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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3805/2015

ATAS/14/2016 du 12.01.2016 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3805/2015 ATAS/14/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 janvier 2016

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1973, domicilié dans le canton de Genève, est au bénéfice, depuis plusieurs années, d’une rente ordinaire d’invalidité, d’un montant de CHF 2'350.- dès janvier 2015. Sa rente lui est versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), sous déduction d’une créance mensuelle de cotisation de CHF 42.-, si bien qu’il a perçu, en 2015, un montant mensuel de CHF 2'308.-.

2.        Dès le 23 avril 2015, l’assuré a été détenu à l’Établissement de détention de Villars, en exécution d’une peine privative de liberté de substitution de 31 jours, en conversion d’une amende de CHF 950.-, selon ordonnance du Ministère public du 29 janvier 2013, ainsi qu’en exécution d’une peine privative de liberté de substitution de 140 jours, en conversion d’une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 40.- le jour-amende, selon ordonnance du Ministère public du 24 juillet 2013. Il a été mis au bénéfice d’une libération conditionnelle dès le 14 août 2015.

3.        Ayant appris (semble-t-il le 29 juin 2015) l’incarcération de l’assuré, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a, par prononcé du 17 septembre 2015, indiqué à la Caisse cantonale vaudoise de compensation (recte : CCGC) que la rente d’invalidité de l’assuré était suspendue du 1er mai 2015 au 31 octobre 2015, le versement devant reprendre le 1er novembre 2015, et, par un courrier du 21 septembre 2015 intitulé « Projet d’acceptation de rente : Suspension de la rente d’invalidité », il a soumis à l’assuré un projet de décision de suspension de sa rente d’invalidité du 1er mai 2015 au 30 septembre 2015, du fait qu’il était soumis à une peine privative de liberté ayant « débuté le 24 avril 2015 et (allant) se terminer le 10 octobre 2015 ». Ce projet de décision précisait qu’en cas de suspension la rente était « encore versée pour le mois entier pendant lequel la mesure pénale commen(çait) ». Une demande de restitution ferait, s’il y avait lieu, l’objet d’une décision séparée. À titre de remarques importantes figurait l’obligation d’annoncer immédiatement à l’OAI toute modification de situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations, en particulier une « détention préventive, l’exécution de peine d’emprisonnement ou de mesures pénales en Suisse ou à l’étranger ». Un délai de trente jours était imparti à l’assuré pour faire part d’objections fondées ou demander des renseignements complémentaires à propos de ce projet de décision.

4.        Selon ce qu’il indique, l’assuré a, par courrier recommandé du 1er octobre 2015, indiqué à l’OAI qu’il avait quitté l’Établissement de détention de Villars le 14 août 2015, aux deux tiers de sa peine, à la suite d’un jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures du 13 août 2015. S’agissant de l’obligation de renseigner, il ne s’en était pas soucié, parce qu’initialement il ne devait entrer dans ledit établissement que pour une durée d’un mois. Concernant un éventuel trop-perçu, il restait dans l’attente de « lire (l’OAI) à ce sujet », en espérant que celui-ci tiendrait compte qu’il devait vivre avec des prestations en-dessous du minimum vital.

5.        Par courrier du 15 octobre 2015, l’OAI a envoyé à l’assuré une « décision de restitution ». Il se disait informé du fait qu’il avait été incarcéré « du 23 avril 2015 au 10 octobre 2015 ». Le versement de sa rente d’invalidité devait être suspendu dès le premier jour du mois qui suivait le début de la peine privative de liberté, en l’occurrence du 1er mai 2015 au 30 septembre 2015. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées devaient être restituées, soit CHF 11'540.-, représentant les rentes du 1er mai au 30 septembre 2015 (5 x CHF 2'308.-). Une demande motivée de remise de cette obligation de restituer pouvait être adressée à l’OAI dans les trente jours suivant l’entrée en force de cette décision, de même qu’une demande d’arrangement de paiement.

6.        Par acte daté du 28 octobre 2015, posté sous pli recommandé le 29 octobre 2015, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il était entré dans l’Établissement de détention de Villars le 23 avril 2015 pour y subir une peine privative de liberté de substitution d’un mois, qui s’était trouvée prolongée alors qu’il était sur place, sans avoir jamais été reçu par son assistant social (prénommé B______, dont on avait refusé de lui communiquer le patronyme), en dépit de ses demandes répétées, pour l’informer des démarches qu’il lui fallait effectuer, « utiles au bon déroulement de (son) séjour, y compris dans l’information de tiers ». Sa libération conditionnelle lui avait été accordée dès le 14 août 2015, et, selon ce que l’OAI lui avait indiqué le 21 septembre 2015, la rente devait encore « être versée pour le mois entier pendant lequel la peine pénale commen(çait) ». La décision ne tenait pas compte des dates de son incarcération, précisées par son courrier recommandé du 1er octobre 2015. Il invoquait sa bonne foi ; il n’avait jamais eu d’intention malicieuse ni commis de négligence grave, moins encore de comportement dolosif « puisqu’(il avait) vainement tenté une approche avec le service social de la Maison Villars, hélas sans succès ». Le service de l’application des peines et mesures aurait dû l’informer de ses devoirs. Si son comportement devait être retenu comme fautif, il ne s’agirait que d’une violation légère de son obligation d’annoncer ou de renseigner. Pour le cas où la position de l’OAI était adoptée, l’assuré demandait d’ores et déjà un arrangement de remboursement échelonné, au vu de sa situation financière très précaire.

7.        Par un prononcé du 4 novembre 2015 annulant et remplaçant celui du 17 septembre 2015, l’OAI a indiqué à la CCGC que la rente d’invalidité de l’assuré était suspendue du 1er mai 2015 au 31 juillet 2015, son versement devant être repris dès le 1er août 2015.

8.        Dans une détermination du 26 novembre 2015 à l’adresse de l’OAI, la CCGC a indiqué qu’à la suite du prononcé précité de l’OAI du 4 novembre 2015, elle avait annulé la décision de restitution du 15 octobre 2015, remplacée par une décision du 30 novembre 2015. Les prestations indûment touchées devaient être restituées, à moins que l’assuré eût été de bonne foi et que la restitution ne le mît dans une situation difficile. L’assuré ne contestait pas la réalité de la créance, mais formulait une requête de remise de son obligation de restituer, à propos de laquelle aucune décision n’avait encore été rendue. La CCGC reconnaissait d’ores et déjà la bonne foi de l’assuré, et elle lui envoyait – ce qu’elle fera le 30 novembre 2015 – un formulaire à lui retourner dûment rempli et signé, accompagné de sa dernière déclaration fiscale, aux fins d’établir si les conditions de la charge trop lourde étaient remplies. La CCGC invitait l’OAI a conclure à l’irrecevabilité du recours, faute d’objet, et au renvoi de la cause aux fins d’examen de la condition de la situation financière difficile et de prise d’une décision sur la remise de l’obligation de restituer la somme totale de CHF 6'924.-.

9.        Le 26 novembre 2015, l’OAI a transmis cette détermination à la chambre des assurances sociales, en déclarant s’en rapporter intégralement aux développements et conclusions de cette écriture de la CCGC.

10.    Le 30 novembre 2015, l’OAI a adressé à l’assuré une décision de restitution annulant et remplaçant celle du 15 octobre 2015. Suite à une correction de la période d’incarcération de l’assuré, du 23 avril au 14 août 2015, le droit au versement de la rente d’invalidité devait être suspendu du 1er mai au 31 juillet 2015, et la restitution porter sur la somme de CHF 6'924.- (3 x CHF 2'308.-). Une demande motivée de remise de cette obligation de restituer pouvait être adressée à l’OAI dans les trente jours suivant l’entrée en force de cette décision, de même qu’une demande d’arrangement de paiement. Un recours à la chambre des assurances sociales pouvait être interjeté dans les trente jours.

11.    Invité par la chambre des assurances sociales à indiquer s’il retirait son recours, l’assuré a écrit à cette dernière, le 10 décembre 2015, qu’en raison d’éléments troublants qui subsistait dans la nouvelle décision, il maintenait son recours, pour des motifs qu’il développerait dès le début de l’année 2016, dans le délai de trente jours indiqué par l’OAI dans sa décision du 30 novembre 2015.

12.    Par acte daté du 30 décembre 2015, posté sous pli recommandé le 29 décembre 2015, l’assuré a indiqué continuer son recours contre l’OAI. Ce dernier ne s’était pas excusé pour ses erreurs de dates relatives à son incarcération. Lui-même n’avait pas pu obtenir le nom de l’assistant social qui aurait dû le prévenir des démarches à effectuer du fait qu’initialement il ne devait exécuter qu’un mois de peine privative de liberté de substitution. C’était par l’entière faute dudit assistant social de la Maison de Villars qu’il se trouvait dans les ennuis. Il restait à éclaircir la date à partir de laquelle le versement de sa rente d’invalidité devait être suspendu, le courrier de l’OAI du 21 septembre 2015 ayant fait mention d’un versement encore « pour le mois entier pendant lequel la mesure pénale commen(çait) » ; la rente devait lui être versée pour le mois de mai 2015. Il demandait l’annulation de « cette restitution financière », du fait qu’il touchait le minimum vital et que le remboursement réclamé le mettrait dans une situation précaire et qu’il avait été de bonne foi mais s’était « heurté à un système social déficient qui (n’avait) pas su remplir sa mission convenablement ».

13.    Le 4 janvier 2016, la chambre des assurances sociales a transmis cette écriture à l’OAI, pour information.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Elle est donc compétente pour statuer sur le présent recours, dirigé contre une décision de suspension du versement d’une rente d’invalidité et de restitution des rentes versées durant la période considérée.

b. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), de même d’ailleurs que l’écriture que le recourant a adressée à la chambre de céans le 29 décembre 2015, s’il fallait la considérer comme un recours indépendant contre la nouvelle décision de l’OAI du 30 novembre 2015.

Il satisfait – comme d’ailleurs l’écriture du 29 décembre 2015 – aux exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA).

Le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification ; il a donc qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

2.        Ainsi que l’y autorisaient l’art. 53 al. 3 LPGA et – applicable en raison du renvoi figurant à l’art. 55 LPGA – l’art. 58 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), dérogeant au principe de l’effet dévolutif du recours (ATAS/1136/2013 du 21 novembre 2013 consid. 5b), l’intimé a reconsidéré sa décision jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours (ladite reconsidération étant en réalité antérieure à cet envoi, nonobstant les dates d’expédition des courriers considérés, ainsi que l’atteste le fait que l’intimé en a informé la CCGC par un prononcé du 4 novembre 2015 déjà). La chambre de céans doit continuer à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 phr. 1 PA).

Le présent recours ne porte donc plus que sur la suspension du droit au versement de la rente d’invalidité du 1er mai au 31 juillet 2015 ainsi que sur l’obligation de principe faite au recourant de restituer les rentes perçues par ce dernier durant ces trois mois, dans la mesure limitée où il s’avère que le recourant conteste cette double décision.

L’issue à donner au recours est suffisamment manifeste pour qu’il soit statué sans nouvel échange d’écritures (art. 72 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10).

3. a. Contrairement à ce que soutient l’intimé, en tant qu’il reprend intégralement la position que la CCGC a exprimée dans la détermination qu’elle lui a adressée le 26 novembre 2015, le recourant fait valoir que la suspension de sa rente d’invalidité ne devait pas intervenir dès mai 2015, mais dès juin 2015. Il avance ce point de vue en s’en tenant à la compréhension qu’il a de l’affirmation, contenue dans le projet de décision du 21 septembre 2015, que la rente devait être « encore versée pour le mois entier pendant lequel la mesure pénale commen(çait) ».

b. L’art. 21 LPGA prévoit des cas de réduction et de refus de prestations, dont certains étaient réglés antérieurement par la LAI s’agissant de prestations prévues par la LAI. Non prévue par la LAI, la suspension (plutôt que la réduction ou le refus) du versement des prestations en cas de peine privative de liberté reposait sur la jurisprudence (ATF 127 V 119 consid. 3.1 ; 113 V 276 consid. 2), dont les principes ont été repris par l’art. 21 al. 5 LPGA. Selon cette disposition, si l’assuré « subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3 » Cette suspension trouve sa justification dans le fait qu’un détenu atteint dans sa santé qui est entretenu par la collectivité publique ne saurait, par rapport à un détenu qui perd en général son revenu, retirer un avantage économique en raison de l’exécution de sa peine (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, n. 2997 in fine, 2998 in fine, 3022). Elle vise les rentes et les indemnités journalières de l’assurance-invalidité, mais ne s’applique pas aux allocations pour impotents, aux rentes de vieillesse et de survivants dans la mesure où elles n’ont pas le caractère d’une prestation en espèces destinée à couvrir la perte de gain (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, n. 105 ad art. 21, p. 302), ni aux rentes complémentaires et aux rentes pour enfants, mais seulement à la rente principale (Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, [DR], n. 3515 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 3030).

La suspension n’intervient qu’en cas de peine privative de liberté d’une certaine durée, d’au moins trois mois (ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 3025). Elle commence le mois qui suit le début de la peine privative de liberté, et, une fois que la peine est exécutée, la rente est accordée pour tout le mois au cours duquel l’assuré est libéré (Michel VALTERIO, op. cit., n. 3032).

c. En l’espèce, l’assuré a été en détention du 23 avril au 14 août 2015, soit pendant plus de trois mois. Peu importe que, le cas échéant, il soit entré en détention initialement pour une durée de un mois (soit pour l’exécution de la peine privative de liberté de substitution de 31 jours en conversion d’une amende de CHF 950.-, prononcée par le Ministère public le 29 janvier 2013), et que ce soit alors ajoutée l’exécution de la peine privative de liberté de substitution de 140 jours selon ordonnance du Ministère public du 24 juillet 2013. Il ne résulte pas du dossier et le recourant ne fait pas valoir qu’il y aurait d’autres motifs s’opposant à une suspension du versement de sa rente d’invalidité durant son incarcération.

La suspension devait débuter le 1er mai 2015, soit le premier jour du mois suivant le début de la privation de liberté. C’est exactement ce que l’intimé a entendu exprimer en disant, dans son projet de décision du 21 septembre 2015, que la rente devait être « encore versée pour le mois entier pendant lequel la mesure pénale commen(çait) » ; cela signifiait que, l’incarcération ayant débuté le 23 avril 2015, la rente afférente au mois d’avril devait être versée intégralement, et la suspension n’intervenir – comme exprimé dans la décision attaquée – que dès le premier jour du mois qui suivait le début de la peine privative de liberté, soit le mois de mai 2015.

Quant à la reprise du versement de la rente, elle devait intervenir, au besoin rétroactivement, pour tout le mois au cours duquel le recourant a été libéré, soit dès celui d’août 2015 puisqu’il a été libéré le 14 août 2015.

C’est donc bien du 1er mai au 31 juillet 2015 que le versement de la rente d’invalidité du recourant devait être suspendu, ainsi que l’a décidé finalement l’intimé. Le recours est mal fondé sur ce point.

4. a. Dès lors que la suspension du versement de la rente d’invalidité du recourant n’a été décidée qu’en automne 2015, alors que l’incarcération de ce dernier avait déjà pris fin, il appert que, durant les mois de mai à juillet 2015, le recourant a perçu sa rente d’invalidité indument.

Il sied de préciser à ce sujet que l’intimé était tenu de prononcer ladite suspension, le cas échéant rétroactivement, en tout état était habilité à le faire, se trouvant en présence d’un motif respectivement de révision ou de reconsidération d’une décision passée en force au sens de l’art. 53 LPGA. L’incarcération du recourant représentait un fait nouveau important découvert subséquemment (art. 53 al. 1 LPGA) ; elle rendait les décisions sur la base desquelles les rentes étaient versées momentanément manifestement erronées, au point que leur rectification revêtait une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA ; ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 9 ss et 26 ss ad art. 53, et n. 39 ss ad art. 17 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/ Bettina KAHIL-WOLFF/ Stéphanie PERRENOUD, Doit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 537 ss).

b. Il s’ensuit que l’intimé a retenu à juste titre, sur le plan du principe, que le recourant devait restituer la rente d’invalidité qu’il avait ainsi perçue de mai à juillet 2015. La règle est en effet que les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA).

Le recours est également mal fondé en tant qu’il remet (ou paraît remettre) en question cette obligation de principe.

5. a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives (art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11 ; ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53 ; DTA 2001 p. 160, C 223/00 consid. 5 ; ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3a). Elles sont mises en œuvre par le biais d’une procédure spécifique, précisée par les art. 2 à 5 OPGA et par la jurisprudence.

b. L’OPGA prévoit notamment d’une part que l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision, qui doit indiquer la possibilité d’une remise (art. 3 al. 1 et 2 OPGA), et d’autre part que la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée, être accompagnée des pièces nécessaires et être déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution, et qu’elle doit faire l’objet d’une décision (art. 4 al. 4 et 5 OPGA).

La jurisprudence a précisé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; cf. art. 3 et 4 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 8 ad art. 25 LPGA, p. 354 s.) que la procédure de restitution de prestations comporte trois étapes en principe distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indû des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA. Cette procédure en plusieurs temps s’explique par le fait que l'obligation de restituer des prestations sociales indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006 consid. 5 in fine ; ATAS/513/2015 du 30 juin 2015 consid. 3 ; ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014 consid. 6a in fine). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).

C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment – donc en principe dans un troisième temps seulement (à tout le moins dans un deuxième temps, la décision sur la restitution en tant que telle étant susceptible d’être rendue en même temps que la décision sur le caractère indu des prestations [arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2]) – que sont examinées les deux conditions cumulatives faisant le cas échéant obstacle à une restitution, à savoir la bonne foi et l’exposition à une situation difficile (sur ces deux conditions, cf. not. Ueli KIESER, op. cit. n. 28 ss ad art. 25), à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution.

c. En l’espèce, tout en admettant qu’il n’a annoncé son incarcération ni à l’intimé ni à la CCGC, pensant n’entrer en détention que pour un mois, le recourant fait valoir que lorsque sa détention s’est trouvée prolongée par l’exécution de son autre peine privative de liberté de substitution, il n’a pas bénéficié du soutien, qu’il indique avoir requis, du service social de l’établissement de détention pour entreprendre les démarches nécessaires à la gestion de ses affaires. Il affirme qu’il était de bonne foi, n’ayant au pire commis qu’une négligence légère ne remettant pas en cause sa bonne foi, et il indique que la restitution de la somme réclamée le mettrait dans une situation financière difficile.

Ces arguments relèvent de l’examen des conditions auxquelles une restitution ne peut être exigée. La décision attaquée ne porte pas sur ce point, et ne pouvait porter sur ce point, dans la mesure où il n’était pas manifeste que ces deux conditions étaient remplies. Comme l’intimé l’avait indiqué dans la décision attaquée (comme d’ailleurs dans sa nouvelle décision, du 30 novembre 2015), la question d’une remise de l’obligation de restituer la somme réclamée serait, sur demande, examinée une fois que la décision attaquée serait entrée en force (art. 4 al. 4 et 5 OPGA). Le recours n’est pas recevable, faute de décision prise sur ces deux questions, dans la mesure où il porte sur les conditions d’une remise de l’obligation de restituer, soit celles de la bonne foi et de l’exposition à une situation difficile.

d. Il y a lieu de considérer que le recourant a d’ores et déjà sollicité une remise de son obligation de restituer les CHF 6'924.- que la décision présentement attaquée lui fait obligation, sur le principe, de restituer. La CCGC est d’ailleurs déjà entrée en matière sur cette requête ; elle a même d’ores et déjà estimé que le recourant remplissait la condition de la bonne foi, et elle a invité le recourant à lui communiquer les éléments nécessaires à l’établissement de sa situation financière, aux fins de déterminer si le remboursement de la somme réclamée le mettrait dans une situation difficile, au point qu’il faudrait renoncer à l’exiger de sa part.

6. Le recours doit donc être rejeté en tant qu’il est recevable.

Il ne sera pas mis d’émolument à la charge des parties.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Rejette le recours en tant qu’il est recevable.

2.        Dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge des parties.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le