Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3924/2013

ATAS/553/2014 du 22.04.2014 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3924/2013 ATAS/553/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 avril 2014

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHAMBESY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1985, originaire de Serbie et Monténégro, est arrivé en Suisse en 1994. Il a épousé en 2006 Madame A______, née le ______ 1987, originaire du Kosovo, avec laquelle il a eu quatre enfants, nés les _____ 2008, ______ 2010, ______ 2011 et ______ 2012.

2.        L’intéressé travaille à plein temps, depuis le 9 août 2010, auprès de B______.

3.        En date du 22 novembre 2012, l’intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires cantonales familiales (PCCfam) auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé), avec les justificatifs de ses dépenses, de ses revenus et de sa fortune.

4.        En date du 25 janvier 2013, le SPC a rendu les décisions suivantes :

-          la première allouait à l’intéressé des PCCfam de CHF 580.- par mois dès le 1er janvier 2013, prestations qui étaient dévolues entièrement au paiement du subside d’assurance-maladie ;

-          la seconde refusait à l’intéressé le droit aux prestations d’aide sociale.

5.        En date du 4 mars 2013, le SPC a rendu deux nouvelles décisions :

-          la première octroyait à l’intéressé des PCCfam de CHF 1'682.- par mois entre les mois de janvier et mars 2013, soit CHF 580.- pour le subside d’assurance-maladie et CHF 780.- pour le paiement des primes d’assurance-maladie. Dès le 1er avril 2013, seul un montant de CHF 580.- par mois était alloué pour le subside d’assurance-maladie ;

-          la seconde refusait à l’intéressé le droit aux prestations d’aide sociale.

6.        Par courrier reçu par le SPC en date du 28 mars 2013, l’intéressé a expliqué que son frère, C______, avait déménagé au mois de juin 2012 et n’habitait plus avec lui dans la maison sise à Chambésy, de sorte que c’était son père et lui-même qui assumaient les intérêts hypothécaires, étant précisé que lui-même versait un montant de CHF 1'650.- par mois. Il payait également les charges et les frais pour la maison (chauffage et gaz notamment), lesquels s’élevaient à CHF 6'000.- par année environ. Par ailleurs, ses enfants étaient petits et ne pouvaient pas aller à la crèche, de sorte qu’il était impossible pour son épouse d’exercer une activité lucrative, ce d’autant moins que son fils né en 2010 souffrait d’asthme et d’autres symptômes. Enfin, il ne comprenait pas la ligne « fortune » du calcul du SPC, car il n’en possédait pas.

7.        Suite à un appel téléphonique de l’intéressé, le SPC lui a précisé, en date du 8 octobre 2013, que le montant du loyer tenait compte du nombre de personnes partageant son logement, soit de huit personnes au lieu de sept personnes. Dès lors, la prise en considération du loyer passait de CHF 8'648,57 à CHF 7'567,50, ce qui entrainait une restitution de CHF 4'330.-.

8.        Le 11 octobre 2013, le SPC a rendu à nouveau deux décisions :

-          dans la première, il a recalculé le droit aux PCCfam de l’intéressé entre le 1er janvier et le 31 octobre 2013, retenant notamment un montant de CHF 7'567,50 pour le loyer dès janvier 2013, un gain hypothétique pour son épouse de CHF 19'550.- dès avril 2013 ainsi qu’une demeure personnelle de CHF 243'750.-, des dettes de CHF 45'000.-, une hypothèque de CHF 195'000.- et une valeur locative de CHF 8'410.-. Dès lors, il avait droit à des PCCfam de CHF 1'592.- par mois de janvier à mars 2013 (CHF 580.- pour le subside d’assurance-maladie et CHF 780.- pour la prime d’assurance-maladie), suite à quoi ce droit s’éteignait. Il a également été déterminé que l’intéressé n’avait pas de droit aux prestations pour l’avenir, soit à partir du 1er novembre 2013. Compte tenu de ce nouveau calcul, l’intéressé devait restituer au SPC une somme de CHF 4'330.-, comprenant tant des subsides versés indûment par le SAM (Service de l’assurance-maladie) que des prestations PCCfam ;

-          la seconde réitérait le fait que l’intéressé n’avait pas de droit aux prestations d’aide sociale depuis le 1er janvier 2013.

9.        Par courriers du 14 octobre 2013, l’intéressé a formé opposition à la décision de restitution du 11 octobre 2013. Il a invoqué que son épouse ne possédait pas de diplôme et ne parlait pas le français, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de trouver un emploi autre que dans le domaine du nettoyage. Il avait contacté plusieurs entreprises qui proposaient un salaire mensuel maximum de CHF 3'550.-, salaire ne couvrant pas les frais de garde ou de crèche pour ses quatre enfants, étant précisé que deux de ses enfants souffraient de différentes maladies (asthme, mycose et trouble de la respiration), qui nécessitaient la présence de son épouse. Par ailleurs, il a contesté le montant de CHF 7'567,50 retenu au titre de loyer annuel. En effet, les intérêts hypothécaires étaient intégralement payés par lui-même et son père – 50% chacun – puisque son frère ne vivait plus avec eux et il versait lui-même un montant de CHF 1'650.- par mois pour les intérêts, ce qui correspondait au loyer d’un appartement à Genève. Enfin, il a requis la remise de son obligation de restituer la somme de CHF 4'330.-, invoquant sa bonne foi et la situation difficile dans laquelle cela le mettrait.

10.    En date du 27 octobre 2013, l’intéressé a transmis au SPC son avis de taxation 2012 et a estimé que plusieurs points lui semblaient inexacts dans le calcul de ses PCCfam, soit : le gain hypothétique pour adulte non actif de CHF 19'550.- ; le total du revenu immobilier de CHF 8'415.- et le revenu déterminant de CHF 101'745.-. L’administration fiscale cantonale l’avait informé que le loyer mensuel de la maison, dans laquelle il habitait, pouvait être évalué à CHF 2'800.-. Ce montant était uniquement payé par son père et lui-même, seules personnes salariées dans son foyer. Il allait faire parvenir au SPC le bail à loyer de son frère, qui ne vivait plus dans leur maison depuis 2012.

11.    Par décision sur opposition du 8 novembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé et a confirmé sa décision du 11 octobre 2013, sollicitant la restitution de CHF 4'330.- à titre de PCCfam.

Le loyer pris en considération correspondait à la valeur locative brute telle qu’elle ressortait de l’avis de taxation immobilier établi par l’administration fiscale cantonale le 24 septembre 2012, soit à CHF 8'410.-, montant auquel s’ajoutait le forfait pour frais accessoires de l’immeuble de CHF 1'680.-. Le total de CHF 10'090.- a été pris en compte dans le calcul des PCCfam à raison de 6/8ème, car le groupe familial de l’intéressé était composé de six personnes et partageait la maison avec les deux grand-parents, qui n’étaient pas compris dans le calcul. Qui plus est, la maison était la propriété à 1/4 de l’intéressé, à 1/4 de son frère et à 1/2 de son père, de sorte que le calcul des PCCfam tenait compte de 1/4 du bien, de 1/4 de l’hypothèque et de 1/4 des intérêts hypothécaires. Dès lors, les intérêts hypothécaires figuraient à juste titre dans les dépenses pour CHF 7'862,50 par an (CHF 655,20 par mois), étant précisé que le montant retenu par l’administration fiscale pour 2012 s’élevait à CHF 7'765.-. Si son frère, propriétaire à 1/4, ne versait pas sa part des intérêts hypothécaires, ce n’était pas au SPC de la prendre en charge par le biais des PCCfam.

Quant au gain hypothétique retenu pour son épouse, de CHF 19'550.-, il était nettement inférieur au gain que l’intéressé estimait lui-même pouvoir être réalisé par son épouse dans le secteur du nettoyage (CHF 3'550.- par mois ou CHF 42'600.- par an). Le fait que son épouse doive rester à domicile pour s’occuper de ses deux enfants malades n’était pas déterminant, d’autant moins qu’un tiers – soit notamment sa mère qui n’exerçait pas d’activité lucrative – pouvait garder ses enfants.

Enfin, la demande de remise ne serait examinée que suite à l’entrée en force de la présente décision sur opposition.

12.    Par courrier recommandé envoyé en date du 5 décembre 2013, l’intéressé, représenté par un conseil, a interjeté recours contre ladite décision sur opposition, requérant son annulation et la constatation du fait qu’il ne devait pas rembourser la somme de CHF 4'330.- au SPC et de son droit à des PCCfam dès janvier 2013, sous suite de dépens.

Il a allégué qu’il travaillait à plein temps et que son épouse n’exerçait pas d’activité lucrative, car elle devait s’occuper de ses quatre enfants en bas âge et en particulier de deux d’entre eux, qui au vu de leurs problèmes de santé, avaient besoin d’un soutien particulier. Il ne pouvait ainsi pas être tenu compte d’un revenu hypothétique pour son épouse. En outre, il a relevé que son épouse, lui-même et ses quatre enfants occupaient la plus grande partie de la maison, les grands-parents habitant au sous-sol de la maison, aménagé en appartement indépendant. Ils occupaient dès lors plus de la moitié de la maison, bien qu’il n’en soit lui-même propriétaire qu’à 25%. Quant à son frère, il avait dû déménager avec sa famille en 2012 et avait ainsi laissé le recourant occuper sa part de la maison, toutefois, il avait été convenu qu’il lui paie un loyer en contrepartie, fixé en fonction des intérêts hypothécaires et des frais, soit à CHF 9'442,50 par an (7'762,50 + 1'680.-). Ainsi, le loyer à retenir dans ses dépenses se composait de CHF 7'567,50 par an, correspondant à l’occupation de 25% de la maison, montant auquel il convenait d’ajouter CHF 9'442,50, correspondant au loyer relatif à l’occupation du reste de la maison. Enfin, si par impossible la chambre de céans ne devait pas tenir compte de ses arguments, il a sollicité la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 4'330.-, invoquant sa bonne foi et sa situation financière difficile.

Il a notamment transmis à la chambre de céans :

-          un certificat du 28 novembre 2013 du Dr D______, spécialiste FMH en médecine interne, lequel a attesté que la mère du recourant souffrait d’une infection sévère du genou, qui ne lui permettait pas de se déplacer sans douleurs majeures. Dès lors, la garde d’enfants était à proscrire pour des raisons médicales ;

-          une attestation établie le 30 novembre 2013 par son frère, C______, qui a indiqué ne plus vivre dans la maison de Chambésy depuis juillet 2012, faute de place. Il avait alors trouvé un accord avec le recourant, afin qu’il lui verse les frais hypothécaires et les frais d’entretien en contrepartie du fait qu’il le laissait habiter dans la maison ;

-          une attestation du 2 décembre 2013 de la Dresse E______, spécialiste FMH en pédiatrie, laquelle a déclaré que les enfants de l’intéressé étaient régulièrement malades. Leur état de santé avait même dû parfois aboutir à des hospitalisations, notamment pour l’un d’entre eux, en raison de grosses détresses respiratoires. Une des filles de l’intéressé était quant à elle affectée d’un eczéma très important, qui nécessitait des traitements journaliers. Dans ces conditions, la présence de leur mère à leur côté était bénéfique et permettait de leur apporter les soins réguliers qui leur étaient nécessaires.

13.    Invité à se prononcer, l’intimé a conclu, dans sa réponse du 8 janvier 2014, au rejet du recours. Il a précisé que le loyer pris en compte se fondait sur ses avis de taxation, soit sur la valeur locative brute de l’immeuble occupé par le propriétaire (CHF 8'410.-), à laquelle s’ajoutaient les frais accessoires de l’immeuble (CHF 1'680.-). La somme de ces deux valeurs était divisée par le nombre de personnes occupant l’immeuble (huit personnes) et divisée (recte multipliée) par le nombre de personnes constituant le groupe familial du recourant (six personnes). C’était ainsi à juste titre que le loyer retenu était de CHF 7'567,50. En outre, dans les dépenses, il n’y avait pas lieu de prendre en considération les dettes de son frère, qui était propriétaire d’1/4 de l’immeuble, au motif qu’il n’y habitait plus. En effet, seuls les intérêts relatifs à la part de propriété du recourant pouvaient être pris en considération, son frère étant juridiquement tenu de payer lui-même les intérêts hypothécaires afférents à sa propre part de copropriété.

14.    En date du 28 janvier 2014, le recourant a persisté dans les termes de son recours. Il a rappelé, pour le surplus, qu’en contrepartie de l’utilisation de la part de la maison appartenant à son frère, il lui versait un loyer annuel de CHF 9'442,50, correspondant au montant des intérêts hypothécaires et des frais. D’ailleurs, en additionnant ce montant aux CHF 7'567,50 dont l’intimé a déjà tenu compte, on arrivait à un loyer mensuel de CHF 1'417,50, lequel était largement inférieur au loyer d’un appartement genevois pouvant accueillir une famille de six personnes.

15.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux PCCfam (1A al. 2 let. c LPCC).

3.        En matière de PCCfam, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 43 LPCC ; voir également art. 56 al. 1, 58 al. 1 et 60 al. 1 LPGA).

Déposé dans les formes (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable.

4.        Le litige porte sur la restitution d’un montant de CHF 4'330.- pour la période courant de janvier à octobre 2013 et sur le droit aux prestations dès le 1er novembre 2013, singulièrement sur la prise en considération du loyer, d’un revenu hypothétique pour l’épouse du recourant ainsi que sur la remise de l’obligation de restituer la somme susvisée.

5.        a. Selon l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou ses héritiers. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). L'art. 4 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La remise fait l’objet d’une décision séparée (al. 5).

Enfin, l’art. 33 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal ; J 3 05) prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service des prestations complémentaires, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (al. 2).

b. Aux termes de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5).

c. Par ailleurs, la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (ATF non publié C 169/05 du 13 avril 2006 consid. 1.2). La remise et son étendue font ainsi l'objet d'une procédure distincte (ATF non publiés P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3 et C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1).

6.        a. En l’espèce, la décision litigieuse porte notamment sur la question de la restitution des prestations versées indûment durant la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2013. En effet, l’intimé a tenu compte, dans sa décision du 4 mars 2013, d’un loyer fondé sur le fait que le recourant partageait son logement avec six personnes, alors même qu’en réalité ils étaient huit personnes à habiter dans la même maison, ce que le recourant a indiqué à l’intimé lors d’un appel téléphonique en octobre 2013 (consid. 7 de la partie « en fait »). Dès lors que l’intimé a sollicité, par décision du 11 octobre 2013, la restitution des prestations versées indûment dès le 1er janvier 2013, il a agi en temps utile, soit dans les délais d’un an dès la connaissance du nombre de personnes partageant le logement du recourant et de cinq ans dès le versement des prestations.

b. En ce qui concerne la demande de remise formulée par le recourant par courrier du 14 octobre 2013, l’intimé a déclaré, dans la décision sur opposition litigieuse, qu’elle serait examinée dès l’entrée en force de la restitution. Il en est pris note. Au demeurant, la demande de remise ne peut être examinée, conformément à la jurisprudence précitée, que lorsque la décision de restitution est entrée en force et ne fait ainsi pas l’objet du litige.

7.        Il convient d’examiner les deux postes du calcul des PCCfam contestés par le recourant.

a. En vertu de l’art. 36D LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Font partie du groupe familial : a) l'ayant droit; b) les enfants au sens de l'article 36A al. 2; c) le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale; d) toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'art. 36A al. 2 let. c, et font ménage commun avec eux (al. 3).

a.a. Le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 de la loi fédérale, moyennant notamment les adaptations suivantes : a) les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte ; b) le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'article 7 de la présente loi (art. 36E al. 1 LPCC). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'article 36B al. 2 (art. 36E al. 3 LPCC).

L’art. 20 RPCfam, par renvoi de l’art. 36B al. 2 LPCC, indique que le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève à CHF 25'555.- (al. 1). Ce montant est multiplié par 1,53 pour deux personnes (art. 20 al. 2 let. a du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 – RPCfam ; J 4 25.04).

Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g de la loi fédérale (art. 19 al. 1 RPCfam).

L’art. 11 al. 1 let. g de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30) prévoit que les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi.

a.b. Les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'article 10 de la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants : a) le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 36B ; b) le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'Etat (art. 36F LPCC).

D’après l’art. 21 RPCfam, le loyer et les charges locatives sont pris en compte, par année, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants : c) jusqu'à CHF 21'600.- pour un adulte avec trois enfants, ainsi que pour un couple avec trois enfants; d) pour un groupe familial comprenant plus de trois enfants à charge, un montant de CHF 1’800.- par an par enfant supplémentaire est pris en compte (al. 1). Le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer et des charges locatives est de CHF 32’400.- (al. 2). Lorsque les personnes sont propriétaires de leur logement, usufruitières ou titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent, les frais pouvant être pris en compte comme dépenses, à savoir le montant forfaitaire prévu pour les charges par les dispositions d'exécution de la loi fédérale, ajouté à la valeur locative de l'immeuble, ne peuvent excéder les montants prévus à l'al. 1 (al. 3).

D’après l’art. 10 al. 3 ch. b LPC prévoit qu’outre le loyer et les frais accessoires prévus à l’art. 10 al. 1 let. b LPC sont également reconnues comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble.

Selon l’art. 12 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1). En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants (al. 2).

La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l'impôt fédéral direct est déterminante (art. 16 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI).

Conformément à l’art. 16a OPC-AVS/AI, seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient (al. 1). Le montant du forfait s'élève à CHF 1680.- par année (al. 3). Le montant maximum au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LPC, doit être respecté (al. 4).

Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI).

b. La limite du rendement brut de l'immeuble vaut pour les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires considérés en commun. Chez les personnes qui vivent dans leur propre appartement ou maison, le rendement brut de l'immeuble pris en considération pour limiter la déduction des frais d'entretien des bâtiments et des intérêts hypothécaires correspond à la valeur locative de l'immeuble telle qu'estimée selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile ou, le cas échéant, ceux de l'impôt fédéral direct, à l'exclusion d'un éventuel abattement en cas d'usage personnel (ATF 138 V 17 consid. 4.2.1 et 4.2.3).

En ce qui concerne le principe de la répartition du loyer à parts égales entre toutes les personnes d’un même ménage, il s’agit d’empêcher que les PC aient à intervenir à l’endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC (VSI 1998 p. 34). Le législateur a toutefois reconnu qu’une telle répartition « par tête » peut dans des cas particuliers conduire à des résultats choquants. L’art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI permet ainsi des exceptions dans des cas particuliers. Par exemple, lorsqu’une personne profite de la plus grande partie de l’appartement (Urs MÜLLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006, n. 233 ad art. 3b ELG et les références). Ces considérations valent également pour les frais accessoires (ATF 127 V 10 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 42/06 du novembre 2006, consid. 3.2.2.2.).

c. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne intéressée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Cette question doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille, c'est-à-dire notamment en prenant en considération l'âge de la personne concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, le marché de l'emploi et, le cas échéant, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références).

Il ressort de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l’intéressée. On peut utilement se référer à la casuistique établie sur la base de la jurisprudence rendue tant par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) que par le Tribunal de céans pour la prise en compte du revenu hypothétique du conjoint de l'intéressé. Toutefois, la chambre de céans souligne, à cet égard, que cette jurisprudence est applicable en matière de prestations complémentaires, soit en particulier, lorsque le bénéficiaire ne travaille pas, car il perçoit une rente de l’AVS ou de l’AI, alors qu’en matière de PCCfam, l’un des conjoints exerce forcément une activité lucrative (cf. art. 36A let. c LPCC).

Dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, le TF a considéré que, compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). Un taux d'activité lucrative possible de 50 % a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), et de 50 % également pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour, en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). Une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006; cf également ATAS/1445/2007).

Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. Il a en effet été admis dans ce cas que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a également été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004).

d. Pour procéder au nouveau calcul de la prestation complémentaire, déterminant pour la fixation du montant des prestations soumises à restitution, il y a lieu de tenir compte des circonstances telles qu'elles se présentent au moment où l'intéressé devrait s'acquitter de sa dette. En particulier, il convient de prendre en considération tout changement propre à influencer le droit à prestations et qui donne lieu à une augmentation ou à une diminution du revenu déterminant (ATF 122 V 19 regeste).

8.        a. En l’occurrence, s’agissant du gain hypothétique de son épouse, le recourant soutient qu’il ne peut pas en être tenu compte, car la présence de son épouse est nécessaire auprès de ses quatre enfants, en raison notamment de leur état de santé, mais également de leur jeune âge.

Il appert que l’épouse du recourant, née en janvier 1987, était âgée de 26 ans en 2013 et que ses quatre enfants, nés les 28 février 2008, 4 janvier 2010, 13 août 2011 et 7 novembre 2012, étaient âgés au moment où un gain potentiel a commencé à être retenu par l’intimé, soit en date du 1er avril 2013, de 5 ans, 3 ans, 1 an et 7 mois et presque 5 mois. En outre, le recourant a indiqué, dans son opposition, que son épouse n’avait pas de diplôme et qu’elle ne parlait pas le français, ce qui semble plausible, compte tenu du fait qu’ils se sont mariés en 2006 à Gjilan au Kosovo, alors qu’elle avait 19 ans, qu’elle est arrivée en Suisse peu de temps après et qu’elle a eu son premier enfant à 21 ans à peine. De plus, le recourant travaille à plein temps, de sorte qu’il n’est pas en mesure de s’occuper des enfants pendant la semaine, ou en tous les cas durant la journée. Il est vrai que le recourant et son épouse habitent avec les parents du recourant, et notamment avec sa mère qui ne travaille pas et qui peut également s’occuper partiellement de ses petits-enfants. Toutefois, la chambre de céans considère qu’au vu du jeune âge des enfants, dont le plus âgé a seulement 5 ans et de leur nombre – quatre – on ne saurait exiger de l’épouse du recourant qu’elle exerce une activité lucrative, même à temps partiel. Il sera toutefois précisé, à l’attention du recourant, que cette situation pourra en tout état de cause être revue par l’intimé lorsque les enfants seront scolarisés, ce qui permettra à son épouse de dégager du temps pour exercer une activité lucrative à temps partiel.

En ce qui concerne l’arrêt cité par l’intimé, il ne lui est d’aucun secours pour tenir compte d’un gain potentiel. En effet, l’ATAS/1255/2013 du 17 décembre 2013 rappelle à juste titre que le but du législateur, en instaurant des PCCfam, était de valoriser le travail, d’encourager le maintien ou la reprise d’un emploi ou l’augmentation du taux d’activité, notamment par la prise en compte d’un revenu hypothétique dans le calcul de prestations (cf. également PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Toutefois, la situation de l’intéressé et de son épouse – qui ne travaillait pas – est différente de celle du cas d’espèce. En effet, ils étaient certes parents de quatre enfants, mais seuls les deux plus jeunes enfants vivaient avec eux, lesquels étaient âgés de 14 et 18 ans environ.

La décision attaquée devra ainsi être réformée, en ce sens qu’il ne saurait être tenu compte d’un gain hypothétique pour l’épouse du recourant dès le 1er avril 2013.

b. Pour ce qui est du loyer, le recourant conteste le montant retenu, car il versait, en sus des intérêts hypothécaires pour sa part de propriété, un loyer de CHF 9'442,50 à son frère, correspondant au montant des intérêts hypothécaires et des frais que celui-ci devait payer. Il sera précisé que le montant de la valeur locative retenue par l’intimé et celui des frais d’entretien des bâtiments, fondés sur l’avis de taxation immobilier du 24 septembre 2012, ne sont plus contestés.

Il est admis par les parties que la maison, dans laquelle habite le recourant avec son épouse, ses quatre enfants et les deux grands-parents, est propriété pour 1/2 à son père, pour 1/4 au recourant et pour 1/4 au frère du recourant, C______.

b.a. En ce qui concerne le 1/4 de propriété du recourant, la valeur locative est bien de CHF 8'410.-, en revanche, les frais accessoires ne sauraient s’élever à CHF 1'680.-. En effet, si ce forfait pour frais accessoires peut être retenu s’il avait été propriétaire à 100% de cette maison, ce n’est toutefois qu’un quart de ce montant qui peut être pris en considération, compte tenu de la part de propriété du recourant. Dès lors, les frais accessoires à retenir sont de CHF 420.- (1'680 / 4).

S’agissant du 1/4 de propriété du frère du recourant, il sied tout d’abord de constater que d’après les données de l’Office cantonal de la population, ce frère n’est effectivement plus domicilié à la même adresse que le recourant depuis le 1er juin 2012, mais à la Croix de Rozon (Bardonnex). L’intimé estime que c’est à ce frère qu’il appartient de payer les intérêts hypothécaires de sa part de propriété, intérêts qui ne peuvent ainsi pas être pris en considération dans les dépenses du recourant. Celui-ci invoque, quant à lui, qu’il paie un montant annuel de CHF 9'442,50 pour la part de maison son frère, qui correspond aux intérêts hypothécaires de CHF 7'762,50 et aux frais de CHF 1'680.-.

La chambre de céans constate que si le frère du recourant doit certes payer lui-même ses propres intérêts hypothécaires et sa part de frais d’entretien du bâtiment, il est également en droit de réclamer un loyer à son frère pour la location de son 1/4 de propriété de la maison. D’ailleurs, le frère du recourant ayant emménagé avec sa famille (épouse et trois enfants) dans un appartement à la Croix de Rozon, il a également un loyer à sa propre charge. Dès lors, il se justifie de tenir compte des frais supplémentaires du recourant liés à la location de la part de maison appartenant à son frère. Dans la mesure où le recourant et son frère sont tous deux propriétaires pour 1/4, ils sont également débiteurs du même montant pour les intérêts hypothécaires ainsi que pour les frais d’entretien du bâtiment, lesquels ont été déterminés par l’administration fiscale le 24 septembre 2012. Ainsi, le loyer qu’il convient de prendre en considération pour la location de la part de propriété de son frère correspond aux intérêts hypothécaires de CHF 7'765.- – montant résultant de l’avis de taxation ICC 2012 du recourant – et aux frais d’entretien du bâtiment de CHF 841.-, soit un montant de CHF 8'606.- (7'765 + 841).

Par conséquent, le montant du loyer annuel total du recourant, correspondant à sa propre part et à celle de son frère, s’élève à CHF 17'436.- (8'410 + 420 +8'606).

Qui plus est, dans la mesure où les éléments résultant de l’avis de taxation 2012 sont disponibles, il conviendra également de modifier les intérêts hypothécaires du recourant, lesquels seront réduits de CHF 7'862,50 à CHF 7'765 .-, conformément au montant qui a déjà été retenu pour la part de son frère.

b.b. Par ailleurs, l’intimé n’a tenu compte du loyer du recourant qu’à hauteur de 6/8ème, dans la mesure où les grands-parents, qui étaient exclus du calcul des PCCfam, partageaient son logement. Si un tel raisonnement pourrait se justifier si le recourant était propriétaire de la totalité de la maison, tel ne saurait être le cas en l’espèce. En effet, les grands-parents, qui ne sont effectivement pas compris dans le calcul des prestations, sont propriétaires de la moitié du bien immobilier et prennent en charge tous les coûts qui y sont liés. Dès lors, il convient de prendre en considération la totalité du loyer annuel prédéterminé pour le recourant, soit CHF 17'436.-, ce qui se justifie d’autant plus que les six personnes du groupe familial du recourant occupent vraisemblablement plus de la moitié de la maison. Pour le surplus, il sera précisé que le montant du loyer de CHF 17'436.- reste inférieur au montant maximum admissible pour le loyer et les charges locatives pour une famille de deux adultes et de quatre enfants et résultant de l’art. 21 RPCfam (CHF 21'600.- + CHF 1'800.- = CHF 23'400.-).

Partant, la décision attaquée devra également être réformée en ce sens.

9.        Par conséquent, le recours est intégralement admis. La décision du 11 octobre 2013 et la décision sur opposition du 8 novembre 2013 sont annulées et le dossier renvoyé à l’intimé à charge pour lui de procéder à de nouveaux calculs dès le 1er janvier 2013 et de rendre une nouvelle décision.

Une indemnité de CHF 2’000.- est accordée au recourant à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA, et 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; E 5 10).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 11 octobre 2013 et la décision sur opposition du 8 novembre 2013 du SPC.

4.        Renvoie le dossier au SPC pour nouveau calcul des PCCfam dès le 1er janvier 2013 au sens des considérants et pour nouvelle décision.

5.        Condamne le SPC à verser à l’intéressé une indemnité de CHF 2’000.- à titre de dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Irène PONCET

 

La présidente

 

 

 

 

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le