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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/591/2015

ATAS/82/2016 du 02.02.2016 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/591/2015 ATAS/82/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 février 2016

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le ______1990, épouse de Monsieur A______, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’AVS/AI, de même que de subsides de l’assurance-maladie à compter du 1er octobre 2010, par décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 5 avril 2011, puis par d’autres décisions ultérieures.

2.        Par décision du 28 novembre 2013, suite à une mise à jour du dossier, le SPC a reconnu à l’assurée, dès le 1er septembre 2013, le droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) de CHF 1'969.- par mois et à des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) de CHF 1'049.- par mois, en considération d’un total de dépenses reconnues de CHF 43'806.- pour les PCF et de CHF 53'324.- pour les PCC et d’un total de revenu déterminant de CHF 20'187.- pour les PCF et de CHF 40'746.- pour les PCC. Il lui a aussi reconnu le droit à des subsides d’assurance-maladie de CHF 436.- pour elle-même et de CHF 436.- pour son époux.

3.        Par lettre du 2 décembre 2013, l’assurée a informé le SPC que son époux avait quitté son apprentissage pour des raisons de maladie et des motifs personnels, qu’il était « sous certificat médical » du 1er octobre au 15 décembre 2013, et qu’il était parti dans son pays natal du 20 octobre 2013 au 1er janvier 2014. Il rentrerait début janvier 2014 et rechercherait un nouveau travail.

4.        Par décision du 13 décembre 2013, le SPC a recalculé le droit de l’assurée à des prestations complémentaires. Pour décembre 2013, l’assurée n’avait plus droit à des PCF et avait droit à CHF 301.- de PCC (CHF 308.- dès janvier 2014), en considération d’un total de dépenses de CHF 43'806 pour les PCF et de CHF 53'324.- pour les PCC et d’un total de revenu déterminant de CHF 49'713.- pour les PCF et les PCC, incluant un gain potentiel du conjoint de CHF 57'579.05. Le droit aux subsides d’assurance-maladie restait le même. Pour décembre 2013, il y avait un solde en faveur du SPC de CHF 2'717.-, montant à rembourser au SPC dans les trente jours.

5.        Par courrier du 13 janvier 2014, l’assurée a indiqué au SPC qu’elle était dans l’incapacité de restituer cette somme de CHF 2'717.-. Elle ajoutait que lors d’un entretien téléphonique qu’elle avait eu avec une collaboratrice du SPC, elle avait appris que si son époux s’inscrivait au chômage et envoyait ses recherches d’emploi, son droit aux prestations complémentaires serait recalculé. Elle joignait à son courrier la confirmation d’inscription de son époux au chômage, ainsi qu’une copie des premières recherches d’emploi que celui-ci avait effectuées pour janvier 2014.

6.        Le SPC a accusé réception de cette opposition par courrier du 17 janvier 2014, indiquant à l’assurée qu’il procédait à un nouvel examen de son dossier et ne manquerait pas de lui donner des nouvelles prochainement.

7.        Par décision sur opposition du 11 février 2014, le SPC a admis partiellement l’opposition de l’assurée et lui a fait remise de l’obligation de restituer le trop-perçu de CHF 2'717. Selon le nouveau plan de calcul joint à cette décision, l’assurée avait droit, dès janvier 2014,-, à des PCF de CHF 2'625.- par mois et des PCC de CHF 794.- par mois, en considération d’un total de dépenses reconnues de CHF 43'827.- pour les PCF et de CHF 53'345.- pour les PCC et d’un total de revenu déterminant de CHF 12'327.- pour les PCF et de CHF 43'827.- pour les PCC (sans qu’un gain potentiel ne soit plus retenu pour l’époux). Elle avait en outre droit à des subsides d’assurance-maladie de CHF 448.- pour elle-même et de CHF 483.- pour son époux. Ce dernier entreprenait activement des recherches d’emploi depuis son inscription au chômage, auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), le 9 janvier 2014. La remise du montant de CHF 2’717.- lui était accordée du fait de sa bonne foi et de sa situation difficile. Si son époux était mis au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage, elle devait en informer immédiatement le SPC.

8.        Par courriers des 27 février et 28 mars 2014, l’assurée a transmis au SPC les preuves des recherches d’emploi effectuées par son mari respectivement en février et mars 2014.

9.        Par courrier du 31 mars 2014, l’assurée a informé le SPC que son époux recevait des indemnités journalières de l’assurance-chômage de CHF 81.60 depuis janvier 2014, soit – à teneur des deux décomptes joints audit courrier, établis respectivement les 29 janvier et 3 mars 2014 – CHF 1'387.20 brut pour janvier 2014 et CHF 1'632.- brut pour février 2014 (soit respectivement CHF 1'223.30 et CHF 1'448.55 déduction faite des cotisations sociales).

10.    Le SPC n’a pas accusé réception de ce courrier, qu’il a reçu le 2 avril 2014, mais, par courrier du 3 avril 2014, il lui a renvoyé les originaux des preuves de recherche d’emploi effectuées par son mari.

11.    Le 24 juillet 2014, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides de l’assurance-maladie, reconnaissant à l’assurée, un droit à des PCF de CHF 1'402.- pour janvier 2014 et de CHF 1'054.- dès février 2014 et à des PCC de CHF 794.- dès janvier 2014, ainsi qu’aux subsides d’assurance-maladie, d’un montant inchangé. Le total du revenu déterminant comportait des indemnisés de chômage annualisées, de CHF 14'679.60 pour janvier 2014 et de CHF 18'860.10 dès février 2014. Compte tenu des prestations complémentaires versées de janvier à juillet 2014, il y avait un solde de CHF 10'649.- en faveur du SPC, montant à rembourser à ce dernier dans les trente jours.

12.    L’assurée a fait opposition à cette décision le 31 juillet 2014. Elle était dans l’incapacité de restituer la somme considérée. N’ayant pas reçu de nouvelles de la part du SPC pendant environ sept mois concernant l’inscription de son mari au chômage et sa rémunération, elle avait pensé que son dossier était à jour, n’avait pas imaginé qu’une nouvelle décision pouvait prendre autant de temps et en avait conclu que la décision ne changeait pas. Elle espérait qu’une solution serait trouvée et que le SPC comprendrait sa situation.

13.    Le SPC a accusé réception de cette opposition par courrier du 6 août 2014, en lui indiquant qu’il procédait à un nouvel examen de son dossier et qu’elle recevrait ultérieurement de ses nouvelles.

14.    Le 1er octobre 2014, suite à une mise à jour du dossier, le SPC a envoyé à l’assurée une décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014. L’assurée avait droit aux PCF et PCC suivantes :

Établissement du droit rétroactif

PCF

PCC

Du 01.01.13 au 31.08.13

0.00

297.00

Du 01.09.13 au 30.11.13

1'970.00

1'049.00

Du 01.12.13 au 31.12.13

0.00

302.00

Du 01.01.14 au 31.01.14

1'403.00

794.00

Du 01.02.14 au 31.10.14

1'055.00

794.00

Total dû (PCF + PCC)

30'573.00

Prestations déjà versées

30'551.00

Solde en faveur de l’assurée (en remboursement d’une dette existante)

22.00

Dès le 1er novembre 2014

1'055.00

794.00

Le droit aux subsides d’assurance-maladie, respectivement pour l’assurée et son époux, était de CHF 436.- de janvier 2013 à décembre 2013 et de CHF 448.- pour l’assurée et CHF 483.- pour le mari de cette dernière dès janvier 2014.

15.    Par décision sur opposition du 29 octobre 2014, le SPC a rejeté l’opposition que l’assurée avait formée le 31 juillet 2014 à sa décision du 24 juillet 2014. Il avait appris le 2 avril 2014, à réception du courrier de l’assurée lui transmettant les décomptes de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), que l’époux percevait des indemnités de chômage depuis le 9 janvier 2014 ; il avait alors repris le calcul des prestations dues à l’assurée. Sa nouvelle décision lui avait été notifiée le 25 juillet 2014 ; les délais légaux d’un an à compter de la connaissance du fait nouveau et de cinq ans dès le versement de la prestation étaient respectés. Quant à la demande de remise de l’obligation de rembourser, contenue dans l’opposition, elle ferait l’objet d’une décision séparée dès l’entrée en force de cette décision sur opposition.

16.    Cette décision sur opposition lui ayant été retournée par la Poste avec la mention « non réclamé », le SPC l’a renvoyée à l’assurée par courrier B, en précisant que cela ne valait pas nouvelle notification et en lui demandant de lui indiquer jusqu’au 8 décembre 2014 pour quelle raison elle n’avait pas retiré cet envoi à la poste.

17.    L’assurée a écrit au SPC, le 2 décembre 2014, qu’elle l’avait averti de la modification de sa situation, n’entendant pas profiter du SPC. Sa situation financière n’était pas facile ; restituer la somme réclamée lui semblait considérable. Son époux se trouvant en fin de droit, il ne recevrait plus d’indemnités de l’assurance-chômage depuis janvier 2015.

18.    Par courrier du 15 décembre 2014, le SPC a informé l’assurée que, dès le 1er janvier 2015, son droit aux prestations complémentaires serait de CHF 1'062.- pour les PCF et de CHF 797.00 pour les PCC, et que son droit aux subsides d’assurance-maladie serait de respectivement CHF 464.- pour elle-même et CHF 500.- pour son mari.

19.    Par décision du 16 décembre 2014, le SPC a rejeté la demande de l’assurée de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 10'649.-. Aucun recours n’avait été interjeté contre la décision sur opposition du 29 octobre 2014, qui était donc entrée en force. Pourtant dûment informée de l’obligation de signaler immédiatement toute modification de sa situation, l’assurée n’avait averti le SPC que par son courrier du 31 mars 2014 du changement de situation tenant au fait que son époux percevait des indemnités de l’assurance-chômage dès janvier 2014. C’était une négligence grave d’avoir attendu deux mois pour le faire. Elle ne remplissait pas la condition juridique de la bonne foi, même si elle n’avait pas sciemment voulu dissimuler un fait. Il n’y avait pas lieu d’examiner si elle réalisait la seconde condition, cumulative, d’une remise de l’obligation de restituer, à savoir celle de la situation difficile.

20.    Par courrier du 22 décembre 2014, l’assurée a indiqué au SPC « refuser » sa décision et faire « à nouveau opposition à (sa) demande de restitution ». Elle lui avoir écrit le 2 décembre 2013 pour lui indiquer que son époux avait arrêté son apprentissage, et le 13 janvier 2014 pour transmettre la confirmation d’inscription auprès de l’assurance-chômage, puis encore les 27 février et 28 mars 2014 pour lui transmettre les preuves des recherches d’emploi effectuées par son époux. Si elle avait alors déjà reçu le décompte de la caisse, elle l’aurait transmis au SPC avec son courrier du 28 mars 2014. Ces quatre lettres prouvaient qu’elle n’avait commis aucune négligence à renseigner le SPC. Elle réalisait les deux conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile.

21.    En réponse à une demande que le SPC lui a adressée le 8 janvier 2015, la caisse a indiqué à ce dernier, par courriel du 15 janvier 2015, que le décompte de janvier 2014 avait été établi et envoyé en courrier B à l’assuré (donc à l’époux de l’assurée) le 29 janvier 2014 et que le versement des indemnités de chômage avait été effectué à la même date.

22.    Par décision sur opposition du 21 janvier 2015, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée à sa décision du 16 décembre 2014. L’assurée, au courant qu’il lui fallait l’informer sans délai de tout changement de sa situation financière, avait attendu le 31 mars 2014 pour lui envoyer le décompte des indemnités de chômage établi par la caisse le 29 janvier 2014. Ce faisant, elle avait commis une négligence grave. La condition de la bonne foi n’était pas remplie. La remise de l’obligation de restituer ne pouvait être accordée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le remboursement de la somme réclamée la mettait dans une situation difficile. L’assurée disposait d’un délai de 30 jours pour solliciter le cas échéant un arrangement de paiement, en particulier un échelonnement de sa dette, et d’un même délai pour contester cette décision sur opposition par un recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

23.    Par courrier du 10 février 2015 adressé au SPC, l’assurée a « encore une fois (fait) opposition » à la lettre du SPC. Le temps qu’elle avait mis pour l’informer du fait que son époux touchait des indemnités de l’assurance-chômage était certes trop long, mais il ne s’agissait pas d’un acte volontaire de sa part. Elle avait toujours transmis les renseignements dès qu’elle les avait reçus. Il avait fallu neuf mois au SPC pour rendre sa nouvelle décision, ce qui expliquait qu’elle lui devait autant d’argent. Elle n’avait absolument pas les moyens de restituer cette somme importante. Elle était étudiante et mère à 100%. Elle souhaitait trouver une solution adéquate qui ne la pénaliserait pas trop financièrement, car elle devait continuer à payer ses factures.

24.    Le 18 février 2015, le SPC a transmis l’original de cette lettre à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence, avec une copie de la décision sur opposition contestée.

25.    Le 23 février 2015, le SPC a envoyé à l’assurée un premier rappel concernant le remboursement de la somme de CHF 10'627.- (soit CHF 10'649.- - CHF 22.-).

26.    Dans sa réponse du 20 mars 2015, le SPC a conclu au rejet du recours. L’assurée n’apportait aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.

27.    Dans des observations du 30 avril 2015 à la chambre des assurances sociales, l’assurée a confirmé la position exprimée dans ses précédents courriers, des 2 et 22 décembre 2014 (recte : 2013) et des 10 février 2014 et 31 juillet 2014. Elle admettait avoir tardé à communiquer au SPC le décompte des indemnités journalières de son mari, mais elle n’était pas responsable de l’excédent perçu pour la période d’avril à décembre 2014, qui « aurait dû être spontanément corrigé par le SPC ». Sa bonne foi devait être admise pour cette période et la demande de restitution se limiter à la somme de CHF 2'662.- afférente à la période de janvier à mars 2014. Elle demandait un délai au 30 mai 2015 pour constituer un dossier et pouvoir prouver au mieux sa bonne foi.

28.    Par écriture du 1er juin 2015, l’assurée a repris les termes de son courrier du 30 avril 2015. Elle a en outre indiqué que son époux ne percevait plus d’indemnité de chômage depuis décembre 2014, mais que le SPC n’avait recalculé son droit aux prestations qu’à partir du 1er mai 2015. Le SPC devrait lui verser rétroactivement, pour la période de janvier à avril 2015, la différence de CHF 6'328.-.

29.    Ce courrier a été transmis au SPC en date du 2 juin 2015.

30.    Par courrier et fax du 4 décembre 2015, la chambre des assurances sociales a demandé au SPC de se déterminer à très bref délai sur la compatibilité entre elles des diverses décisions rendues par le SPC sur le cas de l’assurée, en particulier entre celle du 29 octobre 2014 confirmant que l’assurée avait reçu en trop CHF 10'649.- de PCF et PCC du 1er janvier au 31 juillet 2014 et devait rembourser cette somme (ramenée ultérieurement à CHF 10'627.-), et celle du 1er octobre 2014, consécutive à une mise à jour du dossier, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014, selon laquelle, durant cette période-ci, le droit de l’assurée aux PCF et PCC était de CHF 30'573.- et les prestations lui ayant été versées se montaient à CHF 30'661.-, si bien qu’un solde de CHF 22.- lui était dû.

31.    Par courrier du 8 décembre 2015, le SPC a expliqué que, compte tenu du système informatique qu’il utilisait, il n’y avait pas annulation et remplacement d’une première décision (en l’espèce celle du 24 juillet 2014, confirmée sur opposition le 29 octobre 2014) par une seconde décision (en l’espèce celle du 1er octobre 2014), et qu’il fallait en conséquence prendre en compte les deux décisions successives pour connaître le montant actualisé de la créance ou de la dette du bénéficiaire de prestations complémentaires. En l’espèce, l’assurée avait à l’égard du SPC une dette de CHF 10'642.- en ne considérant que la période du 1er janvier au 31 juillet 2014 (soit CHF 7.- de moins que selon la première décision), mais de CHF 10'627.- (soit CHF 22.- de moins que selon la première décision) sur la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014 (eu égard à CHF 15.- [CHF 12.- + CHF 3.-] supplémentaires auxquels l’assurée aurait eu droit). L’assurée avait perçu CHF 23'933.- de prestations complémentaires pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2014, soit CHF 10'649.- de trop, somme ramenée à CHF 10'627.-.

32.    La chambre des assurances sociales a transmis ce courrier explicatif à l’assurée, en lui impartissant un délai au 13 janvier 2016 pour d’éventuelles observations.

33.    L’assurée n’a pas fait usage de cette possibilité.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30 ; cf. aussi art. 9 de la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC - J 4 20). Elle statue aussi, en vertu de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). La chambre de céans est donc compétente pour connaître du présent recours, dès lors qu’il porte sur une décision rendue par le SPC sur opposition en application des législations précitées sur les prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC).

Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 LPFC ; art. 43 LPCC). Il satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par les art. 61 let. b LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) L’assurée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA).

Le présent recours sera donc déclaré recevable.

2. a. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25, dont l’al. 1 phr. 2 précise que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C LPFC et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC.

Les deux conditions matérielles que prévoient ces dispositions – la bonne foi et l’exposition à une situation difficile – sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53 ; DTA 2001 p. 160, C 223/00 consid. 5 ; ATAS/14/2016 du 12 janvier 2016 consid. 5a ; ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3a). Elles sont mises en œuvre par le biais d’une procédure spécifique, régie par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), dont la teneur se retrouve aux art. 12 à 12B du règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 23 décembre 1998 (RPFC - J 4 20.01), et aux art. 14 à 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03).

Ladite procédure et la réalisation des deux conditions considérées obéissent aux mêmes règles, qu’il s’agisse des PCF ou des PCC.

b. Ainsi, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision, qui doit indiquer la possibilité d’une remise (art. 3 al. 1 et 2 OPGA ; art. 12 al. 2 et 3 RPFC ; art. 14 al. 2 et 3 RPCC-AVS/AI), et d’autre part que la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée, être accompagnée des pièces nécessaires et être déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution, et qu’elle doit faire l’objet d’une décision (art. 4 al. 4 et 5 OPGA ; art. 12A al. 2 et 3 RPFC ; art. 15 al. 2 et 3 RPCC-AVS/AI).

La jurisprudence a précisé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383) que la procédure de restitution de prestations comporte trois étapes en principe distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer. Cette procédure en plusieurs temps s’explique par le fait que l'obligation de restituer des prestations sociales indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006 consid. 5 in fine ; ATAS/513/2015 du 30 juin 2015 consid. 3 ; ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014 consid. 6a in fine). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA ; art. 12B al. 1 RPFC ; art. 16 al. 1 RPCC-AVS/AI).

C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment – donc en principe dans un troisième temps seulement (à tout le moins dans un deuxième temps, la décision sur la restitution en tant que telle étant susceptible d’être rendue en même temps que la décision sur le caractère indu des prestations [arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2]) – que sont examinées les deux conditions cumulatives faisant le cas échéant obstacle à une restitution, à savoir la bonne foi et l’exposition à une situation difficile, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; art. 12 al. 4 RPFC ; art. 14 al. 4 RPCC-AVS/AI ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.).

3. Le présent recours porte sur la décision sur opposition du SPC du 21 janvier 2015 rejetant l’opposition que la recourante avait formée contre la décision de l’intimé lui refusant la remise de l’obligation de restituer CHF 10'649.- de prestations complémentaires lui ayant été versées du 1er janvier au 31 juillet 2014.

Les deux questions du caractère indu des prestations considérées à hauteur de CHF 10'649.- et de l’obligation de principe de les restituer dans cette mesure ont été tranchées par la décision sur opposition du 29 octobre 2014, qui n’a pas fait l’objet d’un recours et est donc entrée en force. La chambre de céans ne saurait reprendre leur examen.

4. Au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la bonne foi, qui se présume, est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d’une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

5. a. En l’espèce, la recourante n’ignorait pas qu’elle était tenue d’annoncer à l’intimé tout changement survenant dans sa situation de bénéficiaire de prestations complémentaires susceptibles d’influer sur son droit à de telles prestations, et que constituait notamment un tel changement le fait que son époux, apte à travailler, ne travaillait plus ou percevait des indemnités de chômage. Elle le savait d’autant mieux que, par une décision du 13 décembre 2013 – soit quelques semaines avant que ne survienne le changement de circonstances ici pertinent, à savoir le fait que son mari percevait des indemnités de chômage depuis le 9 janvier 2014 –, l’intimé lui avait notifié une décision aux termes de laquelle elle avait trop perçu de prestations complémentaires et devait en conséquence restituer le trop-perçu.

b. La recourante n’a certes pas tu à l’intimé le fait que son époux s’était inscrit au chômage. Elle le lui avait indiqué déjà dans son opposition du 13 janvier 2014 à la décision précitée du 13 décembre 2013, que l’intimé a alors annulée, par sa décision sur opposition du 11 février 2014, en renonçant au surplus à lui réclamer le trop-perçu de CHF 2'717.-. Cela ne la dispensait cependant pas de devoir annoncer à l’intimé, sans tarder, le montant des indemnités journalières qui seraient versées à son époux. En effet, si le fait que son époux s’était inscrit au chômage et satisfaisait à son obligation de rechercher un emploi avait amené l’intimé à ne plus tenir compte d’un gain potentiel de son mari pour établir le revenu déterminant son droit aux prestations complémentaires, la perception d’indemnités de chômage par son époux modifiait à nouveau la donne concernant son droit aux prestations complémentaires ; et l’octroi de telles indemnités ne découlait pas automatiquement de la seule inscription au chômage, mais de décisions des autorités compétentes en matière de chômage reconnaissant le droit de son époux à de telles indemnités et les fixant (cf. not. art. 7 al. 2 let. a, 8 ss, 20 et 27 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 - LACI - RS 837.0 ; ATAS/1120/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2). La recourante ne pouvait l’ignorer ; l’intimé lui a d’ailleurs rappelé explicitement, dans sa décision précitée du 11 février 2014, que si son époux devait être mis au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage, il lui fallait l’en informer immédiatement.

Or, les indemnités de chômage auxquelles il a été reconnu que son mari avait droit dès le 9 janvier 2014 ont été versées à ce dernier le 29 janvier 2014, en même temps que le décompte desdites indemnités a été envoyé à ce dernier. Mais, alors qu’elle a pris soin de transmettre à l’intimé, par courriers des 27 février et 28 mars 2014, les preuves des recherches d’emploi effectuées par son mari respectivement en février et mars 2014, la recourante ne l’a informé que par un courrier du 31 mars 2014 que son époux percevait des indemnités journalières de l’assurance-chômage de CHF 81.60 depuis janvier 2014, en lui communiquant les deux décomptes d’indemnités reçus par son mari pour janvier et février 2014, établis respectivement les 29 janvier et 3 mars 2014. Il est possible que, comme elle l’a indiqué dans son opposition du 22 décembre 2014, la recourante elle-même n’ait pas vu ces deux décomptes d’indemnités journalières avant la fin mars 2014 (par exemple parce que son époux aurait omis de les lui montrer ou remettre), et qu’elle les a alors aussitôt envoyés à l’intimé. Mais il apparaît douteux qu’elle n’ait pas su que les indemnités de janvier 2014 avaient été versées le 29 janvier 2014 à son mari. Une négligence de ce dernier serait en tout état opposable à la recourante, en tant qu’elle était la bénéficiaire des prestations complémentaires.

c. Il faut donc retenir que la recourante a tardé durant près de deux mois à informer l’intimé de la perception par son époux des indemnités de chômage dès janvier 2014, et qu’elle savait qu’elle se trouvait dans la situation de peut-être percevoir trop de prestations complémentaires et était donc exposée à devoir restituer la part qui excéderait le nouveau montant auquel elle aurait le cas échéant encore droit.

d. La recourante fait valoir que, n’ayant pas reçu de nouvelles de la part de l’intimé, elle avait pensé que son dossier était à jour, n’avait pas imaginé qu’une nouvelle décision pouvait prendre autant de temps et en avait conclu que la décision ne changeait pas (autrement dit que les prestations complémentaires qui continuaient à lui être versées le lui étaient à bon droit).

Sa conscience de la possibilité de devoir rétrocéder tout ou partie des prestations complémentaires perçues dès janvier 2014 a nécessairement perduré au-delà de l’envoi du 31 mars 2014. Elle ne pouvait se trouver convaincue de pouvoir continuer à percevoir des prestations complémentaires inchangées en sus des indemnités de chômage que touchait son mari, du seul fait qu’elle avait annoncé ce changement de situation à l’intimé. Il lui était clair que ce dernier allait devoir procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires et que cela prendrait un peu de temps. Et c’est le 24 juillet 2015, soit moins de quatre mois après l’annonce faite du changement de situation, que l’intimé a rendu une nouvelle décision, tenant compte des indemnités de chômage perçues par l’époux de la recourante, aboutissant à un solde en faveur de l’intimé de CHF 10'649.- et demandant à la recourante le remboursement de ce montant.

Le délai dans lequel l’intimé a statué reste encore admissible ; autrement dit, il n’a pas été trop long pour que, dans les circonstances du cas d’espèce, la recourante pût déjà se convaincre légitimement que l’intimé avait retenu, sans même prendre de décision à ce propos, que le changement de situation qu’elle lui avait annoncé resterait sans effet sur son droit aux prestations complémentaires, y compris celles qui continuaient à lui être versées. Le silence de l’intimé pendant ces quelque quatre mois ne pouvait être assimilé à une décision de maintien tel quel de son droit aux prestations complémentaires sans mise en demeure préalable de statuer à ce propos (art. 4 al. 4 LPA). Du silence temporaire de l’intimé ne pouvait non plus se déduire, en l’occurrence, une assurance donnée que la recourante n’aurait pas à restituer le cas échéant un trop perçu de prestations complémentaires en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) et du droit constitutionnel de toute personne d'être traitée par les organes de l’État conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst. ; ATAS/1120/2014 du 4 novembre 2014 consid. 6).

e. Force est dès lors de retenir que la condition juridique (et non morale) de la bonne foi n’est pas réalisée, et donc qu’une remise de l’obligation de restituer le trop-perçu de CHF 10'649.-, ramené à CHF 10'627.-, ne peut être accordée à la recourante, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde condition d’une telle remise, à savoir l’exposition à une situation difficile, dès lors que les deux conditions considérées sont cumulatives.

6. Le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ni témoigné de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

* * * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le