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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1298/2021

ATA/484/2021 du 07.05.2021 sur JTAPI/389/2021 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1298/2021-MC ATA/484/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mai 2021

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 avril 2021 (JTAPI/389/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1984, originaire du Ghana, a déposé, successivement, quatre demandes d'asile en Suisse, lesquelles ont toutes fait l'objet de décisions de non-entrée en matière par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

2) M. A______ a été renvoyé à cinq reprises de Suisse en Italie, soit les 24 septembre 2010, 5 septembre 2011, 19 janvier 2012, 4 juillet 2012 et 26 mai 2015.

Il a fait l'objet de deux interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, prononcées par le SEM, la première valable du 4 mai 2012 jusqu'au 3 mai 2017, la deuxième valable du 9 novembre 2017 au 8 novembre 2020.

3) M. A______ a été condamné à six reprises pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), à deux reprises pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), à savoir des contraventions pour de la consommation personnelle de cocaïne, la dernière fois en 2014 et pour recel par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 10 octobre 2014.

4) Le 25 octobre 2019, M. A______ a été arrêté par les services de police vaudois et écroué à la prison genevoise de Champ-Dollon en vue d'y purger trois peines privatives de liberté entrées en force.

5) Le 14 novembre 2019, le SEM a soumis une requête aux fins de l'admission de M. A______ aux autorités italiennes.

6) Le 5 décembre 2019, le SEM a prononcé une décision de renvoi à l'encontre de M. A______. Elle lui a été notifiée le 18 décembre 2019 à Champ-Dollon.

7) Le 28 mars 2020, M. A______ est sorti de la prison de Champ-Dollon. Compte tenu de la crise sanitaire due à la Covid-19, son transfert en Italie n'a pas pu être exécuté et le délai pour l'effectuer a été prolongé jusqu'au 29 mai 2021.

8) Le 22 février 2021, M. A______ a été arrêté par la police genevoise à la Gare Cornavin. Interrogé par la police, il a indiqué être célibataire, n'avoir ni famille ni liens particuliers ni aucune attache en Suisse et être sans domicile fixe.

9) Le 23 février 2021, le Ministère public a condamné M. A______ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il a été remis en mains des services de police et, le même jour, sur ordre du commissaire, a été placé en détention administrative pour une durée de six semaines.

10) Par décision du 25 février 2021, notifiée le 12 mars 2021, le SEM a fait interdiction à M. A______ d'entrer en Suisse jusqu'au 24 février 2024.

11) Par décision du 6 avril 2021 à 10h40, le commissaire a assigné M. A______ à compter du jour même, pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 5 avril 2022, au territoire de la commune de Vernier, tel que délimité par un plan remis à l'intéressé et annexé à la décision, avec lieu de résidence au centre d'hébergement F______à Vernier.

Il devait par ailleurs se présenter une fois par semaine auprès de l'office cantonal de la population (ci-après : OCPM), dans ses locaux sis au Vieil hôtel de police (ci-après : VHP), la première fois le 12 avril 2021 à 15h00 précises.

12) M. A______ a fait opposition à cette décision le 15 avril 2021 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

13) Lors de l'audience devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il avait une amie domiciliée à la rue de la Servette. Il n'avait pas le droit de lui rendre visite sur son lieu de travail. Il souhaitait pouvoir emménager avec elle. Il avait été condamné pour recel après avoir acheté un ordinateur à quelqu'un qui avait prétendu en être le propriétaire.

Madame B______a été entendue en qualité de témoin. Elle connaissait le recourant depuis une année et était d'accord de l'héberger. Elle avait toujours résidé au C______. Elle travaillait l'après-midi. Il était compliqué de se rendre à Vernier pour voir l'opposant. Interpellée par le représentant de l'OCPM sur le fait qu'officiellement elle était domiciliée à la rue D______, elle a précisé qu'il s'agissait de son adresse professionnelle.

14) Par jugement du 19 avril 2021, le TAPI a rejeté l'opposition.

Il y avait un intérêt public à assurer le départ de Suisse de l'opposant. Il était indispensable que l'autorité intimée s'assure du fait que la décision de renvoi serait bien exécutée. Compte tenu de l'absence de volonté de quitter la Suisse affichée par l'intéressé, il existait un risque concret et sérieux qu'il se refuse à quitter la Suisse. Par ailleurs, M. A______ ayant fait l'objet de nombreuses condamnations notamment pour infractions à la LStup, le prononcé d'une mesure administrative contraignante permettant de limiter le territoire sur lequel il était en droit de se déplacer apparaissait nécessaire. Le principe de la légalité de l'assignation était respecté.

Il pouvait se rendre au VHP, dans tout lieu administratif ou judiciaire ainsi qu'au centre administratif du Bouchet avec une convocation en bonne et due forme. Par ailleurs, son amie pouvait sans difficultés aller le trouver sur le territoire de la commune de Vernier, ce d'autant qu'elle avait déclaré à l'audience ne travailler que l'après-midi. Il était dès lors manifeste que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires nécessaires et urgentes restaient possibles.

La durée de l'assignation, elle pouvait certes paraître longue, mais au vu des très nombreuses condamnations de M. A______, notamment en lien avec la LStup, aucune mesure moins incisive ne permettrait d'atteindre le but recherché par l'assignation dont il faisait l'objet, ce d'autant que les démarches en vue du renvoi de M. A______ étaient en cours et que ledit renvoi aurait lieu prochainement selon les dires du commissaire de police. La mesure respectait le principe de la proportionnalité.

15) Par acte du 28 avril 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation du jugement du 19 avril 2021. Il devait lui être fait interdiction, pour une durée de trois mois, de quitter le périmètre correspondant au code postal 1203 de la commune de Genève. Son domicile devait être fixé chez son amie, au C______. La violation de son droit d'être entendu et de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) devait être constatée.

Il ne contestait pas le principe de l'assignation à résidence, mais uniquement le lieu. Le choix de la commune de Vernier n'était pas apte à atteindre le but voulu par le commissaire de l'éloigner d'un lieu où se déroulait un trafic de stupéfiants. Non seulement un tel trafic avait aussi lieu à Vernier, ce que la chambre administrative avait déjà retenu dans un précédent arrêt, mais le recourant n'était pas concerné par un trafic de stupéfiants. S'il avait certes été condamné à deux reprises, il ne s'agissait que de contraventions, pour une consommation personnelle, datant de plus de sept ans. Il n'avait pas commis de crime ni ne mettait en danger ou ne menaçait l'ordre public. Il avait par ailleurs l'obligation de s'annoncer tous les lundis à 15h00 au VHP. Le jugement consacrait une violation de l'art. 74 al. 1 let a et b LEI.

L'art. 8 CEDH avait été violé. Le TAPI s'était ingéré dans son droit à mener une vie de couple et, par voie de conséquence, au respect de sa vie familiale. Son amie, entendue par le TAPI, avec qui il était en couple depuis plus d'une année, travaillait à Genève et avait un domicile connu des autorités au C______. De nationalité espagnole, elle était dans l'attente d'un permis de séjour B pour ressortissants de l'Union européenne. Le recourant n'avait donc pas de risque de passer dans la clandestinité en demeurant auprès d'elle. Être assigné à Vernier l'empêchait d'aller la voir. De même, leur relation serait fortement limitée si son amie était contrainte de venir dans la commune de Vernier pour le rencontrer, celui-ci n'ayant qu'une chambre, partagée avec des tiers, dans un foyer, dont les horaires étaient stricts.

Son droit d'être entendu avait été violé. Le TAPI n'avait pas motivé, bien que cela ait été plaidé, le grief relatif à la violation de l'art. 8 CEDH.

Enfin, la durée de la mesure était disproportionnée. Le commissaire de police avait précisé que le délai pour transférer le recourant en Italie avait été prolongé jusqu'au 29 mai 2022 [recte : 2021] et que les démarches avaient été entamées. Son expulsion pouvait donc être organisée plus rapidement que dans le délai d'une année.

16) Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

L'adresse de l'amie du recourant à la C______ n'était pas crédible. Le 1er octobre 2020, elle avait signé un contrat de travail pour une activité de babysitting qu'elle devait effectuer à la rue D______à Carouge. Elle avait alors indiqué sur le contrat une adresse à E______en France, comme son propre domicile.

De surcroît, dans plusieurs documents récents adressés à l'OCPM, elle avait prétendu habiter à la rue D______. La personne qui l'employait pour le baby sitting avait par ailleurs fait une attestation indiquant qu'elle l'hébergeait. Un domicile à la C______ ne ressortait d'aucune pièce.

Le recourant omettait de dire qu'il avait été condamné pour recel en 2014, soit un crime.

17) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Mme B______ne parlait pas suffisamment bien le français ni ne l'écrivait pour remplir seule des formulaires et écrire aux autorités. Le formulaire M avait été rempli par son employeur. Il en allait de même des autres courriers. Il ne pouvait lui être reproché d'avoir mal renseigné les autorités. D'ailleurs, lors de l'audience du 19 avril 2021, elle avait spontanément répondu à la représentante de l'OCPM que l'adresse de la rue D______était son adresse professionnelle et non pas celle de son domicile. Aucune raison ne justifiait qu'elle mente au sujet de son logement. La chambre de céans pouvait venir constater par elle-même que l'intéressée vivait bien au C______ et que le logement était assez grand pour les accueillir. Elle n'était pas opposée à ce qu'un transport sur place soit ordonné à son domicile.

Les faits constitutifs de l'infraction de recel remontaient au mois de janvier 2012, soit près de dix ans. M. A______ avait été condamné par le biais d'une ordonnance pénale et avec un sursis complet. Il n'était pas un dangereux criminel.

L'art. 8 CEDH trouvait application dès lors que le recourant était en couple depuis une année. Les intéressés avaient d'ailleurs le projet de se marier et de fonder une famille. Ils étaient tous deux disposés à venir l'expliquer à la chambre de céans si cela devait être nécessaire.

18) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 29 avril 2021 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

4) Dans un premier grief, de nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le TAPI ne s'étant pas prononcé sur le grief de violation de l'art. 8 CEDH.

La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1).

En l'espèce, l'art. 8 CEDH a été évoqué au consid. 13 du jugement querellé. L'existence d'une motivation peut effectivement être discutée. Il ressort toutefois du jugement que le TAPI a considéré comme conforme à la CEDH le fait que le couple puisse se voir dans la commune de Vernier lorsque l'amie du recourant ne travaillait pas. Le recourant a valablement pu se rendre compte de la portée du jugement, recourir à son encontre et faire valoir ses arguments. Enfin, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée devant la chambre de céans (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

Le grief est infondé.

5) a. Au terme de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b).

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. Selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (ATF 144 II 16 consid. 2.1).

L'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (arrêt 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 ; arrêt 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1; CHATTON/MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017 n°  22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (CHATTON/MERZ, op. cit., n°  21 ad art. 74 LEtr ; ATF 144 II 16 consid. 3.1). La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit être apte à atteindre le but visé (ATF 144 II 16 consid. 2.2 ; 142 II 1 consid. 2.3), ce qui implique notamment qu'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI ne peut être prononcée que si un départ de Suisse est effectivement possible, car elle ne peut atteindre son but que dans ce cas (ATF 144 II 16 consid. 2.3). Il suffit qu'un départ volontaire soit possible (ATF 144 II 16 consid. 4.6 et consid. 4.8). La mesure doit aussi ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2 ; 142 II 1 consid. 2.3).

c. En l'espèce, à juste titre, le recourant ne conteste pas le principe de la mesure d'assignation. En effet, la première condition de l'art. 74 al. 1 let. b LEI est remplie, le recourant ayant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Par ailleurs, il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. La seconde condition de l'art. 74 al. 1 LEI est remplie. Le prononcé d'une mesure d'assignation en application de l'art. 74 LEI est en conséquence conforme au droit.

6) Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il critique l'étendue de l'assignation territoriale, respectivement sa localisation.

a. En l'espèce, ladite mesure vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Elle est en conséquence nécessaire.

Elle est également apte à pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi.

Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il apparaît que l'intéressé est, depuis 2010, sous le coup de décisions de renvoi entrées en force et qu'il séjourne depuis lors régulièrement en Suisse de manière illégale, n'a de cesse de revenir après ses renvois et ne se soumet pas aux injonctions des autorités.

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas qu'une autre mesure, moins incisive, tel que le seul contrôle hebdomadaire, ou même plus fréquent, à l'OCPM ou telle une assignation sur la commune de la Ville de Genève, d'une superficie de plus de 15 km2, même assortie de contrôles plus réguliers, permettrait d'atteindre les buts visés par la mesure.

Par ailleurs, la commune de Vernier, sur le territoire de laquelle le recourant a été assigné à résidence, dispose de parcs communaux, d'installations sportives, de diverses infrastructures sociales, de centres commerciaux et s'étend sur 2,7 km2. L'intéressé, qui jouit d'une liberté de mouvement totale sur le territoire en question, peut ainsi profiter de ces infrastructures et y entretenir des relations sociales. La mesure litigieuse a été assortie d'exceptions, pour lui permettre de se rendre à l'OCPM, une fois par semaine.

En outre, la mesure ne fixe aucune limite aux visites que le recourant peut recevoir et aux relations qu'il peut nouer à l'intérieur du périmètre qui lui a été assigné ou par d'autres moyens de communication.

b. Le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH et sollicite de pouvoir être assigné au quartier du domicile de son amie.

Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ; Mareva MALZACHER, Droit des étrangers : les effets de la dissolution de la famille, in Plaidoyer 5/13 du 23 septembre 2013, p. 46). Il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (Peter UEBERSAX, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in Bernhard EHRENZELLER/Stephan BREITENMOSER [éd.], La CEDH et la Suisse, 2010, p. 203 ss et p. 219 ss ; Patrice HILT, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, 2004, n. 667; ATA/171/2016 du 25 février 2016 consid. 11e).

En l'espèce, le 22 février 2021, interrogé par la police, le recourant a indiqué être célibataire, n'avoir ni famille ni liens particuliers en Suisse, être sans domicile fixe et n'avoir aucune attache avec la Suisse. Ces déclarations, faites deux mois seulement avant la décision querellée sont contradictoires avec les propos tenus par le recourant et son amie en audience devant le TAPI.

Par ailleurs les différentes adresses indiquées par son amie contredisent un domicile au C______. Ainsi le 25 mars 2021, elle a déposé une demande auprès de l'OCPM en indiquant habiter à la rue D______. Son employeur a aussi indiqué qu'elle y résidait. Or, elle a confirmé en audience devant le TAPI qu'il ne s'agissait que de son adresse professionnelle.

Le contrat de travail fait mention d'un domicile en France.

La demande d'attestation de résidence produite par l'intéressée n'indique pas d'adresse.

Enfin, aucune pièce du dossier ne fait mention de la C______.

En conséquence, ni la relation stable entre les deux intéressés, ni le domicile de son amie à C______ ne sont établis à satisfaction de droit.

Une éventuelle audition du recourant ou de son amie ne serait pas de nature à modifier ce qui précède en l'absence de tout autre preuve, étant relevé qu'ils ont déjà pu se déterminer devant le TAPI et dans leurs écritures à la chambre de céans sur cette question.

De même un transport sur place n'apparaît pas nécessaire en l'absence de tout autre indice fourni par le recourant et son amie, celui-là étant tenu de collaborer à l'établissement des faits en application de l'art. 22 LPA. Or d'autres moyens plus rapides et plus faciles étaient à disposition du recourant, à l'instar notamment de photos, de copies de courriers, de factures à même d'établir la réalité du domicile de son amie.

La réalité de la stabilité de la relation entre le recourant et son amie, au sens de la jurisprudence est en conséquence déniée par les pièces du dossier et les propres déclarations de celui-là. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH ni être suivi lorsqu'il conclut à être assigné dans le quartier du domicile, non établi, de son amie.

c. Le recourant soutient encore que la durée de l'assignation serait disproportionnée, dès lors que son renvoi en direction de l'Italie pourrait intervenir prochainement.

L'assignation à résidence constituant une atteinte légère à la liberté personnelle, des durées d'un voire deux ans ont déjà été admises par la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 et 2C_828/2017 précités ; ATA/1347/2018 précité).

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7) La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure.

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber et M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :