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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/521/2018

ATA/233/2018 du 13.03.2018 sur JTAPI/159/2018 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/521/2018-MC ATA/233/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mars 2018

1ère section

 

dans la cause

 

COMMISSAIRE DE POLICE

contre

Monsieur A______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2018 (JTAPI/159/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né ______ 1997, est originaire de Guinée. Il est titulaire d’un permis de séjour valable délivré par les autorités belges.

2) Le 19 octobre 2017, M. A______ a été arrêté à Genève, à la rue ______, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

Il a reconnu avoir vendu une boulette de cocaïne à un tiers et consommer régulièrement de la marijuana, à raison de deux joints par jour. La consommation était régulière depuis quatre ans.

Condamné par le Ministère public, il a fait opposition à l’ordonnance de condamnation. Par jugement du Tribunal de police du 20 février 2018, l’intéressé a été acquitté du chef d’infraction à l’art 19 al. 1 LStup, déclaré coupable de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, condamné à une amende de CHF 200.-, montant tenant compte de la détention d’un jour subie avant jugement.

3) Le 24 janvier 2018, M. A______ a été interpellé à la rue C______ dans le cadre d’un trafic de marijuana. Aucune condamnation pénale n'a fait suite à cette arrestation.

4) Le 1er février 2018, l’intéressé a été appréhendé par les services de police. Selon le rapport de police, le dispositif de surveillance de la police avait permis d'apercevoir une toxicomane en lien avec M. A______ près d'un établissement public du quartier ______. Le précité avait téléphoné à un contact nommé B______, qui était entré dans l'établissement avec la toxicomane. Dans l'établissement, M. A______ avait craché une boulette de cocaïne dans son paquet de cigarettes qu'il avait ensuite remis à son complice B______, lequel avait finalisé la transaction avec la toxicomane. Ces différentes séquences avaient été filmées par le dispositif vidéo de l'établissement. Entendu par la police, M.  A______ a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées en l'absence de son avocat.

Par ordonnance pénale du 2 février 2018 du Ministère public, M. A______ a été condamné pour ces faits pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, puis a été libéré. Il a fait opposition à ladite ordonnance. La procédure est toujours en cours.

5) Le même jour, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois. Cette décision lui a été notifiée le jour même.

6) Par acte du 12 février 2018, l'intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

7) Lors de l'audience du 20 février 2018 devant le TAPI, M. A______ a expliqué qu'il vivait actuellement en Belgique au titre du regroupement familial par le biais de la demande que son père avait déposée pour lui, mais qu'il rendait visite à son amie à Genève pour des périodes d'une semaine à dix jours environ une fois par mois.

S'agissant des faits du 19 octobre 2017, il a admis avoir été en possession de marijuana car il avait rencontré quelqu'un qui était d'accord de lui en procurer, ce qui lui permettait de soulager les douleurs dont il souffrait aux pieds. Il a également confirmé qu'il avait vendu une boulette de cocaïne, car la personne qui lui procurait la marijuana avait exigé d'être rétribuée au moyen de la transaction portant sur la boulette de cocaïne.

Quant aux faits du 1er février 2018, il a persisté contester avoir détenu une boulette de cocaïne, précisant avoir fait opposition à l'ordonnance de condamnation du 2 février 2018.

Il également indiqué que son amie travaillait dans la « production », mais ne savait pas au juste ce que cela signifiait. Elle avait le passeport suisse et vivait dans le quartier de Châtelaine. Elle se prénommait B______, mais il ignorait son nom. Il a ajouté qu'il travaillait auprès de la société C______ en Belgique, mais que depuis mai 2017, il était en congé accident à cause de ses pieds et qu'il devait consulter le 26 février en Belgique.

Il a également précisé que son amie était venue lui rendre visite à quatre reprises en Belgique durant des week-ends prolongés.

8) Par jugement du 20 février 2018, le TAPI a partiellement admis le recours et a réduit le périmètre de l’interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève, précisant que ledit périmètre concernait « à tout le moins le quartier des Pâquis, de Saint-Gervais, de la Jonction-Plainpalais, de la Cluse-Hôpital et des Eaux-Vives ».

« Quant aux deux condamnations pénales dont il a fait l'objet pour participation à du trafic de stupéfiants, il n'appartient pas au tribunal de céans de les remettre en cause et de se substituer, de manière anticipée, à la juridiction appelée à connaître des oppositions qu'il a formées à l'encontre des deux ordonnances pénales. Il convient en particulier de relever qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces condamnations seraient purement et simplement arbitraires et donneraient ainsi au tribunal un motif de ne pas en tenir compte. À tout le moins, au stade actuel, elles fondent un soupçon suffisant pour considérer que les conditions légales de la mesure d'interdiction sont réalisées quant à son principe.

Il n'y avait pas lieu, pour des infractions de moindre gravité à la LStup, d'interdire l'accès à l'ensemble du canton de Genève à une personne qui pouvait y accéder légalement (par le biais d'un titre de séjour délivré par un État Schengen). Dans le cas présent, une telle interdiction était d'autant plus problématique que M. A______ avait à Genève une amie qui vivait à Châtelaine et qu'il pourrait donc continuer à voir si son interdiction se réduisait au périmètre du centre-ville.

Il n'y avait pas lieu de réduire la durée compte tenu de la jurisprudence. M. A______, établi en Belgique, ne venait à Genève, selon ses explications, que pour y rencontrer son amie domiciliée à Châtelaine, et ce pendant des séjours d'environ une semaine à dix jours chaque mois. L'interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève durant une période de six mois était ainsi propre à l'empêcher de participer à nouveau au trafic de drogue dans ce périmètre, tout en ne l'empêchant pas de venir librement voir son amie »

9) Par acte du 5 février 2018, le commissaire de police a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Il a conclu à l’annulation du jugement.

Le premier juge avait procédé à une appréciation arbitraire des faits. Aucun élément concret ne venait prouver les affirmations de M. A______ relatives à son amie. Outre un prénom et l’évocation du quartier où elle habiterait, l’intéressé était incapable de fournir la moindre information concrète telle que le nom de famille, l’adresse ou même le numéro de téléphone de celle-ci, permettant d’établir non seulement l’existence et le statut de la personne visée, mais encore la réalité de la relation invoquée, ce alors même que celle-ci devait avoir une certaine consistance puisque l’amie concernée serait allée à quatre reprises en Belgique durant des week-ends prolongés.

Le TAPI avait commis une erreur de méthodologie. Une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visait à prévenir les atteintes plutôt qu’à sanctionner un comportement déterminé. Elle pouvait être prononcée même en l’absence d’une condamnation pénale et sur la base de simples soupçons de commissions d’infractions dans le milieu de la drogue. Ce n’était pas la personne visée et sa situation qui devaient être au centre de l’analyse du juge, mais la mesure destinée à prévenir la commission d’infraction et à protéger la population. À tort, le premier juge avait mis l’individu au centre de ses réflexions. Par ailleurs, en posant une exigence de gravité minimale aux infractions à la LStup, il vidait la mesure d’une part importante de sa substance.

Le jugement reposait sur une erreur de raisonnement. Si l’intimé avait été arrêté dans le périmètre du centre-ville seulement, il était notoire que les activités en lien avec le trafic des stupéfiants étaient susceptibles de prendre également place dans n’importe quel autre endroit du canton. Le raisonnement du TAPI revenait à confondre et restreindre de manière arbitraire les lieux de commission du trafic de stupéfiants aux lieux d’infractions jusqu’ici constatées. Or, M. A______ était susceptible de s’adonner au trafic de stupéfiants en dehors du périmètre du centre-ville.

Finalement, le TAPI avait commis une triple erreur d’appréciation. La seule possession d’un titre de séjour, même délivré par un État Schengen, n’était pas suffisante pour entrer et séjourner en Suisse. Il n’y avait aucune légitimité à restreindre le périmètre d’interdiction prononcée à l’encontre de M. A______. Le premier juge amoindrissait sans justification la gravité des trafics de drogue commis par l’intéressé, lequel avait été interpellé trois fois en trois mois, dont deux fois pour trafic de cocaïne. La menace pour l’ordre et la sécurité publics était importante.

10) Par observations du 9 mars 2018, M. A______ a conclu au rejet du recours.

Le recourant reprochait en réalité au TAPI d’avoir appliqué le principe de la proportionnalité. M. A______ était titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités belges et possédait un passeport valable. Il pouvait venir à Genève sans violer la LEtr et n’avait jamais été condamné de ce fait. Les ressortissants d’États tiers étaient exemptés de visas pour entrer dans l’espace Schengen s’ils étaient titulaires d’un titre de séjour valable figurant dans l’annexe 2 Manuel des visas I et d’un document de voyage valable et reconnu selon l’annexe 1, liste 1 ou l’annexe 1, liste 2 des prescriptions en matière de document de voyage et de visas selon la nationalité. Tel était le cas en l’espèce.

Par ailleurs, l’intimé n’avait pas à donner plus de renseignements sur son amie. Il confirmait qu’elle résidait à Genève et rappelait avoir donné des détails sur sa situation en Belgique au commissaire de police.

Pour le surplus, ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

11) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 74 al. 3 LEtr ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 6 mars 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) a. Au terme de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. La faculté de prendre une telle mesure est accordée à l’autorité indépendamment de l’existence d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion non respectée qui constitue l’autre motif spécifique prévu à l’art. 74 al. 1 let. b LEtr pour lequel l’autorité peut l’ordonner.

b. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

c. Selon l’art. 74 al. 2 LEtr, la compétence d’ordonner les mesures visées à l’art. 74 al. 1 LEtr incombe à l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion, mais aussi à l’autorité compétente de celui dans lequel est située la région à interdire. Dans le canton de Genève, cette compétence échoit au commissaire de police (art. 7 al. 2 let. a LaLEtr), dont la décision est soumise au contrôle du TAPI sur opposition de l’intéressé (art. 7 al. 4 let. a LaLEtr).

4) a. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n’a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

b. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics.

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 ; ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées).

Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

5) a. Dans le cas d’espèce, il résulte du dossier que l'intimé a fait l'objet de trois interpellations en lien avec de la marijuana, mais aussi avec de la cocaïne, ce que l’intimé ne conteste pas, s’agissant des faits du 19 octobre 2017.

Dès lors que de simples soupçons sur le fait que l’intéressé puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue suffisent, force est de constater que cette condition d’application de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr est remplie, ce que l’intimé ne conteste au demeurant pas.

b. L'objet du litige porte exclusivement sur l’étendue territoriale de l'interdiction d'accès au canton de Genève, la durée de la mesure ayant été confirmée par le TAPI, et n'ayant pas fait l'objet d'un recours de la part de M. A______.

6) a. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEtr peut s’appliquer à l’entier du territoire d’un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d’une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à une telle mesure (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n.7). La portée de l’art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C’est en réalité lors de l’examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l’étendue de la zone géographique à laquelle elle s’applique doit être examinée.

b. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c).

7) En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les parties, tous les éléments peuvent être pertinents pour apprécier la proportionnalité de la mesure décidée par le commissaire de police.

a. Ainsi, le type d’infractions reprochées à l’intimé, et par voie de conséquence, les substances sur lesquelles elles portent sont un élément d’appréciation. In casu, il ressort du dossier que l’intimé a fait l’objet de trois interpellations par la police. La première s’est soldée par une contravention pour consommation de marijuana, selon le jugement du Tribunal de police du 20 février 2018. La seconde, le 24 janvier 2018, n’a pas eu de suite. La troisième, le 1er février 2018, a fait l’objet d’une ordonnance pénale du 2 février 2018 contre laquelle l’intéressé a fait opposition et pour laquelle la procédure est encore en cours. Concernant cette dernière condamnation, l’intimé conteste avoir détenu une boulette de cocaïne.

b. Contrairement à ce que soutient l’intimé, la réalité de sa relation avec la prénommée B______ est aussi pertinente. Le Tribunal fédéral retient que celui qui refuse délibérément de renseigner les autorités sur son lieu de résidence qui, au demeurant, varie en fonction de ses pérégrinations et des contacts qu’il peut nouer ne peut voir retenu un lieu de séjour hypothétique pour juger de la proportionnalité de la mesure d’interdiction prononcée. À défaut, il suffirait à tout étranger résidant illégalement en Suisse de prétendre qu’il a son domicile dans le périmètre défini pour échapper à toute mesure d’interdiction d’y pénétrer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013, consid. 4.2).

c. Par ailleurs, à titre de comparaison, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu :

- une interdiction du centre-ville de Genève pour six mois dans l’arrêt précité lequel concernait une personne sans papiers d’identité, vivant à Genève depuis deux ans, consommateur d’haschisch, qui en vendait pour compléter ses propres revenus, interpellé trois fois par la police (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité) ;

- dans un arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2015 (ATF 142 II, p. 1) relatif à une affaire zurichoise, une interdiction de pénétrer dans la région zurichoise (ville de Zürich) avait été confirmée pour un délinquant étranger qui séjournait illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et avait commis plusieurs infractions (vols, violations de domicile, menace, voies de fait);

- dans un arrêt du 26 novembre 2015 (cause 2C_330/2015), le Tribunal fédéral a rétabli la durée d’une interdiction de territoire de centre-ville de douze mois, conformément à ce qu’avait décidé le commissaire – contrairement aux trois mois jugés par le TAPI et la chambre de céans – pour une personne originaire d’Algérie demeurant à Genève sans domicile fixe depuis plus de dix ans, qui avait fait l’objet de deux décisions de renvoi définitives et exécutoires, et de vingt-quatre condamnations pénales, principalement pour des infractions à la LStup, à la LEtr, mais aussi pour brigandage, vol et menaces. Malgré cinq tentatives, le renvoi en Algérie de l’intéressé n’avait jamais pu être exécuté.

d. Dans les arrêts les plus récents de la chambre de céans, il a respectivement été jugé :

- qu’une interdiction de territoire du canton était justifiée pour un ressortissant guinéen démuni de papiers d’identité, arrivé en Suisse un an auparavant en provenance d’Autriche. Il avait fait l’objet d’un renvoi effectif et était revenu en Suisse. Il faisait l’objet de multiples condamnations, notamment pour trafic de cocaïne et d’une interdiction d’entrer sur le territoire helvétique pour une durée de cinq ans (ATA/1029/2017 du 28 juin 2017) ;

- une interdiction de territoire du canton pour une durée de douze mois a été confirmée dans le cas d’une personne originaire du Sénégal, sans papiers, arrivée en 2015, interpellée à diverses reprises pour trafic de stupéfiants (cocaïne), violation de la LEtr et mendicité. Il faisait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse valable jusqu’en avril 2017 (ATA/1028/2017 du 28 juin 2017) ;

- une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pendant un an, réduite par le TAPI à six mois et à la Ville de Genève, ce que la chambre de céans a confirmé, concernait un ressortissant guinéen, domicilié à Barcelone au bénéfice d’un titre de séjour espagnol, valable jusqu’en 2021. Il avait fait l’objet de deux condamnations pénales, respectivement pour la vente d’une demi-boulette, puis d’une boulette de cocaïne (ATA/1041/2017 du 30 juin 2017) ;

- une interdiction de pénétrer dans l’ensemble du canton pour douze mois a été confirmée par arrêt du 26 juillet 2017 (ATA/1124/2017) pour le même cas que l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 précité ;

- une interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève pour une durée de douze mois a été confirmée dans le cas d’une personne originaire de Tunisie, démunie de documents d’identité, en Suisse depuis trois ans approximativement et condamnée à réitérées reprises par la justice pénale genevoise pour des vols, une violation de domicile, des infractions à la LEtr, recel et trafic et/ou consommation d’héroïne (art. 19 al. 1 et 19a al. 1 LStup). Tant la durée que le périmètre ont été confirmés. Seules restaient litigieuses les dérogations, notamment pour réception des courriers, soutien d’assistants sociaux, accès aux études de ses avocats.

e. En l’espèce, la mesure prononcée est apte à atteindre le but visé par une interdiction de territoire, à savoir la prévention des atteintes à la sécurité et l’ordre publics.

L’intéressé ayant été interpellé déjà trois fois, elle est nécessaire pour empêcher que la sécurité et l’ordre publics ne soient troublés ou menacés.

Elle n’est toutefois pas dans un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public. En effet, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée et contrairement à ce que soutient le recourant, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la gravité des infractions à la LStup reprochées à l’intimé. In casu, celui-ci est au bénéfice d’une autorisation de séjourner dans l’espace Schengen et était en droit de se trouver sur le territoire du canton au moment de ses interpellations. Il n’a d’ailleurs pas été condamné pour violation à la LEtr. Les infractions qui lui sont reprochées concernent principalement de la marijuana et une consommation personnelle, la question de la détention de la cocaïne étant en l’état contestée. L’intéressé a fait l’objet de trois interpellations au centre-ville. Dans ces conditions, une interdiction de l’entier du canton ne respecte pas le sous-principe de la proportionnalité. Pour ce seul motif, le jugement du TAPI doit être confirmé sans qu’il ne soit même nécessaire d’examiner la réalité de la relation de l’intéressé avec la prénommée B______.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8) La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03, et art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2018 par le commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au commissaire de police, à Me Dina Bazarbachi, avocate de Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :