Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4126/2016

ATAS/221/2018 du 08.03.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4126/2016 ATAS/221/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 mars 2018

3ème Chambre

 

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Par décision du 4 septembre 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a calculé le montant des prestations complémentaires familiales, de l’aide et des subsides de l’assurance-maladie dus à Madame A______ (ci-après : l’intéressée) avec effet rétroactif au 1er mai 2015.

Selon les plans de calculs annexés à cette décision, les prestations complémentaires familiales mensuelles en faveur de l’intéressée à compter de cette date s’élevaient à CHF 1'478.-.

2.        Par décision du 8 décembre 2015, le SPC a informé l’intéressée que son droit aux prestations complémentaires familiales serait de CHF 1'596.- par mois dès janvier 2016.

3.        Par décision du 16 février 2016, le SPC a effectué un nouveau calcul des prestations, avec effet rétroactif au 1er septembre 2015.

Cette décision contenait une demande de restitution de la somme de CHF 3'150.-, correspondant à des prestations complémentaires familiales versées à tort pour la période du 1er septembre 2015 au 29 février 2016. Ce montant résultait de la différence entre les prestations déjà touchées - soit CHF 9'104.- (CHF 5'912.- du 1er septembre au 31 décembre 2015 [CHF 1'478.- × 4] + CHF 3'192.- du 1er janvier au 29 février 2016 [CHF 1'596.- × 2]) - et le montant effectivement dû - soit CHF 5'954.- (CHF 3'904.- du 1er septembre au 31 décembre 2015 [CHF 976.- × 4] + CHF 2'050.- du 1er janvier au 29 février 2016 [1'025 × 2]).

4.        Le 8 mars 2016, l’intéressée s’est opposée à cette décision en contestant le montant retenu à titre de gain d’activité : elle alléguait que le revenu de son enfant en 2015 s’était élevé à CHF 3'864.30 et non à CHF 6'514.65. Elle contestait également la somme retenue à titre de bourses d’études : pour l’année scolaire 2014-2015, celles-ci s’étaient élevées à CHF 19'257.- et, pour l’année scolaire 2015-2016, à CHF 26'117.-. Enfin, l’intéressée reprochait au SPC de n’avoir pas tenu compte les dépenses relatives aux études de ses enfants (frais d’inscription à l’université et frais de déplacements de sa fille jusqu’à Lausanne).

5.        Par décision du 1er avril 2016, portant sur la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, le SPC, après avoir pris en compte les montants figurant dans l’opposition, a conclu à des arriérés de prestations en faveur de l’intéressée à hauteur de CHF 1'180.-.

Ce montant représentait la différence entre le montant dû - soit CHF 15'096.- - et les prestations déjà versées - soit CHF 13'916.- (CHF 5'912.- du 1er mai au 31 août 2015 [CHF 1'478.- × 4] + CHF 3'904.- du 1er septembre au 31 décembre 2015 [CHF 976.- × 4] + CHF 4'100.- du 1er janvier au 30 avril 2016 [CHF 1'025 × 4]).

6.        Par pli du 17 mai 2016, intitulé « 2ème rappel », le SPC a accordé à l’intéressée un dernier délai afin qu’elle rembourse le montant de CHF 1'970.-.

7.        Par courrier du 8 juin 2016, l’intéressée s’en est étonnée en faisant valoir que c’était la première fois que le paiement de cette somme lui était réclamé. La décision du 1er avril 2016 mentionnait un solde de CHF 1'180.- en sa faveur ; elle l’a considérait comme finale et invitait le SPC à vérifier ses calculs.

8.        Par décision du 2 novembre 2016, le SPC a déclaré l’opposition formée le 8 mars 2016 sans objet, puisqu’il avait tenu compte des éléments avancés par la bénéficiaire et étayés par les décisions d’octroi de bourses d’études pour ses trois enfants et le certificat de salaire de sa fille pour l’année 2015.

Pour le reste, les frais d’inscription et de déplacements liés aux études des enfants étaient couverts par les bourses d’études.

Le 1er avril 2016, une nouvelle décision avait été rendue, sur la base de nouveaux calculs pour la période débutant le 1er mai 2015, ce qui avait selon lui vidé l’opposition de son objet. En avaient découlé, en faveur de sa bénéficiaire, des arriérés de prestations de CHF 1'180.-, lesquels étaient venus intégralement compenser la demande en restitution de CHF 3'150.-, ce qui avait permis de ramener celle-ci à CHF 1'970.-, montant figurant sur le rappel du 17 mai 2016.

9.        Par écriture du 29 novembre 2016, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que le SPC lui verse la somme de CHF 1'180.-.

La recourante constate que, dans une première décision, portant sur la période du 1er septembre 2015 au 29 février 2016, l’intimé lui a réclamé la restitution de CHF 3'150.-, sur la base de calculs partiellement erronés, qu’elle a contestés.

Elle prend acte de la décision du 1er avril 2016, qui couvre la même période - du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 -, mais s’étonne qu’au lieu de lui verser la somme de CHF 1'180.-, le SPC lui demande de rembourser CHF 1'970.-. Selon elle, la demande en remboursement de CHF 3'150.- a bel et bien été annulée par la décision du 1er avril 2016.

Pour le reste, la recourante fait remarquer que le montant de la bourse d’études figurant dans la décision contestée est supérieur à la réalité : CHF 26'117.- au lieu de CHF 19'527.-.

10.    Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 5 janvier 2017, a conclu au rejet du recours.

L’intimé soutient qu’une seconde décision de prestations complémentaires familiales revenant en tout ou partie sur une période ayant déjà fait l’objet d’un calcul dans une précédente décision n’annule ni ne remplace la première.

Dès lors, les plans de calcul de la seconde décision du 1er avril 2016, couvrant la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, incluaient la période litigieuse - du 1er septembre 2015 au 29 février 2016.

L’intimé ajoute que si l’on considère que la seconde décision annule et remplace la première, ce qu’il ne lui est pas possible de faire en raison de son système informatique, le montant inscrit (pour la période courant du 1er septembre 2015 au 29 février 2016) dans la seconde décision du 1er avril 2016, en regard de la rubrique « prestations déjà versées » est de CHF 9'104.-, somme identique à celle mentionnée dans la première décision du 16 février 2016 (pour la même période).

Selon l’intimé, cela permet à l’assuré de connaître immédiatement le montant actualisé de sa dette ou de sa créance, sans qu’il lui soit nécessaire de soustraire ou d’additionner les créances ou dettes ressortant des deux décisions.

Dans le cas présent, selon la première décision, la recourante lui devait CHF 3'150.- (CHF 5'954.- [montant dû] - CHF 9'104.-). Ce montant a été réduit à CHF 2'700.- dans la seconde décision (CHF 6’404.- [montant dû] – CHF 9'104.-) pour la période allant du 1er septembre 2015 au 29 février 2016. Dans la mesure où la décision du 1er avril 2016 reconnaissait à l’assurée le droit à des arriérés de CHF 1'180.- (CHF 488.- [du 1er mai au 31 août 2015] + CHF 450.- [du 1er septembre 2015 au 29 février 2016] + CHF 242.- [du 1er mars au 30 avril 2016]), le solde dû par la recourante n’était plus que de CHF 1'970.- (CHF 3'150.- – CHF 1'180.-).

L’intimé explique que son système informatique le conduit à adopter un mode de calcul dans lequel la seconde décision n’annule pas et ne remplace pas la première, mais la « complète ». Il en découle que le montant figurant (pour la période courant du 1er septembre 2015 au 29 février 2016) dans la seconde décision, en regard de la rubrique « prestations déjà versées » - soit CHF 5'954.- - ne correspond que partiellement à la réalité. Cette somme représente le montant des prestations dues à la recourante selon la première décision. Or, l’intéressée a reçu en réalité CHF 9'104.-. Pour connaître le montant actualisé de sa dette, le bénéficiaire doit procéder à une lecture successive des décisions rendues. En l’occurrence, selon la première décision, la recourante devait au SPC CHF 3'150.-, mais avait droit (de manière purement comptable), d’après la seconde, à CHF 450.- (CHF 6'404.- – CHF 5'954.-). Ainsi, la dette de CHF 3'150 a été ramenée à CHF 2'700.- (moins CHF 450.-) par décision du 1er avril 2016. Le solde dû par la recourante ascende dès lors CHF 1'970.- (CHF 3'150.- – CHF 1'180.-).

L’intimé y voit la démonstration que, quel que soit le système appliqué, le résultat est le même.

11.    Par écriture du 20 janvier 2017, la recourante a fait part de sa perplexité face à la réponse de l’intimé.

12.    Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 14 septembre 2017.

La recourante a confirmé le bien-fondé des montants retenus dans les plans de calcul de la (deuxième) décision du 1er avril 2016 (CHF 19'257.- à titre de bourses d’études pour la période de mai à août 2015, augmenté à CHF 26'117.- dès septembre 2015 ; gain annuel d’activité de sa fille de CHF 3'602.70).

Elle s’est en revanche étonnée que le montant annuel de la bourse soit retenu pour une période inférieure à une année.

Elle a par ailleurs reproché à l’intimé de ne pas lui avoir expliqué, suite à son opposition, que le montant en sa faveur venait en déduction du montant réclamé initialement.

Sur ce point, l’intimé a répété que ses trois décisions devaient être considérées dans leur ensemble.

En dépit des explications fournies, la recourante a persisté dans son recours. Considérant que montants retenus dans la première décision étaient erronés, elle ne conçoit pas que cette décision ne soit pas purement et simplement annulée dans sa globalité.

13.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution (let. c).

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 43 LPCC).

4.        Le litige porte sur la question de savoir si la recourante doit restituer à l’intimé la somme de CHF 1'970.-.

5.        Selon l'art. 49 al. LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3).

L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du Tribunal fédéral C.279/03 du 30 septembre 2005 consid. 2.2.2, in SVR 2006 ALV n. 13 p. 43 ; cf. aussi ATF 130 V 388). La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. ATF 125 V 415 ss consid. 2).

6.        a. Il convient à titre liminaire de déterminer la décision initiale, qui a été remplacée par la décision sur opposition du 2 novembre 2016, objet du présent recours.

b. À cette fin, il y a lieu de rappeler brièvement la chronologie des décisions, oppositions, et échanges de correspondance entre les parties :

-     la décision du 16 février 2016, portant sur la période du 1er septembre 2015 au 29 février 2016, fait état d’un montant en faveur de la recourante de CHF 5'954.- et d’un montant déjà versé à cette dernière de CHF 9'104.-. La différence laisse apparaître un trop versé à hauteur de CHF 3'150.- ;

-     l’opposition du 8 mars 2016 à cette décision, dans laquelle la recourante conteste le montant retenu à titre de gain d’activité et celui retenu à titre de bourses d’études ;

-     la décision du 1er avril 2016, couvrant la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, tient compte des montants corroborés par les pièces jointes à l’opposition. Les nouveaux calculs laissent apparaître un solde en faveur de la recourante de CHF 1'180.- ;

-     le courrier du 17 mai 2016, intitulé « 2ème rappel », aux termes duquel l’intimé réclame le remboursement de CHF 1'970.- ;

-     le courrier du 8 juin 2016, dans lequel la recourante conteste devoir ce montant ;

-     la décision sur opposition du 2 novembre 2016 par laquelle l’intimé considère que l’opposition du 8 mars 2016 a perdu son objet, puisque par décision du 1er avril 2016, le montant retenu à titre de gain d’activité ainsi que celui retenu à titre de bourses d’études ont été corrigés. Les arriérés de prestations à hauteur de CHF 1'180.- en faveur de la recourante compensaient intégralement la demande en restitution de CHF 3'150.-, si bien que le remboursement portait sur un montant de CHF 1'970.-, tel que mentionné dans le rappel du 17 mai 2016.

7.        a. Il n’est en l’espèce pas contestable que l’opposition de la recourante du 8 mars 2016 à la décision du 16 février 2016 a perdu son objet, à la suite de la décision rendue par l’intimé le 1er avril 2016. En effet, l’intimé a rectifié les montants retenus à titre de gain d’activité et ceux retenus à titre de bourses d’études, si bien que la recourante a eu pleinement gain de cause (voir dans ce sens ATAS/361/2017 du 8 mai 2017 consid. 5), ce qu’elle a d’ailleurs admis lors de l’audience du 14 septembre 2017.

b. Selon l’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2).

Quand bien même le rappel du 17 mai 2016 n’explique pas de façon compréhensible pour quels motifs la recourante doit rembourser la somme de CHF 1'970.-, ce courrier, en tant qu’il touche la situation individuelle et concrète de la recourante, laquelle se voit imposer une obligation, devrait être assimilé à une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, bien qu’il n’indique ni les voies de droit, ni la possibilité d'une remise. Aussi doit-on considérer que, par courrier du 8 juin 2016, la recourante, contestant devoir restituer ce montant, a, en réalité, formé une opposition à la « décision » du 17 mai 2016.

Il faut en déduire, par conséquent, que la décision sur opposition du 2 novembre 2016, qui - constate que l’opposition du 8 mars 2016 est sans objet - et exige le remboursement de CHF 1'970.-, après avoir compensé la dette de la recourante (CHF 3'150.-) avec sa créance (CHF 1'180.-), remplace la « décision » du 17 mai 2016. Dans la mesure où la créance de la recourante découle de la décision du 1er avril 2016, la période litigieuse s’étend du 1er mai 2015 au 30 avril 2016.

c. Cela étant, on doit admettre avec la recourante que le système de calcul appliqué par l’intimé, expliqué en détail par celui-ci dans sa réponse, prête à confusion, et est inadmissible, ce que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de relever (cf. arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.3).

En effet, conformément au principe général lex posterior derogat priori, applicable par analogie (adage consacré pour résoudre un conflit de normes, selon lequel la règle de droit la plus récente l'emporte sur la plus ancienne), la décision postérieure vient annuler et remplacer la décision antérieure en ce qui concerne une même période (ATAS/1194/2013 du 4 décembre 2013 consid. 7a et les références). Ainsi, l’intimé ne peut maintenir que le solde en sa faveur est de CHF 3'150.- pour la période du 1er septembre 2015 au 29 février 2016 selon la décision du 16 février 2016, celle-ci - erronée - ayant été remplacée par celle du 1er avril 2016, incluant la période précitée.

Partant, c’est à tort que l’intimé déduit du montant de CHF 3'150.- la somme de CHF 1'180.-. Quant à cette somme-ci, qui découle de la décision du 1er avril 2016, la Cour de céans ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour la confirmer.

La somme de CHF 1'180.- représente la différence entre le montant dû (CHF 15'096.-) et le montant déjà perçu (CHF 13'916.-) durant la période litigieuse (du 1er mai 2015 au 30 avril 2016). Sous la rubrique « prestations déjà versées », le montant de CHF 13'916.- se décompose comme suit : CHF 5'912.- (1'478.- × 4) du 1er mai au 31 août 2015 ; CHF 3'904.- (976.- × 4) du 1er septembre au 31 décembre 2015 ; et CHF 4'100.- (1'025.- × 4) du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016.

Le montant de CHF 5'912.- versé du 1er mai au 31 août 2015 est juste, dès lors qu’il ressort des décisions des 4 septembre et 8 décembre 2015 que la prestation complémentaire familiale se monte à CHF 1'478.- par mois dès le 1er mai 2015, et à CHF 1'596.- à partir du 1er janvier 2016. Par contre, les montants de CHF 3'904.- et de CHF 4'100.- (du 1er janvier au 29 février 2016 en particulier) ne correspondent pas aux sommes déjà versées selon la décision du 16 février 2016, qui indique que le montant déjà perçu du 1er septembre au 31 décembre 2015 est de CHF 5'912.- (1'478.- × 4) et de CHF 3'192.- (1'596.- × 2) du 1er janvier au 29 février 2016. Au vu de ces contradictions, la Cour n’est pas en mesure de confirmer les montants que la recourante a effectivement touchés pour la période du 1er septembre 2015 au 29 février 2016. On ignore également le montant qu’elle a effectivement perçu en mars et avril 2016 (CHF 1'596.- ou CHF 1'025.-).

d. Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il rende une nouvelle décision de restitution, claire et compréhensible, - sujette à opposition -, en fonction des montants effectivement versés à la recourante du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 et des montants qui lui sont dus pour la période en cause.

8.        a. Par ailleurs, quand bien même la recourante admet l’exactitude des plans de calculs annexés à la décision du 1er avril 2016, elle conteste le fait que le montant annuel de la bourse soit retenu pour une période inférieure à une année.

b. Dans cette décision, l’intimé retient à titre de bourse d’étude le montant de CHF 19'257.- pour la période du 1er mai au 31 août 2015, et celui de CHF 26'117.- pour la période dès le 1er septembre 2015.

c. En vertu de l’art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC.

Les bourses d’études sont prises en compte dans le revenu déterminant (art. 36E al. 1 let. c LPCC).

Le principe retenu pour le calcul des prestations complémentaires familiales est le même que celui des prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS et à l’AI (cf. exposé des motifs du projet de loi du Conseil d’État introduisant les prestations complémentaires familiales dans le canton de Genève dès le 1er novembre 2012 [PL 10600 modifiant la LPCC du 25 octobre 1968], p. 22/71). À l’instar de l’art. 3 LPC, qui stipule que les prestations complémentaires se composent notamment de la prestation complémentaire annuelle (let. a), étant relevé que l’utilisation du terme « annuelle » entend mettre en évidence que le calcul y relatif est un calcul annuel (cf. Message concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [3ème révision], du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1137, p. 1152), le calcul de la prestation complémentaire familiale selon l’art. 36D al. 1 LPCC - qui met en exergue ab initio les termes « montant annuel » - est également annuel.

d. La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 24 al. 1 let. c du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 [RPCFam – RS/GE J 4 25.04] en relation avec l’art. 36I LPCC). La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (art. 24 al. 2 let. d RPCFam).

e. En l’espèce, il découle de ce qui précède que les dépenses reconnues, de même que le revenu déterminant, sont annualisés afin de connaître le montant annuel des prestations complémentaires familiales. Partant, c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte à titre de revenu le montant annuel de CHF 19'257.- pour la période du 1er mai au 31 août 2015, et celui de CHF 26'117.- pour la période dès le 1er septembre 2015, dès lors que, selon les décisions d’octroi de bourses d’études, ce dernier montant a été accordé pour la période de septembre 2015 à août 2016.

9.        Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 2 novembre 2016 annulée. La cause est renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision du 2 novembre 2016.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le