Décisions | Tribunal pénal
JTCO/42/2025 du 24.03.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 23
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Madame A______, assistée de Me B______
contre
Monsieur C______, né le ______ 1994, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES
Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits mentionnés dans son acte d'accusation du 3 février 2025. Il sollicite la révocation de la libération conditionnelle octroyée au prévenu le 24 août 2023. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 7 ans, sous déduction de la détention subie, ainsi qu'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour. Il conclut également au prononcé de l'expulsion du territoire suisse de C______ pour une durée de 7 ans, avec inscription au registre SIS. C______ devra être condamné au paiement des frais de la procédure et son téléphone portable pourra lui être restitué. Enfin, il demande au Tribunal de faire bon accueil aux conclusions civiles déposées par la partie plaignante.
A______, par la voix de son Conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité s'agissant des faits la concernant et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles.
C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les faits figurant dans l'acte d'accusation à l'exception des faits mentionnés sous chiffres 1.4.6, 1.12 et 1.13 de l'acte d'accusation pour lesquels il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité. Il sollicite du Tribunal qu'il renonce à prononcer son expulsion du territoire suisse ainsi qu'à son inscription au registre SIS. Enfin, il conclut au rejet des conclusions civiles déposées par la partie plaignante.
A. a. Par acte d'accusation du 3 février 2025, il est reproché à C______ de s'être rendu coupable de violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir:
i. le 29 septembre 2022, pénétré sans droit et refusé de sortir de l'appartement de son épouse, A______, dont il était séparé, sis chemin 1______ 5 à ______[GE], alors que l'intéressée le lui demandait. Il est ainsi demeuré sans droit pendant plusieurs minutes dans l'appartement, se rendant, notamment dans une chambre à coucher afin de s'y allonger, en dépit des demandes claires et répétées de A______ qui lui demandait de partir (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation);
ii. le 12 juillet 2024, pénétré sans droit dans l'appartement de A______, au moyen d'une clé dudit logement qu'il avait récupérée dans la boîte aux lettres, à l'insu de cette dernière, alors qu'il savait qu'elle refusait sa présence dans ledit logement et en violation des mesures de substitution lui en faisant interdiction (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation).
b. Il lui est également reproché de s'être rendu coupable de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), voire de menaces (art. 180 al. 2 CP), pour avoir, le 29 septembre 2022, dans les circonstances de fait et de lieu mentionnées supra sous A.a.i., ordonné à A______ de l'héberger dans son appartement, ainsi que sa nouvelle compagne E______, alors que celle-ci était enceinte. Il a, dans ce but, expliqué à A______ que si elle refusait de les héberger, il paierait des Albanais pour venir la décapiter, la tuer et faire disparaître son corps, l'effrayant de la sorte. Il n'est toutefois pas parvenu à ses fins, A______ ayant refusé de les héberger (chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation).
c. Il est en outre reproché à C______ de s'être rendu coupable de menaces à réitérées reprises (art. 180 al. 2 CP), pour avoir:
i. Le 29 septembre 2022, dans les circonstances de lieu et de temps décrites supra sous A.a.i. et A.b. , fait mine de bouter le feu à une couverture, en y approchant un briquet allumé dans sa main et en disant: "je vais tout brûler dans la maison je ne dormirai pas dans la rue, je ne suis pas un chien", effrayant de la sorte A______, la faisant craindre en particulier pour sa vie et celle de leur fille F______, née le ______ 2019, qui dormait alors dans l'appartement, ce qu'il savait (chiffre 1.3.1. de l'acte d'accusation), ainsi que d'avoir pointé un couteau de cuisine présentant une lame en forme de scie (de type couteau à pain) en direction de A______, l'effrayant de la sorte (chiffre 1.3.2. de l'acte d'accusation);
ii. Le 12 octobre 2023, pendant la suspension d'une audience se tenant par-devant le Ministère public, à l'arrêt de tram ______[GE], dans ledit tram, dit à A______: "tu vas me le payer, je vais brûler ta famille, je vais brûler la tombe de ta mère en Macédoine, si tu vas là-bas en Macédoine tu es morte", l'effrayant de la sorte (chiffre 1.3.3. de l'acte d'accusation);
iii. Entre le 10 et le 13 septembre 2024, à la hauteur du ______[GE], dit à A______, qu'il suivait avec son vélo tandis qu'elle marchait, qu'il allait la tuer, la décapiter et la couper, l'effrayant de la sorte (chiffre 1.3.4. de l'acte d'accusation).
d. Par ce même acte d'accusation, il lui est encore reproché de s'être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), voire de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a et b CP) pour avoir:
i. Le 29 septembre 2022, dans les circonstances de lieu et de temps décrites supra A.a.i., dans le cadre d'une dispute, frappé A______ à plusieurs reprises, avec les poings au niveau du visage et du haut du corps, la faisant chuter à la renverse sur le canapé (chiffre 1.4.1. de l'acte d'accusation), puis alors que la précitée se trouvait sur le canapé sur lequel elle venait de tomber en raison de l'assaut décrit ci-avant, de lui avoir infligé une seconde attaque en lui assénant des coups de poing et de pied au niveau de la tête et de l'ensemble du corps (chiffre 1.4.2. de l'acte d'accusation), avant de l'attraper par les habits et de la plaquer contre le mur (chiffre 1.4.3. de l'acte d'accusation), de la mordre au niveau des lèvres et des joues (chiffre 1.4.4. de l'acte d'accusation) et de la griffer au niveau du visage (chiffre 1.4.5. de l'acte d'accusation). Ce faisant, il lui est reproché d'avoir occasionné à A______ d'importantes douleurs dans l'ensemble du corps et, en particulier, une tuméfaction au front, une dermabrasion compatible avec une griffure au niveau du nez, un hématome au niveau de la joue droite, un hématome de la mandibule inférieure droite, ainsi qu'une dermabrasion et un hématome au niveau du bras, lésions attestées médicalement le jour-même;
ii. Le 29 septembre 2022, dans les circonstances précitées, délibérément frappé A______ avec un téléphone portable au niveau du visage, lui occasionnant de la sorte une plaie au niveau de l'arcade sourcilière d'environ 2cm, lésion attestée médicalement le jour-même (chiffre 1.4.6. de l'acte d'accusation);
iii. Le 20 novembre 2021, alors qu'il rendait visite à ses enfants G______ et H______, lesquels étaient placés à ______[GE], mordu l'avant-bras de son fils H______, né le ______ 2016, au motif que celui-ci ne voulait pas s'habiller, lui causant de la sorte une lésions ronde érythémateuse constatée médicalement le 29 novembre 2021 (chiffre 1.4.7. de l'acte d'accusation);
iv. Le 29 janvier 2022, lors d'une visite au point rencontre, mordu son fils H______ au niveau de l'épaule, en présence d'une intervenante (chiffre 1.4.8. de l'acte d'accusation).
e. Il lui est encore reproché de s'être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), plus subsidiairement encore, de voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP), pour avoir, le 29 septembre 2022, dans les circonstances de lieu et de temps décrites supra A.a.i. et A.b., serré le cou de A______ avec une main, l'empêchant de parler et de respirer pendant quelques secondes, et lui occasionnant une gêne au niveau des cordes vocales (chiffre 1.5.1. de l'acte d'accusation), puis d'avoir, dans le cadre d'une seconde attaque, serré le cou de A______ en la tenant fermement par la gorge, de manière à l'amener jusqu'à la salle de bains, lui occasionnant à tout le moins des douleurs (chiffre 1.5.2. de l'acte d'accusation).
f. Il est aussi reproché à C______ de s'être rendu coupable d'injures (art. 177 CP) pour avoir:
i. Le 29 septembre 2022, dans les circonstances de lieu et de temps décrites supra A.a.i. et A.b., traité A______ de "pute" et de "traînée", l'atteignant dans son honneur (chiffre 1.6.1. de l'acte d'accusation);
ii. Le 12 octobre 2023, pendant la suspension d'une audience qui se tenait par-devant le Ministère public, à l'arrêt de tram ______[GE], dans le tram, traité A______ de "grosse pute", l'atteignant dans son honneur (chiffre 1.6.2. de l'acte d'accusation);
iii. Entre le 10 et le 13 septembre 2024, à la hauteur du ______[GE], dit à A______ " tu es une pute" ainsi que "tu es une grosse pute", l'atteignant dans son honneur (chiffre 1.6.3. de l'acte d'accusation).
g. De plus, il lui est reproché de s'être rendu coupable de vol pour avoir dans les circonstances décrites supra A.a.ii., dérobé, dans le logement de A______, la somme de CHF 560.- en espèces, divers vêtements, ainsi qu'une carte bancaire I______ au nom de la précitée, dans le but de s'enrichir illégitimement à hauteur de leur contre-valeur (chiffre 1.7. de l'acte d'accusation).
h. Il est encore reproché à C______ de s'être rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), pour avoir, entre le 12 et le 13 juillet 2024, effectué un retrait d'un montant de CHF 1'000.- auprès du bancomat de filiale de ______[GE] au moyen d'une carte bancaire appartenant à A______ qu'il avait préalablement dérobée dans les circonstances décrites supra A.a.ii et A.g. et dont il connaissait le code. Ledit paiement a ainsi été opéré au préjudice de A______, sans son accord (chiffre 1.8. de l'acte d'accusation).
i.a. Toujours par acte d'accusation du 3 février 2025, il lui est reproché de s'être rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et de viol (art. 190 aCP), pour avoir, depuis une date indéterminée en décembre 2016, jusqu'au moment de sa séparation avec A______, dans le courant de l'année 2021, au premier domicile occupé par les époux, sis chemin 1______ 13, à ______[GE], régulièrement forcé cette dernière à avoir des rapports sexuels ainsi que des actes analogues à l'acte sexuel, contre sa volonté, faisant fi de ses pleurs, et de ses refus clairement manifestés, aussi bien oralement que physiquement, lorsqu'elle essayait de le repousser et refusait de se déshabiller.
Il lui est ainsi reproché d'avoir, à réitérées reprises, et en particulier:
- infligé à A______ des pénétrations vaginales avec son sexe;
- infligé à A______ des pénétrations anales avec son sexe;
- imposé à A______ de lui prodiguer des fellations, jusqu'à éjaculation à l'intérieur de sa bouche.
Pour parvenir à ses fins, il lui est reproché d'avoir usé de sa force physique et de violence afin d'infliger à A______ les actes précités, étant rappelé qu'il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. a al. 1 CP, par ordonnance pénale du 10 novembre 2021, pour des violences commises à l'encontre de la précitée, durant leur vie commune. Il a également profité et exploité à son avantage la gêne découlant des capacités intellectuelles limitées de A______ afin de la contraindre à agir selon ses désirs, étant précisé que celle-ci présente un retard mental, difficultés dont il avait connaissance pour avoir partagé pendant plusieurs années la vie de l'intéressée, avec laquelle il a eu trois enfants, et qu'il l'avait accompagnée dans ses démarches en vue de l'obtention d'une rente AI. Il a, pour parvenir à ses fins, également exercé des pressions psychiques sur A______ de manière à l'humilier et l'asservir, en lui disant notamment "tu es ma bonne, tu es ma pute" ou " tu ne sers à rien, tu es à l'AI" ou encore qu'elle était "tarée" (chiffre 1.9.1. de l'acte d'accusation).
i.b. A une occasion, à une date indéterminée, lors du premier rapport non consenti, il a, (chiffre 1.9.2. de l'acte d'accusation):
- imposé à A______ de lui prodiguer une fellation, alors que l'intéressée lui avait dit qu'elle n'en avait pas envie, la forçant à se mettre à quatre pattes en lui faisant un croche-patte, positionnant pour cela son pied derrière l'un des genoux de l'intéressée de manière à la déséquilibrer, par surprise, tout en la tirant par les bras en direction du sol;
- asséné des petites claques à A______ au niveau des joues, avant d'insérer, de force, son pénis dans la bouche de l'intéressée, dans le but de se voir prodiguer une fellation à l'issue de laquelle il a éjaculé dans la bouche de la précitée;
- imposé, le soir-même, une seconde fellation à A______ en la tirant par les cheveux vers le bas, de manière à ce qu'elle soit sur les genoux, puis mis son sexe dans sa bouche;
- infligé une pénétration vaginale à A______, qui se trouvait alors couchée sur le dos avec les pieds sur ses épaules, position dans laquelle l'avait placée ce dernier, en passant outre la douleur ressentie et manifestée par l'intéressée, qui lui a dit "aïe" alors qu'il la pénétrait;
- positionné A______ sur le ventre, avant de lui infliger une nouvelle pénétration vaginale avec son sexe, jusqu'à éjaculation, passant outre ses pleurs, tout en lui maintenant les mains dans le dos, afin de l'empêcher d'extraire son sexe de son vagin, ce qu'elle était parvenue à faire plusieurs fois avant qu'il ne la maintienne plus fermement.
j. Subsidiairement, il est reproché à C______ de s'être rendu coupable d'abus de détresse (art. 193 CP) pour avoir profité du lien de confiance découlant de son mariage avec A______ et du fait que cette dernière se trouvait dans un lien de dépendance aussi bien affective, que matérielle envers lui, afin de la contraindre à agir selon ses désirs et de commettre sur elle les actes décrits supra A.i.a et A.i.b.
Il avait conscience de l'existence d'un tel lien de confiance, de l'emprise qu'il exerçait sur la précitée et du fait qu'elle se trouvait isolée, sans famille, ni amis, et à sa merci pour la convaincre qu'elle devait se soumettre à ses ordres et ses désirs et ainsi se laisser infliger les actes décrits supra A.i.a. et A.i.b., au motif qu'il était son époux. Il a également exploité à son avantage la détresse dans laquelle se trouvait A______ du fait du retard mental dont elle souffre, ainsi que de ses limitations intellectuelles, de son isolement social et des violences qu'il lui a régulièrement infligées, la faisant craindre pour son intégrité physique et sa vie, soit autant d'éléments qui lui ont fait ressentir qu'elle se trouvait dans une situation sans issue, pour lui imposer les actes décrits supra A.i.a. et A.i.b. (chiffre. 1.10 de l'acte d'accusation).
k. Par acte d'accusation du 3 février 2015, il lui est reproché de s'être rendu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) pour avoir, en commettant les faits décrits supra A.d. iii. et iv., par deux fois, mis en danger le développement de son enfant, lequel a, le 29 janvier 2022, indiqué à deux reprises à l'une de ses éducatrices du foyer où il était placé, qu'il avait peur que son père le morde à nouveau et que ce dernier était méchant (chiffres 1.11. de l'acte d'accusation).
l. De plus, il est reproché à C______ une infraction à l'art. 116 al. 1 let. a loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour avoir, à tout le moins depuis le mois de septembre 2021 jusqu'au 13 janvier 2022, facilité le séjour de E______, ressortissante serbe, laquelle séjournait illégalement en Suisse, ce qu'il savait ou aurait dû savoir en effectuant les vérifications d'usage concernant le titre de séjour de celle-ci, en l'hébergeant gratuitement à son domicile, sis ______ [GE] (chiffre 1.12. de l'acte d'accusation).
m. Enfin, il lui est reproché de s'être rendu coupable d'emploi illégal d'étranger (art. 117 al. 1 LEI) pour avoir, en sa qualité de gérant de la société L______ Sàrl, sise à Genève, engagé M______, ressortissant macédonien, du 14 mai au 16 juin 2024, alors que celui-ci n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, étant précisé qu'il a agi avec conscience et volonté et n'a entrepris aucune démarche pour régulariser la situation de son employé (chiffre 1.13. de l'acte d'accusation).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
Considérations générales
a.a. Lors de son audition du 30 septembre 2022 à la police, puis le 25 janvier 2024 au Ministère public, C______ a expliqué avoir rencontré A______ en Macédoine. Ils s'étaient mariés coutumièrement en 2014, deux mois après s'être mis en couple, et s'étaient mariés officiellement en 2016. Ils s'étaient séparés en novembre 2021, étant précisé que, durant leur vie commune, il y avait eu beaucoup de conflits, de cris et qu'il arrivait fréquemment qu'ils se battent et qu'ils échangent des coups.
a.b. Par le biais de son Conseil, A______ a produit, le 30 mars 2023, copie du rapport d'examen neuropsychologique demandé par l'office cantonal de l'assurance-invalidité (AI) et établi le 1er octobre 2014. Il ressort de celui-ci qu'au moment de son évaluation, elle avait expliqué au spécialiste qu'elle vivait dans la rue avec son petit ami, lequel l'avait accompagné au rendez-vous, après avoir quitté le domicile parental, car son père s'opposait à sa relation avec ce dernier.
L'expert relevait également que A______ présentait des capacités d'expression limitées et que la compréhension des consignes de tests un tant soit peu complexes paraissait aléatoire. En outre, l'expertisée présentait un QI total de 47 et souffrait de limitations lexicales, syntaxiques et d'un trouble plutôt sévère de l'élocution. L'expert parvenait ainsi à la conclusion qu'elle souffrait d'un retard mental moyen, de troubles neuropsychologiques associés (compréhension du langage, attention divisée notamment), lesquels pouvaient, entre autres, constituer un facteur d'exclusion sociale potentielle.
a.c. Entendu le 12 octobre 2023, au Ministère public, C______ a confirmé avoir eu connaissance des troubles dont souffrait A______, tels qu'ils ressortaient de l'examen neuropsychologique, sans toutefois parvenir à les décrire précisément. Il l'avait compris tout seul, avec le temps, et avait essayé d'être là pour la soutenir. Il ne pouvait toutefois plus continuer de la sorte, car elle était "limitée" et qu'il n'était pas psychologue.
Faits du 29 septembre 2022
b.a.a. Lors de son audition du 30 septembre 2022, à la police, A______ a expliqué que, le jeudi 29 septembre 2022, aux alentours de 14h00, alors que sa fille F______ faisait la sieste, C______ avait frappé à sa porte, car il souhaitait discuter avec elle. Elle avait accepté qu'il entre dans le logement, tout en lui rappelant le caractère exceptionnel de sa venue. Le précité lui avait alors demandé si elle accepterait d'héberger sa compagne, E______, alors enceinte de neuf mois, ce qu'elle avait refusé. Il avait renouvelé sa demande, en ajoutant qu'il souhaitait aussi être logé, ce qu'elle avait également refusé. Il avait insisté, mais elle était demeurée inflexible. Il s'était ensuite énervé, avait crié et menacé de la tuer en déclarant: "je vais faire payer des Albanais pour venir te tuer !". Il avait refusé de quitter l'appartement, affirmant: "je vais tout brûler dans la maison, je ne dormirai pas dans la rue, je ne suis pas un chien". De plus, et alors qu'il tenait un briquet dans la main, C______ avait fait mine de bouter le feu à une couverture avant d'appeler sa copine et de lui dire de venir tout en l'insultant de "pute". Alors qu'elle venait de s'opposer à la venue de la compagne de C______, ce dernier lui avait asséné plusieurs coups de poing au niveau du visage, ce qui l'avait fait chuter sur le canapé. Il avait continué à la frapper, avec ses poings et ses pieds, sur la tête ainsi que sur le reste du corps, et à l'insulter, alors qu'elle se trouvait sur le canapé. De plus, il l'avait étranglée avec une main, lui coupant le souffle un instant.
C______ l'avait en outre menacée avec un couteau qu'il avait pris à la cuisine et qu'il avait rangé par la suite.
Lorsque E______ avait toqué à la porte, C______ s'était calmé, avait ouvert à cette dernière et lui avait dit d'attendre, mais elle leur avait demandé de quitter son logement. Si E______ était partie, C______ était en revanche resté. Une fois la porte de l'appartement refermée derrière sa compagne, son emportement avait repris et il l'avait insultée avant de l'attraper par les habits, de la plaquer contre un mur, de lui mordre les lèvres et les joues. Il l'avait, à nouveau, étranglée puis poussée jusque dans la salle de bain tout en la tenant fermement par la gorge. Une fois dans cette pièce, il lui avait griffé le visage avant de la lâcher et de repartir en direction du salon. Elle l'avait suivi et lui avait répété qu'il devait partir, faute de quoi elle appellerait la police, ce qui avait eu pour conséquence d'énerver encore plus C______, lequel l'avait frappée au niveau du visage avec son téléphone, la faisant ainsi saigner. A la vue du sang, il avait essayé de la soigner, puis avait pris les clés de l'appartement, qu'elle avait dans la poche de son pantalon, et était parti.
A l'issue de son audition, A______ a déposé plainte contre C______.
b.a.b. A l'appui de sa plainte, A______ a produit un certificat médical des hôpitaux universitaires genevois (HUG), daté du 30 octobre 2022. Il en ressort qu'elle a expliqué aux soignants, que son mari, dont elle vivait séparée, était venu chez elle vers 14h00 et qu'ils s'étaient disputés. Ce dernier était devenu agressif physiquement, l'avait poussée contre le mur, l'avait tapée au niveau de l'arcade sourcilière droite avec son téléphone, lui avait asséné d'autres coups sur la tête et le visage, l'avait griffée au niveau de la joue droite, l'avait étranglée avec les mains et lui avait tapé la tête contre le mur et contre la porte de la salle de bain.
L'examen médical a permis de constater la présence des lésions suivantes:
- Une tuméfaction frontale droite d'env. 3 cm de diamètre, correspondant à un hématome en formation;
- Une plaie superficielle à l'arcade sourcilière droite d'environ 2 cm,
- Une dermabrasion d'environ 0.5 x 3 cm compatible avec une griffure paranasal droit;
- Un hématome douloureux à la palpation compatible avec un coup reçu au niveau de la joue droite;
- Un hématome d'environ 3 cm de diamètre en regard de la mandibule inférieure droite sans argument pour une fracture, mais évoquant une contusion, compatible avec un coup reçu;
- Une dermabrasion minime sur la face postérieure du bras proximal;
- Un hématome d'environ 1 cm sur la face antérieure du bras, compatible avec un appui digital prononcé.
Les photographies annexées au rapport permettent, notamment d'observer la lésion sur l'arcade sourcilière droite.
b.b. Entendu le 30 septembre 2022, à la police, puis au Ministère public, C______ a expliqué ne plus avoir de contacts avec A______, depuis un an ou un an et demi environ. Il l'avait toutefois croisée la veille, vers la mosquée ______, étant précisé qu'il avait passé la journée avec sa copine. Il contestait s'être rendu chez A______, l'avoir frappée, menacée ou injuriée.
Il soulignait qu'il respectait son épouse, laquelle était également la mère de ses enfants. Si elle avait porté plainte contre lui, c'était par jalousie et parce qu'elle avait agi avec l'aide de sa famille, faute d'être en mesure de décider elle-même, dès lors qu'elle était "à l'AI à 100%".
b.c.a. Lors de l'audience de confrontation du 6 décembre 2022, A______ a confirmé que, le 29 septembre 2022, C______ s'était présenté chez elle, d'abord seul, puis avec E______.
Il avait, dans un premier temps, toqué à la porte et demandé à lui parler. Elle l'avait laissé entrer et ils s'étaient rendus dans le salon. Il lui avait alors exposé que sa copine – laquelle était enceinte – et lui étaient sans logement, raison pour laquelle il souhaitait qu'elle les héberge, ce qu'elle avait refusé. Sentant qu'il s'énervait, et sachant que leur fille cadette dormait dans sa chambre, elle s'était dirigée vers la porte d'entrée qu'elle avait ouverte, mais qu'il avait renfermée en la claquant. Elle l'avait supplié et il l'avait mordue au visage, lui avait dit qu'il allait tout brûler, car il avait acheté les meubles, et avait sorti un briquet qu'il avait allumé. C______ s'était ensuite assis, avait appelé sa compagne pour lui dire de venir, tout en l'insultant, la traitant de "pute" et en affirmant qu'il allait "tout brûler". E______ était venue, mais n'était restée que cinq minutes environ, durant lesquelles elle ne lui avait rien dit.
C______ et elle avaient ensuite continué à se disputer et il lui avait mordu les joues, l'avait traitée de "folle", affirmant qu'il préférait que ses enfants soient en foyer plutôt qu'avec elle, car elle était une "traînée", avant de la frapper au niveau de l'arcade sourcilière avec son téléphone, ce qui l'avait fait saigner. Il avait alors pris un linge pour l'essuyer, puis s'était mise à pleurer, et à trembler. Il s'était ensuite levé, avait pris les clés de son appartement – qu'il ne lui avait jamais rendues – ainsi qu'un téléphone portable neuf, avant de partir.
A______ a également rapporté que C______ l'avait menacée en lui disant qu'il allait la pousser au suicide, qu'il ne la laisserait pas voir leurs enfants, qu'il appellerait des gens, des albanais, et les payerait pour qu'on ne retrouve pas son corps. Ce n'était pas la première fois qu'il l'avait menacée, de sorte qu'elle ne l'avait pas pris au sérieux, étant précisé que sur le moment, elle l'avait bien pris au sérieux. Il lui avait également dit qu'il brûlerait la tombe de sa mère, et qu'elle brûlerait avec.
Interrogée à ce propos, elle a expliqué se rappeler que C______ avait pris un couteau à la cuisine, qu'il l'avait menacée en l'approchant contre son ventre, ce qui lui avait fait peur, puis en le positionnant contre son cou. Elle était toutefois parvenue à saisir son bras et à se dégager. Il avait alors déposé le couteau dans la cuisine.
Enfin, elle expliquait s'être ouverte de ce qui précède auprès d'une éducatrice du foyer de ses enfants, prénommée: "N______".
b.c.b. Lors de cette même audience, C______ a reconnu s'être rendu, le 29 septembre 2022, au domicile de A______ pour attendre son frère qui devait amener un gâteau d'anniversaire. C'était la précitée qui l'avait appelé depuis le balcon. Pour sa part, il souhaitait uniquement discuter de la fête d'anniversaire. Il était ainsi resté sur le pas de la porte et contestait avoir mis un pied dans l'appartement, à l'exception du moment où il avait lancé le téléphone, étant précisé qu'il ne visait alors pas une direction en particulier. Il reconnaissait toutefois que le téléphone ait pu toucher A______. Il avait agi par nervosité, car cette dernière avait exagéré en humiliant sa compagne et son enfant. Il relevait également l'avoir aidée lorsqu'il l'avait vue saigner et avait épongé la plaie avec son t-shirt, tout en restant sur le pas de la porte. Il contestait cependant l'avoir menacée, avoir pris un couteau ou avoir serré son cou. Il n'avait pas non plus fait semblant de mettre le feu; s'il avait, peut-être, allumé sa cigarette, il n'avait en revanche pas approché son briquet en faisant mine de bouter le feu.
b.d.a. Lors de l'audience de confrontation du 21 mars 2023, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et a confirmé avoir demandé, à plusieurs reprises, à C______ de quitter l'appartement. En outre, ce dernier l'avait insultée, notamment en la traitant de "pute" et en affirmant que si elle était à l'AI ce n'était pas pour rien. Elle ne se souvenait pas d'autres insultes, mais, le connaissant, il y en avait eues.
Elle a également confirmé avoir reçu des coups de poing et de pied en si grand nombre qu'elle n'avait pas été en mesure de les compter. Elle avait eu une blessure à l'arcade sourcilière, et des bleus étaient apparus le lendemain. S'agissant du coup porté avec le téléphone, il l'avait été, tandis que C______ tenait le portable en main. Elle se souvenait également avoir été saisie, au niveau du cou, par son ancien compagnon, lequel n'avait usé que d'une main, lui assénant une claque avec l'autre. Il avait serré pendant un laps de temps qu'elle ne parvenait pas à quantifier, et elle n'avait plus pu respirer ou parler, puis avait eu de la peine à parler les jours suivants. Elle avait eu la peur de sa vie, mais ne s'était pas vue défaillir.
En outre, C______ avait pris un couteau à pain avec des dents en forme de scie dans un tiroir de la cuisine et l'avait positionné sous sa gorge. Elle avait eu peur et cru mourir, car il aurait suffi d'un geste pour qu'il la coupe. Quant aux menaces proférées, le précité lui avait dit qu'il payerait des mafieux albanais pour la tuer, la décapiter et brûler son corps afin qu'on ne la retrouve plus.
Après qu'il lui ait été fait remarquer qu'elle avait évoqué des morsures aux lèvres ainsi que des griffures au visage, elle a précisé que C______ avait agi de la sorte après avoir fait mine de bouter le feu à l'appartement avec un briquet.
Enfin, elle a indiqué n'avoir parlé à personne de sa famille, ni aucun ami proche de ces évènements, mais uniquement avec une éducatrice, prénommée N______.
b.d.b. Lors de cette même audience, C______ a présenté ses excuses à A______ pour le téléphone qu'il avait jeté sur elle, étant précisé que son but n'avait pas été de lui faire du mal, et qu'il en était désolé.
b.e. Entendue en qualité de témoin, lors de l'audience du 12 octobre 2023, au Ministère public, N______ a expliqué avoir rencontré les époux A______ et C______ en sa qualité d'éducatrice, au sein du foyer, dans lequel deux de leurs enfants étaient placés.
A une reprise, soit le jour de l'anniversaire de la plus jeune des enfants de la fratrie, elle avait constaté que A______ était blessée au niveau de l'arcade sourcilière et qu'elle se montrait silencieuse et fuyante. La précitée lui avait expliqué avoir subi des violences de la part de C______ et craindre de rentrer chez elle de peur de l'y trouver. N______ ne se souvenait plus des détails qui lui avaient été rapportés, mais expliquait que les faits avaient eu lieu alors que la fille cadette du couple dormait, que A______ avait reçu des coups et avait été mordue. A cet égard, ses collègues et elle avaient constaté, le lendemain, lorsque A______ s'était présentée au foyer, sans maquillage, qu'elle présentait d'autres marques que celle sur l'arcade sourcilière, soit notamment une marque bleue sur la joue, des griffures au niveau du visage et de la peau qui ressemblaient à des morsures. Ils n'avaient cependant pas voulu l'interroger, car elle semblait très vulnérable, effrayée et épuisée. Si A______ avait déclaré que ce n'était pas la première fois que des faits de violence se produisaient, elle n'était pas entrée dans les détails.
b.f. Entendue le 25 janvier 2024, au Ministère public, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E______ a indiqué ne pas souhaiter répondre à la question de savoir si elle s'était déjà rendue chez A______. Elle affirmait toutefois ne jamais avoir vu C______ s'en prendre à son ex-épouse.
b.g. Par courrier du 3 octobre 2022, le service de probation et de réinsertion (SPI) a informé le Ministère public que C______ avait déclaré qu'une violente dispute avait éclaté entre A______ et lui. Il expliquait que celle-ci avait été verbale et sans violence physique de sa part. Il admettait toutefois avoir menacé de bouter le feu à l'appartement, sans toutefois être sérieux.
b.h.a. Par courrier de son Conseil du 19 janvier 2023, A______ a produit des messages ainsi que leur traduction libre, laquelle a été confirmée, par une interprète assermentée, lors de l'audience 12 octobre 2023, au Ministère public. Il en ressort que, le 29 septembre 2022, C______ lui avait, notamment écrit pour lui demander de l'aide avec les termes suivants: "aide-moi, pour moi / juste pour lui montrer qui je suis / un fils de pute / je vais l'enfermer dans la chambre". En outre, les jours précédents, il lui avait, entre autres, adressé les messages suivants: "nique ta mère […] je sais A______ / Que les autres te baisent / Je préfère te baiser moi plutôt que les autres […] et le spmi / je vais lui dire que les enfants ne sont pas nourris / quand ils vont chez toi à midi […] juste pour pas te laisser les enfants / pas t'amuser avec eux / t'es dans la merde / j'ai de la peine pour moi et les enfants / je vais t'éloigner des enfants".
b.h.b. L'analyse des téléphones de C______, telle qu'elle ressort du rapport du 30 janvier 2024 de la brigade de criminalité économique (BCI), a permis de constater que ce dernier avait essayé d'appeler A______ à 36 reprises entre le 19 et le 29 septembre 2022, lui avait envoyé à tout le moins 46 messages entre le 25 et le 26 septembre 2022 ainsi que 5 SMS le 29 septembre 2022, entre 19h50 et 20h03. Il ressort de ceux-ci que, le soir des faits, C______ demandait à A______ où elle se trouvait et s'il pouvait venir dormir dans l'appartement.
b.h.c. Entendu en confrontation le 22 octobre 2024, C______ a indiqué que les nombreux messages qu'il avait envoyés à A______ entre le 22 et le 29 septembre 2022 ne partaient pas d'une mauvaise intention, précisant que s'il avait insisté pour se rendre dans l'appartement, c'était pour récupérer ses affaires personnelles et celles de ses défunts parents.
b.k. Il ressort de l'attestation du 2 décembre 2022 de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) que A______ a entrepris un suivi auprès de cette entité à compter du 7 octobre 2022. Ce suivi était lié à une agression physique de la part de son ex-mari dont la précitée avait déclaré avoir été victime le 29 septembre 2022. Au cours de celle-ci, son ancien compagnon l'avait frappée à de multiples reprises, avait proféré des menaces de mort à son encontre et l'avait incitée à se suicider. Elle rapportait également s'être vue mourir pendant les faits. Cet évènement avait eu un impact important sur sa santé psychique et familiale, avec une réactivation aigüe de son stress ainsi que d'une symptomatologie post-traumatique et anxio-dépressive.
Faits du mois d'octobre 2023
c.a. A l'issue de l'audience de confrontation du 12 octobre 2023, A______ a expliqué que, le jour-même lors de la suspension de l'audience, C______ l'avait rejoint dans le tram, qu'il s'était assis à côté d'elle qu'il lui avait dit en albanais: "grosse pute tu vas me le payer", ainsi que "je vais brûler ta famille, je vais brûler la tombe de ta mère en Macédoine", et "si tu vas en Macédoine tu es morte". Elle déposait ainsi plainte pour ces faits.
c.b. C______ a, pour sa part, contesté avoir agi de la sorte.
Faits du mois de juillet 2024
d.a. Lors de son audition du 31 juillet 2024, à la police, A______ a expliqué que, deux semaines plus tôt, elle avait laissé, une heure durant, et pendant qu'elle faisait les courses, les deux jeux de clés de son appartement dans sa boîte aux lettres. Elle a souligné avoir pris cette habitude, alors qu'elle était encore en couple avec C______. Elle pensait que ce dernier s'était servi, car, à son retour, il lui semblait qu'il ne restait plus qu'une clé. Elle a précisé traverser une période difficile, raison pour laquelle ses souvenirs n'étaient pas exacts.
Elle relevait également que le précité vivait dans la cave de son immeuble, ce qui l'amenait à penser que c'était lui qui avait volé ses clés, ainsi que des habits pour sa nouvelle compagne. En effet, environ une semaine plus tard, elle avait constaté que la somme de CHF 560.- et divers habits manquaient. De plus, le 13 juillet 2024, elle avait remarqué un retrait de CHF 1'000.- depuis son compte I______. Elle avait alors compris que son ex-conjoint avait volé sa carte bancaire, étant précisé qu'il connaissait son code puisque celui-ci était demeuré inchangé depuis 2014. A l'issue de l'audience, elle a déclaré porter plainte.
d.b. Par le biais de son Conseil, A______ a produit, le 12 août 2024, une copie d'un courrier qui lui avait été adressé, le même jour, par le Service______ de ______[GE]. A teneur de celui-ci, il appert que C______ "squatt[ait]" la cave de son domicile, causant du dérangement et des déprédations des locaux communs ayant mené à des interventions policières.
d.c.a. Lors de l'audience de confrontation du 29 août 2024, A______ a expliqué que des choses avaient commencé à disparaître dans son appartement, notamment les espèces qu'elle avait l'habitude de laisser sur la table du salon, étant précisé que le vol des CHF 500.- avait eu lieu en plusieurs fois. Il lui arrivait également de retrouver ses affaires par terre. S'agissant des vêtements dérobés, il s'agissait des siens et elle pensait que la compagne de C______ était venue avec lui. C'était le 13 juillet 2024 qu'elle avait compris qu'il y avait un problème avec sa carte, lorsqu'elle avait constaté, depuis l'application e-banking de I______, un retrait de CHF 1'000.-, effectué la veille au bancomat de ______[GE], alors qu'elle n'avait rien fait. Or, C______ était la seule personne à connaître le code de sa carte et, partant, elle pensait que c'était lui qui lui l'avait dérobée. Elle a confirmé que sa porte n'avait pas été forcée et a expliqué que, selon elle, C______ avait fait un double des clés et avait pris un trousseau contenant, tant les clés de la cave, que celle de l'appartement. Enfin, elle a précisé avoir été informée par la régie que des voisins s'étaient plaints de la présence de C______, sa compagne et un bébé dans la cave de l'immeuble.
d.c.b. Lors de cette même audience, C______ a contesté s'être rendu dans l'appartement de A______ le 12 juillet 2024 et a relevé que cette dernière avait changé, par deux fois, au cours des deux dernières années, les serrures. Il contestait ainsi avoir pris, à son insu, les vêtements, CHF 500.- en espèces, ainsi que sa carte I______. Qui plus est, C______ a précisé n'avoir dormi dans la cave de A______ qu'à une reprise, soit la fois où il avait été contrôlé par la police. Il ne s'y était rendu que pour nettoyer et prendre des affaires de travail. Par la suite, il a expliqué qu'il souhaitait également récupérer des souvenirs de ses parents décédés. Il n'était plus retourné depuis. Il avait eu accès à la cave, car les clés se trouvaient dans la boîte aux lettres. A______ ne les avaient pas enlevées depuis deux ou trois ans.
d.d. A teneur de l'impression du journal de police du 26 juillet 2024, il appert que cette nuit-là, à 05h54, la police a retrouvé C______ dans la cave de l'immeuble, sis chemin 1______ 5. Celui-ci lui avait expliqué s'y trouver, faute de disposer de moyens financiers nécessaires pour payer son loyer.
d.e. Par courrier du 5 septembre 2024, I______ a informé le Ministère public que le ______[bancomat] situé à ______[GE] était dépourvu de caméras de surveillance, de sorte qu'il ne leur était pas possible de déterminer l'identité de l'auteur des retraits frauduleux. Il ressort du journal des opérations, joint en annexe, que le 12 juillet 2024, à 22h05, le code PIN de la carte avait été entré correctement au premier essai.
Faits du mois de septembre 2024
e.a. Lors de son audition du 29 octobre 2024 à la police, A______ a expliqué que, le 13 septembre 2024, aux alentours de 21h00, alors qu'elle se trouvait à ______[GE], C______ l'avait suivie à vélo et insultée dans sa langue maternelle en la traitant de "pute", de "grosse pute", "de prostituée", de "michtonneuse", lui disant qu'elle "[allait] faire le trottoir" et qu'elle "salissai[t] son corps". Comme elle était seule, elle avait fait un tour dans le parc et s'était rendue sur l'autre rive dans le but de le semer, en vain. Elle avait alors appelé son ami "O______" pour qu'ils se rejoingnent. Après l'arrivée de celui-ci, C______ avait continué à faire des tours en vélo, à les poursuivre, à l'insulter et à la menacer en lui disant qu'il allait la tuer, "[lui] mettre un terme", la décapiter et la couper, ce qui l'avait effrayée, car elle le savait capable de tout faire et notamment de mettre ses menaces à exécution. Son ami et elle, avaient marché et avaient pris le bus à ______[GE], après quoi ils n'avaient plus vu C______. Les faits avaient duré une ou deux heures.
Interrogée sur les évènements du 10 septembre 2024, A______ a répondu ne plus vraiment se souvenir des dates, car il y avait eu beaucoup d'évènements avec le précité. A l'issue de son audition, A______ a déposé plainte.
e.b. Entendu en qualité de témoin, le même jour, à la police, O______ a déclaré que, le 10 ou le 13 septembre 2024, vers 20h00 ou 21h00, il avait retrouvé A______ dans le tunnel, sous le ______[GE], situé à côté de ______[GE]. C'était la précitée qui l'avait appelé, expliquant être suivie par C______. A leur rencontre, ce dernier était passé à côté d'eux, sans qu'il ne se passe rien de spécial. A______ et lui étaient alors partis en direction de ______[GE] pour qu'il cesse de les suivre, étant précisé que son amie était alors stressée et "en panique". C______ avait cependant continué à les suivre et s'était arrêté, le vélo face à eux, avant de les regarder de manière provocante. Une fois à l'arrêt de tram, situé à ______[GE], il s'était adressé à A______ en albanais, en parlant fort, en levant une main. Pour sa part, il n'avait pas compris la teneur des propos du précité. A______, quant à elle, n'avait rien dit, ses mains tremblaient et elle semblait apeurée et stressée. Il estimait que 20 minutes s'étaient écoulées depuis le moment où il l'avait retrouvée, étant précisé que C______ ne s'était adressé à eux qu'à une reprise.
e.c. Le 29 octobre 2024, C______ a affirmé à la police que, le 13 septembre 2024, il n'avait rencontré, ni A______, ni O______, qu'il avait d'ailleurs vu pour la première fois lors de son audition du jour-même.
Les évènements rapportés par A______ ne lui rappelaient rien. Il considérait toutefois qu'elle avait le droit de déposer une telle plainte, et déclarait ne pas savoir si elle avait menti. En tout état, durant le mois de septembre 2024, il n'avait pas fait de tours dans le ______[GE], n'avait pas suivi la précitée, ne l'avait pas menacée de mort, ni eu l'intention de lui faire de mal.
e.d. Lors de son audition du 15 octobre 2024, au Tribunal des mesures de contrainte, C______ a expliqué qu'il se trouvait en ville à vélo, au moment des faits précités. Il avait vu A______ et peut-être qu'elle l'avait aussi aperçu, mais c'était tout.
Faits d'ordre sexuel
f.a. Par courrier de son Conseil du 19 janvier 2023, A______ a informé le Ministère public du fait que C______ l'avait violée à de multiples reprises durant leur vie commune. Elle a en outre produit des messages ainsi que leur traduction libre, laquelle a été confirmée par une interprète assermentée, lors de l'audience 12 octobre 2023, au Ministère public. Il ressort de ces messages que, le 20 août 2022, le précité avait, notamment écrit: "est-ce que je peux venir te baiser par le cul / Prends ma queue / Dans ta bouche / Jouis / Tu me suces ma grande bite / Toi je te paie […] / Est-ce que je peux venir / Que tu prennes ma queue […]", puis, le 25 septembre 2022: "Je préfère te baiser moi plutôt que les autres / Maintenant que tu n'as rien dans le ventre". Enfin, le 26 octobre 2022, il lui avait écrit: "D'accord et l'autre / et ma bite je viens / Fais-moi jouir ce soir / Il n'y a que toi qui m'excites / Je fume un joint / S'il te plaît / Ouvre-moi la porte / Je te viole un peu […]".
f.b. Lors de l'audience de confrontation du 21 mars 2023, A______ a expliqué être très gênée, car les faits s'étaient déroulés il y a très longtemps, alors qu'elle était jeune, et qu'ils avaient perduré "tout au long de [leur] couple". En effet, C______ l'avait forcée à entretenir des relations sexuelles, après la naissance de leur premier fils, soit en 2016 environ. Il lui arrivait ainsi de rentrer ivre à leur domicile conjugal, et de lui demander d'avoir un rapport sexuel. Lorsqu'elle lui disait non et persistait dans son refus, il lui disait de "fermer [sa] gueule", lui donnait une claque et continuait. Il lui était difficile de s'exprimer à propos de ces évènements, car elle avait toujours considéré qu'il était normal de vivre cela, que c'était ce qu'une épouse devait faire à son mari.
Elle a décrit le premier viol qu'elle avait subi en expliquant qu'elle avait eu mal et pas envie, mais qu'il l'avait déshabillée et embrassée. Une fois qu'elle était complètement nue, il avait inséré son "truc", soit son pénis, en elle. Elle était alors debout contre le mur, étant précisé qu'ils se trouvaient vraisemblablement au salon, car leur chambre était occupée par leurs deux enfants.
C______ se trouvait derrière elle et lui tenait les bras en arrière, de sorte qu'elle n'aurait pas pu s'échapper. Elle se souvenait avoir pleuré, ce qui avait conduit le précité à lui asséner une claque et a lui dire "qu'est ce que tu as, on dirait que je suis en train de te violer", ce à quoi elle avait répondu que tel était le cas. Il n'y avait alors pas eu de pénétration anale. Après qu'il lui ait été expliqué en quoi consistait une fellation, E______ a confirmé qu'il y en avait également eu une. Selon ses souvenirs, celle-ci avait eu lieu avant la pénétration et avant que C______ ne l'ait déshabillée. Ce dernier savait qu'elle n'avait pas envie de la lui prodiguer, non seulement en raison de sa tête, mais également du fait qu'elle lui ait dit "pas ce soir, je n'en ai pas envie".
Toutefois, dès lors qu'il était ivre, il ne l'écoutait pas et elle s'était laissée faire, par peur, ajoutant "il te descend tout seul", soit qu'il mettait son pied derrière son genou et la tirait vers le bas avec les bras pour qu'elle se mette à quatre pattes. Il avait agi de la sorte après qu'elle ait commencé à le repousser avec ses mains. Après lui avoir donné quelques claques sur les joues, car cela l'excitait, il avait introduit son sexe dans sa bouche et y avait éjaculé. Une fois le sperme sorti, il s'était rendu dans la cuisine pour fumer une cigarette, et elle l'avait suivi. Après qu'ils aient fumé, il l'avait à nouveau "redescendue", soit mise à genoux en prenant ses cheveux vers le bas et en lui mettant son sexe dans la bouche, puis en la mettant en "position pour le sexe", soit sur le dos, sur le lit, les pieds sur ses épaules à lui. Elle n'avait pas envie de cette pénétration, et lui avait dit, puis répété "aïe", et qu'elle avait mal. Il l'avait ensuite retournée, et l'avait mise à plat ventre sur le lit en lui tenant les mains dans le dos pour pas qu'elle n'enlève son pénis. Elle s'était mise à pleurer, ce qui l'avait énervé. Il avait alors mis son "truc" dans son vagin. Après avoir senti son sperme, tout s'était terminé. Elle situait cet évènement en décembre 2016, soit après la naissance de leur fils H______.
Si elle avait mentionné la position debout au début de son audition, c'était peut-être parce qu'elle confondait avec un autre épisode qu'elle situait environ à fin 2018, courant 2019. Elle n'était pas en mesure d'indiquer à combien de reprises il l'avait contrainte à entretenir des rapports sexuels, car cela lui semblait normal à l'époque. Il était toutefois fréquent qu'elle dise à C______ qu'elle n'avait pas envie de faire l'amour, étant précisé qu'elle n'avait plus eu envie à partir du moment où il avait commencé à faire usage de la force.
f.c.a. Entendue le 12 octobre 2023, en confrontation, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il lui était difficile d'indiquer la fréquence des actes forcés, car ils dépendaient de l'humeur de C______. Cela avait dû arriver à quelques reprises, mais l'estimation de 20 ou 30 fois était beaucoup trop élevée. Non seulement, il lui demandait de lui prodiguer des fellations, mais en outre certaines pénétrations vaginales et anales n'étaient pas consenties. Elle a confirmé que les pénétrations mentionnées lors de sa précédente audition n'étaient pas consenties, étant précisé qu'avant d'en discuter avec son Conseil, elle ignorait qu'il s'agissait de viols et pensait que "c'était normal". Au surplus, elle ne parvenait pas à indiquer s'il y avait eu d'autres actes non-consentis. Les actes avaient lieu partout dans l'appartement (soit, entre autres, dans le salon ou dans la salle de bain), dans plusieurs positions et parfois contre le mur. C______ ne s'était jamais interrompu à sa demande et lui disait parfois "tu es ma bonne, tu es ma pute, je te fais jouir". Interrogée sur les séquelles dont elle avait souffert, elle a précisé avoir eu de la peine à entretenir des relations sexuelles avec son nouveau compagnon.
f.c.b. Lors de cette même audience, C______ a affirmé que A______ n'avait jamais été obligée de faire quoi que ce soit. Toutes leurs relations étaient consenties, bien qu'il ne soit plus en mesure d'indiquer qui était à l'initiative. Lorsqu'elle manifestait son refus, il n'insistait pas. Pour sa part, il avait considéré qu'elle était consentante, car il était normal d'avoir des relations lorsque l'on est en couple.
f.d. Questionnée sur ce qu'elle attendait de la procédure pénale, A______ a expliqué, au Ministère public, le 25 janvier 2024, qu'elle avait vécu huit ans de violences et de viols dont elle ne se souvenait pas des détails en raison de leur fréquence.
Faits relatifs à l'enfant H______
g.a.a. Par courrier du 16 décembre 2021, le service de protection des mineurs (SPMI) a informé le Ministère public que, le 20 novembre 2021, suite à une visite de son père, au sein du foyer dans lequel il vivait, H______ avait montré aux éducateurs son avant-bras, lequel présentait une morsure, marquée par des traces de dents. H______ avait expliqué que son père l'avait mordu, car il refusait de s'habiller. Après avoir démenti, C______ avait reconnu, par devant les éducateurs, qu'il avait mordu son fils, tout en précisant que c'était "par affection".
g.a.b. Il ressort du certificat médical de la Dresse P______, daté du 29 novembre 2021, que H______ présentait une lésion ronde érythémateuse sur l'avant-bras, compatible avec une morsure humaine, infligée par un adulte.
g.b. Par courrier du 3 février 2022, le SPMI a informé le Ministère public que, le 29 janvier 2022, tandis qu'il se rendait au point rencontre, pour voir son père, H______ avait indiqué à son éducatrice qu'il avait peur que son père le morde, ce dont ce dernier avait été informé au début de la rencontre. Or, lors de la visite, et alors qu'il se trouvait en présence d'une intervenante, C______ a mordu son fils à l'épaule. Il a immédiatement été repris et indiqué avoir agi par affection. H______, pour sa part, avait alors dit à son père qu'il ne souhaitait pas être mordu. De retour au foyer, il avait indiqué à son éducatrice que son père était méchant et qu'il ne voulait pas de morsure.
g.c. Entendu le 11 mars 2022 par la police, C______ a reconnu avoir mordu son fils, tout en assurant que ce n'était "pas trop fort" et que le foyer avait exagéré. Il avait agi de la sorte par amour et non pas pour lui faire mal, étant souligné que son fils ne s'était pas plaint.
Lorsqu'il lui a été fait remarquer qu'il avait verbalisé que cela lui faisait mal et qu'il ne souhaitait plus de morsure, C______ a répondu que c'était faux, qu'il ne s'était jamais plaint et ne lui avait rien dit. Il affirmait toutefois qu'il avait bien compris et qu'il n'agirait plus de la sorte.
g.d. Lors de son audition du 6 décembre 2022 au Ministère public, C______ a répété que les morsures n'étaient pas méchantes. Cela ne s'était plus reproduit, étant précisé qu'il avait désormais l'interdiction de voir ses enfants.
g.e. Lors de son audition EVIG du 15 février 2022, H______ a expliqué ne plus pouvoir voir son père, parce que ce dernier l'avait mordu alors qu'il jouait. Il a précisé lui avoir demandé d'arrêter, car cela lui faisait mal, mais que ce dernier avait envie de le mordre.
Faits relatifs à E______
h.a. Entendu le 13 janvier 2022 à la police, C______ a expliqué avoir rencontré E______ en Serbie neuf mois plus tôt, et être en couple avec elle depuis ce moment. S'ils avaient, dans un premier temps, fait des aller-retour entre les deux pays, il lui avait proposé, cinq mois plus tôt, de venir à Genève pour une plus longue durée. Il l'hébergeait ainsi depuis environ cinq mois, mais il ne se souvenait plus de sa date exacte d'arrivée. Il reconnaissait avoir facilité son séjour en la logeant et en n'entreprenant pas les démarches nécessaires pour régulariser sa situation. Le jour de son audition, le couple avait cherché à se rendre dans un commissariat de police, car E______ savait qu'elle ne pouvait pas rester plus de trois mois et souhaitait que les agents se chargent de lui prendre un billet d'avion.
h.b. Lors de ses deux auditions successives du même jour, à la police, E______ a, dans un premier temps, expliqué être en couple avec C______ depuis neuf mois. Ils vivaient ensemble à Genève, mais elle ne souhaitait pas indiquer depuis quand elle habitait en Suisse. Par la suite, elle a précisé être arrivée pour la première fois en 2016 et 2017, dans le but de rester avec C______. Elle affirmait qu'au jour de son audition, elle venait de dépasser les trois mois de séjour en Suisse, sans toutefois être en mesure d'indiquer avec exactitude sa date d'arrivée. Elle n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour, n'avait fait aucune demande dans ce sens, de sorte qu'elle reconnaissait avoir séjourné en Suisse, sans les autorisations nécessaires.
h.c. Les tampons figurant dans le passeport de E______ portent les dates des 14 janvier 2019, 14 février 2019, 18 juin 2019, 29 août 2019, 9 octobre 2019 et 18 août 2021.
h.d. Entendu le 6 décembre 2022, au Ministère public, C______ a expliqué avoir rencontré E______, en mars 2020 ou 2021, en Macédoine. Cette dernière avait quitté le territoire suisse deux semaines après son interpellation, avait fait des aller-retour depuis le début de l'année, et était arrivée en Suisse un mois et demi plus tôt en prévision de son accouchement.
h.e. Lors de son audition du 12 octobre 2023, au Ministère public, C______ a affirmé qu'il n'aurait pas pu héberger E______, faute de disposer lui-même d'un logement. Il arrivait toutefois que cette dernière dorme dans sa chambre à ______[GE]. Il affirmait que la précitée avait "tout fait comme il faut", qu'elle avait le droit de venir et de lui rendre visite dès lors qu'elle ne séjournait que trois mois en Suisse avant de retourner "au pays".
h.f. Entendue en confrontation le 25 janvier 2024, E______ a expliqué vivre en Suisse depuis 2022, et non pas fin 2021. Elle avait fait des aller-retour, ne restant jamais plus de trois mois en Suisse et avait essayé de ne pas dépasser ce délai. Sa dernière arrivée en Suisse remontait au mois de septembre 2022 et elle y était venue pour rester avec C______. Jusqu'à son accouchement, elle avait habité dans la chambre de ce dernier, puis s'était rendue dans un foyer.
Faits relatifs à M______
i.a.a. Entendu le 16 juin 2024, par la police neuchâteloise, M______ a déclaré travailler comme peintre en bâtiment, au sein d'une entreprise genevoise, nommée L______. Il connaissait le patron, C______. C'était ce dernier qui lui avait proposé du travail et lui avait fait signer un contrat de travail en avril 2024, sans lui demander aucun document de justification.
i.a.b. En annexe du procès-verbal de l'audition de M______, figure une copie d'un contrat de travail conclu entre le précité et la société L______ Sàrl, sise ______ [GE], lequel prévoyait une entrée en fonction le 14 mai 2024.
i.b. A teneur de l'extrait du registre du commerce genevois, il apparaît que C______ est l'associé gérant unique de la société L______ Sàrl et cela depuis sa création en septembre 2020.
i.c. Entendu au Ministère public le 22 octobre 2024, C______ a déclaré connaître M______. Celui-ci avait travaillé comme ouvrier, mais uniquement durant trois jours, avant qu'il ne lui donne son congé, car il ne s'était pas présenté. Il ignorait que le précité ne disposait pas des papiers pour travailler en Suisse, étant précisé qu'il confiait "tout ce qui est administratif" à un ami. Pour sa part, il avait uniquement constaté que M______ était titulaire d'une carte AVS qu'il avait vue. Or, avec une telle carte, il était possible de "faire un contrat de travail et déclarer la personne". Interrogé à ce propos, il a déclaré qu'il attendait le résultat de l'essai avant d'effectuer les démarches auprès de l'OCPM.
Conclusions civiles
j. Par courrier de son Conseil du 20 février 2025, A______ a sollicité le versement de la somme de CHF 10'000.-, portant intérêts à 5% dès le 29 septembre 2022, au titre de réparation du tort moral subi. A l'appui de cette demande, elle relevait avoir fait l'objet d'une atteinte à son intégrité psychique.
C. a. Lors de l'audience de jugement, C______ a, s'agissant des faits du 29 septembre 2022, reconnu s'être rendu sur le pas de la porte de A______, mais a précisé ne pas être entré dans l'appartement, car il savait ne pas avoir le droit de le faire.
Il n'avait, en revanche, pas eu l'intention de la menacer, n'avait pas employé les termes mentionnés dans l'acte d'accusation et avait eu pour seul but de discuter avec elle pour récupérer des affaires personnelles lui appartenant. Toutefois, dans la mesure où il était sans logement, il aurait accepté qu'elle l'héberge, si elle le lui avait proposé. Dans une telle hypothèse, E______ serait rentrée auprès de sa famille en Serbie, ce qui était possible, dès lors qu'elle n'était qu'au troisième mois de grossesse. Il reconnaissait avoir envoyé des messages le jour-même, tout en soulignant que le logement qui y était mentionné n'était "pas si important que cela". Il a également confirmé avoir, généralement, sur lui, un briquet, car il fumait des cigarettes. Si le courrier du SPI du 3 octobre 2022 laissait entendre qu'il reconnaissait avoir menacé de mettre le feu à l'appartement, c'était probablement, car il avait cherché à allumer une cigarette et qu'il avait, peut-être, dit quelque chose comme cela, sans pour autant le faire réellement. Au surplus, il n'avait jamais menacé A______. Confronté à sa précédente condamnation pour cette infraction, il a répondu ne pas s'en souvenir et ne pas avoir compris toutes ses précédentes condamnations.
De plus, il n'avait jamais traité A______ de "pute" ou de "traînée", non seulement, car ce n'était pas sa façon de parler, mais également parce qu'elle était la mère de ses enfants. Interrogé quant aux termes ressortant de ses messages, il a répondu ne pas avoir de commentaire à faire. Par la suite, il a reconnu l'avoir insultée par message, soulignant que cela pouvait arriver entre mari et femme, que c'était normal.
Quant aux coups, il reconnaissait l'avoir frappée sur le front avec son téléphone, étant précisé qu'il s'agissait d'un accident. Il contestait, en revanche, tous les autres coups. La blessure sur l'arcade sourcilière, figurant en annexe du rapport des HUG, représentait la lésion causée par le portable. Il ne savait rien s'agissant des autres blessures, étant rappelé qu'il ne les avait pas causées. Il ne l'avait d'ailleurs jamais frappée dans le passé.
S'il n'avait pas dit la même chose devant la police, car il était alors "chargé psychologiquement", mais confirmait toutefois ses déclarations au Ministère public. Enfin, il a demandé pardon à A______.
S'agissant des faits du 12 octobre 2023, C______ a contesté avoir tenu les propos mentionnés dans l'acte d'accusation. En effet, A______ avait exagéré pour le charger. Pour sa part il n'avait rien dit, mais ne disposait d'aucun moyen de le démontrer.
Quant aux faits du 10 ou 13 septembre 2024, il les contestait. Il reconnaissait toutefois avoir vu A______, mais ne lui avait pas parlé. En outre, rien de ce que O______ avait dit n'était vrai, et il ignorait pourquoi ce dernier avait indiqué que A______ était stressée suite à leur rencontre.
Interrogé à propos des faits du 12 juillet 2024, C______ a répété qu'il les contestait intégralement, soulignant que A______ ne laissait que les clés de la cave dans la boîte aux lettres. Il contestait ainsi avoir disposé des clés de l'appartement. Il reconnaissait en revanche avoir dormi dans la cave à deux reprises, et ce sans demander son accord à la précitée. Il n'y était resté uniquement parce qu'il n'y avait plus de bus lui permettant de rentrer chez lui. E______ et leur premier enfant n'avaient en revanche jamais dormi là.
C______ a confirmé qu'il lui était arrivé de faire des courses avec la carte de A______ durant leur vie commune, car il connaissait alors le code. Sur question, il a également confirmé qu'il arrivait régulièrement à la précitée d'effectuer des retraits de CHF 1'000.- pour aider sa famille en Macédoine.
A propos des faits d'ordre sexuel, il les a contestés et a souligné que tous les rapports avaient été consentis. Il n'avait jamais insisté pour obtenir un acte sexuel, n'avait jamais vu A______ pleurer durant l'acte et a expliqué qu'ils n'avaient pas de rapports après les disputes. S'il était arrivé que l'un ou l'autre dise non, aucun rapport n'avait eu lieu sans le consentement des deux. Interrogé sur le message qu'il lui avait adressé et qui faisait mention de viol, il a répondu ne pas avoir utilisé ce terme dans le but de se montrer violent envers A______, mais car il lui plaisait lorsqu'il tenait ce genre de propos.
Quant à l'état psychologique et mental de A______, c'était après la naissance de leur deuxième enfant - date dont il ne se souvenait plus - qu'il avait remarqué qu'elle n'était pas bien développée mentalement. Sa famille et lui l'avaient soutenue et n'avaient pas profité d'elle. A la question de savoir s'il faisait plus attention à son ex-épouse depuis cette découverte, il a répondu qu'il faisait attention à chaque fois, et que son comportement n'avait pas changé.
S'agissant de son fils H______, il a répété avoir agi par affection et amour sans penser le blesser. Toutefois, si un médecin avait constaté la marque, qu'il n'avait lui-même pas vue, c'était qu'il l'avait effectivement blessé. Il contestait que son fils lui ait dit que cela lui faisait mal. C'était le foyer qui avait exagéré.
Questionné à propos de E______, il a expliqué que, lorsque cette dernière avait vécu dans sa chambre, elle disposait d'un passeport régulier et avait le droit de venir. Elle avait fait des aller-retour avant la naissance de leur enfant et était ensuite demeurée en Suisse.
Enfin, s'agissant de M______, il a reconnu avoir eu un ouvrier et avoir conclu un contrat de travail. Ce dernier ne s'était cependant pas présenté et il l'avait attendu durant trois jours, avant de le licencier. Interrogé sur les démarches entreprises, C______ a répondu savoir ce qu'il fallait faire, raison pour laquelle le précité lui avait montré sa carte AVS et un document d'identité. Il aurait entrepris les démarches auprès de l'OCPM "le lendemain", mais n'avait finalement rien fait, car le précité ne s'était pas présenté.
b. Lors de cette même audience, A______ a, s'agissant des infractions d'ordre sexuel, expliqué avoir vécu un enfer, s'être sentie humiliée, dépourvue de dignité et sale. Outre des petites claques, C______ lui avait serré le cou. Cela ne l'excitait pas et lui faisait peur. Elle n'appréciait pas non plus de se faire traiter de "pute".
Les rapports avaient lieu partout, soit dans le salon la plupart du temps, mais également dans la chambre. Pour le repousser, elle criait et lui demandait d'arrêter. Il lui arrivait, parfois, de se laisser faire, car elle savait qu'il ne l'écoutait pas, et souhaitait qu'il lui "foute ensuite la paix". Interrogée sur la manière dont C______ pouvait distinguer les rapports consentis, de ceux qui ne l'étaient pas, elle a répondu qu'il les considérait de la même manière, qu'il pensait être le roi et avoir tous les droits. Il lui arrivait également de lui dire: "on dirait que je te viole".
Si aucune des attestations et aucun des témoignages figurant à la procédure ne faisait mention de violences sexuelles, c'était à cause de la honte. Elle a rappelé que C______ était son premier homme et qu'elle était très jeune lorsqu'ils s'étaient rencontrés, de sorte qu'elle ignorait ce qu'était un viol. Elle effectuait des démarches avec sa curatrice pour entreprendre un suivi. Il était toutefois encore très difficile pour elle d'en parler, car elle avait considéré comme normal d'entretenir ce genre de relations sexuelles.
Quant à sa carte bancaire, elle précisait n'avoir jamais changé le code auparavant. En outre, elle ne procédait jamais à des retraits de CHF 1'000.-.
Au jour de l'audience, elle essayait de se reconstruire et de refaire sa vie. Elle se devait d'être forte pour ses enfants. Elle considérait qu'il était "trop facile" pour C______ de demander pardon après avoir détruit sa vie. Elle a rappelé qu'elle gardait une marque sur son arcade sourcilière et qu'elle avait peur de lui.
D. a. C______ est né le ______ 1994, à ______, en Macédoine du Nord, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse en 2013 pour s'intégrer et travailler. Son frère vit en Suisse et il a des cousins à ______[ZH] qu'il voit de temps en temps. Il est séparé de son ex-compagne, A______, depuis novembre 2021 et ils sont en procédure de divorce. Le couple a eu trois enfants, âgés de 5, 8 et 9 ans et qui vivent en foyer. Il ne dispose, ni d'un droit de garde, ni de l'autorité parentale à leur égard, mais jouissait d'un droit de visite séparé, accompagné d'un éducateur avant son incarcération. Il a une copine, E______, avec laquelle il vivait avant d'être interpellé, et avec qui il a eu deux enfants, nés en 2022 et en 2024. Les procédures de reconnaissance de ces deux enfants sont en cours, car il est dans l'attente de documents macédoniens. Deux de ses oncles paternels vivent en Macédoine, pays dans lequel son frère et lui ont une maison. Sa compagne actuelle est de nationalité serbe et ils parlent albanais entre eux.
Avant d'être interpellé, il gérait une société d'entreprise générale de bâtiment, soit L______ Sàrl, dont il est l'associé gérant. L'activité de la société s'est arrêtée lors de son incarcération. Il travaillait seul et il lui était arrivé d'employer des ouvriers à l'essai.
Il était arrivé qu'il se verse un salaire d'environ CHF 3'000.-, mais ne percevait plus de revenu avant son incarcération et vivait de l'aide d'amis et de son frère, y compris pour payer son loyer. Sa compagne ne travaille pas. Il a des poursuites à hauteur d'environ CHF 10'000.- et n'a pas de fortune. Il était titulaire d'un permis B, actuellement en cours de renouvellement.
b. Selon le casier judiciaire suisse de C______, ce dernier a été condamné à sept reprises:
- Le 1er avril 2016 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 80 jours amende de CHF 30.-, avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour lésions corporelles simples contre le partenaire (art. 123 ch. 2 al. 6 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr) et dommage à la propriété d'importance mineure (art. 144 et art. 172ter al. 1 CP).
- Le 10 février 2017 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours amende de CHF 30.-, avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR).
- Le 8 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 65 jours amende de CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour avoir laissé conduire sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 phr. 1 et al. 3 LCR), non-restitution de permis ou de plaques de contrôles non-valables ou retirées (art. 97 al. 1 let. b LCR) et avoir laissé conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôles (art. 96 al. 1 let. a et al. 3 LCR).
- Le 4 février 2020 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours amende de CHF 30.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR).
- Le 4 août 2020 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours amende de CHF 30.-, pour mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR).
- Le 11 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours amende de CHF 40.-, pour menaces commises par le conjoint (art. 180 al. 2 let. a CP) et contrainte (art. 181 CP).
- Le 10 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours amende de CHF 30.-, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP).
Culpabilité
1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).
Il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.2).
1.2. En l'espèce, le Tribunal relève que les faits de violence sur l'ex-compagne du prévenu ont été dénoncés par celle-ci, laquelle est, selon le Tribunal, particulièrement crédible, car elle est mesurée dans les propos rapportés qu'elle n'a pas exagéré et les a détaillés au maximum en donnant le plus de précisions possible, par exemple s'agissant du couteau, et elle a accompagné ses déclarations d'éléments périphériques.
Ses propos sont d'ailleurs étayés par tous les éléments matériels figurant à la procédure, en particulier, les photographies, les attestations, le constat de lésions traumatiques, les rapports de police, le journal d'intervention de la police ainsi que de l'ensemble des témoignages recueillis (soit notamment de N______ et de O______).
A l'inverse, le prévenu n'a pas convaincu. Ses dénégations, malgré les éléments de preuve, sont peu compréhensibles et ses déclarations manquent de sincérité, en tant qu'elles ont beaucoup varié entre la police, le Ministère public et l'audience de jugement, y compris sur les infractions moins graves. Il a d'ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés encore aujourd'hui dans le cadre de la présente procédure.
Faits de septembre 2022, d'octobre 2023 et de septembre 2024
2.2.1. L'art. 123 ch. 1 CP prévoit que quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce
L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Une lésion corporelle existe dès qu'une action directe sur le corps humain, sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, a pour conséquence d'en dégrader l'état, à savoir notamment une fracture, une coupure, un hématome (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n.7 ad 123 CP), une foulure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).
A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La jurisprudence évoque également le cas de fractures sans complication et guérissant complètement (PC-CP, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 123 CP N 6).
L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2).
2.2.2. Selon l'art. 180 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).
Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (BSK – StGB - Delnon/Rüdy, 3e éd., Bâle 2013, ad. 180 N 18). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1).
2.2.3.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.4).
2.2.3.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).
2.2.4. Aux termes de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'auteur doit donc être situé sans droit sur le domaine privé d'autrui et s'y maintenir contre sa volonté (ATF 128 IV 81 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1).
2.2.5. Selon l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Le terme "pute" est, notamment considéré comme une injure formelle (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).
2.2.6.1. En l'espèce, les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont établis, en particulier, s'agissant des faits du 29 septembre 2022, à teneur de la plainte pénale de la plaignante, corroborée en tous points par le constat médical, les photographies, les constations policières et les déclarations de N______ ainsi que de l'attestation de l'UIMPV.
En effet, les menaces ont été proférées par le prévenu dans le but de se voir loger lui et sa nouvelle compagne chez la plaignante. C'est ce même motif qui explique sa venue, ce jour-là, à l'appartement de la plaignante. Les menaces proférées ont été extrêmement violentes et objectivement propres à effrayer la plaignante, à l'aide d'un briquet, d'un couteau et de propos d'une violence outrancière. Alors que sa démarche particulièrement déplacée ne peut que laisser pantois, le prévenu s'est permis de dénigrer son ex-épouse en la traitant de "pute" et de "trainée". Il s'en est pris physiquement à elle, par plusieurs coups, y compris à l'aide d'un téléphone, alors qu'il la savait vulnérable, et lui a même serré le cou. En effet, le tableau lésionnel qui ressort du constat médical, des photographies et de l'acte d'accusation, va bien au-delà des voies de fait et d'un seul coup porté avec un téléphone portable.
Cela étant, l'étranglement n'a pas dépassé en intensité, selon ce qui est retenu dans l'acte d'accusation, les lésions corporelles simples, en l'absence d'étranglement prolongé, de marques, de perte de connaissance ou de pétéchies.
S'agissant des menaces au couteau, la plaignante a décrit très précisément cet objet, ce qui permet de retenir que le prévenu s'en est muni, sans pour autant pouvoir retenir avec précision les gestes qu'il aurait pu effectuer avec.
Ces faits sont déjà constitutifs de violation de domicile, de lésions corporelles simples qualifiées, d'injures et de tentative de contrainte.
2.2.6.2. Le prévenu ne s'est toutefois pas arrêté là, malgré cet épisode, la présente procédure et les mesures de substitution, il a multiplié les menaces et les injures en octobre 2023 et en septembre 2024, en proférant des menaces toujours aussi objectivement infâmes et effrayantes, que même la présence de O______ n'a pas dissuadé. Le Tribunal peine à comprendre les dénégations du prévenu indiquant n'avoir jamais injurié ou menacé A______ alors qu'il admet à l'audience de jugement avoir rédigé les messages versés à la procédure, dont le contenu est précisément constitutif de ces infractions, pour lesquelles il a déjà été condamné à plusieurs reprises.
2.2.6.3. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de violation de domicile, au sens de l'art. 186 CP, de lésions corporelles simples qualifiées, au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP, de menaces, au sens de l'art. 180 al. 2 let. a CP, d'injure, au sens de l'art. 177 CP, infractions commises à réitérées reprises ainsi que de tentative de contrainte, selon l'art. 22 al. 1 cum 181 CP.
Infractions aux articles 189, 190 et 193 CP
2.3.1. Il ressort de l'art. 189 aCP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP), que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.3.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 aCP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP), se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1; 77 IV 169 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2). L'éjaculation n'est pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3: arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.1 et 2.2.1; 6B_995/2020 consid. 2.1).
La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c; 118 IV 52 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 consid. 2.2.2; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3; 6B_95/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b).
En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1).
Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). Peut éventuellement également entrer en ligne de compte une situation de harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte. Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1).
Constituent une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Par exemple, un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c).
S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). Il sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3).
2.3.3. Il ressort de l'art. 193 aCP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP), que celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La victime est dépendante au sens de l'art. 193 CP lorsque, en raison d'une des circonstances mentionnées par la loi, elle n'est pas libre et qu'elle est par conséquent objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de l'infraction. Pour qu'il y ait un lien de dépendance, la liberté de décision de la victime doit être considérablement limitée. Pour déterminer l'intensité du lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas particulier. A la base d'un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l'auteur sur la victime (ATF 133 IV 49 consid. 5.2 p. 53, JdT 2009 IV 17 21; 131 IV 114 consid. 1, JdT 2007 IV 153; arrêt 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). N'importe quelle situation d'infériorité ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, ad. 193 N 5). Le lien en cause doit être suffisamment intense pour créer une situation inégale, de soumission du côté de la victime et de domination du côté de l'auteur (arrêt 6B_1313/2021 et 6B_1314/2021 du 8 août 2022 consid. 4.6.1.; CR – CP II, Queloz / Meylan, ad art. 193 CP N 14).
Outre l'existence d'un lien de dépendance, l'art. 193 CP exige que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Il importe de savoir si la personne concernée a accepté l'acte sexuel en raison du lien de dépendance existant ou si elle l'a accepté librement indépendamment de ce lien. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre le lien de dépendance et l'acceptation par la victime d'une relation de nature sexuelle avec l'auteur (ATF 131 IV 114 consid. 1 in JdT 2007 IV 151; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1).
Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 in JdT 2007 IV 151; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1).
2.3.4. En l'espèce, s'agissant des viols et des sodomies, non consentis, le Tribunal comprend que le processus de dévoilement peut être long, fastidieux et encore plus dans le cas de la plaignante, au vu de sa situation personnelle.
Il est également compréhensible, que dans un climat de violences conjugales, la plaignante n'ait effectivement pas aimé se faire traiter de pute, subir des dénigrements ainsi que des claques, et qu'en conséquence, elle n'ait, pas toujours, eu envie d'entretenir des rapports sexuels avec le prévenu, lequel faisait potentiellement peu de cas de son consentement selon elle, comme elle a pu l'expliquer, et comme cela ressort des expressions employées dans ses messages, telles que notamment: "Prends ma queue / Dans ta bouche / Jouis / Tu me suces ma grande bite / Toi je te paie […] Fais-moi jouir ce soir / […] / Ouvre-moi la porte / Je te viole un peu".
Il n'en demeure pas moins que les faits dénoncés ne sont objectivés par aucune preuve au dossier, ni même un témoignage médical ou indirect d'une personne à laquelle la plaignante aurait pu se confier.
A cela s'ajoutent les nombreuses imprécisions quant aux actes eux-mêmes, leur déroulement, en particulier concernant les pénétrations anales et vaginales, notamment du premier viol relaté d'abord debout dans le salon, puis allongés dans la chambre.
Si l'on peut comprendre et déceler une certaine pudeur, les bribes d'explications et extraits des actes subis, en l'état, ne permettent pas d'établir des faits qui pourraient être retenus à l'encontre du prévenu avec suffisamment de précision.
Cela d'autant plus que la plaignante a indiqué avoir, tant eu des rapports consentis que non consentis, avoir, tant repoussé le prévenu, que s'être finalement laissée faire, ce qui ne permet pas d'asseoir un verdict de culpabilité déjà sous l'angle de l'élément subjectif, en tant qu'il n'est pas établi, à satisfaction de droit, que dans ces circonstances le prévenu aurait réellement compris que la plaignante n'était pas consentante et qu'il aurait passé outre son non consentement.
Ainsi, dans ces circonstances peu solides et peu établies, le doute doit bénéficier au prévenu, lequel sera acquitté de viol (art. 190 aCP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 aCP), étant précisé que cette dernière infraction ne trouve pas application dans le cas d'espèce, dès lors que les éléments à la procédure ne permettent pas d'établir qu'en raison de son retard et de ses troubles associés, la liberté de décision de la plaignante ait été limitée à un point tel qu'elle n'était plus libre et à la merci totale du prévenu.
En revanche, la plaignante a décrit avec précision, à tout le moins, une fellation forcée qu'elle a subie, épisode lors duquel le prévenu a fait preuve de violence physique avec le coup de genou pour parvenir à ses fins, alors même qu'elle lui avait signifié ne pas en avoir envie. Il l'a mise hors d'état de résister et a fait totalement fi de son non consentement, afin d'obtenir d'elle une fellation, malgré tout, ce qui est bien constitutif de contrainte sexuelle, au sens de l'art. 189 aCP, d'autant plus dans la situation personnelle de la plaignante et dans le climat ambiant de violences dans lequel elle baignait.
Le prévenu sera donc déclaré coupable de contrainte sexuelle, au sens de l'art. 189 al. 1 aCP.
Faits de juillet 2024
2.4.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.4.2. Sous le titre d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, l'art. 147 al. 1 CP prescrit que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La loi vise l'utilisation non autorisée de données qui font croire que l'auteur, sans y être légitimé, effectue une manipulation en soi correcte des données et induit le processus normal de traitement de données. En particulier, celui qui utilise une carte de crédit ou de retrait volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (CR-CP II - Grodecki, ad art. 147, N 11 et 12).
Il s'agit d'une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il est nécessaire que l'auteur ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit. L'infraction requiert un dessein d'enrichissement illégitime, à savoir que l'auteur a pour but de tirer lui-même un profit de la chose, qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (CR-CP II - Grodecki, ad art. 147, N 18 et 19).
2.4.3. En l'espèce, le prévenu a indiqué qu'il avait effectivement pris les clés de la plaignante dans la boîte aux lettres. Il a également dormi sans autorisation dans la cave, comme cela ressort de la lettre de la commune de ______[GE], et des constatations policières ainsi que du journal d'intervention, et ce, alors que les mesures de substitution le lui interdisaient clairement. Le prévenu l'a d'ailleurs reconnu à l'audience de jugement.
C'est précisément durant cette période que le retrait frauduleux a été constaté. Or, seul le prévenu avait le code de la carte de crédit de la plaignante selon les déclarations de cette dernière, laquelle n'avait pas pour habitude de procéder au retrait de gros montants. Le prévenu allait souvent à ______[GE], et le retrait frauduleux a eu lieu dans ce quartier, où le prévenu avait ses habitudes. Il a d'ailleurs reconnu à l'audience de jugement qu'il connaissait le code de la carte de la plaignante, pour avoir effectué des courses avec celle-ci, lorsqu'ils vivaient ensemble. Il est en outre troublant que le retrait frauduleux et le vol aient eu lieu au même moment que celui où le prévenu a reconnu avoir dérobé les clés de la cave et y avoir dormi. A cet égard, l'argument consistant à affirmer avoir uniquement dérobé la clé de la cave dans la boîte aux lettres, car la plaignante n'y laissait pas la clé de l'appartement, ne permet pas de le disculper, puisque la précitée avait déposé plainte pour les faits du 29 septembre 2022, dans laquelle elle indique que le prévenu lui avait déjà dérobé les clés de son appartement à ce moment-là.
Ainsi, malgré l'absence d'images de vidéosurveillance, il y a un faisceau d'indices qui convergent vers la culpabilité du prévenu, lequel sera donc reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et de vol (art. 139 CP) pour ce volet.
Faits relatifs à H______
2.5.1. A teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. S'agissant de la notion de lésion corporelle, il sera renvoyé aux développements supra 2.2.1.
L'auteur est poursuivi d'office s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
2.5.2. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.
Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2).
Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut, donc, consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
Il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b).
Enfin, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (PC-CP, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 219 CP N 3).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).
Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP).
2.5.3. En l'espèce, alors qu'il a déjà été condamné pour des faits en lien avec son fils, le prévenu n'a pas hésité à mordre, sciemment, et à deux reprises, son fils H______. De surcroît, lors de la seconde occurrence, son attention avait été attirée sur l'inadéquation de cette pratique par le SPMi, qui a d'ailleurs dénoncé les faits reprochés. Il ne peut ainsi prétendre qu'il n'y avait aucune mauvaise intention ce faisant; d'autant plus que son fils lui avait signifié qu'il avait mal et qu'une marque avait pu être constatée. La morsure est constitutive de lésion corporelle simple, selon la jurisprudence en la matière. Cela étant, il n'est pas établi que ces deux seules morsures aient été propres à mettre en danger le développement de son enfant, contrairement aux faits ayant mené à une précédente condamnation pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera acquitté d'infraction à l'art. 219 CP, mais condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, au sens de l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al.2 CP
Faits relatifs à la LEI
2.6.1. En vertu de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers.
Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée. A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020, c. 3.1).
2.6.2. L'art. 117 al. 1 LEI réprime quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise. L'art. 117 LEI est un cas particulier de l'art. 116 LEI. L'infraction ne peut être réalisée que par l'employeur de l'étranger dépourvu d'autorisation (Nguyen / Amarelle [éds], Code annoté de droit des migrations: Loi sur les étrangers (LEtr), ad art 117 N 2).
2.6.3.1. S'agissant de l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a (LEI), pour avoir facilité le séjour de E______, le prévenu n'est pas crédible. Il a encore varié dans ses déclarations entre la police et le Ministère public. Ainsi, les déclarations du prévenu et de E______, faites à la police, seront privilégiées, car empreintes de plus de spontanéité et plus récentes par rapport aux faits reprochés. Il sera dès lors retenu que le prévenu a bien facilité le séjour de la précitée qui était présente en Suisse depuis de longs mois, sans aucune autorisation, ce que témoigne la photocopie de son passeport. Au demeurant, le prévenu a fini par reconnaître les faits reprochés à l'audience de jugement et ne s'oppose d'ailleurs pas à un verdict de culpabilité pour les infractions à la LEI.
2.6.3.2. Quant aux faits relatifs à M______, il est établi que le prévenu a employé le précité, alors que ce dernier ne disposait pas des autorisations pour travailler en Suisse, ce qu'il devait savoir. Il l'a engagé sans prendre de précautions, sans se renseigner, sans demander un permis de travail. Les déclarations du prévenu sont d'ailleurs contredites par celles de M______ qui n'avait lui-même aucun intérêt à s'auto-dénoncer et à incriminer le prévenu sans raison. De plus, les déclarations de ce dernier sont corroborées par le contrat de travail figurant à la procédure.
2.6.3.3. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'infractions aux art. 116 al. 1 LEI et 117 al. 1 LEI.
Peine
3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).
Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. Elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
3.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
3.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
3.1.5. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).
3.1.6. A teneur de l'art. 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente (al. 2 phr. 1 et 2).
3.2. Le Tribunal retient que la faute du prévenu est très grave. Il n'a cessé de s'en prendre à l'intégrité physique de son enfant et de son ex-épouse, ainsi qu'à l'intégrité sexuelle, le patrimoine, la liberté et à l'honneur de cette dernière, mû par des mobiles vils et égoïstes, soit par des pulsions sexuelles et colériques violentes, mal maîtrisées, ainsi que par l'appât du grain rapide et facile. Il a également démontré un mépris total des lois et de la réglementation en matière de droit des étrangers et de l'intégration, par simple convenance personnelle.
Rien dans sa situation personnelle n'excuse ses agissements, d'autant plus qu'ils sont particulièrement lâches, visant des personnes vulnérables de son entourage.
La collaboration du prévenu est mauvaise. Il a contesté même l'évidence et ses explications ont varié au gré des éléments de preuve, apportés par l'instruction.
Ses antécédents sont mauvais, car très nombreux et certains sont même spécifiques. Toutes ces condamnations ne l'ont pas dissuadé de réitérer ses actes. Au contraire, une escalade dans la gravité de ceux-ci doit être constatée.
Il n'y a ainsi aucune prise de conscience et ses regrets à l'audience de jugement sont de pure circonstance.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant la peine.
La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. Il ne peut bénéficier d'aucune atténuation.
Au vu de ces éléments, en particulier de la gravité de la faute du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en considération.
Au vu des antécédents du prévenu, de ses condamnations qui ne l'ont pas dissuadé de réitérer ses agissements coupables et de son ascension dans son intensité délictuelle, tous les voyants sont au rouge, ce qui permet de retenir que le pronostic du prévenu est extrêmement défavorable. Ainsi, seule une peine ferme est envisageable, dont la quotité n'est pas compatible avec le sursis, même partiel. Il n'est en revanche pas nécessaire à l'amendement du prévenu de révoquer la libération conditionnelle dont il a pu bénéficier, eu égard à la nature et à la quotité de la peine prononcée; étant précisé que les faits reprochés dans le cadre de la présente procédure ont eu lieu avant et après le 24 août 2023.
Par conséquent, il convient de prononcer une peine de base de 20 mois pour l'infraction de contrainte sexuelle, augmentée selon les règles du concours, pour chaque infraction, d'un total de 28 mois.
Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Il sera également condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, à CHF 30.- le jour, pour les injures proférées.
Le Tribunal déduira de cette peine la détention effectuée avant jugement, mais pas les mesures de substitution, en tant que le prévenu ne les a pas respectées.
Mesure
4.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour vol en lien avec une violation de domicile et contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte, notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1).
4.2. Si l'inscription de l'expulsion dans le registre SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières), certains principes de la jurisprudence, relative à l'ordonnance N-SIS, demeurent d'actualité, en particulier de l'article 20 de celle-ci.
En effet, l'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, tel est le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.
L'art. 21 ch. 1 du Règlement SIS Frontières prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 in JdT 2022 IV 87, consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3 ; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 in JdT 2022 IV 87, consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (ATF 147 IV 340 in JdT 2022 IV 87, consid. 4.9 ; ATF 146 IV 172 in JdT 2020 IV 312, consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1).
4.3.1. En l'espèce, l'intégration du prévenu n'est manifestement pas une réussite. Il n'a pas de réelle activité professionnelle et ne parle pas le Français. Certes, il a trois de ses enfants en Suisse, mais il multiplie les dénonciations du SPMi et continue à adopter des comportements déplacés, malgré le retrait de leur garde. Il s'est rendu coupable de violences à leur encontre ainsi que de violences conjugales à plusieurs reprises sur leur mère et rien ne l'a dissuadé de poursuivre son comportement. Il a également eu deux enfants avec sa nouvelle compagne, mais ne les a pas encore reconnus, et leur mère n'a pas d'autorisation de séjour en Suisse. De surcroît, il leur est loisible de poursuivre leur relation dans le pays d'origine du prévenu dont ils parlent tous la langue.
Au vu de la gravité des actes commis par le prévenu et de ces éléments, l'intérêt public à prononcer l'expulsion du territoire suisse du prévenu l'emporte clairement sur son intérêt privé à y demeurer.
Partant, l'expulsion du prévenu sera ordonnée pour une durée de 10 ans.
4.3.2. En outre, le prévenu s'est, notamment rendu coupable de nombreux crimes et délits passibles de peines maximales oscillant entre trois ans de peine privative de liberté au plus, et dix ans de peine privative de liberté au plus. Il a lésé plusieurs biens juridiques différents, et a agi, pour certaines infractions, à réitérées reprises.
En outre, ses antécédents ainsi que son mépris total des mesures de substitution qui lui avaient été imposées durant la procédure, démontrent qu'il représente un danger concret et durable qui n'est pas insignifiant pour la sécurité publique européenne.
Enfin, il sera rappelé que le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans.
Par conséquent, l'expulsion prononcée à l'encontre du prévenu sera signalée dans le système d'information Schengen (SIS).
Conclusions civiles
5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
5.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera, donc, le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273).
5.2. Il est manifeste que la plaignante a subi une atteinte importante, causée par le comportement adopté par le prévenu. Il sera ainsi fait droit à ses conclusions en réparation du tort moral subi, mais pour un montant correspondant à ceux retenus par la jurisprudence, en la matière, pour des cas similaires, ainsi que proportionné à l'atteinte subie.
Le prévenu sera ainsi condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.-, portant intérêts à 5% l'an, dès le 29 septembre 2022, au titre de réparation du tort moral.
Frais, inventaire et indemnisations
6.1. Vu l'issue de la cause, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, s'élevant dans leur globalité à CHF 8'068.- (art. 426 al. 1 CPP).
6.2.1. Si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
6.2.2. Le téléphone portable du prévenu lui sera restitué.
6.3. Les indemnités de procédure des défenseurs d'office et des conseils des parties plaignantes seront fixées dans le dispositif et motivées ci-dessous (art. 135 et 138 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement:
Acquitte C______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de viol (art. 190 aCP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 aCP).
Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de vol (art. 139 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), d'injure (art. 177 CP), ainsi que d'infractions aux art. 116 al. 1 et 117 al. 1 LEI.
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 165 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Renonce à révoquer la libération conditionnelle, octroyée à C______, le 24 août 2023, par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève.
Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne C______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5%, dès le 29 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36626120220930 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'068.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 18'952.20 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 13'467.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 6364.00 |
| Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 50.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 90.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1'500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Total | CHF | 8'068.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
| Bénéficiaire: | C______ |
| Avocat: | D______ |
| Etat de frais reçu le: | 28 février 2025 |
| Indemnité: | CHF | 12'966.65 |
| Forfait 10 %: | CHF | 1'296.65 |
| Déplacements: | CHF | 1'675.00 |
| Sous-total: | CHF | 15'938.30 |
| TVA: | CHF | 1'263.90 |
| Débours: | CHF | 1'750.00 |
| Total: | CHF | 18'952.20 |
Observations:
- Frais d'interprétariat* CHF 1'750.–
- 26h15 à CHF 200.00/h = CHF 5'250.–.
- 8h35 à CHF 200.00/h = CHF 1'716.65.
- 40h à CHF 150.00/h = CHF 6'000.–.
- Total: CHF 12'966.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 14'263.30
- 10 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'000.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- 5 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 375.–
- TVA 7.7 % CHF 521.65
- TVA 8.1 % CHF 742.25
* Merci de joindre les justificatifs et preuves de paiement de vos frais d'interprétariat lors de l'établissement de vos états de frais.
- Prise en compte de l'Etat de frais complémentaire remis à l'audience de jugement le 24.03.25 (23h30 et CHF 250.- de frais d'interprète), ainsi que du temps consacré aux débats (4h15) ainsi que la lecture de verdict (1h00), puis deux déplacements (Collaboratrice).
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
| Bénéficiaire: | A______ |
| Avocate: | B______ |
| Etat de frais reçu le: | 3 mars 2025 |
| Indemnité: | CHF | 10'587.50 |
| Forfait 10 %: | CHF | 1'058.75 |
| Déplacements: | CHF | 825.00 |
| Sous-total: | CHF | 12'471.25 |
| TVA: | CHF | 996.45 |
| Débours: | CHF | |
| Total: | CHF | 13'467.70 |
Observations:
- 4h15 à CHF 200.00/h = CHF 850.–.
- 13h35 à CHF 150.00/h = CHF 2'037.50.
- 24h45 à CHF 200.00/h = CHF 4'950.–.
- 18h20 à CHF 150.00/h = CHF 2'750.–.
- Total: CHF 10'587.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 11'646.25
- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- 5 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 375.–
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- TVA 7.7 % CHF 263.80
- TVA 8.1 % CHF 732.65
*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de:
-1h00 au tarif collaborateur pour le poste procédure, concernant le "courrier MP" du 27.07.2024, celui-ci étant inclus dans le forfait courriers/téléphones;
-0h15 au tarif collaborateur pour le déplacement du 29.10.2024, les vacations n'étant admises que pour les audiences, consultations de dossier et reconstitution/examen sur site, à raison de 0h30 (aller/retour) du tarif horaire de l'avocat, non majorées du forfait mais majorées de la TVA.
- Prise en compte de l'Etat de frais complémentaire remis à l'audience de jugement le 24.03.25 (13h30), ainsi que du temps consacré aux débats (4h15) ainsi que la lecture de verdict (1h00), puis deux déplacements (cheffe d'étude).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à C______, à A______ et au Ministère public
Par voie postale
Notification à Me D______, défenseur d'office, et à Me B______, conseil juridique gratuit
Par voie postale