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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3555/2021

JTAPI/1072/2021 du 21.10.2021 ( MC ) , CONFIRME PARTIELLEMENT

REJETE par ATA/1217/2021

Descripteurs : ASSIGNATION À RÉSIDENCE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.74.al1.leta; LEI.74.al1.letb; LaLEtr.7.al1.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3555/2021 MC

JTAPI/1072/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 octobre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 

 


EN FAIT

1.             Le 10 mars 2014, Monsieur A______ (également connu sous d'autres identités, dont celle de B______), né le ______ 1981, originaire de N_____, mais dépourvu de tout document d'identité, s'est vu notifier une décision de renvoi de Suisse, immédiatement exécutoire, par l'office cantonal de la population et de migrations (ci-après : OCPM). Par ailleurs, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 8 décembre 2014 et valable jusqu'au 7 décembre 2019.

2.             La demande de soutien en vue de l'exécution de son renvoi, initiée en novembre 2010, a abouti à son identification par les autorités n______ en octobre 2014.

3.             Les 6 septembre 2014 et 24 juillet 2015, il s'est vu notifier par le commissaire de police deux décisions lui faisant interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève pour une durée de six mois, respectivement douze mois, en raison du trafic de stupéfiants (haschich) auquel il se livrait.

4.             Entre le 14 novembre 2012 et le 15 juin 2016, il a été condamné à dix reprises pour entrée illégale, séjour illégal, vol d'usage d'un véhicule automobile, opposition aux actes de l'autorité, contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et recel.

5.             Le 12 octobre 2016, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat de recherche et d'arrestation, il a été interpellé par la police genevoise suite à une agression au couteau qui avait eu lieu trois jours plus tôt. Il était en possession de 20,8 g de haschich. Il a prétendu qu'ils étaient destinés à sa consommation personnelle. Lors de son audition, il a notamment indiqué être arrivé en Suisse en 2012, en provenance d'Italie, dans le but de trouver du travail, n'avoir aucun lieu de résidence fixe en Suisse et ne pas disposer des ressources financières permettant son retour en N______, où il n'avait d'ailleurs pas l'intention de retourner. Une copine et des amis - dont il n'a pas voulu révéler l'identité - subvenaient à ses besoins. Il a été prévenu de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et d'infraction à la LStup et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), puis incarcéré.

6.             Par arrêt du 29 novembre 2017, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement rendu à son encontre le 29 juin 2017 par le Tribunal correctionnel, lequel l'avait reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), dommages à la propriété et infractions à la LEI et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, tout en ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans, ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

La chambre pénale d'appel et de révision a considéré que sa faute était grave, voire très grave, dès lors qu'il s'en était pris à la vie d'une personne, même sous la forme d'une tentative, que c'étaient des circonstances indépendantes de sa volonté qui avaient permis d'éviter la consommation de l'infraction et qu'il avait agi pour un mobile futile et avec facilité, donnant satisfaction à sa pulsion d'agressivité dans le cadre du conflit qui l'opposait à la partie plaignante. Elle a également souligné que sa collaboration avait été mauvaise, tout comme la prise de conscience de ses actes, étant relevé que, lors de l'audience d'appel, il n'avait pas eu un mot pour exprimer le moindre regret envers la victime et mis surtout en avant le conflit qui continuait de les opposer, observant qu'il n'était pas lui-même source de problème. S'agissant de la mesure d'expulsion, elle a relevé qu'il n'avait aucun lien avec la Suisse et qu'aucun intérêt prépondérant ne justifiait d'y renoncer.

7.             Le 20 mai 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

8.             Au vu des déclarations qu'il avait faites dans le cadre de l'examen relatif à sa libération conditionnelle (soit qu'il souhaitait se rendre à Marseille chez son amie), la police a demandé au centre de coopération policière et douanière s'il était titulaire d'une autorisation de séjour en France. En réponse à cette requête, les autorités françaises ont indiqué, le 10 février 2020, qu'elles ne disposaient d'aucune information à son sujet.

9.             Le 13 mai 2020, il a été procédé à la réservation, en sa faveur, d'une place sur un vol à destination d'Alger.

10.         Par jugement du 18 mai 2020, le TAPEM a refusé sa libération conditionnelle.

Dans le cadre de l'examen relatif à son éventuel élargissement anticipé, le TAPEM a relevé que la commission de dangerosité n'avait pas été saisie, le service d'application des peines et des mesures (SAPEM) ayant considéré qu'il présentait une dangerosité, y compris pour une libération conditionnelle suspendue à son expulsion, dans le sens, notamment, où il avait déjà bénéficié d'un élargissement anticipé le 27 décembre 2013, que son parcours pénal démontrait un ancrage dans la délinquance, qu'il avait fait globalement preuve d'un comportement transgressif à l'égard du règlement de l'établissement (neuf sanctions disciplinaires, dont trois pour des bagarres) et que son introspection était inexistante. Considérant que le risque de récidive apparaissait très élevé, ce d'autant plus que sa situation personnelle, faute d'effort de sa part, demeurait inchangée et que son projet de s'établir à Marseille, alors même qu'il ne détenait aucun titre de séjour en France, était irréaliste, le pronostic relatif à son comportement futur, une fois en liberté, était clairement défavorable.

11.         Par courrier du 6 octobre 2020, le secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a informé l'OCPM de sa convocation à un entretien consulaire - indispensable en vue de la délivrance d'un laissez-passer - devant se dérouler à Berne, en ses locaux, le 21 octobre 2020.

12.         Selon le SEM, Air N_______ avait planifié la reprise de ses vols au départ de Genève à compter du 29 octobre 2020.

13.         A sa sortie de la prison, le 14 octobre 2020, il a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement hors de Suisse.

14.         Le même jour, l’OCPM lui a notifié une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après qu'il avait pu s'exprimer à cet égard.

15.         Le même jour encore, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée d'un mois, afin que les différentes démarches nécessaires à l'exécution de son expulsion, à savoir, en premier lieu, sa présentation à l'entretien consulaire prévu le 21 octobre 2020, puissent être accomplies.

Il avait précédemment déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en N_______.

16.         Par jugement du 16 octobre 2020 (JTAPI/1______), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé cet ordre de mise en détention.

Il avait précédemment confirmé qu'il n'était pas d'accord de retourner en N_______.

La représentante du commissaire de police avait notamment indiqué qu'il n'y avait pas eu de vol pour N_______ depuis le mois de mars 2020. Le 13 mai 2020, la police avait sollicité une place sur un vol pour procéder à son refoulement, mais n'avait pas reçu de confirmation. Elle avait pris contact avec le SEM, qui lui avait confirmé que les vols à destination de N_______ allaient être repris le 29 octobre 2020. L'audition consulaire du 21 octobre 2020 était la première mise en place depuis février 2020 ; elle concernait trois personnes dépendant du canton de Genève. Une fois la reprise des vols confirmée, le SEM contacterait les cantons, afin de désigner les personnes pouvant être encore renvoyées, étant souligné que certaines personnes avaient dû être remises en liberté ; les personnes détenues étaient prioritaires.

17.         Le 16 octobre 2020, le SEM a fait savoir à l’OCPM que le consulat de N_______ lui avait annoncé le même jour le report de l'audition prévue le 21 octobre 2020.

18.         Par courrier électronique du 27 octobre 2020, le SEM a indiqué à l'OCPM que les entretiens consulaires avec l'N_______ étaient suspendus jusqu'à nouvel avis.

19.         Le 29 octobre 2020, l’OCPM a ordonné sa mise en liberté.

20.         Par décision du même jour, prise en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police lui a fait interdiction de quitter le territoire de la commune de C______, tel que délimité par le plan annexé, pour une durée de vingt-quatre mois.

21.         Il a immédiatement formé opposition à cette décision devant le commissaire de police.

22.        Devant le tribunal, le 30 octobre 2020, son avocate a indiqué qu'elle l'avait rencontré la veille. S'il ne comparaissait pas à l'audience, il avait pu lui exposer les motifs de son opposition. Il ne s'opposait pas, en soi, à une mesure d'assignation à un périmètre. Il souhaitait toutefois que celle-ci ne soit pas limitée à la commune de C______, mais au canton de Genève, afin, en particulier, de pouvoir se rendre, quand il le souhaitait, auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), et non pas seulement sur la base d'un rendez-vous. Il estimait également la durée de la mesure disproportionnée. Elle a versé à la procédure un chargé de quatre pièces, notamment des documents médicaux.

Le représentant du commissaire de police a expliqué qu'il pouvait se rendre à tous rendez-vous médicaux, sans sauf-conduit, à condition qu'il disposât d'une convocation. Il s'agissait de la pratique usuelle. Pour des besoins plus spécifiques, il lui était possible d'obtenir un sauf-conduit. Il devait en faire la demande préalablement au commissaire de police.

23.        Par jugement du 30 octobre 2020 (JTAPI/2______), le tribunal a confirmé la mesure d'assignation décidée par le commissaire de police, mais en a réduit la durée à douze mois.

Dépourvu d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, il séjournait illégalement en Suisse depuis à tout le moins six ans, faisait l'objet d'une décision de renvoi, en force, à laquelle il ne s'était pas conformé, et d'une mesure d'expulsion pénale d'une durée de dix ans. Il n'avait en outre pas respecté la décision du 24 juillet 2015 qui lui avait fait interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève et avait menti aux autorités quant à son identité, afin de faire obstacle à son renvoi. Il avait par ailleurs été condamné pénalement à de très nombreuses reprises, en particulier pour tentative de meurtre, soit une infraction mettant gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes et un crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP.

Dès lors, au vu du comportement qu'il avait adopté jusqu'ici, ainsi que de ses déclarations devant le commissaire de police et le tribunal, force était de considérer qu'il n'avait non seulement aucune intention de se plier aux décisions rendues à son encontre et de regagner son pays d'origine, mais encore qu'il n'entendait pas coopérer avec les autorités. Il remplissait ainsi incontestablement les conditions posées par l'art. 74 al. 1 let. a et b LEI. Dans ces conditions, c'était à juste titre que le commissaire de police avait retenu qu'il s'imposait, conformément à cette disposition légale, en vue de protéger l'ordre et la sécurité publics, de l'éloigner des lieux notoirement connus en matière d'actes répréhensibles et de prévenir ainsi la commission d'infractions, mais aussi, pour permettre la mise en œuvre de son refoulement, de l'assigner à un lieu de résidence et de lui faire interdiction de quitter le territoire de la commune s'y rapportant.

La commune de C______ disposait d'un large territoire sur lequel il jouirait d'une liberté de mouvement totale et de toute l'infrastructure utile, notamment pour y entretenir des relations sociales.

La durée de mesure, tenant compte de son comportement, de l'intérêt public en jeu et des difficultés auxquelles les autorités suisses étaient confrontées en lien avec l'exécution de son refoulement, était toutefois réduite à douze mois, conformément au principe de la proportionnalité. Une nouvelle mesure d'assignation pourrait au besoin être requise.

24.        Par courrier du 6 octobre 2021, le SEM a indiqué à l'OCPM que l'entretien consulaire à Berne était prévu « prochainement » et que la convocation lui serait « transmise le moment venu ».

25.         Le 18 octobre 2021, l'OCPM a sollicité la prolongation de la mesure d'assignation pour une nouvelle durée de douze mois.

26.  Devant le tribunal, le 20 octobre 2021, la représentante de l'OCPM a indiqué que les entretiens consulaires avec les autorités n_______ avaient été suspendus pendant une longue période. Certaines personnes avaient été auditionnées avant l’été. Ces entretiens avaient ensuite à nouveau été suspendus. Ils étaient supposés reprendre en octobre 2021. L’OCPM n’avait pas d’emprise à leur égard. Ils étaient organisés entre le SEM et les autorités n_______, le SEM transmettant ensuite les convocations aux autorités cantonales. Elle ne disposait pas de date plus précise quant au déroulement de l’audition de M. A______. Il ne lui était pas possible de relancer le SEM, qui lui avait répondu le 6 octobre 2021, à ce stade déjà. Elle a ajouté qu'actuellement, il n’y avait pas de vols disponibles à destination de l'N_______, sauf s'agissant pour les personnes disposées à y retourner volontairement et en possession d’un passeport. Ces vols avaient été totalement suspendus depuis mars 2020 et avaient dernièrement repris, mais seulement pour les personnes titulaires d’un passeport en cours de validité. In casu, les autorités n_______ procéderaient à l’audition de M. A______, puis indiqueraient si elles seraient disposées à délivrer un laissez-passer et, le cas échéant, émettraient celui-ci lorsque les vols pourraient reprendre.

De son côté, M. A______ a déclaré qu'il séjournait toujours au foyer E______. Il n’avait pas sollicité de sauf-conduit auprès du commissaire de police au cours de l’année écoulée. Sur question de son conseil, il a indiqué qu'il n'avait pas une seule fois eu affaire aux autorités judiciaires pendant cette même période. Il ne supportait plus sa vie au foyer E______ et la mentalité des gens qui y logeaient. Il ne pouvait rien faire d'autre que d'y rester. Il ne pouvait pas voir sa copine ou aller chez le coiffeur, par exemple. La mesure d’assignation était donc pour lui très difficile à supporter.

La représentante de l'OCPM a persisté dans sa requête, relevant notamment que la mesure en cause reposait à la fois sur les lettres a et b de l'art. 74 al. 1 LEI et que la teneur de l'art. 7 al. 1 let. b de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), prévoyant une durée maximale de six mois pour la prolongation d'une telle mesure, était obsolète, car elle ne tenait pas compte de la jurisprudence actuelle, qui admettait des durées allant jusqu'à vingt-quatre mois pour les mesures fondées sur l'art. 74 LEI, lequel n'imposait d'ailleurs pas de limite à cet égard.

Par l'intermédiaire de son conseil, M. A______ a conclu au rejet de cette requête, à la levée immédiate de la mesure et, subsidiairement, à ce que celle-ci ne soit prolongée que pour une durée de trois mois au maximum. Il a en outre demandé que la procédure soit franche d’émolument. Si la réalisation des motifs prévus par l'art. 74 al. 1 let. a et b LEI n'était pas contestable, la prolongation sollicitée par le OCPM se heurtait au principe de la proportionnalité, s'agissant tant de l'aptitude de la mesure que de sa durée. En effet, celle-ci ne se justifiait plus, dès lors, en substance, que son retour en N_______ n'était pas possible, même sur une base volontaire, puisqu'il ne disposait pas d'un passeport. En outre, le 30 octobre 2020, le tribunal avait limité la durée de la mesure à douze mois, alors même que les entretiens consulaires étaient suspendus. Or, ceux-ci avaient à présent repris et son audition était prévue prochainement, de sorte qu'une nouvelle durée de douze mois était clairement disproportionnée. Celle-ci ne devrait en toutes hypothèses pas dépasser trois mois, amplement suffisante pour assurer son audition par les autorités n_______.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour prolonger, « à chaque fois de 6 mois au plus », l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre d'un étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. b LaLEtr).

2.             S’il entend demander la prolongation de l’interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée, l'OCPM doit saisir le tribunal d’une requête écrite et motivée au plus tard 96 heures avant l’expiration des 6 mois d’interdiction (art. 8 al. 2 LaLEtr).

3.             Une telle requête a été déposée en l'occurrence et, statuant ce jour au terme de la procédure orale prévue par l'art. 9 al. 5 LaLEtr, le tribunal respecte le délai de 96 heures courant dès sa saisine que lui impose l'art. 9 al. 2 LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, en particulier à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.1 ; 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1) ;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.1) ;

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

i) Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 let. a LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 4b ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017  ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 18 ss ad art. 74 p. 734 s.).

Selon la doctrine, le motif à l’origine de la mesure doit néanmoins rester en lien avec le droit des étrangers et ne saurait poursuivre des objectifs exclusivement policiers, sécuritaires ou pénaux (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 15 ad art. 74 p. 732 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral retient cependant que la mesure peut avoir pour objectif principal d’empêcher l’étranger de commettre de nouvelles infractions (cf. ATF 142 II 1 consid. 4.4).

Cumulativement, l’étranger doit, pour faire l’objet d’une assignation sur la base de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, troubler ou menacer la sécurité et l’ordre publics. Dans le contexte de l’art. 74 LEI, cette notion est interprétée de façon large ; elle vise à empêcher que la présence de l’étranger en Suisse puisse déboucher sur la commission d’infractions pénales ou tout autre comportement « rétif ou asocial » qui, tout en ne tombant pas nécessairement sous le coup du droit pénal, perturbe ou enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. De simples vétilles ne sauraient toutefois, au regard du principe de la proportionnalité, suffire pour prononcer une telle mesure (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités).

Si la mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants, d’autres comportements permettent aussi de retenir un trouble ou une menace à la sécurité et l’ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d’autres larcins (réitérés), même de peu d’importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu’ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l’étranger entretiendrait avec des groupes d’extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d’injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d’avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d’organiser le renvoi de l’étranger (cf. Ibid., ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités ; cf. aussi art. 6 al. 3 LaLEtr, qui prévoit que l’étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles et dommages à la propriété).

ii) L'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise quant à elle à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son refoulement hors de Suisse par les autorités (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, se présentant toutefois en tant que mesure atténuée - et donc plus respectueuse du principe de la proportionnalité - par rapport à la cette dernière, à inciter, comme moyen de pression, la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse, de sorte à constituer, selon les cas, un succédané moins incisif à la mesure visée par l'art. 78 LEI. Elle permet ainsi de vérifier la présence de l'étranger dans le pays et, en même temps, de lui faire prendre conscience que cette présence est illégale et qu'il ne peut pas bénéficier inconditionnellement des libertés associées à un droit de présence (cf. ATF 144 II 16 consid. 4 ; 142 II 1 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_770/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3 ; 2C_200/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.1 ; 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 5.1 ; 2C_431/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.1 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 739 ; cf. aussi ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b). Dès lors que la mesure prévue par l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise les personnes dont le séjour sur l'ensemble du territoire suisse est déjà illicite, après l'expiration du délai de départ leur ayant été imparti, elle n'interdit donc rien de plus que ce qu'il leur est déjà interdit, prévoyant seulement une menace de sanction supplémentaire et plus élevée en cas d'entrée dans une zone particulière du pays (art. 119 al. 1 LEI ; cf. ATF 142 II 1 consid. 4.5 ; arrêt 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1).

L'art. 74 al. 1 let. b LEI ne présuppose pas l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. Il n'est pas non plus nécessaire que la personne concernée constitue un trouble ou une menace particulier pour la sécurité et l'ordre publics. Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 4 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 736 s. ; cf. aussi ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b)

5.             En l'espèce, dès lors que la réalisation des motifs prévus par l'art. 74 al. 1 let. a et b LEI a déjà été admise par le tribunal dans son jugement du 30 octobre 2020 et qu'elle n'est, à ce stade toujours, pas remise en cause par M. A______, il n'y a pas lieu d'y revenir.

6.             Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; cf. aussi art. 96 LEI ; ATF 142 II 1 consid. 2.3 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1), qui exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qui interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 142 I 49 consid. 9.1 ; 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 132 I 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 8.3).

Sous l'angle de l'art. 74 LEI, le principe de la proportionnalité implique de prendre en compte, en particulier, la délimitation géographique de la mesure, ainsi que sa durée (cf. ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à l'instar de l'assignation à un lieu de résidence, ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée et le périmètre d'interdiction doit être fixé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.2 ; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 et les références citées). Il convient de vérifier, dans chaque cas d'espèce, que l'objectif visé par l'autorité justifie véritablement l'interdiction de périmètre en cause, c'est-à-dire qu'il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l'atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3). Tous les éléments peuvent être pertinents pour apprécier la proportionnalité de la mesure (cf. ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 7).

Le cas échéant, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé d'accéder aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Le juge pourra au besoin ordonner à l’autorité administrative cantonale d’adapter le périmètre interdit ou assigné, afin de permettre à l’étranger d’accomplir des actes indispensables, notamment de bénéficier des soins médicaux requis auprès de son médecin traitant (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 745 et les arrêts cités).

Comme évoqué plus haut, de telles mesures ne peuvent pas être ordonnées pour une durée indéterminée. Le fait que l’art. 74 al. 1 LEI ne prévoit pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, dite durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (cf. ATA/609/2018 du 14 juin 2018 consid. 4c ; ATA/468/2018 du 14 mai 2018 consid. 4c ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 consid. 9 ; ATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7). L'assignation à résidence constituant une atteinte légère à la liberté personnelle, des durées d'un, voire deux ans ont déjà été admises - ou a tout le moins pas critiquées - par la jurisprudence (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_200/2020 du 25 mars 2020 ; 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5 ; ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b ; ATA/976/2020 du 30 septembre 2020 consid. 6b). Dans une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a aussi par exemple estimé que la prolongation d'une assignation à résidence de six mois ne paraissait pas disproportionnée, même en tenant compte du fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence d'une durée d'un an (arrêt 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3).

A condition d'être efficace, l'obligation de se présenter à intervalles réguliers pour des contrôles ou le prononcé d'un couvre-feu peuvent être préférés à une assignation en vertu du principe de proportionnalité, de même que du principe de subsidiarité consacré par la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen le 13 janvier 2009 (Directive sur le retour - RO 2010 5925) (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 744 s.).

7.             Si l'objectif poursuivi par la mesure n'est pas de garantir la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEI), mais de faire respecter une mesure d'éloignement (art. 74 al. 1 let. b LEI), cette dernière n'est adaptée que si le départ est effectivement possible, car elle ne peut atteindre son but que dans ce cas. Si le retour dans le pays d'origine est objectivement impossible, ce qui ne sera pas le cas si la personne concernée a la possibilité de s'y rendre sur une base volontaire, la mesure n'est pas apte à atteindre son objectif et est donc inadmissible (ATF 144 II 16 consid. 2.3 et 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.3 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 5.3 ; 2C_431/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.3 et 4.3.1 ; cf. aussi ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b).

8.             Conformément à ce que prévoit l'art. 4 al. 3 et 4 de l'Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République n_______ démocratique et populaire sur la circulation des personnes conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur le 26 novembre 2007 (RS 0.142.111.279), il n'est pas possible, en l'état, d'organiser des vols spéciaux à destination de l'N_______ (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 ; 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 ; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.2 ; 2C_597/2011 du 13 septembre 2011). Un retour forcé est possible par vol régulier uniquement, ce qui implique la collaboration de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 ; 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 ; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.2 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3).

9.             En l'espèce, le retour en N_______ de M. A______ n'est effectivement pas possible - y compris sur une base volontaire - dans un délai prévisible, dès lors que le rapatriement des ressortissants n_______ dans leur pays n'est actuellement envisageable que s'ils détiennent d'un passeport en cours de validité et que les autorités suisses ne disposent pas de la moindre indication quant à la possibilité de rapatrier les personnes qui, comme ce dernier, en sont dépourvues (cf. art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_634/2020 et 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1 s. et les arrêts cités ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 s). Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que la mesure dont il est ici question, qui tend aussi à juguler la menace pour la sécurité et l'ordre public que M. A______ représente, pour les motifs déjà exposés dans le jugement du tribunal du 30 octobre 2020, repose également sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI. Sa prolongation ne saurait donc être exclue en raison du seul fait que son départ effectif de Suisse n'est actuellement pas possible. En outre, contrairement à ce que M. A______ laisse entendre, ladite mesure ne lui fait aucunement obligation de demeurer au foyer E_____. Elle lui permet, comme le tribunal l'a déjà relevé, de se déplacer librement et de jouir de toutes les infrastructures disponibles sur le territoire de la commune de C______, où il a aussi la possibilité d'entretenir des relations sociales, de sorte que, sous l'angle du périmètre, cette mesure ne contrevient pas au principe de proportionnalité (cf. ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 6 ; ATA/976/2020 du 30 septembre 2020 consid. 6a). Il en résulte que rien ne s'oppose à ce que cette dernière soit prolongée.

En application de l'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr, cette prolongation sera néanmoins limitée à six mois. Le texte de cette disposition légale est clair et il n'y a pas lieu de s'en écarter, même si l'obsolescence et la systématique parfois hasardeuse de la LaLEtr ne sauraient être niées. L'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr ne s'attache d'ailleurs qu'à la prolongation de la mesure, non son prononcé initial, pour lequel la loi ne prévoit pas une durée maximale (cf. art. 7 al. 1 let. a et 2 let. a LaLEtr), de sorte que la jurisprudence à laquelle le commissaire de police se réfère n'apparaît pas déterminante. Le cas échéant, une nouvelle prolongation (de six mois au plus) de la mesure pourra être requise en temps voulu.

10.         Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 7 ; ATA/976/2020 du 30 septembre 2020 consid. 8).

11.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l'OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

12.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la requête tendant à la prolongation, pour une durée de douze mois, de la mesure d’assignation d'un lieu de résidence visant Monsieur A______ déposée le 18 octobre 2021 par l'office cantonal de la population et des migrations ;

2.             l'admet partiellement ;

3.             prolonge ladite mesure pour une durée de six mois, soit jusqu'au 28 avril 2022 inclus ;

4.             dit que la procédure est franche d’émolument ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

6.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l'office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.


Genève, le 21 octobre 2021

 


Le greffier