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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4194/2017

ATAS/677/2018 du 14.08.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4194/2017 ATAS/677/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 août 2018

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

Madame B______, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

 

 

recourants

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______1975, est l’époux depuis le 4 mars 1995 de Madame B______  (ci-après : l’assurée ou la recourante) née C______ le ______1975. Le couple a deux enfants, D______, né le ______1995, et E______, né le ______ 2006. La famille de A______est installée dans le canton de Genève depuis le début des années 2000.

2.        Le 24 juillet 2013, l’assuré s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage pour un taux d’activité de 100 %. Il a effectué des recherches personnelles d’emploi à plein temps et a réalisé quelques gains intermédiaires.

3.        L’assurée a été inscrite au chômage, pour un taux d’activité de 100 %, à compter du 1er septembre 2013. Elle percevra des indemnités journalières de l’assurance-chômage jusqu’en mars 2015.

4.        En date du 19 septembre 2013, l’assuré a requis des prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

5.        Par décision du 23 octobre 2013, le SPC lui a reconnu le droit à des PCFam mensuelles de CHF 380.- pour les mois de septembre et octobre 2013, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 88'228.- et d’un revenu déterminant de CHF 84'935.-, et lui a nié le droit auxdites prestations dès le 1er novembre 2013 (soit dès le mois suivant lequel son enfant D______ avait eu 18 ans), compte tenu de dépenses reconnues de CHF 74'877.- et d’un revenu déterminant de CHF 81'512.-.

6.        Le 3 mars 2015, l’assuré a sollicité du SPC le versement de PCFam. Son groupe familial était constitué de lui-même, son épouse et de leur enfant E______.

7.        Par décision du 19 mars 2015, le SPC lui a nié le droit à des PCFam pour le mois de mars 2015, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 79'061.- et d’un revenu déterminant de CHF 81'272.- (comprenant un gain d’activité lucrative de CHF 19'206.75 pour l’assuré et CHF 57'156.05 d’indemnités de chômage), mais il lui a alloué de telles prestations de CHF 1'076.- par mois dès le 1er avril 2015, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 79'061.- et d’un revenu déterminant de CHF 66'157.- (comprenant un gain hypothétique de CHF 19'630.50 pour l’épouse de l’assuré et CHF 22'410.90 d’indemnités de chômage).

8.        Le même jour, le SPC a demandé à l’épouse de l’assuré de lui transmettre une copie de l’attestation de fin de versement des indemnités journalières et du décompte des indemnités journalières payées par l’assurance-chômage en mars 2015. Du décompte qui a alors été produit résulte que l’épouse de l’assuré a perçu 400 indemnités journalières, soit le maximum lui ayant été reconnu, durant le délai-cadre d’indemnisation du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015.

9.        Le 9 juin 2015, le SPC a demandé à l’épouse de l’assuré de produire diverses pièces, dont, tant pour elle que pour l’assuré, une copie de l’attestation de salaire au 31 décembre 2013 et une copie des décomptes des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage en octobre 2013.

10.    Par décision du 4 août 2015, le SPC a reconnu à l’assuré le droit à des PCFam mensuelles de CHF 1'076.- dès le 1er septembre 2015, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 79'061.- et d’un revenu déterminant de CHF 66'157.- (comprenant un gain hypothétique de CHF 19'630.50 pour l’épouse de l’assuré et CHF 22'410.90 d’indemnités de chômage).

11.    Par décision du 1er septembre 2015, Unia caisse de chômage a nié à l’assuré le droit à une indemnité de chômage à compter du 3 août 2015, faute de perte de travail et de gain à prendre en considération. L’assuré avait obtenu de la société F______ un revenu de CHF 1'680.- pour août 2015, si bien que son manque à gagner ne dépassait pas de 20 % son gain assuré de CHF 1'642.-.

12.    À teneur d’un contrat de travail signé le 4 septembre 2015, l’assuré a été engagé comme chauffeur-livreur par F______ dès le 1er septembre 2015 pour une durée indéterminée, à 90 % (soit à raison de 36 heures par semaine, à CHF 20.- l’heure), ledit contrat prévoyant simultanément que le temps de travail serait payé à l’heure. Son dossier auprès de l’assurance-chômage a été annulé le 5 octobre 2015.

13.    D’après les fiches de salaire qu’à la demande du SPC l’assuré a produites pour juillet et août 2015 chez F______, l’assuré a été payé pour 37 heures de travail en juillet 2015 (soit CHF 740.- brut, CHF 624.90 net) et 84 heures en août 2015 (soit CHF 1'680.- brut, CHF 1'418.73 net).

14.    Par décisions du 23 septembre 2015, compte tenu, concernant l’assuré, de la négation du droit au chômage en août 2015 et de la reprise d’une activité lucrative dès septembre 2015, le SPC a substitué à son droit aux PCFam le droit à des prestations d’aide sociale pour août 2015, et il a reconnu à l’épouse de l’assuré (ci-après : l’assurée ou la recourante), dès le 1er septembre 2015, le droit à des PCFam mensuelles de CHF 1'977.-, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 79'061.- et d’un revenu déterminant de CHF 55'346.- (comprenant des gains de CHF 50'437.50, à savoir un gain d’activité lucrative de CHF 29'185.80, un « gain hypothétique adulte non actif » de CHF 19'630.50 et un revenu hypothétique de CHF 1'621.20), ainsi que le droit à des prestations d’aide sociale de CHF 657.- par mois, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 65'748.- et d’un revenu déterminant de CHF 57'864.- (comprenant le report de l’excédent admis pour les PCFam de CHF 23'715.- et des gains de CHF 29'185.80).

15.    Par décision du 30 octobre 2015, le SPC a reconnu à l’assurée le droit à des PCFam mensuelles de CHF 1'977.-, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 79'061.- et d’un revenu déterminant de CHF 55'346.- (comprenant des gains de CHF 50'437.50, à savoir un gain d’activité lucrative de CHF 29'185.80, un « gain hypothétique adulte non actif » de CHF 19'630.50 et un revenu hypothétique de CHF 1'621.20), ainsi que le droit à des prestations d’aide sociale de CHF 657.- par mois, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 65'748.- et d’un revenu déterminant de CHF 57'864.- (comprenant le report de l’excédent admis pour les PCFam de CHF 23'715.- et des gains de CHF 29'185.80).

16.    Selon le plan de calcul valable dès le 1er janvier 2016, le SPC a reconnu à l’assurée le droit à des PCFam mensuelles de CHF 2'032.-, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 79'721.- et d’un revenu déterminant de CHF 55'346.- (comprenant les gains précités de CHF 50'437.50), ainsi que le droit à des prestations d’aide sociale de CHF 657.-, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 66'408.- et d’un revenu déterminant de CHF 58'524.- (comprenant le report de l’excédent admis pour les PCFam de CHF 24'375.- et des gains de CHF 29'185.80).

17.    Selon le plan de calcul valable dès le 1er janvier 2017, le SPC a reconnu à l’assurée le droit à des PCFam mensuelles de 2'213.-, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 80'585.- et d’un revenu déterminant de CHF 54'038.- (comprenant les gains précités de CHF 50'437.50), ainsi que le droit à des prestations d’aide sociale de CHF 658.-, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 67'272.- et d’un revenu déterminant de CHF 59'387.- (comprenant le report de l’excédent admis pour les PCFam de CHF 26'547.- et des gains de CHF 29'185.80).

18.    Le 5 décembre 2016, à la suite d’un courrier du 7 octobre 2016 du conseiller d’État en charge du département de rattachement du SPC invitant les bénéficiaires de prestations complémentaires à annoncer d’éventuels éléments d’actifs jusque-là omis contre renonciation à une dénonciation pénale, les époux A______ et B______ ont informé le SPC qu’ils possédaient une maison non encore terminée ainsi qu’un petit appartement à Zenica (Bosnie-Herzégovine). Selon un rapport, du 3 janvier 2017, qu’ils ont ensuite produit, l’appartement en question avait une valeur vénale de EUR 15'322.89.

19.    D’après son décompte de salaire de janvier 2017, l’assuré avait été payé en janvier 2017 comme chauffeur-livreur de G______ Sàrl pour 125 heures de travail (soit CHF 2'500.- brut, CHF 2'116.45 net).

20.    Par un courrier du 7 mars 2017 (rectifié ci-après de façon à faire correspondre les montants réclamés en restitution à ceux ressortant des décisions jointes à ce courrier, conformément aux indications, évoquées plus loin, fournies par le SPC le 25 juillet 2018), le SPC a indiqué à l’assurée qu’il avait repris le calcul de ses prestations rétroactivement au 1er septembre 2013 en tenant compte dès cette date des biens immobiliers et des produits de ces derniers, et qu’il en résultait un trop-perçu de CHF 1'960.- (recte : CHF 5'561.-) de PCFam, de CHF 5'731.- (recte : CHF 15'211.-) de prestations d’aide sociale (dont CHF 280.- de subsides d’assurance-maladie), donc d’un total de CHF 7'971.- (recte : CHF 20'772.-), à lui restituer dans les trente jours. À ce courrier étaient jointes quatre décisions, du 7 février 2017, de PCFam, de prestations d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie, couvrant respectivement les prestations et périodes suivantes et accompagnées de plans de calcul détaillés :

-          période du 1er septembre au 31 décembre 2013 (comprenant deux sous-périodes) : l’assurée avait droit aux CHF 760.- de PCFam (sous forme de subsides d’assurance-maladie), qu’elle avait perçues, et pas à des prestations d’aide sociale ni à un subside d’assurance-maladie (prestations qui ne lui avaient pas été versées) ; il n’y avait pas de trop-perçu pour cette période ;

-          période du 1er mars au 31 juillet 2015 (comprenant deux sous-périodes) : l’assurée avait perçu CHF 980.- de PCFam en trop ; elle n’avait pas droit à des prestations d’aide sociale et n’en avait pas reçues ;

-          période du 1er au 31 août 2015 : l’assurée avait perçu CHF 3'383.- de prestations d’aide sociale (dont CHF 280.- de subside d’assurance-maladie), alors qu’elle n’avait droit ni à l’une ni à l’autre de ces prestations, et devait donc restituer à ces titres un trop-perçu total de CHF 3'383.- ;

-          période du 1er septembre 2015 au 28 février 2017 (comprenant cinq sous-périodes) : l’assurée avait perçu CHF 4'581.- de PCFam en trop et CHF 11'828.- de prestations d’aide sociale en trop ; elle devait restituer à ces titres CHF 16'409.-.

21.    Le 13 mars 2017, l’assurée a demandé au SPC de la « libérer [du] gain hypothétique » retenu pour le calcul de son droit aux prestations. Elle ne pouvait pas travailler, son fils étant malade, ainsi que l’attestait le docteur H______, médecin adjoint agrégé à l’unité de neurologie pédiatrique des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) dans un certificat médical du 9 février 2017 : E______ avait une maladie génétique rare, responsable d’épilepsie ; il devait se soumettre à un régime dit cétogène, très pauvre en glucides, nécessitant une préparation rigoureuse quotidienne de la part de la maman, qui préparait également les repas pris au sein de l’école ; Mme B______ devait rester à domicile du fait de la situation médicale de son fils et de nombreux retours à domicile de ce dernier en raison de malaises survenant dans le cadre scolaire.

L’assurée a par ailleurs demandé au SPC un arrangement de paiement, invoquant n’être pas en mesure de rembourser la totalité de la somme réclamée en une seule fois.

22.    Le SPC a enregistré ces démarches de l’assurée comme valant opposition à ses décisions précitées, dans le cadre de l’instruction de laquelle l’assurée lui a communiqué les décomptes de salaire de l’assuré de l’année 2016 et ceux de janvier à avril 2017.

23.    Par courrier du 11 mai 2017, le SPC a adressé à l’assurée ses décisions du 10 mai 2017, en lui indiquant que, pour la période de décembre 2016 à février 2017, le taux requis pour avoir droit aux PCFam (soit 90 % pour un couple) n’était pas atteint et que sa fortune étant supérieure aux normes légales (épargne + biens immobiliers) en vigueur, le droit aux prestations d’aide sociale lui était refusé pour cette même période. Le montant devant être restitué pour cette période était de CHF 5'627.-. Par ailleurs, la mise à jour de son allocation de logement depuis le 1er avril 2015 au 30 novembre 2016 engendrait une restitution supplémentaire de CHF 3'800.-.

À ce courrier étaient jointes les décisions suivantes, du 10 mai 2017 :

-          période du 1er avril au 31 juillet 2015 : l’assurée avait perçu CHF 896.- de PCFam en trop, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 79'061.- et d’un revenu déterminant de CHF 71'778.- (comprenant des gains de CHF 38'837.25 [à savoir un gain d’activité lucrative de CHF 19'206.75 et un « gain hypothétique adulte non actif » de CHF 19'630.50] et CHF 22'410.90 d’indemnités de chômage) ;

-          période du 1er au 31 août 2015 : l’assurée n’avait pas droit aux prestations d’aide sociale (en raison d’une fortune dépassant les normes fixées par la législation sur l’insertion et l’aide sociale individuelle) ;

-          période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2016 (comprenant trois sous-périodes) : l’assurée avait perçu CHF 2'904.- de PCFam en trop, compte tenu, au titre du revenu déterminant, de gains de CHF 50'437.50, à savoir d’un gain d’activité lucrative de CHF 29'185.80, d’un « gain hypothétique adulte non actif » de CHF 19'630.50 et d’un revenu hypothétique de CHF 1'621.20 ;

-          période du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 : l’assurée n’avait droit ni aux PCFam (faute de réalisation de la condition légale de l’exercice d’une activité lucrative à 40 % ou à 90 % pour un groupe familial comprenant respectivement une ou deux personnes adultes), ni aux prestations d’aide sociale (en raison d’une fortune dépassant les normes fixées par la législation sur l’insertion et l’aide sociale individuelle) ; après un nouveau calcul du subside de l’assurance-maladie par le service de l’assurance-maladie pour la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2017, il s’avérait que sur les CHF 840.- versés, il y avait un trop-perçu de CHF 360.-, venant s’ajouter au montant de CHF 5'267.- des prestations en espèces, restant dû, ce qui portait le total en faveur du SPC à CHF 5'627.- ;

-          période du 1er mars au 31 mai 2017 : l’assurée avait droit à des PCFam mensuelles de CHF 1'874.-, mais ni à des prestations d’aide sociale ni à un subside d’assurance-maladie ; le total dû à l’assurée pour les trois mois considérés, de CHF 5'622.-, était affecté au remboursement de sa dette.

24.    Le même 11 mai 2017, le SPC a demandé à l’assurée de lui communiquer une copie des décisions de l’office du logement relative à l’allocation de logement pour les périodes d’avril à mars 2016, d’avril 2016 à mars 2017 et d’avril 2017 à mars 2018. Le SPC a reçu ces pièces le 22 mai 2017.

25.    Par décision du 26 mai 2017, le SPC a reconnu à l’assurée le droit à des PCFam mensuelles de CHF 1'873.-, compte tenu de dépenses reconnues de CHF 78'781.- et d’un revenu déterminant de CHF 56'305.- (comprenant des gains de CHF 50'088.65, à savoir un gain d’activité lucrative de CHF 29'220.-, un « gain hypothétique adulte non actif » de CHF 19'630.50 et un revenu hypothétique de CHF 1'238.15), mais ni à des prestations d’aide sociale ni à un subside d’assurance-maladie ; le total dû à l’assurée pour les trois mois considérés, de CHF 5'619.-, était affecté au remboursement de sa dette.

26.    Par recommandé du 7 juin 2017, désormais représentés par un avocat, les époux A______ et B______ ont formé opposition à l’encontre des décisions précitées du SPC des 10 et 26 mai 2017. Ils les contestaient sur les trois questions suivantes :

-          La demande de restitution de CHF 6'107.- de PCFam (y compris subsides d’assurance-maladie) pour la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 : l’assuré avait signé un contrat de travail prévoyant un taux d’occupation de 36 heures par semaine (soit 90 %) ; son ménage ne pouvait être privé des PCFam parce que son employeur n’avait pas respecté les termes du contrat pendant trois mois ; le taux de 90 % devait être calculé sur une année, et l’employeur s’était engagé à régulariser la situation en lui payant les montants manquants se rapportant aux trois mois concernés.

-          La prise en compte d’un gain hypothétique pour l’assuré : celui-ci ne travaillait pas à 90 % par convenance personnelle, mais parce qu’il ne parvenait pas à trouver un travail à plein temps et/ou mieux rémunéré ; il n’y avait pas de dessaisissement à retenir dans son cas.

-          La prise en compte d’un gain hypothétique pour l’assurée : il n’y avait pas de dessaisissement du fait que l’assurée n’exerçait pas d’activité lucrative mais devait rester à domicile, car elle devait s’occuper de son fils, âgé de dix ans, gravement malade, empêché de suivre l’école de manière régulière, ainsi que l’avait attesté le Dr H______.

27.    Le 15 juin 2017, le SPC a adressé à l’assurée un premier rappel, lui réclamant le paiement de sept factures du 10 mai 2017, pour un total de CHF 9'229.- (à savoir CHF 886.- + CHF 4'790.- + CHF 280.- + CHF 80.- + CHF 289.- + CHF 2'008.- + CHF 896.-).

28.    Par décision sur opposition du 15 septembre 2017, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée du 13 mars 2017 contre les décisions du 7 février 2017, ainsi que l’opposition des époux A______ et B______ contre les décisions du 10 mai 2017.

M. A______ n’avait pas atteint le taux d’activité de 90 % du 1er décembre 2016 au 28 février 2016 (recte : 2017), puisqu’il avait travaillé 383.30 heures, représentant un taux d’activité de 79.85 %. Sans doute la période considérée était-elle trop brève pour être déterminante, mais le taux d’activité effectif, seul déterminant, avait été de 88.65 % (1'702.50 heures de travail) pendant toute l’année 2016, et il avait été de 86.45 % (553.30 heures de travail) de janvier à avril 2017 ; le SPC aurait pu exiger la restitution des PCFam durant tous ces mois de janvier 2016 à avril 2017 ; peu importait que l’employeur n’ait pas respecté ses engagements d’employer l’assuré à 90 %.

En cas d’emploi à temps partiel, il fallait tenir compte d’un gain hypothétique correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps. L’assuré n’avait pas fourni la preuve de recherches d’emploi, ni d’une demande d’aide faite auprès d’organismes de placement. L’inactivité de l’assuré ne pouvait être considérée comme due à des motifs conjoncturels.

L’assurée avait été déclarée apte au placement à 100 %, à sa demande, par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), à compter du 1er septembre 2013 et avait perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage jusqu’en mars 2015. L’état de santé de l’enfant E______ n’empêchait donc pas l’assurée d’exercer une activité à plein temps ; des solutions de garde sporadiques pouvaient au besoin être mises en place, même en situation d’urgence.

29.    Par acte du 18 octobre 2017, les époux A______ et B______ ont recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant préalablement à l’accomplissement d’actes d’instruction (comparution personnelle et audition de témoins) et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au constat qu’il n’y avait lieu d’imputer un gain hypothétique ni à l’assuré ni à l’assurée.

L’assuré avait un taux d’activité de 90 %, à teneur de son contrat de travail. Il ne pouvait être sanctionné parce que son employeur ne l’avait pas payé, durant les années 2016 et 2017, en fonction de son taux d’occupation prévu contractuellement (soit, en 2016, 1'702 heures de travail au lieu de 1'728). En tout état, celui-ci lui avait versé le différentiel de salaire de 25.30 heures (arrondi à 26 heures) pour 2016, de même que celui de 23 heures pour la période de janvier à avril 2017, en date du 3 octobre 2017. L’assuré avait été inscrit pendant près de deux ans auprès de l’assurance-chômage, avait recherché activement un emploi à plein temps et, faute d’en trouver un, avait fini par accepter un emploi à 90 % ; il n’était pas raisonnablement exigible de sa part qu’il trouve un emploi à plein temps.

L’état de santé de son enfant E______ requérait de l’assurée une pleine disponibilité quotidienne, pour lui préparer ses repas selon un régime cétogène, y compris pour les repas de midi à l’école spécialisée qu’il avait dû rejoindre dès janvier 2013, et pour le chercher à l’école en raison de ses fréquents malaises.

30.    Par mémoire de réponse du 15 novembre 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, en renvoyant, pour l’essentiel, aux motifs invoqués dans la décision attaquée.

Seules les heures travaillées de manière effective pendant la période litigieuse étaient déterminantes pour le taux d’occupation pertinent de l’assuré. Peu importait que son employeur lui ait, rétroactivement, payé le solde de ses heures de travail dues contractuellement mais non effectuées.

La seule exception prévue par la loi à la prise en compte d’un gain hypothétique était celle d’un groupe familial constitué d’un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d’un an. L’assurée avait été déclarée apte au placement à 100 % par l’OCE à compter du 1er septembre 2013 et avait perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage jusqu’en mars 2015. Des solutions de garde sporadiques existaient, même dans des situations d’urgence. Les repas spécifiques destinés à l’enfant E______ pouvaient être préparés en dehors des horaires de travail.

31.    Par réplique du 15 décembre 2017, les époux A_____ et B______ ont persisté dans les termes et conclusions de leur recours.

La notion d’activité salariée déterminante pour juger du taux d’occupation de l’assuré ne se restreignait pas à celle des heures effectivement travaillées. Était déterminant à cet égard le fait que l’assuré était engagé à 90 % et avait été rémunéré en considération de ce taux.

L’assuré produisait des réponses, négatives, à des recherches d’emploi qu’il avait effectuées de septembre à décembre 2013 lorsqu’il se trouvait au chômage.

L’exception prévue par la loi à la prise en compte d’un gain hypothétique, invoquée par le SPC, ne devait pas être comprise de manière limitative, sauf à violer les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Était déterminant le fait que, le cas échéant, il ne pouvait être raisonnablement exigé de parents qu’ils exercent une activité lucrative ; tel était le cas de l’assurée, compte tenu de l’état de santé de l’enfant E______, ainsi que l’attestait également la psychologue-psychothérapeute de ce dernier dans un certificat du 6 décembre 2017. Les recherches d’emploi que l’assurée avait effectuées d’octobre 2013 à août 2014 étaient d’ailleurs restées infructueuses.

32.    Par duplique du 18 janvier 2018, le SPC a persisté dans les termes et conclusions de ses décisions et écritures.

Les recherches d’emploi produites par les époux A_____ et B______ étaient largement antérieures à la période litigieuse.

33.    Le 19 février 2018, les époux A_____ et B______ ont persisté dans les termes et conclusions de leur recours et de leur réplique.

34.    Le 10 juillet 2018, la CJCAS a indiqué au SPC que les pièces du dossier ne permettaient guère de comprendre quelles prestations avaient été versées aux époux A_____ et B______ pour quelles périodes, lesquelles leur étaient le cas échéant dues pour quelles périodes, lesquelles leur avaient été et leur étaient réclamées en retour parce qu’elles leur auraient été payées en trop ou à tort, le cas échéant pour le(s)quel(s) des trois motifs invoqués, étant ajouté qu’il était question de PCFam, de subsides d’assurance-maladie et de prestations d’aide sociale et que la compétence de la CJCAS était donnée pour les deux premières citées mais pas pour les prestations d’aide sociale. Elle a demandé au SPC d’établir, pour le 31 juillet 2018 au plus tard, un tableau synthétique complet et clair, fournissant ces renseignements pour chacune des trois prestations considérées et chacune des périodes pertinentes, en prévision d’une audience de comparution personnelle des parties qu’elle envisageait de convoquer.

35.    Le même jour, la CJCAS a convoqué, pour le 7 août 2018, une audience de comparution personnelle des parties, ainsi que d’audition de Madame I______, diététicienne auprès du service de gastro-entérologie pédiatrique des HUG, et Monsieur J______, enseignant spécialisé à Onex Parc.

36.    Le 25 juillet 2018, le SPC a transmis à la CJCAS un courrier explicatif comportant un tableau récapitulatif des prestations dues et effectivement versées aux époux A_____ et B______ du 1er septembre 2013 au 31 mai 2017. Les montants à restituer figurant dans le courrier du 7 mars 2017 étaient erronés ; ils étaient en réalité de CHF 5'561.- s’agissant des PCFam (et non de CHF 1'960.-) et de CHF 15'772.- (dont CHF 280.- de subsides d’assurance-maladie) s’agissant des prestations d’aide sociale (et non de CHF 5'731.-), donc de CHF 20'772.- (et non de CHF 7'971.-) pour la période visée par ledit courrier. À ces montants s’ajoutaient ceux réclamés au titre des PCFam par le biais des décisions du 10 mai 2017, à savoir CHF 5'627.- et CHF 3'800.-, et par l’intermédiaire de la décision du 26 mai 2017, soit CHF 3.-. Ainsi, au total, c’étaient CHF 14'991.- de PCFam et CHF 15'211.- de prestations d’aide sociale que le SPC réclamait aux époux A_____ et B______, donc débiteurs à son égard d’au total CHF 30'202.-. Le SPC expliquait, en faisant référence à l’application informatique qu’il utilisait, d’une part que la décision du 26 mai 2017 ayant été rendue le même mois que les décisions du 10 mai 2017 (ce qui ne devait jamais se faire), la seconde décision avait « écrasé » celle de la même période du 1er mars au 31 mai 2017 (pour laquelle le trop-perçu était de CHF 3.-), et d’autre part qu’une décision du SPC revenant en tout ou en partie sur une période ayant déjà fait l’objet d’un calcul dans une précédente décision n’annulait ni ne remplaçait la première décision, si bien qu’il fallait faire une lecture successive des décisions rendues pour connaître le montant actualisé de la dette.

37.    Le 7 août 2018, la CJCAS a procédé à l’audition de deux témoins ainsi qu’à la comparution personnelle des parties.

a.       Mme I______, qui a suivi E______ depuis 2014, a expliqué le régime alimentaire dit cétogène que ce dernier a dû et, sous une forme légèrement allégée depuis environ deux ans, doit suivre du fait de son déficit de transporteur de glucose (GLUT 1), soit un régime excluant presque toutes les sources de glucides dans l’alimentation et requérant des apports de graisses. Le temps de préparation des repas de midi et du soir était doublé, mais les repas pouvaient être préparés à l’avance. Ledit enfant ne devait pas se rendre régulièrement et fréquemment à la consultation de médecins. En cas d’écarts alimentaires, il avait de brefs moments d’absence, de déconnexion de son environnement, tels qu’il en avait eu plus fréquemment au début de son traitement en 2014.

b.      M. J______ a suivi E______ durant les deux dernières années scolaires. Il arrivait à ce dernier d’avoir des baisses de régime, de très brèves durées, sans que cela ne provoque d’interruption des leçons. Ledit enfant était assez maladroit dans ses relations avec ses camarades, ce dont il souffrait. Depuis l’année scolaire 2017-2018, il n’avait plus besoin d’amener ses repas à l’école, mais avait des restrictions alimentaires.

c.       M. A_____ et Mme B______ ont confirmé les déclarations des deux témoins précités. Ils ont précisé n’avoir pas contesté et ne pas contester qu’ils n’avaient pas droit à des prestations d’aide sociale (leur fortune, intégrant leur bien immobilier en Bosnie-Herzégovine, dépassant les limites fixées par la législation), ni les montants des prestations versées indiquées par le SPC dans le tableau récapitulatif (la question de montants remboursés par compensation restant réservée, dans le sens que, le cas échéant, le SPC n’en requerrait pas la restitution à double), ni les montants, tels que calculés par le SPC dans le tableau récapitulatif, des prestations leur étant dues dans l’hypothèse où - contrairement à ce qu’ils maintenaient – des gains hypothétiques devraient leur être imputés.

Le SPC a précisé que s’il avait recalculé le droit des recourants aux prestations considérées dès septembre 2013 (étant ajouté que leur dossier avait été clos de janvier 2014 à février 2015), il n’y avait de litige que sur la période du 1er avril 2015 au 31 mai 2017 concernant l’imputation de gains hypothétiques, et, concernant le taux d’activité des époux A_____ et B______, que pour les mois d’août 2015, décembre 2016 et janvier et février 2017. M. A______ a confirmé avoir été engagé pour une durée indéterminée à 90 % dès septembre 2015.

d.      Les parties ont persisté dans les termes et conclusions de leurs décisions et mémoires respectifs, et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

À toutes fins utiles, il sied de préciser qu’à teneur de l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 LOJ, la CJCAS l’est également pour les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), de même que sur celles prévues à l’art. 36 de la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Ce n’est en revanche pas la CJCAS (mais le cas échéant la chambre administrative de la Cour de justice) qui est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions sur opposition rendues en matière de prestations d’aide sociale en application de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), même lorsque ces décisions le sont par le SPC agissant pour le compte de l’Hospice général, organe d’exécution de la LIASI, pour les prestations d’aide sociale en faveur des personnes en âge AVS, au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité ou au bénéfice de PCFam (art. 3 al. 1 et 2 et art. 52 LIASI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2 ; ATAS/729/2015 du 29 septembre 2015 et jurisprudence citée).

b. Les décisions attaquées sont des décisions sur opposition rendues essentiellement en matière de PCFam, ainsi que, marginalement, de subsides d’assurance-maladie. En dépit d’ambiguïtés ayant affecté sur ce point le dossier, le litige ne porte pas sur des prestations d’aide sociale (ainsi que les recourants l’ont explicitement confirmé lors de l’audience du 7 août 2018). Aussi, la chambre de céans est-elle compétente pour statuer sur le recours.

c. Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, au regard tant de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) que, dans la mesure utile, de la LPGA. En effet, le recours a été déposé en temps utile, dans le respect des conditions de forme et de contenu prévues par la loi et par les destinataires de la décision attaquée touchés par cette dernière et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 60 al. 1 let. a et b, 62 al. 1 let. a, 89A et 89B LPA ; art. 59, 60 al. 1 et 61 let. a LP LPGA).

d. Le recours doit donc être déclaré recevable.

2.        a. À l’instar des décisions initiales des 7 février, 10 mai et 26 mai 2017 qu’elles confirment, la décision sur opposition attaquée du 15 septembre 2017 présente plusieurs facettes. Premièrement, elle statue nouvellement sur le droit des recourants aux prestations considérées. Deuxièmement, elle révoque les décisions antérieurement rendues allouant de telles prestations aux recourants, dans la mesure où les nouvelles décisions rendues se distancient de celles précédemment notifiées et entrées en force, tant par leurs motifs que par les montants desdites prestations. Troisièmement, elle fait obligation aux recourants de restituer le trop-perçu.

Il faut commencer par examiner la conformité au droit de la première de ces facettes, en se focalisant sur le droit des recourants à des PCFam durant la période litigieuse, qui est celle du 1er avril 2015 au 31 mai 2017, et en se concentrant sur les trois points litigieux, à savoir le taux d’occupation des recourants conditionnant le droit à des PCFam, ainsi que la prise en compte, au niveau du revenu déterminant, d’un gain hypothétique à imputer respectivement au recourant (en lien avec le fait qu’il ne travaillait pas à plein temps) et à la recourante (en lien avec le fait qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative).

b. Préalablement, il s’impose de rappeler que – comme le Tribunal fédéral l’a dit dans un arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 (au consid. 5.3 dudit arrêt), et comme la CJCAS l’a depuis lors répété à maintes reprises (ATAS/221/2018 du 8 mars 2018 consid. 7c ; ATAS/95/2017 du 8 février 2017 consid. 4 in fine ; ATAS/333/2016 du 28 avril 2016 consid. 4 in fine ; ATAS/777/2015 du 15 octobre 2015 consid. 9 ; ATAS/665/2015 du 7 septembre 2015 consid. 9 ; ATAS/720/2014 du 16 juin 2014 consid. 10 ; ATAS/546/2014 du 17 avril 2014 consid. 8 ; ATAS/445/2014 du 31 mars 2014 consid. 8c) – il n’est pas admissible que le SPC rende des décisions qui, en cas de nouveau(x) calcul(s) du droit aux prestations ayant déjà fait l’objet de décisions antérieures, ne renseignent pas clairement et de façon compréhensible sur la situation actualisée globale des assurés concernés. Dans certains de ces arrêts, la CJCAS a relevé que cela n’était pas compatible avec l’obligation de motiver découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), dont se déduit que les décisions doivent être rédigées de façon à ce que leur destinataire et toute personne intéressée puissent les comprendre et, s’il y a lieu, les attaquer en connaissance de cause (cf. par ex. ATAS/777/2015 précité consid. 9).

L’instruction du recours a permis en l’occurrence de comprendre la portée de la décision sur opposition attaquée et de s’assurer en particulier qu’elle ne porte pas sur une période ne serait-ce que partiellement différente de celle couverte par les décisions initiales, ce qui reviendrait à priver les intéressés de la voie de l’opposition (arrêt du Tribunal fédéral 9C_2013 précité, à son consid. 5.2 ; ATAS/430/2017 du 29 mai 2017 consid. 6).

3.        a. En complément ou en marge des prestations complémentaires fédérales régies par la LPC, le canton de Genève a prévu deux types de prestations complémentaires, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d’une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d’autre part les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, soit les PCFam (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC). Selon l’art. 36C al. 1 LPCC, le droit à des prestations complémentaires fédérales, au sens de la LPC, ou à des prestations complémentaires cantonales, au sens du titre II de la LPCC, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des PCFam.

Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi 10600 modifiant la LPCC, adoptée le 11 février 2011, entrée en vigueur le 1er novembre 2012.

b. D’après l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État et la LPGA et ses dispositions d'exécution.

4.        a. Au nombre des conditions personnelles posées pour ouvrir le cas échéant le droit à des PCFam figure celle d’exercer une activité lucrative salariée (art. 36A al. 1 let. c LPCC), à un taux, par année, au minimum de 40 % lorsque le groupe familial comprend une personne adulte et de 90 % lorsque – comme en l’espèce – le groupe familial comprend deux personnes adultes (art. 36A al. 4 LPCC).

b. En l’espèce, à s’en tenir aux décomptes de salaires mensuels établis par son employeur, le recourant avait travaillé, de janvier à décembre 2016, 1'702.50 heures, représentant un taux d’activité de 88.65 %, alors que, calculé sur une base de 40 heures hebdomadaires, il aurait fallu qu’il travaillât 1'728 heures pour atteindre le taux minimal de 90 % ; et de janvier à avril 2017, il avait travaillé 553.30 heures, représentant un taux d’activité de 86.45 %, alors qu’il aurait dû travailler 576 heures pour atteindre le taux minimal de 90 %.

Dès le 1er septembre 2015, le recourant a été engagé pour une durée indéterminée, par F______, devenu dès 2017 G______Sàrl. Il était engagé à un taux d’activité de 90 %. Son employeur n’a pu lui fournir chaque mois la totalité des heures de travail prévues par le contrat, correspondant audit taux d’activité de 90 %, mais, après l’avoir payé mensuellement en fonction des heures de travail effectivement réalisées, il lui a versé les compléments de salaire correspondant aux heures manquantes, à savoir 26 heures de travail (25.50, arrondies à 26) pour l’année 2016 et 23 heures pour la période de janvier à avril 2017.

L’intimé soutient que seules les heures travaillées effectivement durant la période litigieuses seraient déterminantes, indépendamment du taux d’activité prévu contractuellement et des heures effectivement rémunérées.

c. L’art. 11 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) précise le mode de calcul du taux d’activité minimal prévu par l’art. 36A al. 4 LPCC (en l’occurrence de 90 %). Il précise premièrement que le taux d'activité lucrative déterminant exigé par cette disposition légale est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine (art. 11 al. 1 RPCFam), ainsi que cela avait été annoncé au cours des travaux législatifs (Exposé des motifs du PL 10600, p. 31/71 ; rapport de la commission parlementaire sur le PL 10600-A, p. 29/117). Il fait ensuite une distinction entre un contrat de travail de durée indéterminée (art. 11 al. 2 RPCFam), pour lequel le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant, et un contrat de travail de durée déterminée (art. 11 al. 3 et 4 RPCFam), pour lequel, dans certaines circonstances ici non pertinentes, doit intervenir une annualisation du taux d'activité réalisé au cours des six mois qui précèdent la demande de prestations, jusqu'à l'échéance fixée dans le contrat de travail en vigueur au moment du dépôt de la demande.

En l’espèce, le contrat de travail conclu avec le recourant est un contrat de durée indéterminée, et aucun élément ne permet de suspecter que le taux d’activité fixé par ce contrat serait fictif ou de complaisance. L’ATAS/60/2017 du 26 janvier 2017 que cite l’intimé n’autorise pas à nier que le recourant remplissait la condition légale d’un taux d’activité de 90 %, en considération du nombre d’heures de travail ayant servi dans un premier temps au calcul des salaires mensuels versés au recourant. Cet arrêt concerne un cas dans lequel, d’une part, une seconde version apparemment falsifiée d’un contrat de travail avait été produite, faisant état d’un taux d’occupation de 50 %, avant que n’en soit produite une troisième version, indiquant un taux d’activité de 33 % (ramené à 30 % au regard d’une durée hebdomadaire pertinente de 40 heures), plus conforme aux horaires de travail de l’intéressée ; et d’autre part, cet arrêt porte sur la prise en compte d’activités complémentaires à l’activité considérée de vendeuse, soit des activités de comédiennes, fondées sur des contrats de durée limitée, appelant l’application des al. 3 et 4 de l’art. 11 RPCFam.

Le contrat de travail du recourant fixe sans ambiguïté, pour une durée indéterminée, un taux d’activité de 90 %, qui n’est pas présenté ni n’a été compris par les parties comme un taux maximal susceptible de ne pas être atteint. Ce n’est pas parce que le salaire était prévu par heure de travail que, d’une part, le recourant ne devait pas être disponible comme chauffeur-livreur 36 heures par semaine (soit bien à 90 %, au regard de 40 heures de travail hebdomadaires qu’aurait constitué un plein temps), et que, d’autre part, l’employeur ne devait pas tant lui fournir du travail que le rémunérer à hauteur de 36 heures par semaine. L’employeur du recourant l’a d’ailleurs concédé, puisqu’il a finalement versé les compléments de salaire pour les heures de travail pour lesquelles il n’avait pas honoré son engagement à l’égard du recourant.

d. La chambre de céans retient que, dès septembre 2015, les recourants satisfaisaient à la condition légale d’une activité à 90 % pour leur groupe familial, comprenant deux adultes. Aussi est-ce à tort que l’intimé n’a pas admis que tel a été le cas pour les au demeurant seuls mois de décembre 2016 ainsi que janvier et février 2017. Le recourant n’a en revanche pas démontré que son groupe familial aurait eu un taux d’activité d’au moins 90 % en août 2015, avant qu’il ne soit engagé pour une durée indéterminée à 90 %.

Le recours doit dès lors être admis en tant que la décision attaquée – comprise à la lumière du tableau explicatif produit le 25 juillet 2018 par l’intimé – nie le droit des recourants à des PCFam de décembre 2016 à février 2017 pour le motif considéré, la question de savoir si et dans quelle mesure, pour ces trois mois, leurs dépenses reconnues excédaient ou non leur revenu déterminant restant réservée et devant être examinée par l’intimé sur renvoi de la cause.

Il n’en faut pas moins entrer en matière sur les deux autres griefs soulevés par les recourants, touchant à l’imputation de gains hypothétiques durant la période litigieuse, allant du 1er avril 2015 au 31 mai 2017, donc le cas échéant y compris pour les mois de décembre 2016 ainsi que janvier et février 2017.

5.        a. Selon l’art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de PCFam (art. 1 al. 2 LPCC). Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC, multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (art. 36B LPCC). Des PCFam ne sont allouées que si et dans la mesure où la part des dépenses reconnues des membres du groupe familial, le cas échéant additionnées, excède leurs revenus déterminants, le cas échéant additionnés, sans dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D LPCC). Les dépenses reconnues sont celles que prévoit l’art. 36F LPCC, par renvoi à celles qui sont énumérées par l’art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, sous la double réserve que le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC et que le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'État (art. 36 F LPCC). Quant à eux, les revenus déterminants sont ceux que prévoit l’art. 11 LPC, moyennant quelques adaptations (art. 36E LPCC), dont – pour ne citer que celles qui sont litigieuses en l’espèce – la prise en compte d’un revenu hypothétique respectivement en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel ou/et lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative (art. 36E al. 2 et 3 LPCC).

Ces deux dispositions-ci ont la teneur suivante :

« 2 En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps.

3 Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'article 36B, alinéa 2 ».

Il sied en outre de citer – bien que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’espèce – que, selon l’art. 36E al. 5 LPCC, il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an.

b. L’art. 36E al. 2 et 3 LPCC s’inscrit dans le droit fil de l’exigence précitée, érigée en condition personnelle du droit aux PCFam, que les bénéficiaires de PCFam exercent une activité lucrative salariée (art. 36A al. 1 let. c LPCC).

À teneur des travaux préparatoires de la loi 10600, l’octroi de PCFam devait, selon le Conseil d’État, « améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d'assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d'incitation à l'emploi qu'elle associe, le risque d'enlisement dans le piège de l'aide sociale à long terme et de l'endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité […]. Le présent projet ne concerne que les familles actives professionnellement » (MGC 2009-2010 III A 2828). Dans son rapport sur ledit projet de loi, la commission des affaires sociales du Grand Conseil a souligné que la « cible de ce projet de loi est d'améliorer la situation économique des familles pauvres qui travaillent (Working Poor) » (MGC 2010-2011 V A 4358). Lors du premier débat au Grand Conseil, le rapporteur de la majorité a souligné que l’esprit de la loi 10600 était « celui de la valorisation du travail, avec un effet de levier » (MGC 2010-2011 V D/28 2241), ajoutant que ladite loi visait notamment à « encourager le maintien ou la reprise d'un emploi, ou l'augmentation du taux d'activité, par la prise en compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires » (MGC 2010-2011 V D/28 2242), et qu’elle se préoccupait de « la dignité des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, mais qui n'arrivent pas forcément à tourner de manière correcte » (MGC 2010-2011 V D/28 2243).

Commentant spécifiquement les deux dispositions précitées, le Conseil d’État a indiqué ce qui suit, dans l’exposé des motifs du PL 10600 (MGC 2009-2010 III A 2851) :

« Il est important de prévoir dans le dispositif des incitations au maintien ou à la reprise d'une activité lucrative. A défaut, les prestations complémentaires familiales pourraient constituer une trappe de pauvreté, étant donné qu'elles ne peuvent pas être accordées pour une durée indéterminée, mais uniquement pour la période pendant laquelle les enfants n'ont pas encore atteint 18 ans, respectivement 20 ans si l'enfant poursuit sa formation.

En cas d'activité lucrative à temps partiel, le gain hypothétique fixé à l'alinéa 2 crée une incitation pour les ménages à obtenir une rémunération de l'activité lucrative au moins égale au montant ainsi fixé, respectivement sanctionne les ménages dont l'effort de travail est inférieur à cette exigence. Le gain hypothétique dépend du taux d'activité et du salaire effectifs de la personne qui travaille et correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps. Lorsque l'un des adultes n'exerce pas d'activité lucrative (alinéa 3), le gain hypothétique retenu est fixé en lien avec les besoins vitaux de l'article 36B : il correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de 2 personnes, soit la moitié de 38 106 F (19 053 F ou 1 588 F par mois). Ce montant fait référence au salaire fixé dans la convention collective du canton de Genève, en 2008, pour le secteur du nettoyage, professions d'employé(e) d'entretien non qualifié(e), soit 39 856 F par an net. Le principe de la prise en compte d'un gain hypothétique est également retenu par la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI ».

Quant à l’art. 36E al. 5 LPCC (formant l’al. 4 dans le PL 10600), il visait – selon l’exposé des motifs du Conseil d’État – à permettre « de moduler la prise en compte d'un gain hypothétique pour les familles monoparentales comptant des enfants âgés de moins d'un an [… en sorte de tenir] compte des contraintes organisationnelles de ces familles, tout en respectant un temps nécessaire à l'éducation des enfants » (MGC 2009-2010 III A 2851).

D’après le rapport de majorité de la commission des affaires sociales, ces trois dispositions ont été adoptées à l’unanimité par la commission des affaires sociales du Grand Conseil (MGC 2010-2011 V A 4395 s.). Elles l’ont été par la suite par le Grand Conseil, le 11 février 2011, sans donner lieu à des explications, remarques ou réserves (MGC 2010-2011 V D/28 2256 s.).

c. L’art. 36E al. 2 et 3 LPCC ne doit pas être compris comme commandant une prise en compte mécanique d’un gain hypothétique respectivement en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel ou/et lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, sans égard aux éventuelles spécificités des situations des intéressés. Ces dispositions restent couvertes, quant à leur esprit, par le renvoi que l’art. 36E al. 1 in initio LPCC fait à l’art. 11 LPC, donc aussi à l’art. 11 al. 1 let. g LPC, aux termes duquel les revenus déterminants comprennent « les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi », étant ajouté que l’art. 2 al. 1 et 3 RPCFam déclare applicables aux PCFam respectivement les dispositions d’exécution de la LPC concernant notamment le dessaisissement et, dans les limites des renvois prévus par la LPCC et par analogie, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales.

Dans un ATAS/553/2014 du 22 avril 2014, la CJCAS avait retenu, sans voir de contre-indication dans les art. 36E al. 2 et 3 LPCC, que l’on ne pouvait exiger de l’épouse du bénéficiaire de PCFam (alors âgée de 26 ans, s’occupant de ses quatre enfants de 5 ans, 3 ans, 1 an et sept mois et presque cinq mois, sans diplôme et parlant mal le français) qu’elle exerce une activité lucrative, même à temps partiel.

Dans un arrêt de principe ATAS/817/2015 du 29 octobre 2015 (consid. 9), la CJCAS a jugé que la jurisprudence rendue à propos de l’art. 11 al. 1 let. g LPC s’appliquait également, par analogie, à la prise en compte d’un gain hypothétique en matière de PCFam, en rappelant dans ce contexte qu’il y avait dessaisissement notamment lorsque le bénéficiaire renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1), et que les revenus hypothétiques provenant d’une activité lucrative au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC ou fixés schématiquement aux art. 14a et 14b de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) représentaient une présomption juridique que le bénéficiaire ou l’assuré pouvait renverser en apportant la preuve qu’il ne lui était pas possible de réaliser de tels revenus ou qu’on ne pouvait l’exiger de lui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en la matière, il convenait de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravaient ou compliquaient la réalisation de tels revenus, comme la santé, l’âge, la formation, les connaissances linguistiques, l’activité antérieure, l’éloignement durable de la vie professionnelle et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2 et références citées).

Sans doute la CJCAS a-t-elle rendu, le 12 janvier 2016, un ATAS/13/2016, aux termes duquel il ne fallait pas tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail dans le calcul du revenu déterminant donnant droit aux PCFam. Mais cet arrêt, contraire à l’arrêt de principe précité (qu’il n’avait pas discuté), n’a pas été suivi, déjà par un arrêt ATAS/111/2016 du 10 février 2016 (consid. 7) ; il est considéré comme un arrêt isolé, ne faisant pas jurisprudence (ATAS/366/2017 du 10 mai 2017 consid. 8). La CJCAS a répété, depuis lors, qu’il y a lieu d’appliquer par analogie l’art. 11 al. 1 let. g LPC aux PCFam, dans un ATAS/967/2017 du 30 octobre 2017, dans lequel elle a jugé qu’on ne pouvait exiger de l’épouse de l’intéressé qu’elle exerce une activité lucrative, compte tenu notamment du fait que les deux enfants du couple, nés respectivement en juillet 2013 et octobre 2016, étaient atteints de maladies nécessitant, à teneur d’un certificat médical, la présence de leur mère à plein temps (consid. 6 à 9).

6.        a. En l’espèce, l’intimé a tenu compte d’un gain hypothétique déjà pour le recourant, pour le motif que ce dernier travaillait à 90 %, et non à plein temps, invoquant à ce sujet l’art. 36E al. 2 LPCC.

b. Dans l’arrêt de principe précité ATAS/817/2015 du 29 octobre 2015 (consid. 7), la CJCAS a indiqué que l’art. 36E al. 2 LPCC n’exigeait pas qu’un plein temps puisse être effectué dans la même activité stricto sensu pour qu’un revenu hypothétique puisse être retenu, retenant que seul importait que l’ayant droit dispose d’une pleine capacité de travail mais ne la mette pas à profit.

c. Le recourant a été inscrit auprès de l’assurance-chômage, en vue de placement dès le 1er août 2013, à la recherche d’un emploi à plein temps comme ouvrier jardinier, aide-serrurier ou chauffeur-livreur, au bénéfice de quelques années d’expérience professionnelle dans ces domaines. Il était alors âgé de 38 ans, maîtrisait bien le français oral et avait des connaissances de base du français écrit, en plus de la pleine maîtrise de sa langue maternelle (le serbo-croate). S’il a essuyé plusieurs refus (il a produit sept réponses négatives à ses postulations, entre septembre et novembre 2013), il a néanmoins obtenu quelques petits boulots lui ayant procuré des gains intermédiaires et a fini par décrocher un emploi de chauffeur-livreur à 90 %, dès septembre 2015. S’il est compréhensible qu’il ait saisi cette occasion de travailler, force est de retenir qu’il s’en est depuis lors contenté ; il n’a rapporté la preuve d’aucune démarche effectuée en vue de trouver un emploi à plein temps et/ou mieux rémunéré. Or, il avait et a conservé une pleine capacité de travail, durant toute la période litigieuse, à un âge (soit dans la quarantaine) et au bénéfice de compétences ne rendant pas la recherche d’un emploi à plein temps illusoire.

d. Aussi est-ce à bon droit que l’intimé, dans ses décisions confirmées par la décision sur opposition attaquée, a intégré un gain hypothétique dans le revenu déterminant du groupe familial considéré, à hauteur d’un montant qui n’est pas contesté en lui-même. Le recours est mal fondé sur ce point.

7.        a. L’intimé a par ailleurs tenu compte d’un gain hypothétique pour la recourante, invoquant à ce propos l’art. 36E al. 3 LPCC, parce que cette dernière n’exerçait pas d’activité lucrative, alors que – estime-t-il, contrairement aux recourants – elle était à même d’en exercer une, en dépit du temps qu’elle devait consacrer à leur enfant, notamment pour la préparation de repas selon un régime cétogène.

b. Il n’est pas contesté que l’enfant des recourants doit suivre un régime alimentaire cétogène en raison d’une déficience en transporteur de glucose (GLUT 1) dont il est affecté.

La diététicienne du département de l’enfant des HUG qui s’est occupée de l’introduction de ce régime alimentaire pour ledit enfant depuis août 2014 a expliqué qu’il s’agit, dans la préparation des repas destinés à l’enfant (en fait des repas de midi et du soir), de supprimer presque toutes les sources de glucides et de faire des apports de graisses. S’il peut manger de la viande, du poisson, des œufs, du fromage et des légumes (ceux-ci en quantités contrôlées), il ne doit pas consommer des aliments contenant des glucides, en particulier du sucre, de la confiture, du miel, des gâteaux, du chocolat, pratiquement pas de féculents (riz, pâtes, pommes de terre, céréales), pas d’autres produits laitiers que du fromage et pratiquement pas de fruits. Il ne fait pas de doute qu’un tel régime alimentaire est contraignant pour ledit enfant, mais aussi que la préparation de repas compatibles avec ce régime prend du temps, moins cependant – a indiqué la diététicienne entendue – que les deux heures quotidiennes au minimum évoquées par le Dr H______ dans une attestation du 20 septembre 2017. Il ne s’agit pas de préparer systématiquement des repas entièrement spécifiques, certains aliments pouvant être les mêmes que pour le reste de la famille ; avec le temps et l’expérience, la recourante a appris à faire rapidement les calculs des glucides et des graisses à ajouter (un calcul des proportions de protéines, évoqué par le Dr H______ dans l’attestation précitée, n’ayant quant à lui guère à intervenir) ; les repas peuvent en outre être préparés à l’avance, en dehors des horaires de travail.

Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la recourante n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative du fait qu’elle devait préparer les repas de midi et du soir pour son enfant (donc y compris de ceux que son enfant devait emmener avec lui à l’école, jusqu’il y a environ une bonne année, pendant la période ici litigieuse), sans méconnaître pour autant les contraintes organisationnelles et psychologiques inhérentes à ce surcroît de travail ménager.

Par ailleurs, la recourante n’avait pas à rester disponible toute la journée afin de pouvoir chercher son enfant en cas de crise survenant à l’école, même s’il est possible qu’il lui ait fallu l’y chercher rapidement, toutefois pas durant ces deux à trois dernières années, d’après l’enseignant spécialisé entendu, et en tout état pas fréquemment. Un employeur aurait dû tolérer qu’elle le fasse en cas d’impérieuse nécessité, et – comme l’intimé l’a relevé dans ses écritures – des solutions de garde même sporadiques existent.

c. C’est donc également à bon droit que l’intimé a imputé à la recourante un gain hypothétique dans le revenu déterminant du groupe familial considéré, à hauteur d’un montant qui n’est pas contesté en lui-même. Le recours est mal fondé également sur ce point.

8.        a. Dès lors que le recours doit être admis partiellement au regard du premier des trois griefs invoqués (cf. ci-dessus consid. 4d), la décision attaquée être annulée et la cause être renvoyée à l’intimé pour détermination de l’éventuel droit des recourants à des PCFam (y compris, le cas échéant, des subsides d’assurance-maladie) pour les mois de décembre 2016 à février 2017, il n’y a pas lieu de fixer par le présent arrêt le montant des PCFam que les recourants ont perçu en trop et doivent le cas échéant rembourser.

Il se pourrait que ce montant soit un peu inférieur au montant de CHF 14'991.- réclamé aux recourants par la décision attaquée (comprise à la lumière du tableau récapitulatif du 25 juillet 2018). Mais il appert qu’il va subsister un important montant de PCFam versées en trop durant la période litigieuse.

b. Aussi la chambre de céans rappelle-t-elle que le principe est que des prestations indûment touchées doivent être restituées (ATAS/504/2016 du 28 juin 2016). Ce principe se trouve ancré à l’art. 25 al. 1 LPGA, dans le domaine d’application de cette loi, et il est répété pour les prestations complémentaires fédérales à l’art. 5C de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et repris pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC, ainsi que, par le biais d’un renvoi direct ou par analogie audit art. 25 LPGA, pour les PCFam (cf. art. 1A al. 2 let. c LPCC) et pour les subsides d’assurance-maladie (cf. art. 33 al. 1 LaLAMal). L’obligation de principe de restituer des prestations indûment touchées doit être admise pour autant que les conditions d’une révision ou d’une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l’ont été en exécution de décisions au bénéfice de la force de la chose décidée. Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1) ; l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L’art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur.

La chambre de céans indique par ailleurs que tant l’art. 25 al. 1 LPGA que les dispositions précitées des lois cantonales reprenant la teneur de cette disposition précisent que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Les deux conditions matérielles que prévoient ces dispositions – la bonne foi et l’exposition à une situation difficile – sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53 ; DTA 2001 p. 160, C 223/00 consid. 5 ; ATAS/14/2016 du 12 janvier 2016 consid. 5a ; ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3a). À moins que leur réalisation soit manifeste, elles sont mises en œuvre par le biais d’une procédure spécifique, régie par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), qui doivent aussi s’appliquer par analogie en vertu de l’art. 33 al. 1 LaLAMal (ATAS/174/2016 du 8 mars 2016 consid. 2a). Ladite procédure et la réalisation des deux conditions considérées obéissent aux mêmes règles, qu’il s’agisse des prestations complémentaires fédérales, des prestations complémentaires cantonales, des PCFam ou encore des subsides d’assurance-maladie. Ainsi, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision, qui doit indiquer la possibilité d’une remise (art. 3 al. 1 et 2 OPGA), et la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée, être accompagnée des pièces nécessaires et être déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution, et elle doit faire l’objet d’une décision (art. 4 al. 4 et 5 OPGA ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 2).

c. En l’espèce, il y a motif à révision ou à tout le moins à reconsidération des décisions en vertu desquelles des PCFam ont été versées à tort ou en trop aux recourants et il n’est pour le moins pas manifeste que les recourants étaient de bonne foi, dès lors qu’ils avaient omis d’annoncer à l’intimé qu’ils possédaient des biens immobiliers en Bosnie-Herzégovine. Aussi faut-il dire que, sur le plan du principe, la décision attaquée est bien fondée en tant qu’elle révoque les décisions ayant octroyé des PCFam à tort ou en trop aux recourants pour la période litigieuse, d’une part, et qu’elle fait obligation aux recourants de rembourser le trop-perçu, d’autre part.

9.        a. Le recours sera donc admis partiellement, au sens des considérants.

b. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA ; cf. aussi art. 61 let. a LPGA).

c. Vu l’issue donnée au recours, les recourants ont droit à une indemnité de procédure (art. 89H al. 4 LPA ; cf. aussi art. 61 let.g LPGA), dont le montant sera arrêté à CHF 500.- compte tenu du fait que l’admission du recours s’avère très partielle (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et qui sera mise à la charge de l’intimé.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement, au sens des considérants.

3.        Annule la décision attaquée et renvoie la cause au service des prestations complémentaires, pour nouvelle décision, au sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Alloue à M. A______et Mme B______, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge du service des prestations complémentaires.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le