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Décisions | Chambre civile

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C/18414/2020

ACJC/1454/2021 du 09.11.2021 sur OTPI/600/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.243; CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18414/2020 ACJC/1454/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2021, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1,
case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sirin YUCE, avocate, Charles Russel Speechlys SA, rue de la Confédération 5, case postale 1364, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/600/2021 du 29 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à A______ la garde exclusive des mineurs C______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite sur ses fils devant s'exercer, dès le prononcé de l'ordonnance, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir (à la sortie de la crèche/école ou dès 17h00 en période de vacances scolaires) au dimanche soir 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 en alternance avec le week-end, avec passage des enfants au Point-Rencontre (ch. 2), ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et les mineurs, à charge pour le curateur de s'assurer du bon déroulement du droit de visite et de préaviser son étendue ultérieure à des semaines de vacances, transmis une copie de l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination et instruction d'un curateur ainsi qu'au Point Rencontre pour information, et dit que les frais de la curatelle seraient partagés entre les parties à raison de moitié chacune (ch. 3), fait en tant que de besoin interdiction à B______ de consommer de l'alcool avant ou pendant l'exercice du droit de visite, sous peine de la révocation immédiate des mesures provisionnelles (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal (ch. 5), débouté pour le surplus B______ des fins de sa requête (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de chacune des parties à raison de moitié et condamné chaque partie à verser une somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 août 2021, A______ a fait appel contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 30 juillet 2021. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et, cela fait, à la réserve d'un droit de visite restreint à B______ sur ses enfants devant s'exercer sous surveillance à raison d'un week-end sur deux le samedi de 9h00 à 12h00 et le dimanche de 16h00 à 18h00, sauf accord contraire entre les parties.

b. Par décision du 9 août 2021,la Cour de justice a suspendu à titre superprovisionnel le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise jusqu'à droit jugé sur la requête d'effet suspensif formée le 6 août 2021 par A______.

c. Dans sa réponse du 20 août 2021, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais judiciaires.

d. Par arrêt du 23 août 2021, la Cour de justice a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

e. Par pli du greffe du 17 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1982 à E______ (Royaume-Uni), de nationalité britannique, et B______, né le ______ 1975 à F______ (Iran), de nationalité autrichienne, ont contracté mariage le ______ 2014 à Genève.

b. De leur union sont issus deux enfants, soit C______, né le ______ 2016 à Genève, et D______, né le ______ 2018 à Genève.

c. Par acte du 22 septembre 2020, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec demande de mesures superprovisionnelles.

S'agissant du sort des enfants, seul point encore litigieux en appel, elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles et au fond, à l'attribution en sa faveur de leur garde exclusive et à la réserve d'un droit de visite au père devant s'exercer en milieu surveillé un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 14h00 à 16h00. Sur le fond, elle a également conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de suivre un traitement thérapeutique pour remédier à ses troubles liées à la consommation d'alcool et à ce que l'exercice du droit de visite soit subordonné à la fourniture de garanties de respect d'un suivi thérapeutique adéquat et de sobriété.

Dans le cadre de sa requête, A______ a notamment décrit une dégradation rapide de la relation de couple après le mariage du fait d'une consommation problématique d'alcool de l'époux ainsi que du peu d'investissement de ce dernier dans la prise en charge des enfants. Elle a également soulevé un épisode de violence physique à son égard de la part de l'époux le 22 août 2020, l'ayant amenée à déposer une main courante et ayant précipité la rupture du couple.

d. Par ordonnance du 22 septembre 2020, le Tribunal a rejeté les conclusions superprovisionnelles concernant la garde et le droit de visite sur les enfants, considérant que l'urgence de statuer sur ces questions n'avait pas été rendue vraisemblable, une mise en danger concrète des enfants n'ayant été ni alléguée ni rendue vraisemblable.

e. Sur injonction du Tribunal, B______ a quitté l'ancien domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______ ([code postal] Genève) le 2 octobre 2020. Quelques semaines plus tard, il a intégré un appartement de 5 pièces sis rue 2______ [no.] ______ ([code postal] Genève), dans lequel il réside toujours.

f. Depuis son départ du logement conjugal, B______ a exercé un droit de visite restreint et surveillé sur ses enfants à raison de quelques heures à quinzaine le samedi matin et le dimanche après-midi en présence de la mère ou de la nounou.

Cette organisation lui a été imposée par A______, qui disait craindre pour la sécurité des enfants.

g. En réponse à la requête au fond, B______ s'est opposé aux conclusions de son épouse s'agissant du sort des enfants, contestant fermement avoir un problème d'alcool, avoir été violent avec son épouse et avoir manqué d'intérêt envers ses enfants, et accusant A______ d'avoir recours à ces accusations pour entraver son droit aux relations personnelles avec leurs enfants. Il a conclu, principalement, à l'instauration d'une garde alternée d'une semaine sur deux (avec passage des enfants le vendredi soir à la sortie de la crèche/école) et de la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, en cas d'attribution de la garde à la mère, il a conclu à la réserve en sa faveur d'un large droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche/école au lundi matin au retour à la crèche/école, tous les mercredis de la sortie de la crèche/école au jeudi matin au retour à la crèche/école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec mise en place d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle de surveillance des relations personnelles.

Aux fins de prouver son absence d'addiction à l'alcool, B______ a notamment produit une attestation du 5 juillet 2021 du Docteur G______, psychiatre et psychothérapeute, qui le suit depuis octobre 2020. Aux termes de celle-ci, le médecin a indiqué avoir consulté son patient à différents jours de la semaine et périodes de la journée sans jamais constater d'états d'intoxication alcoolique aigue. En outre, il n'avait jamais objectivé des troubles psychiques secondaires à une consommation excessive d'alcool – notamment des syndromes de sevrage ou de delirium tremens – ou neurologiques – comme l'encéphalopathie de Wernicke ou le syndrome de Korsakoff. Dans la récolte anamnestique, il ne trouvait pas de récits – émis par des parties neutres aux conflits de couple – de troubles du comportement et/ou d'impulsivité ou violence de la part de son patient. Les premiers signes objectifs connus associés à une consommation d'alcool excessive et régulière – notamment sur le plan hépatique et cardiaque – étaient absents. Pour conclure, dans l'anamnèse, il constatait que les consommations d'alcool passées de son patient s'intégraient essentiellement dans un contexte social ou festif sans qu'il n'y ait jamais eu de troubles du comportement associés et objectivés par des parties neutres au conflit de couple. Objectivement, son patient ne présentait pas de signes somatiques et/ou psycho-neurologiques débutants, associés à une consommation d'alcool abusive. Sur le plan socio-professionnel, son patient ne montrait pas non plus des séquelles d'un alcoolisme chronique.

h. Au cours de la procédure de première instance, B______ s'est volontairement soumis à des analyses de sang et d'urine auprès d'un laboratoire d'analyses médicales (H______).

Il résulte des rapports produits qu'aucune présence d'éthanol n'a été détectée dans son sang en date des lundis 26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre, 7, 14 et 22 décembre 2020, et 4 janvier 2021. Aucune trace d'éthylglucuronide (ETG) n'a en outre été détectée dans ses urines les lundis 28 décembre 2020, 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, et 8 et 22 mars 2021, ni le mardi 6 avril 2021, ni les lundis 19 avril et 3 mai 2021. Enfin, à ces mêmes dates, son taux de carbohydrate deficient transferrine (CDT) était normal dans le sang.

Selon un article paru en septembre 2010 dans la revue en ligne du laboratoire susvisé sur les marqueurs biologiques de la consommation d'alcool, l'éthanol ne peut être détecté dans le sang que pendant quelques heures, l'ETG dans l'urine jusqu'à trois jours et le CDT dans le sang pendant 10 à 30 jours.

i. Sur requête du Tribunal, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 27 mai 2021, après avoir entendu les parents (séparément) à trois reprises ainsi que différents professionnels.

Il a tout d'abord relevé que les mineurs se développaient bien malgré le conflit parental majeur mis en évidence par les parents, leurs thérapeutes respectifs et la pédopsychiatre de l'aîné, laquelle avait cependant observé que cette situation de haute conflictualité avait un impact négatif sur le développement de l'enfant. Pris séparément, chaque parent se montrait adéquat dans la prise en charge des enfants et investi auprès d'eux. D'après les éléments recueillis auprès de plusieurs professionnels (à savoir la psychologue exerçant au sein [du centre de consultations familiales] X______, la pédopsychiatre de l'aîné, l'éducatrice référente du jardin d'enfants que fréquentait l'aîné et l'éducatrice de la crèche que fréquentait le cadet), les relations personnelles entre le père et ses enfants ne mettaient pas mal à l'aise ces derniers et se déroulaient bien, et le lien père-fils était de qualité.

Dans son rapport, le SEASP a également observé qu'il résultait de l'audition de la psychiatre de la mère que celle-ci exprimait une inquiétude quant aux problèmes d'alcool du père et leur impact sur la prise en charge des enfants depuis 2015 déjà, avant toute évocation de séparation, ayant sollicité un soutien psychologique pour y faire face à cette époque-là. La mère avait alors évoqué des épisodes d'alcoolisations massives et périodiques, avec des phases d'aggravation de la consommation ainsi que des phases d'abstinence de courte durée. Le père niait, quant à lui, toute consommation problématique d'alcool et ne reconnaissait pas le vécu de famille que son épouse décrivait. Il ressortait des entretiens tenus avec la psychologue exerçant au sein [du centre de consultations familiales] X______, de la pédopsychiatre de l'aîné et du thérapeute du père que ce dernier n'avait montré aucun signe d'alcoolisation ou de sevrage dans un contexte extérieur à celui de la famille. Enfin, les tests sanguins et d'urine produits, de même que l'audition du thérapeute du père démontraient que ce dernier pouvait s'abstenir de consommer de l'alcool de manière problématique durant plusieurs mois d'affilée.

Selon le SEASP, l'ensemble des éléments précités faisait penser que les inquiétudes de la mère ne découlaient pas uniquement du contexte de séparation ainsi que le plaidait le père, puisqu'elles avaient été évoquées de nombreuses années auparavant alors qu'une séparation n'était pas du tout d'actualité. En outre, durant cette période, la mère n'avait pas varié dans son discours et avait décrit des difficultés au quotidien en lien avec ces alcoolisations et les stratégies mises en œuvre pour en préserver les enfants. Le père avait, quant à lui, démontré que, même si des consommations problématiques d'alcool avaient pu avoir lieu du temps de la vie commune, il était en mesure d'entrer dans des phases d'abstinence de longue durée durant lesquelles ses compétences parentales n'étaient pas altérées. Ces éléments permettaient de conclure, selon le SEASP, que la question de la consommation problématique d'alcool ne devait pas être niée et devait être surveillée dans le temps, mais ne justifiait pas les limitations et supervisions des relations personnelles mises en place. Compte tenu de la conflictualité parentale et de l'état de la situation, il était toutefois également prématuré d'envisager la mise en œuvre d'une garde alternée.

En conséquence, afin de garantir la stabilité des enfants et leur donner un accès plus important et sécurisant à leur père – dont les contacts ne devaient pas être trop espacés compte tenu de leur jeune âge –, il convenait d'attribuer leur garde à leur mère et de réserver au père un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que d'un mercredi sur deux, en alternance avec le droit de visite du week-end, de 10h00 à 18h00.

Il ressortait en effet de l'évaluation effectuée que le père possédait les compétences parentales attendues pour accueillir rapidement en toute sécurité les enfants deux nuits consécutives et que la qualité du lien père-fils et l'investissement du père auprès de ceux-ci justifiaient que le droit de visite reprenne selon les modalités proposées.

Afin de rassurer la mère, de s'assurer de la consommation maîtrisée d'alcool du père et de garantir le respect du cadre de visite par les deux parents, le SEASP préconisait que le passage des enfants se fasse, pendant six mois, dans le cadre du Point-Rencontre, ce qui permettait que la surveillance se fasse par un tiers professionnel et non par une employée de la mère (à savoir la nounou), étant précisé qu'une supervision plus importante ne se justifiait pas au vu des éléments recueillis. En outre, en cas de bon déroulement du droit de visite pendant trois mois, celui-ci pouvait être élargi pour inclure des périodes de vacances, à savoir une semaine à raison de quatre fois par année.

Enfin, pour garantir, mettre en œuvre et faire évoluer le droit de visite, notamment en vue d'inclure des périodes de vacances plus longues, le SEASP a en outre préavisé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, qui était également rendue nécessaire par le contexte d'accusations et de défiance mutuels qui ne permettait pas aux parents de collaborer à la prise en charge de leurs enfants, voire avait commencé à impacter négativement le développement de l'aîné, et de surveiller la problématique de la consommation d'alcool.

Dans la mesure où aucun besoin de protection ne justifiait que la situation actuelle ne dure plus longtemps et pour répondre aux droits des enfants de développer une relation aussi importante que possible avec leur père, le SEASP demandait à ce que le droit de visite ainsi que la curatelle fassent l'objet de mesures urgentes, à mettre en œuvre nonobstant recours.

En dernier lieu, il apparaissait que la collaboration parentale devait être travaillée dans un cadre thérapeutique en vue de rétablir et de diminuer le niveau de conflictualité, ceci grâce à un tiers professionnel. Il était en effet nécessaire que les parents sortent de leur dynamique d'accusations mutuelles et se décentrent de leur conflit de couple pour mettre au centre de leurs interactions les besoins des enfants. Le père pourrait ainsi aborder la question de la consommation d'alcool en lien avec les prises en charge des enfants sans avoir besoin d'être dans une position défensive et la mère pourrait sortir de sa position de contrôle et entrer dans une position d'égalité nécessaire à une collaboration parentale fonctionnelle.

En définitive, le SEASP a préconisé l'attribution de la garde des enfants à la mère, la réserve d'un droit de visite au père à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que d'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 en alternance avec le week-end avec passage au Point-Rencontre pour une période de six mois, puis de quatre semaines non-consécutives de vacances par an dès une période de trois mois écoulée, sous réserve de l'avis du curateur, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, et à ce que les parents soient exhortés à entreprendre une thérapie de famille.

j. Par ordonnance du 31 mai 2021, le Tribunal a fixé un délai au 25 juin 2021 aux parties pour se déterminer sur le rapport précité et, si besoin, réactualiser leurs conclusions respectives. Il a, en outre, précisé qu'il garderait la cause à juger à l'issue d'un délai de 10 jours suivant la transmission par le greffe des dernières déterminations des parties.

k. Dans ses déterminations du 25 juin 2021, A______ s'est opposée aux conclusions du SEASP quant au droit de visite du père.

Ce Service n'avait pas pris la mesure de la dépendance à l'alcool de son époux, laquelle était connue de plusieurs personnes extérieures à la famille et les phases d'abstinence ne duraient pas plusieurs mois d'affilée, ce qui était attesté par les déclarations écrites de proches qu'elle produisait à l'appui de son écriture. Le déni dans lequel se trouvait son époux en lien avec cette problématique était en outre extrêmement préoccupant, puisque celui-ci avait été jusqu'à refuser de lever le Docteur I______, son médecin-traitant depuis plus de vingt ans, et le Docteur J______, ayant suivi les époux lors d'une thérapie de couple, de leur secret médical, et s'était opposé à l'audition de la thérapeute de l'épouse, de peur que ceux-ci attestent de sa dépendance à l'alcool et des problèmes de santé chroniques. Il était indispensable que le Docteur I______ soit entendu pour comprendre les schémas de la dépendance de B______, établir d'éventuelles périodes d'abstinence, cas échéant, la durée de ces périodes, la systématique des rechutes de son patient et l'impact de ces éléments sur la prise en charge des enfants.

A______ a reproché également au SEASP de s'être uniquement basé sur les tests produits par l'époux sans chercher plus avant à établir leur fiabilité, notamment en procédant à l'audition d'un professionnel pouvant la renseigner sur les tests aptes à démontrer une abstinence effective. Or, renseignements pris auprès de la directrice générale de la Fondation K______, dont un échange de correspondance était produit à l'appui de l'écriture, les tests effectués sur le sang ne permettaient de détecter l'alcool que pendant quelques heures. Le seul moyen étant de se soumettre à des tests PEth, qui permettaient une détection à deux ou trois semaines, ou des tests ETG cheveux, qui permettaient une détection jusqu'à 6 mois. Un expert devait être entendu sur ces questions.

Enfin, A______ considérait que le rapport du SEASP faisait fi de l'organisation relative au droit de visite mise en place depuis la séparation des parties, soit depuis près de 10 mois qui correspondait d'ailleurs au mode de vie des époux durant la vie commune. La mère s'était toujours occupée des enfants, lesquels avaient souvent été délaissés par leur père, principalement en raison de sa consommation excessive d'alcool, n'étant que très peu souvent en état de s'en occuper. Elle se trouvait ainsi systématiquement seule pour faire des activités avec les enfants, ce qu'avaient attesté par écrit plusieurs personnes de leur entourage. Un changement si soudain et radical dans la prise en charge des enfants sans transition ni supervision, serait néfaste pour de si jeunes enfants.

En définitive, A______ a persisté donc à requérir la garde des enfants et la réserve d'un droit de visite au père identique à celui exercé depuis la séparation. Elle a requis l'audition du pédiatre des enfants (que le SEASP n'avait pas réussi à contacter), du médecin-traitant de B______, de tout expert apte à renseigner le Tribunal sur la fiabilité des tests effectués par le père ainsi que sur les moyens existants aptes à prouver une abstinence effective, ainsi que l'audition de la rédactrice du rapport du SEASP.

l. Des déclarations écrites signées produits par A______ à l'appui de son écriture précitée du 25 juin 2021, il résulte ce qui suit :

l.a Par attestation du 25 septembre 2020, L______ et M______, anciens voisins du couple au chemin 1______, ont indiqué avoir dû intervenir à plusieurs reprises au domicile de B______ en raison du bruit excessif qu'il faisait avec ses amis, qui étaient tous en état d'ébriété.

l.b Par attestation du 13 novembre 2020, N______, amie de A______, a expliqué avoir été témoin d'une consommation excessive d'alcool de la part de B______ aux repas de midi et du soir lorsqu'elle avait rendu visite au couple à Genève en mars 2019, le point culminant ayant été lorsque l'époux lui avait proposé une bière à 11h00 du matin.

l.c Par attestation du 16 novembre 2020, O______, employée de la famille depuis 2018, a indiqué avoir vu à plusieurs reprises B______ consommer excessivement de l'alcool devant ses enfants, avoir eu des comportements incontrôlés et avoir manqué de vigilance envers ceux-ci. Elle était inquiète pour la sécurité des enfants, mais rassurée par le fait que leur mère ou elle-même étaient toujours présentes. Elle a relaté plusieurs évènements : (1) Un week-end de septembre 2019, au retour d'une promenade avec les enfants et leur grand-mère maternelle, elle avait constaté que B______ était ivre, de mauvaise humeur et qu'il ne souhaitait pas s'occuper des enfants. Un autre jour, B______ était sorti avec les enfants et était revenu avec des cannettes de bière cachées au fond de la poussette ; (2) Le 15 juin 2020, aux alentours de 19h00, alors que A______ assistait à une réunion de parents et qu'elle-même s'apprêtait à quitter la maison après avoir fait dîner les enfants et les avoir baignés, B______, qui était rentré ivre du travail et avait continué à boire les bières qu'il s'était achetées, avait paniqué, s'était mis en colère et avait invectivé son épouse au téléphone en exigeant qu'elle rentre à la maison ; (3) En juin 2020, alors qu'il travaillait à distance à la maison, B______ avait vilipendé son épouse devant les enfants, parce que cette dernière était rentrée du travail avec quelques minutes de retard ; (4) En août 2020, pendant leur week-end d'anniversaire de mariage, B______ avait consommé excessivement de l'alcool et avait crié sur son épouse et la mère de celle-ci devant les enfants. O______ a, en outre, indiqué qu'à chaque fois qu'elle était requise pour garder les enfants en soirée, B______ buvait des bières et du vin avant-même de quitter la maison. Au retour de soirée, il arrivait ivre et incapable de se contrôler. Le lendemain matin, les enfants devaient rester calmes et silencieux car leur père était de mauvaise humeur et ne devait pas être dérangé. Enfin, de manière générale, au cours des deux années de travail, l'employée avait vu à plusieurs occasions B______ boire de la bière, du vin, du gin et du whisky à la maison entre 11h00 et 12h00. Elle retrouvait les bouteilles vides du week-end le lundi matin. L'époux était souvent au lit le lundi matin ou allait travailler quelques heures avant de revenir se coucher pour récupérer. Un matin, à 8h00, elle avait trouvé un verre à moitié plein devant la porte de la maison pendant que l'époux cachait son état à sa femme. A une autre occasion, quand l'époux l'avait vue ramasser les bouteilles de vin vides, il lui avait demandé de ne pas en parler à son épouse, avait pris les bouteilles et les avait jetées rapidement pour que l'épouse ne s'en aperçoive pas. Enfin, à plusieurs reprises, elle avait trouvé des cannettes de bière cachées dans la poussette du cadet.

l.d Par attestation du 18 novembre 2020, P______, mère de A______, a relaté un épisode de violence subi le 22 août 2020, causé par la consommation excessive d'alcool de l'époux le soir-même.

l.e Par attestation du 10 décembre 2020, Q______, ami du couple, a décrit trois évènements au cours desquels il avait constaté une consommation abusive d'alcool de la part de B______ ; (1) Un dimanche matin du mois de septembre 2019, alors qu'il se promenait au parc R______ avec un voisin aux alentours de 10h30, il avait vu B______ boire des bières en compagnie de ses deux enfants âgés de respectivement un et trois ans. Pendant le temps qu'ils avaient passé ensemble, B______ avait bu une grande bière et ouvert une seconde canette, dont une grande quantité était stockée dans la poussette des enfants ; (2) Lors du réveillon de la Saint-Sylvestre 2019, B______ s'était présenté chez lui avec une bouteille de Tequila, dont il avait bu les 3/4 en moins d'une heure. B______ avait ensuite poursuivi avec une quantité astronomique de Gin, qu'il avait bu pur, sans mélanges, avec une rapidité déconcertante. Vers minuit, B______ s'était emporté avec un invité qui lui avait conseillé d'arrêter de boire. Il avait alors commencé à crier, avait perdu le contrôle de lui-même, avait défoncé les portes et était finalement parti dans un état scandaleux ; (3) Un samedi matin de l'été 2020, lorsque Q______ et sa famille avaient rejoint B______ et sa famille au S______ vers 10h00, ce dernier était déjà en train de boire une grande bouteille de vin. Il avait ensuite poursuivi avec des bières, qu'il avait bues avant et après une sortie en paddle avec les enfants. B______ avait expliqué qu'il avait eu une grosse nuit d'ivresse et que c'était normal de boire car c'était le week-end.

Dans sa déclaration du 6 octobre 2020, T______, épouse de Q______, a relaté les évènements du réveillon de la Saint-sylvestre et du samedi au S______ précités. Pour la soirée du 31 décembre, elle a indiqué que B______ avait bu une grande quantité d'alcool dans un temps assez court et avait eu une attitude agressive, claquant la porte et laissant derrière lui son épouse sans s'en soucier vers une heure du matin. Pour la journée au S______, qu'elle faisait remonter au 15 août 2020, elle a indiqué qu'à peine arrivés, B______ leur avait proposé du rosé, dont il avait déjà entamé la moitié du pichet. Après avoir terminé le pichet, il était monté sur son paddle avec ses enfants et sa femme, puis avait continué à boire des bières au retour sur terre ferme.

l.f Par attestation du 24 janvier 2021, U______, voisine et amie du couple, a indiqué que B______ était arrivé sous l'emprise sévère de l'alcool à l'apéritif d'anniversaire qu'elle avait organisé chez elle en septembre 2016 et qu'il avait tenu des propos totalement déplacés envers son épouse à cette occasion.

l.g Par attestation du 14 juin 2021, V______, amie du couple, a fait état de deux situations dans lesquelles elle avait vu B______ particulièrement alcoolisé : (1) Lors d'un lunch chez elle avec leurs bébés de quelques mois, celui-ci ayant bu avant d'arriver et ayant continué à boire des bières et des Tequilas : (2) A une soirée [à] W______, lors de laquelle il avait beaucoup bu et n'arrivait plus à avoir le contrôle de lui-même.

m. Aux termes de son écriture du 25 juin 2021, B______ a contesté les conclusions du rapport du SEASP, qui dénotaient, selon lui, d'un parti pris en faveur de la mère s'agissant de la question centrale de la consommation d'alcool. Il persistait dans ses précédentes conclusions visant l'instauration d'une garde alternée ou subsidiairement d'un large droit de visite. B______ adhérait toutefois aux conclusions du SEASP visant à rétablir urgemment, sur mesures provisionnelles déjà, un droit de visite permettant aux enfants de passer du temps avec lui sans surveillance, plus fréquemment et pour une durée significativement supérieure à ce qui prévalait alors.

n. Par ordonnance du 28 juin 2021, le Tribunal a fixé un délai au 12 juillet 2021 à A______ pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles contenue dans les déterminations du père.

o. Exerçant son droit à la réplique spontanée, B______ a répondu le 9 juillet 2021 aux déterminations de son épouse du 25 juin 2021, persistant intégralement dans ses précédentes conclusions relatives au sort des enfants.

p. Dans son écriture du 12 juillet 2021, A______ a conclu au déboutement de son époux de ses conclusions sur mesures provisionnelles et persisté dans ses précédentes conclusions quant aux droits parentaux.

q. Le 26 juillet 2021, B______ s'est déterminé spontanément sur l'écriture de l'épouse du 12 juillet 2021, qui lui a été notifiée le 16 juillet 2021.

r. Le 29 juillet 2021, le Tribunal a rendu l'ordonnance querellée sur mesures provisionnelles, laquelle a été notifiée aux parties le lendemain.

s. Le 30 juillet 2021, A______ s'est déterminée spontanément sur l'écriture du 9 juillet 2021 de l'époux, qui lui a été notifiée le 20 juillet 2021.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 248 let. d, 311 et 314 al. 1 CPC) à l'encontre d'une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur le droit aux relations personnelles (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

2. A titre liminaire, il sied de préciser que l'éventuelle violation du droit d'être entendue de l'appelante du fait que l'ordonnance querellée a été rendue avant l'expiration du délai de dix jours suivant la transmission de la dernière écriture de l'intimé à l'appelante est réparée devant la Cour, laquelle dispose du même pouvoir d'examen que le premier juge et a tenu compte de l'écriture du 30 juillet 2021 de l'appelante dans le cadre de la présente décision.

3. Le Tribunal a considéré qu'il se justifiait d'ordonner sans plus attendre, à titre provisionnel, les mesures préconisées par le SEASP s'agissant du droit de visite du père sur ses enfants dans l'attente que la cause – très conflictuelle sur le volet financier – soit en état d'être jugée sur le fond.

L'appelante conteste l'opportunité du prononcé de mesures provisionnelles, faisant valoir qu'il n'y a aucune urgence à statuer sur cette question. Elle sollicite que les modalités du droit de visite mises en place jusqu'alors soient maintenues, en ce sens que le père continuera à voir ses fils sous surveillance un week-end sur deux le samedi de 9h00 à 12h00 et le dimanche de 16h00 à 18h00.

3.1 La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent déjà elles-mêmes des mesures provisionnelles, est controversée en doctrine.

Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2). Eu égard à cette controverse, il a jugé que ni l'acceptation ni le refus de telles mesures n'apparaissait arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5).

La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (cf. ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1 ; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1 ; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1). Elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).

3.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, in SJ 2006 I p. 371 ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, in JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait privée en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable (ACJC/824/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1.1).

3.3 En l'espèce, depuis la séparation des parties, intervenue en octobre 2020, l'intimé n'a vu ses enfants que de manière restreinte et surveillée à raison de quelques heures à quinzaine en présence de la mère ou de la nounou. Compte tenu de la complexité de la procédure au fond, en particulier sur les questions financières, la cause n'est pas encore en état d'être jugée. Il s'ensuit que la limitation précitée, laquelle a été imposée par l'appelante – qui refuse catégoriquement d'assouplir les modalités mises en place –, risque de durer pendant encore de nombreux mois sans l'intervention des tribunaux à titre provisionnel, étant précisé que l'éventuel préjudice subi par l'intimé du fait de cette privation ne pourra être réparé même en cas de décision favorable au fond.

Les conditions permettant le prononcé de mesures provisionnelles paraissent ainsi remplies.

Reste encore à déterminer si la situation commande de modifier l'organisation familiale prévalant depuis la séparation des parties afin d'accorder une protection provisoire plus étendue à l'intimé pendant la durée du procès au fond. Cette question sera examinée ci-après.

4. Suivant les recommandations du SEASP, le Tribunal a considéré que les modalités du droit de visite mises en place depuis la séparation des parties étaient trop restrictives et devaient, par conséquent, être modifiées sur mesures provisionnelles. Dans l'attente de la décision au fond, le père devait voir ses enfants un week-end sur deux du vendredi soir (à la sortie de la crèche/école ou dès 17h00 en période de vacances) au dimanche soir (18h00), ainsi qu'un mercredi sur deux (de 10h00 à 18h00), en alternance avec le week-end, le passage des enfants devant intervenir via le Point Rencontre. En outre, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devait être ordonnée.

L'appelante critique cet élargissement. Elle souhaite que le statu quo soit maintenu dans l'intérêt des enfants, dont il convient d'assurer la sécurité. En effet, au vu de la consommation problématique d'alcool du père – qui est, selon elle, dans le déni, refuse de se traiter et ne fournit pas de garanties suffisantes quant à son abstinence – les mineurs ne devraient pas être placés sous la surveillance exclusive de ce dernier, encore moins pendant des périodes prolongées impliquant des nuits.

L'intimé conclut, quant à lui, à la confirmation de l'ordonnance querellée.

4.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC –, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1 ; 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Les besoins d'un jeune enfant ne sont pas les mêmes que ceux d'un adolescent. En présence de jeunes enfants, des visites fréquentes et courtes sans nuit seraient idéales. En raison de la perception du temps chez les enfants de cet âge, les périodes durant lesquelles l'enfant est séparé de sa principale personne de référence ne devraient pas être trop longues ; de plus, les visites ne devraient pas être espacées de plus de 14 jours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 et les références citées). En présence d'enfants en bas âge, le fait de voir régulièrement les parents, même pendant un court moment, est plus important que la possibilité de passer la nuit chez eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 6.3 et les références citées).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 ; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références citées).

4.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3; Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC ; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2, ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2, ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1, ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.3 En l'espèce,l'appelante émet plusieurs critiques à l'encontre de la décision du premier juge.

4.3.1 Elle reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir suivi les recommandations du SEASP alors que le rapport d'évaluation sociale était lacunaire, comportait de nombreuses inexactitudes, avait été rendu alors que des témoins clés n'avaient pas été entendus et avait accordé un poids considérable aux tests effectués par l'intimé sans que la question de leur fiabilité n'ait été analysée.

L'appelante perd toutefois de vue que le présent litige porte sur des mesures provisionnelles, qui impliquent un examen des faits limité à la vraisemblance et le recours aux preuves immédiatement disponibles. Dans ce contexte, les investigations du SEASP – lesquelles ont notamment comporté l'audition de divers professionnels intervenant autour de l'enfant –, apparaissent cohérentes et suffisantes pour permettre d'apprécier l'opportunité d'un élargissement provisoire du droit de visite du père. Ainsi, à ce stade de la procédure, le fait que le SEASP n'ait pas procédé à des auditions ou actes supplémentaires ne porte pas à conséquence. Quant à la question de la fiabilité des tests effectués par l'intimé, celle-ci sera examinée par la Cour ci-après.

Le grief de l'appelante doit par conséquent être écarté.

4.3.2 Dans le cadre d'un second grief,l'appelante reproche au Tribunal d'avoir contrevenu à l'intérêt des mineurs en élargissant le droit de visite de l'intimé alors qu'il existait un risque pour la sécurité des enfants du fait de la dépendance à l'alcool de leur père. Selon elle, le statu quo aurait dû être privilégié tant que l'intimé n'avait pas pris conscience de son problème d'alcool, n'avait pas prouvé avoir la volonté de se faire traiter et n'avait pas établi une totale abstinence par la production de tests fiables, validés par des spécialistes.

Il résulte du dossier, notamment des attestations écrites de proches produites par l'appelante, ainsi que des déclarations du nouveau médecin-traitant de l'intimé, que ce dernier consommait de l'alcool du temps de la vie commune (parfois en présence des enfants) et qu'il lui est arrivé, à certaines occasions, d'en consommer excessivement. Ces éléments ne sont pas contestés en tant que tels par l'intimé, qui a admis avoir bu du temps de la vie commune à des fins récréatives. Le litige porte plutôt sur l'existence d'une addiction à l'alcool de l'intimé, qui l'empêcherait de maîtriser sa consommation et, par conséquent, mettrait à risque ses enfants puisque réduisant ses capacités parentales.

Sur cette question, la Cour observe que, pour l'heure, la thèse de l'appelante, qui soutient que l'intimé aurait une addiction à l'alcool, n'a pas été étayée médicalement. En effet, les médecins entendus par le SEASP n'ont pas indiqué avoir personnellement constaté que l'intimé avait un problème lié à l'alcool. En outre, aucun document médical n'a permis d'établir une telle dépendance. Le simple doute induit par l'impossibilité – imputable à l'intimé – d'entendre son ancien médecin-traitant ne suffit pas à retenir le contraire.

A l'inverse, l'intimé a rendu vraisemblable l'absence de consommation – à tout le moins excessive – d'alcool depuis la fin de l'année 2020, ce qui résulte du témoignage de son nouveau médecin-traitant – dont il n'y a pas lieu de douter de la force probante –, ainsi que des résultats des tests auxquels il s'est soumis volontairement.

S'agissant de ces tests, les critiques de l'appelante sont partiellement fondées. Il résulte, en effet, de la procédure que les tests hebdomadaires effectués par l'intimé d'octobre à décembre 2020 (lesquels visaient à détecter la présence d'éthanol dans le sang) ont été impropres à établir l'absence de consommation d'alcool au-delà de quelques heures. Cependant, à compter de fin décembre 2020, l'intimé s'est soumis bimensuellement à deux autres types de tests, dont l'un a mis en évidence des taux normaux de CDT dans le sang dans les 10 à 30 jours avant les prélèvements. Il s'ensuit que les conclusions du Tribunal portant sur l'absence de consommation – excessive – d'alcool de l'intimé pendant la période s'écoulant de fin décembre 2020 à début mai 2021 ne prêtent pas le flanc à la critique. Ce d'autant plus qu'elles ont été corroborées par le témoignage du nouveau médecin-traitant de l'intimé. Dans la mesure où, comme indiqué précédemment, les éléments apportés par l'appelante ne permettent pas, en l'état, de retenir que l'intimé aurait une dépendance à l'alcool, la preuve d'une abstinence totale (même hors présence des enfants) n'était pas nécessaire. Partant, le fait que le taux de CDT détecté dans le sang de l'intimé n'ait pas été nul n'était pas relevant à ce stade. De la même manière, l'utilisation de tests capillaires – par hypothèse plus performants car permettant de détecter une consommation d'alcool dans les six mois précédent les prélèvements – n'était pas requise.

En définitive, il appert qu'en l'état, les craintes émises par l'appelante quant à une consommation problématique d'alcool de l'intimé n'ont pas été objectivées pour la période postérieure à la séparation et que les problèmes rendus vraisemblables par l'appelante pour la période antérieure ne suffisent pas à retenir que l'exercice d'un droit de visite, sans surveillance, mettrait en péril la sécurité des enfants.

D'une manière générale, l'appelante ne fournit aucun élément concret et actuel qui pourrait faire penser que les enfants seraient actuellement en danger avec leur père.

Les déclarations écrites de proches produites par cette dernière ne permettent pas de retenir le contraire. Ces déclarations portent pour l'essentiel sur des faits anciens. Elles relatent des occasions ponctuelles au cours desquels l'intimé aurait consommé – parfois excessivement – de l'alcool en période de vacances ou pendant le week-end sans toutefois que cela ait mis en danger les enfants.

La déclaration écrite émanant de la nounou des enfants doit quant à elle être appréciée avec réserve, dans la mesure où elle émane d'une employée de l'appelante, ce d'autant plus que l'on ignore dans quelles circonstances cette déclaration a été rédigée. En tout état, dite employée a plutôt évoqué des épisodes de disputes entre les parents n'ayant pas impliqué les enfants.

Il s'ensuit que le second grief de l'appelante doit également être rejeté.

4.3.3 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il se justifiait, dans l'intérêt des enfants, d'élargir le droit de visite du père, lequel était restreint de manière disproportionnée depuis l'automne 2020.

L'étendue de cet élargissement telle que fixée par le Tribunal sur mesures provisionnelles paraît toutefois excessive.

En effet, compte tenu du jeune âge des enfants, du fait que la mère a assuré l'essentiel de leur prise en charge du temps de la vie commune et que les contacts entre père et fils ont été restreints et surveillés pendant près d'une année, un élargissement à deux nuitées à quinzaine, en sus d'un mercredi quasi complet sur deux paraît trop brutal.

S'il est important que des visites fréquentes, hors présence d'un tiers, aient lieu afin que père et fils puissent tisser des liens plus étroits et développer leur confiance mutuelle, celles-ci n'ont pas besoin d'être longues. L'exercice d'un droit de visite "intensif" d'un week-end toutes les deux semaines du vendredi soir au dimanche soir semble prématuré dans le cas d'espèce.

Les enfants sont encore petits et l'intimé ne s'est vraisemblablement que rarement retrouvé seul avec eux pendant la vie commune. Depuis la séparation, l'intimé n'a vu les enfants que pour de courtes périodes. Les fortes tensions entre les parents sont en outre de nature à rendre plus difficile pour les enfants le passage du foyer de leur mère à celui de leur père.

Au vu de ces circonstances, il paraît préférable dans un premier temps de ne pas prévoir d'emblée un droit de visite impliquant deux nuits successives. Afin de préserver le lien paternel dans l'attente du résultat de l'instruction et d'une décision au fond, l'exercice d'un droit de visite à quinzaine du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00 paraît suffisant et adéquat.

A cela s'ajoutera le droit de visite d'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00, en alternance avec le week-end, comme l'a retenu le Tribunal.

Partant, le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et le droit de visite de l'intimé modifié comme précité.

Quant aux mesures mises en place pour assurer le bon déroulement du droit de visite, à savoir le passage des enfants au Point Rencontre, l'interdiction faite à l'intimé de consommer de l'alcool avant ou pendant l'exercice du droit de visite sous peine de la révocation immédiate des mesures provisionnelles et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, elles paraissent suffisantes pour offrir aux enfants un cadre serein et rassurant. A ce stade, il ne se justifie pas d'aller plus loin.

5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la modification de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance. Ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été critiquées en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC ; art. 5 et 31 RTFMC).

5.2 Les frais judiciaires de l'appel, comprenant l'émolument de la décision sur restitution de l'effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige et de son caractère familial, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'intimé sera condamné à verser 500 fr. à l'appelante à titre d'avance de frais.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art.  107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 août 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/600/2021 rendue le 29 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18414/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau :

Réserve à B______ un droit de visite sur ses fils devant s'exercer, dès le prononcé de la présente décision, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00, en alternance avec le week-end, avec passage des enfants au Point Rencontre.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre d'avance de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président ; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 1.2 et 2.1 et les références citées), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.