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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1620/2018

ATA/609/2018 du 14.06.2018 sur JTAPI/478/2018 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1620/2018-MC ATA/609/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juin 2018

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2018 (JTAPI/478/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1997, est ressortissant de la République de Guinée.

Il est en possession d'un permis de séjour espagnol, émis le 3 août 2015 et valable jusqu'au 21 juin 2020, et d'un passeport guinéen, valable jusqu'au 14 février 2022.

2) Sous une fausse identité, soit B______, né le ______ 1999 (ou le ______ 2000), il a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 mars 2017, que le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejetée par décision du 17 novembre 2017, prononçant alors son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force.

Dans le cadre de la procédure d'asile, M. A______ était attribué au canton de Lucerne, que, dans sa décision, le SEM chargeait de l'exécution du renvoi.

3) Le 4 mai 2018, M. A______ a été interpellé en flagrant délit de vente d'une boulette de cocaïne par la police genevoise. Il était alors en possession d'un téléphone muni d'une carte SIM suisse, de CHF 142.65 - en billets de CHF 20.- et monnaie - et de EUR 45.-.

Lors de son audition, il a reconnu avoir vendu ladite boulette à un consommateur contre la somme de CHF 80.- (ce dernier, l'ayant identifié plus tard comme étant la personne à qui il avait acheté cette boulette, avait déclaré, quant à lui, l'avoir acquise contre CHF 100.-). Il n'était pas consommateur de cocaïne. Il était démuni de moyens de subsistance et dormait dans la rue ou dans l'église des Pâquis. Il parlait « un peu l'allemand », dans la mesure où il avait été attribué au canton de Lucerne et y avait fréquenté une école pendant six mois. Il y avait vécu dans un foyer à Rottenburg. Il était retourné en Espagne suite au refus de sa demande d'asile et était revenu en Suisse deux semaines plus tôt, en bus, depuis Barcelone, où il vivait avec son père, car il souhaitait vivre en Suisse.

4) Par ordonnance pénale du 5 mai 2018, le Ministère public l'a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 500.- pour infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), ainsi que tentative d'infraction à
l'art. 118 al. 1 LEtr réprimant le comportement frauduleux à l’égard des autorités, considérant que les faits constatés la veille par la police étaient établis.

Il lui était reproché d’avoir, aux alentours du 21 avril 2018, pénétré sur le territoire suisse, à Genève, en provenance de Barcelone, alors qu’il était dépourvu de moyens financiers suffisants lui permettant d’assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de rapatriement, d’avoir déposé une demande d’asile en Suisse - sous une fausse identité, demande qui avait été rejetée – et d’avoir, le 4 mai 2018, aux Pâquis, détenu et vendu à un consommateur une boulette de cocaïne de 0,7 g contre la somme de CHF 80.-.

M. A______ a fait opposition à cette ordonnance. La procédure est actuellement en cours devant le Ministère public.

5) Par décision du même jour, prise en application de l'art. 74 LEtr, le commissaire de police lui a fait interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton de Genève pendant une durée de six mois.

Faisant l'objet d'une décision de renvoi fédérale dont l'exécution relevait de la compétence des autorités lucernoises, à disposition desquelles il devait se tenir, il ne bénéficiait d’aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement lui permettant de rester en Suisse. Il avait été arrêté sur le territoire genevois en possession de stupéfiants, ce qui était suffisant pour constituer une menace ou un trouble à l’ordre et à la sécurité publics.

6) Par courrier du 14 mai 2018, M. A______ a indiqué au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) qu'il entendait s'opposer à cette mesure.

7) Lors de l'audience tenue par le TAPI le 23 mai 2018, M. A______ a déclaré avoir quitté la Suisse en décembre 2017 pour retourner à Barcelone. Il y avait un peu travaillé et cherché du travail. Il était revenu en Suisse à la mi-avril 2018 pour y retrouver son amie, qui vivait à Genève. Elle s'appelait C______. Elle venait le chercher à la gare. Il ne connaissait pas son adresse exacte. Elle habitait en ville de Genève. Il ne connaissait pas précisément le quartier. Il souhaitait pouvoir vivre avec elle. Il a par ailleurs confirmé qu'il avait dormi plusieurs fois dans l'église des Pâquis ou dans la rue, en particulier lorsque son amie travaillait. Il dormait aussi chez celle-ci lorsqu'elle ne travaillait pas. Elle lui donnait un peu d'argent pour manger. Il allait aussi se nourrir dans des endroits où l'on donnait gratuitement à manger. Il avait un peu d'argent. Il était arrivé à Genève avec EUR 200.-.

Son conseil a précisé qu'il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 5 mai 2018. Le caractère illégal de son entrée en Suisse et les autres faits qui lui étaient reprochés étaient contestés. Se prévalant d'une violation du principe de la proportionnalité, il a conclu à ce que le périmètre d'interdiction envisagé par la décision litigieuse soit limité au centre-ville de Genève et à ce que sa durée soit réduite. M. A______ ne se trouvait pas « en instance de renvoi » et sa situation ne relevait pas des autorités lucernoises, contrairement à ce que le commissaire de police avait retenu. Son entrée et son séjour en Suisse étaient licites, puisqu'il était titulaire d'un titre de séjour espagnol qui lui permettait de séjourner dans tout l'espace Schengen. Il n'avait en outre été contrôlé qu'à une seule reprise par la police (« unique occurrence »), au demeurant en raison de faits qui n'étaient pas pénalement répréhensibles, ce qu'il faisait valoir dans le cadre de son opposition sur le plan pénal.

La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure querellée.

8) Par courriel adressé au TAPI le 23 mai 2018, le commissaire de police a produit un exemplaire de la convention de l'association des services cantonaux de migration sur la compétence et la collaboration en matière d'exécution des renvois (dite Convention ASM), conclue à Berne en septembre 2016.

9) Par jugement du 24 mai 2018, le TAPI a rejeté l'opposition formée par M. A______.

Ce dernier n'était pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, la titularité d'un titre de séjour espagnol ne changeant rien à cet égard. Il avait en outre toujours été démuni des moyens financiers nécessaires à son séjour, étant précisé que seuls les ressortissants des États signataires de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) pouvaient entrer en Suisse et y séjourner trois mois sans activité lucrative.

M. A______ avait admis devant la police avoir vendu une boulette de cocaïne, et la personne la lui ayant achetée l'avait formellement identifié. Dès lors, le commissaire de police pouvait effectivement considérer qu'il constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 74 LEtr.

La durée de l'interdiction de périmètre n'apparaissait pas excessive, tout comme son étendue. À teneur de la Convention ASM, il restait attribué au canton de Lucerne et n'avait pas de nécessité de rester à Genève. À cet égard, sa prétendue relation avec une personne domiciliée dans le canton ne lui conférait aucun droit sous l'angle de la LEtr.

10) Par acte posté le 4 juin 2018, reçu le 5 juin 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la réduction du périmètre d'interdiction au centre-ville de Genève.

Titulaire d'un permis de séjour espagnol, il n'avait pas excédé les trois mois pendant lesquels il pouvait se déplacer dans l'espace Schengen, ce qu'avait du reste reconnu le Ministère public dans son ordonnance du 5 mai 2018 ; il n'avait pas non plus besoin de disposer dans ce cadre de moyens de subsistance suffisants, la jurisprudence ne distinguant à cet égard pas entre les étrangers communautaires et extra-communautaires. Le TAPI n'avait pas même examiné l'étendue territoriale de la mesure, considérant à tort qu'il n'avait pas le droit de séjourner en Suisse.

L'infraction reprochée était unique ; elle était actuellement contestée, et les faits s'étaient déroulés au centre-ville. Il n'y avait dès lors aucun intérêt à étendre la mesure à l'ensemble du territoire genevois. Cette dernière ne respectait pas le principe de la proportionnalité.

11) Le 11 juin, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

M. A______ n'avait nullement prouvé avoir quitté la Suisse pour Barcelone et être revenu en Suisse en avril 2018 ; les autorités suisses ne pouvaient que considérer, en l'état, qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, devant être mise en œuvre par le canton de Lucerne.

La jurisprudence citée par le recourant n'était pas applicable à son cas. Celle-ci prévoyait notamment que les étrangers extra-communautaires ne pouvaient invoquer le bénéfice de l'ALCP, et devaient disposer de moyens suffisants pour assurer leur séjour en Suisse.

Il convenait de maintenir l'étendue géographique de la mesure pour prévenir tout risque de récidive. Le centre-ville de Genève n'était en effet pas le seul lieu de trafic de drogue, d'autres communes du canton étant touchées par ce phénomène.

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) a. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 juin 2018 et statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai.

b. La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle et elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée (art. 10 al. 2 2ème phr. et al. 3 1ère phr. LaLEtr).

3) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et qu’il trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. À teneur de l'al. 3, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment à la suite d’une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. Cette notion ne recouvre pas seulement un comportement délictueux, comme par exemple des menaces envers le directeur du foyer ou d'autres requérants d'asile. Il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, s'il existe des contacts avec des extrémistes ou que, de manière générale, l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. Dès lors, il est aussi possible de sanctionner un comportement rétif ou asocial, mais sans pour autant s'attacher à des vétilles. Toutefois, la liberté individuelle, notamment la liberté de mouvement, ne peut être restreinte à un point tel que la mesure équivaudrait à une privation de liberté déguisée (FF 1994 I 325).

4) a. Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. - RS 101), une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive (nécessité). Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.1).

b. Le périmètre d'interdiction de pénétrer, qui peut même inclure l’ensemble du territoire d’une ville (arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.2), doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Une telle mesure ne peut en outre pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 précité consid. 4 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEtr peut s’appliquer à l’entier du territoire d’un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d’une telle mesure peut paraître problématique au regard du but qui lui est assigné (Tarkan GÖKSU in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l’art. 6 al. 3 LaLEtr qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive (ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 consid. 4).

c. Concernant la fixation de la durée de la mesure, le fait que
l’art. 74 al. 1 LEtr ne prévoie pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, la durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (ATA/1041/2017 précité consid. 9 ; ATA/802/2015 précité consid. 7).

5) En l’espèce, le recourant conclut à une diminution du périmètre concerné par la mesure litigieuse et ne demande pas l'annulation pure et simple de celle-ci, tout en semblant contester également le principe de celle-ci, puisqu'il argue qu'il avait le droit de séjourner à Genève pendant trois mois sans justifier de moyens financiers suffisants.

Cette dernière affirmation n'apparaît pas conforme à la jurisprudence fédérale récente, citée du reste par le recourant, laquelle fait clairement la différence entre ressortissants communautaires – les intimés étaient en l'occurrence ressortissants roumains – et extra-communautaires (ATF 143 IV 97 consid. 1.5). Quoi qu'il en soit, l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ne pose comme condition à cet égard que l'absence de possession d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement. Or, le recourant ne possède aucun de ces titres de séjour ; le fait qu'il dispose d'un permis de séjour en Espagne, tout comme son éventuel retour en Espagne en 2017, ne changent rien à cet état de fait et n'empêchent donc pas que l'art. 74 al. 1 let. a LEtr lui soit applicable.

S'agissant de la seconde condition posée par cette disposition légale, il n'est pas nécessaire qu'une condamnation entrée en force ait été prononcée à l'égard de l'étranger, le simple soupçon qu'il puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue pouvant justifier une telle mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3). Or, en l'espèce, quand bien même l'ordonnance pénale du 4 mai 2018 n'est pas entrée en force, les déclarations de l'intéressé et du tiers ayant acheté la drogue à la police dans le cadre de la procédure pénale, alliées à l'absence de moyens de subsistance du recourant, suffisent à fonder un tel soupçon concret.

Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont donc remplies.

6) S'agissant de la proportionnalité de la mesure, le recourant ne conclut pas à une réduction de sa durée, mais uniquement de son étendue géographique.

Le recourant ne conteste pas davantage, du moins dans le cadre de la présente instance, qu'il dépende, selon la convention ASM, du canton de Lucerne et non de celui de Genève. Il n'a par ailleurs donné aucun renseignement sur ce qu'il aurait à faire dans le canton de Genève, se contentant de mentionner à l'instance précédente qu'il avait une amie intime à Genève, sans mentionner ni son patronyme ni son adresse, qu'il prétend ignorer. Il n'indique nullement en quoi il aurait besoin de se rendre dans le canton de Genève, mais hors du centre-ville.

Dans ces circonstances, la mesure litigieuse, en ce qu’elle vise l’ensemble du territoire cantonal de Genève, respecte le principe de la proportionnalité. À cet égard, le recourant ne se trouve pas dans la situation de la personne concernée par l’ATA/1041/2017 : dans l’affaire en question, le recourant avait fait amende honorable lors de son audition devant le TAPI et avait donné des indications précises sur les motifs qui l’avaient amené à Genève. De plus, la personne en question n’avait jamais déposé de demande d’asile en Suisse et n’avait pas fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, contrairement au recourant.

7) Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué est bien fondé et le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :