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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3308/2015

ATAS/95/2017 du 08.02.2017 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3308/2015 ATAS/95/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 février 2017

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

intimé

 

 


 

EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), ressortissant italien né en 1957, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis février 2004. Il est père de quatre enfants, B______ né en 1991, C______ né en 1999, D______ né en 2004 et E______ née en 2006.

2.        Le 7 avril 2004, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé).

3.        Par décision du 15 décembre 2014, le SPC a nié le droit aux prestations complémentaires de l’assuré dès le 1er janvier 2015. Il a notamment tenu compte d’un gain de l’activité lucrative de CHF 67'508.35 correspondant au revenu de son épouse dans les revenus déterminants. L’assuré avait droit en revanche au subside d’assurance-maladie ainsi que son épouse et ses enfants.

4.        Le 20 décembre 2014, l’assuré a adressé un courrier au SPC relatant ses difficultés dans la procédure de séparation l’opposant à son épouse. Il était à la recherche d’un logement et invitait le SPC à lui faire parvenir sa correspondance à l’adresse de son fils, ______ rte des H______.

5.        Le 23 décembre 2014, l’assuré a transmis au SPC les pièces suivantes, en l’invitant derechef à adresser sa correspondance au ______, rte des H______ :

-          jugement du Tribunal de première instance du 31 juillet 2014, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse de l’assuré et impartissant à ce dernier un délai de trente jours dès la notification de l’arrêt pour quitter le domicile conjugal. Les rentes complémentaires d’invalidité en faveur des enfants C______, D______ et E______ devaient être versées en mains de l’épouse de l’assuré, qui avait la garde des enfants. L’assuré aurait droit à une contribution d’entretien mensuelle de CHF 420.- dès qu’il aurait quitté le domicile conjugal ;

-          arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du 12 décembre 2014 déclarant irrecevable l’appel de l’assuré contre le jugement précité.

6.        Par courrier du 19 février 2015, l’assuré s’est plaint au SPC de ce que ce dernier avait supprimé ses prestations début 2014 en raison de l’augmentation du revenu de son épouse qui ne le soutenait pas financièrement, et du fait que la restitution de CHF 320.- lui était réclamée. Il a à nouveau demandé que le courrier le concernant soit adressé au ______, rte des H______.

7.        Le 23 février 2015, le SPC a rendu les décisions suivantes :

a.       deux décisions adressées respectivement à l’assuré et à son épouse, dans lesquelles le SPC indiquait qu’il avait appris leur séparation et qu’il devait interrompre le versement des prestations et du subside d’assurance-maladie, dont l’octroi se fondait sur un calcul tenant compte du barème applicable aux couples ;

b.      décision établissant le droit de l’assuré à des prestations complémentaires dès le 1er mars 2015, selon le calcul suivant :

a) Prestations complémentaires fédérales

b) Prestations complémentaires cantonales

a) b)

Forfait des besoins CHF 19'290.- CHF 29'510.-

Total des dépenses reconnues CHF 19'290.- CHF 29'510.-

Rente d’invalidité CHF 17'400.- CHF 17'400.-

Fortune CHF 0.- CHF 0.-

Produit de la fortune CHF 8.50 CHF 8.50

Pension alimentaire CHF 5'040.- CHF 5'040.-

Différence dépenses-revenu - CHF 3'149.- CHF 7'061.- Montant des prestations complémentaires CHF 0.- CHF 589.-

8.        À la même date, le SPC a invité l’assuré à lui transmettre une copie de son bail à loyer.

9.        Le 2 mars 2015, l’assuré a indiqué au SPC qu’il habitait toujours au domicile conjugal sis chemin de la F______ à Carouge, et qu’il n’avait pas d’autre bail. Il l’a informé qu’un recours au Tribunal fédéral avait été interjeté contre l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du 12 décembre 2014.

10.    Le 11 mars 2015, le SPC a indiqué à l’épouse de l’assuré qu’une dette de CHF 2'751.80 subsistait, correspondant à des prestations indûment perçues. Celle-ci devait s’acquitter de la moitié de cette dette, soit CHF 1'375.90, compte tenu de la séparation intervenue.

11.    Par courrier du 20 mars 2015, l’assuré a fait part au SPC de ses difficultés financières, qui ne lui permettaient plus de rembourser le trop-perçu de CHF 3'441.80. Il invitait le SPC à reporter cette dette sur son épouse.

12.    Le 8 avril 2015, le SPC a communiqué à l’assuré que la dette le concernant ne lui serait pas réclamée, sauf en cas de retour à meilleure fortune, dès lors qu’il « remplissait les conditions de l’irrécouvrable ».

13.    Le 27 avril 2015, le SPC a indiqué à l’assuré qu’il ne pouvait pas encore tenir compte du jugement de séparation, dès lors que ce dernier vivait encore au domicile conjugal avec son épouse. Il avait repris le calcul des prestations complémentaires dès le 1er mars 2015 en tenant compte du groupe familial dans un seul dossier. Il en ressortait que l’assuré avait droit à un montant de CHF 164.- alors qu’il avait perçu des prestations indues à hauteur de CHF 5'412.- pour la période du 1er mars au 30 avril 2015. Le solde de CHF 5'248.- devait être remboursé dans les 30 jours.

Les décisions suivantes étaient jointes à ce courrier :

a.       décision du 22 avril 2015 indiquant que le droit aux prestations de l’assuré devait être suspendu dès le 28 février 2015 et réexaminé. Les prestations de CHF 1'178.- versées en trop pour la période du 2 mars au 30 avril 2015, correspondant au montant mensuel des prestations cantonales de CHF 589.- multiplié par deux, devaient être remboursées.

b.      décision du 22 avril 2015 adressée à l’épouse de l’assuré, indiquant que le droit aux prestations de ce dernier devait être suspendu dès le 28 février 2015 et réexaminé. D______ était débiteur de la somme de CHF 1'478.- correspondant aux prestations fédérales de CHF 509.- et aux prestations cantonales de CHF 230.- versées en trop en mars et avril 2015.

c.       décision du 22 avril 2015 adressée à l’épouse de l’assuré, indiquant que le droit aux prestations de ce dernier devait être suspendu dès le 28 février 2015 et réexaminé. C______ était débiteur de la somme de CHF 1'278.- correspondant aux prestations fédérales de CHF 409.- et aux prestations cantonales de CHF 230.- versées en trop en mars et avril 2015.

d.      décision du 22 avril 2015 adressée à l’épouse de l’assuré, indiquant que le droit aux prestations de ce dernier devait être suspendu dès le 28 février 2015 et réexaminé. E______ était débitrice de la somme de CHF 1'278.- correspondant aux prestations fédérales de CHF 409.- et aux prestations cantonales de CHF 230.- versées en trop en mars et avril 2015.

e.       décision du 22 avril 2015 établissant le droit aux prestations complémentaires de l’assuré du 1er mars au 30 avril 2015 selon le calcul suivant, précisant que l’enfant C______ était exclu du calcul des prestations fédérales, ses ressources excédant ses dépenses :

a) Prestations complémentaires fédérales

b) Prestations complémentaires cantonales

a) b)

Forfait des besoins CHF 49'095.- CHF 76'471.-

Loyer (loyer brut CHF 26'028.-) CHF 15'000.- CHF 15'000.-

Total des dépenses reconnues CHF 64'095.- CHF 91'471.-

Rente d’invalidité CHF 31'176.- CHF 38'064.-

Gains activité lucrative (CHF 67’508.-) CHF 44'005.80 CHF 44'005.80

Fortune CHF 0.- CHF 0.-

Produit de la fortune CHF 25.80 CHF 25.80

Allocations familiales CHF 8'400.- CHF 8'400.-

Total du revenu déterminant CHF 83'608.- CHF 90'496.-

Différence dépenses-revenu - CHF 19'513.- CHF 975.- Montant des prestations complémentaires CHF 0.- CHF 82.-

Il en résultait un montant de CHF 164.- en faveur de l’assuré, aucune prestation ne lui ayant été versée pour ces mois.

14.    Par arrêt du 17 juin 2015 (ATAS/441/2015), la chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’assuré en date du 27 avril 2015 contre ces décisions, lesquelles devaient être attaquées par voie d’opposition, et l’a transmis comme objet de sa compétence au SPC.

15.    Par courrier du 4 avril 2015 (recte : 4 mai 2015), l’assuré s’est étonné du courrier du 27 avril 2015 du SPC. Il a affirmé que les prestations complémentaires avaient été supprimées dès janvier 2014. Il a répété que le courrier devait lui être adressé au ______, rte des H______. Les prestations par CHF 4'234.- avaient été versées à son épouse, si bien qu’il se demandait pourquoi le SPC lui en réclamait la restitution. L’assuré n’avait jamais indiqué qu’il avait quitté le domicile conjugal. En revanche, il se trouvait sans toit depuis quelques jours, son épouse ayant changé les serrures de l’appartement. En attendant de trouver un logement, il dormait dans sa voiture ou chez des amis. Il a ajouté que son revenu n’était pas saisissable. Il a joint une décision du 24 janvier 2014 de l’intimé, selon laquelle le droit aux prestations complémentaires n’était pas ouvert dès le 1er février 2014, ainsi qu’un courrier du 14 avril 2015 que l’avocat de son épouse lui avait adressé, lui indiquant qu’il n’était plus autorisé à entrer dans l’appartement conjugal dès lors que le recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 12 décembre 2015 n’avait pas d’effet suspensif, et que son épouse avait pris des dispositions en conséquence.

16.    Par décision du 29 mai 2015, le SPC a nié le droit de l’assuré aux prestations complémentaires cantonales du 1er mars au 31 mai 2015 selon le calcul suivant :

a) Prestations complémentaires fédérales

b) Prestations complémentaires cantonales

a) b)

Forfait des besoins CHF 49'095.- CHF 68'003.-

Loyer (loyer brut CHF 26'028.-) CHF 15'000.- CHF 15'000.-

Total des dépenses reconnues CHF 64'095.- CHF 83'003.-

Rente d’invalidité CHF 31'176.- CHF 31'176.-

Gains activité lucrative (CHF 67’508.-) CHF 44'005.80 CHF 44'005.80

Fortune CHF 0.- CHF 0.-

Produit de la fortune CHF 25.80 CHF 25.80

Allocations familiales CHF 8'400.- CHF 8'400.-

Total du revenu déterminant CHF 83'608.- CHF 83'608.-

Différence dépenses-revenu - CHF 19'513.- - CHF 605.- Montant des prestations complémentaires CHF 0.- CHF 0.-

 

L’enfant C______ était exclu du calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales, ses revenus excédant ses dépenses reconnues.

17.    Le 15 juin 2015, le SPC a indiqué qu’il avait repris le calcul des prestations au 1er mars 2015 et que la nouvelle situation de l’assuré laissait voir que ses dépenses étaient entièrement couvertes par ses revenus. Il n’avait ainsi plus droit aux prestations complémentaires dès le 1er juin 2015. Le subside d’assurance-maladie lui restait dû. Les prestations versées en trop du 1er mars au 31 mai 2015, soit CHF 246.-, devaient être remboursées.

18.    Le 22 juin 2015, l’assuré s’est dit confus par le courrier du SPC, dès lors qu’aucune prestation ne lui était versée depuis janvier 2015. Si l’éventuel remboursement de CHF 246.- s’avérait justifié, l’assuré renvoyait aux précédents courriers du SPC sur son insolvabilité. Il s’est interrogé sur l’exclusion de son fils C______ du calcul, affirmant qu’un montant de CHF 639.- lui était versé. Sa rente d’invalidité constituait son seul revenu et il était à la rue depuis fin avril 2015. Il demandait pourquoi la tranche de CHF 1'100.- dévolue au logement ne lui était pas versée.

19.    Le 14 juillet 2015, l’assuré a informé le SPC qu’il avait trouvé un logement. Il a joint un bail à loyer courant dès le 16 juillet 2015 et portant sur un appartement sis rue G______ ______, dont le loyer, charges incluses, s’élevait à CHF 494.- par mois. En pied de page, son courrier indiquait l’adresse de correspondance sise ______, rte H______, avec la mention « pour la correspondance jusqu’au 31 juillet 2015 ».

20.    Le SPC a rendu deux décisions le 29 juillet 2015, adressées respectivement à l’assuré et à son épouse, aux termes desquelles il avait appris leur séparation. Par conséquent, le versement des prestations et du subside d’assurance-maladie, calculé selon le barème pour couples, était interrompu dès le 30 avril 2015.

21.    Le 30 juillet 2015, le SPC a rendu deux décisions qu’il a adressées à l’assuré, rue G______.

La première fixait le droit aux prestations complémentaires cantonales de l’assuré à CHF 589.- par mois du 1er mai au 30 juin 2015, à CHF 836.- par mois dès le 1er juillet 2015, et à CHF 852.- dès le 1er août 2015. Il en résultait un montant de CHF 2'014.- en faveur de l’assuré, affecté au remboursement d’une dette existante. Le calcul tenait notamment compte d’un loyer de CHF 2'964.- par année dès le 1er juillet 2015 et de CHF 5'928.- par année dès le 1er août 2015, et dans les revenus déterminants d’une pension alimentaire de CHF 5'040.- par an.

La seconde, adressée à l’assuré, demandait le remboursement des subsides d’assurance-maladie versés pour son épouse, à hauteur de CHF 1'478.- pour 2015.

22.    Par décision du 4 août 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition du 5 mai 2015 de l’assuré contre les décisions du 22 avril 2015 et rejeté, cas échéant déclaré sans objet l’opposition du 22 juin 2015 formée contre la décision du 29 mai 2015. Il a accordé la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 246.-.

Le SPC a considéré que l’assuré avait rendu vraisemblable la séparation de son épouse depuis la fin du mois d’avril. Partant, les prestations devaient être calculées selon le barème applicable aux personnes seules dès le 1er mai 2015. Le barème pour couple appliqué jusqu’au 30 avril 2015 par la décision du 22 avril 2015 devait être confirmé. S’agissant de la demande de remboursement de CHF 5'248.-, le SPC confirmait que seul un montant de CHF 1'178.- était à la charge de l’assuré, ce qui correspondait à la somme totale versée sur son compte en mars et avril 2015. La restitution du solde avait été exigée de son épouse. La décision du 29 mai 2015 expédiée le 15 juin 2015 contenait également un calcul opéré selon le barème applicable aux couples du 1er mars au 31 mai 2015. La décision devait être confirmée pour la période du 1er mars au 30 avril 2015. Pour la période ultérieure, une nouvelle décision avait été adressée à l’assuré le 30 juillet 2015. Cette décision, qui rétroagissait au 1er mai 2015, contenait un calcul selon le barème applicable aux personnes seules. L’opposition du 22 juin 2015 était donc devenue sans objet sur ce point. S’agissant de la demande en remboursement de CHF 246.-, elle était due à une erreur technique du SPC. Par économie de moyen, il avait décidé d’accorder une remise sur ce montant, dès lors que les conditions légales, soit la bonne foi et la situation difficile, étaient remplies.

23.    Le 18 août 2015, le SPC s’est vu retourner par la Poste les décisions du 29 et du 30 juillet 2015 adressées rue G______ ______, avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

24.    Le 24 août 2015, le SPC s’est vu retourner par la Poste la décision du 4 août 2015 adressée rue G______ ______, avec les mentions « Non réclamé » et « Avis de recherche 5-8-15 ».

25.    Le 27 août 2015, le SPC a adressé une copie de la décision du 4 août 2015 à l’assuré, rue G______ ______, en précisant que cet envoi ne valait pas nouvelle notification.

26.    Le 7 septembre 2015, le SPC s’est vu retourner par la Poste son envoi du 27 août 2015 à l’assuré, avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

27.    Par courrier daté du 18 septembre 2015, posté le 20 septembre 2015, l'assuré a interjeté recours contre la décision du 4 août 2015, déclarant y « faire opposition partielle ». Il a déclaré s’opposer à la demande de remboursement de CHF 1'178.-, les conditions légales de la bonne foi et de la situation difficile étant remplies. Il indiquait préalablement avoir reçu la décision « en main » le 18 septembre 2015 seulement, en raison de la non-distribution de la poste à sa nouvelle adresse.

28.    Par courrier du 21 septembre 2015 à l’intimé, le recourant a déclaré avoir reçu la décision du 31 juillet 2015 (recte 30) le 18 septembre 2015. Il a indiqué que sa séparation faisait l’objet d’un appel. Il a reproché à l’intimé de ne pas avoir pris en compte le fait qu’il avait dû se loger « à droite et à gauche » d’avril à juillet. Il n’avait d’ailleurs reçu aucune pension alimentaire, alors que celle-ci était prévue dans le calcul. Il n’avait pas constaté de versement correspondant à son droit rétroactif aux prestations.

29.    Le 29 septembre 2015, la chambre de céans a requis de l’intimé la preuve de la date à laquelle sa décision avait été reçue par son destinataire.

30.    Le 12 octobre 2015, l’intimé a communiqué à la chambre de céans copie de l’enveloppe contenant son envoi du 4 août 2015 retournée par la Poste en date du 24 août 2015.

31.    Par courrier du 15 octobre 2015, la chambre de céans a invité le recourant à lui communiquer les motifs l’ayant empêché d’agir dans le délai légal de recours de 30 jours.

32.    Dans son écriture du 2 décembre 2015, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours. La décision du 4 août 2015 était réputée notifiée le 12 août 2015. Le délai de recours s’achevait ainsi le 14 septembre 2015, et le recours était ainsi tardif.

33.    Par courrier daté du 16 octobre 2015, posté le 6 décembre 2015, le recourant a indiqué que devant sa difficulté à trouver un logement, il s’était organisé pour partir deux mois dans sa famille en Italie en été. Il avait trouvé un logement deux jours avant le départ programmé. Dans l’impossibilité de retarder son départ, il avait convenu d’un état des lieux le 2 septembre 2015. Le concierge de son nouvel immeuble lui avait remis les plaquettes portant son nom pour la boîte aux lettres le 5 septembre 2015. Il avait néanmoins informé l’intimé de sa nouvelle adresse dès le 15 juillet, pour éviter qu’une omission ne lui soit reprochée. Il concluait à la recevabilité de son recours.

34.    Dans son écriture du 23 décembre 2015, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a souligné que l’adresse rue G______ valait dès le 1er août 2015 selon les indications du recourant du 14 juillet 2015. Le nom du recourant devait ainsi bien figurer sur la boîte aux lettres.

35.    Le 13 janvier 2016, le recourant a répété qu’il n’avait pu prendre possession du logement avant le 2 septembre 2015. La régie avait imposé la fourniture des plaquettes pour la boîte aux lettres par son intermédiaire. L’erreur du facteur était indépendante de sa volonté.

Il a joint une attestation du 13 janvier 2015 de Monsieur I______, concierge de l’immeuble rue G______ ______, aux termes de laquelle le recourant avait réalisé l’état des lieux et reçu les clés de l’appartement le 2 septembre 2015. Les plaquettes de porte et de boîte aux lettres lui avaient été remises le 3 septembre 2015.

36.    Par courrier du 13 janvier 2016, posté le 4 février 2016, le recourant a fait parvenir à la chambre de céans un courriel de la gérance du 1er février 2016 confirmant que l’état des lieux et la remise des clés avaient eu lieu le 2 septembre 2016, et que les plaquettes des boîtes aux lettres étaient commandées par ses soins et remises au locataire.

37.    Le 10 février 2016, la chambre de céans a entendu Monsieur I______.

Ce témoin a déclaré qu’il n’avait pas assisté à l’état des lieux. Il avait trouvé une enveloppe restée collée une quinzaine de jours sur la partie vitrée à l’intérieur de l’immeuble. Il s’agissait d’un pli simple. On voyait qu’il y avait quelque chose à l’intérieur. Le témoin avait imaginé que cela pouvait être les plaquettes à apposer sur la boîte aux lettres au vu de l’épaisseur du pli. Pour éviter que quelqu’un ne prenne cette enveloppe et la jette, il l’avait mise de côté. Il ne se souvenait plus s’il y avait un nom sur l’enveloppe. Il devait sûrement y avoir le nom du locataire, mais il ne le connaissait pas. Il avait repris le travail début août. Il avait connu le recourant début septembre et lui avait remis l’enveloppe. Son appartement était resté vide jusqu’à l’état des lieux. Il n’avait eu aucun contact avec un facteur durant cette période, car il n’habitait pas sur place.

Le recourant a quant à lui déclaré qu’il s’était arrangé avec la régie pour faire l’état des lieux début septembre. S’agissant de la boîte aux lettres, la régie s’occupait de fournir les plaquettes, qu’elle remettait lors de l’état des lieux. Le recourant n’avait pas mis de nom sur la boîte aux lettres avant de partir en vacances, car il n’avait pas encore le bail. La lettre du 14 juillet 2015 à l’intimé avait été envoyée par un tiers à sa demande après son départ en vacances. Il était exact qu’il avait informé l’intimé de sa nouvelle adresse, mais il n’avait pas pensé à lui téléphoner pour dire d’envoyer le courrier à l’ancienne adresse. Il avait reçu les clés de l’appartement et de la boîte aux lettres à son retour, le 2 septembre 2015. La Poste n’aurait pas dû renvoyer le pli comme « Non réclamé » mais comme « Inconnu à cette adresse ».

38.    Dans son écriture du 15 février 2016, l’intimé a persisté à invoquer la tardiveté du recours. Il a relevé que le recourant avait indiqué l’adresse ______, rue G______ pour la correspondance dès le 1er août 2015. Il lui incombait de prendre toutes les mesures utiles afin de pouvoir recevoir les courriers et décisions de l’intimé à l’adresse susmentionnée, ou à toute autre adresse, conformément aux exigences de la jurisprudence. Il devait s’attendre à recevoir une décision au vu de l’arrêt du 17 juin 2015.

39.    Dans ses observations du 12 février 2016, le recourant a fait valoir qu’il ne disposait pas du logement rue G______ avant le 2 septembre 2015 et qu’il n’avait ainsi pas pu apposer d’étiquette à la boîte aux lettres.

40.    Interpellée par la chambre de céans sur l’avis de recherche mentionné sur un des courriers renvoyés à l’intimé et sur les modalités de distribution du courrier, la Poste a indiqué par courrier du 4 mars 2016 que lors de la première tentative de distribution, le nom du destinataire n’était pas indiqué sur une boîte aux lettres du _____, rue G______. Le facteur avait alors laissé un avis « Habitez-vous ici ?» sur les boîtes aux lettres, ce qui avait justifié la mention « Avis de recherche 5-8-15 ». Suite à l’indication du nom du recourant à cette adresse, le facteur avait pu aviser de l’envoi. Le recourant n’ayant pas retiré le pli, il avait été réexpédié à l’intimé. A la suite de cet événement, le nom du recourant avait été retiré des boîtes aux lettres de la rue G______. Cela avait entraîné le retour automatique des courriers qui lui étaient destinés.

41.    Le 9 mars 2016, le recourant s’est déterminé sur ces explications. Il a contesté que son nom ait été retiré de la boîte aux lettres, qui portait son nom depuis le 2 septembre 2015.

42.    L’intimé s’est à son tour déterminé le 21 mars 2016. Il a relevé que selon la Poste, le recourant avait été avisé du pli recommandé. Partant, le recours était tardif.

43.    Par ordonnance du 23 mars 2016, la chambre de céans, statuant préparatoirement, a admis la recevabilité du recours interjeté le 18 septembre 2015 et a fixé un délai à l’intimé pour déposer sa réponse sur le fond.

44.    Dans sa réponse du 12 avril 2016, l’intimé a relevé s’agissant de la recevabilité que le recours n’avait été posté que le 20 septembre 2015. Quant au fond, il renvoyait à sa position exprimée dans la décision sur opposition, les arguments du recourant ne conduisant pas à une appréciation différente.

45.    Dans sa réplique du 15 mars 2016, postée le 17 avril 2016, le recourant a déclaré persister dans son « opposition aux sommes réclamées par l’intimé ». Il a notamment exigé que les prestations complémentaires destinées à ses enfants lui soient directement versées lorsque ces derniers séjournaient avec lui.

46.    Le 17 mai 2016, la Poste a indiqué à la chambre de céans que de nouvelles investigations avaient révélé que l’envoi n’avait en réalité pas fait l’objet d’un avis au destinataire, car celui-ci n’avait pas encore de boîte aux lettres à son nom à la rue G______ ______. Sa première réponse du 4 mars 2016 était partant erronée.

47.    La chambre de céans a entendu les parties le 1er juin 2016.

Le recourant a indiqué avoir reçu une lettre de l’intimé selon laquelle la restitution, portant sur un montant différent, était annulée. Le recourant considérait que le montant de CHF 1'178.- était correct. En revanche, il contestait devoir restituer ce montant eu égard à sa bonne foi et à sa condition financière difficile. Il partait du principe que selon la teneur du courrier du 26 avril 2016, il n’avait plus aucune dette envers le SPC. Le montant indiqué dans ce courrier était de CHF 1'119.80. Selon la décision du 30 juillet 2015, l’intimé avait imputé le montant dû à titre de rétroactif de CHF 2'014.- en compensation d’une dette. Or, si ce montant avait été versé au recourant mensuellement, il n’aurait pu être retenu eu égard au minimum vital.

La représentante de l’intimé a indiqué qu’il devait s’agir d’une ancienne dette du recourant, qui devrait se révéler irrécouvrable. S’agissant du montant de CHF 1'178.-, il s’agissait de la part revenant au recourant. Lors du calcul selon le barème applicable aux couples pour les mois de mars et avril 2015, les revenus de l’épouse du recourant avaient été pris en compte. Par conséquent, le recourant dépassait les barèmes.

Elle avait vu que le montant de CHF 2'014.- avait été retenu. Elle entreprendrait des vérifications et si un rétroactif revenait au recourant, il lui serait versé. Il était exact que l’épouse du recourant continuait de percevoir des prestations complémentaires pour les enfants. Le recourant avait le droit d’obtenir les renseignements concernant les prestations versées à ce titre, et elle allait vérifier ce point.

À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

3.        S’agissant de la recevabilité du recours, la chambre de céans relève ce qui suit.

a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

b) Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 al. 5 de la loi sur la procédure administrative [LPA – E 5 10]).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (let. a); du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b); du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c) (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA).

La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.2). Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références).

c) En l'occurrence, les mesures d’instruction ont révélé que l’avis concernant le recommandé contenant la décision litigieuse n’avait pas pu être remis dans la boîte aux lettres du recourant, puisque celle-ci ne portait pas son nom. Sur ce point, il convient de souligner qu’on ne peut reprocher une quelconque négligence au recourant, puisqu’il ne disposait alors pas des clés du logement et de la boîte aux lettres. À défaut d’avis déposé dans sa boîte aux lettres, on ne peut tenir pour établie par fiction la notification de cette décision à l’issue du délai de garde. Il est pour le surplus démontré que le recourant n’a pu disposer de son logement et des clés que le 2 septembre 2015. On peut ainsi admettre que c’est à cette date qu’il a pu entreprendre les démarches visant à obtenir la distribution de son courrier à cette adresse, et que c’est au plus tôt à partir de ce jour qu’il a pu recevoir les plis que l’intimé lui avait adressés. Son recours, posté le 20 septembre 2016, a ainsi été interjeté moins de 30 jours après la notification de la décision de l’intimé, de sorte qu’il n’est pas tardif.

Le recours est partant recevable.

4.        Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_87/2007 du 1er février 2008 consid. 1.1). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b).

En l’espèce, la décision attaquée dans le cadre du présent recours écarte les oppositions aux décisions du 22 avril 2015 et à la décision du 29 mai 2015, lesquelles ont respectivement pour objets le calcul des prestations complémentaires concernant le recourant du 1er mars au 30 avril 2015 et du 1er mars au 31 mai 2015 et la restitution des prestations indûment versées durant ces périodes. Ce sont ainsi ces points qui font l’objet du litige. Le recourant n’étant pas le destinataire des décisions émises le 22 avril 2015 adressées à son épouse et concernant la restitution des prestations complémentaires qui lui ont été versées pour les enfants du couple, ces décisions sont en revanche exclues de la présente procédure.

On notera s’agissant de l’opposition à la décision du 29 mai 2015 que l’intimé l’a rejetée et l’a déclarée sans objet dans la décision dont est recours, au motif qu’il avait rendu une nouvelle décision le 30 juillet 2015 portant sur le droit aux prestations dès le 1er mai 2015. Or, la chambre de céans rappelle que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 64/06 du 26 avril 2007 consid. 4.2 et les références). L’opposition est une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à en faire constater la nullité. Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité qui a statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi. À partir du moment où l'intéressé a attaqué une décision de l'assureur par voie d'opposition, il a droit à une décision de cet assureur. Lorsqu’il n’y a pas eu de transaction ni de retrait de l'opposition et que l'assureur n'entend pas donner raison à l'assuré, il doit statuer sur l'opposition, ce qu'il ne peut faire qu'au moyen d'une décision sur opposition (ATF 125 V 118 consid. 2a et 3 et les références). En l’occurrence, l’intimé était ainsi tenu de statuer sur l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 29 mai 2015 concernant le droit aux prestations pour le mois de mai 2015 non pas dans une décision sujette à opposition, ainsi qu’il l’a fait le 30 juillet 2015, mais dans sa décision sur opposition. En procédant comme il l’a fait, l’intimé a enfreint les dispositions procédurales. En outre, le fait de ne pas trancher par décision sur opposition – ouvrant la voie du recours devant une instance judiciaire – mais par une nouvelle décision devant à nouveau faire l’objet d’une opposition pourrait relever d’un déni de justice, dès lors que le justiciable est entravé dans l’accès au tribunal pour obtenir un contrôle par le juge (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_144/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Par ailleurs, cette manière de faire entraîne un risque certain de décisions contradictoires dans l’hypothèse où la décision du 30 juillet 2015 serait entrée en force et où la chambre de céans trancherait différemment sur le droit aux prestations complémentaires. Sur ce point, la chambre de céans se doit de relever que la décision sur opposition consacre d’ailleurs déjà des décisions contradictoires. En effet, dans la mesure où elle écarte les oppositions aux décisions du 22 avril et du 29 mai 2015, elle en confirme le contenu. Or, la première alloue des prestations complémentaires cantonales de CHF 82.- par mois pour la période du 1er mars au 30 avril 2015, alors que la seconde retient qu’aucun droit n’existe à ce titre pour cette même période. Ces deux décisions sont, partant, inconciliables.

C’est ici le lieu de relever que notre Haute Cour a rappelé à l’intimé qu’il est tenu de soumettre aux administrés des calculs clairs et compréhensibles (arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.3). En l’espèce, l’intimé a multiplié les décisions portant partiellement sur la même période. Celles-ci n’étant nullement motivées, on ne distingue pas sur quel titre l’intimé se fonde pour revenir sur le calcul des prestations complémentaires pour la période du 1er mars au 30 avril 2015. Un tel procédé n’est pas compatible avec les exigences de clarté et d’intelligibilité rappelées par le Tribunal fédéral. De plus, il complique la procédure et compromet la sécurité du droit de manière inacceptable. Il y a ainsi lieu d’inviter une nouvelle fois l’intimé à respecter les exigences soulignées par le Tribunal fédéral.

Il convient enfin de préciser que la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 4), de sorte que ces points n’ont pas à être examinés dans le cadre du présent recours.

5.        Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

6.        a) Conformément à l’art. 11 al. 1er LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, 40'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e), les allocations familiales (let. f), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).

Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Elles comprennent notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19 290 francs pour les personnes seules (ch. 1), 28 935 francs pour les couples (ch. 2), 10 080 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants (ch. 3) (al. 1) ; ainsi que le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; dont le montant maximal reconnu est de 13 200 francs pour les personnes seules (ch. 1), 15 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (ch. 2), 3600 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire (ch. 3) (al. 2).

Conformément à l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

Aux termes de l’art. 9 al. 4 LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

b) Au plan cantonal, l’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a); les ressources de l'orphelin ou de l'enfant à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont comptées en totalité, à l'exception de celles qu'il tire d'un travail accompli sous contrat d'apprentissage qui ne sont comptées que pour moitié, après déduction préalable d'un montant égal à un quart du revenu minimum cantonal d'aide sociale, tel que défini à l'article 3, alinéa 1 (let. b); en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (ch. 1), du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (ch. 2) (let. c). Quant aux dépenses déductibles, l’art. 6 LPCC dispose que les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3.

7.        Selon l’art. 25 al. 1er de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a); lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. b); lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c); lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. d).

Aux termes de l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint (let. a); dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b); dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c); dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d).

8.        a) Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc – et partant justifier la répétition de prestations déjà perçues – lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 39/05 du 10 juillet 2006 consid. 4.2). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_442/2007 du 29 février 2008 consid. 2.1).

b) Au plan cantonal, aux termes de l’art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le service peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, le service peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3).

Selon l’art. 28 LPCC, les restitutions prévues à l'article 24 peuvent être demandées par l'Etat dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L’art. 38 al. 3 LPCC arrête qu’en cas de modification de la situation économique ou personnelle, le service rend sa décision dans un délai de 60 jours dès réception de l'annonce du changement par l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée. Le service ne peut pas réclamer le remboursement des prestations versées indûment pendant la période dépassant ce délai.

9.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

10.    Reste à examiner les calculs de l’intimé.

a) S’agissant du droit aux prestations complémentaires cantonales du 1er mars au 30 avril 2015, l’intimé l’a fixé à CHF 589.- par mois dans sa décision du 23 février 2015. Il l’a calculé en fonction du barème applicable aux personnes seules, sans tenir compte des revenus de l’épouse du recourant. Or, il est établi que le recourant faisait ménage commun avec son épouse durant cette période, de sorte que ce calcul s’avère erroné.

C’est donc à juste titre que l’intimé a reconsidéré l’octroi de prestations pour cette période dans sa décision du 22 avril 2015 et a exigé la restitution de celles qui avaient été allouées sur la base de barèmes et forfaits inapplicables. Quant à l’autre décision du 22 avril 2015, fixant le droit aux prestations complémentaires cantonales à CHF 82.- par mois pour la période du 1er mars au 30 avril 2015, elle apparaît également conforme au droit dans la mesure où elle se fonde sur le forfait et le loyer maximal pour les couples. Le recourant ne remet d’ailleurs pas en cause les différents éléments du calcul de l’intimé.

Eu égard à ce qui précède, la décision du 4 août 2015 doit être confirmée en tant qu’elle écarte l’opposition du recourant aux décisions du 22 avril 2015 le concernant.

b) S’agissant de la décision du 29 mai 2015, elle revient sur le calcul des prestations complémentaires du 1er mars au 30 avril 2015 en niant le droit à toute prestation pour ces deux mois. Or, comme on l’a vu, le calcul du droit aux prestations pour cette période tel que ressortant de la décision du 22 avril 2015, reconnaissant un droit aux prestations cantonales de CHF 82.- mensuellement, doit être confirmé. Le dossier de l’intimé ne contient du reste aucune pièce exposant pour quels motifs le forfait des besoins y est réduit par rapport au calcul du 22 avril 2015 et la décision du 29 mai 2015 ne contient aucune motivation sur ce point.

En ce qui concerne le calcul des prestations dès le 1er mai 2015, il est démontré – et l’intimé ne le conteste d’ailleurs pas – que le recourant et son épouse ont vécu séparés dès cette date. C’est ainsi le barème pour personnes seules qui est applicable et non le barème pour couples retenu par l’intimé. Compte tenu de la séparation dès cette date, le revenu de l’épouse du recourant ne peut pas non plus être pris en compte. S’agissant du loyer, contrairement à ce qu’allègue le recourant il n’y a pas lieu de tenir compte d’un montant hypothétique à ce titre à défaut de contrat de bail, dès lors que seuls les frais effectifs de loyer – à concurrence des maxima légaux – peuvent être pris en compte dans le calcul (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 58/05 du 9 octobre 2006 consid. 6). Les revenus déterminants dès cette date devront également intégrer la contribution d’entretien mensuelle de CHF 420.- à laquelle peut prétendre le recourant, conformément au jugement du Tribunal de première instance du 31 juillet 2014.

En tant que la décision du 29 mai 2015 ne tient pas compte des éléments qui précèdent, l’opposition du recourant était fondée. Partant, la décision litigieuse doit être annulée en tant qu’elle écarte l’opposition. S’agissant du calcul du droit aux prestations dès le 1er mai 2015, la cause est renvoyée à l’intimé pour qu’il rende une nouvelle décision sur ce point.

11.    Le recours est ainsi partiellement admis.

Le recourant n’étant pas représenté, il n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

 


12.     

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision du 4 août 2016 en tant qu’elle confirme la décision du 29 mai 2015.

4.        La confirme en tant qu’elle fixe le droit aux prestations complémentaires cantonales à CHF 82.- par mois du 1er mars au 30 avril 2015.

5.        Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations complémentaires dès le 1er mai 2015 et nouvelle décision au sens des considérants.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDÉ

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le