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Décisions | Chambre civile

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C/15817/2018

ACJC/763/2019 du 14.05.2019 sur OTPI/784/2018 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 01.07.2019, rendu le 08.07.2020, IRRECEVABLE, 5A_541/2019
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MESURE PROVISIONNELLE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; GARDE ALTERNÉE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; CONJOINT
Normes : CC.176.al1.let1; CC.176.al3; CC.285.al1; CC.296.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15817/2018 ACJC/ 763/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 mai 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2018, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1964, et A______, née le ______ 1972, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2007 à ______ (GE), sous le régime de la séparation de biens, par contrat de mariage instrumenté le 12 juillet 2007.

De leur union sont issus :

- C______, né le ______ 2011, et

- D______, née le ______ 2014.

b. Les époux ont pris la décision de se séparer durant l'été 2016.

Ils demeurent tous deux dans la villa conjugale à E______ (GE). En vue de son futur déménagement, A______ a fait l'acquisition d'une maison à F______ (GE), laquelle fait l'objet de travaux de rénovation.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que :

- les époux soient autorisés à vivre séparés,

- la garde exclusive de C______ et D______ lui soit attribuée,

- soit réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, de tous les mercredis de 18h au lendemain matin à la reprise de l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires,

- la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à B______,

- ce dernier soit condamné à payer directement les frais liés à la scolarité des enfants, notamment l'écolage, les livres et autre matériel, les uniformes, les sorties et camps organisés par l'école, les cours d'appui, les études surveillées et la cantine, et

- B______ soit, en outre, condamné à verser une contribution de 2'200 fr. pour l'entretien de chacun des enfants et de 13'000 fr. pour son propre entretien dès le 1er août 2018.

d. Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée le 9 octobre 2018 pour "débats d'instruction et plaidoiries sur mesures provisionnelles" et invitées à déposer les titres sur mesures provisionnelles au greffe du Tribunal dix jours avant l'audience.

e. Le 5 octobre 2018, B______ a déposé au greffe du Tribunal une réponse écrite, ainsi qu'un chargé de pièces.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que :

- les époux soient autorisés à vivre séparés,

- la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée,

- l'autorité parentale conjointe sur les enfants soit maintenue,

- une garde alternée sur les enfants soit instaurée,

- soit réservé à la mère un "droit de visite" tous les mercredis à la sortie de l'école à 12h jusqu'au jeudi matin,

- aucune contribution à l'entretien de A______ ne soit fixée,

- il lui soit donné acte de son renoncement à réclamer la moitié des allocations familiales et de son engagement à payer directement les frais scolaires, incluant la cantine scolaire à midi et la garderie deux jours par semaine, les primes d'assurance-maladie et les frais liés aux participations pour les enfants, et

- il soit donné acte aux époux de ce qu'ils décideront ensemble de continuer à scolariser les enfants en école privée ou publique après l'école primaire.

f. Lors de l'audience tenue le 9 octobre 2018 par le Tribunal, A______ a conclu à l'irrecevabilité des écritures responsives déposées par son époux sur mesures provisionnelles, mais à leur recevabilité sur le fond. Elle s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée, en invoquant les difficultés de communication avec son époux et les violences psychologiques et verbales que celui-ci ferait subir à la famille depuis deux ans. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

En cas d'irrecevabilité de ses écritures sur mesures provisionnelles, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles faute de nécessité et d'urgence, son épouse n'étant pas encore en mesure de déménager.

B. Par ordonnance OTPI/784/2018 rendue sur mesures provisionnelles le
19 décembre 2018 et notifiée aux parties le 7 janvier 2019, le Tribunal, après avoir déclaré recevable la requête de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif) et écarté de la procédure les écritures produites par B______ le 5 octobre 2018 (ch. 2), a :

- autorisé les époux à vivre séparés (ch. 3),

- attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4),

- instauré une garde alternée sur les enfants devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, à raison du dimanche à 18h au dimanche à 18h (y compris durant les vacances de février, Pâques, octobre et Noël, à charge pour les parents de permettre aux enfants de passer le jour de Noël avec chacun d'entre eux en alternance), de tous les mercredis avec A______, hors vacances scolaires, de la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin au retour à l'école, et de deux semaines en alternance chez chacun des parents durant les vacances d'été (ch. 5),

- condamné B______ à s'acquitter directement du paiement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés, de l'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et les camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, des activités extrascolaires régulières de C______ et D______, ainsi que du salaire de l'employée de maison (ch. 6),

- donné acte aux parties de ce que les allocations familiales relatives à C______ et D______ demeureraient acquises à A______ (ch. 7),

- condamné B______ à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 6'050 fr. dès le 1er janvier 2019 (ch. 8),

- dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 9),

- renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 10), et

- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

Le Tribunal a retenu qu'il se justifiait de régler provisoirement la situation de la famille en raison du fait que l'épouse serait en mesure d'emménager dans son nouveau logement à la fin de l'année 2018 et que, compte tenu des conclusions divergentes des parties, la procédure au fond, qui allait vraisemblablement nécessiter de nombreux d'actes d'instruction, ne serait pas en état d'être jugée avant plusieurs mois.

Considérant que le Tribunal avait choisi la procédure orale en citant les parties à l'audience du 9 octobre 2018 et en les invitant à produire toutes les pièces utiles dix jours avant celle-ci, ce que B______, qui était [juriste] et était assisté d'un avocat, aurait raisonnablement dû inférer, le premier juge a écarté les écritures - mais a admis les pièces - de l'époux, qui avait eu l'occasion de se déterminer oralement et dont le droit d'être entendu avait, dès lors, été respecté.

S'agissant de la garde des enfants, si la mère était certes plus disponible que le père, il était toutefois vraisemblable que ce dernier - dont les capacités parentales n'étaient pas remises en cause par la mère - s'était également largement investi dans la vie de ses enfants, qui étaient très attachés à lui. La présence à mi-temps de l'employée de maison était en outre de nature à permettre une prise en charge adéquate des enfants lorsque l'un ou l'autre des parents était indisponible. Les domiciles des deux parents se trouvant par ailleurs à proximité de l'école fréquentée par les enfants, une garde partagée apparaissait conforme à l'intérêt des enfants. Compte tenu de la disponibilité de la mère durant le mercredi, il se justifiait que les enfants lui soient confiés ce jour-là. Enfin, afin de permettre à chacun des époux d'assurer la prise en charge la plus adéquate des enfants durant sa semaine de garde, il appartenait aux parents de s'assurer que l'employée de maison suive les enfants en travaillant en alternance chez chacun d'entre eux.

Pour fixer les contributions d'entretien, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital élargi - pour tenir compte du niveau de vie élevé de la famille - avec répartition de l'excédent. Sur cette base, il a retenu que l'épouse disposait d'un solde de 959 fr. 85 par mois (5'375 fr. 65 de salaire net pour 4'415 fr. 80 de charges, hors impôts) et l'époux d'environ 20'000 fr. par mois (35'000 fr. de salaire net pour 15'975 fr. de charges, hors impôts). Compte tenu des disponibles respectifs, il se justifiait de mettre à la charge du père l'intégralité des charges fixes des enfants, dans lesquelles était intégré le salaire de l'employée de maison, alors que les cours de ski, les camps, les frais relatifs aux besoins courants (nourriture, vêtement, etc.) étaient à la charge des parents durant leurs périodes de garde, et de verser, dès la date estimée de la séparation effective des parties, soit dès le 1er janvier 2019, la moitié de l'excédent à l'épouse.

C. a. Par acte expédié le 17 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5, 6 et 8 du dispositif.

Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à :

- l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants,

- l'instauration d'un droit de visite en faveur du père, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, de tous les mercredis de 18h au lendemain matin à la reprise de l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires,

- la condamnation de B______ à payer directement les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non remboursés, les frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et les camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que les activités extrascolaires des enfants (à l'exclusion du salaire de l'employée de maison), et

- la condamnation de B______ à verser en outre une contribution de 2'260 fr. pour l'entretien de chacun des enfants et de 12'600 fr. pour son propre entretien dès le 1er août 2018.

A______ a, préalablement, sollicité la restitution de l'effet suspensif aux chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée, requête qui a été admise par arrêt ACJC/246/2019 rendu le 19 février 2019.

b. Par acte déposé le même jour, B______ a également appelé de l'ordonnance du 19 décembre 2018, dont il sollicite l'annulation du chiffre 8 du dispositif.

Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a lieu à aucune contribution à l'entretien de l'épouse, subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'il n'y a lieu à aucune contribution à l'entretien de l'épouse aussi longtemps que celle-ci n'a pas quitté le domicile conjugal.

Préalablement, il a sollicité la production par A______ de ses relevés de comptes auprès de H______ SA et de I______ pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et auprès de J______ SA pour les années 2017 et 2018, ainsi que les relevés de carte de crédit H______ SA pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.

c. Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse avec suite de frais et dépens.

d. Par réplique du 8 mars et duplique du 19 mars 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Ils ont produit, à l'appui de leurs écritures, des pièces nouvelles, dont la recevabilité n'est pas contestée.

f. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 20 mars 2019.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

a. En date du 31 juillet 2007, les parties ont acquis en copropriété pour une moitié chacune la villa conjugale, financée au moyen de fonds propres et d'un prêt hypothécaire, laquelle a fait l'objet d'importants travaux de rénovation. Le prêt hypothécaire de 2'200'000 fr. jusqu'en novembre 2017, a ensuite été porté à 2'700'000 fr.

Le même jour, A______ a accordé un prêt à B______ de 205'784 fr. en vue de l'acquisition de ce bien, prêt qui devait être remboursé par le paiement par ce dernier des amortissements, des intérêts de la dette hypothécaire et des frais d'entretien courant dudit bien.

En date du 11 décembre 2017, B______ a racheté la part de copropriété du domicile conjugal de A______ pour le prix de 1'000'000 fr.

Cette dernière a apposé une annotation manuscrite sur le contrat de prêt entre époux, selon laquelle la dette était entièrement remboursée en capital, intérêts et frais à la date du 11 décembre 2017.

b. A la même date, A______ a acheté une villa à F______ au prix de
1'520'000 fr., financé par des fonds propres et un prêt hypothécaire de 600'000 fr. Ce bien fait actuellement l'objet de travaux de rénovation.

c. En février 2018, B______ a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis à G______ (VD) pour le prix de 581'000 fr., financé par des biens propres et un prêt hypothécaire de 250'000 fr.

d A______ est également propriétaire d'une résidence secondaire en France, sur laquelle sa mère dispose d'un usufruit.

e. B______ est ______ au sein d'une ______, dans laquelle travaillent pour lui des collaborateurs et un stagiaire. Il exerce également une fonction de ______ pour laquelle il perçoit un salaire variable d'année en année. Il ressort, notamment, d'une analyse effectuée en septembre 2018 par K______ sur mandat de B______, qu'entre 2015 et 2017, ce dernier a perçu un revenu mensuel moyen résultant de son activité indépendante d'environ 35'307 fr., cotisations AVS non déduites, auquel s'est ajouté, en 2015, un salaire moyen net tiré de son activité de ______ de l'ordre de 1'828 fr. par mois (31'228 fr. nets pour l'année 2015, 9'865 fr. nets pour l'année 2016 et 24'710 fr. nets pour l'année 2017), soit des revenus mensuels totaux de 37'135 fr., cotisations AVS concernant l'activité indépendante non déduites.

Il allègue en appel que ses revenus de ______ se sont élevés à 4'967 fr.
pour l'année 2018, soit à 413 fr. par mois. Il n'allègue pas que ses revenus d'indépendant auraient diminué depuis 2017.

Le premier juge a retenu que ses charges incompressibles élargies s'élevaient à 15'975 fr. par mois, comprenant les cotisations AVS (3'720 fr.), les cotisations 3ème pilier 3A (2'653 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (716 fr.), les frais médicaux non remboursés (150 fr.), les frais de SIG (592 fr.), les primes d'assurance ménage (78 fr.) et bâtiment (306 fr.), les intérêts hypothécaires sur le domicile conjugal (3'604 fr.), les amortissements hypothécaires (1'000 fr.), les charges de copropriété de G______ (433 fr.), les intérêts hypothécaires de G______ (338 fr.), les impôts fonciers de G______ (50 fr.), les frais pour un véhicule (715 fr.) et le montant de base selon les normes OP augmenté de 20% (1'620 fr., comprenant l'alimentation, le coiffeur, l'entretien des biens immobiliers, les vacances, etc.), à l'exclusion de la charge fiscale et des autres frais divers insuffisamment précisés, ainsi que des arriérés d'impôts et des arriérés en faveur des SIG, l'entretien de la famille primant les dettes envers les tiers.

La famille emploie une aide-ménagère à mi-temps, qui travaille tous les après-midis pour un salaire de 2'530 fr. par mois, engagée pour s'occuper des tâches domestiques selon son contrat et allant parfois chercher les enfants à l'école lorsqu'ils en sortent à 15h30 les mardis et vendredis.

B______ soutient que la situation financière des parties doit être examinée au regard de leur charges concrètes et non selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent.

Il allègue des charges concrètes personnelles s'élevant à 35'974 fr. par mois, comprenant les cotisations AVS (3'720 fr.), les cotisations pour le 3ème pilier 3A (2'653 fr.), la prime d'assurance-vie (1'249 fr.), la prime d'assurance-maladie
(716 fr.), la prime d'assurance-maladie des enfants (428 fr.), les frais médicaux non remboursés (150 fr.), les frais de SIG (592 fr.), la prime d'assurance-ménage (78 fr.), la prime d'assurance-bâtiment (306 fr.), les frais d'entretien du jardin
(702 fr.), du bâtiment (1'708 fr.) et de la piscine (181 fr.), les frais divers
(500 fr. de téléphone et Internet, 31 fr. 70 pour des vidéos à la demande et
37 fr. 50 pour Billag, soit 569 fr.), les intérêts hypothécaires (3'604 fr.), l'amortissement de la dette hypothécaire (1'000 fr.), les frais relatifs au bien de G______ (242 fr. d'entretien du bâtiment, 433 fr. de charges de copropriété,
338 fr. d'intérêts hypothécaires et 50 fr. d'impôts fonciers), les frais pour un véhicule (715 fr., compris dans la comptabilité de [sa société] selon K______), l'alimentation (1'000 fr. estimés sur les relevés de carte de crédit pour les courses alimentaires familiales et les frais de repas non chargés sur la comptabilité de [sa société]), les frais de coiffeur (estimés à 100 fr. vu le haut niveau de représentation nécessité par son activité professionnelle), les vacances (1'000 fr. estimés sur les relevés de carte de crédit), les impôts (7'441 fr. selon l'imposition de 2017), le remboursement des arriérés fiscaux (3'000 fr.) et de la dette des SIG (1'000 fr.), ainsi que l'écolage des enfants (2'999 fr.).

Sa prime d'assurance-maladie LAMal/LCA est de 735 fr. 60 depuis janvier 2019.

Selon les documents fiscaux produits, les impôts ICC et IFD des époux se sont élevés à 103'060 fr. 95 pour l'année 2017 (taxation établie en 2018) et ces derniers devaient des arriérés de plus de 100'000 fr. pour les années 2014 à 2016 à la date d'un décompte établi en septembre 2018.

De plus, un courrier des SIG daté du 13 septembre 2018 fait état d'un arriéré de 15'076 fr. correspondant, selon B______, à une sous-estimation de la facturation entre mai 2014 et août 2018, pour lequel il a obtenu un arrangement de paiement à raison de 1'005 fr. par mois.

A______ allègue qu'il ne doit être tenu compte ni des frais relatifs au bien immobilier à G______, ce bien ayant été acquis par son époux après qu'ils avaient pris la décision de se séparer, après l'achat de la maison de F______ à cette fin et pour le seul usage de B______, ni des dettes (impôts et SIG), qui auraient pu être payées au moyen des économies, réalisées en partie par le paiement d'acomptes insuffisants.

Selon les déclarations fiscales produites, B______ disposait d'une fortune de 1'642'371 fr. en 2016, composée notamment d'une avance d'hoirie de 1'200'000 fr. reçue cette année-là, et de 1'207'918 fr. en 2017.

f. A______ travaille en qualité de ______ à L______ depuis 2006. En septembre 2014, soit juste avant la naissance de D______, elle a réduit son taux d'activité à 63%. Elle réalise, à ce titre, des revenus nets qui se sont élevés à 5'375 fr. 65 par mois en 2017. Elle a aménagé son horaire de travail de manière à pouvoir emmener et rechercher les enfants à l'école.

A______ allègue que la diminution de son taux d'activité avait été décidée d'un commun accord entre les époux, lesquels souhaitaient que leurs enfants bénéficient d'une présence accrue de leur mère, présence d'autant plus nécessaire que son époux travaillait beaucoup. B______ allègue, pour sa part, que cette dernière aurait pris seule cette décision "par commodité personnelle et pour se laisser vivre", et non pour être plus disponible pour les enfants, ce que démontrait le fait que D______, tout comme C______, avait été placée en crèche à 100%. Selon la mère, l'inscription de D______ à 100% à la crèche avait été le moyen de s'assurer une place, la fréquentation de l'enfant ayant été en réalité bien inférieure.

B______ soutient que les époux avaient opté pour l'indépendance financière durant la vie commune, A______ payant ses charges personnelles (assurance-maladie, voiture, téléphone, habillement, repas pris à l'extérieur, coiffeur, etc.) et menant un train de vie modeste.

Le Tribunal a retenu que les charges incompressibles élargies de l'épouse s'élevaient à 4'415 fr. 80 par mois, comprenant la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (552 fr.), les frais médicaux non remboursés (170 fr. correspondant à la moyenne des frais pour les années 2016 et 2017), les intérêts hypothécaires et charges de copropriété de la maison de F______ (775 fr. et
290 fr.), les frais de SIG (450 fr.), les primes d'assurance-ménage et bâtiment
(137 fr.), Billag (38 fr.), les frais d'Internet et de téléphone (120 fr.), les frais de téléphone mobile (39 fr. 80), les frais pour un véhicule (limités aux montants rendus vraisemblables par les pièces produites, soit un total de 170 fr.), un macaron de parking (54 fr.) et le montant de base selon les normes OP augmenté de 20% (1'620 fr., comprenant l'alimentation, les frais d'entretien du jardin et de la maison, les loisirs, les spectacles, les vacances, les soins, l'achat de vin, etc.), à l'exclusion de la charge fiscale insuffisamment précise et des charges liées à la propriété en France, dès lors que ces dernières apparaissaient vraisemblablement payées par sa mère.

Sa prime d'assurance-maladie LAMal/LCA est de 560 fr. depuis janvier 2019.

Elle allègue qu'il convient de tenir compte de ses impôts, qu'elle estime à environ 8'000 fr. par mois, des frais pour une aide-ménagère (2'530 fr., ces frais ne devant pas être intégrés dans les charges des enfants, l'employée s'occupant essentielle-ment du ménage et occasionnellement des enfants), de l'intégralité de ses frais de portable (76 fr. en moyenne entre juillet et décembre 2017) et de véhicule (256 fr. mensualisés, comprenant 1'500 fr. 70 d'assurance, 452 fr. 60 d'impôts, deux fois 96 fr. pour le changement de pneus biannuel, ainsi que 368 fr. 10 et 70 fr. en 2016, respectivement 474 fr. 20 en 2017 pour les frais d'entretien).

Entre 2015 et 2017, A______ versait à son époux un montant de 1'000 fr. par mois sur le compte dédié au paiement des intérêts hypothécaires, ainsi qu'un montant annuel de 8'000 fr. à 10'000 fr. pour le paiement de ses propres impôts.

Son époux admet, à son égard, des charges concrètes s'élevant à 4'550 fr. 35, comprenant la prime d'assurance-maladie (552 fr.), les frais médicaux non remboursés (59 fr. 40), les frais de SIG (123 fr. 60), la prime d'assurance-ménage (33 fr.) et d'assurance-bâtiment (104 fr.), les frais d'entretien du bâtiment
(633 fr. 35), du jardin (estimés à 100 fr. pour un jardin de moins de 150 m2, nettement plus petit que celui du domicile conjugal), les intérêts hypothécaires (775 fr.), les charges de copropriété (290 fr.), les frais pour un véhicule et un macaron (300 fr.), l'alimentation (420 fr.), les frais de coiffeur (100 fr.), les frais de téléphone et TV (60 fr.), les frais pour les vacances (333 fr. 35) et les impôts (666 fr. 65).

En première instance, A______ a allégué des charges concrètes comprenant, en sus des charges retenues par le premier juge, 1'000 fr. d'alimentation, 315 fr. des SIG (estimés sur les frais du domicile conjugal selon facture estimative de 927 fr. 50 pour la période allant du 10 janvier au 6 mars 2018), 38 fr. de Billag, 1'000 fr. de frais d'entretien du bâtiment, une estimation de 120 fr. pour les frais de téléphone et Internet, 2'530 fr. pour une employée de maison, 250 fr. de frais de jardinier (estimés sur les frais du domicile conjugal), 100 fr. pour les loisirs,
100 fr. pour les spectacles et cinéma (pour lesquels ont été produits un justificatif pour 2017 et trois pour 2018), 533 fr. pour le shopping, 132 fr. pour les soins de coiffeur/esthétique/massages, 100 fr. d'achat de vin (la moitié du montant moyen des dépenses de ce type pour les années 2012, 2013 et 2018), 75 fr. de taxe d'habitation et d'assurance pour sa résidence secondaire (factures de 402 euros par année de taxe d'habitation et 351 euros de prime d'assurance, qui sont envoyées à son attention mais au domicile de sa mère), 1'300 fr. pour les vacances (calculé sur la base de trois semaines de location d'un appartement à la montagne, une semaine d'hôtel à M______ en été, des week-ends prolongés avec les enfants et divers séjours seule), 10 fr. de frais bancaires, 190 fr. de frais divers, 371 fr. de retraits d'espèces et 8'050 fr. d'impôts.

A______ a produit ses factures de carte de crédit pour la période allant du 18 mai 2017 au 29 mai 2018 et ses relevés de son compte courant auprès de H______ SA pour la période allant du 1er janvier 2016 au 24 mai 2018.

S'agissant des vacances familiales, elle a produit les contrats pour la location d'un appartement à G______ pour le prix de 7'870 fr. à Noël 2016 et pour le prix de 2'920 fr. en février 2018, la confirmation de réservation d'une chambre familiale pour une semaine à M______ pour 7'000 euros en été 2016 et des factures relatives à un week-end de Pâques à N______ pour 800 fr. en avril 2017.

Selon un relevé établi par H______ SA, A______ disposait d'une fortune d'environ 170'000 fr. au 28 février 2018. Elle a également hérité, au début de l'année 2018, d'un montant de l'ordre de 15'000 fr. d'une tante.

g. C______ et D______ sont scolarisés à l'école privée O______ à P______ [GE].

La mère allègue que, contrairement au père, elle est disponible pour les enfants et est leur personne de référence et qu'elle gère leur quotidien, les conduisant en voiture à l'école (hormis deux matinées par semaine effectuées par le père depuis le printemps 2018 et les trajets assurés par l'aide-ménagère en cas d'imprévus) et à leurs activités extrascolaires, suivant leurs devoirs, étant en contact avec les enseignants et se rendant aux rendez-vous les concernant (école et médecins). Son époux assume une charge de travail importante, qui l'empêche de rentrer à la maison avant 20h, le contraint à travailler durant les jours fériés et les week-ends, ce qui a pour conséquence qu'il est peu disponible pour les enfants. Ce dernier soutient être présent autant que possible pour eux, en faisant les courses alimentaires, en préparant leur petit-déjeuner et/ou repas du soir, en allant dîner avec eux au restaurant une fois par semaine, en partant régulièrement en vacances avec eux et en passant tout son temps libre avec eux. Il explique ne pas rentrer à la maison avant 18h30-19h pour éviter les confrontations avec son épouse.L'appelante allègue également que son époux s'en prend verbalement à elle et aux enfants quotidiennement, ce que ce dernier conteste.

Le premier juge a retenu que les charges mensuelles des deux enfants s'élevaient à 6'794 fr., comprenant les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (221 fr. pour C______ et 208 fr. pour D______), les frais médicaux non remboursés (50 fr. chacun), l'écolage privé (1'588 fr. pour C______ et 1'462 fr. pour D______), les activités extrascolaires (102 fr. 50 chacun pour les cours de patinage et de tennis), les frais pour l'employée de maison (2'530 fr.) et la moitié du montant de base selon les normes OP augmenté de 20% (240 fr. chacun).

Selon leur mère, s'ajoute à ces frais la participation des enfants aux frais de logement (30% de 775 fr. et de 290 fr., soit 159 fr. 75 chacun).

Les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA dès janvier 2019 s'élèvent à
224 fr. 70 pour C______ et 211 fr. 50 pour D______.

En première instance, la mère a allégué 4'056 fr. de charges concrètes pour C______ et 3'917 fr. pour D______, comprenant l'alimentation (500 fr. chacun pour les courses et les restaurants), la prime d'assurance-maladie (221 fr. pour C______ et 208 fr. pour D______), les frais médicaux non remboursés (50 fr. chacun), l'écolage privé (1'588 fr. pour C______ et 1'462 fr. pour D______), la participation aux frais de logement (15% par enfant des intérêts hypothécaires de la mère, de ses charges de copropriété, des primes d'assurance-ménage et bâtiment et de Billag, soit 255 fr. chacun), les activités extrascolaires (150 fr. chacun), le shopping (229 fr. chacun), les frais de baby-sitter (150 fr. chacun, frais concernant lesquels seule une facture manuscrite non datée et établie par une personne indéterminée a été produite), les frais de coiffeur (44 fr. tous les deux mois, soit 22 fr. chacun), pour les fêtes d'anniversaire (20 fr. chacun), de spectacles et cinéma (50 fr. chacun), les frais de camps durant les vacances (230 fr. chacun pour cinq à six semaines de camps par an dont le tarif varie entre 230 et 700 fr.), les vacances (350 fr. chacun), les frais divers (82 fr. chacun) et les retraits d'espèces (159 fr.).

Les allocations familiales étaient initialement versées sur un compte-joint des époux, utilisé exclusivement pour les frais des enfants. Elles sont, à tout le moins depuis 2018, versées sur un compte au nom de la mère.

E. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 14 mars 2019, dans lequel il a préconisé l'instauration d'une garde alternée devant être pratiquée à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 16h au lundi à 8h et de la moitié des vacances scolaires, ainsi que de deux nuits toutes les semaines du lundi à 16h au mercredi à 8h chez le père et deux nuits toutes les semaines du mercredi à 16h au vendredi à 8h chez la mère.

Le SEASP a constaté une difficulté des parents à séparer leur relation conjugale passée de leur relation parentale actuelle, leur impossibilité à trouver un accord sur la prise en charge de leurs enfants et une dégradation de la communication parentale. Tous deux alléguaient avoir pris en charge de manière prépondérante les enfants au cours de la vie commune. La mère était plus disponible que le père, lequel affirmait pouvoir s'organiser pour être libre dès 17h. Les parties s'accordaient à dire que la mère prenait en charge les devoirs, alors que le père faisait les courses le samedi et préparait les repas. Le père participaient aux devoirs le week-end et était prêt à s'investir d'avantage dans cette tâche, ce qui ne pouvait qu'être profitable pour les enfants. Les reproches et inquiétudes réciproques paraissaient être liés à la procédure en cours, aucun des intervenants auprès des enfants n'ayant abondé en ce sens.

Selon le SEASP, les parents disposaient tous deux de bonnes capacités parentales et étaient tous deux impliqués dans l'éducation de leurs enfants, qui allaient bien. Le père était conscient de leurs besoins et affirmait pouvoir se rendre plus disponible pour eux (adaptation aux horaires des enfants, retour à la maison à 17h, suivi des devoirs et accompagnement aux éventuels rendez-vous de médecin). Si la communication parentale était tendue et toutes les informations au sujet des enfants n'étaient pas transmises, il était toutefois de la responsabilité des parents, au regard de l'intérêt de leurs enfants, de retrouver une communication qui permette à ces derniers de se développer sereinement. Au vu de la situation, aucun élément ne justifiait l'attribution d'une garde exclusive à l'un des parents. Il semblait au contraire dans l'intérêt des enfants d'instaurer une garde alternée, devant être pratiquée, vu l'âge des enfants, de façon à ce qu'ils voient leurs parents à intervalles rapprochés, étant relevé que les enfants - qui finissaient l'école à 17h le lundi et à 15h30 le mardi - pourraient rentrer de l'école avec leur père le lundi
à 17h et rester avec l'employée de maison le mardi jusqu'au retour de ce dernier à 17h.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311
al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

En l'espèce, les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), ils sont recevables.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en première instance, l'épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'époux d'intimé.

1.2.La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1;).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb,
in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013
consid. 2.2).

1.3. Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du
28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).

En l'espèce, l'opportunité du prononcé de mesures provisionnelles n'est, à juste titre, pas contestée par les parties, dans la mesure où la procédure de mesures protectrices n'est à ce jour pas en état d'être jugée et où il apparaît, dans cette attente, nécessaire et urgent de statuer sur le sort des enfants dans le contexte particulier de la famille.

1.4. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et personnelle et celle de leurs enfants.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.

2. L'intimé reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en écartant ses écritures du 5 octobre 2018, sans avoir interrogé les parties sur leur situation financière et sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer oralement sur la requête de mesures provisionnelles.

2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).

Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3).

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); celle-ci peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201
consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, même à admettre une violation du droit d'être entendu de l'intimé, celle-ci peut être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'intimé a pu s'exprimer, de sorte qu'elle est sans conséquence.

Le grief de l'intimé sera, dès lors, écarté.

3. L'intimé sollicite la production par l'appelante de ses relevés de comptes auprès de H______ SA et de I______ pour la période allant du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2018 et auprès de J______ SA pour les années 2017 et 2018, ainsi que ses relevés de carte de crédit H______ SA pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.

Il soutient que ces pièces seraient nécessaires pour établir la convention d'indépendance financière conclue entre les parties durant la vie commune devant servir de base pour la séparation du couple, ainsi que le train de vie modeste de l'appelante durant la vie commune.

3.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du
18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2. En l'espèce, les documents sollicités n'apparaissent pas nécessaires pour la solution du litige, la situation financière de la famille pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces du dossier. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.

Au vu de ce qui précède, la Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière de la famille. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'intimé.

4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée sur les enfants. Elle sollicite l'attribution en sa faveur de leur garde exclusive.

Elle fait valoir qu'elle est le parent de référence des enfants depuis leur naissance, qu'elle a géré l'essentiel de leur prise en charge depuis toujours, qu'elle est plus disponible que le père au vu des emplois respectifs des parents, que ce dernier ne bénéficie pas de la flexibilité dont il se prévaut pour les besoins de la cause, étant de surcroît très souvent absent, qu'il est incapable de promouvoir l'image de l'autre parent vu ses critiques incessantes à l'encontre de la mère et que l'ampleur des difficultés des parents à communiquer est incompatible avec le minimum de collaboration indispensable au bon fonctionnement d'une garde alternée. Au vu de ces éléments, du jeune âge des enfants et de leur besoin de stabilité, la situation commande, selon elle, de maintenir le statu quo de l'organisation familiale décidée par les parties du temps de la vie commune.

L'intimé soutient, pour sa part, que l'appelante ne développe aucune raison juridiquement valable pour refuser une garde alternée.

4.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du
4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a
al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du Service de protection des mineurs ou du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des
art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/
Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.2. En l'espèce, les considérations du premier juge sont exemptes de toutes critiques et sont appuyées par le rapport d'évaluation sociale rendu par le SEASP après le prononcé de l'ordonnance attaquée.

Si la mère est certes plus disponible que le père pour s'occuper des enfants en raison de son emploi à temps partiel, l'intimé n'en est pas moins un père investi et conscient des besoins de ses enfants. Le SEASP a constaté que les parents disposent tous deux de bonnes capacités parentales et sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Le père est prêt à se rendre plus disponible et à s'investir encore davantage auprès d'eux, ce qui ne peut, comme le relève le SEASP, qu'être profitable aux enfants, qui sont attachés à leur père et sont habitués à sa présence quotidienne. Le domicile conjugal et le futur domicile de la mère sont à la fois proches l'un de l'autre et proches de l'école des enfants. Les reproches et inquiétudes respectives émises par chacun des parents paraissent essentiellement liés à la procédure en cours, aucun des intervenants auprès des enfants n'ayant confirmé ces allégations. Le conflit parental et la difficulté des parties à communiquer sont vraisemblablement exacerbés par le fait que les parties demeurent sous le même toit. La séparation effective des époux devrait permettre d'apaiser les importantes tensions existantes.

Au vu de la situation, aucun élément ne justifie l'attribution d'une garde exclusive à l'un des parents plutôt qu'à l'autre, de sorte qu'il y a lieu, dans l'intérêt des enfants, d'instaurer une garde partagée. Compte tenu du jeune âge des enfants, il apparaît adéquat que les modalités soient fixées non pas à raison d'une semaine sur deux et du mercredi avec la nuit avec la mère comme retenu par le Tribunal, mais plutôt conformément aux recommandations du SEASP, lequel préconise un passage des enfants entre les parents fréquent et à intervalles réguliers, comprenant le mercredi après l'école avec la mère, qui ne travaille pas cet après-midi-là. La garde partagée devra donc être exercée selon les modalités suivantes : un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie des enfants de l'école au lundi matin dès l'entrée des enfants à l'école et la moitié des vacances scolaires, ainsi que deux nuits toutes les semaines du lundi après-midi à la sortie de l'école au mercredi matin dès l'entrée à l'école pour le père et deux nuits toutes les semaines du mercredi matin à la sortie de l'école au vendredi matin dès l'entrée à l'école pour la mère.

Partant, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et il sera statué en ce sens.

5. Compte tenu de la garde partagée instaurée, se pose la question du domicile légal des enfants.

5.1. L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose, par conséquent, la question de savoir ce qu'il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n'a été attribuée à aucun d'entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158).

5.2. En l'espèce, la garde partagée instaurée consacre une répartition de la prise en charge des enfants légèrement supérieure en faveur de la mère. Cela étant, dans la mesure où il n'est pas contesté que le père devra continuer à s'acquitter directement de l'essentiel du paiement des factures des enfants, il se justifie de fixer le domicile légal chez ce dernier.

6. L'appelante remet en cause les contributions à l'entretien des enfants et à son propre entretien fixées par le premier juge.

Elle conclut à ce que l'intimé soit condamné à payer directement les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non remboursés, les frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que les activités extrascolaires des enfants, à l'exclusion du salaire de l'employée de maison, et à verser en sus une contribution de 2'260 fr. pour l'entretien de chacun des enfants et de 12'600 fr. pour son propre entretien dès le 1er août 2018.

En première instance, l'appelante faisait valoir l'application de la méthode concrète du maintien du train de vie. En appel, elle persiste à considérer cette méthode comme adéquate au vu de la situation financière favorable des parties, mais a renoncé à contester l'ordonnance entreprise sur ce point.

L'intimé remet, pour sa part, en cause le principe d'une contribution à l'entretien de l'appelante, à tout le moins aussi longtemps que celle-ci n'aura pas quitté le domicile conjugal.

Il conteste l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent et soutient qu'il doit être tenu compte du fait que les parties ont soumis leur union au régime de la séparation de biens et qu'elles avaient choisi une indépendance financière totale durant la vie commune.

6.1. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1. et les réf. citées). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3).

Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, les aliments doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.

En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

6.2. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du revenu réalisé durant plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3 et les référence).

6.3. Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Doivent être comptabilisées dans le minimum vital du droit des poursuites les cotisations au 3ème pilier A pour un indépendant sans 2ème pilier (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 86).

Les dettes contractées pendant la vie commune pour les besoins de la famille, ou décidées en commun par les époux ou dont ceux-ci sont débiteurs solidaires peuvent être prises en considération; tel n'est pas le cas des dettes contractées postérieurement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. cit.).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

6.4. En l'espèce, est litigieux le choix de la méthode de calcul pour arrêter les contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse.

L'appelante réalise un revenu mensuel net de 5'375 fr. 65.

Quant à l'intimé, ses revenus comprennent ceux de son activité indépendante s'élevant à 35'307 fr. par mois en moyenne depuis 2015, cotisations sociales non déduites, auxquels s'ajoute son salaire de ______ correspondant à un montant moyen net de 1'474 fr. ([(31'228 fr. pour 2015 + 9'865 fr. pour 2016 + 24'710 fr. pour 2017 + 4'967 fr. pour 2018) / 4 ans] / 12 mois), soit des revenus totaux de l'ordre de 36'780 fr.

Les époux, qui totalisent des revenus totaux d'environ 42'155 fr. par mois, bénéficient ainsi d'une situation économique très favorable.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, quand bien même les parties ont choisi de soumettre leurs rapports matrimoniaux au régime de la séparation de biens et l'appelante couvrait ses charges personnelles au moyen de son salaire tout en participant aux dépenses familiales à hauteur de 1'000 fr. par mois, il n'en demeure pas moins que cette dernière bénéficiait du train de vie élevé que permettait d'assurer les revenus confortables de son époux.

Il convient ainsi d'appliquer in casu la méthode concrète du maintien du train de vie, laquelle permettra, au vu des charges arrêtées ci-après, malgré la constitution d'un second ménage distinct, le maintien du standard de vie antérieur choisi d'un commun accord par les parties avant leur décision de se séparer.

6.5. L'intimé fait valoir des charges concrètes de l'ordre de 28'500 fr. par mois, hors impôts (35'974 fr. - 7'441 fr.; cf. supra EN FAIT let. D.e). Il convient néanmoins de déduire de ce montant la participation des enfants aux frais de logement (30% de 3'604 fr., soit 1'080 fr.), les frais relatifs au bien de G______ (242 fr. d'entretien du bâtiment, 433 fr. de charges de copropriété, 338 fr. d'intérêts hypothécaires et 50 fr. d'impôts fonciers), ce bien ayant été acquis en 2018, soit après la décision de séparation des parties, et n'étant destiné qu'à l'usage de l'intimé et des enfants, les frais de véhicule (715 fr.), ceux-ci étant compris dans la comptabilité de [la société], et les remboursements des arriérés d'impôts
(3'000 fr.) et de SIG (1'000 fr.), dans la mesure où il s'agit d'arriérés dont l'intimé aurait pu s'acquitter sans délai de paiement au moyen de sa fortune, les frais relatifs aux enfants (2'999 fr. d'écolages et 428 fr. de primes d'assurance-maladie), ainsi que leur part des frais alimentaires (estimée à 300 fr. pour chacun des enfants, à partager par moitié par les parents, soit 150 fr. par enfant) et leur part des frais de vacances (estimée à 350 fr. pour chacun des enfants, à partager par moitié par les parents, soit 175 fr. par enfant). Doivent, en revanche, être ajoutés les frais relatifs à l'employée de maison, engagée pour l'essentiel pour les tâches ménagères, frais qui seront pris en compte à raison de la moitié pour chaque époux, compte tenu de la diminution des tâches dans un ménage d'un adulte avec deux enfants dont la garde est partagée (1'265 fr.). Ses charges concrètes s'élèvent, ainsi, à environ 19'000 fr. par mois, hors impôts.

6.6. Lorsque l'appelante aura quitté le domicile conjugal, ses charges concrètes s'élèveront à environ 10'600 fr. par mois, comprenant les frais d'alimentation
(700 fr. comme pour l'intimé, à l'exclusion de l'achat de vin, la régularité de cette charge n'ayant pas été rendue vraisemblable), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (560 fr.), les frais médicaux non remboursés (170 fr.), sa part des intérêts hypothécaires et charges de copropriété de la maison de F______ (70% de 775 fr. et 290 fr., soit 745 fr.), les frais des SIG (450 fr., soit un montant inférieur à celui retenu pour l'intimé, compte tenu du fait que le bien de l'appelante est plus petit et ne comprend pas de piscine), les primes d'assurance ménage et bâtiment (137 fr.), Billag (38 fr.), les frais d'Internet et de téléphone (120 fr.), les frais de téléphone mobile (76 fr.), les frais pour un véhicule (environ 240 fr.), le macaron de parking (54 fr.), les frais d'entretien du bâtiment (admis à hauteur du montant allégué de l'appelante de 1'000 fr., représentant moins de 1% de la valeur d'acquisition), le salaire d'une employée de maison (1'265 fr.), les frais de jardinier (admis à hauteur du montant allégué de l'appelante de 250 fr. correspondant à un montant inférieur à celui retenu pour l'intimé, compte tenu du fait que le jardin de l'appelante est plus petit), les frais de loisirs, spectacles et shopping (estimés à environ 500 fr. par mois), les frais de coiffeur/esthétique/massages (environ
100 fr.), les frais pour les vacances (650 fr., également retenus pour l'intimé) et les impôts (estimés à environ 3'500 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale, sur la base notamment des contributions fixées ci-après), à l'exclusion des frais divers non justifiés et des frais relatifs à la résidence secondaire, vraisemblablement pris en charge par la mère de l'appelante.

Avant son déménagement, il convient de ne pas tenir compte des frais des SIG, de Billag, d'Internet et de téléphone, d'entretien du bâtiment, de jardinier et du salaire pour une employée de maison (prise en charge par l'époux) et de retenir des charges fiscale et alimentaire moindres (estimées à environ 1'000 fr. pour les impôts au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale et 350 fr. pour les frais alimentaires hors domicile conjugal, l'époux s'acquittant des courses alimentaires pour la famille), de sorte que ses charges concrètes sont de l'ordre de 4'700 fr. par mois.

L'appelante dispose, ainsi, d'un solde de l'ordre de 675 fr. par mois, puis, dès son déménagement, devra faire face à un déficit de l'ordre de 5'225 fr. par mois.

6.7. Quant aux enfants, leurs charges mensuelles comprennent la prime d'assurance-maladie (221 fr. en 2018 et 224 fr. 70 en 2019 pour C______; 208 fr. en 2018 et 211 fr. 50 pour 2019), les frais médicaux non remboursés (50 fr. chacun), l'écolage privé (1'588 fr. pour C______ et 1'462 fr. pour D______), les activités extrascolaires (102 fr. 50 chacun, non contestés), l'alimentation (estimée à 300 fr. chacun), la participation aux frais de logement (15% des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété, soit 540 fr. chacun pour le père et 170 fr. chacun pour la mère), les camps pendant les vacances (230 fr. chacun), les frais de loisirs et shopping (280 fr. chacun), de coiffeur (22 fr. chacun), pour la fête d'anniversaire (20 fr. chacun) et pour les vacances (estimées à 350 fr. chacun), à l'exclusion des frais insuffisamment documentés pour une baby-sitter et des frais divers non justifiés.

6.8. Les parties ne remettent pas en cause la condamnation du père à s'acquitter directement du paiement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non remboursés, les frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et les camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que des activités extrascolaires régulières de C______ et D______, représentant un montant d'environ 3'800 fr. pour les deux enfants, à l'exclusion du salaire de l'employée de maison conformément aux considérations qui précèdent.

Compte tenu de la situation financière respective des parties, il se justifie de faire supporter au père l'entier des autres charges des enfants.

Dès le départ de l'appelante du domicile conjugal, vu la garde partagée instaurée, la père devra en sus assumer des charges relatives pour chacun des enfants de 1'120 fr. par mois (150 fr. pour la moitié des frais alimentaires, 540 fr. pour la participation aux frais de logement du père, 115 fr. pour la moitié des frais de camps, 140 fr. de la moitié des frais de shopping et de loisirs et 175 fr. pour la moitié des frais de vacances) et la mère de 492 fr. par mois (comprenant notamment 170 fr. de participation aux frais de logement de cette dernière, ainsi que l'entier des frais pour le coiffeur et pour les anniversaires, la mère demeurant plus disponibles que le père et ayant jusqu'à présent géré ces activités supplémentaires, sous déduction des allocations familiales versées à la mère).

Actuellement, les charges mensuelles des enfants s'élèvent à environ 350 fr. pour la mère (réduction des frais d'aliments, le père s'acquittant des courses alimentaires pour la famille).

Au vu de ce qui précède, chacun des enfants peut prétendre au versement en mains de la mère d'une contribution à son entretien arrondie à 400 fr. par mois dès le 1er août 2018, mois consécutif au dépôt de la requête, conformément aux conclusions de l'appelante, puis à 500 fr. par mois dès le jour suivant le départ du domicile conjugal de la mère.

6.9. S'agissant de l'appelante, celle-ci peut prétendre à la couverture de son déficit dès son départ du domicile conjugal, soit un montant arrondi à 5'300 fr. par mois, l'intimé disposant, une fois assumée ses charges personnelles, celles de son épouse et celles des enfants, d'un solde de l'ordre de 6'400 fr. (36'780 fr. - [19'000 fr. + 3'800 fr. + 1'120 fr. + 1'120 fr. + 5'300 fr.]), qui lui permettra la couverture de ses impôts, dans la mesure où il s'est acquitté de 7'441 fr. d'impôts en 2017 et que ceux-ci diminueront en raison du versement des contributions précitées.

6.10. Partant, les chiffres 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront annulés et l'intimé condamné en ce sens.

7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et
106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés au montant de 4'000 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt sur effet suspensif du 19 février 2019 (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec les avances de frais de 1'700 fr. pour l'appelante et de 1'500 fr. pour l'intimé, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et l'intimé la somme de 500 fr.

Vu la nature du litige, les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 17 janvier 2019 par A______ contre les chiffres 5, 6 et 8 et par B______ contre le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance OTPI/784/2018 rendue le 19 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15817/2018-4.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ces points :

Instaure une garde alternée sur les enfants C______ et D______, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie des enfants de l'école au lundi matin dès l'entrée des enfants à l'école et la moitié des vacances scolaires, ainsi que deux nuits toutes les semaines du lundi après-midi à la sortie de l'école au mercredi matin dès l'entrée à l'école pour le père et deux nuits toutes les semaines du mercredi matin à la sortie de l'école au vendredi matin dès l'entrée à l'école pour la mère.

Fixe le domicile légal de C______ et D______ chez B______.

Condamne B______ à s'acquitter directement du paiement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés, des frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que des activités extrascolaires régulières de C______ et de D______.

Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ et D______ de
400 fr. pour chacun d'eux, puis de 500 fr. par mois pour chacun d'eux dès le jour suivant le départ de A______ du domicile conjugal.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 5'300 fr. dès le jour suivant le départ de celle-ci du domicile conjugal.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à la somme de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon
l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.