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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/382/2015

ATAS/111/2016 du 10.02.2016 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/382/2015 ATAS/111/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 février 2016

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1973, a déposé une demande de prestations complémentaires cantonales familiales (ci-après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après : le SPC ou l'intimé) le 24 mars 2014.

Il en ressortait notamment que l’intéressé vivait avec sa compagne, Madame B______, née le ______ 1971, leur enfant D______, né le ______2011, ainsi que E______, né le ______ 1997 d'une première union de Madame B______, et qu’il exerçait une activité lucrative à 100%, selon son contrat de travail conclu le 18 mars 2014. Sa compagne était sans activité lucrative. Auparavant, elle avait exercé une activité d'assistante dans une banque privée, pour un salaire annuel de CHF 75'400.- (treizième salaire compris), puis pour un salaire annuel (treizième salaire compris) de l'ordre de CHF 60'320.- à 80%, selon un contrat du 2 octobre 2007 et un avenant du 25 mars 2009. Quant à E______, il effectuait un apprentissage du 1er août 2013 au 31 juillet 2016, selon le contrat d'apprentissage du 29 mai 2013, pour un salaire de CHF 800.- la première année, de CHF 1'000.- la deuxième année et de CHF 1'200.- la dernière année.

2.        Le 4 avril 2014, le SPC a refusé à l'intéressé le droit à des PCFam, en raison du fait que son taux d'activité était insuffisant, puis, par décision du 7 avril 2014, a nié le droit aux prestations, dans la mesure où, dès le 1er avril 2014, les dépenses reconnues, fixées à CHF 82'909.-, étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant, évalué à CHF 93'600.-.

3.        Par courrier du 5 mai 2014, l'intéressé a informé le SPC du fait qu'il n'avait commencé son activité lucrative qu'à compter de ce jour, selon un avenant à son contrat de travail du 7 mai 2014, la décision relative à son allocation de retour à l'emploi n'ayant été rendue que le 28 avril 2014. À teneur de celle-ci, son salaire mensuel brut s’élevait à CHF 4'704.-, y compris notamment le 13ème salaire. Pour le surplus, il rappelait qu'il était taxé à la source et que son groupe familial allait bientôt être composé de cinq personnes, au lieu de quatre. Le ______ 2014, l'intéressé et sa compagne ont eu une petite fille, prénommée F______.

4.        Par décision du 24 juin 2014, le SPC a mis l'intéressé au bénéfice des PCFam et du subside d'assurance maladie à hauteur de CHF 1'605.- (CHF 1'125.- de PCFam et CHF 480.- de subside) dès le 1er juin 2014. Les dépenses reconnues étaient portées à CHF 91'348.- et le revenu déterminant ramené à CHF 72'096.-.

5.        Le 2 juillet 2014, le SPC a rendu une nouvelle décision de PCFam et de subside d'assurance maladie en faveur de l'intéressé, suite à un recalcul de son droit aux prestations, qui s'élevait désormais à CHF 1'394.- (CHF 914.- de PCFam et CHF 480.- de subside) dès le 1er août 2014. Le gain d'apprentissage annuel de E______ était porté à CHF 15'253.20, compte tenu d'une base mensuelle de CHF 1'200.-.

6.        Par courriers des 9, 24 et 28 juillet 2014 au SPC, l'intéressé indiquait rester dans l'attente du versement de PCFam pour le mois de mai 2014.

7.        Le 11 août 2014, l'intéressé maintenait avoir droit à des PCFam pour le mois de mai 2014, expliquant que, bien que sa fiche de salaire mentionnait qu'il avait travaillé du 5 au 25 mai 2014, il avait en réalité travaillé jusqu'à la fin du mois. De même, sa fiche de salaire du mois de juin était établie pour la période du 26 mai au 22 juin 2014, et ainsi de suite. Il s'agissait de la méthode de calcul de son employeur. Aussi réclamait-il le paiement de prestations pour les mois de mai et de juillet 2014.

8.        Le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'intéressé et rendu une nouvelle décision en date du 19 août 2014. Il en ressortait un droit rétroactif à des PCFam de CHF 6'609.- (y compris un subside d'assurance maladie mensuel de CHF 480.-) pour la période du 1er mai au 31 août 2014, soit CHF 480.- pour le mois de mai 2014, CHF 2'078.- pour les mois de juin et de juillet 2014 et CHF 1'973.- pour le mois d'août 2014. Le droit à venir était porté à CHF 1'973.- dès le 1er septembre 2014 (CHF 1'493.- de PCFam et CHF 480.- de subside).

9.        Le 2 septembre 2014, le SPC a notifié à l'intéressé une décision, par laquelle il lui octroyait des PCFam et un subside d'assurance maladie de CHF 480.- par mois dès le 1er octobre 2014.

10.    Par courrier du 17 octobre 2014, l'intéressé informait le SPC du fait que, depuis le 1er octobre 2014, l'enfant D______ allait à la garderie trois matins par semaine.

11.    Par courrier adressé à l’intéressé en date du 22 octobre 2014, le SPC a expliqué qu’à la suite de la mise à jour de son dossier, le calcul de ses prestations avait été repris en tenant compte de son treizième salaire. Il apparaissait ainsi un trop-perçu de prestations pour la période du 1er mai au 31 octobre 2014, à hauteur d'un montant de CHF 1'112.-, qu'il était invité à rembourser. La possibilité de solliciter une remise, dans les trente jours suivants l'entrée en force de la décision de restitution notifiée, était toutefois mentionnée.

Le SPC a joint en annexe à ce courrier sa décision du 21 octobre 2014, aux termes de laquelle pour la période du 1er mai au 31 octobre 2014, l'intéressé avait droit à des PCFam à hauteur d'un montant de CHF 7'950.-, y compris le subside d'assurance-maladie mensuel de CHF 480.-, alors qu'un montant de CHF 9'062.- lui avait été versé. Ainsi, un montant de CHF 1'112.- (9'062–7'950) lui avait été indûment octroyé durant cette période. Selon les plans de calculs annexés, du 1er au 31 mai 2014, un gain d'activité lucrative de CHF 43'896.30 (calculé selon la mutation du 21.10.2014 en pièce no156 du dossier), un gain d'apprentissage de CHF 10'192.- et un gain hypothétique de CHF 19'550.- étaient pris en considération, de sorte que le montant des PCFam était toujours de CHF 480.- ; du 1er juin au 31 juillet 2014, seuls un gain d'activité lucrative de CHF 43'896.30 et un gain d'apprentissage de CHF 10'192.- étaient retenus, portant le droit aux prestations à CHF 1'800.-, au lieu des CHF 2'078.- versés ; du 1er au 31 août 2014, un gain d'activité lucrative de CHF 43'896.30 et un gain d'apprentissage de CHF 12'711.- (calculé selon la mutation du 19.08.2014 en pièce no146 du dossier) étaient pris en compte, ce qui donnait droit à un montant de CHF 1'695.-, au lieu des CHF 1'973.- versés, et il en allait de même du 1er au 30 septembre 2014. Dès le 1er octobre 2014, le SPC ajoutait un gain hypothétique de CHF 19'550.-, portant le droit à venir à CHF 480.- par mois. Pour toutes ces périodes, des allocations d'un montant total de CHF 20'760.- restaient prises en considération, à savoir une allocation familiale de CHF 7'200.-, un supplément d'allocation familiale pour famille nombreuse de CHF 1'200.-, une allocation de formation de CHF 4'800.-, ainsi qu'une bourse d'étude de CHF 7'560.-.

12.    Dans un courrier du 10 novembre 2014, l'intéressé déplorait le fait que le SPC ne lui vienne plus en aide et indiquait percevoir un salaire insuffisant pour couvrir toutes les charges de sa famille. Il contestait, en particulier, la prise en considération d'un revenu annuel de près de CHF 20'000.- pour sa compagne, alors que celle-ci était dans l'impossibilité de gagner une telle somme, devant rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Il n’était de surcroît pas en mesure de rembourser la somme sollicitée et relevait que ce n'était pas de sa faute si un trop-perçu avait été versé, dans la mesure où il avait toujours fait parvenir au SPC les documents requis. Dès lors, il sollicitait une révision de sa situation.

13.    Par décision du 7 janvier 2015, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressé, motif pris que la décision contestée mettait à jour son gain d'activité lucrative au 1er mai 2014, en tenant notamment compte de son treizième salaire, lequel avait été omis dans la décision du 19 août 2014. En outre, dans la mesure où la compagne de l'intéressé n'exerçait aucune activité lucrative, un gain hypothétique devait être pris en considération dans le calcul des prestations, conformément à la législation cantonale en vigueur. Le SPC relevait qu'aucun revenu hypothétique n'avait été pris en considération dans le calcul durant les seize semaines qui avaient suivi l'accouchement le ______ 2014, soit du 1er juin au 30 septembre 2014. Pour le reste, il réservait les arguments de l'intéressé relatifs à sa bonne foi et à la charge financière trop lourde à l'examen ultérieur de sa demande de remise.

14.    Dans un courrier adressé au SPC le 14 janvier 2015, l'intéressé a notamment fait valoir que l'impôt à la source qui lui était prélevé était pris en considération dans ses revenus, alors que l'administration fiscale l'avait informé du fait qu'elle n'était pas obligée de le lui rembourser. Concernant E______, il rappelait que celui-ci gagnait CHF 800.- brut de janvier à juillet 2014 et CHF 1'000.- brut dès le mois d'août 2014. En outre, il indiquait que la bourse d'étude à prendre en considération s'élevait à CHF 4'254.- pour les années 2014-2015 et non à CHF 7'560.-. Il contestait également la prise en compte d'un supplément d'allocation familiale pour famille nombreuse de CHF 1'200.- ainsi que d'un revenu hypothétique de CHF 19'630.50 imputable à sa compagne, dès lors que celle-ci était dans l'impossibilité de travailler, devant s'occuper des enfants F______ et D______, ce dernier ayant, de plus, des difficultés de langage. A cet égard, il produisait un certificat médical établi le 9 janvier 2015 par le docteur G______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie d'enfants et d'adolescents, auprès du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et de la guidance infantile des hôpitaux universitaires de Genève (HUG), attestant du fait que l'enfant D______ présentait un trouble global du développement et qu'il suivait, de ce fait, un traitement logopédique et de psychomotricité. Une socialisation à 100% était indiquée, mais n'avait pas encore pu se mettre en place. Au vu de ses difficultés développementales, le praticien relevait que l'enfant manquait d'autonomie et nécessitait davantage de présence et de soutien de l'adulte que la moyenne des enfants de son âge. Dans les moments de désorganisation et d'agitation, la présence de l'adulte référent était très sollicitée. En outre, l'intéressé joignait des communications du secrétariat à la pédagogie spécialisée du 25 novembre 2014, confirmant la prise en charge d'un suivi logopédique pour l'enfant D______, soit d'une séance de 45 minutes par semaine, du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2016 et d'une psychomotricité ambulatoire, soit d'une séance de 60 minutes par semaine, du 31 octobre 2014 au 27 août 2016.

15.    Par acte du 4 février 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 7 janvier 2015, faisant valoir en substance qu’il n’avait pas les moyens financiers de rembourser le montant réclamé. Il précisait subvenir seul aux besoins de sa famille et avoir accumulé du retard dans le paiement de ses différentes factures. En tout état de cause, il ne comprenait pas pour quelle raison il devait pâtir du calcul erroné du SPC, qui n'avait pas tenu compte de son treizième salaire, dès lors qu'il lui avait remis son contrat de travail le 7 juin 2014 et qu'il lui avait régulièrement transmis par la suite ses fiches de salaire. Enfin, il contestait toujours la prise en compte, à titre de revenus, de l'impôt à la source prélevé et d'un gain hypothétique de sa compagne, sur la base des motifs précédemment développés dans son courrier du 14 janvier 2015.

16.    Dans sa réponse du 3 mars 2015, le SPC a conclu au rejet du recours. Il relevait en particulier que les impôts ne constituaient pas une dépense déductible du revenu. Leur paiement se trouvait en effet inclus dans le montant forfaitaire destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) qui s'élevait, pour le groupe familial du recourant qui comprenait deux adultes et trois enfants, à CHF 61'843.-. Ce montant figurait dans le poste des dépenses reconnues, sous la rubrique « besoins/forfait ». S'agissant du gain hypothétique pris en compte, l'intimé indiquait qu'il était conforme à la législation en vigueur et à la jurisprudence cantonale rendue en la matière. Dans ce contexte, il relevait que les mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires de l'assurance-invalidité nécessitées par l'enfant D______ n'exigeaient pas la présence permanente de sa mère à domicile. En effet, le certificat médical établi par le Dr G______ le 9 janvier 2015 ne faisait pas mention d'un besoin permanent de la mère aux côtés de l'enfant. Ainsi, rien n'indiquait que la compagne du recourant n'était pas en mesure d'obtenir le gain minimum prévu par la loi en mettant en œuvre sa capacité de travail. Pour le reste, il réservait l'appréciation des arguments du recourant en relation avec sa bonne foi à une procédure ultérieure de remise.

17.    Dans sa réplique du 24 mars 2015, le recourant s'étonnait du fait que tous les calculs soient annualisés, dès lors qu'il n'avait commencé son emploi que le 5 mai 2014 et que sa fille était née le 31 mai 2014. Pour le surplus, il persistait à contester la prise en compte d'un supplément d'allocation familiale pour famille nombreuse de CHF 1'200.-. En effet, il expliquait ne pas y avoir droit, dans la mesure où il n'avait que deux enfants avec sa compagne, les deux autres enfants de celle-ci étant d'un autre père. S'agissant des bourses d'étude reçues pour les années 2013-2014 et 2014-2015, il relevait que les montants n'étaient pas les mêmes d'une année à l'autre et que les calculs devaient donc être faits mensuellement. Pour le reste, il s'opposait toujours à la prise en compte d'un gain hypothétique annuel de CHF 19'630.50, dès lors que sa compagne avait accouché le ______ 2014 et avait ensuite bénéficié d'un congé maternité de quatre mois. Ce revenu ne pouvait ainsi, quoi qu'il en soit, être pris en compte que pour les mois d'octobre à décembre 2014, soit à hauteur de CHF 4'907.60. Il maintenait toutefois qu'il n'était pas possible pour sa compagne de travailler, dès lors que personne d'autre ne pouvait s'occuper de l'enfant D______, compte tenu de ses difficultés de langage et des déplacements nécessités chez ses médecins. Même la garderie ne pouvait le garder que deux heures. Enfin, le recourant contestait la prise en considération d'un revenu annuel de CHF 43'896.30 en 2014 le concernant. D'après ses calculs, celui-ci ne s'élevait qu'à CHF 31'627.10.

18.    Par duplique du 9 avril 2015, l'intimé a précisé qu’il avait tenu compte des revenus perçus et les avait convertis en revenus annuels, conformément à la législation sur les prestations complémentaires qui déterminait les dépenses reconnues et les revenus déterminants sur une base annuelle. S'agissant du calcul du gain d'activité lucrative du recourant, il avait effectué une moyenne des salaires perçus pour les mois de mai à septembre 2014, tel que cela ressortait de sa note explicative de gestion du 21 octobre 2014 (pièce no156 du dossier). Sur ces cinq mois, le recourant avait réalisé un salaire de CHF 16'883.20. Reporté sur une base annuelle, treizième salaire compris, le revenu annuel s'élevait bien à CHF 43'896.32 (16'883.20/5 x 13), montant figurant dans les plans de calculs établis pour la période du 1er mai au 31 octobre 2014. L'allocation familiale due pour l'enfant F______ avait été prise en compte selon le même principe. C'était la raison pour laquelle on retrouvait, dans les plans de calculs du 21 octobre 2014, une allocation familiale annuelle de CHF 7'200.- (soit une allocation familiale de CHF 300.-/ mois x 12 mois pour deux enfants). L'intimé a cependant admis qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un supplément d'allocation familiale pour famille nombreuse, dès lors que le service cantonal d'allocations familiales avait confirmé à la compagne du recourant que ce droit n'existait pas (courriers des 16 et 23 février 2015). Il a proposé ainsi de supprimer ce poste du calcul des prestations dues pour la période litigieuse, soit du 1er mai 2014 au 31 octobre 2014, puis à compter du 1er novembre 2014. Pour le reste, l'intimé maintenait sa position quant à la prise en compte d'un gain hypothétique pour la compagne du recourant.

19.    Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 juin 2015, le recourant a pris acte du fait que l'intimé avait admis que le supplément d'allocation familiale pour famille nombreuse ne devait pas être pris en compte. Pour le surplus, il a expliqué qu'aucun diagnostic n'avait encore été posé concernant l'enfant D______. En l'état, la crèche ne pouvait pas l'assumer plus de deux heures et les médecins consultés n'avaient pas proposé de milieu spécialisé. Il a précisé que son fils devait normalement être scolarisé à la rentrée scolaire 2015 en milieu spécialisé, mais qu'il n'y avait pas de place, de sorte qu’une tentative de le mettre à l'école publique à la demi-journée sera faite. Il a confirmé être père de deux enfants avec sa compagne, laquelle avait deux enfants d'une précédente union, soit un fils de 22 ans et un autre de 18 ans, lesquels vivaient sous le même toit. Le fils de 18 ans était en apprentissage, l'aîné était sans activité et faisait des va et vient entre le domicile de son père et celui de sa mère.

L'intimé a confirmé que le recourant avait régulièrement produit ses attestations de salaires et qu’il entendait tenir compte de cet élément dans le cadre de l'examen de la demande de remise. Il a déclaré que le gestionnaire du dossier ne s'était pas aperçu tout de suite qu'il y avait un treizième salaire, ce qui expliquait le fait que la rectification ait lieu ultérieurement. Quant au gain hypothétique, il s’agissait d’un montant fixe, quel que soit le taux d'activité.

A l'issue de l'audience, un délai au 22 juin 2015 a été imparti au recourant pour produire une attestation médicale relative à l'état de santé de l'enfant D______ et à l'encadrement nécessité.

20.    Par courrier du 12 juin 2015, le recourant a produit un certificat établi le 11 juin 2015 par la doctoresse H______, spécialiste FMH en pédiatrie, dans lequel la praticienne certifiait suivre les enfants D______ et F______ depuis leur naissance. L'enfant D______ était suivi pour un retard de langage et des troubles du comportement. De ce fait, il devait se rendre plusieurs fois par semaine aux rendez-vous de logopédie, de psychomotricité et à l'unité de guidance infantile auprès du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des HUG. À compter du mois de septembre 2015, il était prévu qu'il aille à l'école « normale » à 50% et, le reste du temps, que sa maman s'en occupe et l'accompagne aux rendez-vous des différents spécialistes. Quant à l'enfant F______, la praticienne indiquait qu’un suivi de psychomotricité, nécessitant la présence de sa mère à ses côtés, était également à prévoir.

21.    Par écriture du 26 juin 2015, l'intimé observait qu'il ressortait de la situation décrite par la Dresse H______, dans son attestation du 11 janvier 2015, que la compagne du recourant disposerait, dès le mois de septembre 2015, de temps libre pour exercer une activité lucrative. De plus, rien n'indiquait qu'elle ne pourrait réaliser le revenu minimum prévu par la loi, ne serait-ce qu'en effectuant quelques heures de travail par semaine, compte tenu notamment de sa formation. Il soulignait, à ce propos, que la plupart des parents actifs devaient également s'organiser pour accompagner leurs enfants à des rendez-vous médicaux. Ainsi, pour des raisons d'égalité de traitement, il ne voyait pas en quoi la situation de la compagne du recourant devait être traitée différemment. Il relevait encore qu'un dispositif de garde était prévu pour les enfants qui fréquentaient l'école et devaient s'absenter pour des raisons de santé. Il rappelait, par ailleurs que, sous certaines conditions, des frais de garde pouvaient également être pris en charge. Concernant les problèmes de santé de l'enfant F______, l'intimé constatait que ceux-ci étaient évoqués pour la première fois dans ladite attestation. Cela étant, la Dresse H______ ne faisait état que d'un besoin hypothétique de suivi médical, dont l'ampleur était inconnue. Ainsi, l'intimé retenait que le groupe familial du recourant était composé de deux enfants mineurs, dont l'un était assurément en mauvaise santé, mais ne semblait pas nécessiter la présence permanente de sa mère à ses côtés selon les dires de ses médecins, ainsi que d'un enfant majeur en apprentissage. De plus, selon les déclarations du recourant à l'audience du 10 juin 2015, I______ habitait également à son domicile et n'exerçait ni formation, ni activité lucrative. Il ignorait cette information jusqu'à ce jour, mais avait d'ores et déjà invité son secteur des mutations à instruire plus avant ce fait, afin qu'un loyer proportionnel puisse, cas échéant, être pris en compte. Rien n'indiquait que I______ était incapable de garder quelques heures par semaine un enfant, étant donné qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle et avait, à l'époque déterminante des faits, 21 ans déjà. Compte tenu de la situation et de l'objectif poursuivi par la loi sur les PCFam, l'intimé était d'avis que la prise en compte d'un revenu hypothétique devait être maintenue dans le calcul des prestations dues au recourant, quand bien même il comprenait les difficultés rencontrées par son couple.

22.    Dans ses observations du 9 juillet 2015, le recourant maintenait que personne d'autre que sa compagne n'était en mesure de garder l'enfant D______, étant donné ses difficultés à se faire comprendre. De plus, si sa compagne devait travailler, il serait difficile pour eux de payer une personne pour emmener leur fils aux rendez-vous des différents médecins et garder leur fille, étant relevé que cette dernière pourrait aussi nécessiter un suivi en psychomotricité. Il rappelait que leur fils n'allait pas en école spécialisée, car il n'y avait plus de place. Concernant la période litigieuse, il relevait qu'il avait deux enfants mineurs à charge, plus encore le fils mineur de sa compagne qui faisait un apprentissage. S'agissant de I______, le recourant précisait qu'il n'était pas officiellement domicilié chez lui et que quoi qu'il en soit, il devait trouver un travail ou une formation et il ne lui revenait pas de faire la « nounou ». Le recourant trouvait inapproprié que l'intimé se permette de lui dicter qui devait garder ses enfants. Enfin, il n’avait toujours pas reçu de rectification des calculs de prestations effectués pour la période litigieuse, comportant la suppression du supplément d'allocation familiale pour famille nombreuse de CHF 1'200.- pourtant consentie par l'intimé.

23.    D'après une attestation de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du canton de Genève du 27 mars 2014, figurant au dossier, I______, né le ______ 1993, était sans domicile connu, après avoir été domicilié en dernier lieu chez sa mère.

Selon le registre informatisé de l'OCPM, consulté postérieurement par la chambre de céans, le jeune homme réside depuis le 28 janvier 2014 à l'institution Le J______, centre d'hébergement et lieu de vie avec soutien psychosocial, située à Genève. Cette institution accueille des personnes présentant des problématiques lourdes et souvent mixtes (troubles psychiatriques graves, situations de rupture de lien avec l’environnement social et/ou médical, situations d’exclusion des autres structures d’accueil).

24.    En date du 27 juillet 2015, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

25.    Dans un courrier du 31 juillet 2015, le recourant a relevé que l'intimé devait normalement venir en aide aux familles en difficultés et rappelait avoir toujours fourni à l'intimé les documents demandés. Il soulignait, pour le surplus, qu'il travaillait à plein temps avec un salaire très bas et réitérait qu'avec la situation de leur fils, sa compagne ne pouvait pas travailler. Eux seuls connaissaient les difficultés de leur enfant. Il sollicitait que les calculs effectués par l'intimé soient refaits, abstraction faite du supplément d'allocation familiale pour famille nombreuse, comme l'intimé s'était engagé à le faire. Dans ces conditions, il s'étonnait qu'un montant de CHF 1'112.- lui soit encore réclamé. Enfin, il se demandait pour quelle raison il n'avait pas droit à des prestations depuis le mois d'octobre 2014.

26.    Le 3 août 2015, la chambre de céans a transmis copie de ces dernières déterminations du recourant à l'intimé.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC, en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Sur le plan matériel, conformément à l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). Cela étant, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références).

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours du 4 février 2015, contre la décision sur opposition de l'intimé du 7 janvier 2015, est recevable (art. 43 LPCC).

4.        Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé est fondé à réclamer au recourant la restitution d'un montant de CHF 1'112.-, représentant le surplus de PCFam et de subside d'assurance-maladie versé à tort pour la période du 1er mai au 31 octobre 2014, ainsi que sur le calcul du droit aux prestations du recourant, singulièrement sur l'évaluation de son revenu déterminant, du revenu d'apprentissage de E______, ainsi que sur l'intégration d'un gain hypothétique pour sa compagne.

La chambre de céans relève, pour le surplus, que l'intimé a d'ores et déjà admis qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un supplément d'allocation familiale pour famille nombreuse de CHF 1'200.-, le recourant et sa compagne n’y ayant pas droit.

5.        a. Les art. 36A à 36I LPCC, ainsi que le règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), traitent du droit aux PCFam.

Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit à des PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. (Le Conseil d'Etat définit les exceptions) (let. d); et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e). Sont notamment considérés comme enfants au sens de l'art. 36A al. 1 let. b, les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil (art. 36A al. 2 let. a) et les enfants du conjoint de l'ayant droit (art. 36A al. 2 let. b). Le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC doit être, par année, au minimum de 90 % lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (art. 36A al. 4 let. b LPCC).

L'art. 36B LPCC définit le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles et destiné à la couverture des besoins vitaux. Il est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat (al. 2).

b. S'agissant des principes et calcul de la prestation, l'art. 36D LPCC prévoit que le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Font partie du groupe familial : a) l'ayant droit ; b) les enfants au sens de l'art. 36A al. 2 ; c) le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale ; d) toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'art. 36A, al. 2 let. c, et font ménage commun avec eux (al. 3).

L'art. 23 al. 1 RPCFam précise que, pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, sont déterminants les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel (let. a) et les prestations périodiques en cours, telles que les allocations familiales et les bourses d'études (let. b).

Le SPC fixe et verse les prestations (art. 37 al. 2 LPCC).

6.        a. Selon l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont, en principe, celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, qui est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) et du loyer et des charges, qui sont fixés par règlement du Conseil d'Etat (let. b).

b. L'art. 10 LPC énumère - de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral non publié 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5) - les dépenses reconnues. Ce montant inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels, de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 134; JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1694 n. 86). Selon la jurisprudence, les impôts - courants ou arriérés - ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (JÖHL, op. cit., p. 1724 n. 132).

7.        a. Aux termes de l'art. 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est en principe calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations énoncées, soit notamment le fait que les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a). De même, pour l'évaluation du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative en particulier, l'art. 2 al. 1 RPCFam renvoie expressément aux dispositions d'exécution de la loi fédérale.

L'art. 11a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) précise que le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.

b. D'après l'art. 36E al. 1 let. d LPCC, les ressources de l'enfant à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50%.

c. Selon l'art. 36E al. 3 LPCC, lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPCC. L'art. 20 RPCFam, applicable par renvoi de l'art. 36B al. 2 LPCC, indiquait, dans sa teneur au 1er septembre 2014, que le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élevait à CHF 25'555.- (al. 1). Ce montant est multiplié par 1,53 pour deux personnes (art. 20 al. 2 let. a RPCFam). Dans ce cas, contrairement à l'art. 36E al. 2 applicable en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il ne ressort ni de la loi, ni du projet de loi (MGC 2009-2010/III A 2851) qu'il y ait lieu d'adapter le gain hypothétique retenu selon le taux d'activité exigible, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un montant unique.

L'art. 19 al. 1 RPCFam précise qu'il est tenu compte d'un revenu hypothétique conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2; ATF 131 V 329 consid. 4.2). Il y a notamment dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).

Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, lorsque le conjoint du bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS/AI serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou en partie) l'entretien du couple, mais y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010, consid. 4.1). Cela étant, les revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative au sens de l’art. 11 let. g LPC ou fixés schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique que le bénéficiaire ou l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'en examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2 et les références).

En particulier, tout gain potentiel a été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). Un taux d'activité lucrative possible de 50% a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), mais également pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire, mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage deux heures par jour, en sus de l'activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). De même, une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'office cantonal de l'assurance-invalidité n'avait pas retenu de troubles invalidants (ATAS/246/2006 ; cf. également ATAS/1445/2007). Enfin, plus récemment, un gain potentiel a été exclu pour une jeune épouse ayant quatre enfants, dont le plus âgé avait seulement cinq ans. Dans cette affaire, la chambre de céans a toutefois précisé que la situation pourrait être revue lorsque les enfants seraient scolarisés, ce qui permettrait à l'épouse de dégager du temps pour exercer une activité lucrative à temps partiel (ATAS/553/2014).

Dans un arrêt du 29 octobre 2015 (ATAS/817/2015), la chambre de céans a jugé que, dans la mesure où la LPCC renvoie expressément à la LPC et à ses dispositions d'exécution, la jurisprudence rendue à propos de l'art. 11 al. 1 let. g LPC s'appliquait également et par analogie à la prise en compte d'un gain hypothétique en matière de PCFam.

d. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. f LPC, applicable par renvoi de l'art. 36E al. 1 LPCC, les revenus déterminants comprennent également les allocations familiales.

8.        a) À teneur de l’art. 25 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1A al. 2 let. c) LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 non publié à l’ATF 133 V 579). A défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06, op. cit., consid. 5.1).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (ATF 124 V 380 consid. 1).

b) L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision, dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (art. 3 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, OPGA - RS 830.11), al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). L’art. 4 al. 4 OPGA dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Il s’agit là d’un délai d’ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1).

c) L’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en causes ont été allouées (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 et les références ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 2 ss ad art. 25; Thomas LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3ème édition, Berne 2003, p. 279 sv. ch. 9; Jürg BRECHBÜHL, Umsetzung des ATSG auf Verordnungsebene/Verordnung zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: SCHAFFHAUSER/KIESER [éd.], Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], Saint-Gall 2003, p. 208).

En matière de prestations complémentaires cantonales, la révision procédurale est prévue à l’art. 43A al. 1 LPCC, selon lequel les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant. Les cas de reconsidération figurent à l’art. 43A al. 2 LPCC, au terme duquel le service peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

d) L'art. 33 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LaLAMal ; J 3 05) prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service des prestations complémentaires, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (al. 2).

9.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

10.    En l'espèce, il convient préalablement de constater que l'intimé a agi en temps utile en rendant sa décision de restitution le 21 octobre 2014. En effet, il a agi dans le délai d’un an au sens de l'art. 25 LPGA, dans la mesure où sa décision de restitution a été rendue le 21 octobre 2014, soit moins d'un an après qu'il ait reçu l'ensemble des pièces utiles lui permettant d'établir le montant des prestations dues, en date du 24 mars 2014, avec la demande du recourant. De plus, les prestations dont le remboursement est sollicité ont été versées durant la période du 1er mai au 31 octobre 2014, soit moins de cinq ans avant la décision de restitution litigieuse.

La décision attaquée n'est ainsi pas entachée de péremption.

11.    Sur le plan matériel, il n'est pas contesté que le droit à des PCFam soit ouvert au recourant au sens de l'art. 36A al. 1 LPCC, dès lors qu’il fait ménage commun avec sa compagne et trois enfants, soit leurs deux enfants mineurs, D______ et F______, ainsi que le fils de sa compagne, E______, âgé de moins de 25 ans et en formation (let. b), et qu’il exerce une activité lucrative salariée à 100% (let. c).

Reste à examiner le calcul des prestations dues, étant rappelé que l’intimé a retenu que le recourant avait le droit à des PCFam, comprenant un subside d'assurance-maladie mensuel de CHF 480.-, pour un montant total de CHF 7'950.- du 1er mai au 31 octobre 2014, au lieu des CHF 9'062.- initialement versés, et lui réclame, de ce fait, un trop perçu de CHF 1'112.- (9'062 – 7'950) en remboursement. En outre, il a réduit le droit aux prestations du recourant à CHF 480.- à compter du 1er octobre 2014, montant ainsi entièrement dévolu au subside d'assurance-maladie.

Le recourant conteste principalement le gain d'activité lucrative retenu à son égard, le gain d'apprentissage de E______, ainsi que le gain hypothétique imputé à sa compagne.

a. S'agissant de sa propre situation, le recourant conteste la prise en considération par l'intimé d'un gain d'activité lucrative annuel de CHF 43'896.30 durant la période litigieuse. Il soutient que son gain ne s'est élevé qu'à CHF 31'627.10 pour l'année 2014 et reproche à l'intimé d'avoir tenu compte de l'impôt à la source prélevé sur son salaire dans ses revenus. Concernant la prise en considération de son treizième salaire, il relève que celui-ci n'a pas été initialement intégré dans le calcul sans faute de sa part, étant donné qu'il avait dûment remis à l'intimé son contrat de travail et ses fiches de salaire.

En l'occurrence, il ressort du dossier, soit en particulier de la pièce no156 et des décomptes de salaire du recourant, que l'intimé a établi le revenu annuel de ce dernier en prenant en considération son salaire net, avant déduction de l'impôt à la source, et en l'annualisant.

Cette manière de procéder est conforme à l'art. 36E al. 1 LPCC, aux termes duquel les ressources en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative doivent intégralement être prises en compte, et à l'art. 23 RPCFam, selon lequel le revenu déterminant doit être considéré sur une base annuelle. En outre, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 10 LPC, il convient d'admettre que les impôts, ne font pas partie des dépenses reconnues et sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux. Dès lors, l'intimé n'a pas retranché, à bon droit, les impôts à la source prélevés des revenus du recourant. Ainsi, durant la période considérée de mai à septembre 2014, soit pour cinq mois, les revenus du recourant s’élèvent à CHF 16'883.20. Annualisés, treizième salaire inclus, force est de constater que les revenus du recourant se sont ainsi bien élevés à CHF 43'896.30 (16'883.20/5 x 13).

Certes, le recourant relève que c'est sans faute de sa part que son treizième salaire n'a pas initialement été pris en considération dans le calcul et l'intimé ne le conteste pas. Cependant, comme l'a relevé ce dernier, cet argument ne peut pas être considéré dans le cadre de la présente procédure qui porte sur le principe même de la restitution, mais sera pris en compte lors de la procédure de remise subséquente.

Partant, c'est à juste titre que l'intimé a retenu un gain d'activité lucrative annuel du recourant de CHF 43'896.30 dans la décision querellée.

Sur ce point, le grief du recourant est mal fondé.

b. Concernant le gain d'apprentissage de E______, le recourant sollicite qu'il soit recalculé, en rappelant qu'il était de CHF 800.- de mai à juillet 2014 et de CHF 1'000.- dès le mois d'août 2014, dans son courrier du 14 janvier 2015. On peut ainsi en inférer qu'il conteste les montants retenus à ce titre par l'intimé.

À cet égard, il apparaît que dans les plans de calcul annexés à la décision du 21 octobre 2014, l'intimé a fixé le gain d'apprentissage à CHF 10'192.- de mai à juillet 2014 et à CHF 12'711.- dès le mois d'août 2014.

Il ressort des contrats d'apprentissage des 29 mai 2013 et 11 juillet 2014 figurant au dossier, que le salaire mensuel de E______ s'élevait à CHF 800.- jusqu'à la fin juillet 2014, puis à CHF 1'000.- dès le 1er août 2014.

D'après la mutation établie le 19 août 2014 (pièce no146), le décompte remis par l'intimé au recourant le 28 janvier 2015 et les fiches de salaire de E______, les gains d'apprentissage mensuels nets perçus par celui-ci durant la période litigieuse ont été dûment pris en considération. Ainsi, les montants annualisés de CHF 10'192.- jusqu'au 31 juillet 2014 et de CHF 12'711.-, à compter du 1er août 2014, sont corrects.

Cela étant, c’est à tort que l'intimé a retenu le gain d'apprentissage à 100%. En effet, conformément à l'art. 36E al. 1 let. d LPCC, ce revenu doit être pris en compte à raison de 50%. Dès lors, pour la période du 1er mai au 31 juillet, c'est un gain de CHF 5'096.- (10'192/2) qui devait être pris en considération par l'intimé, et non de CHF 10'192.-, et de CHF 6'355.50 (12'711/2) à compter du 1er août 2014, au lieu de CHF 12'711.-, de sorte qu'il lui reviendra de corriger ce poste en ce sens.

Pour ce motif déjà, la décision litigieuse doit être annulée.

c. En ce qui concerne la situation de sa compagne, le recourant conteste la prise en considération d'un revenu hypothétique de CHF 19'550.- pour le mois de mai 2014 et dès le mois d'octobre 2014, étant précisé que l'intimé n'a pas pris en compte un tel gain durant le congé maternité de celle-ci, soit du 1er juin au 30 septembre 2014.

Le recourant relève que sa compagne était enceinte jusqu'à la fin du mois de mai 2014 et fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité lucrative, dès lors qu'elle doit s'occuper de leurs deux enfants en bas âge, D______ et F______, respectivement âgé de 3 ans et 7 mois au moment de la décision litigieuse, lesquels nécessitent, de surcroît, des suivis médicaux.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la compagne du recourant n'exerce aucune activité lucrative, ce afin de s'occuper de leurs deux enfants en bas âge. Ainsi, conformément à l'art. 36E al. 2 LPCC, l'intimé a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte d'un revenu hypothétique imputable à la compagne du recourant, en tant que membre composant le groupe familial selon l’art. 36 D al. 3 let. d) LPCC, hormis durant la période relative à son congé maternité, soit du mois de juin 2014 au mois de septembre 2014.

Cela étant, il convient dès lors d'examiner s'il existe des éléments de nature à renverser la présomption juridique, selon laquelle la compagne du recourant était en mesure d'exercer une activité lucrative au mois de mai 2014 et le serait à nouveau depuis le mois d'octobre 2014.

S'agissant du mois de mai 2014, la chambre de céans considère qu’elle était dans l'impossibilité manifeste d'exercer une quelconque activité lucrative. En effet, elle arrivait alors au terme de sa grossesse et a accouché le 31 mai 2014. Par conséquent, compte tenu que la réalisation d’un gain n’était pas raisonnablement exigible en mai 2014, c'est à tort que l'intimé en a tenu compte. Il lui reviendra ainsi de rectifier ses calculs sur ce point et, pour cette raison également, la décision querellée doit être annulée.

Reste à examiner si à l’issue du congé maternité, soit à compter du mois d'octobre 2014, c’est à bon droit que l’intimé a retenu un gain hypothétique.

Il est établi que l'enfant D______ souffre de troubles du développement et nécessite, de ce fait, un suivi logopédique de 45 minutes par semaine depuis le 8 septembre 2014, et ce jusqu'au 7 septembre 2016, ainsi qu'une psychomotricité ambulatoire de 60 minutes par semaine depuis le 31 octobre 2014, ce jusqu'au 27 août 2016. S'agissant de l'enfant F______, on admettra avec l'intimé qu'il n'est pas démontré à ce stade, au vu des pièces produites, que celle-ci nécessite également un traitement spécifique. Cependant, à teneur du courrier du recourant du 17 octobre 2014, l'enfant D______ était en mesure d'aller à la garderie trois matins par semaine. En tous les cas, il ne ressort pas du dossier qu'il ne puisse être gardé par un tiers, de même que l'enfant F______.

S'agissant de la situation personnelle de la compagne du recourant, il y a lieu de relever que celle-ci bénéficie d'une bonne formation, puisqu'elle a travaillé par le passé en qualité d'assistante bancaire, en anglais, français et espagnol, pour une banque privée et qu'elle percevait à ce titre, un revenu de l'ordre de CHF 75'400.-, puis de CHF 60'320.- à 80%, treizième salaire compris.

Au vu de ces éléments et de la jurisprudence suscitée rendue en la matière, la chambre de céans considère qu'il pouvait être attendu de la compagne du recourant qu'elle reprenne une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel.

Il s’ensuit que c'est à bon droit que l'intimé a retenu un revenu hypothétique arrondi et annualisé à CHF 19'550.- (25'555 x 1,53 : 2) dans le calcul des prestations dues à compter du mois d'octobre 2014, conformément aux art. 36E al. 3 LPCC, 36B al. 2 et 20 RPCFam.

d. Enfin, s'agissant du supplément d'allocation familiale pour famille nombreuse de CHF 1'200.- pris en compte dans le calcul des prestations dues au recourant, il convient de prendre acte du fait que l'intimé a admis qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte, dans sa duplique du 9 avril 2015, ledit supplément n'étant en réalité pas versé.

Pour ce motif encore, la décision attaquée sera annulée.

12.    Compte tenu de ce qui précède, les plans de calculs établis pour la période litigieuse doivent être corrigés par l'intimé, en ce sens que le gain d'apprentissage de l'enfant E______ doit être pris en considération à 50%, le gain hypothétique pris en compte dès le mois d'octobre 2014 et le montant de l'allocation familiale corrigé.

La cause sera en conséquence renvoyée à l’intimé pour procéder à un nouveau calcul des prestations conformément aux considérants précités et nouvelle décision.

Pour le surplus, il est rappelé que les arguments du recourant relatifs à sa bonne foi et à sa situation financière difficile devront être examinés, le cas échéant, lors de la procédure de remise subséquente.

13.    Le recours est partiellement admis. La décision querellée du 7 janvier 2015 est annulée et la cause renvoyée à l'intimé, à charge pour lui de procéder à de nouveaux calculs dès le 1er mai 2014 dans le sens des considérants et de rendre une nouvelle décision.

14.    Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision du 7 janvier 2015.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDÉ

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le