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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2745/2015

ATAS/729/2015 du 29.09.2015 ( PC ) , RATIONE MATERIAE

Recours TF déposé le 04.11.2015, 9C_816/2015
Recours TF déposé le 20.11.2015, rendu le 22.03.2016, REJETE, 9C_816/2015

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2745/2015 ATAS/729/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 septembre 2015

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à Genève

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

 


Considérant en fait que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1924, a déposé une demande de prestations du service des prestations complémentaires (ci-après SPC) en date du 9 août 2013 ;

Que, du fait que l’assuré ne percevait ni de rente AVS, ni de rente AI, le SPC a, par décision du 9 août 2013, refusé d’entrer en matière sur sa demande, lui expliquant qu’il lui était néanmoins possible de déposer une demande de prestations d’aide sociale ;

Qu’en date du 27 août 2013, l’assuré a déposé une demande de prestations d’aide sociale auprès du SPC ;

Que l’assuré est décédé en date du 5 octobre 2013 ;

Que sa fille et seule héritière, Madame A______, a indiqué au SPC, en date du 11 mars 2014, maintenir la demande de prestations d’aide sociale déposée par feu son père ;

Que par décision du 2 mars 2015, le SPC a refusé tout droit de l’assuré aux prestations d’aide sociale pour la période du 1er août au 31 octobre 2013, les dépenses reconnues étant entièrement couvertes par le revenu déterminant ;

Que Mme A______ a formé opposition contre cette décision en date du 16 mars 2015 ;

Que le SPC a rejeté cette opposition par décision du 16 juillet 2015, en indiquant que celle-ci était sujette à recours dans un délai de 30 jours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

Que Mme A______ a interjeté recours contre cette décision en date du 10 août 2015, en concluant à l’annulation de la décision, à l’octroi d’indemnisations de CHF 34'936.70 selon la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et à l’octroi d’un éventuel dédommagement pour tort moral causé par le SPC à son encontre ;

Que dans sa réponse du 15 septembre 2015, le SPC a indiqué qu’en cas de recours en matière d’aide sociale, c’était la chambre administrative de la Cour de justice – et non la chambre des assurances sociales – qui était compétente pour statuer ;

Considérant en droit que la décision attaquée constitue une décision sur opposition rendue par le SPC en matière de prestations d’aide sociale, en application de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LIASI – J 4 04), dont l’art. 52 prévoit que les décisions sur opposition de la direction de l'Hospice général peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification ;

Que si l'Hospice général est l'organe d'exécution de la LIASI, c'est le SPC qui gère et verse les prestations d'aide sociale pour les personnes en âge AVS, au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 1 et 2 LIASI), le SPC agissant dans ce cadre pour le compte de l'Hospice général (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2 ; ATAS/1106/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1b ; ATA/596/2014 du 29 juillet 2014 consid. 4.b) ;

Que c'est la chambre administrative de la Cour de justice qui est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions sur opposition relatives à des prestations d'aide sociale rendues en application de la LIASI, y compris lorsqu’elles le sont par le SPC (art. 52 LIASI ; art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, LOJ - E 2 05 ; ATA/596/2014 du 29 juillet 2014 consid. 1) ;

Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice n’est par conséquent pas compétente ratione materiae pour connaître du présent recours ;

Que, selon l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), un recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti, l’acte étant réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité ;

Que le présent recours doit donc être transmis d’office à la chambre administrative de la Cour de justice, pour raison de compétence ;

Que la procédure devant la chambre de céans est gratuite ;

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Se déclare incompétente ratione materiae.

2.        Transmet la cause à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le