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Décisions | Chambre civile

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C/16175/2017

ACJC/1452/2018 du 19.10.2018 sur OTPI/377/2018 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176.al3; CPC.261.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16175/2017 ACJC/1452/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2018, comparant par Me Aleksandra Petrovska, avocate, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 novembre 2018.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/377/2018 du 12 juin 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), dit que l'autorité parentale sur les enfants C______, né le ______ 2002 et D______, né le ______ 2003 demeurera conjointe (ch. 2), attribué au père la garde des enfants (ch. 3), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine, à savoir le samedi de 13h00 à 18h00 tant qu'elle n'aura pas de logement adéquat, puis ensuite à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), ordonné à A______ de reverser les allocations familiales à son époux, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6), condamné A______ à évacuer ledit logement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'époux étant autorisé à faire appel à la force publique à l'échéance de ce délai
(ch. 7 et 8), prononcé la séparation de biens des époux (ch. 9), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), enjoint les parties et leurs enfants à poursuivre un travail thérapeutique (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 280 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chaque époux (ch. 12), exonéré les deux parties du paiement desdits frais, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 13) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14).

B.            a. Le 25 juin 2018, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 12 juin 2018, reçue le 14 juin 2018, concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse, à l'annulation des chiffres 3 à 8 de son dispositif, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et de la jouissance du domicile conjugal, un droit de visite identique à celui qui lui avait été réservé par le jugement attaqué devant être instauré en faveur de son époux, à la condamnation de ce dernier à évacuer le domicile conjugal, elle-même devant être autorisée à faire appel à la force publique et à ce qu'il soit ordonné à son époux de lui reverser les allocations familiales.

L'appelante a produit des pièces nouvelles.

Préalablement, l'appelante a sollicité le prononcé de l'effet suspensif concernant les chiffres 3 à 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée, requête rejetée par arrêt de la Cour du 20 août 2018.

b. Dans son mémoire réponse, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces 2 à 7 produites par l'appelante et au rejet de son appel, avec suite de frais et dépens.

c. Dans sa réplique du 7 septembre 2018, l'appelante a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit une pièce nouvelle.

d. Dans sa duplique du 25 septembre 2018, l'intimé a persisté dans les conclusions prises antérieurement.

e. Par avis du greffe de la Cour du 27 septembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. B______, né le ______ 1953 en Albanie, originaire de Genève et A______, née le ______ 1969 à ______ (ex Yougoslavie), ressortissante de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ont contracté mariage le ______ 1995 à ______ (Albanie).

Le couple a donné naissance à cinq enfants: E______, née le ______ 1996, F______, né le ______ 1998, G______, né le ______ 1999, C______, né le ______ 2002 et D______, né le ______ 2003.

B______ est par ailleurs le père de deux autres enfants, issus d'une précédente union.

b. Le 14 juillet 2017, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants G______, C______ et D______, un droit de visite usuel devant être réservé au père, sans les nuits tant qu'il ne disposerait pas d'un logement adéquat. Son époux devait par ailleurs être condamné à lui verser mensuellement les sommes de 400 fr. chacun à titre de contribution à l'entretien de G______ et de C______, 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 200 fr. pour son propre entretien et ce dès le dépôt de la requête; A______ a également conclu au prononcé de la séparation de biens.

En substance, A______ expliquait subir depuis plusieurs années des violences physiques et psychiques commises par son époux. Ce dernier la dévalorisait et l'insultait de façon de plus en plus régulière et virulente, de sorte que le climat au domicile conjugal était devenu insupportable; le 8 mars 2017, il l'avait violemment poussée. Une nouvelle dispute avait éclaté le 25 juin 2017; son époux avait porté plainte contre elle, affirmant qu'elle l'avait menacé avec un couteau, alors qu'en réalité c'était lui qui s'était montré violent à son égard alors qu'elle était en train de dresser la table. Par ailleurs, son époux l'excluait de tous les aspects administratifs et financiers du ménage. Les enfants, soit G______, C______ et D______, ce dernier gravement malade, étaient impliqués dans les disputes de leurs parents et pris dans un conflit de loyauté; les deux aînés avaient quitté le foyer familial.

c. Dans sa réponse du 21 septembre 2017, B______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants encore mineurs, la garde de ceux-ci devant lui être attribuée et un large droit de visite accordé à leur mère, à ce qu'il soit dit que cette dernière n'avait pas les moyens de verser une contribution à leur entretien (leur entretien convenable devant être fixé à 1'497 fr. 85 chacun) et au prononcé de la séparation de biens, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse.

d. Lors de l'audience du 25 septembre 2017, B______ a exposé avoir été victime d'un premier accident en 2005, puis d'un second en 2012; il était dans l'attente d'une décision de l'assurance invalidité, à la suite d'une demande déposée en 2013. Depuis 2006, c'était lui qui cuisinait et qui accompagnait les enfants à leurs différentes activités.

A______ a indiqué avoir provisoirement quitté l'appartement conjugal et être hébergée par une amie, à la suite d'un nouvel incident qui avait eu lieu quelques jours auparavant. Elle était toutefois inquiète pour le suivi médical de D______. Il ressort de la procédure que A______ a réintégré le foyer familial quelques jours plus tard.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a décidé de reconvoquer la cause après réception du rapport du Service de protection des mineurs.

e. Un rapport d'évaluation sociale a été établi le 7 décembre 2017 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP). Il en ressort notamment que les époux persistaient à faire toit commun, aucun des deux ne voulant quitter l'appartement conjugal. Les deux parties affirmaient être en conflit depuis leur mariage, la situation n'ayant jamais évolué. Toutes deux affirmaient subir des violences verbales. A______ rapportait être dénigrée par son époux et avoir subi des épisodes de violence physique, durant lesquels son époux lui avait tiré les cheveux et donné un coup sur un bras. Elle n'en avait jamais parlé à personne, voulant préserver sa famille. B______ a expliqué pour sa part que son épouse, décrite comme manipulatrice, lui crachait au visage et provoquait les conflits; il a admis avoir levé la main sur elle en 2006, lorsqu'elle avait chassé de la maison son fils aîné, issu d'un autre mariage. Il n'avait toutefois pas souhaité se séparer de son épouse, dans la mesure où il s'agissait de son quatrième mariage et que leur situation financière était précaire.

C______ poursuivait ses études au collège et était décrit comme un bon élève, investi et volontaire; il ne montrait aucune signe de mal-être psychologique en dépit de la situation familiale.

D______ était décrit comme un bon élève, particulièrement discret et sans problèmes de comportement. Les parents étaient tous deux impliqués et l'étaient encore plus depuis la découverte de la maladie de leur fils. Celui-ci possédait les capacités nécessaires pour bien réussir son année scolaire, avec la précision qu'il avait précédemment redoublé, ce qu'il avait mal vécu. D______ était par ailleurs pris en charge au sein du service ______ depuis le mois de janvier 2017; il avait terminé son traitement sous réserve de contrôles réguliers et était en rémission, ayant pu reprendre quasiment normalement ses activités scolaires et sportives. Les deux parents s'étaient montrés impliqués de manière équivalente dans le suivi de leur fils et avaient bien collaboré avec l'équipe médicale.

Selon A______, son époux influençait les enfants, plus particulièrement F______ et G______, qui ne la respectaient plus et la rejetaient.

Les enfants, même majeurs, ont été entendus. Selon E______, à l'armée et rentrant le week-end, il n'y avait aucun problème particulier au sein de sa famille, bien qu'il y ait parfois des disputes. Ses parents s'étaient occupés des enfants en fonction de leurs disponibilités.

F______ a indiqué que ses parents étaient toujours en conflit. Sa mère provoquait son père et celui-ci se laissait faire. Sa mère criait contre les enfants et hurlait sans arrêt. Il entretenait une très mauvaise relation avec elle et ne lui adressait plus la parole depuis trois mois. Elle causait de nombreux problèmes en raison de ses mensonges et il avait eu l'impression de "revivre" lorsqu'elle avait quitté l'appartement pendant trois jours, car elle générait beaucoup de tensions et de stress. Lorsqu'ils étaient enfants, leurs deux parents s'occupaient d'eux; leur père était peut-être un peu plus présent car il ne travaillait pas et il l'emmenait à ses activités extrascolaires.

G______ a brièvement confirmé les dires de F______. Il a affirmé n'avoir aucune relation avec sa mère et lui parlait "par politesse". Avec son père "ça allait", sans pour autant avoir une bonne relation avec lui.

Selon l'intervenante en protection de l'enfant qui suivait la famille depuis le
mois de juillet 2017, les deux parties rapportaient des versions diamétralement opposées et s'accusaient mutuellement de violences conjugales. L'intervenante émettait des doutes quant aux capacités parentales de chacune des parties, celles-ci ne semblant pas préserver les enfants de leur conflit.

Il ressort en outre du rapport d'évaluation sociale que C______ et D______ avaient fermement exprimé leur volonté de rester avec leur père (C______ lors de son audition et D______ dans un courrier). Les parents paraissaient tous deux capables de s'occuper personnellement des enfants. Une garde alternée avait été proposée à C______ lors de son audition, solution qu'il avait refusée pour des raisons pratiques. Il avait déclaré trouver pénibles les disputes quotidiennes entre ses parents, sa mère les provoquant. Il prenait de la distance avec tout cela et était toujours parvenu à se débrouiller seul. Lorsqu'il était enfant, c'était surtout son père qui s'occupait de lui et de ses frères, puisque sa mère travaillait. Il se sentait plus proche de son père.

Le SEASP préconisait de confier la garde des mineurs à leur père, compte tenu de l'implication de ce dernier auprès d'eux, de la relation conflictuelle qu'ils entretenaient avec leur mère et de la volonté qu'ils avaient exprimée. Les intervenants sociaux n'avaient relevé aucun élément objectif permettant de confirmer ou d'infirmer une instrumentalisation de C______ et de D______ par leur père, alléguée par la mère. L'autorité parentale conjointe pouvait être maintenue, les parents ne paraissant pas opposés en ce qui concernait l'éducation de leurs enfants.

Le SEASP relevait en outre que le conflit entre les parents avait pris de telles proportions qu'il était difficile, voire impossible pour eux de distinguer le plan conjugal et le plan parental et de préserver leurs enfants. La situation était difficile à saisir et à évaluer par les professionnels et il était indispensable qu'un travail thérapeutique soit fait avec chacun des membres de la famille.

f. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 15 janvier 2018. A______
a sollicité une expertise du groupe familial, au motif que le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale n'était pas convaincant, D______ n'ayant pas été entendu personnellement et n'étant pas l'auteur du courrier adressé au Service d'évaluation; son frère l'avait écrit, à la demande de leur père, ce que celui-ci a contesté.

B______ a sollicité pour sa part un complément de rapport, afin d'entendre D______ et le pédiatre.

Les parties ont requis la suspension de la cause, afin de pouvoir débuter une thérapie, requête à laquelle le Tribunal a donné une suite favorable.

g. Un complément de rapport a été établi par le SEASP le 5 avril 2018. Le
Dr H______, pédiatre, suivait les enfants depuis leur naissance. Généralement, les deux parents accompagnaient leurs enfants aux consultations. Il n'émettait aucune inquiétude quant à leur prise en charge, celle-ci ayant davantage été assumée par la mère lorsque les enfants était petits. Le conflit entre les parents était apparu très tôt et la situation s'était dégradée avec le temps.

A______ était suivie à quinzaine depuis septembre 2017 par une psychologue, dans le cadre de violences conjugales alléguées. A______ avait consulté une autre psychologue-psychothérapeute à trois reprises et avait fait le récit des violences exercées sur elle par son époux. Selon la psychologue, son récit présentait une cohérence significative avec ce que l'expérience lui avait appris de ce phénomène.

L'infirmière scolaire au Cycle d'orientation de I______ s'était rendue au domicile familial et avait pu constater que le logement était extrêmement bien entretenu par la mère.

La doyenne du même cycle d'orientation s'était entretenue avec chacun des parents en janvier 2018 à la suite d'une altercation qui avait opposé leur fils D______ avec un autre élève. La doyenne avait relevé le fait que l'adolescent, très tendu, s'était montré particulièrement grossier et insultant envers sa mère, qu'il avait traitée de manière dénigrante et méprisante. A______ avait affirmé que D______ la frappait, de même que son époux et ses autres enfants, sauf l'aîné. B______ avait reconnu que son fils pouvait se montrer entêté et excessif dans ses réactions et verbalement violent envers sa mère. Il avait affirmé qu'aucun des enfants ne souhaitait vivre avec celle-ci.

Une psychologue de J______ avait rencontré séparément chacune des parties, suite aux conseils du SEASP. L'objectif était d'entamer un travail de coparentalité et un travail sur la relation mère-enfants. Ces derniers ayant toutefois refusé, selon leur père, de participer aux séances, la psychologue n'avait pu les rencontrer. Au vu des allégations de chacune des parties et de la relation conflictuelle entre elles, il convenait de se demander si un travail de coparentalité était possible.

Le SEASP a confirmé son préavis du 7 décembre 2017.

h. La reprise de la procédure a été ordonnée le 18 avril 2018.

Une nouvelle audience a eu lieu le 4 juin 2018, au cours de laquelle les parties ont fourni des explications au sujet de leur situation financière. B______, après avoir bénéficié de l'aide de l'Hospice général et d'une rente invalidité de l'ordre de
1'680 fr. par mois, à laquelle s'ajoutaient des prestations pour les enfants, est à la retraite depuis le 1er mars 2018. Il a affirmé que la transformation de sa rente invalidité en rente vieillesse n'en avait pas modifié les montants. A______ a été engagée dès le 1er février 2018, par K______ en qualité de ______; elle perçoit un salaire brut de 25 fr. de l'heure et travaille en fonction des besoins de son employeur.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles concernant le domicile, la garde des enfants et le droit de visite. La cause a ensuite été gardée à juger sur mesures provisionnelles, un bref délai étant imparti aux époux pour produire des pièces complémentaires, la cause ayant été gardée à juger sur le fond le 13 juillet 2018.

D.           a. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu, en substance, qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de la solution préconisée par le SEASP concernant la garde des enfants. Celle-ci paraissait conforme à leur intérêt et tenait compte de l'avis de C______ et de D______. Compte tenu de leur âge et de l'important conflit qui les opposait à leur mère, quelles que soient les raisons et les origines de ce conflit, leur intérêt commandait en effet de tenir compte de leur opinion. Par ailleurs, tant le père que la mère disposaient des compétences nécessaires pour assumer la garde des enfants. Le droit de visite, auquel les enfants ne s'étaient pas opposés, devait être fixé conformément aux recommandations du SEASP. Compte tenu des très fortes tensions au sein du domicile familial, un délai d'un mois devait être imparti à A______ pour le quitter. Il convenait enfin d'ordonner à cette dernière, qui percevait les allocations familiales, de les reverser à son époux pendant la durée de la procédure.

b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des pièces qu'elle avait produites et qui démontraient qu'elle avait subi des violences conjugales pendant toute la durée du mariage. Son époux était par ailleurs parvenu à instrumentaliser les enfants et à les retourner contre elle. Or, elle était une très bonne mère et s'était sacrifiée pour ses enfants pendant vingt-trois ans. Il était par conséquent choquant que le Tribunal ait préféré confier la garde des deux mineurs à un père ayant frappé son épouse pendant plusieurs décennies et cela en leur présence et dont il n'était "manifestement pas en mesure de s'occuper". Dès lors, la garde des mineurs devait être attribuée à l'appelante; il devait en aller de même de la jouissance du domicile conjugal. Pour le surplus, l'appelante a contesté percevoir les allocations familiales et a produit ses bulletins de salaire des mois de février à mai 2018, sur lesquels lesdites allocations n'apparaissent pas.

E. Les éléments suivants ressortent en outre du dossier :

a. Le 15 août 2018, le Service de protection des mineurs s'est adressé au Tribunal afin de signaler que A______ n'avait pas quitté le domicile conjugal, suite à l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du 12 juin 2018, ce qui n'avait
fait qu'empirer la situation au sein de la famille. Les relations entre la mère et les enfants étaient de plus en plus tendues, ces derniers s'étant tous ralliés à la cause de leur père. Les mineurs contactaient régulièrement le Service pour solliciter de l'aide, mais refusaient toutes les solutions proposées, telles que la mise en place d'un espace de parole ou le placement dans un foyer. Les deux parties les sollicitaient également et se plaignaient du fait que rien n'était entrepris pour que la situation se calme et pour répéter leur refus de quitter le domicile familial et d'abandonner les enfants à l'autre parent. Les membres de la famille s'insultaient, se menaçaient et se provoquaient quotidiennement, tout en s'enregistrant au moyen de leurs téléphones portables et menaçaient de transmettre ces éléments à la police et aux différentes instances judiciaires. Le Service de protection des mineurs déclarait ne plus savoir comment accompagner cette famille et craindre une évolution vers un drame.

b. Par jugement JTPI/14660/2018 du 25 septembre 2018, le Tribunal a statué au fond en autorisant les époux A______/B______ à vivre séparés, a attribué au père la garde des enfants mineurs, un droit de visite étant réservé à la mère, a attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal, l'épouse étant condamnée à évacuer immédiatement ledit domicile et a prononcé la séparation de biens.

c. A______ a formé appel contre ce jugement; l'instruction vient de débuter.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur une affaire non pécuniaire puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêts du Tribunal fédéral
5A_22/2017 du
27 février 2017 consid. 1; 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1).

L'appel, dirigé contre une décision rendue selon la procédure sommaire, a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de ladite décision et conformément à la forme prescrite (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Il est ainsi recevable.

L'appel portant sur des mesures provisionnelles n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles étant toutefois soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1;
ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).

Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).

1.3 S'agissant du sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55
al. 2 CPC).

1.4 Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également un(les) enfant(s) mineur(s) des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (cf. par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4).

2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; ACJC/280/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1).

2.2 Dans le cas d'espèce et puisque la procédure porte sur le sort d'enfants mineurs, toutes les pièces nouvelles produites devant la Cour sont recevables.

3. 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5), ni le fait d'accepter de prononcer des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ni le fait de le refuser n'est arbitraire, compte tenu de la controverse existant au sujet de cette question. Il n'est donc pas non plus arbitraire d'admettre de telles mesures uniquement de façon restrictive, à savoir en cas de nécessité.

Selon la Cour de céans, des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger. De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/474/2016 du 8 avril 2016
consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).

Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles le
12 juin 2018, la cause ayant été gardée à juger sur le fond un mois plus tard, soit le 13 juillet 2018. Dans la mesure où le Tribunal avait renoncé à ordonner une expertise du groupe familial et que seules des pièces complémentaires devaient encore être produites par les parties, il est douteux que le prononcé de mesures provisionnelles ait réellement été nécessaire, puisque l'on ne se trouvait pas dans un cas où la procédure risquait de durer.

Cela étant, le jugement sur le fond n'a été rendu que le 25 septembre 2018 et la procédure d'appel contre celui-ci vient de débuter, de sorte qu'un arrêt sur le fond ne pourra être rendu par la Cour avant un certain temps. Il ressort par ailleurs du dernier courrier du Service de protection des mineurs que la situation au sein de la famille A______/B______ est de plus en plus tendue, à tel point que ce service indique craindre la survenance d'un drame. Compte tenu de ce qui précède, la Cour admettra que le prononcé de mesures provisionnelles était fondé s'agissant de l'attribution de la garde des enfants mineurs et de la jouissance du domicile conjugal. En revanche, il n'existait aucune nécessité de prononcer, sur mesures provisionnelles, la séparation de biens. Ce point n'ayant toutefois pas été contesté en appel, il n'y sera pas revenu.

4.             L'appelant considère que c'est à tort que le Tribunal a attribué la garde des deux enfants encore mineurs à l'intimé.

4.1.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014
p. 177; ATF 136 I 178 consid. 5.3). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'enfants en âge de scolarité ou qui sont sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper d'eux et les élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 458; 5A_621/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 746; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 238; ATF 136 I 178 consid. 5.3).

4.2.1 Selon les dires des parties, le conflit qui les oppose perdure depuis les débuts de leur mariage. Ledit conflit est à ce point ancré, qu'il est impossible de déterminer lequel des deux époux en est responsable, cette question étant par ailleurs sans pertinence pour l'issue de la procédure. Il est en revanche établi et les parties ne le contestent pas, que la situation est devenue insupportable tant pour elles-mêmes que pour leurs enfants, qui sont les victimes collatérales du différend conjugal, dont leurs parents ont été incapables de les préserver.

Il apparaît par conséquent nécessaire et urgent de faire en sorte que les parties cessent de vivre sous le même toit, ce qui implique d'attribuer à l'une d'entre elles la garde des enfants et par là même la jouissance exclusive de l'appartement conjugal, de manière à ce que les mineurs puissent demeurer dans leur environnement habituel.

Les deux mineurs, âgés respectivement de 16 et de bientôt 15 ans, ont jusqu'à ce jour vécu avec leurs deux parents. Il ressort de la procédure que ceux-ci s'en sont occupés à tour de rôle, en fonction de leurs disponibilités, même si l'appelante semble leur avoir prodigué davantage de soins lorsqu'ils étaient très jeunes. Les deux parties sont impliquées dans l'éducation de leurs fils et tous deux disposent de compétences parentales équivalentes. Ainsi et contrairement à ce que soutient l'appelante, rien ne permet de retenir que l'intimé ne serait pas en mesure de prendre soin de deux grands adolescents, étant relevé, en ce qui concerne D______, que son traitement au sein du service ______ a pris fin et qu'il n'est plus astreint qu'à des contrôles réguliers. Par ailleurs, l'intimé est désormais à la retraite et peut par conséquent être davantage présent pour les enfants que son épouse, laquelle exerce, certes à temps partiel, une activité lucrative. Les mineurs C______ et D______ ont manifesté leur volonté de demeurer avec leur père. Il ne peut certes être exclu qu'ils soient manipulés par leur père et qu'ils aient pris, pour cette raison, fait et cause pour ce dernier. Il n'en demeure pas moins que comme l'a retenu à raison le Tribunal, un conflit oppose aujourd'hui les adolescents à leur mère et il s'agira, à l'avenir, de reconstruire leur relation, ce qui ne pourra vraisemblablement se faire, compte tenu de l'âge des mineurs, qu'avec l'aide de professionnels. En l'état, un éloignement de la mère et des enfants pourrait avoir pour effet d'apaiser les tensions entre eux et de permettre la reprise des relations personnelles dans un climat plus serein. C'est par conséquent à raison que le Tribunal a décidé, sur mesures provisionnelles, de confier la garde des enfants à leur père, cette mesure ne devant pas être comprise par l'appelante comme une sanction à son égard, mais comme une solution provisoire visant à calmer la situation.

Le droit de visite réservé à l'appelante n'ayant pas été formellement critiqué, il sera confirmé.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué seront dès lors confirmés.

4.2.2 Comme cela a été mentionné ci-dessus, l'attribution de la jouissance exclusive de l'appartement familial va de pair avec la garde des deux mineurs, lesquels pourront ainsi continuer de vivre dans leur environnement habituel, avec leur frère G______. Il appartient dès lors à l'appelante de quitter sans délai le domicile conjugal.

Les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement querellé seront également confirmés.

4.2.3 L'appelante conteste le chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal, au motif qu'elle ne perçoit pas les allocations familiales. Il résulte certes des fiches de salaire produites qu'elle ne semble pas être, en l'état, bénéficiaire des allocations familiales. Dans la mesure toutefois où elle est la seule des deux époux à exercer une activité lucrative, il lui appartient de faire le nécessaire, avec l'aide de son employeur, pour obtenir le paiement des allocations familiales, qu'elle devra ensuite reverser à son époux.

Pour ces motifs, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera également confirmé.

5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

5.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, y compris les frais concernant l'arrêt rendu sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement. Celle-ci ayant toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement assumés par l'Etat de Genève.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/377/2018 rendue le 12 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16175/2017-22.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.