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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1520/2015

ATAS/665/2015 (2) du 07.09.2015 ( PC ) , ADMIS

Descripteurs : PRESTATION COMPLÉMENTAIRE LOI FÉDÉRALE SUR LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'AVS ET À L'AI; REVENU DÉTERMINANT; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); ADAPTATION DES PRESTATIONS D'ASSURANCE ; EFFET DANS LE TEMPS
Normes : LPGA.53; OPC-AVS/AI. 25
Résumé : Chez un bénéficiare de prestations complémentaires dont le revenu varie chaque mois dans le cadre d'activités ponctuelles ou sur appel et qui informe régulièrement le SPC de ces changements, celui-ci n'est pas en droit de procéder à une adaptation du droit aux prestations au sens de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI au vu du caractère temporaire de l'augmentation des revenus. En effet, ainsi que cela ressort de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, les modifications dans les revenus doivent être de longue durée, soit jusqu'à la fin de l'année civile pour laquelle la décision se rapporte pour que la prestation complémentaire puisse être modifiée. En outre, le SPC n'est pas en droit de procéder à une telle modification avec effect rétroactif lorsqu'il n'existe aucune violation de l'obligation de renseigner, ni motifs de révision procédurale ou de reconsidération au sens de l'art. 53 LPGA.
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1520/2015 ATAS/665/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 septembre 2015

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1941, marié, est père de trois enfants dont l’aînée, B______, est née le ______ 1989. Il perçoit une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), assortie de rentes complémentaires pour ses enfants.

L’assuré est au bénéfice de prestations complémentaires servies par le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé).

2.        Par décision du 2 janvier 2014, le SPC a calculé le droit de l’assuré à des prestations complémentaire dès le 1er février 2014, indiquant en préambule que B______ n’aurait plus droit à une rente complémentaire dès cette date. Dans les revenus déterminants, le SPC a tenu compte de rentes de l’AVS à hauteur de CHF 18'708.- et d’un montant de CHF 24'289.- correspondant à un gain de l’activité lucrative de CHF 37'933.30. Les prestations complémentaires fédérales et cantonales dues se montaient respectivement à CHF 809.- et CHF 1'251.-.

3.        L’assuré a fait parvenir au SPC, qui les a reçus en date du 27 janvier 2014, les décomptes de salaire de novembre et décembre 2013 relatifs à son activité et à celle de son épouse.

Il a par la suite régulièrement transmis les fiches de paie de son ménage à l’intimé (envois reçus par le SPC le 23 mars 2014 pour les salaires de février 2014; le 5 mai 2014 pour les salaires de mars 2014; le 28 mai 2014 pour les salaires d’avril 2014; envoi le 31 juillet 2014 des fiches de salaire de juin 2014; envoi reçu le 10 novembre 2014 pour les salaires d’août et septembre 2014 – certains bulletins n’ayant été établis qu’en octobre 2014; envoi reçu le 6 novembre 2014 pour les salaires d’octobre 2014; envoi le 19 décembre 2014 pour les salaires de novembre 2014 ; envoi reçu le 6 janvier 2015 pour les salaires de novembre 2014).

4.        Par décision du 11 février 2014, le SPC a recalculé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires dès le 1er mars 2014. Le plan de calcul tenait compte de rentes de l’AVS à hauteur de CHF 18'708.- et d’un gain de l’activité lucrative de CHF 20'536.10, correspondant à un salaire réalisé de CHF 32'304.-. Les prestations complémentaires fédérales s’élevaient ainsi à CHF 1'122.- et les prestations cantonales à CHF 1'251.-.

5.        Par décision du 31 mars 2014, le SPC a fixé les prestations complémentaires fédérales à CHF 2'053.- et les prestations complémentaires cantonales à CHF 1'251.- dès le 1er avril 2014. Il a tenu compte de prestations de l’AVS de CHF 18'708.- et d’un revenu de CHF 9'362.25, correspondant à un gain de l’activité lucrative de CHF 15'543.65.

6.        Par décision du 22 août 2014, le SPC est revenu sur le droit aux prestations de l’assuré pour la période du 1er mars au 31 août 2014. Le SPC a pris en considération des rentes de l’AVS de CHF 18'708.- et un revenu de CHF 13'279.15, correspondant à un gain de l’activité lucrative de CHF 21'418.65.

L’établissement du droit rétroactif par mois était fixé comme suit :

Prestations fédérales Prestations cantonales

Dès le 1er mars 2014 CHF 1'727.- CHF 1'251.-

Les prestations déjà versées étaient les suivantes :

Du 1er au 31 mars 2014 CHF 1'122.- CHF 1'251.-

Du 1er avril au 31 août 2014 CHF 2'053.- CHF 1'251.-

Il en résultait un trop perçu de CHF 1'025.- en faveur du SPC.

7.        En date du 14 octobre 2014, la Centrale de compensation a indiqué au SPC que les rentes destinées aux deux cadets de l’assuré s’élevaient chacune à CHF 377.- par mois.

8.        Par décision du 14 octobre 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assuré dès le 1er janvier 2014. Il a indiqué que B______ avait atteint 25 ans le _______ 2014 et perdu de ce fait son droit à une rente complémentaire de l’AVS et au subside d’assurance-maladie, et a amené certaines précisions sur le subside d’assurance-maladie. Les prestations dues du 1er janvier au 31 octobre 2014 s’élevaient à CHF 26'516.- alors qu’un montant de CHF 27'758.- avait déjà été versé à l’assuré pour cette période. Ce dernier était invité à rembourser la différence de CHF 1'242.- dans les 30 jours.

L’établissement du droit rétroactif par mois était fixé comme suit :

Prestations fédérales Prestations cantonales

Du 1er au 31 janvier 2014 CHF 809.- CHF 1'065.-

Du 1er au 28 février 2014 CHF 671.- CHF 1'251.-

Du 1er mars au 30 octobre 2014 CHF 1’589.- CHF 1'251.-

Les prestations déjà versées étaient les suivantes :

Prestations fédérales Prestations cantonales

Du 1er au 31 janvier 2014 CHF 809.- CHF 1'065.-

Du 1er au 28 février 2014 CHF 809.- CHF 1'251.-

Du 1er mars au 30 octobre 2014 CHF 1’727.- CHF 1'251.-

Dès le 1er novembre 2014, le droit de l’assuré s’élevait à CHF 1'589.- pour les prestations fédérales et CHF 1'251.- pour les prestations cantonales.

Dans les plans de calcul joints, le SPC a notamment pris en considération les montants suivants dans les revenus.

Période du 1er au 31 janvier 2014 Prestations fédérales Prestations cantonales

Prestations de l’AVS (CHF 22'404.-) CHF 18’708.- CHF 22'404.-

Gains CHF 24'289.- CHF 26'460.15

-         apprentissage (CHF 10’731.10)

-       activité lucrative (CHF 37'933.30)

 

Période du 1er au 28 février 2014 Prestations fédérales Prestations cantonales

Prestations de l’AVS (CHF 20'364.-) CHF 20'364.- CHF 20'364.-

Gains CHF 24'289.- CHF 24'289.-

-         activité lucrative (CHF 37'933.-)

Période dès le 1er mars 2014 Prestations fédérales Prestations cantonales

Prestations de l’AVS (CHF 20'364.-) CHF 20'364.- CHF 20'364.-

Gains CHF 13'279.15 CHF 13'279.15

-         activité lucrative (CHF 21'418.65)

9.        Par courrier du 22 octobre 2014, l’assuré a signalé au SPC plusieurs dysfonctionnements dans la gestion des appels téléphoniques et l’attribution des numéros de téléphone du service.

10.    Dans sa décision du 18 novembre 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré du 1er juillet au 30 novembre 2014. Le solde en faveur du SPC s’élevait à CHF 6'145.-. Dès le 1er décembre 2014, le montant des prestations fédérales serait de CHF 1'196.- et le montant des prestations cantonales de CHF 1'251.- par mois.

L’établissement du droit rétroactif par mois était fixé comme suit :

Prestations fédérales Prestations cantonales

Du 1er au 31 juillet 2014 CHF 184.- CHF 1'251.-

Du 1er août au 30 septembre 2014 CHF 0.- CHF 863.-

Du 1er octobre au 30 novembre 2014 CHF 1’196.- CHF 1'251.-

Les prestations déjà versées étaient les suivantes :

Prestations fédérales Prestations cantonales

Du 1er juillet au 30 novembre 2014 CHF 1’589.- CHF 1'251.-

Les plans de calcul tenaient compte pour le mois de juillet 2014 d’un gain de l’activité lucrative de CHF 31'331.35 (correspondant à un revenu de CHF 48'496.80), pour les mois d’août et septembre d’un gain de l’activité lucrative de CHF 38'193.25 (correspondant à un revenu de CHF 58'789.60), et dès le 1er octobre 2014 d’un gain de l’activité lucrative de CHF 19'193.25 (correspondant à un revenu de CHF 30'289.60).

11.    Le 1er décembre 2014, le SPC a adressé un rappel à l’assuré portant sur le paiement de CHF 1'242.-.

12.    Le 13 décembre 2014, l’assuré s’est opposé à la décision du 12 (recte 18) novembre 2014 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son opposition du 12 novembre 2014, à laquelle il a déploré de ne pas avoir de réponse. Il a requis la remise du montant à restituer.

13.    Le 15 décembre 2014, le SPC a fixé le droit de l’assuré à des prestations complémentaires fédérales et cantonales à respectivement CHF 1'206.- et CHF 1'255.- par mois dès le 1er janvier 2015.

14.    Par courrier du 22 décembre 2014, le SPC s’est référé à l’opposition du 13 décembre 2014 de l’assuré à la décision du 18 novembre 2014. Il l’a invité à la motiver et à lui faire parvenir une copie de son opposition du 12 novembre 2014, qu’il disait ne pas avoir reçue.

15.    Par courrier du 15 janvier 2015, l’assuré a renvoyé le SPC à la motivation de sa précédente opposition du 12 novembre 2014. Il s’est dit perplexe quant à l’affirmation du SPC, selon laquelle il ne l’avait pas reçue, puisqu’il disposait d’une copie de cette écriture, sur laquelle le SPC avait apposé son cachet de réception le 13 novembre 2014.

Dans son opposition du 12 novembre 2014, jointe à son courrier, l’assuré faisait part de sa difficulté à comprendre les décisions du SPC. La décision du 14 octobre 2014 lui paraissait contradictoire par rapport à la décision du 22 août 2014. Elle lui imposait une nouvelle restitution, dont l’assuré demandait la remise car il avait perçu les montants en toute bonne foi. De plus, cette décision revenait sur l’âge de B______. Or, l’assuré avait rappelé ce fait lui-même au SPC et aucune décision n’avait depuis inclus cette enfant dans le calcul. Il ne comprenait pas non plus que le subside d’assurance-maladie de sa fille aînée soit mentionné, puisqu’il n’y en avait plus. Enfin, le SPC n’expliquait pas en quoi et pourquoi il y avait un trop versé. De guerre lasse, l’assuré avait renoncé à s’opposer à la décision de restitution du 22 août 2014. Il ne comprenait toutefois pas pourquoi le SPC, s’il recalculait le droit aux prestations dès le 1er janvier 2014, ne mentionnait pas cette décision et la restitution. L’assuré a encore précisé qu’il n’avait pu joindre le gestionnaire de son dossier pour obtenir des explications lors de son passage au SPC. Il a précisé que sa fille aînée restait à sa charge, bien qu’elle ne soit plus comprise dans le calcul des prestations complémentaires.

16.    Le 16 janvier 2015, l’assuré a fait part à la directrice du SPC des problèmes rencontrés. Il appréciait l’aide reçue mais regrettait l’absence de relations humaines entre le SPC et les bénéficiaires.

17.    Le SPC a fait parvenir à l’assuré un nouveau rappel portant sur le montant de CHF 1'242.- en date du 20 janvier 2015.

18.    Le 3 février 2015, l’assuré a souligné que le SPC n’avait pas statué sur ses oppositions et ses demandes de remise. Il considérait l’envoi de rappels pour les montants à restituer comme des dénis de justice et espérait ne pas avoir à saisir la chambre de céans.

19.    Par courrier du 10 mars 2015, l’assuré a informé le SPC qu’il avait décidé d’arrêter de travailler. Depuis qu’il avait atteint l’âge de la retraite, il s’était efforcé de diminuer sa dépendance à l’aide sociale en exerçant une activité de guide touristique. Cependant, les problèmes rencontrés avec le SPC, notamment les corrections quasi mensuelles des prestations complémentaires au lieu de tenir compte d’une longue période de gains, les demandes de restitution et l’impossibilité d’obtenir des réponses claires du SPC le contraignaient à mettre un terme à cette activité. Il s’est dit fatigué.

20.    Par décision du 7 avril 2015, le SPC a rejeté l’opposition à la décision du 14 octobre 2014. Il a exposé à titre liminaire que la demande de remise ferait l’objet d’une procédure subséquente. La fin du droit de B______ avait été prise en compte dans la décision du 2 janvier 2014. La décision de prestations du 22 août 2014 prenait effet au 1er mars 2014 pour mettre à jour les gains réalisés par l’assuré et son épouse. Ces gains, annualisés par le SPC, conduisaient à une augmentation des revenus déterminants, laquelle entraînait une diminution des prestations complémentaires. La décision du 14 octobre 2014 avait été rendue à la suite d’informations obtenues de la Centrale de compensation, selon lesquelles les rentes complémentaires des enfants de l’assuré avaient été augmentées de CHF 69.- chacune par mois depuis le 1er février (sic) 2014. Cette augmentation des revenus déterminants entraînait également une diminution des prestations versées. Force était ainsi de constater que la mise à jour du calcul était justifiée et que le montant de CHF 1'242.- était dû.

21.    A la même date, le SPC a rendu une deuxième décision écartant l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la décision du 18 novembre 2014. La remise serait examinée dans une procédure ultérieure. La décision querellée tenait compte des décomptes de salaires que l’assuré avait remis au SPC. Elle avait mis à jour les gains réalisés dès le 1er juillet 2014.

Le SPC a exposé que les gains avaient été estimés ainsi :

C______ SA (3’832.60 / 4x12) : CHF 11’497.80

Fondation D______ (3'296 / 4x12) : CHF 9’888.-

E______ SA (2’259.25 x 12): CHF 27’111.-

Cela représentait dès le 1er juillet 2014, des gains annualisés de CHF 48'496.80.

C______ SA (3’832.60 / 4x12) : CHF 11’497.80

Fondation D______ (3'296 / 4x12) : CHF 9’888.-

F______ Sàrl (4'750 / 2x12) : CHF 28’500.-

E______ SA et autre (2’259.25 / 3x12) : CHF 8’903.80

Cela représentait dès le 1er août 2014, des gains annualisés de CHF 58'789.60.

C______ SA (3’832.60 / 4x12) : CHF 11’497.80

Fondation D______ (3'296 / 4x12) : CHF 9’888.-

E______ SA (2’259.25 / 3x12) : CHF 8’903.80

Cela représentait dès le 1er octobre 2014 des gains annualisés de CHF 30'289.60.

Au vu de ces montants, la mise à jour du calcul des prestations était justifiée. Pour le surplus, le dossier était transmis au service compétent de l’intimé pour la mise à jour consécutive aux derniers justificatifs remis par l’assuré.

22.    Par écriture unique du 7 mai 2015, l’assuré a interjeté recours contre les décisions du 7 avril 2015. Il a exposé en préambule qu’il avait récemment obtenu un entretien avec le directeur adjoint de l’intimé, ce qui lui avait permis de comprendre certains points. Au plan formel, il s’est réjoui que son opposition ait été considérée comme recevable alors que l’intimé avait prétendu ne pas l’avoir reçue. Le recourant a toutefois regretté le délai dans lequel les décisions sur opposition avaient été rendues. Quant aux explications de l’intimé sur la décision du mois d’août, elles n’amenaient pas de précisions sur le calcul de l’annualisation des gains. La décision du 18 novembre 2014 exposait pour la première fois les modalités de calcul des gains familiaux. Le recourant s’interrogeait sur l’obligation de l’intimé de communiquer ses règles de calcul. S’il comprenait la nécessité d’annualiser les gains, il a contesté l’utilisation de moyennes fondées sur des gains que l’intimé disait avoir estimés. De plus, les données comptables prises en compte n’étaient pas explicites et restaient des estimations. Rien n’indiquait quels mois de l’année avaient été pris en compte, ce qui rendait un contrôle impossible. L’annualisation du gain réalisé pour F______ Sàrl démontrait l’absurdité du système, car le recourant n’y avait travaillé que deux mois et non toute l’année. De plus, la restitution lui était demandée en novembre, mois durant lequel son gain atteignait à peine CHF 1'000.-. Le recourant a encore relevé les failles du système de l’intimé. Les bénéficiaires des prestations complémentaires étaient en effet parmi les personnes les plus faibles, et manquaient de ressources pour vérifier les calculs et se rendre compte qu’ils devraient restituer des montants perçus en trop. Au vu de cet élément, la mise à jour des calculs n’était pas justifiée.

23.    Dans sa réponse du 15 juin 2015, l’intimé a rappelé les éléments fondant les décisions de restitution confirmées sur opposition. Les revenus du recourant et de son épouse étant variables, l’intimé mettait à jour le calcul des prestations complémentaires plusieurs fois par année. Les revenus annualisés du couple étaient de CHF 11'497.80 pour F______ SA (correspondant à CHF 1’117.80 pour juillet, CHF 1’224.30 pour août, CHF 851.70 pour septembre, CHF 638.80 pour octobre, soit CHF 3'832.60 pour 4 mois) ; de CHF 9'888.- pour Fondation D_______ (correspondant à CHF 280.- pour juillet, CHF 480.- pour août, CHF 2'056.- pour septembre, CHF 480.- pour octobre, soit CHF 3'296.- pour 4 mois) ; de CHF 27'711.- pour E______ SA et autres (correspondant à CHF 1'622.70 et CHF 636.55 pour juillet), soit CHF 2'259.25 pour un mois. Ainsi, dès le 1er juillet 2014, les gains annualisés s’élevaient à CHF 48'496.80. Dès le 1er août 2014, le recourant travaillait pour F______ Sàrl et avait réalisé CHF 2'750.- en août et CHF 2'000.- en septembre au service de cet employeur, soit CHF 4'750.- pour deux mois et un montant annualisé de CHF 28'500.-, ce qui portait le total des gains annualisés à CHF 58'789.60. Dès le 1er octobre 2014, le gain annualisé pour l’activité déployée pour E______ Services SA s’élevait à CHF 8'903.80, ce qui correspondait à CHF 900.55 pour août, CHF 681.55 pour septembre, et CHF 643.85 pour octobre, soit CHF 2'225.95 pour trois mois. Les montants retenus ressortaient des bulletins de salaire transmis. Les décisions de restitution étaient ainsi justifiées et l’intimé concluait au rejet du recours. S’agissant du droit aux prestations dès le 1er décembre 2014, la décision sur opposition avisait le recourant du renvoi à l’intimé pour une adaptation du montant des prestations dès cette date, dès lors que la diminution des gains apparaissait durable dès cette date. Compte tenu de la procédure d’opposition, l’intimé n’avait pas encore traité les informations reçues les 6 janvier, 2 février, 25 mars et 30 avril 2015.

24.    Le recourant s’est déterminé le 16 juillet 2015. Il a relevé que l’intimé était en mesure de fournir des informations complémentaires compréhensibles lorsque cela était nécessaire. S’agissant de la décision du 14 octobre 2014, tenant compte de la fin du droit de B______, elle n’expliquait pas pourquoi le passage de trois à deux enfants conduisait à une diminution de prestations, et le recourant ne pouvait comprendre cette décision. Il était de plus incompréhensible que les justiciables doivent informer des augmentations et des diminutions des rentes versées par un organisme faisant partie du même dicastère cantonal. Le recourant est revenu sur son étonnement quant à la disparition de son opposition et s’est interrogé sur ce point. Quant à la demande de restitution du 18 novembre 2014, les explications ultérieures de l’intimé ne parvenaient pas à expliquer le montant de CHF 6'143.- à restituer et l’intimé ne montrait pas comment il avait calculé le gain déterminant. Le recourant a soutenu que la chambre de céans devrait peut-être consulter un expert-comptable indépendant. Il a ajouté qu’il n’était pas convaincu par l’annualisation des gains, qu’il considérait comme compliquant les calculs à l’excès. De plus, la restitution ne pouvait être exigée sauf dans les cas de mauvaise foi, non réalisée dans son cas. Il a déclaré maintenir son opposition du 18 novembre 2014 (sic), car la demande en restitution était fondée sur des gains mal estimés. Pour le surplus, il a maintenu sa demande de remise.

25.    La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé le 20 juillet 2015.

26.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable (art. 56ss LPGA).

3.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

4.        Dans la procédure juridictionnelle administrative, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 417/05 du 28 septembre 2006 consid. 1.1).

En l’espèce, le recourant a interjeté recours contre les décisions de l’intimé statuant sur les oppositions contre les décisions du 14 octobre 2014 et du 18 novembre 2014. Ce sont donc les rapports juridiques réglés par ces décisions, soit le droit aux prestations du recourant depuis le 1er janvier 2014, qui font l’objet du litige. Il s’agit plus particulièrement d’examiner si c’est à juste titre que l’intimé a adapté le montant des prestations complémentaires en fonction des gains réalisés et de l’augmentation des rentes complémentaires destinées aux enfants du recourant, et s’il est fondé à réclamer la restitution des prestations versées en trop selon ses nouveaux calculs. En revanche, la demande de restitution qui fait l’objet de la décision du 22 août 2014 est entrée en force, de sorte qu’elle ne fait pas l’objet du litige et que la chambre de céans ne peut revenir sur ce point.

La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (arrêt du Tribunal fédéral P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 4). Ce point ne fait pas partie du litige.

5.        Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

6.        a) Conformément à l’art. 11 al. 1er LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, 40'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e), les allocations familiales (let. f), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).

b) S'agissant du revenu déterminant pour les prestations complémentaires cantonales, il y a lieu de préciser qu'il est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale, moyennant certaines adaptations dont la suivante est pertinente en l'espèce: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (art. 5 let. a LPCC).

7.        Selon l’art. 25 al. 1er de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301) la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a); lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. b); lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c); lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. d). Aux termes de l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint (let. a); dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b); dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c); dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d).

Selon la pratique administrative, si en raison d’une diminution notable de l’excédent des dépenses, la prestation complémentaire annuelle doit être réduite ou supprimée en cours d’année, cette réduction ou suppression intervient dès le début du mois qui suit (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] publiées par l’OFAS dans leur teneur valable dès le 1er avril 2011, chiffre 3643.01). La jurisprudence a considéré que cette pratique était conforme à l’ordonnance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 63/02 du 8 mai 2003 consid. 6.2.4). Il est question d’une modification de longue durée au sens de l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI lorsqu’il est prévu qu’elle perdure jusqu’à la fin de l’année civile (Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen0 in Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 41 ss).

L'art. 25 OPC-AVS/AI permet ainsi d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut conduire à une obligation de l’assuré de restituer des prestations perçues à tort. L'art. 25 al. 2 let. c et d OPC- AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée. La restitution est réglée par l'art. 25 LPGA (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1). Ainsi, en dehors de l'éventualité de la violation de l'obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l'ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l'art. 25 LPGA sur la restitution de prestations indûment touchées sont réalisées, à savoir les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).

8.        Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 175/0 du 29 novembre 2005 consid. 2.2). Partant, un fait nouveau permettant la révision procédurale d'une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup.

En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_442/2007 du 29 février 2008 consid. 2.1).

9.        Il convient en premier lieu de se pencher sur les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 de la Constitution fédérale (Cst - RS 101), celui d'obtenir une décision motivée. Conformément à ce principe, l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 123 I 31 consid 2c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_954/2008 du 29 mai 2009 consid. 3.1). Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). La violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 124 V 180 consid. 4a).

Le Tribunal fédéral a en outre souligné que l’intimé, chargé de l'exécution du régime des prestations complémentaires fédérales, est tenu de soumettre aux administrés concernés des calculs non seulement clairs et compréhensibles, mais qui correspondent également au dossier de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.3).

En l’espèce, force est de constater que les décisions de l’intimé ne satisfont nullement à ces exigences procédurales. La décision du 14 octobre 2014 évoque le fait que la fille aînée du recourant a atteint 25 ans, si bien qu’on est fondé à penser que c’est cet élément qui justifie la nouvelle décision. Quant à la deuxième décision litigieuse du 18 novembre 2014, elle ne contient strictement aucune motivation. C’est dans ses décisions du 7 avril 2015 que l’intimé a pour la première fois indiqué les éléments fondant ses décisions de restitution. Il en ressort que l’âge de B______ a déjà été pris en compte dans les précédents calculs de l’intimé, de sorte que le semblant de motivation de la décision du 14 octobre 2014 est erroné et prête à confusion. La violation du droit d’être entendu du recourant a certes été réparée, à tout le moins en partie, par les explications fournies par l’intimé dans ses décisions sur opposition. Il n’est toutefois pas acceptable que l’intimé multiplie les décisions de restitution, portant partiellement sur les mêmes périodes, sans indiquer les titres de révocation sur lesquels il se fonde. En outre, la pleine cognition de la chambre de céans, qui permet à certaines conditions de réparer la violation du droit d’être entendu par l’instance inférieure, ne dispense pas l’intimé de se conformer aux obligations qui découlent des garanties constitutionnelles rappelées ci-dessus.

Enfin, l’intimé n’a donné aucune explication sur le fait qu’il a affirmé ne pas avoir reçu l’opposition du 12 novembre 2014. Il a allégué que ce document ne figure pas au dossier – dont il n’a produit qu’un extrait dans le cadre de la présente procédure – alors qu’il est démontré qu’il a bien reçu cette écriture, puisqu’il y a apposé son timbre humide. La chambre de céans ne peut ainsi qu’exhorter l’intimé à faire preuve de diligence dans la tenue des dossiers.

10.    Il reste à examiner les décisions sur le fond.

a) En ce qui concerne la décision du 14 octobre 2014, elle se fonde sur l’augmentation des rentes complémentaires destinées aux enfants du recourant.

La chambre de céans ne dispose pas des pièces permettant de s’assurer de l’exactitude de tous les montants retenus par l’intimé. Cependant, ce dernier a indiqué que les rentes complémentaires des enfants du recourant avaient augmenté de CHF 69.- chacune, soit CHF 138.- en tout par mois. Le recourant ne conteste pas la justesse de ces chiffres. Dans la décision du 14 octobre 2014, le montant retenu aux titres des rentes dès le 1er février 2014 est de CHF 20'364.-, alors qu’il était de CHF 18'708.- dans la décision du 22 août 2014. Cette différence de CHF 1'656.- par année correspond à CHF 138.- par mois. Le calcul auquel a procédé l’intimé apparaît donc correct. Quant au fait que cette décision recalcule le droit aux prestations dès le 1er janvier 2014, elle ne prête pas flanc à la critique puisque selon les dispositions réglementaires, une décision adaptant les prestations à la modification d’une rente déploie ses effets dès la date de cette modification. L’augmentation des rentes des enfants du recourant n’a d’ailleurs été prise en compte que dès le 1er février 2014.

Cette décision doit être confirmée, et il appartiendra à l’intimé de statuer sur la demande de remise du recourant.

b) S’agissant de la décision du 18 novembre 2014, confirmée le 7 avril 2015, elle a été rendue pour prendre en compte des gains du recourant et son épouse dans les décisions de restitution. Sur ce point, la chambre de céans note que celui-ci a toujours annoncé à l’intimé les revenus qu’il réalisait, de sorte qu’on ne peut lui reprocher d’avoir violé son obligation de renseigner. L’intimé ne l’allègue d’ailleurs pas. Partant, conformément aux dispositions réglementaires, à la pratique administrative et à la jurisprudence développées plus haut, la décision adaptant les prestations en tenant compte de ces revenus ne peut pas déployer d’effet rétroactif, et le nouveau calcul ne s’applique qu’aux prestations complémentaires dues à partir du mois suivant celui où la décision a été rendue. En particulier, il n’existe pas de motif de reconsidération ou de révision procédurale en l’espèce. En effet, l’intimé n’invoque pas le caractère erroné de sa décision initiale d’octroi de prestations. On peut donc admettre au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales (ATF 120 V 204 consid. 6b) qu’il a calculé le montant des prestations faisant l’objet de cette décision en fonction des revenus déterminants du recourant et des personnes incluses dans le calcul des prestations au moment où elle a été rendue, conformément à la législation. Par ailleurs, la réalisation des gains litigieux étant postérieure à la décision révoquée par la suite, il ne s’agit par définition pas là d’un élément de fait existant lorsqu’elle a été rendue. Partant, un motif de révision procédurale doit également être exclu.

Par surabondance, la chambre de céans rappelle que la prestation complémentaire est une prestation annuelle, et que la force de chose décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 29/04 du 9 novembre 2004 consid. 4.3). Son adaptation est prévue lorsque les modifications dans les revenus ou les dépenses sont appelés à augmenter ou à diminuer pour une période prolongée, comme cela ressort de l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. En l’espèce, le recourant et son épouse n’ont pas trouvé d’engagement durable, et les gains en cause ont été réalisés dans le cadre d’activités ponctuelles ou sur appel. A l’inverse d’assurés au bénéfice de contrats de travail à un taux d’activité clairement stipulé et conclus pour une durée indéterminée, il n’existait aucune garantie que le recourant et son épouse continueraient à réaliser les gains ayant conduit à l’adaptation des prestations jusqu’à la fin de l’année, selon le critère défini par la doctrine précitée. Les revenus litigieux n’ont d’ailleurs été réalisés que durant quelques mois chaque fois. Dans ces conditions, l’adaptation des prestations à laquelle a procédé l’intimé n’est pas conforme à l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, puisqu’elle ne tient pas compte du caractère temporaire de l’augmentation des revenus.

Eu égard à ce qui précède, la décision du 7 avril 2015 confirmant la décision du 18  novembre 2014 n’est pas conforme au droit et doit être annulée.

11.    Au vu des circonstances, il convient encore d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant.

Il indique ne pas comprendre pourquoi la décision du 14 octobre 2014, tenant compte de la fin du droit de B______, conduit à une diminution de prestations. Toutefois, comme on l’a vu, ce n’est pas sur cet événement que se fonde l’intimé mais sur l’augmentation des rentes complémentaires de ses deux plus jeunes enfants. Or, il est conforme au système des prestations complémentaires – dont le but est d’assurer aux personnes les plus mal loties socialement un revenu minimum (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 706) – qu’une augmentation des rentrées financières du bénéficiaire conduise à la diminution des prestations nécessaires à compléter ses revenus pour atteindre ce minimum. Quant à l’obligation des bénéficiaires d’avertir l’intimé de la modification des rentes qu’ils perçoivent, elle se fonde sur l’art. 31 al. 1 LPGA, qui prévoit que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Il ne s’agit du reste pas d’une démarche particulièrement contraignante pour les bénéficiaires, et il ne serait pas exigible de l’intimé qu’il requière systématiquement des informations des caisses de compensation ou des offices d’assurance-invalidité – voire d’autres assurances – lors de chaque mise à jour. S’agissant des calculs des gains annualisés faisant l’objet de la décision du 18 novembre 2014, au vu de l’issue du litige, il n’est pas indispensable de les examiner en détail. On soulignera néanmoins que la prestation complémentaire est en principe calculée sur une année, et qu’il y a donc effectivement lieu d’annualiser les montants déterminants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 50/04 du 29 mars 2005 consid. 4.4). Enfin, s’agissant des gains réalisés, les modalités de leur prise en compte sont détaillées à l’art. 11 al. 1er let. a LPC exposé plus haut. La détermination de ces revenus repose donc sur des opérations arithmétiques très simples et ne nécessite pas le concours d’un expert-comptable.

12.    Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis.

Le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision sur opposition de l’intimé du 7 avril 2015 confirmant la décision du 18 novembre 2014.

4.        Confirme la décision de l’intimé du 7 avril 2015 écartant l’opposition à la décision du 14 octobre 2014.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Alicia PERRONE

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le