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Décisions | Chambre civile

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C/15835/2019

ACJC/256/2021 du 02.03.2021 sur JTPI/13331/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176; CC.205
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15835/2019 ACJC/256/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 MARS 2021

Entre

Madame A______, domiciliée _______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2020, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Jonathan Nesi, avocat, boulevard du Théâtre 3bis,
case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13331/2020 du 30 octobre 2020, reçu le 5 novembre 2020 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal
sis 1______ (ch. 2), dit que les parties exerceraient une garde alternée sur C______, à raison d'une semaine chez chaque parent du mercredi après la crèche jusqu'au mercredi suivant puis, lorsque C______ serait scolarisée, du mardi après l'école jusqu'au mardi suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance chaque année, d'entente entre les parties ou, dans le cas contraire, en fonction du calendrier des vacances scolaires à raison de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la deuxième moitié des vacances d'été et de la première semaine des vacances de Noël chez l'un des parents, et de la première moitié des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième moitié des vacances de Noël chez l'autre parent (ch. 3 ), dit que le domicile légal de C______ était auprès de sa mère (ch. 4), que son entretien convenable s'élevait, hors allocations familiales, à 1'650 fr. par mois (ch. 5), que les allocations familiales devaient revenir à A______, condamné par conséquent B______ à les lui reverser (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 660 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, la part de A______ étant toutefois laissée à la charge de l'Etat, sous réserve de la décision de l'assistance juridique, condamné B______ à payer 330 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B.            a. Par acte expédié le 16 novembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 et 5 de son dispositif.

Elle conclut à ce que la Cour ordonne, préalablement, la comparution personnelle des parties ainsi qu'un complément de rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) et, sur mesures provisionnelles, lui attribue la garde de l'enfant dans l'attente du rapport du SEASP, réserve à B______ un droit de visite d'un week-end sur deux et condamne ce dernier à verser une contribution d'entretien en faveur de C______ de 1'032 fr., allocations familiales non comprises, à compter du dépôt de l'appel.

Au fond, elle conclut à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de C______, dise que l'entretien convenable de l'enfant s'élève, hors allocations familiales, à 1'332 fr. par mois et condamne B______ à lui payer une contribution de 1'032 fr. à l'entretien d'C______, allocations familiales non comprises, avec suite de dépens.

A______ a également sollicité la restitution de l'effet suspensif s'agissant de la garde de l'enfant et de la contribution d'entretien en faveur de
celle-ci, requête qui a été rejetée par arrêt ACJC/1667/2020 du 24 novembre 2020.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. B______ conclut à l'irrecevabilité des nouvelles conclusions formulées par A______ ainsi que des pièces 4 et 5 produites en appel et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances.

Il produit des pièces nouvelles.

c. Par avis du 14 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivant ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1985, de nationalité nicaraguayenne, et B______, né le ______ 1975, de nationalité italienne, se sont mariés le
______ 2017 à ______ (Italie).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2016 à Genève.

A______ est également la mère de D______, née le ______ 2001.

b. A______ allègue avoir découvert, peu avant le début de la présente procédure, que son époux entretenait une relation intime avec D______, à la suite de quoi il se serait montré agressif envers elle, la menaçant de lui "retirer son permis de séjour", "de la balancer par-dessus le balcon" et "de la faire tuer par la mafia italienne", puis physiquement violent le 8 juillet 2019, lui portant deux coups au niveau cervical droit, faits pour lesquels elle a déposé une plainte pénale.

Selon le constat médical daté du 8 juillet 2019, A______ présentait un hématome para-cervical droit d'environ 10 x 1 cm.

c. Le 9 juillet 2019, A______ a quitté le domicile conjugal avec C______ et s'est rendue en foyer avec l'aide du Centre de consultation pour aide aux victimes d'infractions.

d. En parallèle, A______ a informé le Service de protection des mineurs (SPMi) de ses soupçons concernant la relation intime entre sa fille aînée et son époux.

D______ et B______ ont été entendus par le E______ et ont tous deux nié avoir entretenu une telle relation. D______ a par ailleurs expliqué que sa mère la battait et l'insultait, A______ reconnaissant lui avoir donné des coups de ceinture après avoir appris la relation de celle-ci avec son époux.

A la suite de ces entretiens, D______ a été placée en foyer et les faits portés à la connaissance de la police. Une procédure pénale concernant les agissements de A______ à l'encontre de sa fille aînée est en cours.

A______ a produit une lettre manuscrite datée du 26 janvier 2020 et signée par D______, dans laquelle celle-ci est revenue sur ses déclarations faites au SPMi et affirme avoir menti s'agissant des agressions physiques de sa mère et de sa relation avec B______, indiquant avoir eu un rapport avec lui deux ans et demi auparavant et ne pas en avoir parlé car elle avait peur de celui-ci et se sentait sous pression.

A______ a en outre produit une deuxième version de cette lettre, datée du 7 février 2020 et dactylographiée.

e. Suite à leur séparation, les parties se sont entendues sur la mise en place d'une garde alternée sur C______ du mercredi à 14h30 jusqu'au mercredi suivant.

f. Par requête déposée le 12 juillet 2019 auprès du Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde de C______ et réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu, en dernier lieu, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à compter du dépôt de la demande, les sommes de 1'100 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 150 fr. à titre de contribution à son propre entretien, avec suite de frais et dépens.

Elle a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant notamment à lui attribuer la garde de C______, requête qui a été rejetée par ordonnance du même jour.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 octobre 2019, B______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur C______ et déclaré être prêt à contribuer à son entretien à concurrence de 300 fr. par mois.

h. Le 10 mars 2020, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale, après avoir entendu les parties, la pédiatre de C______, l'intervenante en protection de l'enfant au SPMi en charge du suivi de cette dernière ainsi que la directrice de la crèche.

Les informations recueillies permettaient de conclure que C______ se développait bien et que sa prise en charge par chacun des parents, dans le cadre de la garde alternée, était adéquate. Les parents collaboraient malgré les tensions liées à la séparation et son contexte, étaient investis, communiquaient suffisamment et bénéficiaient de bonnes compétences parentales, ce qu'ils reconnaissaient. Chacun présentait une disponibilité permettant de prendre en charge l'enfant et le mode de garde ainsi que l'organisation familiale mis en place étaient conformes aux besoins de C______. Enfin, la concrétisation des inquiétudes de la mère concernant d'éventuelles inadéquations du père vis-à-vis de C______, à savoir qu'il adopte des comportements inappropriés avec elle comme elle soutient qu'il en a eus avec D______, était peu probable, car outre le fait que la véracité des faits était incertaine, D______ était une jeune femme au moment des faits allégués et sans lien biologique avec B______. Ainsi, rien ne s'opposait au maintien de la garde alternée, laquelle permettait à C______ de développer une relation avec ses deux parents.

Sur la base de ce qui précède, le SEASP a préconisé le maintien de la garde alternée à raison d'une semaine chez chaque parent, du mercredi après la crèche jusqu'au mercredi suivant, comme c'était déjà le cas, puis, lorsqu'C______ serait scolarisée, du mardi après l'école jusqu'au mardi suivant.

i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et plaidoiries finales du 29 avril 2020, les parties ont déclaré être d'accord avec les recommandations du SEASP.

B______ a par ailleurs indiqué qu'il venait d'être informé par la crèche que leur demande pour que C______ y soit accueillie également le vendredi venait d'être acceptée. A______ a déclaré qu'elle envisageait d'augmenter son temps de travail si C______ allait à la crèche le vendredi.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

j. Par courrier du 4 mai 2020 au Tribunal, A______, sans l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir qu'elle n'était pas parvenue à s'exprimer correctement lors de la précédente audience, en l'absence d'une traductrice. Elle a notamment indiqué ce qui suit : "le monsieur B______ et moi étions tous les deux d'accord pour demander le vendredi mais en vrai cela je l'ai fait parce que je ne voulais pas avoir un désaccord avec lui, mais en vrai c'est l'accusé le vrai bénéficier parce que comme je l'ai annoncé je ne travaille pas les vendredis que je suis avec ma fille pour pouvoir avoir plus de temps avec elle. Malgré tout l'unique chose
que j'aimerais c'est pouvoir être d'accord avec l'accusé en ce qui concerne
ma fille
" (sic). Elle a également mentionné la chose suivante : "je ne sais si vous trouvez sûr qu'une fille de trois ans doit passer une semaine sur deux avec un homme agressif, pervers qui a pu abusé de ma grande fille, quelqu'un qui n'est pas fiable et qui pourrait causer du mal à mon enfant à l'avenir" (sic).

k. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

k.a A______ travaille comme femme de chambre dans le milieu hôtelier depuis le mois de septembre 2019. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 2'420 fr. 45, auquel s'ajoute un treizième salaire, pour 146 heures de travail par mois en moyenne. En raison de la crise sanitaire et du chômage partiel en découlant, son salaire était de 2'054 fr. 40 en mars 2020. Elle bénéficie de prestations de l'Hospice général en parallèle.

Elle commence à travailler à 8h et termine son emploi à des heures variables, soit à 15h, 16h ou encore 17h, et ne travaille pas le vendredi.

Les charges mensuelles incompressibles de A______ ont été arrêtées par le Tribunal à 3'402 fr. 10, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'680 fr.), les primes d'assurance-maladie, subside déduit (302 fr. 10), et les frais de transport (70 fr.).

Depuis le 1er juin 2020, le loyer mensuel de A______ est de 1'088 fr., charges comprises.

k.b B______ est cuisinier dans un restaurant et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 4'690 fr. 80, treizième salaire compris. En raison de la crise sanitaire et du chômage partiel en découlant, son salaire était de 4'490 fr. en mars 2020. Il allègue qu'il est à nouveau sous le régime du chômage partiel depuis la seconde période de fermeture des restaurants et qu'il ne perçoit ainsi que 80% de son salaire.

En temps normal, B______ travaille de 9h30 à 14h ainsi que de 18h à 23h et a congé le mardi soir, le samedi matin et le dimanche toute la journée. Il a expliqué que lorsque C______ était avec lui, il l'amenait à la crèche le matin, la récupérait à 14h et passait du temps avec elle jusqu'à la reprise de son emploi, la nounou prenant le relais à ce moment-là.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 3'719 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer (2'110 fr., charges comprises), les primes d'assurance-maladie, subside déduit (189 fr.), et les frais de transport (70 fr.).

A______ allègue que B______ sous-louerait une pièce de son appartement, ce qu'il conteste.

B______ fait valoir que sa prime d'assurance-maladie s'élève à 430 fr. à compter du 1er janvier 2021 du fait qu'il ne perçoit plus de subside et qu'il supporte une charge fiscale de 186 fr. 85 par mois.

k.c L'entretien convenable de C______ a été arrêté par le Tribunal au montant arrondi de 1'650 fr., déduction faite des allocations familiales, comprenant le montant de base OP (400 fr.), les primes d'assurance-maladie, subside déduit (36 fr. 70), les frais de crèche (680 fr. 55) et les frais de nounou (834 fr. 50).

Les frais de crèche sont facturés séparément aux deux parties et s'élèvent à 176 fr. 55 par mois pour A______, pour dix mois facturés. Le montant payé par B______, qui était de 504 fr., s'élève à 693 fr. 10 depuis que C______ fréquente la crèche le vendredi, en sus du lundi au jeudi.

B______ allègue en sus des frais relatifs aux cours de danse de 100 fr. par mois.

C______ bénéficie d'allocations familiales de 300 fr., versées en mains de son père.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du
6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du
11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2.             La cause présente un élément d'extranéité compte tenu de la nationalité nicaraguayenne, respectivement italienne, des parties.

Dans la mesure où ces dernières ainsi que leur enfant sont domiciliés dans le canton de Genève, les Tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 CLaH96; art. 2 et 5 ch. 2 CL) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 82, 83 et 85 al. 1 LDIP; art. 15ss CLaH96; art. 4 ch. 1 CLaH73), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

3.             3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392).

3.2 Les pièces nouvelles étant susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure, elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

Les nouvelles conclusions de l'appelante sont également recevables, dès lors qu'elles sont soumises à la maxime d'office, étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

4.             L'appelante sollicite des mesures d'instruction à titre préalable.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si
celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du
5 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

4.2.1 En l'espèce, l'appelante conclut à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties, sans expliquer pour quelle raison celle-ci serait nécessaire.

Les époux ont été entendus lors de deux audiences en première instance et ont pu s'exprimer librement en seconde instance dans leurs écritures. Ils ont ainsi pu faire valoir leur point de vue à de réitérées reprises, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner leur comparution personnelle en procédure d'appel, étant rappelé que la procédure sommaire est applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale et exige une certaine célérité.

4.2.2 L'appelante sollicite ensuite qu'un rapport complémentaire du SEASP soit ordonné afin de prendre en compte les conditions matérielles du logement de l'intimé, qui en sous-loue une pièce selon elle, et l'indisponibilité de ce dernier pour s'occuper de C______ au regard de ses horaires de travail.

L'appelante n'a toutefois pas rendu vraisemblable que l'intimé sous-louerait une partie de son logement, ce que celui-ci conteste, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner un rapport complémentaire du SEASP pour ce motif. Il en va de même s'agissant des disponibilités de l'intimé pour s'occuper de C______, dans la mesure où ses horaires de travail n'ont pas changé et ont d'ores et déjà été pris en compte par le SEASP dans le cadre de sa première évaluation sociale.

4.2.3 Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelante.

5.             L'appelante sollicite le prononcé de mesures provisionnelles concernant les droits parentaux et la contribution d'entretien en faveur de C______.

5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

La Cour de céans considère que des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger. De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/395/2015 du
27 mars 2015 consid. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a jugé que cette solution n'était pas arbitraire compte tenu de la controverse existant à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du
28 octobre 2014 consid. 5).

5.2 En l'espèce, l'appelante ne fait pas état d'une urgence particulière à statuer dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles constituent déjà des mesures provisionnelles, et les mesures d'instructions qu'elle a sollicitées ont été rejetées (cf. supra consid. 4), de sorte que la procédure ne risque pas de se prolonger. Dans ces conditions, il n'existe aucune raison de prononcer des mesures provisionnelles, la cause étant en état d'être jugée.

L'appelante sera par conséquent déboutée de ses conclusions sur ce point.

6.             Le Tribunal a instauré une garde alternée sur C______ en se fondant sur l'analyse positive effectuée par le SEASP en lien avec ce mode de garde, le fait qu'il avait déjà été mis en place par les parties depuis leur séparation et semblait être dans l'intérêt de l'enfant. Les parties s'étaient en outre déclarées d'accord avec cette solution lors de l'audience du 29 avril 2020 et l'appelante n'était pas revenue clairement sur son accord à cet égard dans son courrier du 4 mai 2020, dans lequel elle ne faisait du reste pas état d'un comportement inapproprié de l'intimé envers C______.

L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir simplement suivi les conclusions du SEASP, lequel n'a, selon elle, pas analysé correctement plusieurs éléments. Elle soutient que les critères pour l'attribution d'une garde alternée ne sont pas réalisés en raison de ses craintes face aux réactions agressives de l'intimé et de ses antécédents avec D______, de l'indisponibilité de l'intimé pour s'occuper de l'enfant, de la présence d'une tierce personne dans l'appartement de celui-ci et de l'organisation particulière qu'elle a mise en place pour s'occuper de sa fille et lui assurer son développement émotionnel et matériel.

6.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

6.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, lequel constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 précité consid. 3.1).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 précité consid. 3.1). 

6.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC. Cependant, dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, caractérisée par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est dès lors conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/1208/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.1.2).

6.2 En l'espèce, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée sur C______. En effet, les parties présentent toutes deux de bonnes compétences éducatives, ce qu'elles reconnaissent, et parviennent à collaborer et à communiquer en dépit des tensions liées à leur séparation. La garde alternée est par ailleurs pratiquée depuis un an et demi et convient à C______, qui se développe bien selon tous les intervenants entendus par le SEASP, et est prise en charge conformément à ses besoins.

Aucun des arguments soulevés par l'appelante ne permet de remettre en cause ce qui précède. Il n'existe en particulier aucune raison de penser que l'intimé pourrait se montrer violent ou adopter un comportement inadéquat envers C______. En effet, aucun fait de violence envers l'enfant n'a été allégué et les craintes formulées par l'appelante s'agissant des réactions agressives de l'intimé n'ont été corroborées par aucun élément du dossier. Le constat médical et la plainte pénale ne sont pas suffisants à cet égard en tant qu'ils se fondent sur les déclarations de l'appelante, lesquelles sont contestées par l'intimé. L'allégation selon laquelle l'intimé aurait entretenu une relation intime avec D______ n'a par ailleurs pas été rendue suffisamment vraisemblable, les déclarations de cette dernière ayant varié et n'étant appuyées par aucun élément probant. L'on ignore en particulier tout des conditions dans lesquelles les attestations des 26 janvier et 7 février 2020 ont été rédigées et leur force probante est sujette à caution. En tout état de cause cet élément n'est pas décisif, dans la mesure où aucun élément de la procédure ne permet de retenir que l'intimé aurait adopté une attitude inadéquate à l'égard de C______.

La sous-location, par l'intimé, d'une partie de son logement n'a pas non plus été rendue vraisemblable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'éventuel impact de la présence d'une tierce personne dans son appartement sur C______.

Ensuite et contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne ressort pas de la procédure que l'intimé serait indisponible pour s'occuper de sa fille en raison d'horaires de travail irréguliers. Si ces derniers ne correspondent pas à des horaires de bureau et impliquent une prise en charge par une nounou ou par sa propre mère en soirée, ils sont fixes et l'intimé est davantage disponible en début de matinée ainsi que l'après-midi pour s'occuper de C______, moments auxquels l'appelante ne l'est pas et se tourne alors également vers une prise en charge externe. Il ne peut ainsi être reproché à l'intimé de confier sa fille à un tiers en soirée lorsqu'il travaille, l'appelante faisant de même la journée.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de modifier la prise en charge de l'enfant au motif que la mineure aurait besoin de sa mère pour maintenir le réseau social, éducatif et médical qu'elle a créé, dès lors que les parties habitent le même quartier et bénéficient ainsi vraisemblablement du même réseau.

Enfin, la Cour peine à comprendre la motivation de l'appelante au sujet de l'organisation particulière qu'elle dit avoir mise en place. Les parties disposent toutes deux d'un logement approprié et se sont toutes deux occupées de C______ depuis la séparation.

Au vu de ce qui précède, il n'existe aucune raison de modifier la prise en charge de C______ telle que fixée par le Tribunal et pratiquée par les parties depuis leur séparation, celle-ci convenant à l'enfant et étant conforme à son intérêt.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

7.             En ce qui concerne l'aspect financier de la séparation, le Tribunal a retenu que le budget de l'appelante était déficitaire, tant avec son revenu actuel de 2'622 fr. 15 qu'avec le revenu hypothétique de 3'000 fr. imputé à compter du 1er avril 2021, compte tenu de ses charges de 3'402 fr. 10. L'intimé bénéficiait quant à lui d'un solde disponible de 971 fr. (revenus de 4'690 fr. 80 - charges de 3'719 fr.). Il assumait toutefois l'entretien courant de C______ en 200 fr. lorsqu'elle se trouvait chez lui, les frais de crèche en 504 fr. et de nounou en 834 fr. 50, de sorte qu'il n'était pas possible de mettre une contribution d'entretien à sa charge, son budget étant déjà déficitaire moyennant la prise en charge des frais précités.

L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé de contribution d'entretien malgré le fait que l'intimé se soit engagé à verser une contribution de 300 fr. De plus, la décision du Tribunal est selon elle disproportionnée au vu de sa situation précaire et des "conditions favorables" de l'intimé.

7.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du
18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1).

En cas de garde alternée de l'enfant avec prise en charge de celui-ci à parts égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

7.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411
consid. 3.2.2).

Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur - afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément à l'art. 285 al. 1 CC - méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.

Selon cette méthode concrète en deux étapes, ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (cf. arrêt précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (consid. 7.2).

Dans le calcul des ressources des parties, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

7.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4.4.1).

7.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimé réalisait en temps normal un revenu mensuel net de 4'690 fr. 80. L'intimé soutient qu'il est à nouveau au chômage partiel depuis la seconde fermeture des restaurants et qu'il ne perçoit dès lors que 80% de son salaire. Or, si la fermeture des restaurants au public en raison de la crise sanitaire est un fait notoire, elle ne justifie pas en l'espèce de retenir un salaire moins élevé. En effet, l'intimé n'a produit aucune pièce pour justifier la baisse de ses revenus et la Cour relève qu'en dépit de la fermeture des restaurants au public, la plupart d'entre eux demeurent ouverts pour des services de livraison ou de vente à l'emporter. Il n'y a ainsi pas de raison de penser que tel ne serait pas le cas du restaurant où travaille l'intimé, de sorte que son salaire mensuel net de 4'690 fr. 80 sera confirmé en l'absence de pièce rendant vraisemblable une baisse effective de ses revenus.

S'agissant de ses charges, il ne se justifie pas de retenir un montant de base OP de 1'200 fr. en lieu et place des 1'350 fr. retenus par le Tribunal, dès lors que la garde alternée a été confirmée.

Il n'y a pas non plus lieu de modifier le montant de sa prime d'assurance-maladie au motif qu'il ne percevrait plus de subside depuis le 1er janvier 2021, cette allégation n'ayant pas été rendue vraisemblable.

Enfin, compte tenu de la situation financière serrée des parties, la charge fiscale ne sera pas prise en compte.

Les charges mensuelles de l'intimé en 3'719 fr. seront donc confirmées, laissant apparaître un solde disponible de 971 fr. 80 (4'690 fr. 80 - 3'719 fr.).

7.2.2 Le salaire mensuel net de l'appelante, arrêté par le Tribunal à 2'622 fr. 15, treizième salaire compris, et le revenu hypothétique de 3'000 fr. à compter du
1er avril 2021 ne sont pas remis en cause par les parties et seront donc confirmés. Les prestations versées par l'Hospice général n'ont, à juste titre, pas été comptabilisées dans ses revenus, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire aux contributions d'entretien du droit de la famille.

S'agissant de ses charges, l'appelante dispose d'un nouveau logement depuis le
1er juin 2020 pour un loyer mensuel de 1'088 fr. au lieu des 1'680 fr. précédents. Il en sera dès lors tenu compte.

Ses charges mensuelles incompressibles, non contestées pour le surplus, s'élèvent ainsi à 2'810 fr. 10 (3'402 fr. 10 - 1'680 fr. + 1'088 fr.). Elle accuse un déficit mensuel de 187 fr. 95 (2'622 fr. 15 - 2'810 fr. 10). A compter du 1er avril 2021, elle bénéficiera toutefois d'un solde disponible de 189 fr. 90 (3'000 fr. - 2'810 fr. 10), compte tenu de son revenu hypothétique de 3'000 fr.

7.2.3 L'entretien convenable de C______ a été arrêté par le Tribunal au montant arrondi de 1'650 fr., déduction faite des allocations familiales, comprenant le montant de base OP (400 fr.), les primes d'assurance-maladie, subside déduit (36 fr. 70), les frais de crèche (680 fr. 55) et les frais de nounou (834 fr. 50).

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir retenu les frais de nounou dans les charges de l'enfant, dans la mesure où les parties exercent une garde alternée et où ces frais sont nécessaires pour que l'intimé puisse travailler en soirée. Ils seront donc confirmés, étant précisé que leur montant n'est pas remis en cause en tant que tel et apparaît vraisemblable au regard des pièces produites.

Il convient d'actualiser les frais de crèche, qui ont augmenté depuis que C______ s'y rend également le vendredi. Ils s'élèvent désormais à 869 fr. 65 par mois (693 fr. 10 + 176 fr. 55), étant précisé que l'appelante n'allègue pas que la part lui incombant aurait augmenté. Les parties ne remettant pas en cause le fait que ces frais sont engagés sur dix mois, un montant de 724 fr. 70 ([869 fr. 65 x 10] ÷ 12) sera par conséquent comptabilisé dans les charges de C______.

Dans la mesure où la garde alternée est confirmée, il n'y a pas lieu d'intégrer une participation au loyer de sa mère dans les charges de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

Enfin, les frais de cours de danse seront écartés, dans la mesure où ceux-ci ne sont financés qu'au moyen d'un éventuel excédent, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral.

Au vu de ce qui précède, l'entretien convenable de C______ s'élève au montant arrondi de 1'700 fr., déduction faite des allocations familiales de 300 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), les primes d'assurance-maladie, subside déduit (36 fr. 70), les frais de crèche (724 fr. 70) et les frais de nounou (834 fr. 50).

7.2.4 Les parties exerçant une garde alternée sur C______, son entretien financier est en principe réparti à parts égales entre elles. Cela étant, compte tenu de la situation déficitaire de l'appelante, il convient d'examiner si l'intimé est en mesure de contribuer davantage à l'entretien financier de l'enfant. En l'occurrence, il s'acquitte de la moitié de l'entretien de base de C______ lorsqu'elle se trouve chez lui (200 fr.), des frais de crèche qui lui sont directement facturés (577 fr. 60 = [693 fr. 10 x 10] ÷ 12) et des frais de nounou lorsqu'il travaille en soirée (834 fr. 50), ce qui représente un total de 1'612 fr. 10 et entame déjà son minimum vital. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Tribunal de ne pas l'avoir condamné à verser en sus une contribution d'entretien.

Le fait que l'intimé ait proposé, en avril 2020, de verser 300 fr. par mois pour l'entretien de C______ ne change pas ce qui précède, dans la mesure où le minimum vital du débirentier doit en tous les cas être préservé, étant pour le surplus rappelé que le Tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. En tout état de cause, cette proposition n'a pas été réitérée devant la Cour, l'intimé relevant que ses charges avaient augmenté dans l'intervalle.

L'appelante doit assumer la moitié de l'entretien de l'enfant lorsqu'elle se trouve chez elle (200 fr.), les primes d'assurance-maladie, subside déduit (36 fr. 70)
et les frais de crèche qui lui sont directement facturés (147 fr. 15 =
[176 fr. 55 x 10] ÷ 12), soit un montant total de 383 fr. 85, couverts à hauteur de 300 fr. par les allocations familiales qui lui sont reversées. A compter du
1er avril 2021, l'appelante sera par ailleurs en mesure de s'acquitter du solde de 83 fr. 85 au moyen de son disponible de 189 fr. 90.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il ne condamne pas l'intimé à verser à l'appelante une contribution d'entretien en faveur de C______. Le chiffre 5 du jugement entrepris sera néanmoins modifié pour tenir compte du nouveau montant de l'entretien convenable de C______.

8.             8.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).

8.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les émoluments forfaitaires de la présente décision et de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'intimé sera quant à lui condamné à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 novembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/13331/2020 rendu le 30 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15835/2019-17.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Dit que l'entretien convenable de C______ s'élève, hors allocations familiales, à 1'700 fr. par mois.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.