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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2454/2013

ATAS/546/2014 du 17.04.2014 ( PC ) , ADMIS

En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2454/2013 ATAS/546/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 avril 2014

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Tribunal tutélaire, rue des Chaudronniers 5, GENEVE, représentée par Maître JUVET Philippe

recourante

 

contre

Service des prestations complémentaires, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

1.        Le 11 octobre 2007, Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) s'est vu reconnaître par l’assurance-invalidité le droit à une rente entière avec effet rétroactif au 1er octobre 2001.

2.        Son curateur a alors déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

3.        Le 29 janvier 2008, celui-ci a rendu deux décisions ayant effet rétroactif au 1er octobre 2002 :

-       la première décision concernait la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2007 et concluait à l’octroi de prestations à hauteur de CHF 109'743;

-       la seconde octroyait à l’assurée, pour la période du 1er avril 2007 au 31 janvier 2008, des prestations d'un montant de CHF 44'560, et, pour la période postérieure au 31 janvier 2008, des prestations d’un montant mensuel de CHF 4'456. 

4.        Le 4 février 2008, le curateur de la bénéficiaire s’est opposé à ces décisions.

5.        En outre, le 21 août 2008, il a requis du SPC une nouvelle décision tenant compte des frais d'hospitalisation dont sa pupille devrait s'acquitter dès le 1er octobre 2008.

6.        Le 10 décembre 2008, le SPC a rendu une décision quant aux prestations dues dès le 1er janvier 2009.

7.        Le curateur de l’intéressée s'est opposé à cette décision le 23 décembre 2008.

8.        Le 24 février 2009, le SPC a rendu une décision sur opposition au terme de laquelle il a modifié ses calculs s’agissant de la période du 1er novembre 2007 au 28 février 2009 et réclamé à sa bénéficiaire la restitution de CHF 36'542 ; qu’au surplus, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires dues à compter du 1er mars 2009.

9.        Par écriture du 26 février 2009, le curateur de la bénéficiaire a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS).

10.    Le 27 novembre 2009, le SPC a rendu une nouvelle décision, en conformité avec les considérants de l'arrêt de principe rendu par le TCAS sur les dépenses à prendre en compte pour les bénéficiaires de prestations complémentaires séjournant à l'hôpital dans l'attente d'un placement (ATAS/757/2009) ; que dans cette décision, le SPC est revenu sur la période du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2009 mais a également fixé le montant des prestations dues à compter du 1er décembre 2009.

A l’issue de ses calculs, le SPC est arrivé à la conclusion qu’il en résultait un solde en faveur de la recourante de CHF 88'854, dont il a déduit un montant de CHF 67'583 pour se rembourser d’une dette de l’intéressée envers lui (ce montant correspondrait à ceux de CHF 31'041 et CHF 36'542 dont le SPC a allégué qu’ils auraient déjà été versés à la recourante) ;

Le service intimé a expliqué avoir dû procéder, « en raison des impératifs de son système informatique », en trois étapes :

a.    restitution des prestations versées depuis le mois de novembre 2007, soit CHF 31'041 (correspondant au calcul effectué à tort selon le barème "domicile");

b.    calcul de la différence entre les prestations versées et les prestations dues pour la période du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008, soit CHF 0 en raison du fait que le montant dû correspondait au montant versé;

c.    calcul de la différence entre les prestations versées et les prestations dues depuis le 1er octobre 2008.

L’intimé a accompagné ses décisions du 30 novembre 2009, d’un courrier précisant que la décision en restitution du 24 février 2009 (réclamant CHF 36'542) était annulée par les nouveaux calculs mais que, dans la mesure où ce montant avait été versé à la recourante, il devait être déduit de celui de CHF 88'854; les prestations déjà versées de novembre 2007 à novembre 2009 (soit CHF 31'041) devaient également être déduites de cette somme ; l’intimé aboutissait ainsi à la conclusion que seuls CHF 21'271 devaient encore être versés à la recourante ;

11.    Le curateur de la recourante, constatant que les nouvelles décisions rendues par l'intimé portaient non seulement sur la période litigieuse mais également sur la période postérieure, a alors formellement interjeté recours pour la période postérieure au 24 février 2009 et, en tant que de besoin, formé opposition contre les nouvelles décisions du SPC.

Il a conclu à l'annulation des décisions du 24 février 2009, à la prise en compte des frais médicaux de sa pupille et à ce que seule la somme effectivement perçue par cette dernière (soit CHF 42'360) soit déduite du montant de CHF 88'854).

A cet égard, le curateur s’est étonné des retenues de CHF 31'041 et CHF 36'542 effectuées par le SPC, faisant valoir que, du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2009, il n’avait reçu au nom de sa pupille que CHF 42'360 à titre de prestations complémentaires. Il en a tiré la conclusion que la prétendue créance de l’intimé de CHF 36'542 correspondait aux prestations mensuelles déjà versées d'octobre à décembre 2008 (CHF 4'406), de janvier à février 2009 (CHF 4'452) et de mars à novembre 2009 (CHF 2'232), lesquelles étaient déjà comprises dans le montant de CHF 31'041 évoqué et ne pouvaient dès lors être déduites une deuxième fois ; qu’il en a conclu qu’au final, du montant de CHF 88'854 fixé par les nouvelles décisions, seule la somme de CHF 42'360 déjà versée à sa pupille pouvait être déduite.

Il a au surplus relevé que les nouvelles décisions n’abordaient toujours pas la question des participations à l’assurance-maladie payées par sa pupille pour l'année 2008 (CHF 5'321,60) dont il demandait qu'elles soient comptabilisées comme charges.

12.    Le 4 janvier 2010, l'intimé a produit des plans de calcul et un tableau récapitulatif des prestations dues et versées, duquel il ressort qu'il aurait versé CHF 31'041 à la recourante entre octobre 2008 et novembre 2009.

S’agissant des retenues opérées à hauteur de CHF 31'041 et de CHF 36'542, l'intimé a expliqué qu’entre novembre 2007 et novembre 2009, CHF 67'583 avaient été versés à l’assurée.

13.    Un délai échéant le 30 juillet 2010 a alors été imparti à l'intimé pour produire un relevé des montants effectivement versés à la recourante.

14.    L’intimé s’est exécuté le 20 juillet 2010.

Les relevés de paiement montrent que les prestations complémentaires mensuelles se sont élevées au total à CHF 203'319 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, y compris un versement à titre rétroactif de CHF 158'759 pour les années précédentes, que pour la période d'octobre à décembre 2008, trois mensualités de CHF 4'456 (soit CHF 13'368 au total) ont été versées et que pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2009, CHF 24'540 ont été versés à la recourante (CHF 6'684/mois de janvier à mars 2009, puis CHF 2'232.- par mois dès avril 2009) ;

Selon les tableaux récapitulatifs produits par l’intimé, les prestations mensuelles versées en 2008 se sont élevées à CHF 53'472 (en plus d'un montant rétroactif pour les années précédentes de CHF 149'847) et à CHF 29'004 de janvier à novembre 2009.

Un montant rétroactif de CHF 30'282 a été versé pour les années précédentes.

S'y est ajouté un remboursement de frais de maladie de CHF 2'356.

Le tableau fait état d'une compensation de créance de CHF 30'294, ce qui donne un total net intitulé "prestations à payer moins retenues" de CHF 31'348.

Le tableau "dettes et remboursements" de 2009 indique dans la rubrique "dettes période courante" un montant total de CHF 97'877, correspondant à un poste libellé "restitutions PC et assistance". Dans la rubrique "diminution de la dette", figure un montant de CHF 30'294 à titre de retenue sur les prestations, ainsi qu'un montant de CHF 21'041 sous le libellé "régularisation / autres". Le solde de dette en fin de période s’établit ainsi à CHF 36'542.

15.    Le curateur de la recourante, par courrier du 30 juillet 2010, a répété n’avoir reçu pour le compte de sa pupille que CHF 86'896 pour la période du 1er novembre 2007 au 30 novembre 2009, dont CHF 42'360 du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2009.

Il a fait part de sa perplexité devant les calculs de l'intimé et a contesté avoir reçu CHF 67'583 pour la période du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2009. Il produit en annexe la comptabilité établie pour le compte de la recourante, dont il ressort qu'il a reçu de l'intimée la somme de CHF 48'992. du 1er février 2008 au 31 octobre 2008 et celle de CHF 37'904 du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2009 ;

16.    Le 25 novembre 2010, le TCAS a statué (ATAS/1219/2010).

Le Tribunal a :

-          constaté la nullité des décisions du 27 novembre 2009,

-          annulé celles des 29 janvier 2008, 10 décembre 2008 et 24 février 2009,

-          donné acte au SPC du montant qu’il reconnaissait devoir à la recourante dès le 1er décembre 2009,

-          fixé celui du solde des prestations dues à la recourante pour la période du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2009,

-          reconnu à la recourante le droit à CHF 5'321,60 à titre de remboursement des frais de maladie

-          et, enfin, renvoyé la cause au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2008.

En effet, pour cette dernière période, le Tribunal a constaté qu’il était impossible de reconstituer, sur la base des éléments au dossier, quand la recourante avait été hospitalisée, quand elle avait vécu en foyer et quand il était apparu qu’elle ne pourrait plus réintégrer son domicile. Qui plus est, l’intimé avait retenu pour les années 2006, 2007 et 2008 des revenus dont l’existence n’avait nullement été établie.

En conséquence, le TCAS a demandé à l’intimé de déterminer quels avaient été les frais de logement et de pension en établissant à quelles périodes la recourante avait séjourné en milieu hospitalier et à partir de quand il convenait de calculer son droit aux prestations en fonction du barème applicable aux personnes ne vivant pas à domicile.

17.    Suite à ce renvoi de la cause, le SPC a statué par décision du 30 novembre 2012.

En exécution de l’arrêt du TCAS, le SPC a repris les calculs auxquels il s’était livré dans ses décisions du 29 novembre 2008.

Il a expliqué avoir tenu compte : des prix de pension correspondant à l’hospitalisation de l’assurée pour la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003, du prix de réservation facturé par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour la période du 1er avril au 30 avril 2003 et enfin, du prix du foyer B______ pour la période du 1er décembre 2003 au 31 mars 2007.

Le SPC a en outre supprimé tout revenu d’activité pour la période du 1er avril au 31 octobre 2007.

Pour celle du 1er janvier au 30 septembre 2008, il a pris en compte un revenu en nature (CHF 7'740 annuels) correspondant aux frais de nourriture à partir du troisième mois de séjour en milieu hospitalier (CHF 21,50).

La prise en compte du prix de pension et la suppression du gain d’activité a entrainé un solde rétroactif de CHF 66'329 (CHF 65'972 + CHF 357) en faveur de l’assurée.

En revanche, celle du revenu en nature susmentionné a généré une demande de restitution de CHF 5'805.

Le SPC en a conclut que ce dernier montant devait être déduit de celui de CHF 66'329, étant précisé que CHF 26'130,80 seraient versés à l’Hospice général en remboursement des avances consenties par ce dernier du 1er octobre 2002 au 1er mars 2007. Le SPC a annoncé que le solde, soit CHF 34'393,20 serait versé à l’assurée en décembre 2012.

18.    Le curateur de la bénéficiaire s’est opposé à cette décision le 20 décembre 2012.

En substance, il a requis des explications s’agissant du calcul des frais de pension et des montants retenus à titre de dépenses.

Par ailleurs, il a contesté le récapitulatif du SPC selon lequel sa pupille aurait reçu CHF 109'743 pour toute la période, en relevant que le SPC ne produisait aucune pièce justificative à l’appui du montant allégué.

Le curateur, qui a pris ses fonctions fin 2004, a affirmé que, selon sa comptabilité, sa pupille n’avait encaissé que CHF 48'992 en tout et pour tout durant la période considérée. Il a donc contesté formellement la différence (CHF 60'751).

19.    Par ailleurs, le SPC a statué :

- le 20 décembre 2011 (droit aux prestations dès le 1er janvier 2012),

- le 21 février 2012 (demande en restitution pour la période de février 2012 et droit aux prestations dès le 1er février 2012),

- le 4 juillet 2012 (demande en restitution pour la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012),

- le 24 septembre 2012 (demande en restitution pour la période du 1er au 30 septembre 2012), et

- le 16 octobre 2012 (période de septembre 2012 et droit aux prestations dès le 1er novembre 2012).

20.    Le curateur de l’assurée s’est opposé à chacune de ces cinq décisions, par courriers des 2 janvier, 1er mars, 13 juillet, 26 septembre et 22 octobre 2012.

En substance, il a contesté les montants retenus à titre de fortune.

S’agissant de la décision du 4 juillet 2012, il a plus particulièrement contesté avoir reçu la somme de CHF 76'236 en 2009, indiquant n’avoir reçu cette année-là pour sa pupille qu’un montant de CHF 52'189.

21.    Par décision sur oppositions du 25 juillet 2013, le SPC a repris ses calculs du droit aux prestations pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et à compter du 1er janvier 2013.

Suite aux oppositions formées les 2 janvier, 1er mars, 13 juillet, 26 septembre et 22 octobre 2012 contre ses décisions des 20 décembres 2011, 21 février, 4 juillet, 24 septembre et 16 octobre 2012, le SPC a repris ses calculs et retenu à titre d’épargne les montants suivants :

-          CHF 53'549 en 2009

-          CHF 72'573 en 2010

-          CHF 110'225 en 2011

-          CHF 73'682 en 2012

-          CHF 98'111 dès le 1er janvier 2013.

Le SPC en a tiré la conclusion qu’il en résultait un solde rétroactif de CHF 3'203 en faveur de la bénéficiaire.

Pour le surplus, il a confirmé les décisions litigieuses.

22.    Le 26 juillet 2013, le curateur de l’assurée a interjeté recours auprès de la Chambre de céans en concluant d’une part, à l’annulation de la décision du 25 juillet 2013, d’autre part, à ce que le SPC soit condamné à statuer sans délai sur l’opposition formée le 20 décembre 2012 contre la décision du 30 novembre 2012 rendue suite à l’arrêt du TCAS du 25 novembre 2010.

Le curateur s’est indigné que le montant dû à sa pupille pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2008 n’avait toujours pas été établi.

Quant aux montants reçus en 2009 par sa pupille, il a continué à les contestés, alléguant que cette année-là, sa pupille n’a reçu que CHF 52'189 (et non CHF 76'236).

23.    Par courrier du 26 août 2013, l’intimé a admis qu’aucune décision n’avait encore été rendue suite à l’opposition formée le 20 décembre 2012. Il a suggéré que la cause soit suspendue dans l’attente de ladite décision, ce que la Chambre de céans a refusé par courrier du 28 août 2013 en faisant remarquer que, précisément, le curateur de l’assurée se plaignait de la lenteur dont l’intimé faisait preuve pour statuer. Un délai au 20 septembre 2013 a été imparti à l’intimé pour se déterminer sur le recours.

24.    Le 19 septembre 2013, le SPC a rendu une décision sur opposition.

Il a expliqué que, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2002, comme pour celle de janvier à mars 2003, les factures de l’assurée avaient été entièrement couvertes par l’assurance-maladie.

S’agissant de la période du 1er avril au 30 novembre 2003, le SPC a expliqué que le forfait relatif à l’hospitalisation de l’assurée en attente de placement s’élevait à CHF 25 par jour, soit CHF 9'125 par année.

Il a expliqué que, de décembre 2003 à octobre 2007, le montant pris en compte à titre de dépenses reconnues correspondait au forfait fixé pour le foyer B______ soit, CHF 40'150 par année en 2003 et 2004 et CHF 51'100 par année dès 2005.

Pour la période du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008, seul le forfait des besoins vitaux avait été pris en compte au titre de dépenses reconnues, les frais ayant été couverts par l’assurance-maladie.

Enfin, le SPC a allégué avoir versé CHF 193'631 au total pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2008.

En conséquence de quoi, le SPC a confirmé sa décision du 30 novembre 2012 s’agissant de la période litigieuse pour laquelle la cause lui avait été renvoyée par le Tribunal.

25.    Dans sa réponse du 20 septembre 2013, l’intimé a expliqué qu’il ressortait de cette décision qu’il n’y avait aucun rétroactif dû à la bénéficiaire pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2008.

Quant aux montants versés en 2009, le SCP a produit le relevé des paiements effectués sur le compte de la bénéficiaire, dont il ressort que ses versements se sont élevés à CHF 54'545 au total.

Le SPC a expliqué que le montant de CHF 76'236 précédemment articulé ressortait du calcul effectué dans sa décision du 4 juillet 2012 et résultait de l’addition des droits calculés pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2009 (CHF 35'868) et du 1er juillet au 31 décembre 2009 (CHF 36'168). Ce montant avait cependant été modifié à plusieurs reprises par la suite, au gré des mutations de l’intéressée d’une institution à l’autre. A cet égard, l’intimé s’est rapporté à ses décisions rendues notamment en septembre et octobre 2012.

26.    Le 25 octobre 2013, le curateur de la recourante, a considéré qu’au vu des explications fournies et des nouveaux calculs, la période de 2002 à 2008 était « assainie ».

Le curateur en tire la conclusion qu’un seul point reste litigieux, celui des montants effectivement reçus en 2009. En effet, dans la décision du 25 juillet 2013, le SPC soutient que sa pupille aurait reçu CHF 72'036 en 2009 alors selon sa comptabilité, elle n’a reçu que CHF 52'189. Dans la mesure où le SPC a admis dans sa réponse que le montant effectivement versé en 2009 ne s’était élevé qu’à CHF 54'545, le curateur, par mesure de simplification, s’est déclaré prêt à retenir ce chiffre, finalement proche de celui ressortant de la comptabilité de sa pupille.

Il en tire la conclusion que puisque sa pupille n’a reçu que CHF 54'545, CHF 17'491 lui restent dus selon le plan de calcul du 25 juillet 2013.

En définitive, le curateur de la recourante dit accepter la décision du 25 juillet 2013 mais précise que les CHF 17'491 en question n’ont pas été versés à sa pupille en 2009, contrairement à ce qu’a allégué l’intimé dans sa décision du 25 juillet 2013. Il en tire la conclusion que cette somme doit encore être versée, en sus de celle de CHF 3'203. La décision du 25 juillet 2013 doit ainsi, en ce qui concerne la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2013, se boucler par un solde en faveur de sa pupille de CHF 20'694 (CHF 17'491 en 2009 [selon décision du 25 juillet 2013] + CHF 3'203).

27.    Invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 4 novembre 2013, s’est référé à sa réponse du 20 septembre 2013.

28.    Une audience s’est tenue en date du 5 décembre 2013, au terme de laquelle le curateur de la recourante a persisté dans ses conclusions.

L’intimé a quant à lui contesté sa manière de calculer le solde dû, alléguant qu’il fallait « relire les décisions en ayant à l’esprit qu’il s’agit-là d’une situation qui n’est pas statique », c'est-à-dire en tenant compte des mutations intervenues notamment en septembre et octobre 2012.

 

EN DROIT

 

1.      Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.      Le recours soumis à la Chambre de céans est en réalité constitué de deux volets : d’une part, un recours pour déni de justice contre le retard à statuer de l’intimé suite à l’opposition formée le 20 décembre 2012, d’autre part, un recours contre la décision du 25 juillet 2013. Il convient de les traiter séparément.

3.      Le recours interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA - qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition - est recevable.

4.      En l'occurrence, une décision sur opposition étant finalement intervenue, le recours pour déni de justice est cependant devenu sans objet.

Cependant, conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens et, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b).

Le fait qu’en l’occurrence, l’intimé ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès de la Chambre de céans aurait eu des chances de succès. En effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice, auxquelles il convient donc de se référer.

L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer.

En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide. Il constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités).

L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause.

Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001).

Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'État de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c).

En l'espèce, certes, il ne s’est écoulé que neuf mois entre l'opposition du 20 décembre 2012 et la décision sur opposition du 19 septembre 2013. Il n’en demeure pas moins que la décision sur opposition en question faisait suite à une décision rendue le 30 novembre 2012, soit deux ans après le renvoi de la cause à l’intimé par le Tribunal cantonal pour statuer sur une période bien antérieure (2002-2008).

Il était donc particulièrement urgent de statuer, au vu de la situation financière préoccupante de la recourante et du délai s’étant déjà écoulé depuis la période litigieuse. Or, il a fallu près de trois ans pour que l’intimé statue enfin sur opposition et ce alors même que la situation à investiguer ne présentait pas de difficulté particulière. Le retard à statuer de l’intimé ne se justifiait donc par aucune mesure d'instruction complexe. Dans ces circonstances bien particulières, les chances de succès du recours pour déni de justice étaient donc grandes, de sorte qu’il se justifie dès lors d’accorder des dépens à la recourante, dépens qui seront fixés à CHF 1'500.

5.      Il convient à présent de se pencher sur le second volet, du recours, celui interjeté contre la décision sur oppositions du 25 juillet 2013.

6.      À teneur de l’art. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1er). La LPGA est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).

7.      En matière de prestations complémentaires fédérales et de subsides de l’assurance-maladie, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF] et art. 36 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours interjeté le 26 juillet 2013 contre la décision sur oppositions datée de la veille est recevable.

8.      S’agissant de la décision sur oppositions contestée, un seul point demeure litigieux à ce stade de la procédure, celui du solde que l’intimé doit verser à la recourante.

La situation est suffisamment complexe, suite aux multiples décisions rendues par l’intimé, pour qu’il apparaisse utile de récapituler les faits :

- par décision du 4 juillet 2012, le SPC a requis la restitution d’un montant de CHF 10'084 s’agissant de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012 ; il ressort du tableau figurant en première page de cette décision qu’en 2009, la recourante avait reçu CHF 76'236 (CHF 37'968 + CHF 38'268) ;

- par décision du 24 septembre 2012, le SPC a requis la restitution d’un montant de CHF 4'088 pour la période du 1er au 30 septembre 2012) ;

- le 16 octobre 2012, le SPC a statué sur la période de septembre 2012 et sur le droit aux prestations dès le 1er novembre 2012,

- le curateur de l’assurée s’est opposé à chacune de ces décisions en faisant valoir, s’agissant plus particulièrement de celle du 4 juillet 2012, qu’en 2009, sa pupille avait reçu non pas CHF 76'236 mais CHF 52'189 ;

- dans sa décision sur oppositions du 25 juillet 2013, le SPC a repris ses calculs du droit aux prestations pour la période de janvier 2009 à décembre 2012 et est parvenu à la conclusion qu’il restait devoir à sa bénéficiaire un solde de CHF 3'203 ; il ressort cette fois du tableau figurant en première page de cette décision qu’en 2009, la recourante aurait reçu CHF 72'036 (CHF 35’868 + CHF 36’168) ; on constate que ces chiffres ne correspondent pas aux sommes effectivement versées mais aux montants tels que corrigés par décision du 4 juillet 2012 (établissement du droit rétroactif) ;

- dans sa réponse du 20 septembre 2013, l’intimé a reconnu, s’agissant des montants versés en 2009, que seuls CHF 54'545 avaient été versés à la recourante ; il a allégué que le montant de CHF 76'236 ressortait du calcul effectué dans sa décision du 4 juillet 2012 et résultait de l’addition des droits calculés pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2009 (CHF 35'868) et du 1er juillet au 31 décembre 2009 (CHF 36'168), que ce montant avait cependant été modifié à plusieurs reprises par la suite, et s’est référé à cet égard, à ses décisions de septembre et octobre 2012.

On relèvera en premier lieu que, contrairement à ce qu’alléguait l’intimé dans sa décision du 4 juillet 2012, il ressort du décompte produit par ses propres soins à l’appui de sa réponse que ce ne sont pas CHF 76'236 - ni même CHF 72'036 selon décision du 25 juillet 2013 - qui ont été versés à la recourante en 2009 mais bien CHF 54'545, montant auquel le curateur de la recourante a déclaré adhérer. La Chambre de céans en prend acte.

Les explications de l’intimé selon lequel le montant de CHF 76'236 - voire de CHF 72'036 - devrait être modifié en vertu des décisions rendues ultérieurement, notamment en septembre et octobre 2012, sont dénuées de toute pertinence dans la mesure où les décisions en question ne sont pas revenues sur l’année 2009 mais portaient sur des périodes bien ultérieures (septembre 2012).

Quoi qu’il en soit, notre Haute Cour a déjà eu l’occasion de signifier à l’intimé qu’en tant qu’autorité chargée de l'exécution du régime des prestations complémentaires fédérales, il est tenu de soumettre aux administrés concernés des calculs non seulement clairs et compréhensibles - ce qui est loin d’être le cas en l’occurrence -, mais qui correspondent également au dossier de la procédure. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la pratique consistant à rendre une décision sur opposition n’indiquant pas clairement dans quelle mesure les montants figurant dans le plan de calcul (à titre de "recalcul des prestations") reprenaient et corrigeaient les calculs initiaux, ou impliquant que le montant des dettes devrait être additionné à celui d’autres décisions prêtait pour le moins à confusion et ne saurait être maintenue (cf. arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014, consid. 5.3).

En l’espèce, il apparaît qu’ainsi que le relève le curateur de la recourante, il existe une différence de CHF 17'491 entre le montant effectivement reçu par sa pupille de l’aveu même de l’intimé (CHF 54'545) et celui de CHF 72'036 pris en considération par l’intimé dans ses calculs du 25 juillet 2013.

C’est en conséquence à juste titre que le curateur en tire la conclusion que ce montant - qui n’a en réalité jamais été payé à sa pupille mais qui a été comptabilité comme tel dans les décisions de l’intimé - doit lui être versé en sus de celui de CHF 3'203 auquel l’intimé aboutit au terme desdits calculs concernant la période de janvier 2009 à juillet 2013.

En ce sens, le recours interjeté contre la décision sur oppositions du 25 juillet 2013 est admis : le montant dû à la recourante est fixé à CHF 20'694 (CHF 17'491 + CHF 3'203).

Là encore, la recourante obtient gain de cause, de sorte que des dépens lui sont accordés, à hauteur de CHF 2'500.

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

Statuant

A la forme :

1.      Prend acte de la décision sur opposition du 19 septembre 2013.

2.      Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.

3.      Déclare le recours interjeté contre la décision sur oppositions du 25 juillet 2013 recevable.

Au fond :

4.      Prend acte de ce que les parties admettent que CHF 54'545 de prestations ont été versés à la recourante en 2009.

5.      Admet le recours interjeté contre la décision sur oppositions du 25 juillet 2013 en ce sens que le montant dû à la recourante est fixé à CHF 20'694 (CHF 17'491 + CHF 3'203).

6.      Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme totale de 4’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le