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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/498/2023

JTAPI/1104/2023 du 11.10.2023 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/250/2024

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;FAMILLE
Normes : LEI.31.al1.letb; OASA.30.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/498/2023

JTAPI/1104/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 octobre 2023

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______, D______, E______ et F______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______ et Monsieur B______, nés respectivement les ______ 1988 et ______ 1985, et leur quatre enfants, C______, , D______, E______ et F______ nés respectivement en 2012, 2015, 2019 et 2022, sont tous ressortissants du Kosovo.

2.             Le 10 juillet 2020, Mme A______ et M. B______ ont saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative. Dans les formulaires M joints à leur requête, il était indiqué qu’ils allaient être engagés, respectivement, par G______ SA (dissoute en avril 2022, puis radiée en novembre 2022) et H______ SA (dissoute en juillet 2021, puis radiée en octobre 2021). La date d’arrivée en Suisse de Mme A______ n’y était pas mentionnée, tandis que celle de M. B______ était le 8 février 2005. Par la suite, ils ont notamment remis à l’OCPM des attestations de non poursuites pour dettes et de non perception d’aides sociales, des extraits de leurs casiers judiciaires vierges et un contrat de travail daté du 1er mai 2020, à teneur duquel M. B______ étant engagé par H______ SA, en qualité de peintre, pour une durée indéterminée.

3.             Le 8 juillet 2021, les époux ont sollicité la délivrance d’un visa enfin de se rendre au Kosovo, avec leurs enfants, pour y rendre visite aux parents de M. B______, « gravement malades ». Le 28 juillet suivant, l’OCPM leur a délivré un visa d’une durée de deux mois.

4.             Par demandes et rappels des 19 octobre, 23 novembre et 10 décembre 2021, 17 janvier, 3 février, 28 mars 2020, l’OCPM a demandé aux époux de fournir divers documents et renseignements, dont en particulier la date de leur arrivée en Suisse. Ces derniers n’ont donné suite à ces requêtes que partiellement, sans indiquer la date d’arrivée en Suisse de Mme A______ et des enfants.

5.             Le 1er février 2022, M. B______ a remis à l'OCPM un nouveau formulaire M, selon lequel la société I______ Sàrl (dissoute en janvier 2023, puis radiée en août 2023) l’avait engagé pour une durée indéterminée pour un salaire mensuel de CHF 4'850.-.

6.             Par courrier 13 mai 2022, l’OCPM a informé les époux de son intention de refuser de préaviser favorablement leur dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi.

Selon les informations dont il disposait, l’enfant E______ avait été scolarisée dans le canton de Fribourg de 2017 à 2020, tandis que D______ l’était à Genève depuis 2020.

Les requérants n’avaient pas donné suite aux demandes de renseignements des 3 février, 28 mars et 5 mai 2020. Mme A______ ne disposait pas de connaissances de la langue française, de niveau minimal « A1 ». Dans ces conditions, ils ne remplissaient pas les critères d’un cas individuel d'extrême gravité. En effet, ils n’avaient pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Leur intégration correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. La très longue durée de séjour en Suisse n’avait pas non plus été démontrée, ni le fait qu'une réintégration dans le pays d'origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

Enfin, s'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, C______ et D______ étaient arrivés en Suisse en 2015, E______ en 2019 et F______ en 2022. Ils étaient âgés de respectivement 10 ans, 7 ans, 3 ans et 11 mois. Bien que ces deux premiers étaient scolarisés, ils n’étaient pas encore adolescents, de sorte que leur intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. De plus, ils étaient en bonne santé. Ainsi, leur réintégration dans leur pays d'origine ne devait pas leur poser des problèmes insurmontables.

Un délai de trente jours leur était imparti pour exercer par écrit leur droit d’être entendus.

7.             Après avoir demandé et obtenu plusieurs délais pour répondre audit courrier de l’OCPM, les époux y ont donné suite le 4 octobre 2022, par le biais de leur conseil.

M. B______ disposait d’une preuve qu’il séjournait en Suisse depuis février 2005, soit l’extrait de son compte individuel AVS. Mme A______, quant à elle, séjournait en Suisse depuis 2015.

M. B______ avait déménagé à Genève en avril 2020. Mme A______ et les enfants y était arrivés en juin 2020, les enfants ayant immédiatement été scolarisés. A l’instar de F______, D______ et E______ étaient également nés en Suisse et y avaient toujours résidé. En raison de sa grossesse et de son accouchement, Mme A______ avait été empêchée de suivre des cours de français.

A teneur de son extrait AVS, M. B______ a travaillé en Suisse 12 mois en 2005 et 2006, 11 mois en 2007, 4 mois en 2008, 3 mois en 2009, 12 mois en 2010 et 2011, 5 mois en 2012, 12 mois de 2013 à 2019 et 6 mois en 2020.

8.             Les requérants n’ont pas donné suite aux nouvelles demandes de renseignements de l’OCPM des 7 octobre et 1er décembre 2022, ce après avoir requis un délai pour y répondre.

9.             Par décision du 13 janvier 2023, reprenant les termes de sa lettre d’intention du 13 mai 2022, l’OCPM a refusé l’octroi des autorisations de séjour sollicitées.

10.         Par acte du 13 février 2023, les époux B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur délivrer une autorisation de séjour ou qu’il préavise favorablement leur demande auprès du SEM.

M. B______ séjournait en Suisse depuis 2005, soit depuis quasiment 20 ans. Il ne faisait aucun doute qu’ils remplissaient les critères de la régularisation de leur séjour en Suisse. Il était vrai qu’ils avaient des difficultés à réunir les documents requis par l’l'OCPM, mais cela ne justifiait pas sa décision négative et leur retour au Kosovo. Ils espéraient pourvoir réunir ces pièces dans le cadre de la procédure de recours.

L’extrait du compte AVS de M. B______ démontrait qu’il travaillait régulièrement depuis son installation en Suisse. Indépendant financièrement, il n’avait jamais fait appel à l’aide sociale. Enfin, ils n’avaient commis aucune infraction en Suisse.

11.         Dans ses observations du 30 mars 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les recourants n’avaient toujours pas produits les documents requis, ne serait-ce que les attestations de scolarité des deux enfants aînés, ce qui devait être une simple formalité.

En outre, au vu de l’adresse indiquée sur leur acte de recours (« P.a. Saint-Jean Avocats, Rue de Sait-Jean 15 »), il émettait de sérieux doutes quant à une adresse effective des recourants à Genève.

12.         Par réplique du 28 avril 2023, les recourants ont maintenu leurs conclusions, en produisant les attestations de scolarité de C______ et de D______ pour l’année 2022-23.

La scolarité de ces derniers à Genève démontrait la résidence de la famille dans ce canton. Il était vrai que leur logeur actuel refusait d’annoncer leur nouveau domicile aux autorités cantonales, mais cette situation devait être réglée prochainement. Ils vivaient en Suisse depuis tellement d’années qu’un retour dans leur pays d’origine leur semblait impossible.

13.         Par duplique du 23 mai 2023, l’OCPM a campé sur sa position, relevant que I______ Sàrl, qui employait M. B______ dernièrement, avait été dissoute en janvier 2023. N’ayant pas reçu de demande d’autorisation de travail temporaire en faveur de ce dernier, il s’interrogeait sur ses ressources financières actuelles.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

6.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

7.             L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

8.             Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

9.             Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas d'extrême gravité, car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation serait en quelque sorte récompensée (ATAF C-6051/2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/188/2016 du 1er mars 2016 consid. 10 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 5g et les références citées).

10.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

11.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

12.         Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5f).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1).

D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Des difficultés d'intégration peuvent en effet déjà survenir à l'âge de 13 ans (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2 ; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

13.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

14.         L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives et circulaires du SEM, Domaine des étrangers, ch. 5.6.).

15.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, on doit parvenir à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, étant d'emblée rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années - même à titre légal - n'est pas suffisant sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici manifestement défaut.

Au vu des pièces versées au dossier, il apparait certes que M. B______ a travaillé - en toute illégalité - en Suisse depuis 2005, étant relevé qu’en 2007, 2008, 2009, 2012 et 2020, il ne l’a fait que pendant quelques mois, ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’un séjour continue depuis 2005. Toutefois, quelle que soit la durée réelle de son séjour en Suisse, celui-ci doit être relativisé, dès lors qu'il s' est déroulé sans autorisation et au bénéfice d'une simple tolérance depuis le dépôt de sa requête, en juillet 2020 (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

Quant au séjour de Mme A______, les recourants n’ont fourni aucun élément permettant de déterminer sa durée, ni n’ont même indiqué l’année de son arrivée en Suisse, se limitant à alléguer qu’elle aurait « déménagé » de Fribourg à Genève en 2020. Dans ces conditions, la délivrance d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît inenvisageable.

On relèvera encore que s'il n'est pas contesté que, depuis leur arrivée, les recourants se sont créés un nouvel environnement de vie, dans lequel ils se sont apparemment bien adaptés, ils ne se sont pas pour autant constitués avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne pourraient plus envisager un retour dans leur pays d'origine. Ils ne démontrent notamment pas avoir un niveau de français suffisant. Par ailleurs, il ne peut être nié que leur intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Ils se sont certainement constitués un réseau d'amis et de connaissances à Genève, mais de tels liens ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable.

Les époux ne démontrent en outre pas non plus une intégration et/ou une ascension professionnelles remarquables. Même si M. B______ a exercé une activité lucrative pendant plusieurs années dans le domaine de la construction, une telle situation ne revêt en soi aucun caractère exceptionnel. En particulier, il n'établit pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo. Quant à la recourante, elle n’a, à teneur du dossier, exercé aucune activité lucrative.

Quant au motif selon lequel leur retour au Kosovo serait constitutif d'une situation de grave détresse personnelle, eu égard au fait qu'ils seraient bien intégrés en Suisse, notamment sur le plan professionnel, en ce qui concerne le recourant, il convient de rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, même si le recourant est parvenu à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, il ne pouvait ignorer, au vu de son statut précaire en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir mettre un terme à son activité en cas de refus de l'OCPM. Partant, son évolution professionnelle, sans doute favorable en soi, ne justifie pas à elle seule la formulation d'un préavis positif à l'attention du SEM.

Par ailleurs, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, de ne pas avoir de dettes et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Il convient encore de relever que M. B______ et Mme A______ ont vécu la majeure partie de leur existence dans leur pays d'origine, notamment leur enfance et leur adolescence, périodes cruciales pour la formation de la personnalité. Certes, une partie de la vie d'adulte des recourants s'est également déroulée en Suisse, mais, à nouveau, la portée de leur séjour doit être relativisée, compte tenu du cadre dans lequel il s'est déroulé. S'ils se heurteront certainement à des difficultés de réadaptation dans leurs pays d'origine, ils ne démontrent pas que celles-ci seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. En particulier, les difficultés qu'ils pourraient rencontrer au Kosovo, afin, notamment, de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation de rigueur au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, rien n'indique au contraire que l'expérience professionnelle que le recourant a acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi de son pays. Pour le surplus, les époux ont manifestement conservé des attaches dans leurs pays, notamment familiales, ce qui devrait encore faciliter leur réintégration.

Partant, ni l'âge des époux, ni la durée de leur séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre professionnel auxquels ils pourraient éventuellement se heurter dans leur pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'ils se trouveraient dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce qu'ils n'ont pas établi.

Quant aux enfants, le processus de leur intégration en Suisse n'est assurément pas à ce point profond et irréversible qu'un départ ne pourrait pas être envisagé. Ils sont en effet encore très jeunes et demeurent ainsi essentiellement rattachée, par le biais de leurs parents, à leur pays d'origine. S’ils devront certes interrompre la scolarité entamée en Suisse, il n’en demeure pas moins que la poursuite de leurs études pourra à n'en point douter être effectuée dans des conditions satisfaisantes au Kosovo. Le départ de la famille pour ce pays ne constituerait donc pas un déracinement complet et ne représenterait pas des difficultés insurmontables.

16.         Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l’autorisations de séjour sollicitée.

17.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Le renvoi constitue en particulier la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation de séjour, ces dernières ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

18.         En l'occurrence, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants et à leurs enfants, l'OCPM devait en soi ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEI).

19.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

20.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

21.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2023 par Madame A______ et Monsieur B______ agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs C______, D______, E______ et F______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 janvier 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier