frais d'écolage précité et s'étant également acquitté des frais de cantine pour le premier semestre de cette dernière. Par ailleurs, en raison de la garde alternée, l'appelante n'est pas la seule à assumer les charges des enfants, contrairement à ce qu'elle laisse entendre. L'intimé verse également spontanément à l'appelante un montant de 1'000 fr. par mois, en sus apparemment des allocations familiales, ce qui est suffisant pour permettre à l'appelante de s'acquitter des différentes charges de ses filles, dont leurs primes d'assurance maladie.

Il ne se justifie donc pas de régler la question de l'entretien des enfants C______ et D______ par voie de mesures provisionnelles, et l'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.

8. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de provisio ad litem pour la procédure de première instance. Elle a sollicité le paiement d'un montant de 9'000 fr. à ce titre.

8.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n° 101, p. 965).

Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

8.2 En l'espèce, il ne ressort pas de la situation financière de l'appelante que celle-ci se trouverait dans une situation financière déficitaire, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas, puisqu'elle allègue, dans son mémoire d'appel, être au bénéfice d'un disponible mensuel de 1'661 fr. Compte tenu du maintien de la garde alternée, l'appelante n'est également pas la seule à assumer l'entretien convenable des enfants, comme elle le laisse entendre. Les frais courants de C______ et D______ sont ainsi être répartis par moitié entre les parties. L'intimé verse également spontanément un montant de 1'000 fr. par mois à l'appelante en sus des allocations familiales, ce qui est suffisant pour lui permettre de subvenir aux besoins de ses enfants C______ et D______.

En conclusion, l'appelante échoue à rendre vraisemblable son incapacité à assumer sa part des frais relatifs à la procédure de première instance. Partant, elle sera déboutée de ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem.

9. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sur mesures provisionnelles seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 40 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève et l'intimé sera, par conséquent, condamnée à verser 400 fr. à l'appelante à titre de remboursement partiel de son avance (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 février 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/101/2024 rendue le 6 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22081/2023.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et B______ par moitié chacun et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.