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Décisions | Chambre civile

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C/1077/2015

ACJC/824/2016 du 10.06.2016 sur OTPI/739/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT
Normes : CPC.276.1; CPC.261.1;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1077/2015 ACJC/824/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 JUIN 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2015, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, avenue Krieg 7, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Mineur C______, domicilié ______ (GE), autre intimé, représenté par sa curatrice, Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 21 décembre 2015, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure sur mesures protectrices de l’union conjugale, notamment fixé les modalités d'exercice du droit de visite de A______ sur son fils C______ (ch. 2 et 3 du dispositif), condamné A______ à participer à l'entretien de la famille à hauteur de 8'000 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2015 et sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre pour octobre, novembre et décembre 2015 (ch. 5), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 janvier 2016, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation du chiffre 5 du dispositif, sous suite de frais et dépens.

Sa requête tendant à la suspension de l’effet exécutoire de l’ordonnance querellée a été rejetée par arrêt du 1er février 2016, lequel a réservé les frais et dépens avec la décision sur le fond.

b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.

c. Dans leur réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont produit des pièces nouvelles en appel.

e. Les parties ont été informées par courriers du 2 mars 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. B______, née en 1975, de nationalité britannique, et A______, né en 1973, de nationalité roumaine, se sont mariés le ______ 2011 à ______ (Etats-Unis).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2011.

La famille s'est installée en Suisse en 2013, après avoir vécu quelques mois à Singapour et auparavant aux Etats-Unis. Selon les allégations de A______, la raison de ces deux déménagements était de suivre son employeur afin de préserver son emploi.

b. Lors d'une première séparation des parties, A______ s'est vu condamné, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du Tribunal du 26 mai 2014 (C/1______), à verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, un montant de 5'000 fr. par mois. Le Tribunal a indiqué que ce montant permettrait à B______ et à l'enfant de se reloger provisoirement, ceux-ci ayant été hébergés dans un foyer durant les mois de mai et de juin 2014.

c. Les parties ont ensuite repris la vie commune.

d. Le 21 janvier 2015, A______ a formé auprès du Tribunal une demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu notamment à l'attribution en sa faveur de la garde sur l'enfant et de la jouissance du domicile conjugal et à ce que soit réservée la question du versement par ses soins d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse et/ou de l'enfant.

e. Les parties vivent séparées définitivement depuis le mois de février 2015. A______ s’est constitué un nouveau domicile. B______ occupe le domicile conjugal situé à ______ (GE) avec l'enfant du couple.

f. Le conflit conjugal, principalement autour de l'enfant, est intense. Il a fait l'objet de multiples requêtes judiciaires des parties, tant civiles que pénales, notamment pour violences conjugales ainsi que viol reprochés à A______ et dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision d'autorité ainsi qu'enlèvement de mineur reprochés à B______.

g. Par ordonnance du 17 mars 2015, le Tribunal a, statuant sur mesures superprovisionnelles, attribué à la mère la garde sur l'enfant et réservé au père un droit de visite à exercer dans un Point Rencontre.

h. Dans son écriture du 30 mars 2015, B______ a conclu notamment à l'attribution en sa faveur de la garde sur l'enfant et de la jouissance du domicile conjugal. Elle a sollicité la condamnation de son époux à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de la famille, 10'000 fr. par mois sur mesures superprovisionnelles et, sur le fond, 20'000 fr. par mois à compter du 21 janvier 2015, sous déduction des montants déjà versés.

i. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 11 mai 2015, le Tribunal a prononcé des mesures de protection de l'enfant et rejeté la requête de B______ tendant au versement d'une contribution à l'entretien de la famille. Le Tribunal a motivé cette décision par le fait que les parties vivaient séparées depuis plusieurs mois et que B______ avait attendu le 30 mars 2015 pour prendre des conclusions financières, sans expliquer la façon dont elle faisait face à ses charges depuis la séparation. Enfin, elle ne fournissait aucun document faisant état de sa situation financière.

j. Lors de l'audience du 20 mai 2015 devant le Tribunal, le conseil de A______ a indiqué qu'un accord provisoire avait été trouvé entre les parties le 15 avril 2015. Aux termes de celui-ci, son client s'engageait à s'acquitter de toutes les factures de son épouse et de l'enfant et à verser à celle-ci, en sus, un montant de 1'500 fr. par mois. Pour sa part, B______ consentait à la reprise progressive des relations personnelles entre A______ et l'enfant.

k. Par ordonnance du 29 juin 2015, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial. Le délai de remise du rapport a été fixé au 30 septembre 2015, puis prolongé au 26 février 2016 par décision du 9 octobre 2015.

l. Par requête de mesures provisionnelles du 30 septembre 2015, B______ a conclu notamment à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 5'000 fr. à titre de contribution à son entretien et de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.

m. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

D. Dans la décision querellée, s'agissant des points litigieux en appel, le premier juge a retenu dans les revenus de A______ deux bonus réalisés en 2015, malgré leur déduction figurant sur les fiches de salaire y relatives, faute de toute explication fournie par celui-ci. Par ailleurs, vu l'absence d'informations sur le niveau de vie des époux pendant la vie commune, la méthode du minimum vital pouvait être appliquée tout en tenant compte du niveau de vie réel des parties pendant la vie commune. Le revenu mensuel moyen net de A______, entre 2014 et 2015, était de 47'264 fr. et ses charges incompressibles de 4'312 fr. Les charges incompressibles de B______ et de l'enfant s'élevaient à 4'635 fr. par mois. Selon la méthode du minimum vital, prévoyant la couverture des charges de la famille et la répartition de l'excédent par moitié entre les époux, celle-ci aurait droit à une contribution de 22'835 fr. Elle ne faisait cependant pas état d'un niveau de vie justifiant une telle contribution. Les parties semblaient avoir eu pendant la vie commune un niveau de vie relativement simple. Toutefois la grande différence des situations financières entre les parties justifiait qu'une contribution équitable soit fixée notamment afin de permettre à l'enfant des parties d'avoir le niveau de vie semblable chez ses deux parents.

E. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

Revenus de B______

a. B______ est au bénéfice d'un doctorat en chimie. Anglophone, elle ne maîtrise pas le français. Avant la naissance de son enfant, lorsque les parties vivaient aux Etats-Unis, elle travaillait à temps plein depuis 12 ans, selon ses allégations.

Les revenus mensuels moyens réalisés actuellement par B______ dans le cadre de son activité à temps partiel depuis son domicile pour son employeur américain, tels que retenus par le premier juge et non contestés par les parties, s'élèvent à 1'500 fr.

A______ soutient que B______ est en mesure de subvenir seule à son entretien. Elle avait la possibilité d'augmenter son temps de travail, dès lors que leur enfant était scolarisé, ce dont les époux avaient d'ailleurs convenu à leur arrivée en Suisse. B______ explique qu'elle ne compte pas augmenter son taux d'activité, car elle souhaite s'occuper de son fils.

Charges de B______

b. Les charges mensuelles de B______ rendues vraisemblables comprennent 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'760 fr. de frais de loyer (80% de 2'200 fr., le solde étant pris en considération dans les charges de l'enfant), 215 fr. de primes d'assurance maladie, 55 fr. de frais d'électricité, 118 fr. de frais de téléphone et internet, 300 fr. de contribution AVS, 70 fr. de frais de transport, 90 fr. de cours de français, 100 fr. de frais de loisirs avec son fils (sorties de ski ou autres activités) et 150 fr. de frais estimés pour se rendre aux Etats-Unis une à deux fois par année en vue de formalités administratives nécessaires, notamment liées à sa Green Card ou à son employeur américain, soit au total 4'208 fr.

B______ n'articule aucun poste complémentaire au titre de ses charges, étant précisé notamment qu'elle n'allègue pas de charge fiscale.

Train de vie de B______ durant la vie commune

c. B______ n'indique pas précisément quel était son niveau de vie pendant la vie commune aux Etats-Unis, ni ensuite en Suisse et n'explique pas comment ce train de vie était financé, ni les postes dont il était composé.

Le domicile des parties aux Etats-Unis était luxueux. Selon les allégations de B______ et une attestation de sa mère, la première réalisait durant la vie commune aux Etats-Unis un bon salaire qui lui permettait d'être indépendante financièrement. B______ indique qu'elle vivait à l'époque dans une villa spacieuse et très bien aménagée, qu'elle dépensait sans avoir à faire de budget, achetait des voitures neuves et voyageait plusieurs fois par année.

B______ explique être victime de violence économique de la part de A______. Celui-ci l'avait forcée à donner sa démission de son emploi à temps plein aux Etats-Unis. Elle vivait depuis lors dans des conditions financières difficiles, en particulier depuis qu'elle avait, contrainte par son époux, dû quitter ce pays pour suivre celui-ci à Singapour puis en Suisse. Elle avait dû faire attention à ses dépenses courantes, afin de ne pas contracter de dettes, et vivre à la campagne sans voiture pendant plusieurs années, ne disposant pas d'économie lui permettant d'en acquérir une. Elle allègue que son époux a conservé le produit de la vente de sa maison située aux Etats-Unis après l'avoir forcée à vendre celle-ci. Ses effets personnels étaient en outre restés en Roumanie auprès de la mère de A______, lequel refusait de les faire expédier en Suisse.

Train de vie de B______ depuis la séparation

d. B______ prétend vivre aujourd'hui avec son fils dans la précarité, forcée, après avoir épuisé ses économies, de s'endetter au moyen de sa carte de crédit et d'emprunts contractés auprès de proches.

Lors de l'audience du 23 septembre 2015 devant le Tribunal, A______ a indiqué verser un montant d'environ 4'000 fr. pour l'entretien de la famille, ce que B______ n'a pas contesté. Elle a affirmé que ce montant n'était pas suffisant. A cet égard, il ressort du dossier que A______ s'est acquitté mensuellement du loyer du domicile conjugal, à savoir d'un montant de 2'200 fr., à tout le moins du mois d'octobre 2014 au mois de novembre 2015, et qu'il a versé en faveur de B______ un montant de 1'500 fr., à tout le moins du mois de juillet au mois de novembre 2015.

En novembre 2015, B______ a acquis une voiture d'occasion au prix de 5'500 fr. dont elle allègue qu'elle a été financée par ses parents, attestation de ceux-ci à l'appui.

A______ soutient que son épouse ne vit pas dans la précarité, ce qui ressort de ses loisirs, des trois voyages qu'elle a entrepris aux Etats-Unis et en Ecosse pour voir sa famille, de la semaine de vacances qu'elle a passée avec son fils ainsi qu'un ami à la montagne et du vélo neuf qu'elle vient d'acquérir.

Fortune de B______

e. B______ était propriétaire d'un bien immobilier situé aux Etats-Unis, dont elle allègue que son époux l'a forcée à le vendre (mise en vente au prix de 500'000 dollars selon une pièce du dossier) et a ensuite conservé le produit de la vente.

A______ soutient que son épouse n'a utilisé qu'une partie de ses économies, dès lors qu'elle est titulaire d'autres comptes aux Etats-Unis que ceux mentionnés ci-dessous.

Comptes-bancaires et cartes de crédit de B______

f. Des extraits d'un compte bancaire suisse du deuxième semestre 2015 de B______ font apparaître des crédits mensuels de 1'500 fr. de A______, des dépenses courantes de peu d'importance et un solde négatif de 150 fr. Des extraits de son compte bancaire américain portant sur la période du mois de juin au mois de décembre 2015 font apparaître un solde de 430 dollars et des débits réguliers de quelques centaines de francs chacun.

Le relevé de sa carte de crédit suisse couvrant la période du mois de mai au mois de novembre 2015 mentionne un montant total dépensé de 560 fr. Celui de sa carte de crédit américaine pour l'année 2015 résume des dépenses allant de quelques dizaines de francs à 4'500 fr., incluant des frais d'hôtels, de billets d'avion et d'acquisition d'un instrument de musique. Au sujet de certaines de ces dépenses qu'elle qualifie d'importantes, B______ allègue que celles-ci étaient nécessaires en vue de fuir le domicile conjugal (hôtel) et de renouveler sa Green Card dans le but de conserver son emploi (billets d'avion pour les Etats-Unis), que son époux avait promis leur remboursement ou que des proches les avaient en réalité financées.

Revenus de A______

g. A______ est trader de profession. Il exerce son activité professionnelle pour le même employeur depuis 7 ans, selon ses allégations.

En 2015, il a perçu, à teneur de ses fiches de salaire mensuelles, un montant net de 94'341 fr. de janvier à novembre 2015. Si l'on ajoute un montant moyen de
8'800 fr. de salaire net pour le mois de décembre, il peut être retenu qu'il a perçu un montant annuel net de 103'141 fr.

Par ailleurs, un bonus de 434'065 fr. brut apparaît sur sa fiche de salaire du mois de janvier 2015 et un bonus de 472'634 fr. brut sur celle du mois de février 2015. Toutes les déductions habituelles ont été appliquées à ces deux bonus, en particulier les impôts à la source. Une déduction complémentaire de 255'975 fr. est indiquée en janvier et de 278'964 fr. en février, de sorte que le solde final net indiqué s'élève seulement au salaire net de base habituellement versé.

Pour la première fois à l'occasion de sa réplique devant la Cour du 12 février 2016, A______ a fourni une explication quant aux deux déductions précitées. Il était amené à prendre d'importants risques financiers dans son activité pour son employeur, des pertes abyssales pouvant rapidement apparaître. Ce dernier conservait pour cette raison à titre de garantie les bonus qu'il lui accordait. Ce mécanisme était licite et fréquent aux Etats-Unis, mais non en Suisse, raison pour laquelle il ne pouvait verser à la procédure aucune pièce de son employeur en attestant. Malgré les apparences, il ne disposait donc pas de manière effective de ses bonus.

Selon une attestation de son employeur du 2 décembre 2015, tous les salaires et bonus payés à A______ figurent sur les feuilles de paie mensuelles de celui-ci. La paie mensuelle nette de ce dernier était versée sur son compte bancaire auprès de D______, compte n. 2______.

A______ a produit douze certificats de salaire mensuels 2014 dont il ressort que son salaire mensuel net moyen est de 8'800 fr. pour mars à décembre 2014. En raison du versement de deux bonus, indiqués sur ses fiches de salaire mensuelles en montants bruts, il a perçu en janvier 2014 un montant net total de 206'080 fr. et en février 2014 un montant net total de 199'125 fr., soit au total un salaire net annuel de 493'200 fr., à savoir 41'100 fr. nets par mois.

Selon la déclaration d'impôt américaine 2014 de A______, le revenu annuel réalisé s'élève à 807'433 dollars, soit 67'286 dollars par mois.

Aucun élément ne figure au dossier s'agissant des revenus de A______ réalisés en 2013.

Aux mois de janvier et mars 2012, il s'est vu verser de la part de son employeur deux bonus totalisant 763'962 dollars bruts, indiqués comme ayant été gagnés en lien avec son activité réalisée en 2011, soit un revenu de 63'663 dollars bruts par mois au titre de ces deux seuls bonus, sans compter son revenu mensuel de base.

A teneur de la déclaration d'impôts américaine de 2012 des parties, un revenu annuel de 982'265 dollars a été déclaré, à savoir 81'855 dollars par mois.

Charges de A______

h. Les charges mensuelles alléguées de A______ comprennent 1'200 fr. d'entretien de base OP, 2'900 fr. de frais de loyer, 88 fr. de frais SIG, 54 fr. de frais de téléphone et 70 fr. de frais de transport, soit au total 4'312 fr., étant précisé que sa charge d'impôts et ses primes d'assurance maladie sont déduites directement de son salaire brut.

Fortune de A______

i. B______ prétend que son époux place ses revenus de sorte à les faire fructifier. Elle s'étonne du fait que les pièces bancaires qu'il a produites ci-dessous ne font pas état des bonus reçus par le passé, ni du produit de la vente des deux biens immobiliers situés aux Etats-Unis (le sien et celui de son époux), alors qu'il affirmait mener un train de vie modeste.

Comptes-bancaires de A______

j. Un extrait du compte bancaire suisse de A______ (D______, compte n. 2______), relatif aux mois d'octobre 2014 à décembre 2015, fait apparaître des soldes oscillant entre 20'000 fr. et 65'000 fr., de même que des crédits, en sus du salaire mensuel, de 6'000 fr. en septembre 2015, de 2'051 fr. en août 2015, de 6'000 fr., de 7'623 fr. et de 3'444 fr. en novembre 2014 ainsi que de 1'488 fr. en octobre 2014. Un extrait d'un autre compte bancaire suisse portant sur les mois de janvier à novembre 2015 indique des soldes allant de 14'000 fr. à 17'500 fr., avec la précision d'une absence de mention des actifs au Portefeuille. Des extraits de son compte bancaire américain mentionnent un montant de moins de 8'500 dollars en 2015 et en novembre 2014.

Charges de l'enfant

k. Les charges mensuelles incompressibles de l'enfant comprennent 400 fr. d'entretien de base OP, 440 fr. à titre de participation au loyer (20% de 2'200 fr.), 33 fr. de primes d'assurance maladie, 100 fr. de frais de loisirs ou d'activités sportives (sorties de ski avec sa mère ou autres activités extrascolaires), soit 973 fr., dont à déduire les allocations familiales de 300 fr., à savoir un solde de 673 fr.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance querellée, celle-ci ayant été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire portant sur des questions patrimoniales dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).

Elle établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et
3 CPC; ATF
129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du
20 juin 2014 consid. 3.1.3).

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit, n. 1901, p. 349).

1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions de l'ordonnance entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Dès lors, les chiffres 1 à 4, 8 et 9 du dispositif de l'ordonnance querellée, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 6 et 7, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie de l'ordonnance querellée dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

1.5 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.

Compte tenu du domicile à Genève des parties et de leur enfant, celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP; art. 2 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, CL) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973) au présent litige.

2. 2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent leur situation personnelle et financière et comportent ainsi des données susceptibles d'être pertinentes pour statuer sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien de l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables.

3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir prononcé des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale sans avoir examiné les conditions posées par l'art. 261 CPC, lesquelles n'étaient pas réalisées. Les parties avaient conclu en avril 2015 un accord provisoire extrajudiciaire portant sur la contribution à l'entretien de la famille dont il devait s'acquitter et il avait respecté celui-ci. Cette contribution permettait à l'intimée, après avoir couvert ses charges incompressibles et celles de l'enfant, de bénéficier encore d'un solde disponible de 1'250 fr.

L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir retenu de façon arbitraire, en contradiction avec ses fiches de salaire mensuelles, qu'il avait perçu en 2015 un revenu mensuel net de 53'428 fr. Le Tribunal avait à tort tenu compte des deux bonus indiqués sur ces documents, alors que ceux-ci avaient fait l'objet chacun d'une déduction et que son revenu mensuel net s'était donc limité à son salaire de base habituel, à savoir 8'871 fr. net. Le premier juge avait en conséquence fixé une contribution à l'entretien de la famille qu'il lui était impossible de verser.

L'intimée soutient subir un préjudice irréparable dans la mesure où son entretien convenable et celui de l'enfant faisaient l'objet d'une atteinte. En effet, ses comptes étaient vides, elle devait mesurer chaque dépense et le revenu dont elle bénéficiait la contraignait à vivre ainsi que son fils dans des conditions inadmissibles compte tenu des moyens financiers dont bénéficiait son époux.

3.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5), tant le fait d'accepter de prononcer des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que le fait de le refuser n'est pas arbitraire, compte tenu de la controverse existant au sujet de cette question. Il n'est donc pas non plus arbitraire d'admettre de telles mesures uniquement de façon restrictive, à savoir en cas de nécessité.

Selon la Cour de céans, des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger. De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).

Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait privée en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable. De la même manière, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite : tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait. En revanche, le fait de devoir renoncer pendant la durée de la procédure à certaines dépenses (voyages de loisirs, achat d'un nouveau véhicule plus luxueux, etc.), n'influant pas durablement sur les conditions d'existence de l'époux requérant, ne saurait être considéré comme constitutif d'un préjudice difficilement réparable. Les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne visent en effet pas à anticiper la décision finale, en octroyant à l'époux vraisemblablement crédirentier une contribution lui permettant de maintenir son train de vie antérieur ou correspondant à la répartition du montant disponible de la famille (cf. consid. 3.1.2 ci-dessous), mais à éviter que, pendant la procédure, les intérêts de l'une ou l'autre des parties ne subissent une atteinte ne pouvant être que difficilement réparée par la décision finale.

3.1.2 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC ; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid 5.4.4.3).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées), de même que de ceux de l'enfant
(art. 285 al. 1 CC).

Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1); pour fixer la contribution d'entretien due, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune; la loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien; toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, choisi d'un commun accord et qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b); la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1); il incombe au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 115 II 424 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A_27/2009 et 5A_37/2009 du
2 octobre 2009 consid. 4).

En cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), l'une des méthodes de calcul de la contribution d'entretien considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (loyer, assurance maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, p. 84 ss et 101 ss).

Le minimum vital strict du débirentier doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).

Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement, soit une participation de 20% du loyer raisonnable pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 note n. 140).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

3.2 En l'occurrence, dans la mesure où une expertise familiale a été ordonnée, laquelle a occasionné et continuera d'occasionner un prolongement de la procédure, il y a lieu d'admettre que le premier juge pouvait valablement, sur le principe, rendre une décision sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les parties, ce que ces dernières ne contestent d'ailleurs pas.

Reste à examiner si les conditions permettant d'ordonner de telles mesures étaient réunies, à savoir si l'intimée rend vraisemblable être titulaire d'une prétention (consid. 3.2.1) et si celle-ci est l'objet d'une atteinte qui risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (consid. 3.2.2).

3.2.1 Il convient de retenir à ce stade de l'instruction, à l'instar du premier juge, que le salaire annuel net total de A______ en 2015 s'est élevé à 638'080 fr. (103'141 fr. de salaire de base net + 255'975 fr. de bonus net en janvier + 278'964 fr. de bonus net en février), à savoir 53'173 fr. nets par mois.

L'explication qu'il a fournie (cf. supra, let. E. g) quant aux deux déductions importantes apparaissant sur ses bulletins de salaire mensuels n'est pas crédible. En effet, il ne conteste pas avoir perçu les bonus réalisés les années précédentes. L'on se demande donc pourquoi le mécanisme allégué de retenue des bonus à titre de garantie par son employeur s'appliquerait subitement alors que l'appelant se trouve en Suisse (pays dans lequel il indique lui-même que le prétendu mécanisme est peu fréquent), mais non auparavant alors qu'il se trouvait aux Etats-Unis (où se mécanisme serait fréquent selon lui). Au demeurant, même si l'appelant, comme il le soutient, ne dispose pas immédiatement et effectivement de ces deux bonus, ces montants ne sont retenus, comme il l'explique lui-même, qu'à titre de garantie. Il en est donc réellement propriétaire. Ceci même s'il ne les perçoit que progressivement de façon fractionnée, ce qui expliquerait les crédits apparaissant sur son compte en sus de son salaire, ou même s'il ne les perçoit que l'année suivante, comme cela a été le cas pour ses bonus gagnés en 2011, mais versés en 2012. Preuve en est d'ailleurs qu'il a déjà payé des sommes très importantes au titre d'impôts et d'autres déductions sur lesdits bonus réalisés en 2015, comme mentionné sur les fiches de salaire des mois concernés. Pour ces motifs, il est donc parfaitement justifié de tenir compte des bonus litigieux dans les revenus de l'appelant.

En 2014, l'appelant a perçu 41'100 fr. de revenus mensuels nets au minimum, sa déclaration d'impôt américaine indiquant un revenu encore supérieur (67'286 dollars par mois).

En 2012, il a perçu, au titre de deux bonus, sans compter son salaire de base, 63'663 dollars bruts par mois au minimum, sa déclaration d'impôt américaine indiquant un montant encore supérieur (81'855 dollars par mois).

Ses charges mensuelles alléguées et non contestées s'élèvent à 4'312 fr.

Il est ainsi rendu vraisemblable que l'appelant dispose d'une capacité financière largement suffisante pour s'acquitter d'une contribution d'entretien, même élevée, en faveur de son épouse et de son fils.

Il n'est pas contesté que les revenus mensuels de l'intimée s'élèvent à 1'500 fr. par mois.

Ses charges mensuelles rendues vraisemblables comprennent 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'760 fr. de frais de loyer (80% de 2'200 fr.), 215 fr. de primes d'assurance maladie, 55 fr. de frais d'électricité, 118 fr. de frais de téléphone et internet, 300 fr. de contribution AVS, 70 fr. de frais de transport, 90 fr. de cours de français, 100 fr. de frais de loisirs avec son fils et 150 fr. de frais estimés pour se rendre aux Etats-Unis, soit au total 4'208 fr.

Après déduction de son revenu mensuel de 1'500 fr., elle subit un déficit mensuel de 2'708 fr., arrondi à 2'700 fr.

Les charges mensuelles admissibles de l'enfant comprennent 400 fr. d'entretien de base OP, 440 fr. à titre de participation au loyer (20% de 2'200 fr.), 33 fr. de primes d'assurance maladie, 100 fr. de frais de loisirs ou d'activités sportives (sorties de ski avec sa mère ou autres activités extrascolaires), soit 973 fr., dont à déduire les allocations familiales de 300 fr., à savoir un solde de 673 fr., arrondi à 680 fr.

Au vu de la situation des parties telle que retenue ci-dessus, l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle est titulaire, ainsi que l'enfant, d'une prétention en paiement d'une contribution d'entretien, son revenu ne couvrant pas ses charges admissibles augmentées de celles de son fils et son époux bénéficiant d'un montant disponible élevé après couverture de ses propres charges.

3.2.2 Comme il a été relevé, en raison de l'expertise familiale ordonnée, la procédure risque de se prolonger avant que la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale intervienne et aucune décision judiciaire ne fixe les contributions d'entretien dont l'appelant doit s'acquitter en faveur de l'intimée et de l'enfant des parties.

Il n'en demeure pas moins que sur la base d'un accord extrajudiciaire conclu par les parties, l'appelant verse, à teneur du dossier (cf. supra, let. E.d), depuis à tout le moins le mois de juillet 2015 [soit avant le jour de l'envoi de la requête de mesures provisionnelles de l'intimée le 30 septembre 2015], un montant de 3'700 fr. (2'200 fr. + 1'500 fr.), voire de 4'000 fr., en faveur de l'intimée et de l'enfant.

Celle-ci perçoit en outre son revenu de 1'500 fr. par mois.

Elle dispose ainsi d'un montant mensuel de 5'200 fr., voire de 5'500 fr., qui lui permet de couvrir toutes les charges qu'elle a alléguées pour elle-même (4'208 fr.) et pour l'enfant (673 fr.) et même de bénéficier, après paiement de celles-ci, d'un solde de 319 fr., voire de 619 fr., par mois.

L'intimée n'allègue aucune dépense complémentaire aux charges précitées. Elle ne fait donc valoir aucune charge qui ne serait pas couverte par le montant reçu mensuellement de l'appelant et par son propre revenu. Elle explique encore moins quelles conséquences concrètes aurait l'absence de prononcé des mesures provisionnelles requises sur ses conditions d'existence actuelles et celles de son fils. L'on ne discerne dès lors pas à quelles modifications importantes de son organisation devrait procéder l'intimée s'il n'était pas fait droit à sa requête.

Il apparaît au contraire, selon les déclarations de l'intimée elle-même, que la situation financière actuelle de celle-ci est comparable à celle qui était la sienne avant la séparation des parties depuis l'arrivée à Genève de la famille. Il semble même que la situation financière de l'intimée se soit améliorée sous certains aspects, dès lors qu'elle bénéficie par exemple actuellement d'une voiture, ce qui n'était pas le cas durant la vie commune à Genève.

L'intimée prétend avoir dû utiliser ses économies, mais n'explique pas pour faire face à quelles charges, et ne rend en tout état pas vraisemblable cette allégation, à savoir l'existence d'économies dépensées. Elle explique également devoir s'endetter, mais n'en explique pas les raisons, sous réserve d'avoir dû supporter des frais d'hôtel importants pour fuir le domicile conjugal en raison de violences conjugales et des frais de voyage aux Etats-Unis. Ces frais ne sont cependant plus d'actualité pour ce qui est des premiers et ont été inclus dans son budget précité s'agissant des seconds. L'intimée ne rend au demeurant pas vraisemblable son endettement, ni les éventuelles conséquences qui en résulteraient constitutives d'un préjudice irréparable. Il est précisé à ce sujet que les contributions d'entretien qui seront le cas échéant fixées dans la décision au fond pourront être assorties d'un effet rétroactif, l'examen de la réalisation des conditions d'un tel effet étant réservé.

En conséquence, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable le fait que sa prétention est l'objet, ou risque d'être l'objet, d'une atteinte qui risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

3.3 Il résulte de ce qui précède que les conditions du prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas réalisées.

L'intimée sera donc déboutée des fins de sa requête et le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé.

4. 4.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, comprenant un émolument de 200 fr. pour la décision sur effet suspensif du 1er février 2016, seront fixés à 2'200 fr. (art. 2, 31, 35 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir 1'100 fr. chacune. Ils seront compensés à hauteur de 1'100 fr. avec l'avance de 2'200 fr. opérée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer le solde de son avance à ce dernier. L’intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part de frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge.

4.3 Il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge sur les frais de première instance, réservant la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (art. 104 al. 3 CPC) et n'allouant pas de dépens (art. 107 al. 1
ch. c CPC).

5. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels
(art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 janvier 2016 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance OTPI/739/2015 rendue le 21 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1077/2015-20.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de cette ordonnance.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr. et les met à la charge de A______ à hauteur de 1'100 fr. et de B______ à hauteur de 1'100 fr.

Dit que ces frais sont compensés à hauteur de 1'100 fr. avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance versée, soit 1'100 fr., à A______.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part des frais à charge de B______, soit 1'100 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.